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Le droit en "posts" L'actualité du droit autrement Le droit en image, le droit dans la presse, le droit dans la littérature, le droit dans les réseaux sociaux, le droit dans l'histoire, le droit dans le monde et le droit en discussion... 4ème trimestre 2015-1er trimestre 2016 Illustrations par des photographies au cœur de Langue-Pyrénées
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Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2016
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Née à Montmartre, un beau jour (longtemps après ;-)) je me suis installée en Midi-Pyrénées, territoire de cœur. Le droit est une passion depuis toujours que je souhaite faire partager. La vie m'a amenée à écrire récemment. Cela est devenu mon autre passion Quelques photos viennent embellir mes deux passions.
mardi 26 avril 2016
Le TTIP et/ou TAFTA
dimanche 17 avril 2016
La directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites
samedi 9 avril 2016
"Discrimination prud'homale"
mardi 5 avril 2016
La mindmap des Panama papers
samedi 2 avril 2016
La Révision de la Constitution - printemps 2016
samedi 26 mars 2016
La responsabilité pénale et civile de Jérôme Kerviel
Extraits de l'arrêt de la Cour de cassation :
Cour de cassation chambre criminelle : arrêt du 19 mars 2014 N° de pourvoi: 12-87416
mardi 8 mars 2016
La déclaration des droits de la femme et portraits de femmes
jeudi 3 mars 2016
La loi "Travail" : chronologie de janvier 2016 à juillet 2016
dimanche 21 février 2016
L'avant projet de loi "Travail"
vendredi 12 février 2016
Le référendum local sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes
dimanche 31 janvier 2016
Le tiers payant, le Conseil constitutionnel et la loi Santé 2016
mardi 19 janvier 2016
La réforme du code du travail de 2016
dimanche 17 janvier 2016
La République territoriale et les transferts de compétence
dimanche 17 janvier 2016
La République numérique
vendredi 8 janvier 2016
Les procès d'affaires : Kerviel, Tapie et Wildenstein
Samedi 26 décembre 2015
Le projet de loi constitutionnelle de Protection de la Nation
mardi 22 décembre 2015
L'entreprise en droit
samedi 19 décembre 2015
Les tribunaux de commerce et les procédures collectives
lundi 14 décembre 2015
Un accord international parmi d'autres. Climat, Paris 2015
samedi 5 décembre 2015
Les 13 régions métropolitaines, NOTRe et scrutin
samedi 21 novembre 2015
L'Europe citoyenne, sociale et travailleuse
dimanche 15 novembre 2015
Sous le ciel de Paris, l'état d'urgence institutionnel
samedi 14 novembre 2015
L'état d'urgence dans les Institutions L'état d'urgence : loi n° 55-385 du 3 avril 1955
samedi 7 novembre 2015
La COP21 et la charte de l'environnement
jeudi 5 novembre 2015
Le Code du travail 2015
mardi 3 novembre 2015
L'essentiel de la Sécurité sociale, les retraites et les ATMP
mercredi 28 octobre 2015
Le licenciement pour motif personnel et le cas Philippe Verdier
lundi 26 octobre 2015
Le Code du travail, Volskswagen, l'Union Européenne et Air France
jeudi 22 octobre 2015
La loi sur le handicap et les usines belges à Français
mardi 20 octobre 2015
Conférence sociale : Trois projets de loi annoncés
samedi 17 octobre 2015
L'inspection du travail dans l'actualité
vendredi 16 octobre 2015
La grève de l'aide judiciaire par les avocats
Comprendre la grève de l'aide judiciaire
vendredi 16 octobre 2015
En leur âme et conscience et au nom du peuple français. Le procès "Bonnemaison".
Une fiche synthétique pour ce procès de société.
lundi 12 octobre 2015
La Justice sociale et la chanson "sans chemise, sans pantalon"
dimanche 11 octobre 2015
L'affaire Molex : illustration d'une procédure
Les Molex à nouveau devant la cour d'appel
samedi 10 octobre 2015
Le théâtre de l'abolition
vendredi 9 octobre 2015
De Jean Domat à Volkswagen : Etre responsable en droit
jeudi 8 octobre 2015
Monflanquin, Vincent Lamber, Uber, Crédit Lyonnais : Comprendre la justice
mercredi 7 octobre 2015
Un droit à la révolte
dimanche 4 octobre 2015
Proposer et s'endormir un 4 octobre
dimanche 4 octobre 2015
La Constitution du 4 octobre 1958
samedi 3 octobre 2015
Le dialogue social dans les textes
mercredi 30 septembre 2015
Le perchoir de l'Assemblée nationale en image
mardi 29 septembre 2015
A la recherche de la personne "hyper employable"
Le CDI intérimaire, ce nouveau contrat hybride qui commence à percer
samedi 26 septembre 2015
La codification du droit
mercredi 23 septembre 2015
Dossier QPC : le cas Uber
Décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015 - Société UBER France SAS et autre (II) [Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels]
mardi 22 septembre 2015
Un projet de loi sur la fin de vie pour octobre 2015
mardi 22 septembre 2015
Non le droit du travail n'est pas responsable de tout ce qui ne va pas dans la société
mardi 8 septembre 2015
Notion de droit du travail
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IN
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EBUT
Le TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership est aussi appelé TAFTA: Trans-Atlantic Free Trade Agreement
Son objectif :
Aider les citoyens et les entreprises, petites et grandes, en :
ouvrant le marché américain aux entreprises européennes;
réduisant les formalités administratives qui pèsent sur les entreprises exportatrices;
fixant de nouvelles règles destinées à faciliter les exportations les importations et les investissements, outre-atlantique et à les rendre plus équitables.
Selon le site officiel de l'Union Européenne "Europa" , les accords commerciaux conclus précédemment par l'UE tendent à montrer que le TTIP pourrait permettre:
de créer des emplois et de la croissance dans l’ensemble de l’UE
de faire baisser les prix et d'offrir plus de choix aux consommateurs.
Le TTIP pourrait aussi aider l’UE à:
influer sur les règles commerciales mondiales
promouvoir ses valeurs sur la scène internationale.
Les directives européennes sont des textes qui nécessitent, après leur adoption par les Institutions européennes, que chaque Etat membre les transcrive en droit national pour en préciser les modalités d'application sur son territoire.
Elles s'opposent ainsi aux Règlements européens qui sont d'application directe et ne nécessitent donc pas de transposition nationale.
La directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites a été adoptée par le Parlement européen le 14 avril 2016.
Les Etats, qui doivent ensuite formellement adopter la directive lors d’un prochain Conseil des ministres, auront deux ans pour la transposer dans leur droit interne.
En général, le sujet est traité par le biais de la concurrence déloyale, de la propriété intellectuelle (brevets, marques,…), du droit du travail (clause de non concurrence), du droit pénal (vol de documents), etc.
Or, le « secret des affaires » est, dans l’esprit des entreprises, beaucoup plus large et partant plus flou, puisqu’il concerne aussi bien l’aspect technique qui n’est pas forcément protégé par un autre moyen (dessins, recettes, savoir-faire, essais cliniques, évaluation scientifique des produits chimiques, etc.) que commercial (liste de clients, études de marché…) de l’activité d’une société, dès lors qu’ils sont secrets et ont une valeur commerciale (parce que secrets).
En réalité, le problème existe surtout pour les PME qui, en raison de l’hétérogénéité des droits des Etats membres, n’ont pas les moyens, faute de levier juridique unique, de lutter contre l’espionnage industriel », explique la députée européenne (radicale) Virginie Rozière.
Le « secret des affaires » aurait concerné l’ensemble de la société et plus seulement les concurrents commerciaux : « de facto, on passe d’un cadre juridique de concurrence déloyale à quelque chose qui se rapproche de la propriété intellectuelle, sur le modèle américain où le secret des affaires en est une catégorie », explique Martin Pigeon de Corporate Europe Observatory: « l’intention concurrentielle n’est plus requise ».
La définition du « secret des affaires », qui figure dans un « considérant », est particulièrement vague et ouvre la porte à bien des abus : «savoir-faire ou informations» ayant «une valeur commerciale, effective ou potentielle. Ces savoir-faire ou informations devraient être considérés comme ayant une valeur commerciale, par exemple lorsque leur obtention, utilisation ou divulgation illicite est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne qui en a le contrôle de façon licite en ce qu’elle nuit au potentiel scientifique et technique de cette personne, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle».
Le secret des affaires ne pourra pas être opposé aux journalistes.
Pour les « lanceurs d’alerte » qui ne sont pas cités en tant que tel, l’article 5 de la directive indique que ne pourront pas être poursuivis ceux qui violent le secret des affaires s’ils ont « agi pour protéger l’intérêt public général». Autrement dit, « ce sera au juge d’apprécier au cas par cas, car on est à la limite »
Il faudra donc attendre que la jurisprudence se stabilise pour savoir ce qu’il en est vraiment, ce qui risque de prendre du temps et, en attendant, de permettre aux entreprises d’imposer le silence sur leurs activités.
Le conseil des prud’hommes de Paris a débouté en décembre 2015 un coiffeur, de sa demande pour rupture abusive de son contrat de travail pendant la période d'essai et discrimination.
Les motifs des juges sont notamment les suivants :
"En se plaçant dans le contexte du milieu de la coiffure, le Conseil considère que le terme de «PD» employé par la manager ne peut être reconnu comme propos homophobe car il est reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles notamment dans les salons de coiffure féminins, sans que cela ne pose de problèmes.» Le conseil considère que «l’employeur n’a pas fait preuve de discrimination (...) mais que ce sont des propos injurieux qui ont été prononcés».
Les juges ont accordé au salarié 5 000 euros au titre du préjudice moral.
La loi interdit la discrimination qui est un délit pour lequel la sanction peut aller jusqu’à une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende.
Dans ce cas, l'affaire relèverait du tribunal correctionnel et non plus seulement du conseil de prud'hommes.
Si le choix d’un futur salarié est laissé à la libre appréciation de l’employeur, celui-ci doit néanmoins respecter certaines règles lors du recrutement. Des règles qui interdisent toute forme de discrimination pour promouvoir l’égalité des chances entre les différents candidats à un emploi.
Une fois le choix du candidat finalisé, l'employeur propose un contrat de travail au salarié qui peut débuter par une période d'essai. La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d’essai constitue ainsi une première phase du contrat de travail, celui-ci est formé, il existe. La période d’essai ne doit pas être confondue avec la période d’embauche. :
La période d’essai n’est pas obligatoire,
Elle doit, pour exister, être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement
La liberté de rupture de la période d’essai est la règle, mais un certain nombre de limites ont été posées à cette liberté, notamment par la Cour de cassation. Ainsi :
la rupture de la période d’essai ne peut être fondée sur un motif discriminatoire ;
si cette rupture est fondée sur un motif disciplinaire, l’employeur doit respecter la procédure disciplinaire ;
l’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail pour rompre la période d’essai d’un salarié protégé.
En cas de litige sur la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, le conseil de prud'hommes peut être saisi de l'affaire.
Le conseil de prud’hommes est une juridiction de 1ère instance compétente pour régler les litiges individuels du travail nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé.
Les conseillers prud’homaux ne sont pas des magistrats professionnels relevant de la fonction publique mais des salariés et employeurs élus par leurs pairs tous les 5 ans.
Il est possible ensuite de contester une décision rendue par le Conseil des prud'hommes par l'appel auprès d'une cour d'appel et en dernier recours, par le pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.
En matière de discrimination au travail, une autorité a également pouvoir d'intervenir : il s'agit du Défenseur des droits, institution créée par la Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, dans l’article 71-1 de la Constitution
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service publicou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
Le Défenseur peut permettre :
une médiation :
désigné par le Défenseur des droits, le médiateur entend les personnes concernées. La médiation ne peut excéder 3 mois renouvelable 1 fois ;
une transaction :
le Défenseur des droits propose à l'auteur des faits une ou plusieurs sanctions (versement d'une amende, indemnisation de la victime, publicité des faits). En cas d'acceptation, la transaction doit être homologuée par le procureur de la République ;
une action en justice :
si le Défenseur des droits a connaissance de faits de nature à constituer une infraction ou si l'auteur refuse la transaction, le Défenseur des droits saisit le procureur de la République.
Dans l'affaire évoquée dans ci-dessus, le Défenseur des droits a déclaré : "Je ne comprends pas comment dans une décision de justice, on peut en référer à des stéréotypes et des préjugés."
Le salarié a fait appel de la décision.
Le diaporama associé à la mindmap sur le site :
www.ledroitenimage.com
Le projet de loi constitutionnelle de Protection de la Nation, relatif à l'état d'urgence et la déchéance de nationalité a donc été abandonné fin mars 2016.
Il reste cependant un projet de révision de la Constitution relatif au Conseil de la Magistrature.
Le projet de loi constitutionnelle vise à apporter de nouvelles garanties à l’indépendance de la justice.
En particulier, "la nomination des magistrats, qu’ils appartiennent au siège ou au parquet, et les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions doivent être entourées des garanties les plus fortes, de manière à assurer à nos concitoyens un service public de la justice à l’impartialité insoupçonnable, inspirant à chacun la conviction que les décisions prises ne le sont que dans l’intérêt de la loi et des justiciables."
"Ces garanties reposent largement sur l’intervention du Conseil supérieur de la magistrature. La présente loi constitutionnelle vise, à la fois, à mettre ce conseil à l’abri de toute intervention politique, tant en ce qui concerne sa composition que son fonctionnement, et à renforcer ses pouvoirs."
Le texte comporte trois articles. Le 1er inscrit dans la Constitution le rôle du Conseil supérieur de la magistrature, garant de l'indépendance de la Justice.
Le 2nd décrit la composition du conseil qui permettra de mettre en oeuvre cette indépendance.
En voici quelques extraits :
Article 1er
Le deuxième alinéa de l’article 64 de la Constitution est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de la magistrature concourt, par ses avis et ses décisions, à garantir cette indépendance. »
Article 2
L’article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation plénière, une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.
.../...
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable.
Art. 65-1. – Le Conseil supérieur de la magistrature a pour membres :
- Huit magistrats du siège élus par les magistrats du siège ;
- Huit magistrats du parquet élus par les magistrats du parquet ;
- Un conseiller d’État élu par le Conseil d’État ;
- Un avocat ;
