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Seitenzahl: 997
Veröffentlichungsjahr: 2025
Références techniques :
Dossier numéro : 2019-05-08/15
8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 05-08-2025 inclus.
Source : MOBILITE ET TRANSPORTS
Publication : Moniteur belge du 01-08-2019
Numéro : 2019A12565
page : 75432
Entrée en vigueur : 01-09-2020
© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento
Art. 1.1.1.1.Sources de droit de la navigation
§ 1er. Dans le présent code et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés pris en vue de son exécution, l'on entend par :
1° "la Convention sur la compétence civile en matière d'abordage 1952" : la Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, faite à Bruxelles le 10 mai 1952 et approuvée par la loi du 24 mars 1961;
2° "la Convention sur la compétence pénale en matière d'abordage 1952" : la Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation, faite à Bruxelles le 10 mai 1952 et approuvée par la loi du 24 mars 1961;
3° "la Convention sur les Abordages 1910" : la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage, faite à Bruxelles le 23 septembre 1910 et approuvée par la loi du 14 septembre 1911;
4° "la Convention sur les Abordages 1960" : la Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure, faite à Genève le 15 mars 1960;
5° "l'Accord ADN" : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, fait à Genève le 26 mai 2000 et auquel la loi du 25 février 2013 a porté assentiment;
6° "la Convention AFS" : la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, faite à Londres le 5 octobre 2001 et à laquelle la loi du 16 février 2009 a porté assentiment;
7° "les Règles d'avarie commune IVR" : les dispositions ainsi dénommées fixées par le Roi sur la base de l'article [1 3.7.1.4, § 2]1;
8° "la Convention sur l'assistance 1989" : la Convention internationale sur l'Assistance, faite à Londres le 28 avril 1989 et à laquelle la loi du 13 mai 2003 a porté assentiment;
9° "la Convention BUNKER" : la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001 et à laquelle la loi du 12 juillet 2009 a porté assentiment;
10° "la Convention BWM" : la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et à laquelle la loi du 14 avril 2013 a porté assentiment;
11° "la Convention CDNI" : la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1 et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faite à Strasbourg le 9 septembre 1996 et à laquelle la loi du 19 juin 2008 a porté assentiment;
12° "la Convention CLC 1992" : la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, avec Annexes, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969, approuvée par la loi du 20 juillet 1976 et modifiée par le Protocole de Londres du 27 novembre 1992, à laquelle la loi du 10 août 1998 a porté assentiment;
13° "la Convention CLNI 2012" : la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), faite à Strasbourg le 27 septembre 2012;
14° "la Convention CMNI" : la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest le 22 juin 2001 et à laquelle la loi du 29 juin 2008 a porté assentiment;
15° "la Convention COLREG" : la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972 et approuvés par la loi du 24 novembre 1975;
16° "la Convention CSC" : la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, avec Annexes, faite à Genève le 2 décembre 1972 et approuvée par la loi du 20 août 1981;
17° "le Règlement EMSA" : le Règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime;
18° "la Convention FUND 1992" : la Convention internationale de Bruxelles de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée par le Protocole de Londres de 1992, fait à Londres le 27 novembre 1992 et auquel la loi du 10 août 1998 a porté assentiment;
19° "le Protocole FUND 2003" : le Protocole de Londres de 2003 à la Convention FUND 1992, fait à Londres le 16 mai 2003 et auquel la loi du 6 octobre 2005 a porté assentiment;
20° "la Convention HNS 2010" : la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, avec Annexes, faite à Londres le 3 mai 1996 et modifiée par le Protocole de Londres de 2010, fait à Londres le 30 avril 2010;
21° "le Code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer" : le Code pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer, approuvé par l'OMI par la Résolution A.849(20) du 27 novembre 1997;
22° "le Code de l'OMI de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer" : le Code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer, approuvé par l'OMI par la Résolution MSC.255(84) du 16 mai 2008;
23° "les Directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident de mer" : les Directives sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident de mer, approuvées par l'OMI par la Résolution LEG.3(91) du 27 avril 2006;
24° "la Convention de l'OMI" : la Convention portant création de l'Organisation maritime consultative internationale, avec Annexes, faite à Genève le 6 mars 1948 et approuvée par la loi du 26 juin 1951;
25° "la Convention INTERVENTION" : la Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971;
26° "le Protocole INTERVENTION" : le Protocole sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures, fait à Londres le 2 novembre 1973 et approuvé par la loi du 6 août 1982;
27° "le Code ISM" : le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (Code ISM), visé au chapitre IX de l'Annexe à la Convention SOLAS et approuvé par l'OMI par la Résolution A.741(18) du 4 novembre 1993;
28° "le Code ISPS" : le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, visé au chapitre XI-2 de l'Annexe à la Convention SOLAS;
29° [3 "la Directive sur la sûreté portuaire"]3 : la Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports;
30° "le Règlement ISPS" : le Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires;
31° "la Convention LC" : la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, faite à Londres le 13 novembre 1972 et approuvée par la loi du 20 décembre 1984;
32° "le Protocole LC" : le Protocole de 1996 à la Convention LC, fait à Londres le 7 novembre 1996 et approuvé par la loi du 21 juin 2004;
33° "la Convention LL" : la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, faite à Londres le 5 avril 1966 et approuvée par la loi du 27 décembre 1968;
34° "le Protocole LL 1988" : le Protocole de 1988 relatif à la Convention LL, fait à Londres le 11 novembre 1988 et approuvé par la loi du 15 février 2007;
35° "la Convention LLMC" : la Convention de Londres de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, approuvée par la loi du 11 avril 1989 et modifiée par le Protocole de Londres du 2 mai 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, à laquelle la loi du 10 septembre 2009 a porté assentiment;
36° "la Convention MARPOL" : la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973 et approuvée par la loi du 17 janvier 1984;
37° "le Protocole MARPOL 1978" : le Protocole de 1978 à la Convention MARPOL, fait à Londres le 17 février 1978 et approuvé par la loi du 17 janvier 1984;
38° "le Protocole MARPOL 1997" : le Protocole de 1997 à la Convention MARPOL telle que modifiée par le Protocole MARPOL 1978, fait à Londres le 26 septembre 1997 et approuvé par la loi du 15 juin 2004;
39° "les Directives MAS" : les Directives relatives aux services d'assistance maritime, approuvés par l'OMI par la Résolution A.950(23) du 26 février 2004;
40° "la Convention MLC" : la Convention du travail maritime, 2006, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 94e session, et à laquelle la loi du 17 août 2013 a porté assentiment;
41° "la Convention NUCLEAR" : la Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires, faite à Bruxelles le 17 décembre 1971 et approuvée par la loi du 11 avril 1989;
42° la "Convention PAL" : la Convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Londres le 1er novembre 2002 et à laquelle la loi du 26 novembre 2012 a porté assentiment;
43° "le Protocole PAL" : le Protocole de 2002 à la Convention PAL, fait à Londres le 1er novembre 2002 et auquel la loi du 26 novembre 2012 a porté assentiment;
44° "les Lignes directrices PAL" : les Directives de l'OMI pour l'exécution de la Convention PAL, jointe à la lettre circulaire n° 2758 de l'OMI du 20 novembre 2006;
45° "le Règlement PAL" : le Règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident;
46° "le Règlement concernant les droits des passagers" : le Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004;
47° "les Directives PoR" : les Directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d'assistance, approuvées par l'OMI par la Résolution A.949(23) du 5 mars 2004;
48° "les Règles de La Haye et Visby" : la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement et le Protocole de signature, conclus à Bruxelles le 25 août 1924 et approuvés par la loi du 20 novembre 1928, et modifiés par le Protocole fait à Bruxelles le 23 février 1968 et approuvé par la loi du 28 août 1978, et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 décembre 1979 et approuvé par la loi du 17 août 1983;
49° "les Règles d'York et d'Anvers" : les dispositions ainsi dénommées fixées par le Roi sur la base de l'article [1 2.7.1.4, § 2]1;
50° "Accord de coopération Garde côtière" : l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande du 8 juillet 2005 concernant la création d'une structure de Garde côtière et la coopération au sein de celle-ci et auquel la loi du 4 avril 2006 a porté assentiment;
51° "la Convention SAR" : la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime, avec Annexe, faite à Hambourg le 27 avril 1979 et approuvée par la loi du 20 décembre 1984;
52° "la Convention sur la saisie des navires 1952" : la Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, faite à Bruxelles le 10 mai 1952 et approuvée par la loi du 24 mars 1961;
53° "la Convention SFV" : la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, avec Annexe, faite à Torremolinos le 2 avril 1977 et approuvée par la loi du 16 août 1982, et modifiée par le Protocole fait à Torremolinos le 2 avril 1993 et l'Accord fait au Cap le 11 octobre 2012 et auquel la loi du 21 décembre 2017 a porté assentiment;
54° "la Convention SOLAS" : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 et approuvée par la loi du 10 août 1979;
55° "le Protocole SOLAS 1978" : le Protocole de 1978 à la Convention SOLAS, fait à Londres le 17 février 1978 et approuvé par la loi du 10 août 1979;
56° "le Protocole SOLAS 1988" : le Protocole de 1988 à la Convention SOLAS tel que modifié par le Protocole SOLAS 1978, fait à Londres le 11 novembre 1988 et approuvé par la loi du 15 février 2007;
57° "la Convention SRC" : la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009 et à laquelle la loi du 2 juillet 2013 a porté assentiment;
58° "le Règlement SRC" : le Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la Directive 2009/16/CE;
59° "la Convention sur les navires d'Etat 1926" : la Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités de navires d'Etat, faite à Bruxelles le 10 avril 1926 et approuvée par la loi du 20 novembre 1928;
60° "le Protocole sur les navires d'Etat 1934" : le Protocole additionnel à la Convention sur les navires d'Etat 1926, fait à Bruxelles le 24 mai 1934;
61° "la Convention STCW" : la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 et approuvée par la loi du 16 août 1982;
62° "la Convention STCW-F" : la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995 et à laquelle la loi du 21 décembre 2017 a porté assentiment;
63° "la Convention TMC" : la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, avec Annexes, faite à Londres le 23 juin 1969 et approuvée par la loi du 7 avril 1975;
64° "la Convention des NU sur le droit de la mer" : la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et à laquelle la loi du 18 juin 1998 a porté assentiment;
65° "la Convention WRC" : la Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves, faite à Nairobi le 18 mai 2007 et à laquelle la loi du 8 janvier 2017 a porté assentiment;
[1 66° "Règlement double coque" : le Règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque;]1
[2 67° le Règlement MRV: le Règlement (EU) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE;]2
[3 68° "Partie A du Code ISPS" : la partie A du Code ISPS constituée du préambule et des dispositions obligatoires figurant à l'annexe II du Règlement ISPS ;
69° "Partie B du Code ISPS" : la partie B du Code ISPS constituée des recommandations figurant à l'annexe III du Règlement ISPS ;
70° "RGPD" : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;]3
[4 71° Accord BBNJ : l'Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, fait à New York le 19 juin 2023 et auquel il a été donné assentiment par la loi du 25 décembre 2024.]4
Les renvois dans le présent code aux actes internationaux visés au premier alinéa ont également trait à leurs modifications ultérieures qui sont contraignantes pour la Belgique et qui sont entrées en vigueur.
§ 2. Dans le présent code, l'on entend par :
1° "usage" : une règle qui a trouvé une application générale ou quasi générale dans la branche d'activité concernée ou à l'endroit concerné;
2° "principes généraux du droit de la navigation" : les principes, reflétés au niveau international, qui sont à la base de l'ordre du droit de la navigation;
[2 3° les traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation: les sources de droit de la navigation reprises au paragraphe 1er, 6°, 9°, 10°, 12°, 15°, 16°, 18° ; 19°, 20°, 27°, 28°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 40°, 41°, 42°, 43°, 45°, 46°, 51°, 52°, 53°, 54°, 55°, 56°, 57°, 58°, 61°, 62°, 63°, 65°, 66° et 67°.]2
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(1)<L 2021-06-16/17, art. 2, 006; En vigueur : 16-09-2021>
(2)<L 2022-06-29/05, art. 2, 008; En vigueur : 01-08-2022>
(3)<L 2022-10-13/10, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<L 2024-12-25/08, art. 4, 016; En vigueur : 15-08-2025>
Art. 1.1.1.2.Autorités
Dans le présent code, l'on entend par :
1° "OMI" : l'Organisation maritime internationale, créée en vertu de la Convention de l'OMI;
2° "l'autorité compétente" : la partie de l'autorité fédérale compétente pour les matières réglementées par le présent code ou en vertu de celui-ci et désignée à cette fin par le Roi;
3° "le Registre naval belge" : le service central de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports qui est chargé en particulier de l'enregistrement des navires et de l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ainsi que de la publication de droits sur les navires;
4° "Contrôle de la navigation" : la partie de l'autorité fédérale chargée en particulier des tâches d'exécution et d'application fixées dans le présent code, et désignée en à cette fin par le Roi;
5° "les contrôleurs de la navigation" : les membres du personnel du Contrôle de la navigation;
6° "la Police de la navigation" : l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux;
7° "MIK": le Carrefour d'Information Maritime visé à l'article 3, 7°, de l'Accord de coopération Garde côtière;
[1 8° "NCCN" : le Centre national de crise du Service public fédéral Intérieur ;
9° "OCAM" : l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace ;
10° "ANSM" : l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime, telle que visée à l'article 2.5.2.5 ;
11° "CLSM" : un Comité local de la Sûreté maritime, tel que visé à l'article 2.5.2.8 ;
12° "Cellule de la Sûreté maritime" : la division de la Direction générale de la Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports qui est chargée des tâches visées à l'article 4.2.1.44;]1
[2 13° MIK+: le Carrefour d'information maritime complété par le Service Milieu marin du SPF Santé publique, Environnement et Sécurité de la Chaîne alimentaire et le Modèle mathématique belge de la mer du Nord.]2
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(1)<L 2022-10-13/10, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<L 2024-05-16/55, art. 10, 012; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 1.1.1.3.Navires
§ 1er. Dans le présent code, l'on entend par :
1° "navire" : tout engin, animé ou non par une force motrice propre, avec ou sans déplacement d'eau, qui flotte ou a flotté et qui est utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau, en ce compris les aéroglisseurs mais à l'exclusion des engins fixes, des hydravions et des véhicules amphibies;
2° "circulation sur l'eau" : toute forme de participation, même à l'arrêt, à la circulation dans, sous ou sur les eaux publiques;
3° "aéroglisseur" : tout navire utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau à l'aide d'un coussin d'air maintenu entre l'engin et la surface de l'eau ou de la terre;
4° "engin fixe" : tout engin qui a perdu son aptitude à circuler sur l'eau en raison de sa fixation permanente à la terre ou au sol;
5° "hydravion" : tout engin qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air et qui n'est utilisé ou n'est apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau qu'en rapport avec son décollage, son atterrissage, sa circulation à la surface ou son stationnement, à l'exception des aéroglisseurs;
6° "véhicule amphibie" : tout engin qui est utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau et qui participe également ou est également apte à participer à la circulation routière;
7° "navire de mer" : tout navire qui dispose ou doit disposer d'un certificat d'enregistrement, d'un certificat de sécurité ou de tout autre acte officiel dont il ressort qu'il est apte à être utilisé dans les eaux maritimes, ainsi que tout navire qui, eu égard à sa construction, est destiné à être utilisé dans les eaux maritimes à l'exception des bateaux de navigation intérieure; l'inscription du navire dans un registre de navires de mer est considérée comme étant une présomption que le navire est un navire de mer;
8° "eaux maritimes" : pour l'application des dispositions du point 7 : toutes les eaux situées du côté de la mer de la ligne de base à partir de laquelle la largeur de la mer territoriale est mesurée;
9° "bateau de navigation intérieure" : un navire qui est exclusivement ou principalement destiné à la navigation sur les eaux intérieures, y compris un navire estuaire; l'enregistrement du navire dans un registre de bateaux de navigation intérieure est considérée comme étant une présomption que le navire est un bateau de navigation intérieure;
10° "navire estuaire" : un bateau de navigation intérieure qui, conformément à une réglementation belge, dispose d'un certificat attestant qu'il répond aux exigences spécifiques en matière de sécurité pour naviguer sur les voies de navigation intérieures et qui a en outre le droit de naviguer dans une zone de navigation restreinte entre l'Escaut et les ports du littoral belge, ou entre ces derniers ports;
11° "navire de plaisance" : tout navire qui, utilisé ou non à des fins professionnelles, fait ou est destiné à faire de la navigation de plaisance, à l'exclusion des navires utilisés pour le transport de plus de douze passagers [4 et des navires destinés ou norma-lement utilisés à des fins professionnelles pour la pêche]4;
12° "éléments du navire" : tout ce qui fait partie du navire, en particulier :
a) la coque, la superstructure, les mâts, le gouvernail et tout ce qui sert à sa conduite;
b) les autres choses attachées au navire de manière telle qu'elles ne peuvent en être séparées sans leur ou lui occasionner de dommages significatifs;
c) les outils de propulsion, les engins et outillages destinés à la manutention des marchandises et tous les autres instruments attachés à perpétuelle demeure;
13° "accessoires du navire" : les biens de consommation se trouvant à bord qui sont nécessaires ou utiles pour l'utilisation normale du navire, ainsi que les choses, à l'exclusion des éléments du navire, mises à bord en vue d'y être utilisées durablement, en particulier lorsque :
a) leur présence à bord est imposée par ou en vertu de la loi; ou
b) ils peuvent être reconnus comme tels en raison de leur forme; ou
c) ils sont nécessaires ou utiles pour l'utilisation normale du navire;
14° "à bord" : sur ou dans le navire, ou ses moyens de communication fixes ou mobiles avec la terre;
15° "navire belge" et "navire de mer belge" : respectivement, un navire et un navire de mer autorisé à battre pavillon belge;
16° "navire étranger" et "navire de mer étranger" : respectivement, un navire et navire de mer autorisé à battre pavillon d'un autre Etat que la Belgique;
17° "navire public belge" : un navire dont le propriétaire, l'armateur ou l'utilisateur est une personne morale de droit public belge;
18° "navire de souveraineté belge" : un navire utilisé [2 …]2 par une personne morale de droit public belge pour le chef de l'Etat, à des fins militaires, de justice ou de police, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de sauvetage de vies humaines [2 , de prévention ou de lutte contre la pollution environnementale, de recherche scientifique à laquelle participe le ministère de la Défense ou pour les tâches assignées par la loi]2;
19° "navire public étranger" : un navire appartenant à un Etat étranger ou exploité ou affrété par lui;
20° "navire de souveraineté étranger" : un navire de guerre, yacht d'Etat, navire de surveillance, bateau-hôpital, navire auxiliaire, navire de ravitaillement et autre navire appartenant à un Etat étranger ou exploité ou affrété par lui qui, au moment de la naissance de la créance ou de la saisie, est exclusivement affecté à un service gouvernemental et non commercial;
21° "sûretés sur navires" : les droits de priorité sur navires, les privilèges sur navires, les droits de rétention sur navires et les hypothèques sur navires régis par le chapitre 5 du titre 2 du livre 2 et par le chapitre 3 du titre 2 du livre 3;
22° "navire de guerre belge" : un navire souveraineté belge répondant à la definition de l'article 29 de la Convention des NU sur le droit de la mer;
[1 23° activités industrielles offshore : la construction, l'entretien, l'exploitation ou la réparation d'installations au large pouvant servir notamment, mais pas exclusivement, à l'exploration, à la production d'énergie fossile ou d'énergie renouvelable, à l'aquaculture, à l'exploitation minière sous-marine ou activités similaires;]1
[3 24° "navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles" : tout navire de plaisance qui est utilisé lors de l'exercice d'une activité économique, avec ou sans but lucratif, par une entreprise ou une personne physique, indépendamment du lieu où cette activité est exercée, ainsi que tout navire de plaisance qui est enregistré par une entreprise de location ;
25° "entreprise de location" : une personne morale ayant inclus la location de navires de plaisance dans ses statuts;]3
[4 26° navire de pêche: un navire de mer destiné ou normalement utilisé à des fins profes-sionnelles pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer.]4
§ 2. Les définitions visées au paragraphe 1er, 12° et 13°, valent également vis-à-vis des navires en construction.
§ 3. Le Roi peut :
1° pour l'application des dispositions du présent code ou de ses arrêtés d'exécution, considérer comme navires des choses qui conformément au paragraprhe 1er ne constituent pas des navires;
2° pour l'application des dispositions du présent code ou de ses arrêtés d'exécution, considérer comme navires de mer des navires qui, conformément au paragraphe 1er, ne constituent pas des navires de mer;
3° pour l'application des dispositions du présent code ou de ses arrêtés d'exécution, considérer comme bateaux de navigation intérieure des navires qui, conformément au paragraphe 1er, ne constituent pas des bateaux de navigation intérieure;
4° soustraire certains navires, navires de mer ou bateaux de navigation intérieure à l'application de dispositions du présent code ou de ses arrêtés d'exécution;
5° définir les éléments et les accessoires de tous les navires, navires de mer, bateaux de navigation intérieure ou navires en construction, ou de certains d'entre eux, de manière plus précise, en vue de l'application de dispositions particulières ou, si nécessaire, de manière dérogatoire.
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(1)<L 2020-06-16/12, art. 4, 002; En vigueur : 10-07-2020>
(2)<L 2020-06-18/33, art. 2, 003; En vigueur : 24-04-2020>
(3)<L 2021-06-16/17, art. 3, 006; En vigueur : 16-09-2021>
(4)<L 2022-06-29/05, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2022>
Art. 1.1.1.4.Eaux
Dans le présent code, l'on entend par :
1° "eaux publiques" : toutes les eaux qui, conformément aux règlements applicables, sont ouvertes à la circulation publique, indépendamment du fait qu'elles appartiennent à un espace maritime ou aux eaux intérieures;
2° "eaux belges" : les zones maritimes belges et les eaux intérieures belges;
3° "zones maritimes belges" :
a) la mer territoriale comme définie par la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique et dont la limite latérale a été fixée par :
- l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif à la délimitation de la mer territoriale, signé à Bruxelles le 8 octobre 1990, approuvé par la loi du 17 février 1993;
- l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la mer territoriale, signé à Bruxelles le 18 décembre 1996, approuvé par la loi du 10 août 1998;
b) la zone économique exclusive telle que définie et délimitée par la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;
c) le plateau continental tel que défini et délimité par la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;
4° "les eaux intérieures belges de nature maritime belge" : les eaux publiques appartenant au territoire belge qui sont également accessibles pour les navires de mer;
5° "eaux intérieures belges" : les eaux publiques qui font partie du territoire belge et qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation et ne faisant pas partie des eaux maritimes belges;
[1 6° ZEE : la zone économique exclusive belge telle que définie et délimitée par la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.]1
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(1)<L 2021-06-16/17, art. 4, 006; En vigueur : 16-09-2021>
Art. 1.1.1.5. Avarie
Dans le présent code, l'on entend par :
1° "avarie" : toutes les dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément, et tous les dommages qui arrivent au navire ou aux marchandises;
2° "avarie commune" : les dommages et dépenses qui sont considérés comme des avaries communes conformément, selon le cas, aux Règles d'York et d'Anvers, aux Règles d'avarie commune IVR ou aux dispositions qui remplacent ces règles;
3° "avarie particulière" : toute avarie qui n'est pas une avarie commune.
Art. 1.1.1.6. L'enregistrement
§ 1er. Dans le présent code, l'on entend par :
1° "registres navals" : le registre des navires de mer, le registre des affrètements à coque nue, le registre des bateaux de navigation intérieure, le répertoire des navires non enregistrés et non immatriculés, et le registre de dépôts;
2° "enregistrement" et "enregistrer" : respectivement, l'inscription et l'opération d'inscrire un navire de mer sous un numéro spécial dans le registre des navires de mer;
3° "certificat d'enregistrement" : le document faisant apparaître pour le navire de mer y mentionné le droit de battre pavillon belge;
4° "registre d'origine" : le registre de l'Etat dans lequel le navire de mer est inscrit comme objet de propriété ainsi que son propriétaire en qualité de propriétaire;
5° "registre des affrètements coque nue" : le registre de l'Etat où le navire de mer est inscrit comme objet d'un contrat d'affrètement coque nue au nom de l'affréteur coque nue ou son délégué;
6° "enregistrement de l'affrètement coque nue" et "enregistrer l'affrètement coque nue" : l'inscription et l'opération d'inscrire un navire de mer au nom de son affréteur coque nue ou son mandataire dans le registre des affrètements coque nue d'un autre Etat que celui du registre d'origine;
7° "immatriculation" et "immatriculer" : l'inscription et l'opération d'inscrire un bateau de navigation intérieure sous un numéro spécial dans le registre des bateaux de navigation intérieure;
§ 2. Dans toutes les lois et les arrêtés dans lesquels les termes "immatriculation", "registre d'immatriculation" ou "registre naval" sont utilisés en lien avec les navires de mer, ces termes doivent être compris au sens de respectivement "enregistrement" et "registre des navires de mer", tel que déterminé dans ce livre.
Art. 1.1.2.1. Publication des actes de l'OMI
§ 1er. Par dérogation à l'article 8 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les codes techniques, directives et normes qui ont été adoptés par l'OMI et auxquels renvoient les conventions maritimes de l'OMI sont publiés au moyen d'un communiqué au Moniteur belge en français et en néerlandais qui fait mention de l'adoption par l'OMI de l'acte concerné, sans que le texte de celui-ci soit reproduit.
Pour l'application du premier alinéa, l'on entend par "conventions maritimes de l'OMI" : la Convention AFS, la Convention BWM, la Convention CSC, la Convention LL, le Protocole LL 1988, la Convention MARPOL, le Protocole MARPOL 1978, le Protocole MARPOL 1997, la Convention PAL, la Convention SFV, la Convention SOLAS, le Protocole SOLAS 1978, le Protocole SOLAS 1988, la Convention SRC, la Convention STCW, la Convention STCW-F et la Convention TMC.
§ 2. Les codes techniques, directives et normes visés au paragraphe 1er seront mis à disposition sur le site web du Registre naval belge. Les communiqués au Moniteur Belge mentionnent l'adresse du site web où le texte intégral est disponible.
Art. 1.1.2.2.Publication des modifications aux conventions et actes internationaux
§ 1er. Par dérogation à l'article 8 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les modifications suivantes des conventions et des codes techniques, directives et normes auxquels renvoient ces conventions sont publiées au moyen d'un communiqué au Moniteur belge en français et en néerlandais qui fait mention de l'adoption de la modification et de l'entrée en vigueur de la modification à l'égard de la Belgique, sans que le texte de la modification concernée soit reproduit :
1° les modifications adoptées sur la base de l'article 20 de l'Accord ADN;
2° les modifications adoptées sur la base de l'article 16 de la Convention AFS;
3° les modifications à l'annexe de la Convention BWM adoptées sur la base de l'article 19 de cette Convention;
4° les modifications adoptées sur la base de l'article 19 de la Convention CDNI;
5° les modifications adoptées sur la base des articles 9 et 10 de la Convention CSC;
6° les modifications adoptées sur la base de l'article 29 de la Convention LL;
7° les modifications adoptées sur la base de l'article VI du Protocole LL 1988;
8° les modifications adoptées sur la base de l'article 16 de la Convention MARPOL, du Protocole MARPOL 1978 et du Protocole MARPOL 1997, qui renvoient à cet article;
9° les modifications adoptées sur la base de l'article 23 de la Convention PAL;
10° les modifications à l'annexe à la Convention SFV adoptées sur la base de l'article 11 du Protocole de 1993 à cette Convention;
11° les modifications adoptées sur la base de l'article VIII de la Convention SOLAS, du Protocole SOLAS 1978 et du Protocole SOLAS 1988, qui renvoient à cet article;
12° les modifications à l'annexe de la Convention SRC adoptées sur la base de l'article 18 de cette Convention;
13° les modifications adoptées sur la base de l'article XII de la Convention STCW;
14° les modifications adoptées sur la base de l'article 10 de la Convention STCW-F;
15° les modifications adoptées sur la base de l'article 18 de la Convention TMC;
[1 16° les modifications aux annexes de l'Accord BBNJ adoptées sur la base de l'article 74.3 de cet Accord.]1
§ 2. Les modifications visées au paragraphe 1er seront mises à disposition sur le site web du Registre navel belge. Les communiqués au Moniteur Belge mentionnent l'adresse du site web où le texte intégral est disponible.
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(1)<L 2024-12-25/08, art. 5, 016; En vigueur : 15-08-2025>
Art. 1.1.2.3. Exécution des conventions et actes internationaux
§ 1er. Le Roi peut, par arrêté, délibérer en Conseil des Ministres, en matière de transport par mer ou via les voies navigables, prendre toutes les mesures requises en vue de l'exécution des obligations qui découlent des conventions internationales et des actes internationaux fixés en vertu des conventions.
§ 2. Les arrêtés royaux pris en exécution du paragraphe 1er peuvent comprendre la modification et l'abrogation de dispositions légales.
§ 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux obligations qui découlent des règlements et des directives arrêtés en application de l'article 103 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 1.1.2.4. Usages et principes généraux du droit de la navigation
§ 1er. Les usages et principes généraux du droit de la navigation sont des sources particulières du droit de la navigation.
§ 2. Les usages complètent le contrat et contribuent à son interprétation. Ils peuvent déroger à la loi, sauf si celle-ci est de droit impératif ou d'ordre public.
Art. 1.1.3.1. Site web du Registre naval belge
§ 1er. Chaque fois que ce code prévoit une publication sur le site web du Registre naval belge, ce site web mentionne la date de la publication concernée.
§ 2. Le Registre naval belge tient un registre spécial des publications faites en vertu de ce code, qui peut être consulté par toutes les parties intéressées.
Art. 1.1.3.2. Arrêtés d'exécution
Le Roi peut réglementer plus précisément les publications sur le site web du Registre naval belge et les autres publications visées par ce code.
Art. 1.1.3.3. Autres formes de publications
Les exigences en matière de publication prévues par le présent code ou en vertu de celui-ci n'empêchent pas les publications supplémentaires dans le pays ou à l'étranger, qui n'entraînent cependant pas d'effets juridiques supplémentaires.
Art. 1.1.3.4. Redevances
Pour les publications sur le site web du Registre naval belge, une redevance peut être prélevée, dont le propriétaire du navire ou son mandataire, le demandeur ou le bénéficiaire est redevable à l'Etat.
Le Roi détermine le tarif des redevances et les autres règles afférentes à leur application et à leur perception.
Art. 1.2.1.1. Tâches du Registre naval belge
Le Registre naval belge a pour tâches :
1° l'enregistrement des navires de mer, l'enregistrement des affrètements coque nue, l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et la gestion concernant des registres navals entretenant un lien quelconque conformément au présent titre;
2° la publication d'actes, de jugements, de demandes et d'autres pièces concernant des navires et la gestion y relative, conformément de la section 2 du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 et de la section 2 du chapitre 1er du titre 2 du livre 3.
Le Roi peut fixer les modalités de gestion des registres navals ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Registre naval belge.
Art. 1.2.1.2.Registre de dépôts
Dans le registre de dépôts sont [1 constatés]1 par ordre de numérotation consécutive des remises :
1° le dépôt de pièces remises en vue de l'enregistrement ou de la modification de l'enregistrement de navires de mer ou en vue de l'immatriculation ou de la modification de l'immatriculation de bateaux de navigation intérieure;
2° le dépôt d'actes, de jugements, de demandes et d'exploits conformément aux chapitres 1er, 5 et 6 du titre 2 du livre 2 et aux titres 1er, 3 et 4 du titre 2 du livre 3.
Le registre est arrêté chaque jour.
[1 Si plusieurs titres soumis à la publicité ont été présentés le même jour au Registre naval belge, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée par le Registre naval belge au registre de dépôts, qui est attribué sur la base du moment de leur remise, pour autant qu'elle puisse être constatée.]1
[1 …]1
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(1)<L 2021-06-16/17, art. 5, 006; En vigueur : 16-09-2021>
Art. 1.2.1.3. Certificats
Sur la base des registres navals et des pièces qu'ils conservent, le Registre naval belge délivre sur demande des certificats, copies et indications concernant les matières qui ont été confiées à ses soins. Le Registre naval belge tient un registre de ces certificats, copies et indications.
Art. 1.2.1.4. Procédures électroniques
Le Roi peut :
1° fixer l'accès électronique aux registres navals;
2° fixer l'enregistrement et le dépôt électroniques d'actes et autres pièces auprès du Registre naval belge;
3° fixer la délivrance électronique par le Registre belge naval belge des certificats, copies et indications visés à l'article 1.2.1.3.
Art. 1.2.1.5. Redevances
Pour l'accomplissement de formalités, la délivrance de certificats, copies et indications et autres services délivrés par le Registre naval belge, une redevance peut être prélevée dont le propriétaire du navire ou son mandataire, le demandeur ou le bénéficiaire est redevable à l'Etat.
Le Roi détermine le tarif des redevances et les autres règles afférentes à leur application et à leur perception.
Art. 2.1.1.1. Champ d'application
Les dispositions du présent livre sont applicables sur les navires de mer et le transport par les navires de mer.
Art. 2.1.1.2. Armateurs
Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférentes, l'on entend par :
1° "propriétaire de navire" : la personne ou les personnes qui sont propriétaires du navire;
2° "armateur" : la personne physique ou morale qui exerce la gestion nautique;
3° "gestion nautique" : la possession du navire qui va de pair avec la direction prépondérante sur la gestion, l'usage et l'exploitation de ce navire;
4° "utilisateur du navire" : tout détenteur d'un droit réel ou personnel qui, pendant un certain temps, donne droit à l'usage d'un navire ou d'une partie d'un navire, à l'exception des armateurs, des affréteurs au voyage et des parties impliquées dans ou ayants droit sous un contrat de transport;
5° "copropriété quirataire" : la propriété d'un navire qui appartient de façon indivise à diverses personnes qui possèdent chacune une ou plusieurs quirats;
6° "copropriétaire quirataire" : tout propriétaire d'un navire en copropriété quirataire;
7° "quirat" : la plus petite part d'une copropriété quirataire appartenant à un copropriétaire quirataire.
8° agent maritime ": la personne physique ou morale mandatée pour représenter l'armateur en Belgique.
Art. 2.1.1.3.Personnes embarquées
Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférentes, l'on entend par :
1°"commandant": toute personne à qui le commandement du navire de mer a été confié ou qui exerce en fait et de façon légitime ce commandement;
2°"capitaine": le commandant d'un navire de mer, à l'exception d'un navire de mer destiné ou normalement utilisé pour [2 …]2 la navigation de plaisance non commerciale ou non professionnelle;
3°"homme d'équipage" : toute personne qui, soit en vue de l'exécution d'un contrat d'engagement maritime, soit en tant qu'indépendant, soit en une autre qualité, effectue des activités à bord d'un navire;
4° "membre d'équipage" : tout homme d'équipage lié par un contrat d'engagement maritime;
5° "contrat d'engagement maritime" : le contrat de travail par lequel un travailleur s'engage à effectuer du travail à bord et au service d'un propriétaire de navire ou armateur;
6° "équipage" : l'ensemble des membres d'équipage;
7° "passager clandestin" : toute personne qui se trouve sans autorisation du commandant à bord d'un navire;
8° "passager" : toute personne qui se trouve à bord d'un navire sans être homme d'équipage ou passager clandestin;
9° "personne embarquée" : tout homme d'équipage, tout passager et tout passager clandestin;
[1 10° membres du personnel industriel : toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord de navires aux fins d'effectuer des activités industrielles offshore à bord d'autres navires et/ou d'autres installations au large et qui satisfont aux critères prévus à l'article 2.1.3.16, § 2.]1
§ 2. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° déclarer inapplicables les dispositions du présentlivre ou de ses arrêtés d'exécution pour des commandants, capitaines, hommes d'équipage, membres d'équipage, contrat d'engagement maritime, passagers clandestins, passagers ou personnes embarquées particuliers désignés;
2° définir de manière plus précise ou, le cas échéant, de manière dérogatoire les notions de commandant, capitaine, homme d'équipage, membre d'équipage, équipage, contrat d'engagement maritime, passager clandestin, passager ou personne embarquée.
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(1)<L 2020-06-16/12, art. 5, 002; En vigueur : 10-07-2020>
(2)<L 2022-06-29/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-08-2022>
Art. 2.1.1.4. Affrètements
Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférentes, l'on entend par :
1° "contrat d'affrètement" : le contrat par lequel une partie, dénommée fréteur, met à disposition d'un affréteur un navire ou une partie de celui-ci moyennant rémunération;
2° "contrat d'affrètement coque nue" : le contrat d'affrètement par lequel le fréteur met à disposition de l'affréteur l'ensemble du navire sans équipage, et lui cède la gestion nautique;
3° "contrat d'affrètement à temps" : le contrat d'affrètement par lequel le fréteur met à disposition de l'affréteur l'ensemble du navire avec équipage pendant une durée déterminée;
4° "contrat d'affrètement au voyage" : le contrat d'affrètement par lequel le fréteur s'engage à exécuter un certain voyage avec le navire.
Section 1ère. - Enregistrement des navires de mer
Art. 2.2.1.1. Notions
Pour l'application du présent chapitre, un véhicule amphibie, par dérogation à l'article 1.1.1.3, § 1er, est considéré comme un navire.
En vue de l'application du présent chapitre, un navire en construction ou en transformation est considéré comme un navire dès la signature du contrat de construction ou de transformation.
Art. 2.2.1.2. Pavillon belge
§ 1er. Aucun navire ne peut battre pavillon belge à moins d'être enregistré dans le registre belge des navires de mer.
La radiation de l'enregistrement entraîne de plein droit la déchéance du droit de battre pavillon belge.
§ 2. Sous réserve des exceptions établies par le présent titre ou en vertu de celui-ci, les navires de mer inscrits dans le registre belge des navires de mer sont tenus de battre pavillon belge.
Art. 2.2.1.3. Certificat d'enregistrement
§ 1er. Le commandant d'un navire de mer qui est tenu de battre pavillon belge doit à tout moment être en mesure de prouver le droit à ce pavillon par la présentation d'un certificat d'enregistrement.
§ 2. Le certificat d'enregistrement est délivré par le Registre naval belge.
Il est valable de manière illimitée et peut uniquement être retiré dans les cas prévus au paragraphe 4, 1°.
§ 3. Il est interdit de battre pavillon belge sans être en possession d'un certificat d'enregistrement. Un navire détenteur d'un certificat d'enregistrement est tenu de battre pavillon belge. Le certificat d'enregistrement doit être conservé à bord et produit à toute réquisition des autorités compétentes.
§ 4. Le Roi détermine :
1° les cas dans lesquels le certificat d'enregistrement cesse d'être valable ou peut être retiré d'office;
2° les obligations liées à la possession du certificat d'enregistrement;
3° la redevance due pour la délivrance du certificat d'enregistrement;
4° la forme et la déliverance du certificat d'enregistrement.
Art. 2.2.1.4. Enregistrement
Le Roi :
1° détermine les navires de mer qui doivent ou peuvent être enregistrés ainsi que les conditions auxquelles les navires de mer, leur propriétaire, leur armateur ou leur armateur-gérant doivent préalablement satisfaire à cet effet; dans ce contexte, des conditions de nationalité, de domicile, de résidence ou d'établissement du siège principal, ainsi que de composition du capital social ou des organes des associations ou sociétés peuvent en particulier être prescrites;
2° fixe la forme et la teneur de la demande à déposer auprès du Registre naval belge en vue de l'enregistrement;
3° indique les documents qui doivent être annexés à la demande ou dont la production peut être exigée à l'occasion de l'examen de celle-ci;
4° désigne les personnes qui sont tenues ou habilitées à déposer la demande;
5° détermine le délai dans lequel la demande doit avoir lieu;
6° détermine les documents à inscrire au registre et les radiations à effectuer.
Art. 2.2.1.5. Modifications
Le Roi détermine les modifications qui doivent être portées à la connaissance du Registre naval belge, ainsi que les modalités et le délai d'introduction de l'annonce modificative concernée.
Art. 2.2.1.6.Radiation
§ 1er. L'enregistrement est radié :
1° à la demande du propriétaire mentionné comme tel dans le registre;
2° sur déclaration du propriétaire ou d'office :
a) dans le cas où le navire de mer est naufragé, démoli ou définitivement inapte à flotter;
b) dans le cas où l'on est sans nouvelles du navire de mer pendant six mois à partir du dernier appareillage ou à compter du jour de la réception des dernières nouvelles, sans que ceci puisse être imputé à une perturbation générale de l'information;
c) dans le cas où le navire de mer, son propriétaire, son armateur ou son exploitant ne répond plus aux conditions déterminées par le Roi pour pouvoir être enregistré.
§ 2. Le Registre naval belge ne procède à la radiation qu'après avoir examiné s'il a été satisfait aux conditions légales à cet effet.
§ 3. Toutefois, la radiation de l'enregistrement laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui grèvent le navire de mer et n'empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.
§ 4. Aucune radiation de l'enregistrement ne peut être effectuée que trente jours après le jour où tous les créanciers inscrits au Registre naval belge et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie ont été avisés par le Registre naval belge conformément aux modalités arrêtées par le Roi.
Ce délai n'est pas applicable en cas de radiation à la demande ou sur déclaration du propriétaire, si celui-ci produit en même temps l'accord écrit des créanciers et des tiers susvisés.
§ 5. [1 …]1
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(1)<L 2021-06-16/17, art. 6, 006; En vigueur : 16-09-2021>
Art. 2.2.1.7. Port d'attache
§ 1er. Le choix du nom d'un navire de mer dans la demande d'enregistrement ainsi que toute modification de ce choix sont soumis à l'approbation du Registre naval belge.Le port d'attache doit se situer en Belgique.
§ 2. Le commandant doit veiller à ce que soient toujours inscrits sur la poupe, en lettres apparentes et distinctes, le nom du navire et celui de son port d'attache.
Art. 2.2.1.8. Nationalité du commandant
Le commandement d'un navire de mer enregistré ne peut être attribué qu'à une personne de nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Le Roi désigne l'autorité qui peut dispenser de cette obligation et fixe les conditions à remplir à cet effet.
Art. 2.2.1.9.Inscription dans un registre des affrètements coque nue étranger
§ 1er. Un navire de mer enregistré ne peut être inscrit dans un registre des affrètements coque nue étranger que si le Registre naval belge l'y autorise conformément au paragraphe 5.
A la requête du bénéficiaire de l'autorisation, le Registre naval belge inscrit cette dernière dans le registre des navires de mer et fait mention de ladite inscription sur le document accordant l'autorisation.
Par l'accomplissement des formalités précitées, le droit de battre pavillon belge est suspendu pour la durée de l'affrètement coque nue qui a donné lieu à l'autorisation.
§ 2. Lorsqu'un conflit international menace ou est déclenché, l'autorisation visée au paragraphe 1er pourra être retirée par le Registre naval belge.
§ 3. La résiliation du contrat d'affrètement coque nue, quelle qu'en soit la raison, fait renaître l'obligation de battre pavillon belge.
§ 4. Après l'inscription de l'autorisation visée au paragraphe 1er, les inscriptions visées aux articles 2.2.1.12 et 2.2.1.13 subsistent. Les nouvelles inscriptions doivent se faire dans le registre des navires de mer.
§ 5. L'autorisation visée au paragraphe 1er n'est donnée que si les conditions suivantes sont remplies :
1° le contrat d'affrètement coque nue mentionne que :
a) l'affréteur coque nue ne peut céder le bail ni sous-affréter le navire de mer concerné par un nouvel affrètement coque nue qu'après que le Registre naval belge et les créanciers hypothécaires l'y ont autorisé expressément et au préalable;
b) le navire de mer ne peut pas être enregistré dans un autre Etat que celui du registre des affrètements coque nue étranger concerné;
c) [1 l'affréteur coque nue ne peut modifier le nom du navire de mer ni inscrire celui-ci sous un autre nom dans le registre des affrètements coque nue qu'après que le Registre naval belge et les créanciers hypothécaires l'y ont autorisé expressément et au préalable]1
2° la demande d'autorisation est assortie d'une déclaration écrite de chaque créancier hypothécaire inscrit prouvant qu'il marque expressément son consentement sur l'affrètement coque nue qui fait l'objet du contrat d'affrètement coque nue;
3° la législation de l'Etat d'enregistrement de l'affrètement coque nue satisfait aux conditions suivantes :
a) le droit de propriété du navire de mer et les hypothèques qui le grèvent, ainsi que leur rang et les mesures d'exécution, restent exclusivement régis par la loi du registre d'origine;
b) le titre de propriété et le propriétaire du navire de mer concerné sont et restent enregistrés dans le registre d'origine;
c) le registre d'origine peut uniquement comporter des inscriptions susceptibles de grever le navire de mer;
d) le registre où l'affrètement coque nue est enregistré se réfère au registre d'origine;
e) pendant la durée de l'affrètement coque nue, le navire de mer doit arborer le pavillon de l'Etat d'enregistrement de l'affrètement coque nue et doit avoir à bord un document prouvant le droit de battre ce pavillon, délivré par ou au nom de l'autorité de cet Etat;
f) la résiliation du contrat des affrètements coque nue, pour quelque raison que ce soit, met fin de plein droit à l'enregistrement de l'affrètement coque nue;
4° la charge de la preuve du respect des conditions énoncées au point 3° appartient à celui qui demande l'autorisation. Le Registre naval belge peut dispenser le demandeur de tout ou partie de cette charge.
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(1)<L 2021-06-16/17, art. 8, 006; En vigueur : 16-09-2021>
Art. 2.2.1.10. Inscription dans le registre des affrètements coque nue belge
§ 1er. Un navire de mer inscrit dans un registre d'origine étranger peut être inscrit dans le registre des affrètements coque nue belge au nom de l'affréteur coque nue.
Le Roi fixe les conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée. La charge de la preuve du respect de ces conditions appartient à celui qui demande l'autorisation.
§ 2. Seule l'inscription au registre des affrètements coque nue accorde au navire de mer concerné le droit de battre pavillon belge pour la durée de l'affrètement coque nue. Ce droit cesse par la résiliation ou l'écoulement du délai de l'affrètement coque nue. Les articles 2.2.1.2, § 2, 2.2.1.3, 2.2.1.7 et 2.2.1.8 s'appliquent par analogie pendant l'affrètement coque nue sur le navire de mer concerné.
§ 3. Le registre des affrètements coque nue ne peut comporter aucune inscription susceptible de grever le navire de mer. Le droit de propriété du navire de mer et les charges grevant ce droit demeurent régis par la loi de l'Etat du registre d'origine. Le registre des affrètements coque nue belge se réfère au registre d'origine.
Art. 2.2.1.10/1. [1 Registres particuliers pour certains navires de mer
Le Roi peut déterminer que des navires de mer spécifiés doivent ou peuvent être enregistrés dans un ou plusieurs registres spéciaux. A cet égard, le Roi peut :
1° déterminer les conditions auxquelles le navire de mer, son propriétaire, son armateur ou son exploitant doivent se conformer au préalable;
2° réglementer la présentation de données et la forme des registres créés à cet effet, ainsi que la manière dont le ou les registres sont gérés.]1
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(1)<Inséré par L 2021-06-16/17, art. 9, 006; En vigueur : 16-09-2021>
Section 2. - Publicité des droits
Art. 2.2.1.11. Clauses dérogatoires
Les clauses qui dérogent à la présente section sont nulles.
Art. 2.2.1.12. Inscription des actes et jugements
§ 1er. Les actes et jugements faisant preuve d'une constitution, translation, déclaration ou extinction de droits réels sur un navire, sur un navire en construction, sur un navire en transformation ou sur des accessoires d'un navire, d'hypothèques sur navires ou de nomination ou licenciement d'un armateur-gérant quirataire, sont inscrits dans le registre des navires de mer.
§ 2. Les actes et jugements visés dans le paragraphe 1er ne peuvent pas être opposés aux tiers avant leur inscription.
L'alinéa précédent s'applique sous réserve de l'article 69 du titre XVII du livre III du Code civil.
Art. 2.2.1.13. Inscription des demandes
Sont également inscrites dans le registre des navires de mer les demandes tendant à faire constater l'existence de droits visés à l'article 2.2.1.12 ou à faire déclarer la résolution, la révocation ou l'annulation d'un acte juridique contenu dans un acte visé à cet article et les jugements rendus sur ces demandes.
Les demandes visées à l'alinéa 1er ne sont recevables que si elles ont été inscrites. L'irrecevabilité doit être soulevée d'office par le juge et elle peut être proposée en tout état de cause.
Les greffiers ne peuvent, sous peine de dommages-intérêts, délivrer aucune expédition du jugement avant qu'il leur ait été justifié que le jugement a été inscrit.
Art. 2.2.1.14. Actes susceptibles d'inscription
Tant les actes sous signature privé que les actes authentiques sont admis à l'inscription, à condition :
1° qu'ils répondent aux prescriptions fixées conformément à l'article 2.2.1.15;
2° qu'ils aient été enregistrés conformément au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
3° que le navire soit enregistré en Belgique.
Art. 2.2.1.15. Mentions devant figurer obligatoirement dans les actes
Le Roi peut prescrire quelles sont les mentions relatives au navire et aux parties, et quelles sont les autres données qui doivent figurer dans les actes et de quelle façon ces mentions et données doivent être reprises pour que ces actes soient susceptibles d'inscription.
Le Registre naval belge peut refuser l'inscription d'actes qui ne répondent pas à ces prescriptions.
Art. 2.2.1.16. Actes notariés relatifs aux successions
La transmission par décès des droits visés à l'article 2.2.1.12 est inscrite dans le registre des navires de mer au vu d'un acte notarié attestant qui sont les successeurs.
L'inscription visée au premier alinéa n'a pas d'effets en matière d'opposabilité aux tiers.
Art. 2.2.1.17. Présentation des actes aux fins d'inscription
§ 1er. En vue de l'inscription visée à l'article 2.2.1.12, il est présenté au Registre naval belge soit l'acte même si l'acte est sous signature privé soit une expédition de l'acte si l'acte est authentique.
§ 2. Si l'acte est sous signature privé, il est présenté en deux originaux.
Si un seul original est disponible, il peut être produit, outre cet original, une copie dont la véracité est vérifiée par le Registre naval belge.
§ 3. Si l'acte est authentique, une expédition et une copie signée par le fonctionnaire instrumentant sont présentées.
§ 4. Le Roi peut déterminer que les actes peuvent ou doivent être présentés sous forme électronique. Il prescrit les formes et la procédure y afférentes.
Art. 2.2.1.18. Récépissés et date de l'inscription
Le Registre naval belge donne à la personne qui requiert l'inscription d'un acte, jugement, bordereau ou autre document, un récépissé de la remise de cet acte, jugement, bordereau ou document. Ce récépissé mentionne le numéro d'ordre sous lequel l'acte, le jugement, le bordereau ou document a été déposé dans le registre de dépôts.
Le Registre naval belge ne pourra opérer les inscriptions dans le registre naval à ce destiné qu'à la date et dans l'ordre des remises, tel que déterminé conformément à l'article 1.2.1.2.
Art. 2.2.1.19. Mentions lors de l'inscription
Le Registre naval belge mentionne, lors de l'inscription :
1° la date de l'acte;
2° la forme de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane;
3° les nom et prénoms des parties ainsi que;
a) en ce qui concerne les personnes physiques de nationalité belge, le numéro de registre national de celles-ci;
b) en ce qui concerne les personnes physiques de nationalité étrangère, le domicile de celles-ci;
c) en ce qui concerne les personnes morales de droit belge, le numéro d'entreprise de celles-ci;
d) en ce qui concerne les personnes morales droit étranger, l'adresse du siège de celles-ci;
4° la nature et les éléments principaux de l'opération.
Art. 2.2.1.20. Restitution des actes après l'inscription
