Code civil - Various - E-Book

Code civil E-Book

Various

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Beschreibung

Ce livre propose une présentation claire et accessible du Code civil belge, incluant le Titre Préliminaire et le Livre I consacré aux personnes. Destiné aux étudiants, praticiens du droit et toute personne intéressée par le droit belge, cet ouvrage offre une reproduction fidèle des textes législatifs sans commentaires ni analyses. Les lecteurs pourront ainsi se familiariser avec les principes fondamentaux régissant les personnes, tels que la capacité juridique, l'état civil et les droits des individus. Un outil essentiel pour une compréhension directe et précise du droit civil en Belgique.

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Seitenzahl: 472

Veröffentlichungsjahr: 2025

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Couverture

Page de titre

 

 

 

 

Références techniques :

 

 

Dossier numéro : 1804-03-21/30

 

21 MARS 1804. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - TITRE PRELIMINAIRE et LIVRE I : Des personnes (art. 1-515). (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 090; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : art. 374/1-374/2 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 2; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : article 362-3 modifié dans le futur par L 2018-06-18/03, art. 157, 082; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1995 et mise à jour au 28-05-2024)

 

Publication : 3 septembre 1807

Numéro : 1804032150

Entrée en vigueur : 13 septembre 1807

 

© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento

TITRE PRELIMINAIRE. - DE LA PUBLICATION. DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GENERAL.

Article 1.

<Abrogé par L 2022-04-28/24, art. 1, 096; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 2.

<Abrogé par L 2022-04-28/25, art. 62, 097; En vigueur : 01-01-2023>

LIVRE I. - DES PERSONNES.

TITRE I. - DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

CHAPITRE I. [1 ...]1

----------

(1)<L 2018-06-18/03, art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 3. [1 (article 7 renuméroté)]1. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

----------

(1)<L 2018-06-18/03, art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 4. [1 (article 8 renuméroté)]1 Tout belge jouira des droits civils.

----------

(1)<L 2018-06-18/03, art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 5. [1 (article 11 renuméroté)]1 <19-12-1980, art. 84>. L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.

L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique.

----------

(1)<L 2018-06-18/03, art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

CHAPITRE II. [1 ...]1

----------

(1)<L 2018-06-18/03, art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

SECTION I. [1 ...]1

----------

(1)<L 2018-06-18/03, art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

SECTION II. [1 ...]1

----------

(1)<L 2018-06-18/03, art. 3, 082; En vigueur : 31-03-2019>

TITRE II. [1 - DE L'ETAT CIVIL.]1

----------

(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1

----------

(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 1re. [1 Objectifs de l'état civil]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 6. [1 § 1er. L'état civil a pour objectifs principaux :

- d'établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l'état d'une personne;

- d'assurer la sécurité juridique en matière d'état de la personne;

- d'assurer la preuve de l'état de la personne, au moyen des actes de l'état civil, et de conserver soigneusement cette preuve.

§ 2. L'état d'une personne est constitué par l'ensemble des qualités d'une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l'exercice de certains droits.]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 2. [1 De l'officier de l'état civil]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 7. [1 Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la gestion de l'état civil.

Le bourgmestre, ou l'échevin désigné à cet effet par le collège, remplit la tâche d'officier de l'état civil. Il veille particulièrement au respect scrupuleux de toutes les dispositions relatives aux actes de l'état civil.

En cas d'empêchement de l'officier de l'état civil, celui-ci est remplacé temporairement par le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil dans leur ordre de nomination respectifs.]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 8. [1 Lorsque des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l'article 41 de la Constitution, le collège des bourgmestre et échevins peut, par dérogation à l'article 7, désigner un ou plusieurs échevins qui seront compétents pour un ou plusieurs organes territoriaux intracommunaux, pour la tâche d'officier de l'état civil lorsque le bourgmestre ne l'exerce pas.]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 9. [1 L'officier de l'état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes [2 et l'introduction d'une requête visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2]2. [3 Cette autorisation est mentionnée avant la signature de l'agent de l'administration communale à qui l'autorisation est accordée.]3

[2 Cette autorisation n'est pas possible pour :

1° l'établissement de l'acte de mariage en application de l'article 165/1, alinéa 1er ;

2° l'établissement de l'acte d'annulation en application de l'article 34/1.]2]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2020-07-31/03, art. 2, 089; En vigueur : 01-09-2020>

(3)<L 2023-09-13/08, art. 2, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 10. [1 Les fonctionnaires consulaires, déclarés compétents en matière d'état civil par le Code consulaire, sont compétents pour remplir la fonction d'officier de l'état civil, dans les conditions fixées par le Code consulaire.]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 11. [1 Lorsqu'il est impossible d'établir un acte de décès conformément aux dispositions du Code consulaire en cas d'opérations militaires en dehors du territoire belge, [2 les procès-verbaux d'actes de décès]2 des personnes de nationalité belge au service des Forces armées belges, ainsi que du personnel de la Défense de nationalité belge dont la présence est requise auprès de ces Forces, sont établis [2 dès que possible]2, conformément aux dispositions du présent Code, par les officiers désignés par le ministre de la Défense ou l'autorité déléguée à cet effet.]1

[2 Le procès-verbal d'acte de décès contient les informations visées à l'article 56 et est transmis dans les meilleurs délais à l'officier de l'état civil compétent, qui établit immédiatement un acte de décès sur la base du procès-verbal d'acte de décès. Le procès-verbal est placé en annexe dans la BAEC. L'acte établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte jusqu'à son transfert aux Archives générales du Royaume et aux Archives de l'Etat dans les provinces.]2

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 3, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 12. [1 L'officier de l'état civil ou son délégué ne peut pas établir un acte de l'état civil qui se rapporte à lui-même, son époux ou épouse, son cohabitant légal, ses ascendants, ses descendants ou ses parents collatéraux jusqu'au deuxième degré.

Dans ce cas, l'article 7, alinéa 3, s'applique.]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 13. [1 A moins que la loi n'en dispose autrement, l'officier de l'état civil compétent est celui :

- du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,

[2 - du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,]2

- de la résidence actuelle de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,

- de Bruxelles.]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 4, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 3. [1 Des actes de l'état civil]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 14. [1 Les actes de l'état civil sont des actes authentiques.

Sauf exceptions prévues par la loi, les actes de l'état civil sont établis sous forme dématérialisée dans la banque de données d'actes de l'état civil (abrégée BAEC).

Ils sont conservés au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié visé à l'article I.18, 18°, du Code de droit économique et répondant aux conditions du livre XII, titre 2, du même Code.

Si en raison de circonstances exceptionnelles, il est impossible d'établir un acte sous forme dématérialisée, l'officier de l'état civil établit un procès-verbal. Dès que possible, l'officier de l'état civil établit un acte sous forme dématérialisée. Le procès-verbal est joint en annexe dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 15. [1 Les annexes requises par la loi ne sont jointes aux actes de l'état civil auxquels elles se rapportent, dans la BAEC que lorsque la loi le mentionne explicitement et pour autant qu'elles ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique.

Si les parties ont remis des annexes à l'officier de l'état civil, les originaux de ces annexes leurs sont remis.]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 16. [1 L'officier de l'état civil ne mentionne rien d'autre dans les actes qu'il dresse que ce qui doit lui être déclaré par les parties et ce qui lui est imposé par la loi.]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 17. [1 Les personnes concernées par l'acte ou participant à son élaboration doivent communiquer à l'officier de l'état civil toutes les informations dont ce dernier a besoin pour établir l'acte, pour autant que ces informations ne soient pas disponibles dans une autre source authentique.]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 18. [1 § 1er. L'officier de l'état civil signe les actes établis ou modifiés par lui conformément à la section 6 [2 et les procès-verbaux]2, à moins que la loi n'en dispose autrement.

§ 2. [2 Sans préjudice de l'article 8.15, alinéa 3, du Code Civil, la signature peut consister en une signature manuscrite en cas d'application de l'article 14, alinéa 4.]2]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 5, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 19. [1 Par la signature des actes visés à l'article 18, § 1er, l'officier de l'état civil garantit :

- l'association correcte de ces actes avec les actes auxquels ils se rapportent, de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré, et

- la modification des actes de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré auxquels ces actes se rapportent,

à moins que la loi n'en dispose autrement.

Les actes de l'état civil qui entraînent la modification des actes visés à l'alinéa 1er apparaîtront dans la BAEC.]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 20. [1 Il n'est rien énoncé par abréviation dans les actes de l'état civil.

Les dates sont exprimées en chiffres.]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 21. [1 Exception faite pour les actes de mariage, les parties intéressées peuvent se faire représenter pour tous les actes [2 et déclarations]2 par un fondé de procuration spéciale et authentique.

La procuration est jointe en annexe [2 de l'acte]2 dans la BAEC.]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 6, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 22. [1 L'officier de l'état civil peut donner lecture de l'acte. Il donne en tout cas lecture de l'acte à la demande d'une des parties comparantes.]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 4. [1 De la valeur probante des actes de l'état civil]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 23. [1 Seuls les actes de l'état civil font preuve de l'état de la personne, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Seuls les procès-verbaux visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57 font preuve de l'état de la personne, aussi longtemps qu'aucun acte de l'état civil n'est établi sur base de ceux-ci.]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 24. [1 Les actes enregistrés dans la BAEC après [2 le 31 mars 2019]2, ainsi que leurs copies et extraits, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 25. [1 § 1er. Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base d'actes établis sur papier avant [2 le 31 mars 2019]2, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les actes originaux sur papier font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.

En cas de discordance entre un acte original sur papier et le même acte enregistré sous forme dématérilalisée dans la BAEC, l'acte original sur papier a priorité sur ce dernier.

§ 2. Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base des procès-verbaux établis sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux originaux sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 26. [1 Si un acte de l'état civil a été détruit ou perdu, l'acte peut être remplacé conformément à l'article 35.

La preuve de la destruction ou de la perte et du contenu de l'acte peut être reçue par des écrits, d'autres sources authentiques ou par des témoins.]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 27. [1 Toute personne peut produire l'acte supplétif de l'état civil devant toute autorité requérante, s'il prouve qu'il demeure impossible de se procurer l'acte de l'état civil, et pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 5. [1 Des extraits et copies]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 28. [1 § 1er. Tant des copies que des extraits des actes de l'état civil peuvent être délivrés.

§ 2. Un extrait mentionne les données actuelles de l'acte sans l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne.

Une copie mentionne les données originales de l'acte et l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne.

Les copies mentionnent, le cas échéant, la base sur laquelle l'acte est établi, conformément à l'article 41, § 1er, 5°.

§ 3. [2 Une version imprimée de l'acte étranger ou de la décision judiciaire ou administrative étrangère, et, le cas échéant, de sa traduction jurée, tel que repris en annexe dans la BAEC, est jointe, sur demande, à la copie de l'acte de l'état civil établi sur la base d'un acte étranger ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère.]2]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 7, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 29. [1 § 1er. [2 Toute personne a droit à un extrait:

1° d'actes de décès;

2° d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;

3° d'autres actes de plus de cent ans.]2

[2 § 1er/1. Toute personne a droit à une copie:

1° d'actes de décès établis après le 31 mars 2019;

2° d'actes de décès établis avant le 31 mars 2019 de plus de septante-cinq ans;

3° d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;

4° d'autres actes de plus de cent ans.]2

[2 § 1er/2. Seules les personnes suivantes ont droit à un extrait ou une copie d'actes non-visés aux paragraphes 1er et 1er/1:

1° chaque personne dont l'acte établit ou modifie l'état de la personne;

2° le représentant légal de la personne visée au 1° ;

3° l'époux ou l'épouse, le cohabitant légal, les ascendants ou les descendants au premier degré et les héritiers de la personne visée au 1°, à condition de prouver un intérêt légitime;

4° les héritiers de la personne visée au 1° pour des actes qui ont été modifiés en application du titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, à condition de prouver un intérêt légitime.

Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, une liste limitative d'intérêts légitimes ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés pour l'application de l'alinéa 1er.]2

§ 2. Les extraits et les copies sont délivrés par l'officier de l'état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC.

Les extraits et des copies lors de la délivrance sont pourvus d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Le Roi détermine par qui des copies et extraits d'actes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, de respectivement plus de cinquante, septante-cinq et cent ans peuvent être délivrés et leur mode de délivrance.

§ 3. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l'étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui.

§ 4. Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi.

§ 5. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique de la BAEC.]1

----------

(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 8, 102; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 30. [1 § 1er. Pour les actes de l'état civil établis avant [2 le 31 mars 2019]2, une copie d'un acte prend la forme d'une impression de l'acte original enregistré dans la BAEC sous forme dématérialisée avec les mentions marginales y apportées et les métadonnées des modifications de cet acte après [2 le 31 mars 2019]2.

§ 2. Pour les actes de l'état civil établis avant [2 le 31 mars 2019]2, les extraits sont délivrés de la même manière que pour les actes établis après [2 le 31 mars 2019]2.

§ 3. Lorsque l'extrait ou la copie délivrés sur la base d'un acte établi sur papier avant [2 le 31 mars 2019]2 n'est pas accepté ou lorsqu'il est contesté pour l'usage auquel il est destiné, un extrait ou une copie est délivré sur la base du registre papier accompagné des mises à jour de l'acte dans la BAEC.]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 6. [1 Des modifications des actes de l'état civil]1

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(1)<L 2020-07-31/03, art. 3, 089; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 31. [1 § 1er. Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a pour conséquence la modification d'un ou de plusieurs actes de l'état civil, et pour autant qu'un acte de l'état civil visé au chapitre 2 ne peut être établi, l'officier de l'état civil compétent établit le ou les actes modifiés.

S'il s'agit d'une décision judiciaire belge, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à cette modification via la BAEC vers l'officier de l'état civil compétent et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC.

L'acte modifié mentionne :

1° l'instance judiciaire qui a prononcé la décision judiciaire passée en force de chose jugée et la date du prononcé;

2° la nature du dispositif de la décision judiciaire, en particulier s'il s'agit :

a) d'une contestation de la filiation et/ou de l'établissement d'un lien de filiation [2 ou de l'annulation d'une reconnaissance]2;

b) d'une rectification d'un acte;

c) [3 ...]3

§ 2. [2 L'officier de l'état civil compétent qui rectifie un ou des actes de l'état civil conformément à l'article 33 ou modifie un acte sur base d'un autre acte ou d'une déclaration, établit immédiatement le ou les actes modifiés.

L'acte modifié en fait mention.

[3 Toute rectification ou modification d'un acte visé à l'alinéa 1er est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.]3]2

§ 3. L'officier de l'état civil signe le ou les actes modifiés.]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2020-07-31/03, art. 4, 089; En vigueur : 31-03-2019>

(3)<L 2023-09-13/08, art. 9, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 7. [1 Mentions aux actes de l'état civil]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 32. [1 § 1er. [3 Les décisions judiciaires ou décisions administratives suivantes donnent lieu à une mention:

1° une annulation d'un acte, telle que visée aux articles 122, alinéa 4, 134, alinéa 4, 193ter, alinéa 3, à l'article 391octies, § 4, alinéa 2, du Code pénal, et à l'article 79quater, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° une autorisation de changement de nom, telle que visée à l'article 370/7, alinéa 2, et le retrait ou l'annulation d'une autorisation de changement de nom telle que visée à l'article 370/8, alinéa 2;

3° un divorce, tel que visé aux articles 1275, § 2, alinéa 2, et 1303, alinéa 2, du Code judiciaire;

4° une séparation de corps ou une réconciliation après une séparation de corps, telles que visées aux articles 1306, alinéa 2, et 1307, alinéa 2, du Code judiciaire.]3

La mention est signée au moyen d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

§ 2. Les mentions comprennent :

1° la mention de la base visée à l'article 41, § 1er, 5°, a) et c);

2° le numéro d'acte de l'acte auquel la mention se rapporte;

3° [3 en cas d'autorisation de changement de nom: l'autorisation visée à l'article 370/7, alinéa 1er, ainsi que la date de celle-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge, et le nouveau nom de l'intéressé;]3

[3 3° /1 en cas de retrait ou d'annulation d'une autorisation de changement de nom: la décision de retrait ou l'arrêt du Conseil d'Etat visés à l'article 370/8, ainsi que leur date et le nom que l'intéressé portait antérieurement à l'autorisation du changement de nom retirée ou annulée;]3

4° dans le cas d'un divorce : les données visées à l'article 64, 1° et 3°;]1

[2 5° dans le cas d'une annulation : les données visées à l'article 66;]2

[3 6° dans le cas d'une séparation de corps ou d'une réconciliation après une séparation de corps: le numéro d'acte de mariage et les noms et prénoms des parties.]3

[3 § 3. En cas d'erreur dans l'envoi des données en vue des mentions visées au paragraphe 1er, les mentions sont remplacées par le greffier ou par le fonctionnaire visé à l'article 370/3, § 2/1, en cas de changement de nom.]3

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2020-07-31/03, art. 5, 089; En vigueur : 01-09-2020>

(3)<L 2023-09-13/08, art. 10, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 8. [1 De la rectification et de l'annulation des actes de l'état civil]1

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(1)<L 2020-07-31/03, art. 7, 089; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section 1re. [1 De la rectification par l'officier de l'état civil]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 33. [1 § 1er. L'officier de l'état civil compétent ou l'officier de l'état civil du lieu de l'établissement de l'acte, qui constatent une erreur matérielle dans un acte de l'état civil, sur la base d'un acte authentique ou d'une attestation officielle, rectifie cet acte de l'état civil.

L'officier de l'état civil vérifie si les actes qui confirment l'erreur matérielle sont disponibles dans la BAEC.

Si les actes ne sont pas disponibles dans la BAEC, il invite, pour les actes établis ou transcrits en Belgique avant [2 le 31 mars 2019]2, l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer les actes dans la BAEC.

Dans la mesure où l'officier de l'état civil ne dispose pas des attestations officielles, il les réclame lui-même auprès des instances ou établissements belges compétents.

Si l'officier de l'état civil n'obtient pas les documents sur base des alinéas précédents, la personne concernée produit elle-même les actes ou les attestations officielles qui confirment l'erreur matérielle.

§ 2. L'officier de l'état civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, établit l'acte ou les actes de l'état civil modifiés à la suite de la rectification.

L'acte authentique ou l'attestation officielle, sur la base desquels l'acte est rectifié, sont enregistrés en tant qu'annexe dans la BAEC.]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 34. [1 § 1er. Une erreur matérielle implique que lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil, un officier de l'état civil a enregistré par erreur dans cet acte une donnée qui ne correspond pas entièrement à la mention de cette donnée sur les actes authentiques ou les attestations officielles dont il était en possession à ce moment-là.

On entend par erreur matérielle :

1° une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans les noms et prénoms, ou la confusion des deux ;

2° une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans la date, le lieu ou l'heure du fait juridique ou de l'acte juridique établi par l'acte ;

3° la confusion de personnes mentionnées dans l'acte ;

4° l'absence de prénoms ou de parties du nom d'une personne dans un acte de l'état civil autre que l'acte de naissance de l'intéressé, alors que ces prénoms ou parties du nom figurent bel et bien dans son acte de naissance ;

5° la mention de signes diacritiques erronés ;

6° une erreur dans les données ou l'absence des données d'un témoin dans l'acte de mariage ;

7° la reproduction erronée ou la non-reproduction dans un acte de l'état civil de certaines données mentionnées dans les actes authentiques ou attestations officielles ayant été produites lors de l'établissement de l'acte.

[2 Toute rectification d'un acte conformément à l'article 33 est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.]2

§ 2. Les cas mentionnés dans le paragraphe 1er, alinéa 2, sont, par analogie, considérés comme des erreurs matérielles s'ils sont constatés dans un procès-verbal visé aux articles 14, alinéa 4, 45, 47, 55, § 2, et 57.

Le procès-verbal rectifié est joint en annexe dans la BAEC.

§ 3. Sont également considérées comme des erreurs matérielles : des fautes dans un acte de l'état civil basées sur une attestation médicale visée aux articles 42, 48, 55, § 1er, et 58.

L'officier de l'état civil peut rectifier l'acte pour autant que l'attestation médicale soit rectifiée par le médecin ou la sage-femme.

L'attestation médicale rectifiée est jointe en annexe dans la BAEC.]1

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(1)<L 2020-07-31/03, art. 6, 089; En vigueur : 01-09-2020>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 11, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 2. [1 Annulation d'office d'un acte par l'officier de l'état civil]1

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(1)<Inséré par L 2020-07-31/03, art. 8, 089; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 34/1. [1 L'officier de l'état civil qui a établi un acte de l'état civil peut annuler cet acte d'office dans les cas suivants :

1° l'acte concerne un fait juridique ou un acte juridique qui n'a jamais eu lieu ;

2° l'acte concerne une décision judiciaire ou administrative qui n'a jamais été prononcée ;

3° l'acte a été établi sans qu'il soit satisfait aux conditions légales requises pour ce faire ;

4° l'officier de l'état civil n'était pas compétent ou habilité pour établir l'acte.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil peut également annuler d'office un procès-verbal visé aux articles 14, [2 alinéa 4]2, 45, 47, 55, § 2, et 57.

L'officier de l'état civil compétent établit immédiatement l'acte d'annulation et l'associe à l'acte de l'état civil auquel l'annulation se rapporte, et établit, le cas échéant, l'acte ou les actes de l'état civil modifiés.

L'annulation d'office n'est possible que dans le mois suivant l'établissement de l'acte de l'état civil ou du procès-verbal, et pour autant qu'elle ne compromette pas le statut juridique des personnes concernées par l'acte ou par le procès-verbal. Passé ce délai, l'article 35 est d'application.

[2 Toute annulation d'office d'un acte est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.]2

Le comité de gestion de la BAEC, visé à l'article 74, établit annuellement une liste du nombre d'actes annulés d'office. Il transmet cette liste au ministre de la Justice, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile écoulée. Le ministre de la Justice dépose cette liste à la Chambre des représentants.]1

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(1)<Inséré par L 2020-07-31/03, art. 9, 089; En vigueur : 01-09-2020>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 12, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 2. sous section 3 [1 De la rectification et de l'annulation par le tribunal de la famille]1

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(1)<L 2020-07-31/03, art. 10, 089; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 35. [1 § 1er. La personne voulant faire rectifier un acte [2 ou faire annuler un acte]2 ou faire suppléer un acte manquant conformément à [2 l'article 26]2, peut adresser une demande à cet effet auprès du tribunal de la famille.

L'officier de l'état civil du lieu de l'établissement de l'acte qui veut faire rectifier [3 ou faire annuler un acte]3, peut adresser une requête à cet effet [2 , signée par lui-même ou un avocat,]2 auprès du tribunal de la famille.

[3 Le procureur du Roi peut poursuivre auprès du tribunal de la famille la rectification ou l'annulation d'un acte ou le remplacement d'un acte manquant visé à l'article 26, lorsqu'il constate une erreur dans l'acte.]3

§ 2. [3 ...]3

§ 3. Le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement résultant de la rectification de l'acte modifié conformément à la section 6, [2 à l'établissement de l'acte d'annulation]2 ou à l'établissement de l'acte supplétif, via la BAEC et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC.

L'officier de l'état civil compétent établit immédiatement l'acte ou les actes de l'état civil modifiés à la suite de la rectification [2 , l'acte d'annulation,]2 ou établit l'acte supplétif [2 et associe ceux-ci, le cas échéant, aux actes de l'état civil auxquels ils se rapportent]2.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2020-07-31/03, art. 11, 089; En vigueur : 01-09-2020>

(3)<L 2023-09-13/08, art. 13, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 9. [1 De la responsabilité et du contrôle de l'officier de l'état civil]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 36. [1 L'officier de l'état civil est responsable des actes de l'état civil qu'il a établis, rectifiés [2 , modifiés ou annulés d'office]2.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2020-07-31/03, art. 12, 089; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 37. [1 En cas de doute sérieux quant à l'établissement des actes de l'état civil, l'officier de l'état civil peut demander au procureur du Roi de rendre un avis en la matière.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 38. [1 [2 ...]2 l'officier de l'état civil est civilement responsable du non-respect des prescriptions imposées dans le cadre de sa fonction, sauf s'il y a recours contre les personnes qui l'ont empêché de suivre ces prescriptions, pour autant que celui-ci soit fondé.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 14, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 39. [1 Toute altération illicite et tout faux dans les actes de l'état civil, donnent lieu à des dommages-intérêts aux parties, sans préjudice des peines prévues dans le Code pénal.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 40. [1 § 1er. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient la commune de l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, vérifie le respect des dispositions relatives aux actes de l'état civil.

Le Collège des procureurs généraux peut arrêter des directives précisant les modalités de contrôle visées à l'alinéa 1er. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.

§ 2. L'officier de l'état civil informe sans délai le procureur du Roi visé au paragraphe 1er de toute erreur ou irrégularité qu'il constate.

§ 3. Le procureur du Roi recherche et poursuit les infractions commises par l'officier de l'état civil dans l'exercice de ses fonctions.]1

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(1)<L 2023-09-13/08, art. 15, 102; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 2. [1 - Des différents actes de l'état civil.]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 1re. [1 Disposition générale]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 41. [1 § 1er. Les actes de l'état civil mentionnent toujours :

1° le nom, le prénom et la signature de l'officier de l'état civil ou de l'agent habilité conformément à l'article 9, qui a établi l'acte;

2° la date de l'établissement de l'acte;

3° le lieu de l'établissement de l'acte;

4° le numéro de l'acte;

5° le cas échéant, la mention de la base sur laquelle l'acte est établi, notamment :

a) la décision judiciaire, ainsi que l'instance judiciaire, la date du prononcé, la date à laquelle celle-ci est passée en force de chose jugée, et le numéro d'identification de cette décision judiciaire;

b) le procès-verbal, visé aux articles 14, alinéa 4, 47, 55, § 2, ou 57;

c) [2 l'arrêté royal visé à l'article 370/4, § 1er, à l'article 370/8, alinéa 1er, ainsi que la date de celui-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge ou l'arrêt d'annulation visé à l'article 370/8, alinéa 1er;]2

d) l'acte étranger, ainsi que l'autorité qui a établi l'acte et sa date et lieu d'établissement;

e) la décision étrangère judiciaire ou administrative, ainsi que l'autorité étrangère qui a pris la décision, la date de la décision.

La base sur laquelle l'acte est établi, est enregistrée comme annexe dans la BAEC.

Les actes de l'état civil mentionnent, autant que de besoin, la date à laquelle le procès-verbal, la décision ou l'acte sur la base duquel ils sont établis, produit ses effets.

§ 2. Les personnes auxquelles l'acte se rapporte, sont identifiées à l'aide [2 du numéro de Registre national]2. [2 Les témoins visés à l'article 54, 4° ne sont pas des personnes auxquelles l'acte se rapporte.]2

[2 Le numéro de Registre national]2 ne fait pas partie de l'acte de l'état civil. Le chapitre 1er, section 8, ne lui est pas applicable.

[2 § 2/1. Afin d'assurer la gestion opérationnelle de la BAEC, les responsables conjoints du traitement de la BAEC visés à l'article 73, sont autorisés à:

1° utiliser le numéro du Registre national; et

2° accéder aux données du Registre national nécessaires pour la gestion opérationnelle.]2

§ 3. Les actes de l'état civil mentionnent en outre les données telles que prévues dans le présent chapitre.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 16, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 2. [1 Des actes de naissance]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 1re. [1 De l'acte de naissance]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 42. [1 La notification de la naissance, avec attestation médicale, est faite à l'officier de l'état civil du lieu de naissance au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de la naissance, par :

1° en cas de naissance dans des hôpitaux ou autres établissements de soins, le responsable de l'établissement ou son délégué;

2° dans les autres cas, le médecin, l'accoucheuse ou les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 43. [1 § 1er. Le père ou la coparente, et la mère, ou l'un d'eux, font la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil du lieu de naissance dans les quinze jours qui suivent celui de la naissance. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

§ 2. Lorsqu'aucune déclaration n'a été faite conformément au paragraphe 1er, ou, lorsque les parents s'abstiennent de la faire, l'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sur la base de la notification visée à l'article 42.

§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration de naissance électronique.

§ 4. L'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sans délai.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 44. [1 L'acte de naissance mentionne :

1° la date de naissance, le lieu de la naissance, l'heure de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant, soit, dans les cas visés à l'article 43, § 2, et à l'article 45, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie, ou de la coparente, si la filiation à l'égard de celle-ci est établie;

3° le cas échéant, le numéro d'acte de l'acte de reconnaissance prénatale, ou la reconnaissance par le père ou la coparente, en mentionnant :

a) le consentement des personnes visées à l'article 329bis;

b) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;

c) la date, le lieu et l'autorité où le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée dans laquelle le consentement a été constaté.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 2.[1 De l'acte de naissance d'un enfant trouvé]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 45. [1 Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né en informe sans délai les services publics de secours et leur communique toutes les informations utiles à cet égard.

Le service de secours déclare la naissance de l'enfant abandonné à l'officier de l'état civil [2 du lieu où l'enfant a été trouvé]2.

[2 Cet officier]2 de l'état civil établit l'acte de naissance. Le procès-verbal de la police est enregistré en tant qu'annexe dans la BAEC.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 17, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 46. [1 L'acte de naissance mentionne dans ce cas les données visées à l'article 44, 1°.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 3. [1 De l'acte de naissance en cas de naissance à bord d'un navire ou d'un aéronef]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 47. [1 § 1er. En cas de naissance à bord d'un navire qui bat pavillon belge pendant un voyage en mer, ou d'un aéronef belge en vol, le commandant reçoit personnellement la déclaration de naissance du père ou de la coparente et de la mère ou de l'un d'eux, ou, à défaut, d'une personne ayant assisté à la naissance. Le nouveau-né est inscrit sur la liste des passagers. Le commandant établit, dès que possible et au plus tard au premier accostage ou atterrissage, un procès-verbal de la déclaration de naissance qui mentionne les données visées à l'article 44.

§ 2. Si le prochain lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l'officier de l'état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de naissance sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe de l'acte de naissance dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.

§ 3. Si le premier lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé à l'étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire dans laquelle se trouve le port ou le lieu d'atterrissage.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 4. [1 Dispositions communes]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 48. [1 Lorsque le sexe de l'enfant est ambigu, le père ou la coparente et la mère, ou l'un d'eux, peuvent déclarer le sexe de l'enfant dans un délai de trois mois, moyennant une attestation médicale.]1

[2 L'officier de l'état civil du lieu de naissance modifie l'acte de naissance en ajoutant le sexe de l'enfant.]2

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 18, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 49. [1 L'officier de l'état civil qui établit l'acte de naissance d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de ses père et mère, ou qui modifie un acte de l'état civil suite à une décision judiciaire passée en force de chose jugée faisant droit à une contestation du lien de filiation à l'égard des père et mère, ou à l'égard du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie, en informe, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC, le juge de paix visé à l'article 390.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 3. [1 Des actes de reconnaissance]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 1re. [1 De l'acte de reconnaissance prénatale]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 50. [1 L'acte de reconnaissance prénatale mentionne :

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;

3° le consentement de la mère, en mentionnant la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire dans laquelle le consentement a été constaté. La décision judiciaire est jointe en annexe dans la BAEC.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 2. [1 De l'acte de reconnaissance]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 51. [1 L'acte de reconnaissance mentionne :

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès et le lieu de décès du parent à l'égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant la reconnaissance;

3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;

4° le cas échéant, le consentement des personnes visées à l'article 329bis, ou la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance a été constaté, en mentionnant :

a) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;

b) la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance, a été constaté;

5° le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par le père ou la coparente, et la mère;

[2 5° /1 le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par l'enfant majeur;]2

6° le cas échéant, le nouveau prénom;

7° le cas échéant, le fait que les personnes visées à l'article 329bis, § 3, n'ont pas consenti.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-12-19/05, art. 2, 103; En vigueur : 01-03-2024>

Section 4. [1 De l'acte de déclaration de choix de nom]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 52. [1 L'acte de déclaration de choix de nom mentionne :

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant ou les enfants auxquels l'acte se rapporte;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père ou de la coparente;

3° la déclaration du choix de nom par les parents et le nouveau nom de l'enfant ou des enfants;

4° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 5. [1 De l'acte de modification de l'enregistrement du sexe]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 53. [1 L'acte de modification de l'enregistrement du sexe mentionne :

- le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'intéressé;

- le nouveau sexe de l'intéressé.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 6. [1 De l'acte de mariage]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 54. [1 L'acte de mariage mentionne :

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des époux;

2° la date [2 et le lieu]2 de mariage;

3° le nom [3 et/ou le prénom]3 choisi par un époux après la célébration du mariage, conformément au droit de l'Etat dont il a la nationalité;

4° le cas échéant, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des témoins.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2020-07-31/03, art. 13, 089; En vigueur : 01-09-2020>

(3)<L 2023-09-13/08, art. 19, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 7.[1 Des actes de décès]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 1re. [1 De l'acte de décès]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 55. [1 § 1er. L'officier de l'état civil du lieu du décès établit sans délai un acte de décès, dès qu'une attestation de décès établie par le médecin qui a constaté le décès lui est soumise.

§ 2. En cas de décès d'une personne inconnue, l'officier de l'état civil établit un procès-verbal qui mentionne toutes les informations qu'il a pu recueillir au sujet de la personne décédée.

Le procès-verbal est joint en annexe à l'acte de décès dans la BAEC.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 56. [1 L`acte de décès mentionne :

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne décédée, ou, s'il s'agit d'une personne inconnue, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;

2° le lieu, la date et l'heure du décès ou [2 du constat du décès]2.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 20, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 2. [1 De l'acte de décès en cas de décès à bord d'un navire ou d'un aéronef]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 57. [1 § 1er. En cas de décès pendant un voyage en mer à bord d'un navire qui bat pavillon belge, ou d'un aéronef belge en cours de vol, le commandant établit aussitôt que possible et au plus tard lors du premier abordage ou du premier atterrissage, un procès-verbal qui mentionne les données visées à l'article 56. Le décès est mentionné sur la liste des passagers.

§ 2. Si le prochain lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l'officier de l'état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de décès sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.

§ 3. Si le premier lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé à l'étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire dans laquelle se trouve le port ou le lieu d'atterrissage.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 3.[1 De l'acte d'enfant sans vie]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 58. [1 § 1er. Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse, après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, l'officier de l'état civil [2 du lieu de l'accouchement]2 dresse un acte d'enfant sans vie sur la base d'une attestation médicale soumise par une personne apte à communiquer les renseignements requis pour l'établissement de cet acte.

§ 2. Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse, après une grossesse de cent-quarante jours à cent-septante-neuf jours à dater de la conception, l'officier de l'état civil dresse, sur la base d'un certificat médical et à la demande de la mère ou à la demande du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère, ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à la demande du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu et avec l'autorisation de la mère, un acte d'enfant sans vie.

[3 § 2/1. Si la mère a accouché avant le 31 mars 2019 après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, les parents peuvent, par déclaration conjointe ou par déclaration du parent survivant en cas de prédécès de l'autre parent, à l'officier de l'état civil compétent, demander de mentionner les prénoms et/ou le nom de leur enfant dans l'acte d'enfant sans vie conformément à l'article 59, alinéa 1er, 5° et 6°. L'officier de l'état civil modifie l'acte d'enfant sans vie suite à cette déclaration.

Si la mère a accouché avant le 31 mars 2019 après une grossesse de cent-quarante jours à cent-septante-neuf jours à dater de la conception, les parents peuvent, par déclaration conjointe ou par déclaration du parent survivant en cas de prédécès de l'autre parent, demander à l'officier de l'état civil compétent, d'établir un acte d'enfant sans vie conformément au paragraphe 2.]3

§ 3. L'enfant décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse n'a pas de personnalité juridique.

L'acte d'enfant sans vie ne produit pas d'effets juridiques sauf si la loi le prévoit expressément.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 21, 102; En vigueur : 01-01-2024>

(3)<L 2024-03-28/60, art. 49, 105; En vigueur : 08-04-2024>

Art. 59. [1 L'acte d'enfant sans vie mentionne :

1° la date, le lieu, l'heure de l'accouchement et le sexe de l'enfant;

2° la durée de la grossesse;

3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance de la mère;

4° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à sa demande, et avec l'autorisation de la mère, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance du père ou de la coparente, non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu;

5° les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée;

6° le nom de l'enfant dont la mère a accouché après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, si sa mention est demandée.

Pour l'attribution du nom visé à l'alinéa 1er, 6°, les articles 335 et 335ter s'appliquent par analogie.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Sous-section 4. [1 Disposition commune]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 60. [1 L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès du seul parent ou parent adoptif d'un mineur ou d'une personne qui était le tuteur d'un mineur, le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 390.

L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l'article 492/1 ou son administrateur.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable qui suit.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 8. [1 De l'acte d'absence]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 61. [1 L'acte d'absence mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'absent.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 9. [1 De l'acte de changement de prénom]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 62. [1 L'acte de changement de prénom mentionne :

1° le nom, le ou les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'intéressé;

2° le ou les nouveaux prénoms de l'intéressé.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 10.[1 De l'acte de changement de nom]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 63. [1 L'acte de changement de nom mentionne :

1° [2 le cas échéant, la date de la demande ;]2

2° le nom et les prénoms de l'intéressé;

3° la date et le lieu de naissance de l'intéressé;

4° le nouveau nom de l'intéressé;

[3 5° en cas d'application de l'article 335sexies, le numéro de l'acte de reconnaissance qui a servi de base à l'établissement de l'acte de changement de nom;]3

[4 6° en cas d'application de l'article 370/8/1, la base légale sur laquelle le changement de nom est autorisé.]4]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2020-07-31/03, art. 14, 089; En vigueur : 01-09-2020>

(3)<L 2023-12-19/05, art. 3, 103; En vigueur : 01-03-2024>

(4)<L 2024-01-07/03, art. 2, 107; En vigueur : 01-07-2024>

Section 11. [1 De l'acte de divorce]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 64. [1 L'acte de divorce mentionne :

1° [2 le numéro d'acte de l'acte de mariage belge ou, à défaut, la date et le lieu de mariage ;]2

2° [2 ...]2

3° le nom et les prénoms des personnes divorcées;

[3 3° /1 le cas échéant, le nom et/ou prénom après le divorce;]3

4° la date et le lieu de naissance des personnes divorcées.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2020-07-31/03, art. 15, 089; En vigueur : 01-09-2020>

(3)<L 2023-09-13/08, art. 22, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 12. [1 De l'acte d'adoption]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 65. [1 L'acte d'adoption mentionne :

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des adoptants;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'adopté;

3° le nouveau nom et, le cas échéant, le nouveau prénom de l'adopté après l'adoption;

4° la sorte d'adoption : adoption simple ou plénière;

5° le cas échéant, la date de la reconnaissance de l'adoption étrangère par l'autorité centrale fédérale;]1

[2 6° lorsqu'il s'agit d'une adoption régie par le Titre VIII, chapitre 1er, la date de la requête.]2

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2020-07-31/03, art. 16, 089; En vigueur : 01-09-2020>

Section 13. [1 De l'acte de révocation ou de révision de l'adoption [2 ...]2e ou d'annulation]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-07-20/19, art. 2, 100; En vigueur : 01-10-2023>

Art. 66. [1 L'acte de révocation ou de révision de l'adoption [3 ...]3 ou d'annulation, mentionne :

1° le numéro d'acte de l'acte auquel il se rapporte;

2° [2 s'il s'agit d'une décision judiciaire,]2 la nature du dispositif de la décision judiciaire, notamment s'il s'agit :

- d'une révocation ou d'une révision d'une adoption;

[3 ...]3

- d'une annulation d'une modification d'enregistrement du sexe;

- d'une annulation d'un acte complet;

- d'une annulation d'un acte complet suite à une décision prise sur la base de l'article 463 du Code d'instruction criminelle;]1

[2 3° en cas d'application de l'article 34/1, la raison de l'annulation de l'acte.]2

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2020-07-31/03, art. 17, 089; En vigueur : 01-09-2020>

(3)<L 2023-07-20/19, art. 2, 100; En vigueur : 01-10-2023>

Section 14. [1 Des actes de nationalité belge]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 67. [1 § 1er. Les actes de nationalité visés aux articles 15 et 22, § 4, du Code de la nationalité belge, mentionnent :

1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte;

2° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi;

3° en cas d'attribution de nationalité sur la base des articles 8, § 1er, 2°, b), 9, 2°, b), et 11bis du Code de la nationalité belge, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du déclarant ou des déclarants.

§ 2. L'acte de déchéance de la nationalité belge mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte [2 et la base légale de la déchéance]2.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

(2)<L 2023-09-13/08, art. 23, 102; En vigueur : 01-01-2024>

Section 15. [1 De l'acte établi sur la base d'un acte étranger]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 68. [1 § 1er. Chaque Belge, ou son représentant légal, présente à l'officier de l'état civil tout acte authentique étranger le concernant pour autant que celui-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L'officier de l'état civil établit l'acte de l'état civil visé par le présent chapitre sur la base d'un acte authentique étranger.

L'acte authentique étranger est présenté à l'officier de l'état civil compétent à l'égard de la personne qui présente l'acte.

Le procureur du Roi peut demander qu'un acte soit établi sur la base d'un acte étranger.

§ 2. L'officier de l'état civil établit un acte sur la base d'un acte étranger si un acte authentique étranger lui est présenté lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente.]1

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(1)<L 2023-09-13/08, art. 24, 102; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 69. [1 § 1er. L'acte de l'état civil sur la base d'un acte étranger mentionne uniquement les données telles que prévues dans ce chapitre et qui peuvent être reconnues conformément à l'article 27 du Code de droit international privé.

Lorsque l'acte étranger contient une erreur matérielle visée à l'article 34, constatée sur la base d'un acte enregistré dans la BAEC, l'acte sur la base d'un acte étranger mentionne les données de l'acte étranger rectifiées ou complétées par l'officier de l'état civil.

§ 2. Une copie ou un extrait de l'acte étranger ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.]1

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(1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Section 16. [1 De l'acte établi sur la base d'une décision judiciaire étrangère ou administrative étrangère]1

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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>

Art. 70. [1