Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Découvrez le "Code consulaire - Codes fédéraux en droit belge", un ouvrage essentiel pour les professionnels du droit et les étudiants. Ce livre compile de manière exhaustive les textes législatifs relatifs au droit consulaire et aux codes fédéraux en Belgique. Organisé de manière claire et accessible, il permet une consultation rapide des dispositions légales en vigueur. Idéal pour une utilisation en pratique ou en étude, cet ouvrage constitue une référence incontournable pour tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en droit belge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 58
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Références techniques :
Dossier numéro : 2013-12-21/52
21 DECEMBRE 2013. - Le Code consulaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-01-2014 et mise à jour au 16-04-2024)
Source : Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication : 21 janvier 2014
Numéro : 2014A15009
Entrée en vigueur : 15 juin 2014
© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento
Article 1er.Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° Poste consulaire : tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;
2° Circonscription consulaire : le territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;
3° Poste consulaire de carrière : le poste consulaire placé sous la direction d'un fonctionnaire consulaire de carrière;
4° Chef de poste consulaire : la personne chargée d'agir en cette qualité;
5° Poste consulaire honoraire : le poste consulaire placé sous la direction d'un agent consulaire honoraire qui n'émarge pas au budget de l'Etat;
6° Fonctionnaire consulaire : toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice des fonctions consulaires;
7° Agence consulaire : tout bureau consulaire appartenant à un poste consulaire existant établi en dehors du siège de celui-ci;
8° Fonctions consulaires : les fonctions visées dans le présent Code ou d'autres lois ainsi que toutes les fonctions consulaires prévues par le droit international;
9° Domicile : le lieu où une personne physique a sa résidence principale selon les registres consulaires de la population;
10° Résidence habituelle : le lieu où une personne physique s'est légalement établie à titre principal, même en l'absence d'enregistrement. Pour déterminer ce lieu, il est tenu compte des circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens;
11° Le ministre : le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;
12° Taxes consulaires : les droits que les postes consulaires sont habilités à prélever lors de la délivrance de certains actes ou documents;
13° Passeport belge : un titre de voyage uniquement délivré aux Belges, qui se présente sous la forme d'un livret dont le contenu et la forme sont fixés par des accords internationaux;
14° Titre de voyage belge : un titre de voyage délivré dans des circonstances spéciales à des Belges et à des non-Belges. Ce document peut revêtir d'autres formes que celle d'un livret;
15° [1 Registres consulaires de population: les registres de population tenus dans les postes consulaires, y compris sous forme électronique;]1
[2 16° l'assistance consulaire: les fonctions consulaires visées à l'article 5, e) de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, pour ce qui concerne les personnes physiques.]2
[3 L'usage du mot "Belge" dans la présente loi est épicène.]3
----------
(1)<L 2018-05-09/06, art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<L 2018-05-09/06, art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2018>
(3)<L 2018-05-09/06, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 2. Le Roi peut établir des postes consulaires dans des villes étrangères.
Il fixe le siège et la classe et détermine la circonscription consulaire du poste consulaire.
Il peut décider d'établir le siège du poste consulaire dans les bsstiments d'une mission diplomatique belge ou d'une représentation diplomatique ou consulaire d'Etats membres de l'Union européenne.
Si dans un pays donné, aucun poste consulaire belge n'est établi ou si, en raison de circonstances exceptionnelles, le poste consulaire n'est pas en état de fonctionner normalement, le ministre peut désigner un poste consulaire situé dans un pays voisin; qui est compétent, éventuellement de manière temporaire, pour l'exercice des compétences consulaires dans le pays donné.
Les compétences consulaires sont exercées conformément au droit international.
Art. 3. Le Roi nomme le chef du poste consulaire. Il peut nommer des non-Belges à la tête d'un poste consulaire honoraire.
Les autres fonctionnaires consulaires et le chef de l'agence consulaire sont respectivement nommés ou engagés par le ministre.
Avant de prendre leur fonction, les fonctionnaires consulaires prêtent le serment suivant devant le chef du poste consulaire : " Je jure de remplir les fonctions consulaires qui me sont confiées consciencieusement et en conformité avec les règles belges et internationales. ".
Art. 4. Le chef du poste consulaire exerce les fonctions consulaires. Si le présent Code n'en dispose pas autrement, il est remplacé d'office, en cas d'absence ou d'empêchement, par le fonctionnaire consulaire affecté à ce poste qui est de la classe la plus haute.
Le chef d'une agence consulaire est placé sous l'autorité du chef de poste consulaire dont il dépend et n'exerce pas les fonctions consulaires. Il ne peut, de son propre chef, exercer aucune des compétences visées par le présent Code.
Sans préjudice des compétences des cours et tribunaux ou des parquets, le ministre exerce l'autorité hiérarchique sur toutes les fonctions consulaires, y compris celles de l'état civil et de notariat. Pour l'exercice des compétences en matière d'état civil et de notariat, les fonctionnaires consulaires tombent sous l'application de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques. Ils bénéficient de l'assistance en justice à l'instar des membres des services publics fédéraux.
Le Roi organise le remplacement du chef de poste consulaire honoraire.
Art. 4/1. [1 Les missions diplomatiques, à l'exception des représentations permanentes, et les postes consulaires de carrière sont compétents pour l'application de la coordination et coopération prévue dans la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-05-09/06, art. 5, 007; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 5. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les fonctions consulaires sont exercées. Il fixe également l'organisation interne du poste consulaire. Le Roi peut en déléguer l'exécution au ministre.
Art. 6. Les fonctionnaires consulaires déclarés compétents en matière d'état civil ou de notariat en vertu du présent Code, sont tenus de refuser leur concours si les lois de l'Etat de résidence s'y opposent et que l'acte est destiné à être utilisé dans l'Etat de résidence.
Art. 7.Les compétences en matière d'état civil concernent exclusivement :
1° les actes de naissance et de décès de Belges à condition que la naissance ou le décès ait eu lieu au sein de la circonscription consulaire ainsi que les actes de déclaration d'enfant sans vie dont l'un des parents est belge;
2° [3 les actes de reconnaissance d'un enfant à condition que l'auteur soit belge et qu'il ait son domicile au sein de la circonscription consulaire;]3
3° la déclaration conjointe prévue à l'article 316bis du Code civil à condition que la naissance de l'enfant soit actée par le chef du poste consulaire de carrière;
4° les actes visés [2 aux articles 335, 335ter et 335quater]2 du Code civil relatifs au nom d'enfants reconnus, à condition que l'enfant soit belge et qu'il ait sa résidence habituelle au sein de la circonscription consulaire;
[4 5° la rectification des actes telle que prévue à l'article 33 du Code civil;
