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Découvrez le "Code de commerce - Code intégral - Codes fédéraux en droit belge", une référence essentielle pour les professionnels du droit, les étudiants et tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en matière de législation commerciale en Belgique. Ce volume regroupe l'intégralité du Code de commerce belge, offrant une présentation claire et structurée des dispositions légales en vigueur. Conçu pour être un outil pratique, ce livre ne contient ni commentaires ni analyses, permettant ainsi une consultation rapide et efficace des textes. Idéal pour une utilisation en milieu académique ou professionnel, cet ouvrage est un incontournable pour toute personne impliquée dans le domaine du droit commercial belge.
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Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2025
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Couverture
Page de titre
LIVRE I _ Du commerce en général
TITRE Ier.
TITRE II. _ Des conventions matrimoniales des commerçants.
TITRE III.
TITRE IV.
TITRE V. _ Des bourses de commerce, agents de change et courtiers. (Abrogé)
TITRE VI. _ Du Gage.
TITRE VII. _ De la Commission.
TITRE VIIbis. _ Du contrat de transport.
TITRE VIII. _ De la lettre de change et du billet à ordre.
TITRE IX. _ Des sociétés commerciales.
TITRE X. _ Des assurances en général.
TITRE XI. _ De quelques assurances terrestres en particulier.
TITRE PREMIER. - DU GAGE.
TITRE II. _ DE LA COMMISSION.
LIVRE II. _ DE LA NAVIGATION MARITIME ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
TITRE Ier. _ DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER.
TITRE II. _ DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES ET DES EQUIPAGES.
TITRE III. _ De la charte partie ou du contrat de louage maritime.
TITRE IV. _ DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR MER.
TITRE V. _ DU CONTRAT A LA GROSSE.
TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES.
TITRE VII. _ DE L'ABORDAGE.
TITRE VIII. _ DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES.
TITRE IX.
TITRE X.
LIVRE III - Loi sur les faillites
TITRE I. - Dispositions générales.
TITRE II. - De la faillite.
TITRE III. - De la réhabilitation.
TITRE IV. - Dispositions diverses concernant la faillite.
TITRE V. - Dispositions dont la portée dépasse le droit des faillites.
Cover
Références techniques :
Note :
Les articles 1 à 10 du titre VI sont abrogés sauf dans la mesure nécessaire à l'application de l'article 11 du présent code par L 2013-07-11/19, art. 102, 006; En vigueur : 01-01-2018
abrogé sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours au 01-05-2018 par L 2017-08-11/14, art. 70, 028; En vigueur : 01-05-2018
Source : JUSTICE
© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Article 1.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 2.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 2bis.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 2ter.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 3.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 4.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 5.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 6.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 7.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 8.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 9.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 10.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 11.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 12.
Abrogé par L 2013-01-14/16, art. 7, 013; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2015>
Art. 13.
Abrogé par L 2013-01-14/16, art. 8, 013; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2015>
Art. 14.
Abrogé par L 2013-01-14/16, art. 9, 013; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2015>
Art. 15.
Abrogé par L 2013-01-14/16, art. 10, 013; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2015>
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 16.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 17.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 18.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 19.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 20.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 21.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 22.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 23.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 24.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 25.
Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 256, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 61. (Abrogé) <AR84 30-01-1935, art. 2 et affirmé par L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 62. (Abrogé) <AR84 30-01-1935, art. 2 et affirmé par L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 63. (Abrogé) <AR84 30-01-1935, art. 2 et affirmé par L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
CHAPITRE I. _ Des agents de change et courtiers. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
SECTION 1. _ Dispositions communes. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 64. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 64bis. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 65. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 66. (Abrogé) <L 17-07-1975, art. 19, § 2 et affirmé par L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 67. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 68. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
SECTION 2. _ De la profession d'agent de change. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 69. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 70. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 71. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 71bis. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 72. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 73. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 74. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 75. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 75bis. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 76. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 77. (Abrogé) <AR61 10-11-1967, art. 7 et affirmé par L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 78. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 79. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 80. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
CHAPITRE II. _ Des bourses de commerce. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
SECTION 1. _ Définitions. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 81. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
SECTION 2. _ Des bourses de marchandises. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 82. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 83. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 84. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 85. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 86. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
SECTION 3. _ Des bourses de fonds publics et de change. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 87. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 88. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 89. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 90. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 91. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 92. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 93. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 94. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 95. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 96. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 97. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 98. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 99. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 100. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 100bis. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 101. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 102. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 103. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 104. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 104bis. (Abrogé) <L 1989-03-09/31, art. 5, 003; En vigueur : 25-11-1989 et affirmé par L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 105. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 106. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 107. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 108. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 109. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
CHAPITRE III. _ Dispositions pénales. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 110. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 111. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 112. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 112bis. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 112ter. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 113. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
CHAPITRE IV. _ Dispositions transitoires. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 114. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 115. (Abrogé) <AR61 10-11-1967, art. 16, 1° et affirmé par L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 116. (Abrogé) <L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 117. (Abrogé) <AR61 10-11-1967, art. 16, 3° et affirmé par L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 117bis. (Abrogé) <AR61 10-11-1967, art. 16, 4° et affirmé par L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 118. (Abrogé) <AR61 10-11-1967, art. 16, 5° et affirmé par L 1990-12-04/32, art. 104, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1991>
Article 1. Le gage constitué pour sûreté d'un engagement commercial confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose engagée par privilège et préférence aux autres créanciers, lorsqu'il est établi conformément aux modes admis en matière de commerce pour la vente de choses de même nature et que l'objet du gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre parties.
La preuve de la date du nantissement incombe au créancier. Elle peut être faite par tous les moyens de droit.
Art. 2. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.
(L'article 2075 du Code civil s'applique aux créances.) <L 1996-12-12/49, art. 22, 002; En vigueur : 24-02-1997>
Art. 3. Le créancier gagiste perçoit, aux échéances, les intérêts, les dividendes et les capitaux des valeurs données en gage, et les impute sur sa créance.
Si le gage consiste en effets de commerce, le créancier gagiste exerce les droits et est soumis aux devoirs du porteur.
Art. 4. A défaut de payement à l'échéance de la créance garantie par le gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée à l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et en s'adressant par requête au président du [1 tribunal de l'entreprise]1, obtenir l'autorisation de faire vendre le gage, soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du président et par la personne qu'il désigne.
Il ne sera statué sur cette requête que deux jours francs après qu'elle aura été signifiée au débiteur et au bailleur de gage, s'il y en a un, avec invitation de faire, dans l'intervalle, parvenir au président leurs observations, s'il y échet.
( (NOTE : le présent alinéa 3 est abrogé en tant qu'il vise les gages sur instrument financier ou sur espèces. <L 2004-12-15/39, art. 69, 005; En vigueur : 01-02-2005>) S'il s'agit de fonds publics ou devises, la vente sera exécutée en Bourse :
- pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la Bourse ou à l'une des Bourses où ils sont cotés.
- pour les autres, aux ventes publiques organisées par la Commission de la Bourse.
(NOTE : le présent alinéa 4 est abrogé en tant qu'il vise les gages sur instrument financier ou sur espèces. <L 2004-12-15/39, art. 69, 005; En vigueur : 01-02-2005>) Le président du tribunal désignera, pour chacune des Bourses où se fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procédera à la vente conformément au règlement de la Bourse et sans autres formalités.) <ARN300 30-03-1936, art. 30>
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(1)<L 2018-04-15/14, art. 252, 007; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 5. L'ordonnance ainsi obtenue n'est exécutoire qu'après avoir été signifiée à l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, avec indication des jour, lieu et heure auxquels ils sera procédé à la vente publique, si elle a été ordonnée. Ladite ordonnance devient définitive et en dernier ressort si, dans les trois jours de cette signification, l'emprunteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a un, n'y forme pas opposition avec assignation devant le [1 tribunal de l'entreprise]1.
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(1)<L 2018-04-15/14, art. 252, 007; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 6. Le délai pour interjeter appel du jugement rendu sur cette opposition sera de huit jours à dater de la signification.
Art. 7. L'ordonnance et le jugement sont de plein droit exécutoires sans caution, nonobstant l'opposition ou l'appel.
Art. 8. Les délais ci-avant fixés ne sont pas susceptibles d'être augmentés en raison des distances.
Si le débiteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a un, n'est pas domicilié dans le ressort du [1 tribunal de l'entreprise]1 ou s'il n'y a pas fait élection de domicile, les significations mentionnées aux articles qui précèdent, sauf celle dont il est question à l'article 4, sont valablement faites au greffe de ce tribunal.
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(1)<L 2018-04-15/14, art. 252, 007; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 9. <L 1997-08-08/80, art. 130, 004; En vigueur : 01-01-1998> L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles précédents n'est pas suspendu par le décès du débiteur ou du tiers bailleur de gage.
Art. 10. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités ci-dessus prescrites, est nulle.
Art. 11. Les articles 2 et 4 à 10 inclus du présent titre sont applicables au gage assurant le privilège légal des commissionnaires ou de leurs bailleurs de fonds, dont il sera parlé à la section II du titre II ci-après.
SECTION 1. _ Des commissionnaires en général.
Art. 12. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant.
Art. 13. Les devoirs et les droits de la personne qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le code civil, livre III, titre XIII.
SECTION 2. _ Des commissionnaires ou consignataires.
Art. 14. Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous prêts, avances ou payements faits par lui, en sa qualité de commissionnaire, soit avant l'expédition des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le commissionnaire ou un tiers convenu entre les parties a été mis et est resté en possession des marchandises.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commission et frais.
Art. 15. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.
Art. 16
