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Various

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Beschreibung

Ce livre présente le Code de droit international privé, une compilation essentielle des règles régissant les relations juridiques internationales en Belgique. Destiné aux étudiants, praticiens et chercheurs, cet ouvrage offre un accès direct aux textes législatifs en vigueur, sans commentaires ni analyses. Il constitue un outil pratique pour la compréhension et l'application des normes de droit international privé, facilitant ainsi la recherche et l'étude des questions juridiques transnationales. Les codes fédéraux sont présentés de manière claire et structurée, permettant une consultation rapide et efficace.

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Seitenzahl: 99

Veröffentlichungsjahr: 2025

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Couverture

Table of Contents

Table des matières

Couverture

Page de titre

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Personnes physiques.

CHAPITRE III. - Relations matrimoniales.

CHAPITRE IV. [ - Partenariat enregistré.]

CHAPITRE V. - [ Filiation et filiation adoptive]

CHAPITRE VI. - Obligations alimentaires.

CHAPITRE VII. - Successions.

CHAPITRE VIII. - Biens.

CHAPITRE IX. - Obligations.

CHAPITRE X. - Personnes morales.

CHAPITRE XI. - (Procédures collectives d'insolvabilité.)

CHAPITRE XII. - Trust.

CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.

Points de repère

Couverture

Page de titre

 

 

 

 

Références techniques :

 

 

Dossier numéro : 2004-07-16/31

 

16 JUILLET 2004. - Loi portant le Code de droit international privé (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2004 et mise à jour au 29-03-2024)

 

Source : Justice

Publication : 27 juillet 2004

Numéro : 2004009511

Entrée en vigueur :

1 octobre 2004 A137 A138 A139,10$ A139,11$

1 septembre 2005 (ART. 131) (ART. 139,12$) (ART. 139,5$) A139,12$

 

 

© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section 1re. - Disposition préliminaire.

Matière visée.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 5 à 14, 23, §§ 1er et 2, 27, § 1er, alinéa 4, et § 2, 31, § 1er, alinéa 3, 32, 33, 36, 40, 42, 43, 59, 61, 66, 73, 77, 85, 86, 96, 97, 109, 118, 121, § 4, 123, 126, § 1er, 134, 135, 136 et 139, 5° et 8°, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Section 2. - Objet.

Objet.

Art. 2. Sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières, la présente loi régit, dans une situation internationale, la compétence des juridictions belges, la détermination du droit applicable et les conditions de l'efficacité en Belgique des décisions judiciaires et actes authentiques étrangers en matière civile et commerciale.

Section 3. - Détermination de la nationalité, du domicile et de la résidence.

Nationalité.

Art. 3. § 1er. La question de savoir si une personne physique a la nationalité d'un Etat est régie par le droit de cet Etat.

§ 2. Toute référence faite par la présente loi à la nationalité d'une personne physique qui a deux ou plusieurs nationalités vise :

1° la nationalité belge si celle-ci figure parmi ses nationalités;

2° dans les autres cas, la nationalité de l'Etat avec lequel, d'après l'ensemble des circonstances, cette personne possède les liens les plus étroits, en tenant compte, notamment, de la résidence habituelle.

§ 3. Toute référence faite par la présente loi à la nationalité d'une personne physique qui a la qualité d'apatride ou de réfugié en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique, est remplacée par une référence à la résidence habituelle.

§ 4. Toute référence faite par la présente loi à la nationalité d'une personne physique dont il est impossible d'établir la nationalité est remplacée par une référence à la résidence habituelle.

Domicile et résidence habituelle.

Art. 4. § 1er. Pour l'application de la présente loi, le domicile se comprend comme :

1° le lieu où une personne physique est inscrite à titre principal, en Belgique, sur les registres de la population, sur les registres des étrangers ou sur le registre d'attente;

2° le lieu où une personne morale a en Belgique son siège statutaire.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, la résidence habituelle se comprend comme:

1° le lieu où une personne physique s'est établie à titre principal, même en l'absence de tout enregistrement et indépendamment d'une autorisation de séjourner ou de s'établir; pour déterminer ce lieu, il est tenu compte, en particulier, de circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens;

2° le lieu où une personne morale a son établissement principal.

§ 3. Pour l'application de la présente loi, l'établissement principal d'une personne morale se détermine en tenant compte, en particulier, du centre de direction, ainsi que du centre des affaires ou des activités et, subsidiairement, du siège statutaire.

Section 4. - Compétence judiciaire.

Compétence internationale fondée sur le domicile ou la résidence habituelle du défendeur.

Art. 5. § 1er. Hormis les cas où la présente loi en dispose autrement, les juridictions belges sont compétentes si le défendeur est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande.

S'il y a plusieurs défendeurs, les juridictions belges sont compétentes si l'un d'eux est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique, à moins que la demande n'ait été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger.

§ 2. Les juridictions belges sont également compétentes pour connaître de toute demande concernant l'exploitation de l'établissement secondaire d'une personne morale n'ayant ni domicile ni résidence habituelle en Belgique, lorsque cet établissement est situé en Belgique lors de l'introduction de la demande.

Prorogation volontaire de compétence internationale.

Art. 6. § 1er. Lorsque les parties, en une matière où elles disposent librement de leurs droits en vertu du droit belge, sont convenues valablement, pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit, de la compétence des juridictions belges ou de l'une d'elles, celles-ci sont seules compétentes.

Hormis les cas où la présente loi en dispose autrement, le juge belge devant lequel le défendeur comparaît est compétent pour connaître de la demande formée contre lui, sauf si la comparution a pour objet principal de contester la compétence.

§ 2. Dans les cas prévus au § 1er, le juge peut toutefois décliner sa compétence lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le litige ne présente aucun lien significatif avec la Belgique.

Dérogation volontaire à la compétence internationale.

Art. 7. Lorsque les parties, en une matière où elles disposent librement de leurs droits en vertu du droit belge, sont convenues valablement, pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit, de la compétence des juridictions d'un Etat étranger ou de l'une d'elles et qu'un juge belge est saisi, celui-ci doit surseoir à statuer, sauf s'il est prévisible que la décision étrangère ne pourra pas être reconnue ou exécutée en Belgique ou si les juridictions belges sont compétentes en vertu de l'article 11. Il se dessaisit lorsque la décision étrangère est susceptible d'être reconnue en vertu de la présente loi.

Demande en garantie ou en intervention et demande reconventionnelle.

Art. 8. Une juridiction belge compétente pour connaître d'une demande l'est également pour connaître :

1° d'une demande en garantie ou en intervention, à moins que celle-ci n'ait été formée que pour traduire hors de la juridiction normalement compétente celui qui a été appelé;

2° d'une demande reconventionnelle dérivant du fait ou de l'acte sur lequel est fondée la demande originaire.

Connexité internationale.

Art. 9. Lorsque les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'une demande, elles le sont également pour connaître d'une demande qui y est liée par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à instruire et à juger celles-ci en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Mesures provisoires et conservatoires et mesures d'exécution.

Art. 10. Dans les cas d'urgence, les juridictions belges sont également compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires et des mesures d'exécution concernant des personnes ou des biens se trouvant en Belgique lors de l'introduction de la demande, même si, en vertu de la présente loi, les juridictions belges ne sont pas compétentes pour connaître du fond.

Attribution exceptionnelle de compétence internationale.

Art. 11. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, les juridictions belges sont exceptionnellement compétentes lorsque la cause présente des liens étroits avec la Belgique et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger que la demande soit formée à l'étranger.

Vérification de la compétence internationale.

Art. 12. Le juge saisi vérifie d'office sa compétence internationale.

Compétence interne.

Art. 13. Lorsque les juridictions belges sont compétentes en vertu de la présente loi, la compétence d'attribution et la compétence territoriale sont déterminées par les dispositions pertinentes du Code judiciaire ou de lois particulières, sauf dans le cas prévu à l'article 23.

Toutefois, à défaut de dispositions susceptibles de fonder la compétence territoriale, celle-ci est déterminée par les dispositions de la présente loi concernant la compétence internationale. Lorsque ces dispositions ne permettent pas de déterminer la compétence territoriale, la demande peut être portée devant le juge de l'arrondissement de Bruxelles.

Litispendance internationale.

Art. 14. Lorsqu'une demande est pendante devant une juridiction étrangère et qu'il est prévisible que la décision étrangère sera susceptible de reconnaissance ou d'exécution en Belgique, le juge belge saisi en second lieu d'une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause, peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il tient compte des exigences d'une bonne administration de la justice. Il se dessaisit lorsque la décision étrangère est susceptible d'être reconnue en vertu de la présente loi.

Section 5. - Conflits de lois.

Application du droit étranger.

Art. 15. § 1er. Le contenu du droit étranger désigné par la présente loi est établi par le juge.

Le droit étranger est appliqué selon l'interprétation reçue à l'étranger.

§ 2. Lorsque le juge ne peut pas établir ce contenu, il peut requérir la collaboration des parties.

Lorsqu'il est manifestement impossible d'établir le contenu du droit étranger en temps utile, il est fait application du droit belge.

Renvoi.

Art. 16. Au sens de la présente loi et sous réserve de dispositions particulières, le droit d'un Etat s'entend des règles de droit de cet Etat à l'exclusion des règles de droit international privé.

Système plurilégislatif.

Art. 17. § 1er. Lorsque la présente loi désigne le droit d'un Etat comprenant deux ou plusieurs systèmes de droit, chacun d'eux est considéré comme le droit d'un Etat aux fins de la détermination du droit applicable.

§ 2. Une référence faite au droit de l'Etat dont une personne physique a la nationalité vise, au sens du § 1er, le système désigné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, le système avec lequel cette personne a les liens les plus étroits.

Une référence faite au droit d'un Etat comprenant deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes vise, au sens du § 1er, le système désigné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, le système avec lequel le rapport juridique a les liens les plus étroits.

Fraude à la loi.

Art. 18. Pour la détermination du droit applicable en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, il n'est pas tenu compte des faits et des actes constitués dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi.

Clause d'exception.

Art. 19. § 1er. Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable lorsqu'il apparaît manifestement qu'en raison de l'ensemble des circonstances, la situation n'a qu'un lien très faible avec l'Etat dont le droit est désigné, alors qu'elle présente des liens très étroits avec un autre Etat. Dans ce cas, il est fait application du droit de cet autre Etat.

Lors de l'application de l'alinéa 1er, il est tenu compte notamment :

- du besoin de prévisibilité du droit applicable, et

- de la circonstance que la relation en cause a été établie régulièrement selon les règles de droit international privé des Etats avec lesquels cette relation présentait des liens au moment de son établissement.

§ 2. Le § 1er n'est pas applicable en cas de choix du droit applicable par les parties conformément aux dispositions de la présente loi, ou lorsque la désignation du droit applicable repose sur le contenu de celui-ci.

Règles spéciales d'applicabilité.

Art. 20. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application des règles impératives ou d'ordre public du droit belge qui entendent régir une situation internationale quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois, en vertu de la loi ou en raison de leur but manifeste.