Code de l'Enseignement supérieur (Communauté flamande) - Various - E-Book

Code de l'Enseignement supérieur (Communauté flamande) E-Book

Various

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Beschreibung

Ce livre présente le Code de l'Enseignement supérieur de la Communauté flamande dans sa version intégrale. Il regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant l'enseignement supérieur en Flandre, offrant ainsi un outil de référence essentiel pour les étudiants, enseignants, chercheurs et professionnels du secteur. La compilation est organisée de manière claire et accessible, facilitant la consultation des textes en vigueur sans commentaires ni analyses. Ce code constitue une ressource indispensable pour comprendre le cadre juridique de l'enseignement supérieur en Belgique flamande.

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Seitenzahl: 461

Veröffentlichungsjahr: 2025

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Couverture

Page de titre

 

 

 

 

Références techniques :

 

 

Dossier numéro : 2013-10-11/09

11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 08-08-2025 inclus.

Note : publié en format image PDF non récupérable

Source : AUTORITE FLAMANDE

Publication : Moniteur belge du 27-02-2014 page : 16525

Entrée en vigueur : 09-03-2014

 

© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento

PARTIE 1. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

TITRE 1. Généralités

Art. I.1.

TITRE 2. Toepassingsgebied en begrippenkader

Art. I.2. [1 (note: Pour l'article complet, voir la version néerlandaise)

§ 2. Les articles I.3, 4°, 6°, 7°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 22°, 23°, 24°, 25°, 46°, 48°, 49°, 56°, 64°, 66°, 67°, 68°, 70°, 74°, 76° en 78°, II.1, II.57, II.58, II.64, II.65, II.66, II.67, II.68, II.69, II.70, II.75, II.76, II.77, II.105, II.106, [2 II.107, II.108, II.109, II.110, II.111, II.114,]2 II.124/1, II.133, II.141, II.143, II.150, II.152, II.153, II.153/1, II.153/2, II.153/3, II.153/4, II.153/5, II.153/6, II.154, II.170, II.170/1, II.170/14, II.170/15, II.170/16, II.170/17, II.170/18, II.172, II.174, II.176, II.177, II.178, II.179, II.180, II.181, II.182, II.183, II.184, II.185, II.189, II.190, II.191, II.192, II.193, II.194, II.195, II.196, II.197, II.198, II.199, II.200, II.201, II.202, II.207, [4 ...]4II.211, II.212, II.213, II.214, II.215, II.216, II.217, II.218, II.219, II.223, II.224, II.225, II.226, II.227, II.228, II.229, II.230, II.231, II.232, II.233, II.234, II.235, II.236, II.237, II.238, II.239, II.240, II.241, II.242, II.243, II.244, II.245, II.246, II.247, II.251, II.252, II.377, II.390, IV.84 et IV.92 sont d'application aux institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office. Ces dispositions sont soit d'application générale, soit applicables dans la mesure où cela est explicitement prescrit.

§ 3. Les articles II.1, II.57, II.58, II.64, II.65, II.75, II.76, II.77, II.105, II.106, II.124/1, II.133, II.141, II.143, II.150, II.152, II.153, II.153/1, II.153/2, II.153/3, II.153/4, II.153/5, II.153/6, II.154, II.170, II.170/1, II.170/14, II.170/15, II.170/16, II.170/17, II.170/18, II.172, II.247, II.251, II.252 et II.377 sont d'application aux institutions enregistrées. Ces dispositions sont soit d'application générale, soit applicables dans la mesure où cela est explicitement prescrit.]1

[3 A l'article I.2, § 5, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, tel que modifié par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase " partie 3, titre 1er, chapitre 1er, sections 2, 3 et 4, article III.33, article III.34 à III.36, " est remplacé par le membre de phrase " partie 3, titre 1er, chapitre 1er, sections 2 et 3, article III.23, article III.24, § 1er à 7, article III.25 à III.31, article III.33 à III.34, article III.35, article III.36,]3

----------

(1)<DCFL 2018-05-18/14, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)<DCFL 2020-07-03/39, art. 122, 017; En vigueur : 01-09-2020>

(3)<DCFL 2022-07-08/11, art. 48, 026; En vigueur : 01-01-2019>

(4)<DCFL 2024-04-19/55, art. 128, 041; En vigueur : 01-09-2024>

Art. I.3..1°

[1 2° accréditation et évaluation institutionnelle :

a) accréditation de formation : la reconnaissance formelle d'une formation sur la base d'une décision d'un organe indépendant établissant que la formation répond à des exigences minimales de qualité et de niveau préétablies ;

b) évaluation institutionnelle : l'évaluation périodique par une commission externe de la façon dont une institution d'enseignement supérieur mène une politique d'enseignement et démontre qu'elle met en oeuvre cette politique d'enseignement de manière qualitative, y compris la gestion que l'établissement met en place pour assurer la qualité de ses formations. Ce faisant, la commission tient aussi compte des processus décisionnels mis en place par l'institution pour soutenir l'enseignement qu'elle offre dans ses formations à partir de ses missions dans le domaine de la recherche et des services sociaux et scientifiques ;

c) gestion : l'ensemble des actions, processus, pratiques, procédures et instruments qui permettent à l'institution d'assurer la qualité des formations ;

d) évaluation nouvelle formation : une évaluation par une commission externe de la qualité potentielle d'une nouvelle formation telle que visée à l'article II.150 du présent Code ;

3° organisation d'accréditation : l'organisation désignée par convention internationale pour accréditer des formations, et effectuer l'évaluation nouvelle formation et l'évaluation institutionnelle ;]1

10°

11°

[2 11°/1 qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences permettant d'exercer une profession, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;]2

12°

13°

14°

[4 15° certificat d'aptitude : la preuve, via un document ou une preuve d'enregistrement, qu'un étudiant a acquis, sur la base de " EVC " (Elders Verworven Competenties - compétences acquises ailleurs) ou de " EVK " (Eerder Verworven Kwalificaties - Qualifications acquises antérieurement), les compétences propres :

a) au niveau de gradué dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ;

b) au niveau de bachelor dans l'enseignement professionnel supérieur ou l'enseignement académique ;

c) au niveau de master ;

d) à une formation, une subdivision (de formation) ou un cluster de subdivisions bien circonscrit ;]4

16°

17°

18°

19° [2 ... ]2

19°/1

[6 19° /2 note de délibération : un résultat obtenu après l'examen portant sur une subdivision de formation pour laquelle un étudiant n'obtient pas d'attestation de crédits, mais pour laquelle un jury décide que cette subdivision de formation ne doit pas être reprise ;]6

20°

21°

22°

23°

24°

25°

26°

27°

28°

29° [2 à une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou]2

30°

31°

[5 31° /1 violence : toute voie de fait par laquelle un étudiant ou un membre du personnel est menacé ou agressé psychologiquement ou physiquement dans une situation professionnelle ou un contexte éducatif dans l'enseignement supérieur ;]5

32°

33° [2 de gradué, " est inséré entre le mot " indication " et les mots " de bachelor "]2

[5 33° /0 comportement abusif : toute atteinte à l'intégrité d'une personne [10 pour cause d'abus de pouvoir, de comportement sexuel indésirable, de violence et de harcèlement]10; ]5

33/1°

34°

[3 35° cadre d'intégration : l'ensemble des membres du personnel transférés par un institut supérieur, tout en conservant leur statut en tant que membre du personnel de l'institut supérieur, à une université, pour autant qu'ils ne soient pas inclus dans le statut des universités;]3

[5 35° /1 point de contact interne pour le signalement de comportements abusifs : les points de contact mis en place au sein des établissements d'enseignement supérieur permettant de signaler les comportements abusifs ;]5

36°

37°

38°

39°

40°

[9 40° /1 épreuve pratique de master : une thèse de master dans le parcours raccourci ou le parcours consécutif d'une formation de master en sciences de l'éducation qui représente une valeur ajoutée pour la pratique de classe et d'enseignement ;]9

41°

42°

43°

[2 43/1° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises, telles que mentionnées à l'article 9 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;]2

44°

[5 44° /1 comportement sexuel indésirable : toute forme de comportement verbal, non verbal ou physique non désiré à connotation sexuelle ayant pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, injurieux, humiliant ou offensant]5

45°

46°

47°

48°

49°

50°

[5 50° /1 harcèlement : un ensemble illicite de comportements multiples, similaires ou divers, en dehors ou au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, se déroulant sur une période donnée, ayant pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'un étudiant ou d'un membre du personnel ou de créer un environnement intimidant, hostile, injurieux, humiliant ou offensant ;]5

51°

52°

53°

54°

55°

56°

57°

58°

[7 58° /1 évaluation initiale : une évaluation commune à toutes les institutions à laquelle l'étudiant doit participer comme condition préalable à la première inscription dans certaines formations de bachelier, au sens de l'article II.188/1 ;]7

59°

60°

61°

62°

63°

64°

65°

66°

67°

68°

69°

a)

b)

c)

d)

e)

f)[8 f) l'imposition d'une mesure individuelle de surveillance de la progression des études, telle que visée à l'article II.246, § 1 à § 6, § 8 et § 9 ;]8

g)

h)

i)

[4 j) une décision individuelle de refuser l'inscription en raison du non respect d'une mesure imposée visant à assurer le suivi des études, visée à l'article II.246 ;]4

[8 k) une décision sur les différences substantielles de compétences si une attestation de crédits a été obtenue il y a plus de cinq ans, au sens de l'article II.225, § 3, alinéa 2 ;]8

70°

71°

[8 70° /1 : tolérance : disposition du règlement des examens d'une institution d'enseignement supérieur selon laquelle l'étudiant n'obtient aucun crédit mais ne doit pas reprendre la matière pour un nombre limité d'unités d'études et selon laquelle l'étudiant décide lui-même des matières pour lesquelles il y fait appel ;]8

72°

73°

74°

75°

76°[8 Le programme vise à combler les compétences manquantes du diplôme qui permet l'admission directe. Si plusieurs diplômes donnent lieu à une admission directe, les compétences communes manquantes sont concernées ;]8

[2 77° apprentissage sur le lieu de travail : des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage ;]2

----------

(1)<DCFL 2018-05-18/14, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)<DCFL 2018-05-04/28, art. 69, 010; En vigueur : 01-09-2019>

(3)<DCFL 2019-03-01/26, art. 11, 012; En vigueur : 01-09-2019>

(4)<DCFL 2020-07-03/39, art. 123,1°, 017; En vigueur : 01-09-2019>

(5)<DCFL 2023-12-08/13, art. 2, 033; En vigueur : 01-10-2023>

(6)<DCFL 2022-07-15/20, art. 3,1°, 034; En vigueur : 01-10-2023>

(7)<DCFL 2022-07-15/20, art. 3,2°, 034; En vigueur : 01-03-2023>

(8)<DCFL 2022-07-15/20, art. 3,3°-3,6°, 034; En vigueur : 01-10-2023>

(9)<DCFL 2024-04-19/55, art. 129, 041; En vigueur : 01-09-2024>

(10)<DCFL 2025-05-02/07, art. 15, 042; En vigueur : 07-06-2025>

PARTIE 2. STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET HOGER ONDERWIJS

TITRE 1. Hogeronderwijslandschap en zending

Chapitre 1. Instellingen

Section 1. Ambtshalve geregistreerde instellingen

Art. II.1.(Note;Pour l'article complet, voir la version néerlandaise)[1 et Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.), visé à l'article III.119/1]1

----------

(1)<DCFL 2024-04-19/55, art. 130, 041; En vigueur : 01-09-2024>

Art. II.2.L 1. ...

[1 Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la Vlerick Business School, l'Antwerp Management School et l'Instituut voor Tropische Geneeskunde sont considérés comme des universités pour les missions visées aux articles II.19, II.20 et II.21.]1

----------

(1)<DCFL 2019-03-01/26, art. 12, 012; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.3. [1 11° Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen ;]1

----------

(1)<Inséré par DCFL 2018-06-15/18, art. 86, 006; En vigueur : 01-09-2016>

Art. II.4. [1 (voir version néerlandaise)]1

----------

(1)<Inséré par DCFL 2019-03-01/26, art. 13, 012; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.5.

Section 2.

Art. II.6. § 1er.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, une institution créée par une autorité belge et agréée par cette autorité pour dispenser des formations peut conclure une convention avec une autre institution créée par une autorité belge et agréée par cette autorité pour dispenser des formations. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation.]1

----------

(1)<Inséré par DCFL 2019-03-01/26, art. 14, 012; En vigueur : 01-09-2019>

Section 3.

Art. II.7. [1 (voir version néerla,daise)]1

----------

(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 70, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Chapitre 2.

Section 1.

Art. II.8.

Art. II.9.

Art. II.10.

Section 2.

Art. II.11.Art. II.12.

Art. II.13.

Art. II.14.

Section 3.

Art. II.15.

Art. II.16.

Art. II.17.

<Abrogé par DCFL 2020-07-03/39, art. 124, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 3.

Art. II.18.

Art. II.19.

Art. II.20.

Art. II.21.

Art. II.22.

TITRE 2.

Chapitre 1.

Section 1.

Art. II.23. [1 (voir version néerlandaise)]1

----------

(1)<Inséré par DCFL 2018-05-04/28, art. 70, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.24.2°

3° [3 jugement]3

6° [2 ...]2

7° [2 ...]2

8° [2 ...]2

[1 13° d'évaluer les demandes d'évaluation de la pertinence, visées à l'article II.153/1, § 4, du présent Code, des nouvelles formations émanant des institutions enregistrées, telles que visées à l'article II.6 du présent Code et des institutions demandant l'enregistrement conformément à l'article II.6 du présent Code.]1

----------

(1)<DCFL 2018-05-18/14, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)<DCFL 2018-05-04/28, art. 72, 010; En vigueur : 01-09-2019>

(3)<DCFL 2019-03-01/26, art. 15, 012; En vigueur : 01-09-2019>

Art.II_24.DROIT_FUTUR.

3° [4 ...]4

4°[4 ...]4

6° [2 ...]2

7° [2 ...]2

8° [2 ...]2

[1 13° d'évaluer les demandes d'évaluation de la pertinence, visées à l'article II.153/1, § 4, du présent Code, des nouvelles formations émanant des institutions enregistrées, telles que visées à l'article II.6 du présent Code et des institutions demandant l'enregistrement conformément à l'article II.6 du présent Code.]1

----------

(1)<DCFL 2018-05-18/14, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)<DCFL 2018-05-04/28, art. 72, 010; En vigueur : 01-09-2019>

(3)<DCFL 2019-03-01/26, art. 15, 012; En vigueur : 01-09-2019>

(4)<DCFL 2025-06-06/20, art. 52, 043; En vigueur : 01-09-2025>

Art. II.25.

Chapitre 2.

Section 1.

Art. II.26. [1 l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Une convention internationale désigne l'organisation qui, conformément à la partie 2, titre 3, chapitre 9, effectue l'évaluation nouvelle formation, et qui, conformément à la partie 2, titre 3, chapitre 9/1, accorde l'accréditation et effectue l'évaluation institutionnelle.]1

----------

(1)<DCFL 2018-05-18/14, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Art. II.27.

Art. II.28. [1 alinéa 2, du même Code, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Les décisions d'évaluation à l'issue d'une évaluation nouvelle formation et les décisions d'accréditation et les décisions prises à l'issue d'une évaluation institutionnelle, ainsi que les rapports d'évaluation y afférents sont publics. Ils sont intégralement publiés sur le site internet de l'organisation d'accréditation.]1

----------

(1)<DCFL 2018-05-18/14, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Art. II.29.

Art. II.29/1. [1 Tout en respectant l'article 1.2 de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003, le Gouvernement flamand peut charger l'organisation d'accréditation de la tâche supplémentaire suivante : l'étude et la fourniture de conseils relatifs à la coopération entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande dans le domaine de l'enseignement supérieur en général.]1

----------

(1)<Inséré par DCFL 2018-05-18/14, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Art.II.29/2. [1Le Gouvernement flamand finance, dans les limites de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003, et du budget flamand, le fonctionnement de l'organisme d'accréditation.

L'organisme d'accréditation peut utiliser la partie du soutien financier accordé qui dépasse les coûts acceptés, pour constituer des réserves jusqu'à concurrence de 20 % du montant maximum de la subvention annuelle. Le total des réserves cumulées ne peut dépasser 50 % du montant maximum de la subvention annuelle. L'organisme d'accréditation rend compte annuellement de la constitution des réserves.]1

----------

(1)<Inséré par DCFL 2023-06-30/07, art. 14, 038; En vigueur : 01-01-2023>

Art. II.30.

Art. II.31.1°(Note:Pour l'article complet, voir la version néerlandaise)

m) [1 à la Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies à Bruxelles ;]1

[2 o) les services de l'Autorité flamande]2

l)[3 l)Evangelische Theologische Faculteit, Louvain]3

---------

(1)<DCFL 2019-03-01/26, art. 16, 012; En vigueur : 01-10-2018>

(2)<DCFL 2019-12-20/13, art. 50, 014; En vigueur : 01-09-2019>

(3)<DCFL 2024-04-19/55, art. 131, 041; En vigueur : 01-09-2024>

Art. II.32.

Art. II.33.[1 Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel, visés à [2 l'article II.31, 1°, o), et 2°, c)]2, sont rémunérés par l'entité d'origine, dans l'échelle de traitement usuelle de l'organisation d'accréditation.]1

----------

(1)<DCFL 2019-12-20/13, art. 51, 014; En vigueur : 01-09-2019>

(2)<DCFL 2022-07-08/10, art. 76, 027; En vigueur : 01-12-2021>

Art. II.34.

Art. II.35.

Chapitre 3.

Art. II.36.

Art. II.37. § 2.

[1 Les membres de l'organisme autonomisé, visés à l'alinéa 1er, doivent avoir une expertise en matière d'assurance qualité des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, de l'enseignement supérieur professionnel et de l'enseignement académique.]1

----------

(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 73, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.38.

Art. II.39.

Chapitre 4.

Art. II.40.

Art. II.41.(Note:Pour l'article complet, voir la version néerlandaise)

1°[1 ayant droit de vote]1

2°[1 ayant droit de vote]1

[1 Les universités peuvent décider d'étendre le Conseil à des membres n'ayant pas droit de vote.]1

[1 Le mandat des membres ayant droit de vote et des membres n'ayant pas droit de vote se termine par le retrait de leur désignation par l'institution qu'ils représentent.]1

----------

(1)<DCFL 2024-04-19/55, art. 132, 041; En vigueur : 01-09-2024>

Art. II.42.(Note:pour l'article complet, voir la version néerlandaise)[1 Au sein du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), les membres choisissent un président et un vice-président parmi les membres recteurs pour une durée de 2 ans.]1

[1 ...]1

----------

(1)<DCFL 2024-04-19/55, art. 133, 041; En vigueur : 01-09-2024>

Art. II.43.(Note:pour l'article complet, voir la version néerlandaise)

[1 4 ]1[1 5]1[1 ayant droit de vote]1

----------

(1)<DCFL 2024-04-19/55, art. 134, 041; En vigueur : 01-09-2024>

Art. II.44.

Art. II.45.(Note:pour l'article complet, voir la version néerlandaise)[1 ...]1

----------

(1)<DCFL 2024-04-19/55, art. 135, 041; En vigueur : 01-09-2024>

Art. II.46.(note:pour l'article complet, voir la version néerlandaise)

[1 ...]1

[1 ...]1

----------

(1)<DCFL 2024-04-19/55, art. 136, 041; En vigueur : 01-09-2024>

Art. II.47.

Chapitre 5.

Art. II.48.

Art. II.49.

Art. II.50.

Art. II.51.

Art. II.52.

Art. II.53.

Art. II.54.

Art. II.55.

Art. II.56.

TITRE 3.

Chapitre 1.

Art. II.57. [1 L'enseignement supérieur comprend des formations conduisant au grade de bachelor et au grade de master et des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 conduisant au grade de gradué et des formations spécifiques des enseignants conduisant au diplôme d'enseignant. " est remplacée par la phrase " L'enseignement supérieur comprend des formations conduisant aux grades de gradué, de bachelor et de master.]1

----------

(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 74, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.58.Chapitre 2.

Art. II.59. [1 (voir version néerlandaise)]1

----------

(1)<Inséré par DCFL 2018-05-04/28, art. 75, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.60.

Art. II.61.

Art. II.62. [1 (voir version néerlandaise)]1

----------

(1)<Inséré par DCFL 2018-05-04/28, art. 76, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.63. [1 (voir version néerlandaise)]1

----------

(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 77, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.64.

Art. II.65.

Chapitre 3.

Art. II.66.

Art. II.66/1.[1 Le volume des études d'une orientation diplômante s'élève à :

1° pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 : un sixième au minimum et la moitié au maximum du volume total des études de la formation. La différentiation est basée sur les qualifications professionnelles reconnues appartenant à la qualification d'enseignement ;

2° pour les formations initiales de bachelor de l'enseignement supérieur professionnel, à l'exception des formations dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène, qui :

a) sont déjà proposées avant l'année académique 2018-2019 : 60 unités d'études au minimum et 150 unités d'études au maximum ;

b) sont nouvellement proposées à partir de l'année académique 2019-2020 : 60 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum ;

3° pour les formations de bachelor après bachelor de l'enseignement supérieur professionnel : 30 unités d'études au minimum ;

4° [2 pour les formations de bachelor et de master de l'enseignement académique à l'exception des formations de bachelor et de master dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et des formations de master dans [3 les disciplines Médecine et Dentisterie]3 : 30 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum ;]2

5° pour les formations de bachelor et de master de l'enseignement supérieur professionnel et de l'enseignement académique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène : 30 unités d'études au minimum.

[2 6° pour les formations de master dans [3 les disciplines Médecine et Dentisterie]3 : 30 unités d'études au minimum.]2

Pour le 31 décembre 2023 au plus tard, le Gouvernement flamand effectue une évaluation dont doit ressortir si le plafond de 120 unités d'études visées à l'alinéa 1er, 2°, b), peut être généralisé pour toutes les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle.]1

----------

(1)<Inséré par DCFL 2017-12-08/24, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2018>

(2)<DCFL 2019-03-01/26, art. 17 , 012; En vigueur : 01-01-2018>

(3)<DCFL 2022-07-15/20, art. 4, 034; En vigueur : 01-10-2023>

Art. II.66/2. [1 Chaque formation de graduat contient une proportion pertinente d'apprentissage sur le lieu de travail. Un tiers du volume des études vaut comme norme minimale.]1

----------

(1)<Inséré par DCFL 2018-05-04/28, art. 78, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.67.

Art. II.68. [1 (Voir version néerlandaise)

Les acquis de formation spécifiques au domaine pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 sont établis sur la base de la procédure visée à l'article 15/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]1

----------

(1)<Inséré par DCFL 2018-05-04/28, art. 79, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.69.

Art. II.70.

Chapitre 4.

Art. II.71. [1 (voir version néerlandaise)

§ 1. Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et dans l'enseignement supérieur professionnel et conférer les grades correspondants de gradué, respectivement de bachelor dans ou relatifs aux disciplines suivantes :

§ 2. ]1

§ 3. [1 La Hogere Zeevaartschool peut proposer des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, dans l'enseignement supérieur professionnel et dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants, respectivement de gradué, de bachelor et de bachelor et master dans la discipline Sciences nautiques.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 80, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.72.[1 L'article II.72 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Les formations de bachelor à orientation professionnelle suivantes, classées dans la discipline " Handelswetenschappen en bedrijfskunde ", sont classées à partir de l'année académique 2021-2020 dans la discipline " Industriële wetenschappen en technologie " de l'enseignement supérieur professionnel :

1° " bachelor in de toegepaste informatica " (bachelor en informatique appliquée) ; 2° Bachelor of Applied Computer Science ;

3° Bachelor of Applied Information Technology. ]1

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(1)<DCFL 2020-12-18/12, art. 25, 020; En vigueur : 01-09-2021>

Art. II.73.

Art. II.74.

Art. II.75. [1 (voir version néerlandaise)]1

----------

(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 81, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.76.

Art. II.77.

Chapitre 5.

Art. II.78.[1 Sur le territoire de la ville de Courtrai, la Katholieke Universiteit Leuven peut offrir la formation de master en sciences commerciales, dans la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise, et conférer le grade correspondant de master.

Les règles visées à l'article II.153, § 2 au § 6, ne s'appliquent pas à la reconnaissance par le Gouvernement flamand de la formation visée à l'alinéa 1er. Pour la formation visée à l'alinéa 1er, la Katholieke Universiteit Leuven introduit immédiatement un dossier auprès de l'organisation d'accréditation.]1

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(1)<DCFL 2025-07-18/31, art. 61, 044; En vigueur : 14-09-2025>

Art. II.79.[3 3° Médecine, pour laquelle les grades de bachelier et de master peuvent être conférés ;]3

[1 § 3. Dans l'arrondissement administratif de Hasselt, l'Universiteit Hasselt peut offrir une formation de master en sciences de l'éducation " Wetenschappen en Technologie " (sciences et technologie) et décerner le diplôme de master correspondant dans la discipline " Wetenschappen " (Sciences). A cet effet, elle conclut un accord de coopération avec une autre université flamande compétente pour organiser cette formation de master.]1

[2 § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3, l'Universiteit Hasselt peut dispenser dans l'arrondissement administratif d'Hasselt les formations à orientation académique suivantes et conférer les grades correspondants :

1° [3 ...]3 ;

2° [3 ...]3;

3° dans la discipline Sciences, la formation de master en Materiomics, et conférer le grade correspondant de master ;

4° dans la discipline Sciences politiques et sociales, la formation de bachelor en sciences sociales, et conférer le grade correspondant de bachelor]2;

[3 5° dans la discipline Sciences politiques et sociales, la formation de master en Sciences sociales.]3

[3 Les règles visées à l'article II.153, § 2 au § 6, ne s'appliquent pas à la reconnaissance par le Gouvernement flamand de la formation visée à l'alinéa 1er, 5°. Pour la formation visée à l'alinéa 1er, l'Universiteit Hasselt introduit immédiatement un dossier auprès de l'organisation d'accréditation.

Pour la formation de master en Médecine dans la discipline Médecine, l'Universiteit Hasselt conclut un accord de coopération avec une autre université flamande compétente pour organiser cette formation de master.]3

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(1)<DCFL 2019-04-05/42, art. 105, 013; En vigueur : 01-09-2019>

(2)<DCFL 2020-07-03/39, art. 125, 017; En vigueur : 01-09-2020>

(3)<DCFL 2025-07-18/31, art. 62, 044; En vigueur : 14-09-2025>

Art. II.80.

Art. II.81.

Art. II.82.

Art. II.83. [1 § 1er. La Arteveldehogeschool peut proposer des formations sur son site de Gand et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 2. La Arteveldehogeschool peut proposer des formations sur son site d'Audenarde et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Soins de santé, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 82, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.84.[1 § 1er. Odisee peut proposer des formations sur ses sites de Bruxelles-Capitale et de Dilbeek et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 2. Odisee peut proposer des formations sur ses sites de Gand, Saint-Nicolas et Alost et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Biotechnologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

[2 § 3. Dans l'implantation de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement supérieur professionnel, dans la discipline " Industriële wetenschappen en technologie ", Odisee peut proposer la formation " bachelor in de toegepaste informatica " et conférer le grade correspondant de bachelor.]2

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 83, 010; En vigueur : 01-09-2019>

(2)<DCFL 2020-12-18/12, art. 26, 020; En vigueur : 01-09-2021>

Art. II.85. [1 § 1er. La Erasmushogeschool Brussel peut proposer des formations sur son site de Bruxelles-Capitale et de Vilvorde et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Architecture, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

c) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

3° Biotechnique, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

6° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

7° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

c) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

8° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

9° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 2. La Erasmushogeschool Brussel peut proposer des formations sur son site de Louvain et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 3. La Erasmushogeschool peut proposer des formations sur son site de Diest et délivrer les grades correspondants dans la discipline Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 84, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.86.

Art. II.87. [1 c) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 85, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.88.[1 § 1er. La Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut proposer des formations sur ses sites d'Anvers, Turnhout, Malines et Lierre et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle :

a) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

2° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

c) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

6° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

7° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 2. La Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut proposer des formations sur son site de Boom et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 3. La Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut proposer des formations sur son site [2 d'Anvers]2 et délivrer les grades correspondants dans la discipline Biotechnique, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 86, 010; En vigueur : 01-09-2019>

(2)<DCFL 2020-07-03/39, art. 126, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Art. II.89. [1 § 1er. La Hogeschool Gent peut proposer des formations sur ses sites de Gand et d'Alost et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Architecture, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle :

a) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

3° Biotechnologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

6° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

7° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle :

a) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

8° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

9° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 2. La Hogeschool Gent peut proposer des formations sur son site de Termonde et délivrer les grades correspondants dans la discipline Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 3. La Hogeschool Gent peut proposer des formations sur son site de Lokeren et délivrer les grades correspondants dans la discipline Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 87, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.90. [1 § 1er. La Hogeschool PXL peut proposer des formations sur son site de Hasselt et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :

1° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle :

a) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

2° Biotechnologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

6° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

7° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

8° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 2. La Hogeschool PXL peut proposer des formations sur son site de Maasmechelen et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :

1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 88, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.91. [1 La Hogeschool West-Vlaanderen peut proposer des formations sur ses sites de Bruges, Ostende et Courtrai et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Architecture, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

6° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 89, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.92.[1 § 1er. La LUCA School of Arts peut proposer des formations sur ses sites de Bruxelles-Capitale, Louvain et Gand et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Architecture, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

c) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle :

a) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts.

§ 2. La LUCA School of Arts peut proposer des formations sur son site de [2 les disciplines Médecine et Dentisterie]2 et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle :

a) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 90, 010; En vigueur : 01-09-2019>

(2)<DCFL 2022-07-15/20, art. 5, 034; En vigueur : 01-10-2022>

Art. II.93. [1 La Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen peut proposer des formations sur son site d'Anvers et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle :

a) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;

2° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

6° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 91, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.94. [1 § 1er. La Katholieke Hogeschool Vives Noord peut proposer des formations sur ses sites de Bruges et Ostende et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 2. La Katholieke Hogeschool Vives Noord peut proposer des formations sur ses sites d'Ypres et de Coxyde et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 92, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.95. [1 § 1er. Thomas More Kempen peut proposer des formations sur ses sites de Vorselaar, Turnhout, Geel et Lierre et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Biotechnologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

6° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 2. Thomas More Kempen peut proposer des formations sur son site de Westerlo et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :

1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 93, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.96. [1 § 1er. UC Leuven peut proposer des formations sur ses sites de Louvain et Diest et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 2. UC Leuven peut proposer des formations sur son site de Louvain et délivrer les grades correspondants dans la discipline Biotechnique, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 94, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.97. [1 UC Limburg peut proposer des formations sur son site de Diepenbeek et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 95, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.98.[1 § 1er. Thomas More Mechelen-Antwerpen peut proposer des formations sur ses sites de Malines et de Sint-Katelijne-Waver et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :

1° Architecture, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 2. Thomas More Mechelen-Antwerpen peut proposer des formations sur son site d'Anvers et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :

1° Biotechnique, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 96, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.99.

Art. II.100. [1 La Katholieke Hogeschool Vives Zuid peut proposer des formations sur ses sites de Courtrai, Tielt, Roulers et Torhout et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Biotechnologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° Soins de santé, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

5° Enseignement, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

6° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :

a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;

b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.]1

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(1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 97, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Art. II.100/1. [1 Outre les formations visées à l'article II.88, la Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut proposer sur son site de Mol la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Travaux publics et conférer le grade de gradué.

Outre les formations visées à l'article II.89, la Hogeschool Gent peut proposer sur son site de Grammont la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Comptabilité et conférer le grade de gradué.

Outre les formations visées à l'article II.91, la Hogeschool West-Vlaanderen peut proposer sur son site d'Anvers la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Dessinateur en construction et conférer le grade de gradué.

Outre les formations visées à l'article II.94, la Katholieke Hogeschool Vives Noord peut proposer sur son site de Courtrai les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Electromécanique, Electronique et Mécanique et conférer le grade de gradué.

Outre les formations visées à l'article II.95, Thomas More Kempen peut proposer sur son site de Herentals les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Comptabilité et Informatique et conférer le grade de gradué.

Outre les formations visées à l'article II.97, UC Limburg peut :

1° proposer sur son site de Maasmechelen la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Comptabilité et conférer le grade de gradué ;

2° proposer sur son site d'Overpelt les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Electricité et Mécanique et conférer le grade de gradué.