Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Région Wallonne) - Various - E-Book

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Région Wallonne) E-Book

Various

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Beschreibung

Ce livre propose le Code de la démocratie locale et de la décentralisation de la Région Wallonne dans son intégralité. Destiné aux professionnels du droit, aux élus locaux et à toute personne intéressée par la gouvernance locale, cet ouvrage présente de manière claire et structurée l'ensemble des dispositions législatives régissant la démocratie locale en Wallonie. Les textes sont présentés sans commentaires ni analyses, permettant ainsi une consultation directe et efficace des articles de loi. Ce code constitue un outil indispensable pour comprendre et appliquer les principes de la décentralisation et de la démocratie locale en Région Wallonne.

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Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2025

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Couverture

Page de titre

 

 

 

 

Références techniques :

 

 

Dossier numéro : 2004-04-22/42

 

22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381) (NOTE : Les livres II et III de la 3e Partie du code sont abrogés pour la Communauté germanophone, pour autant qu'ils concernant les communes par DCG 2018-04-23/17, art. 205, 2°, 078; En vigueur : 03-12-2018) (NOTE : articles L1122-10; L3221-4; L3221-5; L3221-6; L3221-7; L3221-8 modifiés dans le futur par DRW 2022-05-18/21, art. 1-6, 098; En vigueur : 01-09-2022 pour les communes de 50 000 habitants et plus et pour les provinces; 01-04-2023 pour les communes entre 12 000 et 49 999 habitants; 01-10-2023 pour les communes de moins de 12 000 habitants.)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-08-2004 et mise à jour au 12-06-2025)

 

Source : Région Wallonne

Publication : 12 août 2004

Numéro : 2004A27184

Entrée en vigueur : 23 août 2006

Erratum : Publication du 22 mars 2005, numéro 2005027160, page 12262, Errata image de la publication officielle

 

 

© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento

PREMIERE PARTIE. - LES COMMUNES

LIVRE Ier. - Organisation de la commune

LIVRE II. - Administration de la commune

LIVRE III. - Finances communales

LIVRE IV.

LIVRE V. - [1 De la coopération entre communes]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

TITRE Ier. - [1 Dispositions générales]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

CHAPITRE Ier. - [1 Champ d'application]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1511-1.[1 Le présent Livre s'applique aux coopérations entre communes [2 qui relèvent de la compétence de la Région wallonne]2.]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2014-03-27/18, art. 1, 047; En vigueur : 24-04-2014>

CHAPITRE II. - [1 Les modes de coopération]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Section Ire. - [1 Les conventions entre communes]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1512-1. [1 Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, relatives à des objets d'intérêt communal.]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Section Ire/1. [1 - Conventions entre la commune et le centre public d'action sociale ressortissant de son territoire]1

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(1)<Inséré par DRW 2018-07-19/39, art. 3, 073; En vigueur : 16-09-2018>

Art. L1512-1/1.[1 Une synergie entre la commune et le centre public d'action sociale est une volonté commune et partagée de gérer ou réaliser un service, une action, un projet ou une mission ensemble ou encore de confier à une des institutions locales la réalisation ou la gestion d'un service, d'une action, d'un projet ou d'une mission en vue d'opérer des économies d'échelles, d'accroître l'efficacité organisationnelle et de viser l'efficience du service public en respect des missions et de l'autonomie de chacun et sans préjudice des articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution.

Dans le cadre des synergies visées à l'alinéa 1er, la commune conclut des conventions avec le centre public d'action sociale ressortissant de son territoire afin de déléguer en tout ou partie ou de réaliser en commun des prestations de support indispensables à l'exécution de ses missions. La commune et le centre public d'action sociale peuvent rassembler ou unifier leurs services de support. Le rassemblement ou l'unification de services de support est inscrit dans le programme stratégique transversal visé à l'article L1123-27, § 2.

La convention contient, au minimum, les éléments suivants :

- l'objet de la convention et le mode d'organisation (mode délégatif ou mode coopératif);

- la durée de la convention et les modalités de reconduction;

- le personnel affecté à la synergie ainsi que l'autorité administrative de laquelle il dépend en cas de mode coopératif;

- le responsable hiérarchique qui, en cas de mode coopératif, doit être membre du personnel des deux administrations ou affecté par mise à disposition conformément aux dispositions de l'article 144bis de la Nouvelle Loi Communale ou en application de l'article 32 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

- le mode de financement, le cas échéant, ainsi que la fonction budgétaire (code fonctionnel) à laquelle les crédits de dépenses et de recettes seront inscrits;

- les moyens matériels éventuels consacrés à la synergie;

- les modalités de suivi et d'évaluation de la convention.

Les services de support regroupent l'ensemble des prestations internes qui contribuent indirectement à la mission première de l'administration publique et qui sont nécessaires à la réalisation des missions et objectifs. Ils sont constitués principalement des services achats, ressources humaines, maintenance et informatique.

La réalisation de prestations de support est établie soit à titre gratuit soit en coopération horizontale non institutionnalisée conformément à l'article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.]1

----------

(1)<Inséré par DRW 2018-07-19/39, art. 4, 073; En vigueur : 16-09-2018>

Section 2. - [1 Les associations de projet]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1512-2.[1 Plusieurs communes peuvent [2 , dans les conditions prévues par le présent Livre,]2 créer une structure de coopération dotée de la personnalité juridique pour assurer la planification, la mise en oeuvre et le contrôle d'un projet d'intérêt communal.

Toute personne de droit public et de droit privé peut y participer aux conditions définies dans les statuts.]1

[2 Ces associations sont dénommées associations de projet. ]2

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2007-03-09/34, art. 2, 016; En vigueur : 21-03-2007>

Section III. - [1 Les [2 …]2 intercommunales]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2007-03-09/34, art. 3, 016; En vigueur : 21-03-2007>

Art. L1512-3. [1 Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par le présent Livre, former des associations ayant des objets déterminés d'intérêt communal.

Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1512-4. [1 Toute autre personne de droit public et privé peut également faire partie des intercommunales.

Sans préjudice des affiliations existantes, toute participation de la Région wallonne dans une intercommunale est autorisée et fixée par décret.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1512-5.[1 Les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet [3 …]3.

Toute prise de participation au capital d'une société est décidée par le conseil d'administration; [2 …]2.

Toutefois, lorsque la prise de participation dans une société est au moins équivalente à un dixième du capital de celle-ci ou équivalente à au moins un cinquième des fonds propres de l'intercommunale, la prise de participation est décidée par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes, en ce compris la majorité simple des voix exprimées par les délégués des associés communaux.]1

[2 Un rapport spécifique sur les prises de participation, écrit, arrêté par le Conseil d'administration et distinct du rapport de gestion, est présenté chaque année à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, § 3. Ce rapport spécifique permet aux associés de reconstituer le montant des participations financières figurant à l'actif du bilan, dans les immobilisations financières et d'être informés de l'évolution de ces participations en un an. Le Gouvernement arrête le modèle de rapport spécifique.]2

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 415, 074; En vigueur : 18-10-2018>

(3)<DRW 2023-04-06/06, art. 92, 108; En vigueur : 02-11-2023>

Art. L1512-5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[1 Les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet [4 …]4.

Toute prise de participation au capital d'une société est décidée par le conseil d'administration; [2 …]2.

Toutefois, lorsque la prise de participation dans une société est au moins équivalente à un dixième du capital de celle-ci ou équivalente à au moins un cinquième des fonds propres de l'intercommunale, la prise de participation est décidée par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes, en ce compris la majorité simple des voix exprimées par les délégués des associés communaux.]1

[2 Un rapport spécifique sur les prises de participation, écrit, arrêté par le Conseil d'administration et distinct du rapport de gestion, est présenté chaque année à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, § 3. Ce rapport spécifique permet aux associés de reconstituer le montant des participations financières figurant à l'actif du bilan, dans les immobilisations financières et d'être informés de l'évolution de ces participations en un an. Le Gouvernement arrête le modèle de rapport spécifique.]2

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 415, 074; En vigueur : 18-10-2018>

(3)<DRW 2023-04-06/06, art. 92, 108; En vigueur : 02-11-2023>

(4)<DCG 2023-12-11/33, art. 1, 112; En vigueur : 01-01-2024>

Section IV. - [1 Dispositions communes]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1512-6.[1 § 1er. Quel que soit leur objet, les associations de projet et les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public.

[2 …]2

Le caractère public des associations de projet et des intercommunales est prédominant dans leurs rapports avec leurs associés, leurs agents et tout tiers ainsi que dans toute communication interne ou externe.

§ 2. En tant que telles, les associations de projet et les intercommunales peuvent poursuivre en leur nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics.

Tout apport et toute acquisition doivent être affectés à la réalisation de l'objet [2 …]2 de l'association de projet ou de l'intercommunale.

§ 3. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des associations de projet ou intercommunales, doit figurer la dénomination [2 …]2 précédée ou suivie immédiatement, et de façon lisible, du mot "association de projet" ou "intercommunale".

Dans tous ces cas, les associations de projet ou les intercommunales utiliseront leur propre dénomination et, éventuellement, leur sigle.]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 93, 108; En vigueur : 02-11-2023>

Art. L1512-6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[1 § 1er. Quel que soit leur objet, les associations de projet et les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public.

[2 …]2

Le caractère public des associations de projet et des intercommunales est prédominant dans leurs rapports avec leurs associés, leurs agents et tout tiers ainsi que dans toute communication interne ou externe.

§ 2. En tant que telles, les associations de projet et les intercommunales peuvent poursuivre en leur nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics.

Tout apport et toute acquisition doivent être affectés à la réalisation de l'[3 objet]3 de l'association de projet ou de l'intercommunale.

§ 3. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des associations de projet ou intercommunales, doit figurer la [3 dénomination]3 précédée ou suivie immédiatement, et de façon lisible, du mot "association de projet" ou "intercommunale".

Dans tous ces cas, les associations de projet ou les intercommunales utiliseront leur propre dénomination et, éventuellement, leur sigle.]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 93, 108; En vigueur : 02-11-2023>

(3)<DCG 2023-12-11/33, art. 2, 112; En vigueur : 01-01-2024>

Art. L1512-7.[1 Les intercommunales ou associations de projet qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir :

a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;

b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;

c) l'utilisation effective de ces ressources publiques.

Les intercommunales ou associations de projet qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été attribués par un pouvoir public, ou qui sont chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général [2 au sens de l'article 106, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]2, et qui reçoivent une compensation de service public sous quelque forme que ce soit pour ce service, et qui en même temps exercent d'autres activités doivent tenir en outre des comptes séparés.

Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir :

a) les charges et produits associés aux différentes activités;

b) le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des charges et produits entre les différentes activités.

Pour les intercommunales, ces données font partie intégrante des comptes de l'exercice concerné et sont soumises aux dispositions de l'article L3131-1, § 3, 2°.

Pour les associations de projet, il conviendra que ces comptes, tels que précisés ci-avant, soient transmis au Gouvernement wallon dans les trois mois de leur approbation par les organes concernés de l'association.]1

----------

(1)<Inséré par DRW 2010-05-06/07, art. 4, 029; En vigueur : 30-05-2010>

(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 94, 108; En vigueur : 02-11-2023>

Art. L1512-7_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[1 Les intercommunales ou associations de projet qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir :

a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;

b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;

c) l'utilisation effective de ces ressources publiques.

Les intercommunales ou associations de projet qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été attribués par un pouvoir public, ou qui sont chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de [3 l'article 106, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]3, et qui reçoivent une compensation de service public sous quelque forme que ce soit pour ce service, et qui en même temps exercent d'autres activités doivent tenir en outre des comptes séparés.

Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir :

a) les charges et produits associés aux différentes activités;

b) le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des charges et produits entre les différentes activités.

Pour les intercommunales, ces données font partie intégrante des comptes de l'exercice concerné et sont soumises aux dispositions de l'article L3131-1, § 3, 2°.

Pour les associations de projet, il conviendra que ces comptes, tels que précisés ci-avant, soient transmis au Gouvernement wallon dans les trois mois de leur approbation par les organes concernés de l'association.]1

----------

(1)<Inséré par DRW 2010-05-06/07, art. 4, 029; En vigueur : 30-05-2010>

(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 94, 108; En vigueur : 02-11-2023>

(3)<DCG 2023-12-11/33, art. 3, 112; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE II. - [1 Modalités de fonctionnement]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

CHAPITRE Ier. - [1 Les conventions entre communes]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1521-1. [1 La convention conclue entre communes comprend au moins les dispositions relatives à la durée et à son éventuelle reconduction, à la possibilité de résiliation, à l'éventuel apport des communes participantes et aux modalités de gestion de ces apports, à l'organisation interne, aux droits et devoirs mutuels et aux répercussions financières, à l'information des communes, à l'évaluation annuelle par les conseils communaux, à l'établissement des mouvements financiers, à l'affectation du résultat, au contrôle financier et à la répartition des actifs éventuels au terme de la convention.]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1521-2. [1 La convention peut stipuler que l'une des communes, partie à la convention, sera désignée comme gestionnaire.

La commune gestionnaire peut, pour mettre en oeuvre cette convention, employer les membres de son personnel et/ou recourir au personnel des autres communes parties à la convention, et ce, en application des conditions qui y sont définies.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1521-3.[1 S'il échet, un comité de gestion de la convention composé d'au moins un représentant par commune, désigné parmi les membres des conseils ou collèges communaux à la proportionnelle de l'ensemble [2 des conseils communaux]2 des communes parties à la convention, est chargé de se concerter sur les modalités de mise en oeuvre de la convention.

Le comité de gestion émet au besoin des avis à l'intention de la commune gestionnaire, établit les mouvements financiers résultant de la convention et les soumet pour information aux conseils des communes parties à la convention.

Le mandat au sein du comité de gestion est exercé à titre gratuit.]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2007-03-09/34, art. 4, 016; En vigueur : 21-03-2007>

CHAPITRE II. - [1 Les associations de projet]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1522-1.[1 § 1er. L'association de projet est constituée pour une période maximale de six ans par décision des conseils communaux intéressés.

Aucun retrait n'est possible avant le terme fixé à la constitution de l'association de projet.

Elle est reconductible [2 par]2 période ne dépassant pas six ans, sans cependant que cette décision de reconduction ne puisse prendre effet lors d'une législature communale postérieure.

Au terme de l'association, celle-ci est mise en liquidation. La destination des biens acquis sur la base d'un arrêté d'expropriation devra être maintenue à des fins d'utilité publique.

§ 2. Les statuts comprennent au moins :

1. son nom;

2. son objet;

3. [3 son siège;]3

4. sa durée;

5. la désignation précise des associés, de leurs apports éventuels, de leurs autres engagements [3 ainsi que, le cas échéant, le montant du capital statutaire]3;

6. la composition et les pouvoirs du comité de gestion de l'association, les modalités de prises de décision, les modes de désignation et de révocation de ses membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci de donner procuration à un autre membre du comité de gestion de l'association;

7. l'affectation des bénéfices éventuels et les modalités de prise en charge annuellement des déficits éventuels de l'association de projet par les associés;

8. le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

A la constitution de l'association de projet, un plan financier est adressé à chacun des associés.]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2007-03-09/34, art. 5, 016; En vigueur : 21-03-2007>

(3)<DRW 2023-04-06/06, art. 95, 108; En vigueur : 02-11-2023>

Art. L1522-1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[1 § 1er. L'association de projet est constituée pour une période maximale de six ans par décision des conseils communaux intéressés.

Aucun retrait n'est possible avant le terme fixé à la constitution de l'association de projet.

Elle est reconductible [2 par]2 période ne dépassant pas six ans, sans cependant que cette décision de reconduction ne puisse prendre effet lors d'une législature communale postérieure.

Au terme de l'association, celle-ci est mise en liquidation. La destination des biens acquis sur la base d'un arrêté d'expropriation devra être maintenue à des fins d'utilité publique.

§ 2. Les statuts comprennent au moins :

1. son nom;

2. son objet;

3. son [4 siège;]34

4. sa durée;

5. la désignation précise des associés, de leurs apports éventuels, de leurs autres engagements [4 ainsi que le montant du capital statutaire, le cas échéant]4;

6. la composition et les pouvoirs du comité de gestion de l'association, les modalités de prises de décision, les modes de désignation et de révocation de ses membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci de donner procuration à un autre membre du comité de gestion de l'association;

7. l'affectation des bénéfices éventuels et les modalités de prise en charge annuellement des déficits éventuels de l'association de projet par les associés;

8. le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

A la constitution de l'association de projet, un plan financier est adressé à chacun des associés.]1

----------

(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2007-03-09/34, art. 5, 016; En vigueur : 21-03-2007>

(3)<DRW 2023-04-06/06, art. 95, 108; En vigueur : 02-11-2023>

(4)<DCG 2023-12-11/33, art. 4, 112; En vigueur : 01-01-2024>

Art. L1522-2.[1 Toute association de projet est constituée par acte authentique passé devant le bourgmestre de la commune du siège de celle-ci, ou devant notaire en présence des représentants des [2 …]2 communes associées mandatés à cette fin.

Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'apport d'immeubles, l'acte entre en vigueur à la date de sa signature.

L'acte constitutif comprend les statuts.

Il sera publié intégralement dans les annexes au Moniteur belge dans les trente jours de la constitution et il sera déposé simultanément au siège de l'association où il pourra être consulté par tous.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2007-03-09/34, art. 6, 016; En vigueur : 21-03-2007>

Art. L1522-3. [1 Les propositions de modifications statutaires exigent la majorité des deux tiers des membres du comité de gestion de l'association présents ou représentés en ce compris la majorité des deux tiers des voix des membres du comité de gestion de l'association représentant les communes associées.

Ces modifications doivent être adoptées par les associés dans les conditions requises pour l'acte constitutif.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1522-4.[1 § 1er. L'association de projet dispose uniquement d'un comité de gestion dont les représentants des communes associées et, s'il échet, des provinces associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

[5 Les déclarations d'apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu'une seule fois, vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. [7 …]7

Le collège communal communique à l'association de projet, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers communaux, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels qu'ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du conseil communal.]5

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

[3 [4 Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2 alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées, d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.]4]3

Aux fonctions de membres du comité de gestion réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux et, s'il échet, des conseils ou collèges provinciaux.

Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux membres du comité de gestion représentant les C.P.A.S. associés.

§ 2. Il est dérogé à la règle prévue au § 1er du présent article, pour la désignation d'un membre du comité de gestion représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées, si tous les membres sont du même sexe.

Dans ce cas, un membre supplémentaire est nommé sur proposition de l'ensemble des communes associées.

Le membre ainsi nommé a, dans tous les cas, voix délibérative au comité de gestion de l'association.

§ 3. [4 Le comité de gestion prend acte de sa composition sur base des propositions de chaque associé de l'association.]4

Le nombre minimal de membres du comité de gestion représentant l'ensemble des communes associées ne peut être inférieur à quatre.

Le nombre maximal de membres du comité de gestion est fixé à quinze.

§ 4. La présidence du comité de gestion de l'association revient de droit à un de ses membres ayant la qualité d'élu communal. Les communes disposent toujours de la majorité des voix.

§ 5. Le comité de gestion est compétent en matière de personnel. Le personnel de l'association de projet est soumis au régime contractuel. Il peut également être mis à disposition pour la durée de l'association de projet, par une commune associée.]1

[2 § 6. Le comité de gestion peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l'association de projet à son président ou à la personne désignée par le comité de gestion.]2

[1 [2 § 7.]2 Le contrôle de la situation financière est confié à un réviseur nommé par le comité de gestion parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le comité de gestion de l'association établit les comptes annuels et les soumet, en même temps que son rapport d'activité et le rapport du réviseur, à l'approbation des associés; la procédure d'approbation est définie statutairement.

L'approbation définitive est acquise dès qu'une majorité des associés s'est prononcée favorablement et a donné décharge au comité de gestion de l'association et au réviseur.]1

[6 § 8. La réunion du comité de gestion de l'association de projet est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3.]6

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2007-03-09/34, art. 7, 016; En vigueur : 21-03-2007>

(3)<DRW 2012-04-26/16, art. 37, 033; En vigueur : 24-05-2012>

(4)<DRW 2018-03-29/48, art. 15, 070; En vigueur : 24-05-2018>

(5)<DRW 2017-09-07/14, art. 2, 076; En vigueur : 03-12-2018>

(6)<DRW 2021-07-15/14, art. 4, 095; En vigueur : 01-10-2021>

(7)<DRW 2024-03-28/59, art. 55, 113; En vigueur : 01-09-2024>

Art. L1522-5.[1 § 1er. [4 Le comité de gestion de l'association de projet délibère uniquement si la majorité de ses membres en fonction sont présents physiquement ou à distance, conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.

Chaque administrateur est porteur d'une seule procuration.

Cependant, si le comité de gestion a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre compétent, il pourra, après une nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.]4

§ 2. Le comité de gestion de l'association établit un règlement d'ordre intérieur qui comprend au minimum les dispositions reprises à l'article L1523-14, 9°.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2018-03-29/48, art. 16, 070; En vigueur : 24-05-2018>

(3)<DRW 2021-07-15/14, art. 5, 095; En vigueur : 01-10-2021>

(4)<DRW 2024-03-28/59, art. 56, 113; En vigueur : 01-09-2024>

Art. L1522-6. [1 Sauf dans le cas de majorités qualifiées, les décisions sont prises à la majorité simple, celle-ci devant être atteinte tant au sein du comité de gestion de l'association dans son ensemble que dans le groupe des membres du comité de gestion de l'association nommés par les communes.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1522-7.[1 Il n'y a aucune obligation quant à la constitution d'un capital social.

Lorsque cette obligation est prévue par les statuts, le capital fixe doit être libéré en numéraire par les participants à la constitution de l'association.

La participation globale des autres associés que communaux, personnes de droit privé ou de droit public, ne peut être supérieure à 49 % du [2 capital statutaire]2 total.

Il est représenté par des parts dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les apports immatériels à titre de représentation des biens non appréciables selon des critères économiques et les apports en nature sont appréciés sur la base d'un rapport de réviseur d'entreprises et représentés par des parts dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les associés peuvent être rémunérés uniquement pour leur apport et ne sont responsables qu'à concurrence de celui-ci.

Un registre est annexé aux statuts, mentionnant chacun des associés et indiquant pour chacun d'eux les parts qui lui sont attribuées.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 96, 108; En vigueur : 02-11-2023>

Art. L1522-7_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[1 Il n'y a aucune obligation quant à la constitution d'un [3 capital]3.

Lorsque cette obligation est prévue par les statuts, le capital fixe doit être libéré en numéraire par les participants à la constitution de l'association.

La participation globale des autres associés que communaux, personnes de droit privé ou de droit public, ne peut être supérieure à 49 % du [3 capital statutaire]3 total.

Il est représenté par des parts dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les apports immatériels à titre de représentation des biens non appréciables selon des critères économiques et les apports en nature sont appréciés sur la base d'un rapport de réviseur d'entreprises et représentés par des parts dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les associés peuvent être rémunérés uniquement pour leur apport et ne sont responsables qu'à concurrence de celui-ci.

Un registre est annexé aux statuts, mentionnant chacun des associés et indiquant pour chacun d'eux les parts qui lui sont attribuées.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 96, 108; En vigueur : 02-11-2023>

(3)<DCG 2023-12-11/33, art. 5, 112; En vigueur : 01-01-2024>

Art. L1522-8. [1 La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises. Les règles applicables à la publicité des comptes des entreprises sont également applicables.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

CHAPITRE III. - [1 Les intercommunales]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Section Ire. - [1 Les statuts]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1523-1.[1 § 1er. Les intercommunales adoptent la forme juridique de la société anonyme, de la société coopérative ou de la société à responsabilité limitée.

§ 2. Si l'intercommunale adopte la forme juridique de la société anonyme ou de la société à responsabilité limitée, les statuts disposent que le capital est indisponible.

En cas de capital statutairement indisponible, toute distribution des apports est interdite.

§ 3. Le Code des sociétés et des associations est applicable aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association.]1

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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 97, 108; En vigueur : 02-11-2023>

Art. L1523-1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er - Les intercommunales adoptent la forme juridique de la société anonyme, de la société coopérative ou de la société à responsabilité limitée.

§ 2 - Si l'intercommunale adopte la forme juridique de la société anonyme ou de la société à responsabilité limitée, les statuts disposent que le capital est indisponible.

En cas de capital statutairement indisponible, toute distribution des apports est interdite.

§ 3 - Le Code des sociétés et des associations est applicable aux intercommunales, pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association.]1

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(1)<DCG 2023-12-11/33, art. 6, 112; En vigueur : 01-01-2024>

Art. L1523-2.[1 Les statuts de l'intercommunale reprennent au moins, outre les mentions particulières prescrites par le [3 Code des sociétés et des associations]3 [2 …]2, les dispositions suivantes :

1. sa dénomination;

2. son objet ou ses objets;

3. le ou les secteurs d'activité;

4. sa forme juridique;

5. son siège [3 …]3;

[3 5° /1 l'adresse du siège;]3

6. sa durée;

7. la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs cotisations et de leurs autres engagements;

8. la composition et les pouvoirs des organes de gestion de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci, à l'exception des délégués aux assemblées générales, de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;

9. le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des contrôleurs aux comptes visé à l'article L1523-24, du rapport spécifique relatif aux prises de participation, du rapport de gestion de l'intercommunale, du plan stratégique ainsi que de tous autres documents destinés à l'assemblée générale;

10. l'affectation des bénéfices;

11. [3 a prise en charge du déficit par les associés dès que l'actif net est réduit à un montant inférieur soit aux trois quarts du capital si l'intercommunale a adopté la forme de la société coopérative, soit au montant du capital rendu statutairement indisponible si l'intercommunale a adopté la forme de la société anonyme ou de la société à responsabilité limitée;]3

12. les modalités de gestion de la trésorerie;

13. les modalités de retrait d'un associé;

14. le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article L1523-22, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution;

15. le principe de la double signature pour les engagements de l'intercommunale, sauf délégation spéciale du conseil d'administration.

[3 Pour les intercommunales qui ont adopté la forme d'une société coopérative, les statuts comprennent également une description de la finalité coopérative et des valeurs de la société coopérative.]3

A la constitution de l'intercommunale, un plan financier dans lequel est justifié le montant du capital [3 …]3 est adressé à chacun des associés fondateurs et est tenu au siège [3 …]3 de l'intercommunale.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 416, 074; En vigueur : 18-10-2018>

(3)<DRW 2023-04-06/06, art. 98, 108; En vigueur : 02-11-2023>

Art. L1523-2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[1 Les statuts de l'intercommunale reprennent au moins, outre les mentions particulières prescrites par [4 le Code des sociétés et des associations]4 [2 …]2, les dispositions suivantes :

1. sa dénomination;

2. son objet ou ses objets;

3. le ou les secteurs d'activité;

4. sa forme juridique;

5. son [4 siège]4;

[4 5.1° l'adresse du siège;]4

6. sa durée;

7. la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs cotisations et de leurs autres engagements;

8. la composition et les pouvoirs des organes de gestion de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci, à l'exception des délégués aux assemblées générales, de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;

9. le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des contrôleurs aux comptes visé à l'article L1523-24, du rapport spécifique relatif aux prises de participation, du rapport de gestion de l'intercommunale, du plan stratégique ainsi que de tous autres documents destinés à l'assemblée générale;

10. l'affectation des bénéfices;

11. [4 la prise en charge du déficit par les associés dès que l'actif net est réduit à un montant inférieur aux trois quarts du capital, si l'intercommunale a adopté la forme d'une société coopérative, ou bien au montant du capital rendu statutairement indisponible, si l'intercommunale a adopté la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée;]4

12. les modalités de gestion de la trésorerie;

13. les modalités de retrait d'un associé;

14. le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article L1523-22, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution;

15. le principe de la double signature pour les engagements de l'intercommunale, sauf délégation spéciale du conseil d'administration.

[4 Pour les intercommunales qui ont adopté la forme d'une société coopérative, les statuts comportent également une description de la finalité coopérative et des valeurs de la société coopérative.]4

A la constitution de l'intercommunale, un plan financier dans lequel est justifié le montant du [4 capital]4 est adressé à chacun des associés fondateurs et est tenu au [4 siège]4 de l'intercommunale.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 416, 074; En vigueur : 18-10-2018>

(3)<DRW 2023-04-06/06, art. 98, 108; En vigueur : 02-11-2023>

(4)<DCG 2023-12-11/33, art. 7, 112; En vigueur : 01-01-2024>

Art. L1523-3.[1 Le siège [2 …]2 de l'intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 99, 108; En vigueur : 02-11-2023>

Art. L1523-3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[1 Le [3 siège]3 de l'intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 99, 108; En vigueur : 02-11-2023>

(3)<DCG 2023-12-11/33, art. 8, 112; En vigueur : 01-01-2024>

Art. L1523-4. [1 La durée de l'intercommunale ne peut excéder trente années.

Toutefois, l'intercommunale peut être prorogée d'un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser trente ans.

Toute prorogation doit être décidée par l'assemblée générale au moins un an avant l'échéance du terme statutaire en cours.

La prorogation est acquise pour autant que les conseils communaux et, s'il échet, les conseils provinciaux concernés aient été appelés à en délibérer et pour autant que cette demande de prorogation recueille la majorité requise pour l'adoption des modifications statutaires.

Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation.

L'intercommunale ne peut prendre d'engagements pour un terme excédant sa durée qui rendrait plus difficile ou onéreux l'exercice par un associé du droit de ne pas participer à la prorogation.

Les associés ne sont pas solidaires. Ils sont tenus des engagements sociaux à concurrence du montant de leurs souscriptions.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1523-5.[1 Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de l'intercommunale.

En tout état de cause, tout associé peut se retirer dans les cas suivants :

1° après quinze ans à compter, selon le cas, du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés;

2° si un même objet d'intérêt communal [2 …]2 est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales, régies ou organismes d'intérêt public, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule intercommunale, une seule régie ou à un seul organisme régional d'intérêt public concerné. Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, lesquelles s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. Seules les conditions prévues au 1° relatives à la réparation d'un dommage éventuel sont applicables;

3° en cas de restructuration dans un souci de rationalisation, une commune peut décider de se retirer de l'intercommunale dans laquelle elle est associée pour rejoindre une autre intercommunale, dans les conditions prévues au 1°;

4° unilatéralement, lorsque l'intercommunale est en défaut de mettre à exécution son objet [4 …]4 dans un délai de trois ans à compter de sa constitution.]1

[3 5° si, au terme de la procédure prévue à l'article L1523-6, § 2, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux décident de se retirer et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.]3

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2007-03-09/34, art. 8, 016; En vigueur : 21-03-2007>

(3)<DRW 2018-03-29/48, art. 18, 070; En vigueur : 24-05-2018>

(4)<DRW 2023-04-06/06, art. 100, 108; En vigueur : 02-11-2023>

Art. L1523-5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[1 Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de l'intercommunale.

En tout état de cause, tout associé peut se retirer dans les cas suivants :

1° après quinze ans à compter, selon le cas, du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés;

2° si un même objet d'intérêt communal [2 …]2 est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales, régies ou organismes d'intérêt public, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule intercommunale, une seule régie ou à un seul organisme régional d'intérêt public concerné. Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, lesquelles s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. Seules les conditions prévues au 1° relatives à la réparation d'un dommage éventuel sont applicables;

3° en cas de restructuration dans un souci de rationalisation, une commune peut décider de se retirer de l'intercommunale dans laquelle elle est associée pour rejoindre une autre intercommunale, dans les conditions prévues au 1°;

4° unilatéralement, lorsque l'intercommunale est en défaut de mettre à exécution son [5 objet]5 dans un délai de trois ans à compter de sa constitution.]1

[3 5° si, au terme de la procédure prévue à l'article L1523-6, § 2, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux décident de se retirer et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.]3

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2007-03-09/34, art. 8, 016; En vigueur : 21-03-2007>

(3)<DRW 2018-03-29/48, art. 18, 070; En vigueur : 24-05-2018>

(4)<DRW 2023-04-06/06, art. 100, 108; En vigueur : 02-11-2023>

(5)<DCG 2023-12-11/33, art. 9, 112; En vigueur : 01-01-2024>

Art. L1523-6.[1 § 1er Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et, s'il échet, pour les provinces des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.

§ 2 Pour tous apports d'universalité ou de branche d'activités, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.

En ce cas, l'intercommunale est tenue de communiquer le projet d'apport et le plan stratégique aux associés concomitamment à son dépôt auprès du greffe [2 du tribunal de l'entreprise]2 ainsi que le rapport circonstancié établi conformément [2 au Code des sociétés et des associations]2. Dans l'éventualité où une autorité de régulation existe, son avis est requis.

§ 3 L'assemblée générale est seule compétente pour statuer sur les apports d'universalité ou de branche d'activités.

§ 4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l'intercommunale joint à la convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'apport visé au paragraphe 2 tous les documents y relatifs.]1

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(1)<DRW 2018-03-29/48, art. 19, 070; En vigueur : 24-05-2018>

(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 101, 108; En vigueur : 02-11-2023>

Section 2. - [1 Les organes de l'intercommunale]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Sous-section Ire. - [1 Dispositions générales]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1523-7. [1 Chaque intercommunale comprend au moins trois organes : une assemblée générale, un conseil d'administration et un comité de rémunération.

Le directeur général ou la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée assiste aux séances de tous les organes avec voix consultative et n'est pas pris en considération pour le calcul de la représentation proportionnelle ni pour le calcul du nombre d'administrateurs.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1523-8.[1 Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital [2 …]2, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion de l'intercommunale.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 102, 108; En vigueur : 02-11-2023>

Art. L1523-8_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[1 Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution [3 du capital]3, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion de l'intercommunale.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 102, 108; En vigueur : 02-11-2023>

(3)<DCG 2023-12-11/33, art. 10, 112; En vigueur : 01-01-2024>

Art. L1523-9. [1 Les décisions de tous les organes de l'intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes.

Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui assurent la protection des intérêts des associés minoritaires, dans le respect des modalités de vote et de préséance telles qu'énoncées à l'alinéa précédent et à l'article L1523-8.]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1523-10.[1 § 1er. Chaque organe [2 de gestion]2 adopte un règlement d'ordre intérieur qui reprend le contenu minimal fixé par l'assemblée générale conformément à l'article L1523-14. Il est soumis à la signature des membres de chaque organe dès leur entrée en fonction et reprend les modalités de consultation et les droits de visite des conseillers communaux [3 et, le cas échéant, provinciaux et de C.P.A.S.]3 tels que prévus à l'article L1523-13, § 2.

Ce règlement comprend le mode d'information préalable des projets de délibération qui concerne particulièrement un associé communal non représenté dans l'organe.

§ 2. [7 Sauf cas d'urgence dûment motivée, la convocation à une réunion de l'un des organes de gestion se fait par voie électronique au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Elle contient l'ordre du jour. La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par voie électronique est techniquement impossible. Tout point inscrit à l'ordre du jour qui donne lieu à une décision est, sauf urgence dûment motivée, accompagné d'un projet de délibération qui comprend un exposé des motifs et un projet de décision.]7

En cas de décision portant sur les intérêts commerciaux et stratégiques, le projet de délibération peut ne pas contenir de projet de décision.]1

[5 Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance. Le procès-verbal est joint à la convocation visée à l'alinéa 1er. [7 Dans les cas d'urgence dûment motivés visés à l'alinéa 1er, il est mis à la disposition le jour de la réunion de l'organe concerné, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, il est mis à disposition lors la séance suivante.]7.]5

[5 § 3. [7 Les organes de gestion de l'intercommunale délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres sont présents physiquement ou à distance, conformément aux article L6511-1 à L6511-3. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence. Chaque administrateur est porteur d'une seule procuration.

Cependant, si l'organe de gestion a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre compétent, il pourra, après une nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.]7]5

[6 § 4. La réunion des organes de gestion de l'intercommunale est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3.]6

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2007-03-09/34, art. 9, 016; En vigueur : 21-03-2007>

(3)<DRW 2012-04-26/16, art. 39, 033; En vigueur : 24-05-2012>

(4)<DRW 2013-01-31/12, art. 31, 037; En vigueur : 01-06-2013>

(5)<DRW 2018-03-29/48, art. 20, 070; En vigueur : 24-05-2018>

(6)<DRW 2021-07-15/14, art. 6, 095; En vigueur : 01-10-2021>

(7)<DRW 2024-03-28/59, art. 57, 113; En vigueur : 01-09-2024>

Art. L1523-10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[1 § 1er. Chaque organe [2 de gestion]2 adopte un règlement d'ordre intérieur qui reprend le contenu minimal fixé par l'assemblée générale conformément à l'article L1523-14. Il est soumis à la signature des membres de chaque organe dès leur entrée en fonction et reprend les modalités de consultation et les droits de visite des conseillers communaux [3 et, le cas échéant, provinciaux et de C.P.A.S.]3 tels que prévus à l'article L1523-13, § 2.

Ce règlement comprend le mode d'information préalable des projets de délibération qui concerne particulièrement un associé communal non représenté dans l'organe.

§ 2. Sauf cas d'urgence dûment motivée, la convocation à une réunion de l'un des organes de gestion se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Elle contient l'ordre du jour. [4 Les convocations et]4 les documents pourront être adressés par voie électronique [4 si le mandataire en a fait la demande par écrit et dispose d'une adresse électronique en vertu du présent paragraphe]4. Tout point inscrit à l'ordre du jour devant donner lieu à une décision sera, sauf urgence dûment motivée, accompagné d'un projet de délibération qui comprend un exposé des motifs et un projet de décision.

En cas de décision portant sur les intérêts commerciaux et stratégiques, le projet de délibération peut ne pas contenir de projet de décision.]1

[5 Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance. Le procès-verbal est joint à la convocation visée à l'alinéa 1er. Dans les cas d'urgence dûment motivés visés à l'alinéa 1er, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.]5

[7 Sans préjudice du § 3, les réunions des organes des intercommunales se tiennent en présentiel.]7

[7 § 3 - Dans des circonstances exceptionnelles où une réunion en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres ou, le cas échéant, pour le public, ou pour 20% au plus des réunions tenues chaque année, le président de l'organe de l'intercommunale peut décider de tenir la réunion comme suit :

1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;

2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.

Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.

Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du présent paragraphe.]7

[5 § 3. Les organes de gestion de l'intercommunale délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres sont [6 présents physiquement ou à distance, conformément aux article L6511-1 à L6511-3]6. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.

Chaque administrateur ne peut être porteur que d'une seule procuration.]5

[6 § 4. La réunion des organes de gestion de l'intercommunale est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3.]6

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2007-03-09/34, art. 9, 016; En vigueur : 21-03-2007>

(3)<DRW 2012-04-26/16, art. 39, 033; En vigueur : 24-05-2012>

(4)<DRW 2013-01-31/12, art. 31, 037; En vigueur : 01-06-2013>

(5)<DRW 2018-03-29/48, art. 20, 070; En vigueur : 24-05-2018>

(6)<DRW 2021-07-15/14, art. 6, 095; En vigueur : 01-10-2021>

(7)<DCG 2023-12-11/33, art. 11, 112; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 2. - [1 L'assemblée générale]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

Art. L1523-11.[1 Les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit conseil.

Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal.

[2 En cas de participation provinciale ou de C.P.A.S., il en va de même, mutatis mutandis, pour la représentation à l'assemblée générale de la ou des provinces associées ou du ou des C.P.A.S. associés.]2]1

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(1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>

(2)<DRW 2012-04-26/16, art. 40, 033; En vigueur : 24-05-2012>

Art. L1523-12.[1 § 1er. [2 Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par les statuts ou [4 le nombre d'actions ou parts]4 qu'elle détient. Les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province ou C.P.A.S., rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil [3 sur chaque point à l'ordre du jour]3.

A défaut de délibération du conseil communal et, s'il échet, provincial ou de C.P.A.S., chaque délégué dispose d'un droit de vote [3 libre]3 correspondant au cinquième des [4 actions ou parts]4 attribuées à l'associé qu'il représente.

[5 A défaut de la présence effective à la réunion de l'assemblée générale d'au moins un délégué de la commune, de la province ou du C.P.A.S. associés, l'intercommunale, pour autant que l'associé ait été représenté lors de l'assemblée générale précédente, tient compte des délibérations adoptées par les conseils de ceux-ci pour l'expression des votes et pour le calcul du quorum de vote.]5]2

[3 § 1/1. Le conseil communal, et s'il échet, le conseil provincial et le conseil de l'action sociale, vote sur l'ensemble des points de l'ordre du jour.

Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs points qu'il désigne.