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Beschreibung

Découvrez le "Code de la fonction publique wallonne - Codes régionaux en droit belge", un ouvrage essentiel pour tous les professionnels et étudiants en droit. Ce livre présente de manière claire et concise l'intégralité des textes législatifs régissant la fonction publique en Wallonie. Organisé par thématiques, il permet un accès rapide aux dispositions légales, sans commentaires ni analyses, afin de favoriser une compréhension directe des règles en vigueur. Un outil indispensable pour les praticiens du droit, les fonctionnaires et toute personne souhaitant se familiariser avec le cadre juridique de la fonction publique en Wallonie.

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Seitenzahl: 460

Veröffentlichungsjahr: 2025

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Couverture

Page de titre

 

 

 

 

Références techniques :

 

 

Dossier numéro : 2003-12-18/41

 

18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)

 

Source : Région Wallonne

Publication : 31 décembre 2003

Numéro : 2003027783

Entrée en vigueur :

1 janvier 2004 (Art.486,4°) A307 A307,11$ A307,12$ A307,13$ A307,14$ A307,15$ A307,8$ A307,9$ A500 A500,11$ A500,12$ A574 A574,3$

indéterminée (ART. 573 - ART. 574)

Fin de validité : 1 janvier 2009 (ART. 462

 

 

© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento

LIVRE Ier. - STATUT DES AGENTS DE LA REGION.

TITRE Ier. - De la qualité d'agent, des droits et des devoirs.

Article 1. (Antérieurement LI.TI.1.) La qualité d'agent régional est reconnue à tout agent statutaire occupé à titre définitif dans les services du Gouvernement wallon ou dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ci-après dénommés organismes.

Art. 2. (antérieurement LI.TI.2.) § 1er. Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.

Ils sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les procédures et directives de l'autorité dont ils relèvent.

Ils respectent les instruments de travail qui sont mis à leur disposition, les utilisent à des fins professionnelles et selon les règles fixées par l'autorité dont ils dépendent.

Dans leur travail quotidien, ils tiennent compte de la charte de bonne conduite administrative figurant à l'annexe I du présent arrêté.

§ 2. Les agents traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination. Ils garantissent aux usagers l'égalité de traitement sans distinction fondée notamment sur la nationalité, le sexe, l'origine sociale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

§ 3. Les agents évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.

§ 4. Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

§ 5. Les agents traitent leurs dossiers et formulent les avis destinés à leurs supérieurs hiérarchiques et au Gouvernement indépendamment de toute influence extérieure et n'obéissent à aucun intérêt personnel. Les agents s'abstiennent de participer à la prise d'une décision dans les dossiers où ils ont des intérêts personnels.

§ 6. Les agents se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

Art. 3.(antérieurement LI.TI.3.) § 1er. Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

§ 2. Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment au droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.

Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions.

§ 3. Les agents ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches.

§ 4. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie gratuite.

§ 5. La participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent que la privation de son traitement, pour la période de cessation.

§ 6. Les agents ont droit à la formation utile à leur travail. Il est pourvu à cette formation conformément aux Titres V et VI du présent livre.

§ 7. Les agents ont le droit d'être traités avec dignité tant par les supérieurs hiérarchiques que par les subordonnés.

[1 § 8. Les agents effectuent leurs prestations et restent joignables durant celles-ci, tenant compte de l'horaire de travail applicable, fixe ou variable. En dehors de leurs prestations, les agents ont le droit de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas répondre aux appels et messages professionnels. Tenant compte de ce droit à la déconnexion, sans préjudice des gardes et rappels pour travaux imprévus et urgents, il ne peut pas être attendu des agents qu'ils répondent à des demandes de travail en dehors de leurs prestations, et durant leurs périodes de congé, d'absence justifiée ou de dispense de service. ]1

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(1)<ARW 2024-03-14/28, art. 1, 090; En vigueur : 01-07-2024>

TITRE II. - Dispositions générales.

Art. 4. (antérieurement LI.TII.1er.) Le grade est le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et l'habilite à occuper un des emplois du cadre du personnel qui correspondent à ce grade.

Les grades sont répartis en rangs et les rangs en niveaux.

Art. 5.(antérieurement LI.TII.2.) Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

[1 Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :

1° au niveau A, six rangs désignés par la lettre A;

2° au niveau B, trois rangs désignés par la lettre B;

3° au niveau C, trois rangs désignés par la lettre C;

4° au niveau D, [2 trois]2 rangs désignés par la lettre D.]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 1, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2016-12-22/30, art. 1, 063; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 6.(antérieurement LI.TII.3.) Les grades sont répartis entre les rangs comme suit :

1° au rang A1, le grade de secrétaire général;

2° [2 au rang A2, le grade de directeur général;]2

3° [3 au rang A3, les grades d'inspecteur général et d'inspecteur général-expert;]3

4° [6 au rang A4, les grades de directeur, de conseiller et de receveur fiscal;]6

5° au rang A5, le grade de premier attaché;

6° [4 au rang A6, les grades [6 de commissaire de comité d'acquisition,]6 d'attaché qualifié et d'attaché; ]4

7° au rang B1, le grade de premier gradué;

8° [4 au rang B2, les grades de gradué principal qualifié et de gradué principal; ]4

9° [4 au rang B3, les grades de gradué qualifié et de gradué;]4

10° au rang C1, le grade de premier assistant;

11° au rang C2, le grade d'assistant principal;

12° au rang C3, le grade d'assistant;

13° au rang D1, le grade de premier adjoint;

14° au rang D2, le grade d'adjoint principal;

15° [1 au rang D3, le grade d'adjoint [5 …]5;]1

16° [5 …]5

17° [1 …]1

18° [1 …]1

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(1)<ARW 2007-09-13/40, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2007>

(2)<ARW 2009-03-27/47, art. 2, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(3)<ARW 2012-09-20/59, art. 2, 035; En vigueur : 06-02-2013>

(4)<ARW 2014-05-15/49, art. 1, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(5)<ARW 2016-12-22/30, art. 2, 063; En vigueur : 01-01-2017>

(6)<ARW 2017-05-24/12, art. 1, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 6bis. [1 a) au sens de l'article 6, 4°, il y a lieu d'entendre par receveur fiscal le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne tel que visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;

b) au sens de l'article 6, 6°, il y a lieu d'entendre par commissaire de comité d'acquisition l'agent du Service public de Wallonie habilité à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980.]1

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(1)<Inséré par ARW 2017-05-24/12, art. 2, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 7.(antérieurement LI.TII.4.) <ARW 2006-08-31/37, art. 1, 012; En vigueur : 15-09-2006> Sont fonctionnaires généraux les agents des rangs A1, A2 et A3.

[1 Sont fonctionnaires généraux dirigeants les mandataires des rangs A1 et A2.]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 3, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 8.[1 Les grades de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant et de premier adjoint sont des grades d'encadrement.]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 4, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 9.(antérieurement LI.TII.6.) Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois [4 de commissaire de comité d'acquisition,]4 [2 d'attaché qualifié,]2 d'attaché, [2 de gradué qualifié,]2 de gradué, d'assistant [3 …]3 et [1 d'adjoint]1.

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(1)<ARW 2007-09-13/40, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2007>

(2)<ARW 2014-05-15/49, art. 2, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(3)<ARW 2016-12-22/30, art. 3, 063; En vigueur : 01-01-2017>

(4)<ARW 2017-05-24/12, art. 3, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 10.(antérieurement LI.TII.7.) § 1er. [3 Sous l'autorité du Ministre-Président et du Gouvernement, le secrétaire général dirige et coordonne, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II, le Service public de Wallonie. Il en assure l'unité de gestion.

Dans les compétences qui relèvent du secrétaire général, celui-ci, à la tête du Service public de Wallonie, dispose d'une autorité sur l'ensemble des membres du Service public de Wallonie.

Il a autorité sur les services généraux composant le Secrétariat général et en assure la coordination.

Pour les compétences qui relèvent des Directions générales, il dispose d'un pouvoir d'injonction positive pour toute politique contenue dans la déclaration de politique régionale ou décidée par le Gouvernement.

Un rapport sur la mise en oeuvre de la déclaration de politique régionale pour l'année écoulée est établi par le secrétaire général, qui veille à son exécution avec les directeurs généraux.]3

§ 2. [1 Chaque Direction générale est dirigée [3 et coordonnée]3 par un directeur général, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II.]1

§ 3. [6 § 3. Chaque département est dirigé par un inspecteur général.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les départements qui se caractérisent par l'exigence, pour la fonction exercée, d'une expertise métier particulière liée à la haute technicité des matières ou d'une garantie d'indépendance particulière requise par une règlementation spécifique, ou les deux, sont placés sous l'autorité d'un inspecteur général-expert.]6

§ 4. Chaque direction est dirigée par un directeur.

§ 5. [5 Au Secrétariat général, les attributions du directeur général prévues par le présent arrêté sont exercées par le secrétaire général à l'exclusion des directeurs généraux du Secrétariat général.]5

§ 6. Le Gouvernement fixe pour chacune de ses attributions figurant au présent arrêté les délégations de pouvoirs qu'il accorde aux agents des rangs A1 et A2. Il énumère celles de ces délégations que les agents des rangs A1 et A2 peuvent subdéléguer.

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 5, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2012-09-20/59, art. 3, 035; En vigueur : 06-02-2013>

(3)<ARW 2013-01-31/03, art. 1, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(4)<ARW 2014-02-06/11, art. 8, 043; En vigueur : 08-03-2014>

(5)<ARW 2021-09-02/10, art. 1, 079; En vigueur : 01-10-2021>

(6)<ARW 2023-05-26/15, art. 1, 087; En vigueur : 01-11-2023>

Art. 11.(antérieurement LI.TII.8.) § 1er. [3 Le cadre organique des services administratifs comporte, d'une part, les intitulés des Directions générales, des Départements et des Directions et, d'autre part, les emplois liés aux grades de secrétaire général, de directeur général, d'inspecteur général, de directeur, ainsi que ceux liés aux grades d'encadrement.

Par service, il faut entendre une direction ou une entité non constituée en direction dans les services extérieurs.

Le Gouvernement arrête le cadre organique.]3

§ 2. [3 L'organigramme regroupe l'ensemble des emplois occupés [6 et]6 déclarés vacants [6 …]6.

Il les répartit entre les départements, directions et autres services.

L'organigramme précise le grade, le métier et la résidence administrative des emplois.

[6 …]6]3

[3 § 2bis. Le plan de personnel est un instrument qui permet [8 aux comités de direction]8 de planifier, pour l'année n+1 et n+2 (étant entendu que l'année en cours correspond à " n ", les besoins de personnel de leurs services, [7 …]7 aux rangs de recrutement et de promotion visés aux articles 49, § 2 et 56, § 2, chacun pour ce qui le concerne.

Les membres du Gouvernement examinent la proposition d'organigramme et de plan de personnel du Comité de direction visé à l'article 163.

Conjointement à l'élaboration du budget initial des dépenses de chaque année, le Gouvernement, arrête l'organigramme et vise le plan de personnel concerté avec les organisations syndicales représentatives [7 au sein des comités de concertation de base]7.

Le comité de direction peut modifier la répartition des emplois entre les départements, directions et autres services. Il peut également modifier le métier et la résidence administrative des emplois.

Le Gouvernement fixe une enveloppe budgétaire, pour le secrétariat général et par direction générale [8 extérieure au Secrétariat général]8, permettant du recrutement et des promotions visés aux articles 49, § 2, et [8 56, § 5]8.

Dans les organismes, l'organe de gestion ou le ministre fonctionnel si l'organisme ne dispose pas d'organe de gestion fixe une enveloppe budgétaire permettant le recrutement et les promotions précitées.]3

§ 3. [1 Par métier, il faut entendre un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions.]1 [Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du marché régional du travail dans le cadre des fonctions de conseil exercées au sein de l'entité " Régisseur-ensemblier " visées à l'article 2, alinéa 6, 1°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique [2 …]2 de ces fonctions.] <ARW 2003-12-18/67, art. 8, 003; En vigueur : 2004-01-01, en ce qui concerne les métiers du conseil>

§ 4. [1 Aux grades de conseiller, de premier attaché [5 d'attaché qualifié,]5 et d'attaché et aux niveaux B et C]1, l'appartenance à un métier tel que visé à l'annexe II au présent arrêté, suppose soit la détention [4 d'un ou plusieurs diplômes, certificats d'études ou autres titres, admis par l'annexe III]4, soit la promotion par accession au niveau supérieur.

[1 Au niveau D]1, l'appartenance à un métier suppose des connaissances ou capacités particulières, conformément à la liste de l'annexe II.

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 6, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2010-07-15/09, art. 5, 026; En vigueur : 16-08-2010>

(3)<ARW 2014-05-15/28, art. 1, 047; En vigueur : 01-01-2014>

(4)<ARW 2014-04-24/41, art. 1, 052; En vigueur : 01-06-2014>

(5)<ARW 2014-05-15/49, art. 3, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(6)<ARW 2019-05-02/48, art. 1, 072; En vigueur : 01-01-2020>

(7)<ARW 2019-05-02/48, art. 2, 072; En vigueur : 01-01-2020>

(8)<ARW 2021-09-02/10, art. 2, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 12.(antérieurement LI.TII.9.) Les modifications [1 de l'organigramme]1 sont communiquées par les directeurs généraux au moins une fois par mois [1 au [3 directeur général du Service public de Wallonie Support]3 et aux ministres fonctionnels concernés]1.

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 7, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)<ARW 2021-09-02/10, art. 3, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 13.(antérieurement LI.TII.10) <ARW 2005-04-15/32, art. 1, 007 ; En vigueur : 01-05-2005> [1 Le Gouvernement déclare vacants [3 annuellement]3 les emplois d'encadrement, de directeur et d'inspecteur général.

[3 [4 Le [5 directeur général du Service public de Wallonie Support]5 déclare vacants les emplois de recrutement sur proposition du comité de direction concerné.]4

[4 …]4

[4 …]4

[4 …]4

Dans les organismes, l'organe de gestion ou le ministre fonctionnel si l'organisme ne dispose pas d'organe de gestion déclare vacants les emplois de recrutement et les emplois de promotion [4 …]4, sur proposition du comité de direction.]3 ]1

La procédure d'attribution d'un emploi peut commencer un an avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de directeur ou un emploi d'encadrement, deux ans avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de recrutement.

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 8, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)<ARW 2014-05-15/28, art. 1, 047; En vigueur : 01-01-2014>

(4)<ARW 2019-05-02/48, art. 3, 072; En vigueur : 01-01-2020>

(5)<ARW 2021-09-02/10, art. 4, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 13/1. [1 Au Service public de Wallonie, les déclarations de vacance des emplois de recrutement et les décisions d'engagement sont réalisées dans les limites d'enveloppes budgétaires établies pour le secrétariat général et pour chaque direction générale.

L'enveloppe est alimentée en flux continu par les crédits rendus disponibles suite aux départs qui interviennent au sein du Secrétariat général et de chaque Direction générale.

En cas de définition d'une norme de remplacement partiel des départs, un taux de remplacement moyen sera appliqué pour déterminer la partie des crédits rendus disponibles qui alimentera l'enveloppe.

Ce taux moyen de remplacement est fixé en fonction de la part des effectifs qui sont affectés aux missions critiques assurées au sein du Service public de Wallonie.

Les missions critiques sont les missions qui satisfont à au moins un des critères suivants :

1° elles sont assurées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;

2° elles ne peuvent pas être interrompues sans préjudice grave pour l'ordre public et la sécurité;

3° elles répondent aux besoins logistiques internes indispensables au bon fonctionnement de l'administration;

4° elles ne peuvent pas être interrompues sans préjudice grave pour les finances publiques de la Région.

Par dérogation à l'article 305, § 1er, alinéa 1er, 2°, le présent article ne s'applique pas aux organismes.]1

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(1)<Inséré par ARW 2019-05-02/48, art. 4, 072; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 13/2.[2 Ancien art. 13bis]2 [1 Les conditions d'accès à un emploi sont vérifiées préalablement à son attribution.]1

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(1)<Inséré par ARW 2009-03-27/47, art. 9, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2019-05-02/48, art. 5, 072; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 14.[1 § 1er. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement par :

1° [2 mutation, réaffectation, changement de grade ou promotion par avancement de grade d'un agent issu du même cadre et de ses organigrammes;]2

2° [2 promotion de grade d'un agent issu d'un autre cadre et de ses organigrammes, mobilité interne ou externe.]2

[2 § 1/2. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de conseiller successivement par :

1° mutation, réaffectation, changement de grade ou promotion par avancement de grade;

2° mobilité interne ou externe.]2

[3 § 1/3. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de receveur fiscal successivement par :

1° mutation, réaffectation, promotion par avancement de grade;

2° mobilité externe.]3

§ 2. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi d'encadrement successivement par :

1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;

2° mobilité interne.]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 10, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2014-05-15/49, art. 4, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(3)<ARW 2017-05-24/12, art. 4, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 15.[1 Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par :

1° changement de grade ;

2° mutation ou mobilité interne ;

3° recrutement.

Toutefois, le Comité de direction dont relève l'emploi, peut déroger à l'alinéa 1er. Dans ce cas, il en informe le [2 directeur général du Service public de Wallonie Support]2 qui pourvoit à l'emploi successivement par :

1° changement de grade ;

2° mutation ou mobilité interne ;

3° mobilité externe ;

4° recrutement.]1

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(1)<ARW 2016-07-21/25, art. 1, 061; En vigueur : 01-09-2016>

(2)<ARW 2021-09-02/10, art. 5, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 15bis. [1 Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de commissaire de comité d'acquisition successivement par :

1° mutation ou réaffectation;

2° recrutement;

3° mobilité externe.]1

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(1)<Inséré par ARW 2017-05-24/12, art. 5, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 16.[1 § 1er. [2 La procédure d'appel à candidatures à la mutation se réalise en application de l'article 71.

La procédure d'appel à candidatures à la mobilité interne ou externe se réalise en application des articles 75 et suivants.

La comparaison des titres et mérites pour les procédures visées à l'article 15, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, 2°, doit être clôturée, au plus tard, trois mois après la publication de l'appel à candidatures.

La procédure d'appel à candidatures à la promotion par avancement de grade est fixée conformément au paragraphe 2.]2

§ 2. [2 L'appel à candidature est publié sur un site internet du Service public de Wallonie. Il comprend la description de fonction, la fiche de poste, les critères de sélection et de classement.

La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1er juillet et le 31 août.]2

§ 3. Sous peine de nullité :

1° [2 les candidatures doivent être déposées dans un délai de vingt et un jours calendriers à compter du lendemain de la date de la publication de l'appel à candidatures;]2

2° [2 l'agent candidat à plusieurs emplois les mentionne dans l'ordre de ses préférences;]2

3° la candidature à tout emploi de directeur, [3 de conseiller, de receveur fiscal,]3 d'encadrement ou de recrutement est motivée et accompagnée d'un curriculum vitj conforme au modèle figurant à l'annexe VI.

Les conditions doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l'emploi et le jour de son attribution.]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 12, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2016-07-21/25, art. 2, 061; En vigueur : 01-09-2016>

(3)<ARW 2017-05-24/12, art. 6, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 17.[1 Chaque agent dispose d'un accès à l'annuaire nominatif des agents de son niveau. Cet annuaire mentionne leur grade, leur classement, leur métier, et l'éventuelle réussite du certificat de validation des compétences visé par l'article 132, en tenant compte de leurs anciennetés administratives établies conformément à l'article 219. ]1

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(1)<ARW 2024-03-14/28, art. 2, 090; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 18. (antérieurement LI.TII.15.) La résidence administrative de l'agent est établie au lieu où son service est établi ou en tout autre lieu pourvu qu'il corresponde au lieu de l'exercice habituel de ses activités professionnelles.

TITRE III. - Du recrutement et de la carrière.

CHAPITRE Ier. - Du recrutement.

Art. 19.(antérieurement LI.TIII.CI.1er.) Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :

1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° satisfaire aux lois sur la milice;

4° justifier de la possession de l'aptitude (physique) exigée pour la fonction à exercer; <ARW 2007-02-15/58, art. 1, 014; En vigueur : 12-04-2007>

5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études [4 ou autre titre]4 en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à [1 l'annexe III ]1;

6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées (par) la déclaration de vacance de l'emploi; <ARW 2007-02-15/58, art. 1, 014; En vigueur : 12-04-2007>

7° être lauréat [3 d'une sélection statutaire organisée]3 par (le SELOR); <ARW 2007-02-15/58, art. 1, 014; En vigueur : 12-04-2007>

8° accomplir avec succès un stage.

[2 [4 Dans les cas prévus et selon les conditions fixées par l'annexe III, le Gouvernement peut accorder par une décision motivée une dérogation à la condition de diplômes, de certificats d'études ou autres titres visée à l'alinéa 1er, 5°, aux candidats porteurs d'un diplôme, certificat d'études ou autre titre d'un niveau inférieur, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail. L'appel aux candidats fait mention de la dérogation.]4]2

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 14, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2014-04-24/41, art. 2, 052; En vigueur : 01-06-2014>

(3)<ARW 2014-05-15/37, art. 1, 053; En vigueur : 01-09-2014>

(4)<ARW 2019-05-09/24, art. 1, 071; En vigueur : 01-08-2019>

Art. 20. (antérieurement LI.TIII.CI.2.) La nomination produit ses effets le jour de l'admission au stage.

Art. 21. (antérieurement LI.TIII.CI.3.) La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

CHAPITRE II. - Du stage.

Art. 22.(antérieurement LI.TIII.CII.1er.) Le stage est d'une durée d'un an pour les candidats agents [1 des niveaux A et B]1 et d'une durée de six mois pour les candidats agents [1 des niveaux C et D]1.

Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération.

Toutefois, à l'exception des périodes de congés annuels, de congés syndicaux, des congés de circonstances, des congés [2 exceptionnels visés à l'article 379]2, de congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement wallon, les périodes de congés auxquelles le stagiaire [1 du niveau A ou B]1 a droit suspendent la durée du stage, dès lors que leur durée totale dépasse quarante jours. Pour le stagiaire [1 du niveau C ou D]1, cette durée totale est ramenée à vingt jours.

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 15, 040; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2022-12-01/05, art. 2, 082; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 23.(antérieurement LI.TIII.CII.2.) ([1 Le [3 directeur général du Service public de Wallonie Support]3]1 nomme en qualité de stagiaire le lauréat désigné conformément aux articles 116 à 119.) <ARW 2007-02-15/58, art. 2, 014; En vigueur : 12-04-2007>

La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets :

1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;

2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par un lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;

3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois.

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 16, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)<ARW 2021-09-02/10, art. 7, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 23bis.[1 La Direction [2 du Service public de Wallonie Secrétariat général en charge des ressources humaines]2 est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :

1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;

2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;

3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]1

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(1)<Inséré par ARW 2012-10-18/04, art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(2)<ARW 2021-09-02/10, art. 8, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 24.(antérieurement LI.TIII.CII.3.) § 1er. Les rapports d'évaluation des stagiaires [1 des niveaux A et B]1 sont établis collégialement par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève et par le [2 directeur ]2 [3 du Service public de Wallonie Secrétariat général en charge des ressources humaines]3 ou son délégué, qui est désigné parmi les agents [1 du niveau A ]1 d'une direction de la formation.

§ 2. Les rapports d'évaluation des stagiaires [1 des niveaux C et D]1 sont établis par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève.

L'agent du rang A4 au moins transmet les rapports d'évaluation au [2 directeur des Ressources humaines]2.

Le [2 directeur des Ressources humaines]2 ou son délégué, qui est désigné parmi les agents [1 du niveau A]1 [2 de la [3 direction du Service public de Wallonie Secrétariat général en charge des ressources humaines]3]2, peut prêter son concours aux agents chargés de l'évaluation des stagiaires [1 des niveaux C et D]1.

§ 3. Lorsque le stagiaire accomplit son stage au sein d'un cabinet ministériel d'un Membre du Gouvernement wallon, le Ministre ou son délégué établit les rapports d'évaluation visés aux § 1er et 2.

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 17, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2012-10-18/04, art. 4, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(3)<ARW 2021-09-02/10, art. 9, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 25. (antérieurement LI.TIII.CII.4.) § 1er. Les critères d'évaluation du stagiaire lui sont notifiés au début du stage. Ceux-ci sont des critères d'appréciation des performances et des critères d'appréciation des aptitudes.

Les critères d'appréciation des performances sont les suivants :

- Qualité du travail (qualité et degré d'achèvement du travail - sans considérer le rendement quantitatif), degré de soin, d'exactitude et de précision.

- Quantité du travail (masse effectuée dans un laps de temps déterminé sans considérer la qualité du travail - capacité pour l'apprécié d'effectuer la totalité des tâches de sa fonction).

- Polyvalence (capacité d'effectuer des travaux différents et d'occuper d'autres positions que celles qui sont confiées au stagiaire).

- Disponibilité (réaction de l'intéressé aux contraintes qui résultent des circonstances particulières ou d'un changement dans l'environnement de travail).

- Créativité, initiative (capacité du stagiaire à imaginer et à promouvoir des idées nouvelles comme aptitude à réagir face à des événements imprévus).

- Esprit d'équipe et sociabilité (capacité du stagiaire à travailler en groupe en vue de réaliser un objectif commun et de contribuer au maintien d'un environnement agréable).

- Sens de la solidarité (capacité à aider ses collègues).

§ 2. Les critères d'appréciation des aptitudes sont les suivants :

- Insertion professionnelle (connaissance du milieu, des institutions et administrations de la région, des objectifs du service).

- Apprentissage du métier (maîtrise des règlements et des techniques du métier, connaissance du contexte, contacts).

- Adéquation à la fonction.

- Aptitude à évoluer.

§ 3. Les rapports d'évaluation sont établis sur un document dont le modèle figure à l'annexe IV.

L'évaluation est réalisée après un entretien avec le stagiaire.

Art. 26. (antérieurement LI.TIII.CII.5.) Le stagiaire satisfait au stage si la majorité des critères d'évaluation sont positifs.

Art. 27.(antérieurement LI.TIII.CII.6.) Le premier rapport est transmis avant la fin du troisième mois en ce qui concerne les stagiaires [1 des niveaux A et B]1 et avant la fin du deuxième mois en ce qui concerne les stagiaires [1 des niveaux C et D]1.

Le deuxième rapport est transmis avant la fin du neuvième mois en ce qui concerne les stagiaires [1 des niveaux A et B]1 et avant la fin du quatrième mois en ce qui concerne les stagiaires [1 des niveaux C et D]1.

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 18, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 28.(antérieurement LI.TIII.CII.7.) Lorsqu'il ressort d'un des rapports que le stagiaire ne satisfait pas au stage, [1 le [3 directeur général du Service public de Wallonie Support]3]1 peut, dès avant la fin du stage :

1° décider une prolongation du stage, pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage;

2° décider un changement [1 de Direction générale après avis de la Direction générale qui accueille le stagiaire]1;

3° notifier au stagiaire son licenciement.

En cas de prolongation du stage, un rapport est transmis au plus tard un mois avant la fin du stage.

Le changement [1 de Direction générale]1 entraîne de plein droit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage.

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 19, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)<ARW 2021-09-02/10, art. 10, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 29.(antérieurement LI.TIII.CII.8.) § 1er. [1 La commission des stages est composée :

1° [4 du directeur général du service public de Wallonie Support ou de son délégué du rang A3 au moins ;]4

2° [4 du directeur général de la direction générale dont dépend le stagiaire, ou de son délégué du rang A3 au moins ;]4

3° [4 du fonctionnaire général du rang A3 qui a les Ressources humaines dans ses attributions.]4

La commission est présidée par le [4 directeur général du Service public de Wallonie Support]4 ou par son délégué du rang A3 au moins.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si le supérieur hiérarchique direct du stagiaire est le [4 directeur général du Service public de Wallonie Support ou le fonctionnaire général du rang A3 qui a les Ressources humaines dans ses attributions]4, il est remplacé par [4 un agent du rang A3 au moins désigné par le secrétaire général]4.]1

Le [2 directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]2 et l'agent de rang A4 au moins visé à l'article 24, § 1er et 2 assistent à la séance avec voix consultative.

§ 2. (La commission peut être saisie par le [2 directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]2 ou le stagiaire dès qu'un des deux rapports fait apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. La commission est saisie par le [2 directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]2 si les deux rapports ou le rapport relatif à la prolongation du stage font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.) <ARW 2007-02-15/58, art. 3, 014; En vigueur : 12-04-2007>

Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut proposer [1 au [4 directeur général du Service public de Wallonie Support]4]1 de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de [1 Direction générale]1.

La Commission peut proposer le licenciement du stagiaire. Le Président de la Commission notifie sans délai la proposition de licenciement au stagiaire.

En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 186.

Le Gouvernement rend sa décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article 200

L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire.

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 20, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2012-10-18/04, art. 5, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(3)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(4)<ARW 2021-09-02/10, art. 11, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 29bis. [1 Par dérogation aux articles 22 à 29, le membre du personnel contractuel recruté en application de l'article 119quater sur le poste qu'il occupe est dispensé du stage si, pendant la durée de son contrat, il a été évalué favorablement conformément à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.]1

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(1)<Inséré par ARW 2014-03-20/10, art. 1, 044; En vigueur : 01-05-2014>

Art. 30.[1 Le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif des stagiaires des niveaux A, B, C et D]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 21, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 31.[1 Sauf en cas de faute grave, le stagiaire licencié au cours ou au terme du stage bénéficie d'un délai de préavis d'une durée de trois mois.]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 22, 024; En vigueur : 01-05-2009>

CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW 2007-02-15/58, art. 4; En vigueur : 12-04-2007>

Section Ire. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW 2007-02-15/58, art. 4; En vigueur : 12-04-2007>

Art. 32.<ARW 2007-02-15/58, art. 4, 014; En vigueur : 12-04-2007> Le lauréat désigné [1 …]1 est soumis à une évaluation de santé préalable au stage effectuée en application des articles 26 à 29 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [2 direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection]2 l'ajourne pour cette période.

Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte définitivement par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [2 direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection]2 l'exclut de la réserve.

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 23, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2021-09-02/10, art. 12, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 33.<ARW 2007-02-15/58, art. 4, 014; En vigueur : 12-04-2007> Lorsque le lauréat a négligé de donner suite à deux convocations successives du conseiller en prévention-médecin du travail, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, ce dernier en informe sans délai la [2 direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection]2, laquelle exclut le lauréat de la réserve, sauf motif jugé admissible.

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 24, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2021-09-02/10, art. 13, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 34. (abrogé) <ARW 2007-02-15/58, art. 4, 014; En vigueur : 12-04-2007>

Art. 35. (abrogé) <ARW 2007-02-15/58, art. 4, 014; En vigueur : 12-04-2007>

Art. 36. (abrogé) <ARW 2007-02-15/58, art. 4, 014; En vigueur : 12-04-2007>

Art. 37. (abrogé) <ARW 2007-02-15/58, art. 4, 014; En vigueur : 12-04-2007>

Art. 38. (abrogé) <ARW 2007-02-15/58, art. 4, 014; En vigueur : 12-04-2007>

Art. 39. (abrogé) <ARW 2007-02-15/58, art. 4, 014; En vigueur : 12-04-2007>

Art. 40. (abrogé) <ARW 2007-02-15/58, art. 4, 014; En vigueur : 12-04-2007>

Art. 41. (abrogé) <ARW 2007-02-15/58, art. 4, 014; En vigueur : 12-04-2007>

Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW 2007-02-15/58, art. 4; En vigueur : 12-04-2007>

Art. 42. (abrogé) <ARW 2007-02-15/58, art. 4, 014; En vigueur : 12-04-2007>

Art. 43. (abrogé) <ARW 2007-02-15/58, art. 4, 014; En vigueur : 12-04-2007>

Art. 44. (abrogé) <ARW 2007-02-15/58, art. 4, 014; En vigueur : 12-04-2007>

CHAPITRE IV. - Des mandats.

Art. 45. (antérieurement LI.TIII.CIV.1er.) Les fonctionnaires généraux (visés à l'article 339) sont désignés par mandat conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. <ARW 2006-08-31/37, art. 2, 012; En vigueur : 15-09-2006>

CHAPITRE V. - De la carrière.

Section Ire. - [1Dispositions générales.]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 46.[1 Les promotions sont de trois types :

1° la promotion par avancement de grade;

2° la promotion par avancement d'échelle de traitements;

3° la promotion par accession à un niveau supérieur.]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Sous-section 1re. - [1 Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]1

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(1)<Inséré par ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 47.[1 § 1er. La promotion par avancement de grade est la nomination au grade supérieur dans le même niveau.

§ 2. Au niveau A, l'agent peut être promu au grade de premier attaché, de conseiller, de directeur ou d'inspecteur général.

[2 A l'exception des promotions par avancement de grade aux grades de conseiller, visées à l'article 52, de gradué principal qualifié, de gradué principal, d'assistant principal [3 et]3 d'adjoint principal [3 …]3, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade.]2

La promotion par avancement de grade produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets à compter du jour où l'emploi devient vacant.]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2014-05-15/49, art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(3)<ARW 2016-12-22/30, art. 4, 063; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 2. - [1 De la promotion par avancement de grade aux grades [2 …]2 d'adjoint principal, d'assistant principal, de gradué principal et de gradué principal qualifié]1

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(1)<ARW 2016-07-21/25, art. 3, 061; En vigueur : 01-09-2016>

(2)<ARW 2016-12-22/30, art. 5, 063; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 48.[1 Est promu par avancement de grade :

1° au grade de gradué principal qualifié, le gradué qualifié ;

2° au grade de gradué principal, le gradué ;

3° au grade d'assistant principal, l'assistant ;

4° au grade d'adjoint principal, l'adjoint [2 …]2 ;

5° [2 …]2]1

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(1)<ARW 2016-07-21/25, art. 4, 061; En vigueur : 01-01-2015>

(2)<ARW 2016-12-22/30, art. 6, 063; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 49.[1 § 1er. [2 Est promu par avancement de grade aux grades [5 d'assistant principal, de gradué principal et de gradué principal qualifié]5 l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

Est promu par avancement de grade au grade d'adjoint principal, l'adjoint [6 …]6 qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de rang de dix ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

[6 …]6]2

§ 2. Peut être promu par avancement de grade aux grades d'adjoint principal, [5 d'assistant principal, de gradué principal et de gradué principal qualifié]5, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de rang de six ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

4° être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour le grade et le métier concernés.

[3 La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le [7 directeur général du Service public de Wallonie Support]7, sur proposition du Comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion n'est refusée que pour cause d'illégalité de la proposition.]3 ]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2012-10-18/04, art. 6,1°, 032; En vigueur : 01-01-2012>

(3)<ARW 2012-10-18/04, art. 6,2°, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(4)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(5)<ARW 2016-07-21/25, art. 5, 061; En vigueur : 01-01-2015>

(6)<ARW 2016-12-22/30, art. 7, 063; En vigueur : 01-01-2017>

(7)<ARW 2021-09-02/10, art. 14, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Sous-section 3. [1 - De la promotion par avancement aux grades de directeur, de conseiller et de receveur fiscal.]1

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(1)<ARW 2017-05-24/12, art. 7, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 50.[1 § 1er. Peut être promu au grade de directeur par le Gouvernement, l'agent du niveau A qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de [5 six]5 ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;

4° [4 …]4

§ 2. Le Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir établit [3 , après l'audition des candidats,]3 sur la base notamment [3 de la description de fonction]3 et de la vision du candidat quant à l'exercice de la mission liée à l'emploi, une proposition provisoire de classement des candidats jugés aptes :

1° à la mutation, à la réaffectation, [3 au changement de grade]3 ou à la promotion par avancement de grade;

2° à la mobilité interne ou externe.

Le Comité de direction n'établit de proposition selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 2°, qu'en l'absence de toute candidature à l'attribution de l'emploi selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 1°, ou si l'autorité décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats.

§ 3. La proposition provisoire de classement ou de non-classement est motivée et notifiée aux candidats.

Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.

La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation.

En cas de modification de la proposition provisoire, la proposition définitive est motivée et notifiée à tous les candidats. [2 …]2 ]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2012-10-18/04, art. 7, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(3)<ARW 2014-05-15/49, art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(4)<ARW 2016-04-21/11, art. 2, 059; En vigueur : 01-01-2015>

(5)<ARW 2023-10-12/24, art. 1, 085; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 50/1. [1 § 1er. La promotion au grade de directeur est suivie d'une période probatoire à l'issue de laquelle, en cas d'évaluation défavorable, l'agent promu est retrogradé à son grade antérieur.

L'agent réintégré dans son grade précédent est en instance de réaffectation.

L'agent qui fait l'objet d'une évaluation favorable est définitivement promu de plein droit.

§ 2. La période probatoire est d'un an.

Par dérogation à l'article 144, l'évaluation réservée n'est pas applicable, seule une évaluation favorable ou défavorable est attribuée.

Par dérogation à l'article 145, le principe d'un entretien tous les deux ans ainsi que celui de l'attente de la période du 15 septembre au 15 décembre pour l`évaluation ne sont pas d'application.

Par dérogation à l'article 151, une évaluation défavorable ne donne pas lieu à une évaluation intermédiaire.

L'évaluation à prendre en considération est l'évaluation définitivement attribuée, le cas échéant après avis ou décision de la Chambre de recours en application de l'article 150. En cas de recours devant la Chambre de recours, la période probatoire est prolongée de la durée nécessaire permettant à l'autorité de prendre une décision dans les délais prévus aux articles 150, alinéa 2 et 200, paragraphe 2, alinéa 4.

§ 3. Le présent article s'applique également à l'agent qui obtient le grade de directeur par changement de grade.

§ 4. L'agent qui, avant le terme de la période probatoire, se voit attribuer un autre emploi de directeur par mobilité interne, fait l'objet d'un retrait d'emploi ou dont l'emploi a été supprimé et qui est réaffecté dans un autre emploi de directeur est soumis à une nouvelle période probatoire d'un an. En cas de réintégration au grade précédent, il faut entendre par grade précédent le grade que l'agent avait avant sa promotion au grade de directeur.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux agents promus avant son entrée en vigueur.]1

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(1)<Inséré par ARW 2023-10-12/24, art. 1, 085; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 51.[1 [2 Le directeur peut être]2 nommé à sa demande au grade de conseiller pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à [3 l'article 50, § 1er, 2° et 3°]3. La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois plus exigée dans le chef du directeur âgé de cinquante-cinq ans au moins.]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2014-05-15/49, art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(3)<ARW 2016-04-21/11, art. 3, 059; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 52.[1 Sont promus par avancement au grade de conseiller le premier attaché [3 le commissaire de comité d'acquisition]3 [2 , l'attaché qualifié]2 et l'attaché qui justifient de l'évaluation favorable à l'issue d'un mandat complet attribué en application du Livre II, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2014-05-15/49, art. 9, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(3)<ARW 2017-05-24/12, art. 8, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 52bis.[1 Peut être promu par avancement au grade de conseiller l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes :

1° une ancienneté de niveau de [3 cinq]3 ans;

2° une évaluation favorable;

3° l'absence de sanction disciplinaire non radiée.

La procédure visée à l'article 50, § 2 [2 et § 3]2 est applicable.]1

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(1)<Inséré par ARW 2014-05-15/49, art. 10, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(2)<ARW 2017-05-24/12, art. 9, 064; En vigueur : 01-07-2017>

(3)<ARW 2023-10-12/24, art. 3, 085; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 52ter. [1 Peut être promu par avancement au grade de receveur fiscal l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de deux ans;

2° justifier d'une évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée;

4° être titulaire d'un brevet de receveur fiscal et/ou des brevets intitulés "Recouvrement à charge des personnes physiques " et "Recouvrement à charge des personnes morales " obtenus dans le cadre de la sélection comparative d'accession à une fonction A3 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante, organisées dans les administrations générales fiscales, pour l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.

La procédure visée à l'article 50, § 2 et 3, est applicable.]1

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(1)<Inséré par ARW 2017-05-24/12, art. 10, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Sous-section 4. [1 De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]1

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(1)<Inséré par ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 53.[1 § 1er. Peut être promu :

1° au grade de premier attaché, [5 , l'attaché qualifié]5 l'attaché;

2° [5 au grade de premier gradué, le gradué principal qualifié, le gradué principal, le gradué qualifié et le gradué;]5

3° au grade de premier assistant, l'assistant principal et l'assistant;

4° au grade de premier adjoint, l'adjoint principal et l'adjoint [7 …]7.

§ 2. Peut être promu l'agent visé au § précédent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de [9 quatre]9 ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

4° [6 …]6

5° [6 …]6

6° [3 …]3

§ 3. Sans préjudice des alinéas 2 à 4, les emplois d'encadrement sont pourvus conformément aux règles fixées à l'article 50, §§ 2 et 3.

Pour les emplois d'encadrement de niveau B, C et D, le Comité de direction élargi à l'agent de rang A4 et, le cas échéant à l'agent du niveau A dont relève l'emploi établit une proposition provisoire [5 et, le cas échéant, définitive]5 de classement des candidats.

L'emploi est attribué par le Gouvernement pour le niveau A et par le [8 directeur général du Service public de Wallonie Support]8 pour les autres niveaux. [3 …]3.

En cas d'ex aequo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement, l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes.]1

[2 § 4. [6 …]6]2

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2012-01-19/04, art. 1, 1° et 4° 031; En vigueur : 09-02-2012>

(3)<ARW 2012-01-19/04, art. 1, 2° et 3° 031; En vigueur : 01-01-2014>

(4)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(5)<ARW 2014-05-15/49, art. 11, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(6)<ARW 2016-04-21/11, art. 4, 059; En vigueur : 01-01-2015>

(7)<ARW 2016-12-22/30, art. 8, 063; En vigueur : 01-01-2017>

(8)<ARW 2021-09-02/10, art. 15, 079; En vigueur : 01-10-2021>

(9)<ARW 2023-10-12/24, art. 4, 085; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 54.[1 A sa demande, l'agent qui occupe une fonction d'encadrement obtient sa réintégration dans le grade et l'échelle qu'il avait ou qu'il aurait obtenus en application des articles 49, § 1er, alinéa 1er, et 56, § 1er.

La réintégration est décidée par le [3 directeur général du Service public de Wallonie Support]3 et produit ses effets le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la demande.

L'agent réintégré est en instance de réaffectation.]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)<ARW 2021-09-02/10, art. 16, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Section 2. - [1 De la promotion par avancement d'échelle de traitements]1

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(1)<Inséré par ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 55.[1 § 1er. La promotion par avancement d'échelle de traitements est l'attribution d'une échelle de traitements plus élevée dans le même grade.

§ 2. Est promu par avancement d'échelle de traitements :

[2 1° à l'échelle A5/2bis, l'attaché qualifié titulaire de l'échelle A5/2;

1°/1 à l'échelle A5/1bis, le premier attaché et l'attaché titulaire de l'échelle A5/1;

2° à l'échelle A5/2, l'attaché qualifié titulaire de l'échelle A6/2;

3° à l'échelle A5/1, l'attaché titulaire de l'échelle A6/1;

3°/1 à l'échelle B1/2bis, le gradué principal qualifié titulaire de l'échelle B2/2;

4° à l'échelle B1/1bis, le gradué principal titulaire de l'échelle B2/1;]2

5° à l'échelle C1bis, l'assistant principal titulaire de l'échelle C2;

6° à l'échelle D1bis, l'adjoint principal titulaire de l'échelle D2.]1

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(1)<Inséré par ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)<ARW 2014-05-15/49, art. 12, 054; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 56.[1 § 1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5/2, A5/1, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;

2° justifier d'une évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5/2bis ou A5/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de vingt-cinq ans, ou de seize ans si l'agent a été promu en application du paragraphe 5, alinéa 1er;

2° compter une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles A5/2 ou A5/1 de dix ans;

3° justifier d'une évaluation favorable;

4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

Pour les promotions par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5/2bis et A5/1bis, l'ancienneté d'échelle de traitements acquise dans les anciennes échelles A5S et A5 est assimilée à l'ancienneté d'échelle de traitements acquise respectivement dans les échelles A5/2 et A5/1.

§ 2. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles B1/2bis ou B1/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de vingt-cinq ans ou de seize ans si l'agent a été promu en application de l'article 49, § 2, alinéa 1er;

2° compter une ancienneté de rang de dix ans;

3° justifier d'une évaluation favorable;

4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

§ 3. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle de traitements C1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de rang de dix ans;

2° justifier d'une évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

§ 4. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle D1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de rang de dix ans;

2° justifier d'une évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

§ 5. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5/2, A5/1, C1bis ou D1bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de rang de six ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.

Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles B1/2bis ou B1/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de vingt-et-un ans ou de douze ans si l'agent a été promu en application de l'article 49, § 2, alinéa 1er ;

2° compter une ancienneté de rang de six ans;

3° justifier de l'évaluation favorable;

4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

5° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.

La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le [2 directeur général du Service public de Wallonie Support]2, sur proposition du comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion ne peut être refusée que pour cause d'illégalité de la proposition.]1

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(1)<ARW 2019-04-04/46, art. 1, 069; En vigueur : 01-06-2019>

(2)<ARW 2021-09-02/10, art. 17, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Section 3. [1 De la promotion par accession à un niveau supérieur.]1

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(1)<Inséré par ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 57.[1 § 1er. La promotion par accession à un niveau supérieur est la nomination au grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui de l'agent.

[3 …]3

§ 2. [3 Le [4 directeur général du Service public de Wallonie Support]4, sur proposition du comité de direction concerné, octroie la promotion par accession au niveau supérieur au plus tard dans les 12 mois de la date du procès-verbal qui clôture le concours.

La promotion par accession au niveau supérieur peut se faire soit via une adaptation des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe soit sur un autre emploi proposé par le Comité de direction concerné.

La proposition du Comité de direction, visée à l'alinéa 1er, est établie après que l'agent ait pu faire valoir ses observations.]3

§ 3. La promotion par accession à un niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. [3 …]3 ]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(3)<ARW 2016-07-21/25, art. 7, 061; En vigueur : 01-09-2016>

(4)<ARW 2021-09-02/10, art. 18, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 58.[1 § 1er. Peut être promu par accession à un niveau supérieur :

1° au grade d'attaché, l'agent du niveau B ou du niveau C;

2° au grade de gradué, l'agent du niveau C;

3° au grade d'assistant, l'agent du niveau D.

§ 2. Peut être promu l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de quatre ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

4° être lauréat d'un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Section IV.

<Abrogé par ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 59.

<Abrogé par ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 60.

<Abrogé par ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 61.

<Abrogé par ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 62.

<Abrogé par ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Section V.

<Abrogé par ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 62bis.

<Abrogé par ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>

CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.

Art. 63. (antérieurement LI.TIII.CVI.1er.) Un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures correspondant, soit à un emploi du cadre dont le titulaire est absent (depuis au moins deux mois ou ) pour une durée prévisible d'au moins deux mois, soit à un emploi du cadre déclaré vacant. <ARW 2007-02-15/58, art. 12, 014; En vigueur : 12-04-2007>

Art. 64.[1 La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures peut s'effectuer pour les emplois d'inspecteur général, de directeur, d'encadrement et de recrutement.]1

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(1)<ARW 2009-03-27/47, art. 26, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 65.[1 Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, il faut :

1° remplir les conditions d'accès à l'emploi;

2° dépendre de la même Direction générale que celle dont dépend l'emploi.

[3 A défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent du Service public de Wallonie qui ne satisfait pas à la condition fixée à l'alinéa 1er, 2°, ou, à défaut, un agent qui satisfait à cette condition mais ne remplit pas la condition d'ancienneté requise pour accéder à l'emploi.]3 [2