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Beschreibung

Découvrez le "Code de la nationalité belge - Codes fédéraux en droit belge", un ouvrage essentiel pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension des lois régissant la nationalité en Belgique. Ce livre présente de manière claire et concise l'intégralité du Code de la nationalité belge, sans commentaires ni analyses, permettant ainsi une consultation directe et efficace des textes juridiques. Idéal pour les étudiants, les professionnels du droit et toute personne intéressée par les questions de nationalité, cet ouvrage constitue une référence incontournable pour naviguer dans le cadre légal belge.

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Seitenzahl: 70

Veröffentlichungsjahr: 2025

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Couverture

Table of Contents

Table des matières

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Page de titre

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE II. _ ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE.

CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE.

CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.

CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.

CHAPITRE Vbis. - Compétences d'avis du parquet.

CHAPITRE Vter. [ - Compétence d'avis du Service Public Fédéral Justice.]

CHAPITRE VI. - REGISTRES ET MENTIONS.

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Points de repère

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Page de titre

 

 

 

 

Références techniques :

 

 

Dossier numéro : 1984-06-28/35

 

28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1991 et mise à jour au 12-06-2024)

 

Source : Justice

Publication : 12 juillet 1984

Numéro : 1984900065

Entrée en vigueur : 22 juillet 1984

 

 

© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1. [1 § 1er.]1 Dans le présent Code, l'obtention de la nationalité s'appelle acquisition ou attribution, suivant qu'elle est ou non subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé tendant à cette obtention.

[1 § 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° résidence principale : le lieu de l'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente;

2° loi sur les étrangers : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

3° loi de régularisation : la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;

4° faits personnels graves : des faits qui sont notamment :

a) le fait de se trouver dans l'un des cas visés [2 aux articles 23, 23/1 ou 23/2]2;

b) le fait d'adhérer à un mouvement ou à une organisation considéré comme dangereux par la Sûreté de l'Etat;

c) l'impossibilité de contrôler l'identité ou la résidence principale ou de garantir l'identité;

d) le fait que le juge ait infligé au demandeur une peine définitive, coulée en force de chose jugée, en raison d'une quelconque forme de fraude fiscale ou sociale.

5° preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales : la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Cette preuve doit être rapportée par les moyens de preuve définis dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. [3 Pour la personne analphabète au sens du présent Code, seule la preuve d'une connaissance orale correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, est exigée]3;

6° jour ouvrable : le jour ouvrable visé à l'article 53 du Code judiciaire;

7° journée de travail : les journées de travail et les journées de travail assimilées au sens des articles 37 et 38 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, étant entendu que le travail effectué à l'étranger et les journées y assimilées ne sont pas pris en compte. Si, au cours de la période de référence de cinq ans, l'étranger a travaillé, d'une part, comme travailleur salarié et/ou agent statutaire nommé dans la fonction publique et, d'autre part, comme travailleur indépendant à titre principal, chaque trimestre presté comme indépendant à titre principal sera comptabilisé à raison de 78 journées de travail. Le travail à temps partiel, exprimé en heures, est pris en compte suivant la formule utilisée en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de ses arrêtés ministériels d'exécution;

8° fraude sociale : toute infraction à une législation sociale;

9° fraude fiscale : toute infraction aux codes fiscaux ou à leurs arrêtés d'exécution commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;

[3 10° personne analphabète: la personne qui possède les connaissances linguistiques orales exigées mais qui ne possède pas les compétences et notions linguistiques de base lui permettant d'acquérir les connaissances écrites correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, même en participant aux formations organisées à cet effet par l'autorité communautaire compétente. Le respect de ces conditions est attesté par l'autorité communautaire compétente.]3

La liste des faits personnels graves visés au 4° peut être complétée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]1

(NOTE : par son arrêt n° 96/2024 du 19-09-2024 (2024-09-19/01, M.B. 17-10-2024, p. 121929), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 122, 1°, de la loi du 28 mars 2024 " portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis ", et l'article 12bis, § 1er, du même Code, en ce que ces dispositions ne prévoient pas, à l'égard des étrangers qui sont analphabètes, qui possèdent les compétences linguistiques orales exigées et qui, parce qu'il leur manque des compétences et notions linguistiques de base, ne sont pas en mesure d'acquérir les aptitudes écrites correspondant à ce niveau, même en participant aux formations organisées à cet effet, une exception à l'exigence de posséder une connaissance minimale d'une des langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.)

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(1)<L 2012-12-04/04, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>

(2)<L 2015-07-20/08, art. 4, 015; En vigueur : 15-08-2015>

(3)<L 2024-03-28/60, art. 122, 022; En vigueur : 08-04-2024>

Art. 2.L'attribution, l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la nationalité belge, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.

Art. 3. La filiation n'a d'effet de plein droit en matière de nationalité belge que si elle est établie avant que l'enfant n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou ne soit émancipé avant cet âge.

Art. 4. La preuve de la nationalité belge est faite en établissant l'existence des conditions et formalités requises par la loi belge.

Toutefois, lorsque la nationalité belge trouve sa seule source dans la filiation ou l'adoption, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si la personne dont l'intéressé prétend tenir cette nationalité a joui d'une manière constante de la possession d'état de Belge.

La possession d'état de Belge s'acquiert par l'exercice des droits qui sont conférés exclusivement aux Belges.

Art. 5.<L 2000-03-01/49, art. 2, 007; En vigueur : 01-05-2000> § 1er. [3 En cas d'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d'obtention de la nationalité belge, l'intéressé peut produire afin de suppléer à l'acte de naissance :

1° si son acte de naissance a été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises :

a) soit un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance;

b) soit en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale;

2° si son acte de naissance n'a pas été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre des Affaires étrangères, la liste des pays pour lesquels l'impossibilité ou les difficultés sérieuses, visées à l'alinéa 1er, 1°, sont admises.]3

§ 2. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par deux témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile de l'intéressé et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix et, s'il est des témoins qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

§ 3. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de [2 la famille]2 du ressort. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance.

§ 4. Si l'intéressé est dans l'impossibilité de se procurer cet acte de notoriété, il peut y être suppléé, avec l'autorisation du tribunal, donnée sur requête, le ministère public entendu, par une déclaration sous serment de l'intéressé lui-même.

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