59,99 €
Découvrez le "Code des droits et taxes divers - Codes fédéraux en droit belge", un ouvrage essentiel pour les professionnels du droit, les fiscalistes et les étudiants en droit. Ce livre compile de manière exhaustive les textes législatifs relatifs aux droits et taxes divers en Belgique, offrant une référence claire et accessible. Organisé de manière logique, il permet une consultation rapide des dispositions en vigueur, sans commentaires ni analyses, garantissant ainsi une approche directe et pratique. Un outil indispensable pour toute personne souhaitant naviguer efficacement dans le cadre juridique belge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2025
Références techniques :
Dossier numéro : 1927-03-02/02
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 29-07-2025)
Publication : 6 mars 1927
Numéro : 1927030201
Entrée en vigueur : 16 mars 1927
© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento
Article 1er.<L 2006-12-19/33, art. 4, En vigueur : 01-01-2007> [1 Il est établi un droit, appelé " droit d'écriture ", sur les actes et écrits visés au Titre II du présent Livre.]1
Les droits prévus par le présent livre ne s'appliquent qu'aux actes et écrits dressés en Belgique.
[1 Le redevable est :
1° le notaire pour ses actes ;
2° l'huissier de justice pour ses actes ;
3° la banque ou la société de bourse pour les actes et écrits visés à l'article 8.]1
----------
(1)<L 2022-05-18/04, art. 2, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 2.
<Abrogé par L 2021-02-07/01, art. 26, 046; En vigueur : 01-03-2021>
Chapitre Ier. [Actes de notaires] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33, art. 6, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 3.[1 Les actes notariés sont soumis à un droit de 50 euros.]1
----------
(1)<L 2022-05-18/04, art. 3, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 4.[1 Par dérogation à l'article 3, sont soumis à un droit de 100 euros :
1° les actes sujets à transcription hypothécaire ou portant constitution, confirmation ou reconnaissance d'une hypothèque conven-tionnelle sur un immeuble ;
2° les actes passés pour des sociétés ayant la personnalité juridique.]1
----------
(1)<L 2022-05-18/04, art. 4, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 5.
<Abrogé par L 2022-05-18/04, art. 5, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Chapitre II. [Actes des huissiers de justice] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33, art. 10, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 6. <L 2006-12-19/33, art. 11, En vigueur : 01-01-2007> A l'exception du cas prévu à l'article 7, les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice, sont assujettis à un droit de 50 euros.
Art. 7. <L 2006-12-19/33, art. 12, En vigueur : 01-01-2007> Les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels qui résultent d'un amortissement forcé de dettes, sont assujettis à un droit de 7,5 euros.
Chapitre III. [Ecrits bancaires] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33, art. 13, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 8.<L 2006-12-19/33, art. 14, En vigueur : 01-01-2007> Sont [1 soumis]1 à un droit de 0,15 euro:
1° les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des [1 banques]1 et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou nantissement au profit de [1 banques]1, lorsqu'ils ne sont pas autrement tarifés;
2° les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que délivrent à des particuliers les [1 banques ou les sociétés de bourse]1, pour constater une remise ou un dépôt de titres ou pièces; les récépissés de titres ou pièces qui leur sont délivrés par les particuliers;
3° les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés par les [1 banques]1 à destination des particuliers, non compris les états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte;
4° les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres;
Sont assimilées aux [1 banques]1, toutes personnes physiques ou morales qui reçoivent habituellement des dépôts de sommes.
[1 Lorsqu'un acte ou un écrit visé à l'alinéa 1er est dressé en plusieurs doubles ou originaux, le droit est dû pour chaque exemplaire.]1
----------
(1)<L 2022-05-18/04, art. 6, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Chapitre IV. [Autres écrits] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33, art. 13, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 9.
<Abrogé par L 2013-12-21/26, art. 88, 012; En vigueur : 10-01-2014>
Art. 10.
<Abrogé par L 2022-05-18/04, art. 7, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 11.[1 Les actes et écrits visés aux articles 3 à 8, alinéa 1er, 1° sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou paraphés, soit à la main, soit sous forme d'une signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement, par la personne ou par une des personnes qui délivre ces actes et écrits.
Les écrits visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés par la banque, une personne y assimilée ou la société de bourse qui les délivre.]1
----------
(1)<L 2022-05-18/04, art. 8, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 12. <L 2006-12-19/33, art. 20, En vigueur : 01-01-2007> Le droit doit être payé auprès du bureau compétent et dans le délai fixé par arrêté royal.
Le paiement du droit ne peut pas être reporté sous prétexte que l'acte juridique pour lequel l'acte vaut comme titre, dépendrait d'une condition de suspension, une autorisation, une procuration ou une ratification.
Art. 13.[1 ...]1
Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les écrits visés aux articles 3 à 7, il est dû une amende égale à trois fois le droit éludé, avec un minimum de 75 euros, à savoir: par les fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés par eux ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres actes, par chacun de leurs auteurs ou signataires.
----------
(1)<L 2022-05-18/04, art. 9, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 14.<L 2006-12-19/33, art. 23, En vigueur : 01-01-2007> Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les actes et écrits tarifés par l'article 8, il est dû une amende de 10 euros par chacun de leurs auteurs ou signataires et par [1 les banques et les personnes y assimilées ou les sociétés de bourse]1 qui acceptent ces actes ou écrits.
----------
(1)<L 2022-05-18/04, art. 10, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 15.<L 2006-12-19/33, art. 24, En vigueur : 01-01-2007> Encourent une amende de 25 euros par contravention:
1° le notaire qui accepte le dépôt au rang de ses minutes d'un acte ou écrit pour lequel le droit dû n'a pas été payé;
2° le [1 fonctionnaire]1 qui enregistre pareil acte ou écrit.
----------
(1)<L 2021-02-07/01, art. 27, 046; En vigueur : 01-03-2021>
Art. 16. <L 2006-12-19/33, art. 25, En vigueur : 01-01-2007> Les personnes qui ont encouru les amendes édictées par les dispositions du présent titre, sont tenues solidairement au paiement du droit éludé, sauf leur recours s'il y a lieu.
Art. 17.
<Abrogé par L 2022-05-18/04, art. 11, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 18. <L 2006-12-19/33, art. 28, En vigueur : 01-01-2007> Lorsqu'un acte est exempté du droit en raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, il ne peut servir à d'autres fins ou à d'autres personnes, sous peine d'une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 euros, outre le paiement de ce droit. Ladite amende est encourue, individuellement et sans recours, par quiconque contrevient à cette défense.
Art. 19. <L 2006-12-19/33, art. 29, En vigueur : 01-01-2007> Est réputé non avenu le paiement du droit qui n'est pas fait conformément au mode déterminé par le présent livre ou par l'arrêté royal pris en exécution de ce Code.
Art. 20.
<Abrogé par L 2018-03-29/16, art. 4, 042; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 21.<L 2006-12-19/33, art. 32, En vigueur : 01-01-2007> Sont exemptés du droit:
1° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'exécution des lois, règlements et transactions au bénéfice de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, communes et organismes publics relatifs aux impôts, expropriations et remembrements de biens ruraux;
2° les actes et écrits relatifs au Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, au Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 et au décret flamand portant organisation de l'aménagement du territoire du 18 mai 1999, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;
3° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière administrative;
4° les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli judiciaire dans le cas prévu à l'[4 article 46, § 3]4, du Code judiciaire.
L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est dressé en remplacement d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu duquel la signification a été faite;
5° les actes et écrits relatifs à l'exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
6° les récépissés délivrés pour constater la remise de livrets d'épargne ou carnets de dépôt à ou par l'établissement émetteur et les arrêtés de compte portés sur ces livrets;
7° les récépissés délivrés ou dressés pour constater la remise ou le dépôt de titres au porteur en vue de leur dématérialisation ou pour constater l'inscription de valeurs mobilières dans les comptes visés à l'article 1er, 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire et à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, ainsi que les arrêtés et extraits des comptes sur lesquels sont inscrits ces titres;
8° les actes et écrits relatifs au recouvrement des avances payées par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire concernant l'assistance judiciaire;
9° les actes et écrits relatifs à la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel;
10° les actes et écrits délivrés aux autorités ou administrations publiques étrangères en exécution d'accords internationaux;
11° les actes et écrits relatifs aux interventions visées par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;
[12° les actes visés à l'article 103 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.] <L 2010-05-19/02, art. 25, En vigueur : 07-06-2010>
[1 13° la déclaration de renonciation devant un notaire visée à l'article [5 4.44, alinéa 1er, du Code civil, dans les conditions visées à l'alinéa 3]5 du même article.]1
[2 [3 14°]3 la procuration authentique visée à l'article 9, § 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat;]2
[6 15° les actes d'hérédité visés à l'article 3.30, § 1er, 7°, du Code civil à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès.]6
----------
(1)<L 2017-07-06/24, art. 120, 023; En vigueur : 03-08-2017>
(2)<L 2017-07-06/24, art. 203, 023; En vigueur : 03-08-2017>
(3)<L 2022-01-21/03, art. 90,b, 049; En vigueur : 10-01-2022>
(4)<L 2022-01-21/03, art. 90,a, 049; En vigueur : 07-02-2022>
(5)<L 2022-01-19/18, art. 47, 051; En vigueur : 01-07-2022>
(6)<L 2022-05-18/04, art. 12, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 22. <L 2006-12-19/33, art. 33, En vigueur : 01-01-2007> Lorsqu'un acte ou écrit est exempté du droit en raison d'une circonstance qui ne résulte pas de son texte, et notamment en raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, il doit être fait mention, en tête, de la cause de l'exonération, à peine de perdre le bénéfice de celle-ci.
Art. 23. <L 2006-12-19/33, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Le droit est remboursé à due concurrence pour les actes et écrits dont le droit a été payé alors qu'ils en étaient exemptés et pour ceux qui ont donné lieu au paiement d'un droit à un taux supérieur au tarif légal.
Le Roi détermine le mode suivant lequel s'opère la restitution, les formalités et conditions auxquelles elle est subordonnée, ainsi que le receveur compétent pour l'effectuer.
----------
(1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 73, 039; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 23.1. [1 La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception ou au recouvrement des droits avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.
Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue.
Le ministre des Finances conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.]1
----------
(1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 74, 039; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 23.2.[1 Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits ou amendes et des accessoires est une contrainte.
Elle est décernée par le receveur chargé du recouvrement ; elle est visée et déclarée exécutoire par le conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement des droits établis [2 par ce livre du Code]2 et signifiée par exploit d'huissier de justice.]1
----------
(1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 75, 039; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L 2021-12-20/04, art. 26, 048; En vigueur : 07-01-2022>
Art. 23.3. [1 L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.]1
----------
(1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 76, 039; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 23.4.[1 Pour le recouvrement des droits établis par le présent Code, ainsi que des [3 intérêts de retard]3 et frais, le Trésor a un privilège général sur tous les biens meubles du débiteur et une hypothèque légale sur tous ses biens immeubles. Le privilège prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du [2 Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses]2. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, visée et déclarée exécutoire conformément à l'article 232 du présent Code.
En outre, en cas d'opposition à la contrainte, le débiteur peut, sur la poursuite de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits établis par le Code et avant le jugement vidant le débat, être condamné, selon la procédure instaurée par les article s 1035 à 1041 du Code judiciaire, à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour tout ou partie des sommes réclamées par la contrainte. L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel.
Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit avant que le montant des sommes dues ait été consigné.]1
----------
(1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 77, 039; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L 2021-02-07/01, art. 28, 046; En vigueur : 01-03-2021>
(3)<L 2022-11-20/01, art. 19, 053; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 24. <L 2006-12-19/33, art. 37, En vigueur : 01-01-2007> Les dispositions du présent livre ne régissent pas les droits acquis au Trésor avant la date de sa mise en vigueur en application du Code des droits de timbre abrogé.
Art. 25. <L 2006-12-19/33, art. 38, En vigueur : 01-01-2007> Les prescriptions commencées avant la mise en vigueur du présent livre en application du Code des droits de timbre abrogé, sont réglées conformément aux dispositions de celui-ci.
Art. 26. <L 2006-12-19/33, art. 39, En vigueur : 01-01-2007> Sous réserve des dispositions visées à l'article 25, la restitution des droits perçus avant la date de l'entrée en vigueur du présent livre demeure soumise aux dispositions des lois antérieures.
Art. 27. <L 2006-12-19/33, art. 40, En vigueur : 01-01-2007> Les répertoires et registres en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent livre, ne sont plus assujettis à un droit séparé par page.
Les feuilles timbrées non utilisées des répertoires et registres précités au moment de l'entrée en vigueur du présent livre ainsi que le papier timbré non utilisé peuvent prétendre au remboursement selon les modalités déterminées par le ministre des Finances.
Art. 28. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 29. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 30. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 31. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 32. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 33. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 34. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 35. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 36. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 37. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 38. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 39. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 40. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 41. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 42. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 43. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 44. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 45. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 46. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 47. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 48. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 49. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 50. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 51. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 52. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 53. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 54. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 55. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 56. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 57. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 58. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 59. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 60. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 61. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 62. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 63. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 64. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 65. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 66. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 67. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 68. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 69. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 70. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 71. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 72. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 73. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 74. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 75. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 76. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 77. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 78. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 79. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 80. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 81. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 82. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 83. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 84. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 85. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 86. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 87. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 88. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 89. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 90. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 91. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 92. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 93. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 94. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 95. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 96. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 97. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 98. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 99. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 100. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 101. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 102. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 103. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 104. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 105. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 106. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 107. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 108. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 109. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 110. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 111. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 112/1. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 112/2. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 112/3. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 112/4. [abrogé] <L 1969-07-03/32, art. 94, En vigueur : 01-01-1971>
Art. 113. [abrogé] <L 1977-12-22/06, art. 23, En vigueur : 01-01-1978>
Art. 114. [abrogé] <L 1977-12-22/06, art. 23, En vigueur : 01-01-1978>
Art. 115. [abrogé] <L 1977-12-22/06, art. 23, En vigueur : 01-01-1978>
Art. 116. [abrogé] <L 1977-12-22/06, art. 23, En vigueur : 01-01-1978>
Art. 117. [abrogé] <L 1977-12-22/06, art. 23, En vigueur : 01-01-1978>
Art. 118. [abrogé] <L 1977-12-22/06, art. 23, En vigueur : 01-01-1978>
Art. 119. [abrogé] <L 1977-12-22/06, art. 23, En vigueur : 01-01-1978>
----------
(1)<L 2021-01-26/12, art. 128, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Chapitre Ier. Opérations de bourse [1 ...]1 <Intitulé "Section" remplacé par "Chapitre", L 2006-12-19/33, art. 41, En vigueur : 01-01-2007>
----------
(1)<L 2021-01-26/12, art. 129, 044; En vigueur : 20-02-2021>
Art. 120.<L 1993-12-24/33, art. 35, En vigueur : 01-01-1994> Sont soumises à la taxe sur les opérations de bourse, lorsqu'elles portent sur des fonds publics belges ou étrangers, les opérations conclues ou exécutées en Belgique ci-après :
1° toute vente, tout achat et, plus généralement, toute cession et toute acquisition à titre onéreux;
2° [...] <L 2004-12-27/30, art. 344, En vigueur : 15-07-2004>
3° tout rachat de ses actions, par une société d'investissement, lorsque l'opération porte sur des actions de capitalisation;
4° [...] <L 2004-12-27/30, art. 344, En vigueur : 15-07-2004>
[1 Les opérations visées à l'alinéa 1er sont également réputées être conclues ou exécutées en Belgique lorsque l'ordre relatif aux opérations est donné directement ou indirectement à un intermédiaire établi à l'étranger :
- soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique;
- soit par une personne morale pour le compte d'un siège ou d'un établissement de celle-ci en Belgique.]1
----------
(1)<L 2016-12-25/01, art. 122, 021; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 120bis.[1 Pour l'application du présent titre, on entend :
1° par organisme de placement collectif :
- un fonds commun de placement ou une société d'investissement tels que visés par la Partie II de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
- un fonds commun de placement ou une société d'investissement tels que visés par la Partie III de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
- un autre organisme qui est considéré ou assimilé, selon le droit d'un autre Etat membre de l'E.E.E., comme un organisme de placement collectif en valeur mobilière au sens de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou un fond de placement alternatif au sens de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, et qui est ainsi réglementé et fait l'objet d'une inscription, d'une immatriculation ou d'une notification auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'E.E.E.;
2° par société immobilière réglementée : toute société immobilière réglementée, publique ou institutionnelle, visée à l'article 2 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières règlementées;
3° par action de capitalisation : une action émise par une société d'investissement visée au 1°, premier ou deuxième tiret, pour laquelle les statuts de la société ne prévoient pas la distribution du produit net et qui n'est pas visée à l'article 19, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992.]1
----------
(1)<L 2017-12-25/03, art. 21, 028; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 121.<L 1993-12-24/33, art. 37, En vigueur : 01-01-1994> § 1er. Pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, le taux de la taxe est fixé:
1° à [5 1,20 pour mille]5 si l'opération a pour objet des titres de la dette publique belge en général; des titres de la dette publique d'États étrangers ou des emprunts émis par les Communautés, les Régions, les provinces ou les communes tant du pays que de l'étranger; des obligations [...] des sociétés et autres personnes morales belges ou étrangères ou des certificats d'obligations; [6 des titres, autres que des parts de fonds de placement, émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d'actions, d'obligations ou de titres émanant de sociétés tierces, collectivités ou autorités ou de quotités de pareils actions, obligations ou titres; des actions émises par une société immobilière réglementée; des actions ou parts émises par un organisme de placement collectif;]6 <AR 2007-12-07/30, art. 12, En vigueur : 01-01-2008>
2° à [5 3,50 pour mille]5 si l'opération a pour objet tout autre titre.
[alinéa 2 abrogé] <L 2004-12-27/30, art. 345, En vigueur : 15-07-2004>
Pour les opérations désignées à l'article 120, 3°, le taux de la taxe est fixé à [4 1,32 p.c.]42
[alinéa 4 abrogé] <L 2004-12-27/30, art. 345, En vigueur : 15-07-2004>
§ 2. [Par dérogation au § 1er, le taux de la taxe est fixé à [4 1,32 p.c.]4] pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, lorsqu'elles ont pour objet des actions de capitalisation.] <L 2004-12-27/30, art. 345, En vigueur : 15-07-2004>
----------
(1)<L 2011-12-28/01, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<L 2014-05-12/18, art. 100, 015; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>
(4)<L 2014-12-19/07, art. 99, 016; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<L 2017-12-25/01, art. 132, 027; En vigueur : 08-01-2018>
(6)<L 2017-12-25/03, art. 22, 028; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 122.<L 1993-12-24/33, art. 38, En vigueur : 01-01-1994>
[...] <Division en paragraphes supprimée par L 2004-12-27/30, art. 346, En vigueur : 15-07-2004>
Pour les opérations désignées :
1° à l'article 120, 1°, il est dû une taxe de [1 [4 1,20, 3,50 pour mille]4 ou 1,32 p.c.]2]1, selon le cas, séparément sur la vente ou cession et sur l'achat ou acquisition;
2° [...]; <L 2004-12-27/30, art. 346, En vigueur : 15-07-2004>
3° à l'article 120, 3°, la taxe est due uniquement du chef de la cession de l'action à la société d'investissement [3 ou à la société immobilière réglementée]3.
[Ancien § 2 abrogé.] <L 2004-12-27/30, art. 346, En vigueur : 15-07-2004>
----------
(1)<L 2011-12-28/01, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L 2014-12-19/07, art. 100, 016; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L 2014-05-12/18, art. 101, 015; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>
(4)<L 2017-12-25/01, art. 133, 027; En vigueur : 08-01-2018>
Art. 123.<L 1993-12-24/33, art. 39, En vigueur : 01-01-1994> La taxe exigible est liquidée:
1° [pour les achats ou acquisitions, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire, à acquitter par l'acquéreur;] <L 2004-12-27/30, art. 347, En vigueur : 15-07-2004>
2° pour les ventes ou cessions, sur les sommes à recevoir par le vendeur ou cédant, sans déduction du courtage de l'intermédiaire;
3° pour les rachats visés à l'article 120, 3°, sur la valeur nette d'inventaire des actions, sans déduction du chargement forfaitaire;
4° [1 pour les rachats d'actions de capitalisation visés à l'article 120, 3°, sur la valeur d'inventaire de ces actions, sans déduction du chargement forfaitaire, mais diminuée du précompte mobilier retenu, lorsque le rachat est fait par :
a) un organisme de placement collectif agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
b) un organisme de placement collectif établi en dehors du territoire où le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable en vertu de son article 355.]1
----------
(1)<L 2021-02-07/01, art. 29, 046; En vigueur : 01-03-2021>
Art. 124.<L 2005-04-28/37, art. 2, En vigueur : 31-12-2004> Le montant de taxe perçu sur chacune des opérations assujetties séparément à la taxe conformément à l'article 122, n'excèdera pas [3 1 300 euros]3, sauf sur [1 les opérations visées à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 2°, [2 pour lesquelles ce montant est porté à [3 1 600 euros]3 et pour les opérations qui ont pour objet les actions de capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à [3 4 000 euros]3]2]1.
----------
(1)<L 2012-06-22/02, art. 47, 003; En vigueur : 01-08-2012>
(2)<L 2014-12-19/07, art. 101, 016; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L 2016-12-25/01, art. 124, 021; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 125.[1 § 1er. La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable :
1° du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, lorsque le donneur d'ordre est le redevable de la taxe;
