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Ce livre propose une compilation exhaustive du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales, ainsi que des codes fédéraux en droit belge. Destiné aux professionnels du droit, aux fiscalistes et aux étudiants, cet ouvrage présente de manière claire et structurée les dispositions légales en matière de recouvrement des créances fiscales. Chaque article est présenté sans commentaires ni analyses, permettant ainsi une consultation rapide et efficace des textes en vigueur. Ce recueil constitue un outil indispensable pour toute personne souhaitant se familiariser avec les procédures de recouvrement amiable et forcé en Belgique.
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Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2025
Références techniques :
Dossier numéro : 2019-04-13/12
13 AVRIL 2019. - Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2019 et mise à jour au 01-07-2024)
Source : Finances
Publication : 30 avril 2019
Numéro : 2019A41000
Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento
Article 1er. [1 Le présent Code régit certains aspects de la perception ainsi que le recouvrement amiable et forcé des créances fiscales telles que définies par l'article 2, § 1er, 7°, et des créances non fiscales telles que définies par l'article 2, § 1er, 8°, dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.]1
[1 Par certains aspects de la perception, au sens de l'alinéa 1er, il est fait référence à l'ensemble des règles qui régissent les paiements des créances fiscales et non fiscales, à quelque stade qu'ils aient lieu.]1
Toutefois, le présent Code ne régit [1 la perception et]1 le recouvrement :
1° de toute somme dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, qu'en ce qui concerne les dispositions du présent Code qui sont rendues expressément applicables par ladite loi du 21 février 2003 ;
2° de toute condamnation en matière répressive à une amende, à une confiscation d'une somme d'argent qui comporte la création d'une créance recouvrable sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice ou à une contribution, ainsi que de toute autre obligation à payer une somme en matière répressive, qu'en ce qui concerne les dispositions du présent Code qui sont rendues expressément applicables par le Code pénal, par le Code d'instruction criminelle ou par le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Le présent Code ne fait pas obstacle à l'application des dispositions prévues par les lois fiscales, par les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou par le droit commun compatibles avec celles du présent Code, et notamment au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des créances fiscales et non fiscales par la constitution de partie civile et par l'action en responsabilité.
Par dérogation à l'alinéa [1 4]1, les dispositions du Code civil, Livre III, Titre III, Chapitre V, Section IV relatives à la compensation, ne sont pas applicables.
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(1)<L 2023-03-12/08, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 2.§ 1er. Au sens du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° "receveur" : le comptable de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargé du recouvrement des créances visées sous 7° et 8°, responsable devant la Cour des comptes ;
2° "fonctionnaires chargés du recouvrement" : les membres du personnel de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ;
3° "personne" :
a) une personne physique ;
b) une personne morale ;
c) une société non dotée de la personnalité morale, une fiducie, une association sans personnalité juridique ou un groupement ou une organisation quelconque ;
4° "conjoint" : une personne mariée ou un cohabitant légal ;
5° "redevable" :
a) la personne au nom de laquelle les créances fiscales et non fiscales sont reprises au rôle ou au registre de perception et recouvrement, ou à charge de laquelle la décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales et non fiscales est prononcée ;
b) le débiteur effectif du précompte immobilier dans le cas visé à l'article 11, alinéa 2 ;
6° "codébiteur" : sous réserve de ce qui est prévu à l'article 11, alinéa 2, la personne qui n'est pas reprise au rôle ou au registre de perception et recouvrement, et dans la mesure où elle est tenue au paiement des créances fiscales et non fiscales en vertu du présent Code, des lois fiscales, des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou du droit commun ;
7° "créances fiscales" :
a) les impôts, précomptes, taxes et droits suivants :
i. les impôts sur les revenus visés à l'article 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris notamment les centimes additionnels visés à l'article 463bis du même Code ainsi que les taxes additionnelles visées à l'article 465 du même Code ;
ii. les précomptes visés à l'article 249 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris les centimes additionnels visés à l'article 464/1 du même Code ;
iii. les taxes assimilées aux impôts sur les revenus visées à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce compris les additionnels visés à l'article 42 du même Code ;
iv. la taxe sur la valeur ajoutée établie par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
v. les taxes visées au Livre II du Code des droits et taxes divers ;
vi. le droit de mise au rôle visé au Titre III, Chapitre Ier, Section Ire du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;
[1 vii. les impôts visés à l'article 2, § 2, de la loi du 19 décembre 2023, portant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure. Ces impôts sont assimilés aux impôts sur les revenus visés sous i pour l'application des autres dispositions du présent Code;]1
b) les accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires afférents aux impôts, précomptes, taxes et droits visés sous a), ainsi que les accessoires afférents à ces accroissements, amendes administratives et fiscales: ces notions doivent être lues dans le sens des codes concernés. Sous la notion "accessoires", on entend les intérêts de retard, les frais d'exécution visés à l'article 1024 du Code judiciaire ainsi que les frais de la procédure d'expertise visée à l'article 59, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
8° "créances non fiscales" :
a) toute somme de nature non fiscale due à l'Etat ou à des organismes d'Etat, en principal et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ;
b) toute somme de nature non fiscale due aux Communautés, aux Régions, ainsi qu'aux organismes d'intérêt public qui en dépendent, en principal et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales en application de la loi du 18 décembre 1986 ;
c) toute somme, en principal et accessoires, dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.
Sous la notion d'"accessoires" visés aux a), b) et c), on entend les intérêts de retard et les frais d'exécution visés à l'article 1024 du Code judiciaire ainsi que les frais de fonctionnement visés à l'article 5 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances ;
9° "lois fiscales": les codes fiscaux à l'exception du présent Code, les lois, décrets et ordonnances contenant des dispositions fiscales, ainsi que les dispositions prises en exécution de ces codes, lois, décrets et ordonnances ;
10° "loi du 18 décembre 1986": la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent ;
11° "recours administratif": le recours administratif préalable organisé par ou en vertu des lois fiscales, au sens des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ;
12° "numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale": numéro d'identification du registre attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 2. Lorsque le présent Code n'en a pas déjà disposé, le Roi fixe les modalités et conditions d'envoi et de notification des documents prévus par ce Code.
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(1)<L 2023-12-19/07, art. 73, 010; En vigueur : 07-01-2024>
Art. 3. Le receveur est chargé du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.
Art. 4. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées par le présent Code, les lois fiscales, les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou d'autres dispositions légales spécifiques, le receveur intente également les actions en justice liées directement ou indirectement au recouvrement des créances fiscales et non fiscales au nom de l'Etat belge, Service public fédéral Finances ou du créancier pour le compte duquel il intervient.
Art. 5. Dans les procédures dans lesquelles un receveur ou un conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales intervient, la comparution en personne au nom de l'Etat belge, Service public fédéral Finances ou du créancier pour le compte duquel le receveur ou le conseiller général agit, peut être assurée par le receveur ou le conseiller général concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances désigné à cette fin.
En outre, dans les procédures collectives d'insolvabilité dans lesquelles un receveur ou l'Etat belge, Service public fédéral Finances intervient, les actes et formalités inhérents à la procédure collective d'insolvabilité peuvent être accomplis au nom de l'Etat belge, Service public fédéral Finances ou du créancier pour le compte duquel le receveur assure le recouvrement par le receveur concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances désigné à cette fin.
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 6. § 1er. Sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures conservatoires ou de garantie, conformément au présent Code, aux lois fiscales, aux dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou au droit commun, le recouvrement des créances fiscales et non fiscales est poursuivi sur base d'un rôle ou d'un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires, ou d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales ou non fiscales.
§ 2. En cas d'établissement du rôle ou du registre de perception et recouvrement visés au paragraphe 1er par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ce rôle ou de ce registre de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
§ 3. Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, conformément à la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisées par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent Code.
§ 4. Le responsable du traitement publie sur le site internet du Service public fédéral Finances les informations nécessaires dont les personnes dont les données sont traitées ont besoin pour pouvoir exercer leurs droits visés aux articles 15 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 5. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement et les rôles ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé au paragraphe 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
Art. 7. Le rôle et le registre de perception et recouvrement sont aussi exécutoires contre les codébiteurs.
Section 2. - Dispositions particulières aux impôts sur les revenus, précomptes et taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 8. L'impôt sur les revenus ou le précompte enrôlé au nom de plusieurs personnes ne peut être recouvré à charge de chacune d'elles que pour la quotité afférente à ses revenus.
Le rôle est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où l'impôt sur les revenus ou le précompte peut être recouvré à leur charge en vertu du présent Code, des lois fiscales ou du droit commun.
Art. 9
