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Various

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Beschreibung

Découvrez le "Code électoral - Codes fédéraux en droit belge", un ouvrage essentiel pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension des règles régissant les élections en Belgique. Ce livre présente de manière claire et concise l'intégralité du Code électoral belge, accompagné des codes fédéraux pertinents. Il est conçu pour être un outil pratique et accessible, sans commentaires ni analyses, permettant aux lecteurs de se référer directement aux textes législatifs. Que vous soyez étudiant, professionnel du droit ou simplement intéressé par le fonctionnement de la démocratie belge, cet ouvrage constitue une ressource incontournable pour naviguer dans le cadre juridique des élections.

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Seitenzahl: 236

Veröffentlichungsjahr: 2025

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Page de titre

 

 

 

 

Références techniques :

 

 

Dossier numéro : 1894-04-12/30

 

12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)

 

Source : Intérieur

Publication : 15 avril 1894

Numéro : 1894041255

Entrée en vigueur : 16 avril 1894

 

 

© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento

Article M. Les Titres I et II (art. 1 à 86) ont été révisés par la Loi du 11 août 1928 et coordonnés par l'Arrêté royal du 12 août 1928 (MB : 19-08-1928).

Les Titres III à IX (art. 87 à 241) ont été révisés par la Loi du 26 avril 1929 (MB : 28-04-1929).

Le texte néerlandais du Code électoral a été refondu par la loi du 26 juin 1970 (MB : 17-07-1970).

TITRE I. - DES ELECTEURS.

Art. 1.§ 1. <L 30-07-1991, art. 1> Pour être électeur général, il faut :

1° être Belge;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis;

3° être inscrit aux registres de population d'une commune belge [ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes [1 …]1 consulaires de carrière]; <L 2002-03-07/49, art. 2, En vigueur : 18-05-2003>;

4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le présent Code.

§ 2. Les conditions visées au § 1, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection; celles visées au § 1, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.

§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, cessent de satisfaire aux conditions visées au § 1, 1° ou 3°, sont rayés de la liste des électeurs.

Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.

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(1)<L 2016-11-17/12, art. 2, 027; En vigueur : 30-12-2016>

Art. 2. [abrogé] <L 2002-03-07/49, art. 6, En vigueur : 18-05-2003>

Art. 3. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 2, 2°>

Art. 4.<L 30-07-1991, art. 2> Sans préjudice de l'article 89bis [1 et des dispositions du Titre IVbis]1, le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.

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(1)<L 2018-04-19/25, art. 2, 029; En vigueur : 03-06-2018>

Art. 5. [abrogé]<L 05-07-1976, art. 2, 3°>

Art. 6.[1 Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été interdits à perpétuité de l'exercice du droit de vote par condamnation.]1

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(1)<L 2009-04-14/01, art. 21, 014; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 7.<L 05-07-1976, art. 4> Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité :

1° [2 Les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 du Code civil et [4 les personnes internées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement]4.

L'incapacité électorale prend fin en même temps que la fin de l'incapacité en vertu de l'article 492/4 du Code civil ou que la mise en liberté définitive de l'interné.]2

2° [1 ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit de vote par condamnation.]1

3° [3 …]3

[…] <Alinéa abrogé par L 30-07-1991, art. 3, 2°>

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(1)<L 2009-04-14/01, art. 22, 014; En vigueur : 15-04-2009>

(2)<L 2013-01-21/12, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-2014>

(3)<L 2016-05-04/03, art. 235, 026; En vigueur : 23-05-2016>

(4)<L 2023-03-28/02, art. 6, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Art. 7bis.<L 30-07-1991, art. 4> Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège des bourgmestre et échevins. Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune des personnes, les mentions visées à l'article 13, alinéa 2. Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin. [1 Le contenu de ce fichier]1 ne peut être communiqué à des tiers.

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(1)<L 2018-04-19/25, art. 3, 029; En vigueur : 03-06-2018>

Art. 8. <L 05-07-1976, art. 5> L'article 87 du Code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux articles 6 et 7.

Art. 9.

<Abrogé par L 2009-04-14/01, art. 23, 014; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 9bis.

<Abrogé par L 2009-04-14/01, art. 23, 014; En vigueur : 15-04-2009>

TITRE II. - [DE LA LISTE DES ELECTEURS, DES RECLAMATIONS ET DES RECOURS.] <L 05-07-1976, art. 8> <L 30-07-1991, art. 5>

CHAPITRE I. - [DE LA LISTE DES ELECTEURS.] <L 30-07-1991, art. 6>

Art. 10.§ 1er. [Dans le cas visé à l'article 105, le collège des bourgmestre et échevins arrête [2 la liste des électeurs inscrits aux registres de la population]2 le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection. [3 Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées au paragraphe 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.]3

Dans le cas prévu à l'article 106, [2 la liste des électeurs inscrits aux registres de la population]2 est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, [1 lorsque la dissolution de la Chambre des représentants]1 intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.

§ 2. [Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, [2 la liste des électeurs inscrits aux registres de la population]2 mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, [3 la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques]3]2 La liste est établie, selon une numérotation continue, par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.] <L 30-07-1991, art. 7> <L 1994-04-11/53, art. 1, § 1> <L 2007-02-13/37, art. 2, 012; En vigueur : 17-03-2007>

§ 3. [Lorsque les élections pour [1 la Chambre des représentants]1 ont lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement du Parlement européen, la liste des électeurs belges [3 majeurs]3 inscrits aux registres de la population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection [1 de la Chambre des représentants]1.] <L 1998-12-18/39 (I), art. 6>

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(1)<L 2014-01-06/62, art. 20, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)<L 2018-04-19/25, art. 4, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(3)<L 2023-03-28/02, art. 7, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Art. 11. [abrogé] <L 2002-03-07/49, art. 6, En vigueur : 18-05-2003>

Art. 12. [abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 1°>

Art. 13. [Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes condamnations ou tous internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.

La notification indique :

1. les nom, prénom, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné;

2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;

3. l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin.

Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris fin.] <L 05-07-1976, art. 9>

[Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.] <L 30-07-1991, art. 8, 1°>

[…] <Alinéa abrogé par L 30-07-1991, art. 8, 2°>

[Le Ministre de la justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le Ministre de l'intérieur la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.] <L 05-07-1976, art. 9>

Art. 14. [abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 2°>

Art. 15.<L 30-07-1991, art. 9> [1 Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou immédiatement après que la liste des électeurs visée à l'article 10 a été établie dans le cas prévu à l'article 106, l'administration communale transmet, par la voie électronique, [2 la liste des bureaux de vote établis dans la commune au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote]2. Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.]1

Toutefois, pour ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1 sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres.

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(1)<L 2016-11-17/12, art. 3, 027; En vigueur : 30-12-2016>

(2)<L 2023-03-28/02, art. 8, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Art. 15bis.

<Abrogé par L 2016-11-17/12, art. 4, 027; En vigueur : 30-12-2016>

Art. 16. <L 30-07-1991, art. 11> A la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par un avis publié dans la forme ordinaire, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de service afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles 18 et suivants.

Art. 17.§ 1. [3 L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs :

1° dans les cas prévus à l'article 105, dès que cette liste est établie, et au plus tard 25 jours avant la date de l'élection, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection a lieu et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à la Chambre. Si l'élection de la Chambre se déroule simultanément à l'élection d'autres assemblées, une seule liste est délivrée par l'administration communale;

2° dans le cas prévu à l'article 106, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le trente-troisième jour précédant celui de l'élection et qui s'engagent par écrit à présenter une liste des candidats à la Chambre.]3

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, [sur support papier [1 ou selon son choix]1 sur support électronique standardisé] pour autant qu'il dépose une liste de candidats [2 à la Chambre]2 dans [la circonscription électorale] où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1. <AR 05-04-1994, art. 1> <L 2004-12-27/30, art. 449, 010; En vigueur : 10-01-2005>

La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1 d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.

§ 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1, alinéa 1.

L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.

§ 3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1, alinéa 1, ou au § 2, alinéa 1. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1 et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.

[1 Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention de leur numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.]1

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(1)<L 2009-04-14/01, art. 24, 014; En vigueur : 15-04-2009>

(2)<L 2014-01-06/62, art. 21, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(3)<L 2018-04-19/25, art. 5, 029; En vigueur : 03-06-2018>

CHAPITRE II. - [DES RECLAMATIONS DEVANT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS.] <L 30-07-1991, art. 13>

Art. 18. <L 30-07-1991, art. 13> A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle cette liste indique inexactement les mentions prescrites à l'article 10, § 2, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

Art. 19. <L 30-07-1991, art. 13> A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, [dans la circonscription électorale dans laquelle] est située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites par l'article 10, § 2. <AR 05-04-1994, art. 2>

Art. 20.<L 30-07-1991, art. 13> La réclamation visée à l'article 18 ou à l'article 19 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins [1 par envoi recommandé]1.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.

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(1)<L 2018-04-19/25, art. 6, 029; En vigueur : 03-06-2018>

Art. 21. <L 30-07-1991, art. 13> Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.

Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.

Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.

Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l'article 20, alinéa 2.

Art. 22. <L 30-07-1991, art. 13> L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification de la liste des électeurs.

L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article 21.

Art. 23. <L 30-07-1991, art. 13> Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.

Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.

L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.

Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu à l'article 26, alinéas 2 à 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.

Art. 24. <L 30-07-1991, art. 13> Pendant le délai prévu à l'article 23, le dossier des réclamations et le rapport visé à l'article 25, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats, ou de leurs mandataires.

Art. 25. <L 30-07-1991, art. 13> Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé à l'article 21 et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.

Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.

Art. 26. <L 30-07-1991, art. 13> Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.

Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.

A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1 et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant la liste des électeurs.

La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.

L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans la liste des électeurs.

CHAPITRE III. - [DES RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL.] <L 30-07-1991, art. 13>

Art. 27. <L 30-07-1991, art. 13> Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.

Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.

Art. 28. <L 30-07-1991, art. 13> Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.

Art. 29. <L 30-07-1991, art. 13> Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.

Art. 30. <L 30-07-1991, art. 13> Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.

En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.

Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.

Art. 31. <L 30-07-1991, art. 13> Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.

Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.

Art. 32. <L 30-07-1991, art. 13> Les débats devant la cour sont publics.

Art. 33. <L 30-07-1991, art. 13> A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties; celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat.

Le cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique; cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.

Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas où celui-ci emporte modification de la liste des électeurs.

Art. 34. <L 30-07-1991, art. 13> Il est statué sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours.

CHAPITRE IV. - [DISPOSITIONS GENERALES.] <L 30-07-1991, art. 13>

Art. 35. <L 30-07-1991, art. 13> La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.

Art. 36. <L 30-07-1991, art. 13> La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.

Art. 37. <L 30-07-1991, art. 13> Les parties font l'avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.

Art. 38. <L 30-07-1991, art. 13> Les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.

Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, la cour peut ordonner qu'ils seront en tout ou en partie à charge de l'Etat.

Art. 39. <L 30-07-1991, art. 13> Les greffiers des cours d'appel transmettent aux administrations communales copie des arrêts.

Art. 40. [abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 41. [abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 42. [abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 43. [abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 44. [abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 45. [abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 46. [abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 47. [abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 48. [abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 49. [abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 50. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 51. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 52. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 53. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 54. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 55. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 56. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 57. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 58. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 59. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 60. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 61. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 62. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 63. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 64. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 65. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 66. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 67. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 68. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 69. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 70. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 71. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 72. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 73. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 74. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 75. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 76. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 77. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 78. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 79. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 80. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 81. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 82. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 83. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 84. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 85. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 86. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

TITRE III. - DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX. <L 05-07-1976, art. 11>

CHAPITRE I. - DES BUREAUX.

Art. 87.[1 Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. L'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont composées d'un ou plusieurs arrondissements administratifs, conformément au tableau annexé au présent Code.]1

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(1)<L 2012-07-19/33, art. 2, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Art. 87bis.

<Abrogé par L 2014-01-06/62, art. 22, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 88.<L 1993-07-16/31, art. 44> Les arrondissements administratifs sont pour les opérations des élections prévues [1 à l'article 87]1 divisés en cantons électoraux conformément au tableau de répartition, [1 visé à cet article]1.

[2 Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la composition et le chef-lieu des cantons au sein d'une même circonscription électorale.]2

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(1)<L 2014-01-06/62, art. 23, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(2)<L 2023-03-28/02, art. 9, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Art. 89. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 4°>

Art. 89bis. <L 09-08-1988, art. 21> [Par dérogation à l'article 4], les électeurs [inscrits sur la liste des électeurs des] communes de Fourons et de Comines-Warneton ont la faculté de voter respectivement à Aubel et à Heuvelland, au bureau de vote désigné par le Ministre de l'intérieur. <L 30-07-1991, art. 14>

Art. 89ter. [1 Pour l'élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ont la faculté de voter en faveur soit d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand.]1

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(1)<Inséré par L 2012-07-19/33, art. 4, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Art. 90.Lorsque le nombre des électeurs de la commune […] n'excède pas 800, ces électeurs ne forment qu'une seule section de vote. Dans le cas contraire, ils sont répartis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs. [1 Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne peut, sur demande motivée de la commune, autoriser qu'une section de vote comporte plus de 800 électeurs sans toutefois que celle-ci ne compte plus de 840 électeurs.]1 <L 30-07-1991, art. 15, 1°>

[Alinéa 2 abrogé] <L 30-07-1991, art. 15, 2°>

[Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser 2 000.] <L 1993-07-16/31, art. 45>

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(1)<L 2023-03-28/02, art. 10, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Art. 91.[Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne], d'accord avec le collège des bourgmestre et échevins, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en sections et détermine l'ordre des sections de chaque canton, [1 ces sections étant rassemblées par commune du ressort du canton]1. <L 30-07-1991, art. 16, 1°>

D'accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre des sections l'exige, en convoquer plusieurs […], dans les salles faisant partie d'un même édifice. <L 05-07-1976, art. 15>

En cas de désaccord entre le collège et [le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne], sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient [au Ministre de l'intérieur]. <L 30-07-1991, art. 16, 1° et 2°>

[En ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, les compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué par les alinéas précédents sont exercées respectivement par le commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron.] <L 30-07-1991, art. 16, 3°>

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(1)<L 2014-02-10/02, art. 2, 019; En vigueur : 24-02-2014>

Art. 92. <L 30-07-1991, art. 17> Jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, dès que ceux-ci ont été désignés :

1° la liste des personnes qui, après que la liste des électeurs a été établie, doivent en être rayées soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population en Belgique par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;

2° les notifications qui leur sont faites en exécution de l'article 13, après que la liste des électeurs a été établie;

3° les modifications apportées à la liste des électeurs, à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 26 ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article 33.

Art. 92bis