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Ce livre présente le Code flamand de l'aménagement du territoire, un recueil essentiel des dispositions légales régissant l'urbanisme et l'aménagement du territoire en Région flamande. Destiné aux professionnels du droit, aux urbanistes, et aux étudiants, cet ouvrage offre une compilation claire et accessible des textes réglementaires en vigueur. Chaque article est présenté sans commentaires ni analyses, permettant une consultation rapide et efficace. Ce volume constitue une référence incontournable pour tous ceux qui souhaitent comprendre et appliquer le cadre juridique de l'aménagement du territoire en Flandre.
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Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2025
Références techniques :
Dossier numéro : 2009-05-15/36
15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2009 et mise à jour au 10-07-2024)
Source : Autorité flamande
Publication : 20 août 2009
Numéro : 2009A35738
Entrée en vigueur : 1 septembre 2009
© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento
CHAPITRE Ier. - Objectifs et définitions
Article 1.1.1. Le présent code règle une matière régionale.
Art. 1.1.2.Pour l'application du présent code, il convient d'entendre par :
1° copie : une photocopie ou une copie numérique;
2° [1 …]1
3° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :
a) une lettre recommandée,
b) une remise contre récépissé,
c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;
4° [5 département: le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;]5
[4 4/1° analyse d'impact : les analyses d'incidences et les évaluations d'incidences nécessaires pour étayer un plan d'exécution spatial ou utilisées à l'appui des décisions à prendre;]4
[4 4/2° arrêtés d'agrément, de classement et de protection du patrimoine immobilier : les arrêtés d'agrément, de classement et de protection pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013;]4
5° fonction : l'utilisation effective d'un bien immeuble ou d'une partie de celui-ci;
6° [4 plan d'échange de terres : le plan d'échange de terres visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale;]4
7° actes : travaux, modifications ou activités ayant des implications spatiales;
8° [4 relotissement imposé par force de loi avec échange planologique : le relotissement imposé par force de loi peut avec échange planologique, visé à l'article 2.1.61 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale;]4
[4 8/1° évaluation de la qualité : l'évaluation de la qualité des évaluations d'incidences par les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité, dans laquelle on évalue si les évaluations d'incidences satisfont aux caractéristiques essentielles visées à l'article 4.1.4, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en :
a) établissant qu'aucun rapport d'incidences sur l'environnement ou rapport de sécurité spatiale n'est requis ;
b) délimitant le contenu du rapport d'incidences sur l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale et en y confrontant le rapport d'incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité spatiale;]4
[11 8° /2 commission foncière : une commission foncière telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;]11
9° plan d'aménagement : un plan régional, un plan général d'aménagement ou un plan particulier d'aménagement;
[3 9° /1 arrêté relatif au projet : un arrêté tel que visé à l'article 2, 10°, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ;]3
[8 9° /2 alignement : la séparation entre la voie publique et les propriétés riveraines, telle que visée dans le décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements régionaux et le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;]8
[8 9° /3 plan d'alignement : un plan fixant l'alignement tel que visé dans le décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements régionaux et le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ; ]8
10° zones vulnérables d'un point de vue spatial :
a) les zones suivantes, indiquées sur les plans d'aménagement :
1) zones agraires d'intérêt écologique,
2) zones agraires ayant une valeur écologique,
3) zones forestières,
4) zones de source,
5) zones vertes,
6) zones naturelles,
7) zones naturelles ayant une valeur scientifique,
8) zones naturelles de développement,
9) réserves naturelles,
10) zones inondables,
11) zones de parc,
12) zones de vallées,
b) zones indiquées sur les plans d'exécution spatiale et relevant d'une des catégories ou sous-catégories d'affectation de zone suivantes :
1) forêt,
2) zone de parc,
3) réserves et nature,
c) le Réseau écologique flamand, composé des catégories zonales Grandes Unités de la Nature et Grandes Unités de la Nature en Développement, mentionné dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel,
d) les zones dunaires protégées et les zones agricoles importantes pour les zones dunaires qui sont indiquées en vertu de l'article 52, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
11° fonctionnaire urbaniste : le fonctionnaire urbaniste régional, provincial ou communal qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent code;
12° [6 …]6
13° [4 [7 prescription urbanistique : une disposition réglementaire, reprise dans :
a) un plan d'exécution spatial ;
b) un plan d'aménagement ;
c) un règlement urbanistique ou un règlement sur la bâtisse adopté en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ;
d) la partie identifiable d'un arrêté relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial]7;]4
14° Conseil consultatif stratégique : le Conseil consultatif stratégique, créé par le décret du 10 mars 2006 portant création du Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier;
15° (sous-)catégorie d'affectation de zone : une destination générique de la zone, mentionnée dans l'[10 article 2.2.6, § 2]10;
16° Service flamand des Impôts : l'administration régionale déclarée compétente pour percevoir et recouvrir les impôts flamands;
17° Banque foncière flamande : division de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création de la " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.
[3 18° arrêté relatif à la préférence : un arrêté tel que visé à l'article 2, 19°, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes;]3
[9 19° zone de réserve d'habitat : une zone relevant de :
a) l'affectation " zone d'extension d'habitat ", visée à l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur ;
b) la prescription particulière d'affectation " zone de réserve pour quartiers résidentiels " d'un plan de secteur ;
c) la prescription particulière d'affectation " zone de réserve d'habitat " d'un plan de secteur ;
d) la prescription particulière d'affectation " zone potentielle d'habitat " d'un plan de secteur.]9
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(1)<DCFL 2012-05-11/04, art. 14, 012; En vigueur : 16-06-2012>
(2)<DCFL 2014-04-04/05, art. 2, 018; En vigueur : 25-04-2014>
(3)<DCFL 2014-04-25/I8, art. 54, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>
(4)<DCFL 2016-07-01/23, art. 12, 032; En vigueur : 01-05-2017>
(5)<DCFL 2017-10-27/06, art. 30, 034; En vigueur : 07-12-2017>
(6)<DCFL 2014-04-25/I9, art. 2, 021; En vigueur : 01-03-2018>
(7)<DCFL 2017-12-08/06, art. 14, 036; En vigueur : 30-12-2017>
(8)<DCFL 2019-05-03/47, art. 63, 043; En vigueur : 01-09-2019>
(9)<DCFL 2023-05-26/05, art. 2, 051; En vigueur : 07-07-2023>
(10)<DCFL 2024-05-17/29, art. 51, 055; En vigueur : 20-07-2024>
(11)<DCFL 2023-05-26/06, art. 60, 056; En vigueur : 15-04-2024>
Art. 1.1.3.L'aménagement du territoire de la Région flamande, des provinces et des communes est déterminé dans [1 des schémas de structure d'aménagement ou plans de politique spatiale]1, des plans d'exécution spatiaux et des règlements.
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 15, 036; En vigueur : 30-12-2017>
Art. 1.1.4. L'aménagement du territoire est axé sur un développement spatial durable, gérant l'espace disponible au profit de la présente génération, sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. A cet effet, les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément comparés. La portée spatiale, l'impact environnemental et les conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales sont pris en compte. C'est ainsi que l'on cherche à optimiser la qualité spatiale.
Art. 1.1.4/1. [1 § 1er. Les projets d'impulsion spatiale sont des projets spatiaux qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs énoncés à l'article 1.1.4 et qui augmentent le rendement spatial de manière qualitative de telle sorte que l'utilisation sociale s'accroît, par exemple par une utilisation plus efficace ou renouvelée de l'espace déjà occupé ou du fait que le projet exerce un impact sur celui-ci.
Ils accordent explicitement de l'attention à l'imbrication fonctionnelle, à la réutilisation ou à l'utilisation temporaire de l'espace. Ils donnent une impulsion à de nouvelles réalisations spatiales dans une zone de projet avec une garantie de qualité spatiale qui implique également une amélioration de la qualité paysagère.
Le Gouvernement flamand détermine la nature, l'étendue et les conditions organisationnelles des projets d'impulsion spatiale.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subsides aux initiateurs publics, publics-privés ou privés pour des projets d'impulsion spatiale tels que visés au paragraphe 1er.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 17, 036; En vigueur : 30-12-2017>
Art. 1.1.5. Sans préjudice de délégations spécifiques, le Gouvernement flamand peut déterminer les modes de composition et de notification des demandes effectuées en vertu du présent code ou des dossiers rédigés sur la base de ce code.
Dans les cas où le présent code exige une lettre recommandée ou une remise contre récépissé, le Gouvernement flamand peut également autoriser un envoi sécurisé, comme mentionné au 1.1.2, 3°, c).
CHAPITRE II. - Surveillance de l'évolution en matière de l'exécution du [1 Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 16, 036; En vigueur : 30-12-2017>
Art. 1.2.1.Les [2 exposés des politiques et du budget ]2 concernant le champ politique de l'aménagement du territoire à introduire auprès du Parlement flamand comprennent, entre autres :
1° les objectifs concernant le démarrage et le traitement des processus régionaux de planification au cours de l'année civile concernée;
2° les objectifs globaux concernant le démarrage et le traitement des processus provinciaux et communaux de planification au cours de l'année civile concernée;
3° un rapportage concernant l'évolution des processus de planification et de l'exécution [1 du schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre]1, et ce, au niveau régional, provincial et communal.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles par rapport à la fourniture de données provinciales et communales dans le cadre des obligations de rapportage mentionnées dans le premier alinéa, 2° et 3°. Ces données sont d'abord transmises au Gouvernement flamand, après que le Conseil provincial, respectivement le Conseil communal, en a pris acte.
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 18, 036; En vigueur : 30-12-2017>
(2)<DCFL 2024-05-17/29, art. 52, 055; En vigueur : 20-07-2024>
CHAPITRE III. - Organes consultatifs
Division Ire.
<Abrogé par DCFL 2011-11-18/09, art. 2, 008; En vigueur : 24-07-2016 (AGF 2016-05-27/08, art. 7)>
Art. 1.3.1.
<Abrogé par DCFL 2011-11-18/09, art. 2, 008; En vigueur : 24-07-2016 (AGF 2016-05-27/08, art. 7)>
Division 2. - La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire
Art. 1.3.2.§ 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la province, ci-après dénommé la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
§ 2. Outre les missions attribuées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent code, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil provincial ou de la Députation permanente.
§ 3. Le Conseil provincial nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. [1 …]1 [1 …]1
La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire compte 23 membres, en ce compris le président, 22 suppléants et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative. Les membres du Conseil provincial ou de la Députation permanente ne peuvent pas être membres de la Commission consultative.
La composition est la suivante :
1° le président, à savoir un expert indépendant en matière d'aménagement du territoire, proposé par la Députation permanente;
2° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations patronales, représentées au sein du Conseil socio-économique de Flandre;
3° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations ouvrières, représentées au sein du Conseil socio-économique de Flandre;
4° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations agricoles, représentées au sein du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche;
5° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par d'autres organisations que les organisations socio-économiques ou agricoles, représentées au sein du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature;
6° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par une association représentative, émanant d'une initiative privée, sous forme d'une association sans but lucratif, ayant son siège en Région flamande ou dans la région de Bruxelles-Capitale, ayant pour seule finalité l'utilisation durable de l'espace disponible, la qualité de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la planification spatiale;
7° [2 quatre]2 membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la Députation permanente;
8° [2 sept]2 membres, parmi lesquels le vice-président, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la Députation permanente des services provinciaux pour l'économie, le tourisme et la récréation, le logement, l'infrastructure, l'agriculture, l'environnement, [2 et le patrimoine immobilier]2;
9° le secrétaire permanent, proposé par la Députation permanente.
Les suppléants des membres sont également choisis parmi une double candidature d'experts, présentés par les instances et organisations visées au troisième alinéa.
§ 4. Les membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil provincial, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. [1 La nouvelle commission entre en fonction après que le Conseil provincial a nommé les membres et après que les délai de contrôle, citée dans l'article 248, § 1er, du Décret provincial du 9 décembre 2005, est échu.]1 L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment.
Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.
Le mandat des membres prend fin à la date à laquelle l'organisation ou l'instance ayant fait la présentation, propose un nouveau membre pour remplacer l'intéressé.
§ 5. Il est interdit à un membre de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.
L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux.
§ 6. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes, visés à l'article 193, § 2, du décret provincial du 9 décembre 2005, s'appliquent de manière correspondante à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
§ 7. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 8. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil provincial.
§ 9. Le Conseil provincial met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
§ 10. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
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(1)<DCFL 2014-04-04/05, art. 3, 018; En vigueur : 25-04-2014>
(2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Division 3. - La Commission communale pour l'aménagement du territoire
Art. 1.3.3.§ 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la commune, ci-après dénommé la Commission communale pour l'aménagement du territoire.
§ 2. Outre les missions attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent code, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire de la commune, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Collège des bourgmestre et échevins ou du Conseil communal.
§ 3. Le Conseil communal nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le Conseil communal peut désigner un vice-président parmi les membres. [1 …]1 [1 …]1
Le président et le secrétaire permanent sont présentés par le Collège des bourgmestre et échevins. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.
La Commission communale pour l'aménagement du territoire compte le nombre de membres visé au sixième alinéa, en ce compris le président. Au moins un quart des membres, dont le président, sont des experts en matière d'aménagement du territoire. Les autres membres sont des représentants des principaux groupes sociaux au sein de la commune. Chaque membre, à l'exception du président, a un suppléant. Les membres du Conseil communal ou du Collège des échevins ne peuvent pas être membres de la Commission consultative.
Le Conseil communal décide quels groupes sociaux au sein de la commune sont invités à présenter un ou plusieurs représentants comme membre(s) de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Les groupes sociaux qui présentent un membre présentent également un suppléant.
Le nombre de membres est fonction de la population de la commune :
1° minimum 7 et maximum 9 membres pour une commune n'ayant pas plus de 10 000 habitants;
2° minimum 9 et maximum 13 membres pour une commune ayant plus de 10 000, mais pas plus de 30 000 habitants;
3° minimum 13 et maximum 17 membres pour une commune ayant plus de 30 000, mais pas plus de 50 000 habitants;
4° minimum 17 et maximum 21 membres pour une commune de plus 50 000 habitants;
[2 § 3/1. Deux ou plusieurs communes peuvent, par le biais d'un partenariat intercommunal, créer une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire.
Les dispositions des autres paragraphes du présent article s'appliquent par analogie à une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire, à l'exception de ce qui suit.
Il appartient aux conseils communaux concernés de décider individuellement quels groupes de la société doivent être appelés à désigner un ou plusieurs représentants en tant que membres de la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire. Tous ces différents groupes seront représentés au sein de la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire.
Le nombre de membres requis dépend du nombre total d'habitants des communes participantes. Le nombre maximum ne peut être dépassé que si cela est nécessaire pour représenter tous les différents groupes sociaux.
Le partenariat intercommunal procède à un appel des représentants et formule une proposition motivée de composition.
La nomination du président, des membres, des suppléants et du secrétaire permanent est définitive dès que chacun des conseils communaux concernés a approuvé une même proposition de composition.
Le règlement d'ordre intérieur est définitif dès que chacun des conseils communaux concernés les a approuvés ou a approuvé les modifications y apportées.
Si une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire a été constituée conformément aux dispositions du présent article, cette commission intercommunale pour l'aménagement du territoire exécute les tâches qui sont dévolues à la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire.]2
§ 4. Les membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil communal, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. [1 La nouvelle commission entre en fonction après que le Conseil communal a nommé les membres et [5 après l'expiration du délai de contrôle visé à l'article 332 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]5.]1 L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment.
Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.
§ 5. Il est interdit à un membre de la Commission communale pour l'aménagement du territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.
L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux.
§ 6. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes, [5 visée à l'article 304, § 3, alinéa 2, du décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale]5, s'appliquent de manière correspondante à la Commission communale pour l'aménagement du territoire.
§ 7. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission communale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 8. La commission communale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil communal.
§ 9. Le Conseil communal [3 ou le partenariat communal]3 met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.
§ 10. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.
§ 11. [4 …]4
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(1)<DCFL 2014-04-04/05, art. 4, 018; En vigueur : 25-04-2014>
(2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 20,1°, 036; En vigueur : 30-12-2017>
(3)<DCFL 2017-12-08/06, art. 20,2°, 036; En vigueur : 30-12-2017>
(4)<DCFL 2017-12-08/06, art. 20,3°, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL 2019-04-26/31, art. 89, 042; En vigueur : 29-06-2019>
Division 4. - Disposition générale
Art. 1.3.4.Le Gouvernement flamand établit un code déontologique. Ce dernier englobe la totalité des principes, des règles de conduite et des directives destinés à servir de guide aux membres des Commissions [1 …]1, provinciale et communale pour l'aménagement du territoire pendant l'exécution de leur mandat.
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(1)<DCFL 2011-11-18/09, art. 3, 008; En vigueur : 26-12-2011>
CHAPITRE IV. - Les fonctionnaires chargés de l'aménagement du territoire
Division 1re. - Les [1 …]1 [2 …]2 et fonctionnaires urbanistes régionaux
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(1)<DCFL 2014-04-04/05, art. 5, 018; En vigueur : 25-04-2014>
(2)<DCFL 2014-04-25/I9, art. 3, 021; En vigueur : 01-03-2018>
Art. 1.4.1.
<Abrogé par DCFL 2014-04-04/05, art. 6, 018; En vigueur : 25-04-2014>
Art. 1.4.2.
<Abrogé par DCFL 2014-04-04/05, art. 6, 018; En vigueur : 25-04-2014>
Art. 1.4.3. [1 Le Gouvernement flamand fixe la procédure de désignation des fonctionnaires urbanistes régionaux chargés des tâches relatives à la planification spatiale locale et à l'octroi d'autorisations.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme inspecteurs urbanistes ou fonctionnaires urbanistes régionaux.]1
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(1)<DCFL 2014-04-25/I9, art. 4, 021; En vigueur : 01-03-2018>
Division 2.
<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 283, 030; En vigueur : 23-02-2017>
Art. 1.4.4.
<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 283, 030; En vigueur : 23-02-2017>
Art. 1.4.5.
<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 283, 030; En vigueur : 23-02-2017>
Division 3.
<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 283, 030; En vigueur : 23-02-2017>
Art. 1.4.6.
<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 283, 030; En vigueur : 23-02-2017>
Art. 1.4.7.
<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 283, 030; En vigueur : 23-02-2017>
Art. 1.4.8.
<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 283, 030; En vigueur : 23-02-2017>
Division 4. [1 - Les inspecteurs urbanistes régionaux et communaux]1
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(1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 5, 021; En vigueur : 01-03-2018>
Division 4. DROIT_FUTUR.
[1 Les instances de réparation et les instances verbalisantes]1
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(1)<DCFL 2024-04-26/52, art. 54, 057; En vigueur : 01-04-2026>
Art. 1.4.9. [1 Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés, respectivement, comme inspecteurs urbanistes régionaux ou inspecteurs urbanistes communaux, conformément à l'article 6.1.1, 1° et 3°.
Seuls les membres du personnel régionaux peuvent être désignés en tant qu'inspecteurs urbanistes régionaux. Pour la désignation de l'inspecteur urbaniste communal, le collège des bourgmestre et échevins peut faire appel à son propre personnel ou au personnel d'un partenariat intercommunal.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 6, 021; En vigueur : 01-03-2018>
Art. 1_4.9.DROIT_FUTUR.
[1 § 1er. L'inspecteur urbaniste régional et communal et le bourgmestre ou son suppléant sont des instances de réparation telles que visées à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les inspecteurs urbanistes parmi les membres du personnel des départements et des agences, visés à l'article I.3, 2°, a) à d), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Les personnes suivantes peuvent être désignées comme inspecteur urbaniste :
1° les membres du personnel de la commune qui sont chargés, pour les délits et les infractions, visés au titre VI, de l'exécution du maintien pour le territoire de leur commune ou différentes communes, qui sont désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins ;
2° les membres du personnel d'une intercommunale qui sont chargés, pour les délits et les infractions, visés au titre VI, de l'exécution du maintien pour le territoire d'une ou de plusieurs communes, qui sont désignés à cet effet par l'intercommunale.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les exigences de formation et d'expérience et d'autres conditions auxquelles des catégories d'instances de réparation doivent satisfaire, et limiter leurs compétences sur le plan du contenu, géographique ou temporel.
§ 2. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.]1
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(1)<DCFL 2024-04-26/52, art. 55, 057; En vigueur : 01-04-2026>
CHAPITRE V. [1 - Le registre des planificateurs spatiaux]1
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(1)<Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 21, 036; En vigueur : 30-12-2017>
Art. 1.5.1. [1 Le Gouvernement flamand établit un registre indiquant quelles personnes sont considérées comme des planificateurs spatiaux pour l'application de ce code. Seules des personnes physiques peuvent être considérées comme des planificateurs spatiaux conformément à ce code. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités de l'inclusion dans le registre.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 22, 036; En vigueur : 30-12-2017>
CHAPITRE VI. [1 - Fonds BRV]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-12-16/10, art. 45, 049; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 1.6.1. [1 § 1er. Un Fonds BVR est créé. Le Fonds BVR est un service régional à gestion séparée visé à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
§ 2. Le Fonds BVR dispose des ressources suivantes :
1° les allocations inscrites au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande ;
2° le solde disponible du Fonds BVR au 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire ;
3° toutes les recettes découlant de l'application du présent code, y compris [2 les recettes qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023]2 ;
4° les produits des taxes visées au titre 2, chapitre 6, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;
5° les recettes découlant des charges financières telles que visées à l'article 75 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, liées à un permis d'environnement pour la réalisation d'actes urbanistiques ou le lotissement de sols et imposées sur la base d'un règlement urbanistique régional ;
6° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif du Fonds BVR et qui reviennent en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires au Fonds BVR, ainsi que les reversements et recettes occasionnelles ;
7° les recouvrements de paiements indus.
§ 3. Les moyens du Fonds BVR peuvent être affectés :
1° aux dépenses résultant de l'application du présent code ;
2° aux dépenses qui sont en fonction ou qui découlent de la politique spatiale flamande conformément aux instruments visés à l'article 1.1.3 du présent code, y compris également le subventionnement d'autres entités flamandes ou le subventionnement d'initiatives ou de groupes cibles spécifiques qui contribuent à la mise en oeuvre du Plan de politique spatiale pour la Flandre ;
3° au soutien aux villes et communes pour le paiement des indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale, visés à l'article 2.6.1, résultant des plans communaux d'aménagement du territoire mettant en oeuvre le Plan de politique spatiale de la Flandre.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'affectation des moyens du Fonds BRV.
§ 4. Le Gouvernement flamand gère le Fonds BRV.
Il met l'aide administrative et logistique nécessaire à la disposition du Fonds BVR et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences à cette fin.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-12-16/10, art. 46, 049; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<DCFL 2024-04-26/52, art. 53, 057; En vigueur : 27-06-2024>
CHAPITRE Ier. [1 - Plans de politique spatiale]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Division 1re. - Dispositions générales
Art. 2.1.1. [1 § 1er. Un plan de politique spatiale se compose d'une vision stratégique et d'un ou plusieurs cadres politiques qui définissent conjointement le cadre du développement spatial souhaité. Le plan d'aménagement du territoire vise à assurer la cohérence dans la préparation, l'adoption et l'exécution des décisions en matière d'aménagement du territoire. Il est axé sur la réalisation.
La vision stratégique comprend une vision à long terme du développement spatial.
Un cadre politique contient des choix stratégiques opérationnels à moyen terme et des programmes d'action pour un thème ou un domaine. Les cadres politiques décrivent, entre autres, comment et avec qui le développement spatial souhaité sera réalisé. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives au contenu d'un cadre politique.
Le plan de politique spatiale fait partie d'un processus de planification cyclique. Cela signifie :
1° qu'il est étayé par des recherches ;
2° qu'il est élaboré ou révisé avec la participation de la population et par le biais de consultations entre les niveaux d'administration, les domaines ou services politiques et les organisations de la société civile ;
3° que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une surveillance ;
4° qu'il est évalué durant la première moitié de chaque période de gouvernance ou d'administration ;
5° qu'il est à tout moment sujet à révision en tout ou en partie.
L'adoption d'une vision stratégique et d'un ou plusieurs cadres politiques peut être suivie par l'adoption de cadres politiques supplémentaires, qui feront alors partie intégrante du plan de politique spatiale.
La vision stratégique ne peut être supprimée ; elle peut seulement être révisée en tout ou en partie. Un cadre politique peut être supprimé ; et ce, dans le respect des exigences de la procédure qui s'applique à la création ou à la révision.
§ 2. Des plans de politique spatiale sont élaborés aux niveaux suivants :
1° par la Région flamande pour le territoire de la Région flamande : le Plan de politique spatiale pour la Flandre ;
2° par une province pour le territoire de la province : le plan de politique spatiale provincial ;
3° par une ou plusieurs communes pour le territoire de la commune ou des communes concernées : le plan de politique spatiale communal ou intercommunal.
Au niveau communal, tant la vision stratégique que les cadres politiques peuvent être séparés, intercommunaux. Aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre, un plan de politique spatiale intercommunal, une vision stratégique intercommunale et un cadre politique intercommunal sont respectivement assimilés à un plan de politique spatiale communal, une vision stratégique communale et un cadre politique communal, dans chaque cas pour les choix politiques se rapportant au territoire communal propre ou aux engagements de la commune propre envers les autres communes. Les décisions des conseils communaux respectifs indiquent explicitement à quelle(s) partie s) du plan de politique spatiale intercommunal la décision se rapporte.
§ 3. Chaque plan de politique spatiale contient une indication de la relation qu'il entretient avec les plans de politique spatiale des autres niveaux.
Lors de la formulation des choix, des objectifs, des engagements propres et des attentes à l'égard des autres acteurs figurant dans le plan de politique spatiale, il est tenu compte des règles de compétence qui déterminent les règles du [2 décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]2, du décret provincial, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et de toute autre réglementation pertinente pour le thème en question.]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
(2)<DCFL 2019-04-26/31, art. 90, 042; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 2.1.2. [1 § 1er. Aucun des éléments d'un plan de politique spatiale n'a de force réglementaire.
§ 2. Un cadre politique est conforme à la vision stratégique du niveau en question.
§ 3. Lors de l'adoption ou de la révision de plans d'exécution spatiaux et de règlements urbanistiques, lors de la prise d'une décision préférentielle ou d'une décision de projet, telles que visées dans l'arrêté du 25 avril 2014 relatif à des projets complexes, et lors de la demande de permis pour des projets propres, le Gouvernement flamand, le conseil provincial, la députation, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et les institutions relevant de chacun de ces organes ne peuvent pas s'écarter des cadres politiques du niveau en question, hormis :
1° en cas d'évolution imprévue des besoins spatiaux des différentes activités sociales ;
2° pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes.
Si les raisons visées au premier alinéa sont invoquées pour s'écarter d'un cadre politique, cela sera explicitement justifié. A cet égard, il sera démontré que le plan, le règlement, la décision ou la demande de permis n'hypothèque pas la poursuite de la vision stratégique du niveau en question.]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Division 2.
<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.3. [1 Le projet de plan de politique spatiale est établi sous la responsabilité d'un ou plusieurs planificateurs spatiaux.
Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'un plan de politique spatiale doit être élaboré par différentes personnes au sein d'une structure collaborative, dont l'une au moins sera un planificateur spatial. Il peut spécifier les compétences requises à cet effet.]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.4. [1 Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut octroyer des subsides aux provinces, communes, associations de communes, institutions publiques et à des entités juridiques privées qui sont impliquées dans une structure collaborative pour la mise en place, la coordination et la réalisation d'un projet stratégique visant à mettre en oeuvre les objectifs formulés dans la vision stratégique ou dans un cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités afférentes.]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Division 2. [1 - Le Plan de politique spatiale pour la Flandre]1
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(1)<Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.5. [1 § 1er. Le Gouvernement flamand décide de l'élaboration du Plan de politique spatiale pour la Flandre et prend les mesures nécessaires à son élaboration et à son adoption.
§ 2. L'élaboration et l'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre comportent au minimum les étapes suivantes :
1° la consultation, à différents stades du processus d'élaboration :
a) du conseil consultatif stratégique ;
b) du Conseil socio-économique de la Flandre ;
c) du Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre ;
d) du Conseil consultatif stratégique pour l'agriculture et la pêche ;
e) du Conseil de la mobilité de Flandre ;
2° une concertation entre les différents niveaux d'administration à différents stades du processus d'élaboration ;
3° la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision et un cadre politique adoptés à titre provisoire ;
4° concernant la vision stratégique :
a) une adoption provisoire de la vision par le Gouvernement flamand ;
b) un point de vue du Parlement flamand sur la vision adoptée à titre provisoire, mentionnée au point a) ;
c) une adoption définitive de la vision par le Gouvernement flamand ;
d) la ratification par le Parlement flamand de la vision adoptée à titre définitif, mentionnée au point c) ;
5° concernant les cadres politiques :
a) une adoption provisoire par le Gouvernement flamand ;
b) une adoption définitive par le Gouvernement flamand.
Lors de l'adoption définitive des cadres politiques, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des éléments des cadres politiques provinciaux ou communaux qui ne sont plus valables. Le Gouvernement flamand recueille à cet effet l'avis du conseil provincial ou du conseil communal compétent, selon le cas.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre.]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.6. [1 Les décisions ratifiées portant adoption définitive d'une vision stratégique flamande ou les décisions portant adoption définitive d'un cadre politique flamand sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication.
Le Gouvernement flamand envoie une copie de la vision stratégique ou du cadre politique à chaque commune, où ces documents peuvent alors être consultés.
Le Plan de politique spatiale pour la Flandre en vigueur est consultable sur le site Web du département. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant les aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le Plan de politique spatiale pour la Flandre.]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Division 3.
<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.7. [1 Les règles d'élaboration et d'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle.]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Division 3. [1 Le plan de politique spatiale provincial]1
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(1)<Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.8. [1 § 1er. Le conseil provincial décide de l'élaboration d'un plan de politique spatiale provincial. La députation prend les mesures nécessaires à l'élaboration et à l'adoption de celui-ci.
§ 2. L'élaboration d'un plan de politique spatiale provincial comprend au minimum les étapes suivantes :
1° la consultation de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire à différents stades du processus d'élaboration ;
2° une concertation entre les différents niveaux d'administration aux différents stades du processus d'élaboration ;
3° la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision adoptée à titre provisoire et un cadre politique adopté à titre provisoire ;
4° une adoption provisoire et une adoption définitive par le conseil provincial.
Lors de l'adoption définitive des cadres politiques, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des éléments des cadres politiques communaux qui ne sont plus valables. Le conseil provincial recueille à cet effet l'avis du conseil communal concerné.
Après l'adoption définitive du plan de politique spatiale provincial, le Gouvernement flamand peut émettre des réserves concernant certaines options du plan. Ces réserves seront suffisamment précises.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption d'un plan de politique spatiale provincial ainsi que les modalités d'application du troisième alinéa.]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.9. [1 Les décisions portant adoption définitive d'une vision stratégique provinciale ou d'un cadre politique provincial sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication.
Le Gouvernement flamand envoie une copie de la vision stratégique ou du cadre politique à chaque commune, où ces documents peuvent alors être consultés.
Le plan de politique spatiale provincial en vigueur est consultable sur le site Web de la province. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant des aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le plan de politique spatiale provincial.]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.10. [1 Les règles d'élaboration et d'adoption du plan de politique spatiale provincial s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle.]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Division 2. [1 Le plan de politique spatiale communal]1
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(1)<Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.11. [1 § 1er. Le conseil communal décide de l'élaboration d'un plan de politique spatiale communal. Le collège des bourgmestre et échevins prend les mesures nécessaires à l'élaboration et à l'adoption de celui-ci.
§ 2. L'élaboration d'un plan de politique spatiale communal comprend au minimum les étapes suivantes :
1° la consultation de la commission communale pour l'aménagement du territoire à différents stades de l'élaboration ;
2° une concertation entre les différents niveaux d'administration à différents stades du processus d'élaboration ;
3° la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision adoptée à titre provisoire et un cadre politique adopté à titre provisoire ;
4° une adoption provisoire et une adoption définitive par le conseil communal.
Après l'adoption définitive du plan de politique spatiale communal, le Gouvernement flamand et la députation peuvent émettre des réserves concernant certaines options du plan. Ces réserves seront suffisamment précises.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption d'un plan de politique spatiale communal ainsi que les modalités d'application du deuxième alinéa.]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.12. [1 Les décisions portant adoption définitive d'une vision stratégique communale ou d'un cadre politique communal sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication.
La vision stratégique ou le cadre politique peuvent être consultés à la commune.
Le plan de politique spatiale communal en vigueur est consultable sur le site Web de la commune. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant des aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le plan de politique spatiale communal.]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.13. [1 Les règles d'élaboration et d'adoption du plan de politique spatiale communal s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle.]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Division 4.
<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.14.
<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.15.
<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.16.
<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.17.
<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.18.
<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
Art. 2.1.19.
<Abrogé par DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>
CHAPITRE II. - Plans d'exécution spatiaux
Division 1re. - Dispositions générales
Art. 2.2.1. [1 § 1er. Un plan d'exécution spatial est le résultat d'un processus de planification spatial où les évaluations d'incidences sont intégrées en termes de procédure et sur le fond dans le processus, ci-après dénommé : processus intégré de planification. Cette intégration suppose que les évaluations d'incidences se déroulent durant le processus d'établissement du plan d'exécution spatial. Les évaluations d'incidences génèrent des données sur les incidences potentielles du plan d'exécution spatial envisagé. Ces données sont traitées dans le processus de planification du plan d'exécution spatial envisagé.
La procédure et les délais de réalisation des évaluations d'incidences sont réglés au chapitre II Plans d'exécution spatiaux du présent code. Pour les autres aspects des évaluations d'incidences, les articles 4.2.3, 4.2.4, 4.2.8, §§ 1er bis [2 …]2, 4.2.9, §§ 1er et 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent à l'évaluation des incidences du plan sur l'environnement et le titre IV, chapitre IV, du décret précité s'applique au rapport de sécurité spatiale.
Les rapports d'incidences contiennent les renseignements prescrits dans la réglementation applicable étant entendu que les rapports d'incidences font référence aux renseignements déjà repris dans le plan d'exécution spatial conformément aux dispositions du présent code.
En vue du processus intégré de planification, une note de processus décrivant le déroulement complet du processus de planification est rédigée. Il s'agit d'un document d'information susceptible d'être complété au cours du processus de planification. La note de processus expose le déroulement du processus et contient des renseignements sur les points suivants :
1° les acteurs impliqués dans le processus de planification, la façon dont la participation sera organisée et la façon dont les résultats de la participation seront traités ;
2° comment et à quel moment se déroulera la fourniture d'informations si elle n'est pas réglée par le Gouvernement flamand.
La note de processus et la note de processus complétée seront publiées de la même manière.
§ 2. Le Gouvernement flamand met à disposition un manuel expliquant l'approche du processus intégré de planification.]1
[3 Le Gouvernement flamand met à disposition une plateforme numérique pour l'échange électronique et la mise en disponibilité de tous les documents et avis dans le cadre de l'établissement du plan d'exécution spatial.
Le Gouvernement flamand peut modaliser l'inclusion, de l'échange et de la mise à disposition de données via la plateforme numérique visée à l'alinéa 2. ]3
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(1)<DCFL 2016-07-01/23, art. 13, 032; En vigueur : 01-05-2017>
(2)<DCFL 2019-04-26/31, art. 91, 042; En vigueur : 29-06-2019>
(3)<DCFL 2024-05-17/29, art. 53, 055; En vigueur : 20-07-2024>
Art. 2.2.2. [1 § 1er. Des plans d'exécution spatiaux sont établis aux niveaux suivants :
1° des plans d'exécution spatiaux régionaux pour une ou plusieurs parties du territoire de la Région ;
2° des plans d'exécution spatiaux provinciaux pour une ou plusieurs parties du territoire de la province ;
3° des plans d'exécution spatiaux communaux pour une ou plusieurs parties du territoire de la commune.
§ 2. Un niveau de planification peut déléguer une compétence de planification à un autre niveau de planification.
La délégation visée à l'alinéa 1er est accordée par le Gouvernement flamand, la députation ou le collège des bourgmestre et échevins. Elle est accordée par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière ou de la demande d'avis au sujet de l'avant-projet de plan qui nécessite la délégation. L'arrêté de délégation contient une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait.
La délégation peut être associée à un consentement tel que visé à l'article 2.2.12, § 1er, alinéa 3, ou à l'article 2.2.18, § 3, § 1er, alinéa 3.
Lors de l'octroi de la délégation visée à l'alinéa 1er, les niveaux de planification peuvent conclure des accords quant à la répartition des frais liés à l'établissement du plan d'exécution spatial, ainsi que des charges ou des produits consécutifs à l'indemnisation des dommages du plan ou à la taxe sur les bénéfices du plan qui résulteront, le cas échéant, du plan d'exécution spatial. Le cas échéant, il peut être dérogé à cet égard à l'article 2.6.17, § 3, alinéa 1er, [2 1° et 2°]2.
La délégation visée à l'alinéa 1er expire dès l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.
Les niveaux de planification compétents par principe pourront remplacer ultérieurement tout ou partie du plan d'exécution spatial entré en vigueur dans les limites de leurs propres compétences de planification. Le cas échéant, le principe selon lequel des plans d'exécution spatiaux inférieurs ne peuvent pas déroger aux plans d'exécution supérieurs, tel que prévu par l'article 2.2.12, § 1er, alinéa 3, et l'article 2.2.18, § 1er, alinéa 3, ne sera pas appliqué.]1
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(1)<DCFL 2016-07-01/23, art. 14, 032; En vigueur : 01-05-2017>
(2)<DCFL 2024-04-19/23, art. 2, 053; En vigueur : 27-05-2024>
Art. 2.2.3. [1 Le projet de plan d'exécution spatial est établi par une équipe de planification qui peut se composer de plusieurs personnes travaillant dans le cadre d'un accord de collaboration, dont au moins un planificateur spatial.
L'équipe de planification mène le processus intégré de planification, encadre les différentes recherches, intègre les résultats intermédiaires du processus de planification et assure un contrôle continu de la qualité.
[2 …]2]1
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(1)<DCFL 2016-07-01/23, art. 15, 032; En vigueur : 01-05-2017>
(2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 24, 036; En vigueur : 30-12-2017>
Art. 2.2.4. [1 § 1er. Le processus intégré de planification comporte cinq phases dont le résultat est chaque fois consolidé dans l'un des documents suivants :
1° la note de lancement ;
2° la note de cadrage ;
3° l'avant-projet de plan d'exécution spatial ;
4° le projet de plan d'exécution spatial ;
5° le plan d'exécution spatial définitif.
Les informations sur la participation ou la demande d'avis à chaque phase indiquent clairement l'objet de la participation ou de la demande d'avis.
§ 2. La note de lancement comporte :
1° une description et une clarification des objectifs du plan d'exécution spatial envisagé ;
2° [3 une indication de la discipline pour l'élaboration des objectifs du plan d'exécution spatial envisagé ;]3 ;
3° une description succincte des solutions alternatives au projet de plan ou à des parties de celui-ci envisagées par l'initiateur et une description succincte des avantages et inconvénients des différentes solutions alternatives ;
4° une description du champ d'application et du niveau de détail du plan d'exécution spatial envisagé et, en corollaire, du champ d'application et du niveau de détail des analyses d'incidences à effectuer tels qu`ils sont connus dans cette phase ;
5° la relation avec [2 le schéma de structure d'aménagement ou le plan de politique spatiale]2 et, le cas échéant, avec d'autres plans stratégiques pertinents ;
6° la description des effets à examiner et de l'approche de fond des évaluations d'incidences, y compris de la méthodologie, tel que prévu par la législation, des évaluations d'incidences à réaliser et d'autres études nécessaires pour le plan. Le cas échéant, la note de lancement contient également une représentation de l'analyse effectuée, visée aux articles 4.2.6, § 1er, 5°, et 4.4.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, y compris les motifs pour lesquels aucun rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou aucun rapport de sécurité spatiale ne doit être établi ;
7° le cas échéant, les données pertinentes issues de précédentes évaluations d'incidences ou des rapports approuvés en résultant ;
8° le cas échéant, l'impact ou l'effet que peut avoir le processus intégré de planification sur l'homme ou l'environnement dans une autre région ou un autre pays ou sur les zones relevant de la compétence fédérale ;
9° un relevé des instruments qui peuvent être mis en oeuvre conjointement avec le plan d'exécution spatial envisagé, s'ils sont déjà connus dans cette phase.
§ 3. La note de cadrage s'appuie sur la note de lancement et comporte au moins les mêmes éléments que celle-ci. La note de cadrage définit les aspects spatiaux à examiner et les évaluations d'incidences à exécuter de même que leur méthode. Lors de l'établissement, il est tenu compte des avis et du résultat de la participation visés aux articles 2.2.7, § 2, 2.2.12, § 2, et 2.2.18, § 2, du présent code. Les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité intègrent leur évaluation de la qualité de la délimitation du contenu du rapport d'incidences du plan sur l'environnement conformément à l'article 4.2.8, § 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale conformément à l'article 4.4.2, § 3, du décret précité, dans la note de cadrage. La note de cadrage sert, conjointement avec la note de processus, de fil conducteur pour la suite du processus intégré de planification qui débouche sur l'avant-projet de plan d'exécution spatial.
S'il ressort de la note de cadrage qu'un rapport d'incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité spatiale doit être établi, le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le service compétent pour le rapport de sécurité fait partie, pour la suite du processus intégré de planification, de l'équipe de planification en vue de l'évaluation des incidences.
Au plus tard avant l'adoption provisoire du projet de plan d'exécution spatial, le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement détermine dans la note de cadrage si un rapport d'incidences sur l'environnement doit être établi.
Au plus tard avant l'adoption provisoire du projet de plan d'exécution spatial, le service compétent pour le rapport de sécurité détermine dans la note de cadrage, dans les cas définis conformément à l'article 4.4.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, si un rapport de sécurité spatiale doit être établi.
La note de cadrage peut être complétée durant le processus intégré de planification. La note de cadrage complétée est publiée de la même manière que la note de cadrage originale.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de publication de la note de lancement, de la note de cadrage et de la note de processus.]1
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(1)<DCFL 2016-07-01/23, art. 16, 032; En vigueur : 01-05-2017>
(2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 25, 036; En vigueur : 30-12-2017>
(3)<DCFL 2024-05-17/29, art. 54, 055; En vigueur : 20-07-2024>
Art. 2.2.5. [1 § 1er. Un plan d'exécution spatial comprend :
1° une description et une justification des objectifs du plan ;
2° un plan graphique indiquant la zone à laquelle ou les zones auxquelles il s'applique ;
3° les prescriptions urbanistiques correspondantes en matière de destination, d'aménagement et/ou de gestion, et, le cas échéant, les normes visées aux [5 articles 5.96 et 5.97 du Code flamand du Logement de 2021]5 ;
4° une description de la situation juridique ;
5° une description de la situation spatiale de fait et de la situation de l'environnement, de la nature et d'autres éléments de fait pertinents ;
6° la relation avec [2 le(s) schéma(s) de structure d'aménagement ou le(s) plan(s) de politique spatiale]2 au(x)quel(s) il donne exécution et le cas échéant, une description d'autres plans stratégiques pertinents ;
7° le cas échéant, une énumération si possible limitative des prescriptions contraires au plan d'exécution spatial et qui sont abrogées ;
[6 7° /1 le cas échéant, une explication de la manière dont les dispositions de l'article 2.2.6/1 sont respectées ; ]6
8° l'évaluation de la qualité et, le cas échéant, la déclaration visée à l'article 4.2.11, § 7, alinéa 1er, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et, le cas échéant, un aperçu des conclusions des évaluations d'incidences suivantes en indiquant comment elles ont été intégrées dans le plan :
a) le rapport d'incidences du plan sur l'environnement ;
b) l'évaluation appropriée ;
c) le rapport de sécurité spatiale ;
d) d'autres rapports d'incidences obligatoirement prescrits ou établis ;
le cas échéant, les mesures de suivi dans le cadre des évaluations d'incidences exécutées ;
9° le cas échéant, un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination qui pourrait donner lieu à une indemnisation des dommages du plan telle que visée à l'article 2.6.1 du présent code, à une taxe sur les bénéfices du plan telle que visée à l'article 2.6.4 du présent code ou à une compensation telle que visée au livre 6, titre 2 ou titre 3 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;
10° le cas échéant, un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination ou par une surimpression qui pourrait donner lieu à une compensation des usagers telle que visée dans le décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation ;
[7 10° /1 le cas échéant, le rapport d'estimation des dommages, visé à l'article 7, § 2, du Décret Instruments du 26 mai 2023, et le rapport d'estimation de plus-value, visé à l'article 2.6.10, § 2/1 ;]7
11° pour les plans d'exécution spatiaux régionaux, le cas échéant, un aperçu des arrêtés d'agrément, de classement et de protection du patrimoine immobilier totalement ou partiellement modifiés ou abrogés, conjointement avec les données visées à l'article 6.2.5 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à l'exception de l'indication du lieu d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique sur le plan géoréférencé ;
12° le cas échéant, le plan d'échange de terres visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;
13° le cas échéant, la note d'aménagement visée à l'article 4.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;
14° le cas échéant, un relevé des instruments au sujet desquels une décision est prise, conjointement avec le plan d'exécution spatial, par l'autorité compétente afin de régler ces aspects ou de définir les mesures ou conditions que l'autorité compétente juge nécessaires, sur la base du processus de planification, en particulier des évaluations d'incidences, pour l'adoption du plan d'exécution spatial et qui ne sont pas réglés en application des points 1° à 13°.
[4 15° le cas échéant, le plan d'alignement visé dans le décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements régionaux et le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales.]4
Le plan graphique indiquant la zone à laquelle ou les zones auxquelles il s'applique et les prescriptions urbanistiques correspondantes ont force de règlement.
§ 2. Conjointement avec le plan d'exécution spatial, l'autorité compétente peut arrêter des règlements urbanistiques avec des prescriptions non reprises comme prescription urbanistique dans le plan d'exécution spatial. Les prescriptions concernées garantissent l'exécution de mesures ou le respect de conditions accompagnant le plan d'exécution spatial et résultant du processus de planification [3 , sans que cette prescription puisse déterminer des conditions environnementales qui soient directement applicables à des établissements et activités classés individuels, tels que visés dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ou au titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]3.
Préalablement ou simultanément à la décision sur le plan d'exécution spatial, l'autorité compétente peut conclure des accords avec des personnes morales de droit public, des personnes morales de droit privé ou avec des personnes physiques afin de pouvoir réaliser le plan d'exécution spatial.
Le règlement urbanistique visé à l'alinéa 1er est adopté provisoirement et définitivement conjointement avec le plan d'exécution spatial et est soumis à la même enquête publique. Si le règlement urbanistique n'est pas adopté provisoirement et définitivement et soumis à une enquête publique conjointement avec le plan d'exécution spatial, mais est fondé sur ou découle des avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique, ce règlement urbanistique est adopté provisoirement par l'autorité compétente après l'enquête publique sur le plan d'exécution spatial et est soumis à une enquête publique distincte. Il est alors adopté définitivement conjointement avec le plan d'exécution spatial. Dans ce cas, le délai d'adoption définitive du plan d'exécution spatial est suspendu du délai nécessaire à l'adoption définitive du règlement urbanistique et du plan d'exécution spatial à la même date, l'échéance du règlement urbanistique déterminant dans ce cas la durée de la suspension. Les délais des articles 2.2.10, 2.2.15 et 2.2.21 du présent code sont applicables.
Un règlement urbanistique adopté avec le plan d'exécution spatial ou un accord conclu préalablement ou simultanément à l'adoption du plan d'exécution spatial peut être modifié à condition que l'objectif du règlement urbanistique ou de l'accord soit respecté. La modification d'un règlement urbanistique suit la même procédure que celle visée aux articles 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3 du présent code.
Toutes les matières qui peuvent être réglées en vertu de l'article 2.3.1 dans le cadre de règlements urbanistiques, à l'exclusion de[6 l'article 2.3.1., § 1er, alinéa 1er, 11°]6 [3 …]3, peuvent faire l'objet d'une prescription urbanistique d'un plan d'exécution spatial.
§ 3. Les plans d'exécution spatiaux demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement. Ils peuvent à tout moment être remplacés, en tout ou en partie.
Les règles relatives à l'établissement de plans d'exécution spatiaux s'appliquent également à leur remplacement.
§ 4. Les prescriptions du plan d'exécution spatial régional abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux qui y seraient contraires.
Les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatiaux communaux qui y seraient contraires.]1
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(1)<DCFL 2016-07-01/23, art. 17, 032; En vigueur : 01-05-2017>
(2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 26, 036; En vigueur : 30-12-2017>
(3)<DCFL 2017-12-08/06, art. 27, 036; En vigueur : 30-12-2017>
(4)<DCFL 2019-05-03/47, art. 64, 043; En vigueur : 01-09-2019>
(5)<DCFL 2021-07-09/37, art. 4, 048; En vigueur : 20-09-2021>
(6)<DCFL 2024-05-17/29, art. 55, 055; En vigueur : 20-07-2024>
(7)<DCFL 2023-05-26/06, art. 61, 056; En vigueur : 15-04-2024>
Division 2.
<Abrogé par DCFL 2016-07-01/23, art. 18, 032; En vigueur : 01-05-2017>
Art. 2.2.6. [1
