Code flamand de l'enseignement secondaire - Various - E-Book

Code flamand de l'enseignement secondaire E-Book

Various

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Beschreibung

Ce livre présente le Code flamand de l'enseignement secondaire dans sa version intégrale, offrant un accès direct et complet aux textes législatifs en vigueur. Destiné aux professionnels de l'éducation, aux étudiants en droit et à toute personne intéressée par le système éducatif belge, cet ouvrage compile les dispositions réglementaires essentielles sans commentaires ni analyses. La structure claire et organisée permet une consultation facile des articles, facilitant ainsi la compréhension des normes qui régissent l'enseignement secondaire en communauté flamande. Un outil indispensable pour une référence rapide et précise dans le domaine de l'éducation.

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Seitenzahl: 1172

Veröffentlichungsjahr: 2025

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Couverture

Page de titre

 

 

 

 

Références techniques :

 

 

Dossier numéro : 2010-12-17/39

17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 11-08-2025 inclus.

Source : AUTORITE FLAMANDE

Publication : Moniteur belge du 24-06-2011 page : 37166

Entrée en vigueur : 04-07-2011

 

© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento

PARTIE Ire. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1er. La codification des dispositions légales et décrétales relatives à l'enseignement secondaire règle des matières communautaires.

Art.2.§ 1er. [6 Les dispositions de la partie III de la codification s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Par dérogation au premier alinéa :

1° [15 ...]15;

2° les articles 96 à 99, [18 ...]18 115/1[20 et 116 à 120]20 ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;

3° [11 3° les articles 110/1 à 110/18, 111 et [20 112, 122/2 à 122/6]20, 123/2 à 123/4, et 123/6 [24 à 123/24/5]24s'appliquent également à l'apprentissage.]11]6

§ 2. Les dispositions de la partie IV de la codification s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Les articles 216 et 242 à [3 251/1]3 inclus s'appliquent également à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

[17 Les article s 253/1 à 253/31 s'appliquent uniquement aux écoles situées dans la région de langue néerlandaise. Les article s 253/33 à 253/63 ne s'appliquent qu'aux écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

[18 Les articles 253/1 à 253/6, les articles 253/21 à 253/37 et les articles 253/52 à 253/61 s'appliquent également à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et à l'apprentissage.]18]17

[18 Les articles 253/1 à 253/61 ne s'appliquent pas à la [22 formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 qui sont organisées]22 par des écoles d'enseignement secondaire de plein exercice.]18

[5 § 2/1. Les dispositions de la partie III et de la partie IV de la codification s'appliquent également à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui est organisée par les écoles d'enseignement secondaire à temps plein, sauf dispositions contraires explicites et sans préjudice de l'application des dispositions du [14 Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]14.]5

§ 3. Les dispositions de la partie V de la codification s'appliquent à l'enseignement secondaire spécial agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande [7 , à l'exception de l'article 357, qui ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial, mais uniquement à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande]7.

[17 Les article s 295/1 à 295/15 ne s'appliquent pas aux écoles hospitalières.]17

[7 Les articles 351 à 356 s'appliquent également à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande [12 , à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et à la [22 formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 qui sont organisées ]22.]12.]7

[10 § 3/1. Les dispositions de la partie V/1 du présent code s'appliquent aux écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises subventionnés, financés et agréés par la Communauté flamande.

Les dispositions de la partie V/2 du présent code s'appliquent aux écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises subventionnés, financés et agréés par la Communauté flamande.]10

[13 § 3/2. Les dispositions de la partie V/3 du présent Code s'appliquent aux écoles d'enseignement secondaire spécial qui sont agréées, financées et subventionnées par la Communauté flamande et proposent la forme d'enseignement 3 et 4 avec des subdivisions structurelles duales.]13

§ 4. La partie VI contient un aperçu de la date de mise en application des articles de la codification et la partie VII modifie les renvois aux articles repris dans la codification relative à l'enseignement secondaire.

§ 5. Le présent décret ne s'applique pas aux [21 internats de l'enseignement]21 ou semi-internats financés ou subventionnés par la Communauté flamande. (1)

[10 § 6. Aux subdivisions structurelles duales et aux subdivisions structurelles de démarrage, organisées par un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les différents articles s'appliquent : les articles 4 à 10 inclus, l'article 12, [16 l'article 14, §§ 1 et 3,]16 l'article 15, à l'exception du paragraphe 1er, 16°, les articles 35 à 38 inclus, les articles 41 à 43 inclus, l'article 47, 48, l'article 70, les articles 100 à 103 inclus, les articles 106 à 108 inclus, les articles 110/1 à 110/18 inclus, [26 les articles 111 à 117/1]26, les articles 122 à 123/19 inclus, [25 l'article 134/2,]25 les articles 136 à 136/6 inclus, l'article 150, l'article 157/1, les articles 169 à 173 inclus, l'article 252, 252/1, 253 [17 les article s 253/1 à 253/6 inclus, les article s 253/21 à [18 253/37]18 inclus, les article s 253/54 à 253/63 inclus]17 [16 [23 et l'article 256/11]23]16.]10

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(1)<DCFL 2011-07-01/33, art. III.1, 004; En vigueur : 01-09-2011>

(2)<DCFL 2011-11-25/11, art. V.1, 005; En vigueur : 01-09-2012>

(3)<DCFL 2012-12-21/65, art. III.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>

(4)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.1, 012; En vigueur : 01-09-2012>

(5)<DCFL 2013-07-12/38, art. 87, 013; En vigueur : 01-09-2013>

(6)<DCFL 2014-04-04/85, art. V.1, 014; En vigueur : 01-09-2014>

(7)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.1, 015; En vigueur : 01-09-2014>

(8)<DCFL 2015-06-19/33, art. III.1, 020; En vigueur : 01-09-2015>

(9)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.1, 023; En vigueur : 01-09-2016>

(10)<DCFL 2018-03-30/37, art. 2, 033; En vigueur : 01-09-2018>

(11)<DCFL 2018-04-27/26, art. 109, 035; En vigueur : 01-09-2018>

(12)<DCFL 2018-07-06/19, art. 33, 038; En vigueur : 01-09-2018>

(13)<DCFL 2018-11-30/13, art. 2, 041; En vigueur : 01-03-2019>

(14)<DCFL 2018-05-04/28, art. 66, 043; En vigueur : 01-09-2019>

(15)<DCFL 2020-07-03/39, art. 93, 052; En vigueur : 01-09-2020>

(16)<DCFL 2022-06-10/05, art. 3, 060; En vigueur : 01-09-2022>

(17)<DCFL 2019-05-17/47, art. III.1, 063; En vigueur : 01-09-2022>

(18)<DCFL 2022-02-04/50, art. 27, 064; En vigueur : 01-09-2022>

(19)<DCFL 2023-03-24/05, art. 2, 070; En vigueur : 17-04-2023>

(20)<DCFL 2023-07-07/17, art. 49, 071; En vigueur : 17-04-2023>

(21)<DCFL 2023-06-16/12, art. 121, 076; En vigueur : 01-09-2023>

(22)<DCFL 2023-07-14/18, art. 2, 077; En vigueur : 01-09-2023>

(23)<DCFL 2023-05-05/07, art. 143, 078; En vigueur : 01-09-2023>

(24)<DCFL 2024-04-19/55, art. 78, 084; En vigueur : 01-09-2024>

(25)<DCFL 2025-06-06/20, art. 30, 087; En vigueur : 01-09-2025>

(26)<DCFL 2025-07-18/31, art. 21, 089; En vigueur : 01-09-2025>

PARTIE II.-DEFINITIONS

Art.3.Pour l'application des dispositions reprises dans la codification relative à l'enseignement secondaire, les définitions suivantes sont utilisées :

1° [2 groupe administratif : entité au sein de la structure de l'enseignement identifiée par un numéro de groupe administratif unique;]2

[2 1° /1 distance : la plus courte distance entre l'entrée principale de l'implantation principale d'une école et l'entrée principale de l'implantation principale de l'autre école, mesurée le long de la voie de circulation, telle que définie à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, de rues piétonnières, de circulation à sens unique et d'autoroutes;]2

[35 1° /2 isolement : le séjour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;

1° /3 chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;]35

2° composante de formation générale : la partie du profil de formation tendant à développer la personnalité cognitive et la formation socioculturelle d'un apprenant;

[2 2° /1 primo-arrivant allophone :

a) dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : un élève qui [10 ...]10 répond simultanément aux conditions suivantes :

1° en date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, avoir atteint au moins l'âge de 12 ans d'une part, et ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans d'autre part;

2° être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;

3° ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;

4° ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec fruit;

5° être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de vacances de juillet et d'août) dans un établissement d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

b) dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : un élève tel que défini à l'article 3, 1°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;]2

[9 c) dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : un élève résidant officiellement dans un centre d'asile ouvert, à savoir une structure d'accueil collective telle que visée à l'article 2, 10°, de la Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et, au 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, ayant douze ans au moins et non pas encore dix-huit ans pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou n'ayant pas encore accompli dix-huit pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;]9

3° option de base : un groupe de cours permettant, au premier degré, d'élargir l'observation et l'orientation de l'élève;

4° formation de base : les cours devant être dispensés à chaque élève d'une année d'études déterminée sans exception;

5° [14 ...]14;

6° composante de formation professionnelle : la partie du profil de formation tendant à réaliser une ou plusieurs formations professionnelles;

[14 6° /1 qualification professionnelle : une qualification professionnelle telle que prévue au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;]14

7° formation professionnelle : un ensemble cohérent d'activités de formation professionnelle;

8° personnel directeur : les fonctions de sélection et de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;

9° personnes intéressées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, ou l'élève majeur même;

[30 9° /0 antenne compétente : l'antenne universitaire qui est reconnue et subventionnée pour le développement des tests flamands conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires ;]30

[7 9° /1 ample encadrement de base : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école, à partir d'une vision de l'encadrement, stimule le développement de tous les élèves et essaye d'éviter des problèmes en offrant un environnement d'éducation vigoureux, en suivant systématiquement les élèves et en contribuant activement à la réduction des facteurs à risques et au renforcement de facteurs protecteurs ;]7

10° centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel :

-soit une entité autonome [13 organisant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, organisant des subdivisions structurelles duales et des subdivisions structurelles de démarrage]13 et étant agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande et étant identifiée à cet effet au moyen d'un numéro unique;

- soit une entité rattachée à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein [13 organisant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, organisant des subdivisions structurelles duales et des subdivisions structurelles de démarrage]13 et étant agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.

[2 10° /1 [24 CLR : la Commission des droits de l'élève, visée dans la partie VIII, chapitre 2 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016]24;]2

[7 10° /2 mesures compensatoires : mesures par lesquelles l'école offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études commun ou les objectifs étant déterminés pour l'élève après dispense ;]7

[15 10° /2/1 encadrement consultatif des élèves : l'activité principale d'un centre d'encadrement des élèves, dans le cadre de laquelle un centre intervient pour épauler l'école en cas de problèmes d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;]15

[10 10° /3 enseignement de contact : un enseignement en contact direct et régulier entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'élève, dispensé à un moment donné et se déroulant dans un lieu d'enseignement déterminé ;]10

11° apprenant : un élève régulier dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;

12° enseignement secondaire professionnel à temps partiel : l'enseignement occupant moins de semaines pas année ou moins d'heures de cours par semaine de ce qui est stipulé pour l'enseignement secondaire à temps plein;

[20 12° /0 Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;]20

[7 12° /1 mesures différenciantes : mesures par lesquelles l'école apporte, au sein du programme d'études commun, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;]7

[7 12° /2 mesures dispensatoires : mesures par lesquelles l'école ajoute des objectifs au programme d'études commun ou dispense l'élève de certains objectifs du programme d'études commun et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité de la subdivision structurelle concernée, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé ou au marché de l'emploi puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ;]7

[7 12° /3 disproportionnalité/disproportionnel : déraisonnabilité d'aménagements démontrée à l'issue d'un processus de pondération par application des critères visés à l'article 2, §§ 2 et 3, du Protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme ;]7

13° composante de transition : la partie du profil de formation tendant à préparer un apprenant aux exigences d'un enseignement ou d'une formation y faisant suite;

14° heures de cours supplémentaires : une unité par laquelle est exprimé l'encadrement destiné à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement secondaire spécial;

[14 14° /0 finalité : une notion indiquant le but auquel préparent, à titre prioritaire, les orientations d'études, à savoir l'enseignement supérieur, le marché de l'emploi ou les deux ;]14

[30 14° /0/0 rapport de retour d'expérience : un rapport contenant les résultats aux tests flamands au niveau de l'école, du groupe d'élèves ou de l'élève ;]30

[35 14° /0/0/1 contention : toute action ou utilisation de tout matériel qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ;]35

[32 14° /0/1 rapport GC : rapport du programme d'études commun (" Gemeenschappelijk Curriculum "), un rapport qui donne accès au soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, tel que visé à l'article 352 du présent Code ;]32

[7 14° /1 programme d'études commun : les programmes d'études comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires pour atteindre les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement, ainsi que le planning scolaire pour la poursuite des objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires ;]7

[15 14°/2 [21 [32 ...]32]21]15

[33 14° /3 Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) publié par le Conseil de l'Europe.]33

15° implantation principale : l'implantation où le siège administratif de l'école est aménagé;

[4 15° /1 enseignement à domicile :

- l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école ou un centre agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;

- par enseignement à domicile, il faut également comprendre l'enseignement dispensé à un enfant scolarisable dans le cadre d'un des régimes suivants :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse;

2° l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;

3° l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;]4

[11 15° /2 [32 rapport IAC : rapport du programme adapté individuellement (" Individueel Aangepast Curriculum "), un rapport qui donne accès à un programme adapté individuellement, tel que visé à l'article 294, § 2, 1°, du présent Code ;]32]11

16° cours de rattrapage : les cours pouvant être organisés facultativement, en vue d'une approche différenciée complémentaire de l'élève;

[2 16° /2 parcelle cadastrale : une partie du territoire belge identifiée par un numéro de parcelle cadastrale, tel que défini à l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux;]2

17° arrêté royal n° 66 : l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;

[2 17° /1 [4 entité de vie]4 : les élèves issus d'au moins un même parent ou les élèves qui partagent la même résidence principale;]2

[15 17° /1/1 encadrement des élèves : un ensemble de mesures de prévention et d'encadrement. L'encadrement des élèves se situe dans quatre domaines : la carrière scolaire, l'apprentissage et l'étude, le fonctionnement psychique et social et les soins de santé préventifs. Les mesures partent toujours d'une approche intégrée et holistique pour les quatre domaines d'encadrement et ce, à partir d'un continuum d'encadrement renforcé ;]15

[4 17° /2 stage d'élève : une forme de formation :

a) en dehors d'une implantation de l'école;

b) dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur;

c) dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur;

d) où un travail effectif est effectué;

e) dans le but d'acquérir une expérience professionnelle;]4

[25 17° /2/1 élève avec un foyer :

a) un élève qui utilise effectivement une décision de services d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse :

- un séjour chez un offreur d'aide à la jeunesse visé à l'article 2, § 1er, 27° du même décret, à l'exception des[29 internats de l'enseignement]29, visés à l'article 68, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse et à l'exception des services volontaires d'aide à la jeunesse dans les centres multifonctionnels, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

- l'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome ou l'accompagnement dans une unité de logement de petite taille, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;

b) un l'élève qui a été placé par le juge ou le tribunal de la jeunesse dans une institution communautaire visée à l'article 2, 4° du décret du 15 février 2019 relatif au droit en matière de délinquance juvénile ;

c) un mineur étranger non accompagné pour lequel les conditions visées [29 aux articles 5 et 5/1 ]29 du titre XIII de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont remplies;]25

[6 17/3° [20 apprentissage : la formation visée à l'article 2, 15°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);]20]6

[7 17° /4 élève à besoins éducatifs spécifiques : élève posant des problèmes de participation importants et de longue durée dus à l'interférence entre :

a) une ou plusieurs limitations de fonctionnement de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle et ;

b) des limitations dans l'exécution d'activités et ;

c) des facteurs personnels et externes ;]7

[32 17° /4/1 intervenant en soutien à l'apprentissage : l'intervenant en soutien à l'apprentissage visé à l'article 5, 9°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;

17° /4/2 soutien à l'apprentissage : soutien tel que visé à l'article 6 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;

17° /4/3 modèle de soutien à l'apprentissage : le modèle de soutien à l'apprentissage pour l'organisation du soutien à l'apprentissage dans les écoles d'enseignement ordinaire, visé dans le chapitre 3 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;]32

[30 17° /5 gain d'apprentissage : le changement dans la performance d'apprentissage entre deux mesures chez les mêmes élèves et sur une échelle de mesure identique. Le gain d'apprentissage peut porter sur plusieurs niveaux : le niveau flamand, le niveau de l'école et le niveau de l'élève ;]30

18° heures de cours : une prestation de cinquante minutes;

19° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et d'affaires du personnel;

[2 19° /1 [26 LOP : une plateforme locale de concertation, visée dans la partie VIII, chapitre 1 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016]26;]2

20° [14 ...]14;

21° [14 ...]14;

22° [5 ...]5

23° [9 ...]9

24° personnel d'appui : les fonctions de la catégorie du personnel d'appui étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;

[12 24° /1 [14 qualification d'enseignement : une qualification d'enseignement telle que prévue au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications]14;]12

25° [1 réseau d'enseignement :

- l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

- l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public autre que l'enseignement communautaire et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;

- l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;]1

26° formes d'enseignement : l'enseignement secondaire général, l'enseignement secondaire professionnel, l'enseignement secondaire artistique et l'enseignement secondaire technique;

27° personnel enseignant : les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;

28° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, agréées par les autorités et consistant en une ou plusieurs des composantes suivantes : une composante de formation générale, une composante de formation professionnelle et une composante de transition;

29° profil de formation : un ensemble d'aptitudes, de connaissances et d'attitudes, formulées sous forme d'objectifs finaux, que l'élève doit acquérir dans une formation;

30° structure des formations : l'ensemble de toutes les formations classées par discipline, assorties de modules corrélatifs;

31° [[31 ...]31;]14

32° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant de droit ou de fait la garde de l'élève.

Au cas où l'élève est majeur, il faut entendre par cette notion l'élève majeur;

[32 32° /1 rapport OV4 : le rapport visé à l'article 294, § 2, 2 ;]32

33° [14 ...]14;

[14 33° /0 ensemble de cours : un ou plusieurs cours permettant d'atteindre les objectifs de l'option de base correspondante ;]14

[2 33° /1 projet pédagogique : l'ensemble de points de départ fondamentaux pour une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou, pour ce qui est de la formation en apprentissage, un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, et son fonctionnement;]2

34° heures de plage : les heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge, tel qu'il est défini dans la réglementation de l'enseignement;

[8 34° /1 préventorium : établissement médical offrant entre autres dans un contexte résidentiel des possibilités de cure à des jeunes, où il est dispensé un enseignement spécial de type 5;]8

[2935° programmation : une modification de l'offre d'enseignement par le biais :

a) soit de la création d'une école n'existant pas encore au 1er octobre de l'année scolaire précédente, dans l'intention de faire admettre cette école au financement ou au subventionnement ;

b) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes ne relevant pas de l'application du point c) ou d), dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement. S'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui est organisée sur une base semestrielle, la date à prendre en considération est le 1er octobre ou le 1er mars, selon le cas, des deux années scolaires précédentes ;

c) soit du rétablissement au 1er octobre d'une subdivision structurelle qui a été fermée il y a trois années scolaires au moins parce qu'elle n'avait pas atteint la norme d'élèves applicable, dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement. S'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui est organisée sur une base semestrielle, la date à prendre en considération est le 1er octobre ou le 1er mars, selon le cas ;

d) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée au 1er octobre des six années scolaires précédentes comportant la composante " sport de haut niveau " dans sa dénomination, dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement. Pour éviter que le rétablissement d'une subdivision structurelle, conformément à cette définition, soit considéré comme une programmation, l'école concernée organise au moins une discipline sportive ayant déjà été attribuée antérieurement à cette école ; ]29

36° [14 ...]14

[7 36° /1 mesures correctrices : des mesures par lesquelles l'école fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études commun ;]7

37° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

[18 37° /1 allocations de participation sélectives d'élève : les allocations sélectives de participation, telles qu'elles figurent au livre 2, partie 2, titre 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;]18

38° [2 école : une entité autonome organisant un enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein et étant agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande et étant identifiée à cet effet au moyen d'un numéro unique. Pour l'application de la partie III, titre II, chapitre 1/1 [28 [35, chapitre 4/1 et chapitre 11 ]35]28, il faut également comprendre par 'école' et 'école d'enseignement secondaire ordinaire', un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, pour ce qui est de la formation en apprentissage, également un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;]2

39° centre d'enseignement : une école ou un groupe d'écoles qui assure l'organisation de l'enseignement au sein d'une certaine circonscription géographique;

[21 39° /1 établissement de centre d'enseignement : un établissement de centre d'enseignement est un établissement qui n'est pas une école et qui ne peut être établi qu'au sein d'un centre d'enseignement et se limite et a pour seul but d'y désigner, de les y affecter, de les admettre à la période d'essai et de les nommer à titre définitif s'ils sont éligibles, des membres du personnel travaillant en soutien aux écoles du centre d'enseignement.]21

40° [6 autorité scolaire : la personne morale ou physique responsable pour une ou plusieurs écoles ; pour ce qui est des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et pour ce qui est des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, l'autorité scolaire peut également être dénommé autorité du centre ;]6

[36 40° /0 appareil intelligent : un appareil électronique qui peut être connecté à d'autres appareils via des réseaux téléphoniques, des réseaux ou des protocoles sans fil ;]36

[11 40° /1 préparation à la vie sociale et sociétale : une éducation extrascolaire organisée pour des élèves de la forme d'enseignement 1 leur permettant de mettre en place une bonne maîtrise du temps dans le cadre de la vie [19 , du travail et des loisirs, et non pour acquérir une expérience professionnelle axée sur un travail rémunéré ultérieur]19;]11

41° [14 ...]14;

42° [14 subdivision structurelle : une subdivision dans l'offre d'enseignement qui peut être agréée, financée ou subventionnée]14;

[14 42° /1 domaine d'études : un ensemble thématique cohérent d'orientations d'études, allant de l'abstrait à la pratique ;]14

43° [14 ...]14;

[14 43° /0 orientation d'études : la combinaison de la formation de base, de la partie spécifique et de la partie complémentaire ;]14

[6 43° /1 [20 ...]20]6

[15 43° /1/1 contact systématique : un contact périodique dans lequel l'élève et le centre s'assoient ensemble en personne et une offre uniforme pour les populations ou les groupes cibles est prévue afin de mettre en oeuvre le domaine d'encadrement " soins de santé préventifs ;]15

[22 43° /2 [27 ]27]22

44° gens de voyage : les bateliers, les marchands forains ou les exploitants ou artistes de cirque et les nomades, visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

[7 44° /1 élargissement de l'encadrement : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école poursuit intégralement les mesures de la phase de l'encadrement complémentaire et où le centre d'encadrement des élèves entame un processus de diagnostic visant l'action. Le centre d'encadrement des élèves se base sur une analyse approfondie des besoins d'éducation et d'enseignement de l'élève et des besoins de soutien de la part de l'enseignant/des enseignants et des parents, en vue de formuler des avis visant à optimiser le processus d'adéquation de l'offre d'enseignement et d'éducation à la demande d'aide de l'élève. En concertation avec l'école et les parents, le centre d'encadrement des élèves détermine quel apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise, soit à l'égard de l'école soit à l'égard de l'élève, dans son contexte ou non, est souhaitable, ainsi que l'ampleur et la durée de cet apport ;]7

45° vacance : tout emploi complet ou partiel étant soit définitivement vacant, soit temporairement vacant pour une durée de dix jours ouvrables au moins;

[14 45° /0 cluster de cours : un groupe de deux cours ou plus qui sont définis en exécution de l'article 157/4 ;]14

[7 45° /1 encadrement complémentaire : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école prévoit une aide supplémentaire sous forme de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, adaptées aux besoins éducatifs spécifiques de certains élèves, et préalablement à la phase d'élargissement de l'encadrement ;]7

46° [19 implantation : une délimitation géographique comprenant un ensemble de biens immobiliers bâtis et non bâtis, utilisés par un établissement d'enseignement, qui répond à toutes les conditions suivantes :

1° se situer dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales adjacentes ou être séparés par une des possibilités suivantes :

a) au maximum deux parcelles cadastrales ;

b) une voie ;

2° être utilisés en tout ou en partie par des membres du personnel de l'établissement d'enseignement pour des activités d'enseignement, à l'exception des :

a) activités extra-muros ;

b) stages d'élèves ;

c) cours, donnés ou non par des membres du personnel de l'établissement d'enseignement, dans une entreprise ou dans un établissement ou institut de formation qui n'est pas un établissement d'enseignement ;

d) activités sportives et motrices, dans la mesure où l'infrastructure sportive présente se situe en dehors du domaine de l'école et est également utilisée par des tiers.

Par dérogation au point 1°, quant aux dispositions relatives au `droit d'inscription', une implantation a uniquement trait à la même parcelle cadastrale ou aux parcelles cadastrales adjacentes.]19

[30 46° /1 les tests flamands : des tests normalisés et validés, pour tous les réseaux et organismes coordinateurs, à passer au cours de certaines années de l'enseignement secondaire dans toutes les écoles et les centres et portant sur une sélection des objectifs finaux ;]30

47° [3 enseignement secondaire à temps plein :

- l'enseignement dispensé à des élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial à raison d'au moins 28 heures de cours hebdomadaires pendant 40 semaines par an, ou pendant 20 semaines par an dans les subdivisions structurelles pour lesquelles la durée est exprimée en semestres [14 ...]14;

- l'enseignement dispensé à des élèves réguliers des formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial à raison d'au moins 32 heures de cours hebdomadaires pendant 40 semaines par an et compte tenu du nombre maximum d'heures de cours hebdomadaires étant admissible au financement ou aux subventions;

-[34 l'enseignement dispensé à des apprenants réguliers des formations Soins infirmiers de base et Soins infirmiers de l'enseignement supérieur professionnel HBO5.]34;]3

[8 47° /1 école hospitalière : école d'enseignement secondaire spécial de type 5, forme d'enseignement 4, rattachée à un hôpital [17 ...]17 ou une structure résidentielle ou un préventorium ;]8

[7 47° /2 continuité de l'encadrement : succession des phases dans l'organisation de l'environnement éducatif au niveau d'un ample encadrement de base, d'un encadrement complémentaire et d'un élargissement de l'encadrement ;]7

48° 1er février : soit le 1er février, soit le jour de classe suivant si le 1er février coïncide avec une journée libre de cours, un jour de congé facultatif ou une journée pédagogique étant également considéré comme un jour de classe;

49° 1er octobre : soit le 1er octobre, soit le jour de classe suivant si le 1er octobre coïncide avec une journée libre de cours, un jour de congé facultatif ou une journée pédagogique étant également considéré comme un jour de classe.

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(1)<DCFL 2011-07-01/33, art. III.2, 004; En vigueur : 01-09-2011>

(2)<DCFL 2011-11-25/11, art. V.2, 005; En vigueur : 01-09-2012>

(3)<DCFL 2012-12-21/65, art. III.2, 010; En vigueur : 01-09-2013>

(4)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.2,1°,2°,3°,7°, 012; En vigueur : 01-09-2013>

(5)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.2,4°,5°,6°,8°, 012; En vigueur : 01-09-2014>

(6)<DCFL 2014-04-04/85, art. V.2, 014; En vigueur : 01-09-2014>

(7)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.2,1°-7°, 015; En vigueur : 01-01-2015>

(8)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.2,8,12, 015; En vigueur : 01-09-2014>

(9)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.1, 016; En vigueur : 01-09-2014>

(10)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.2, 023; En vigueur : 01-09-2016>

(11)<DCFL 2017-06-16/24, art. III.1, 028; En vigueur : 01-09-2017>

(12)<DCFL 2018-03-23/08, art. 59, 032; En vigueur : 01-09-2018>

(13)<DCFL 2018-03-30/37, art. 3, 033; En vigueur : 01-09-2018>

(14)<DCFL 2018-04-20/22, art. 2, 034; En vigueur : 01-09-2019>

(15)<DCFL 2018-04-27/26, art. 110, 035; En vigueur : 01-09-2018>

(16)<DCFL 2018-07-06/19, art. 34, 038; En vigueur : 01-09-2018>

(17)<DCFL 2018-12-21/04, art. 41, 040; En vigueur : 01-01-2019>

(18)<DCFL 2019-03-22/19, art. 38, 045; En vigueur : 01-09-2019>

(19)<DCFL 2020-07-03/39, art. 94, 052; En vigueur : 01-09-2020>

(20)<DCFL 2020-06-19/14, art. 40, 054; En vigueur : 01-01-2021>

(21)<DCFL 2021-07-09/33, art. 147,1° et 2°, 058; En vigueur : 01-01-2021>

(22)<DCFL 2021-07-09/33, art. 147,3°, 058; En vigueur : 01-01-2022>

(23)<DCFL 2022-07-08/11, art. 25, 068; En vigueur : 01-01-2022>

(24)<DCFL 2022-07-08/11, art. 26,1°, 068; En vigueur : 01-09-2022>

(25)<DCFL 2022-07-08/11, art. 26,2°, 068; En vigueur : 01-01-2023>

(26)<DCFL 2022-07-08/11, art. 26,3°, 068; En vigueur : 01-09-2022>

(27)<DCFL 2022-07-08/11, art. 26,4°, 068; En vigueur : 01-01-2023>

(28)<DCFL 2023-03-24/05, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-2023>

(29)<DCFL 2023-07-07/17, art. 50, 071; En vigueur : 01-09-2023>

(30)<DCFL 2023-04-28/13, art. 9, 072; En vigueur : 01-04-2023>

(31)<DCFL 2023-07-14/18, art. 3, 077; En vigueur : 01-09-2023>

(32)<DCFL 2023-05-05/07, art. 144, 078; En vigueur : 01-09-2023>

(33)<DCFL 2023-07-14/14, art. 69, 079; En vigueur : 01-09-2023>

(34)<DCFL 2024-04-26/46, art. 3, 082; En vigueur : 01-09-2024>

(35)<DCFL 2024-04-19/55, art. 79, 084; En vigueur : 01-09-2024>

(36)<DCFL 2025-07-18/31, art. 22, 089; En vigueur : 01-09-2025>

PARTIE III. - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

TITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES

CHAPITRE 1er. - Généralités

Art.4. L'enseignement secondaire comprend :

1° l'enseignement secondaire à temps plein;

2° l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. (3)

Art.5. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, il existe des écoles officielles et des écoles libres. Les écoles libres sont établies par une personne physique ou une personne juridique de droit privé. Les écoles officielles sont établies par une personne morale de droit public. (4)

Art.6. § 1er. En vertu du décret spécial relatif à l'enseignement communautaire, sont organisés l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire à temps partiel et, là où le besoin existe, sont établis les écoles ou centres et sections d'écoles ou de centres nécessaires.

§ 2. La Communauté flamande finance et subventionne, conformément aux dispositions décrétales relatives à l'enseignement secondaire, les écoles, sections ou subdivisions structurelles ou autres parties d'écoles, qui répondent aux normes décrétales et qui ont été établies par les provinces, communes, associations de communes ou autres personnes de droit public et privées.

Là où s'appliquent des normes de programmation ou de rationalisation réglementaires, les écoles, sections ou subdivisions structurelles ou autres parties d'écoles ne répondant pas aux normes fixées ne peuvent être maintenues ou établies. Les écoles et centres ou leurs sections ne peuvent pas non plus être financés ou subventionnés ou continuer à l'être, s'ils ne remplissent pas les normes fixées.

§ 3. Pour l'application des normes réglementaires de programmation ou de rationalisation, on entend par "caractère de l'enseignement dispensé par une école ou un centre", leur appartenance à une des catégories d'écoles officielles ou libres, telles que définies aux articles 5 et 110. (5)

Art.7.Une autorité scolaire peut fournir des informations sur le propre projet éducatif et l'offre d'enseignement, mais ne peut pas poser des actes de concurrence déloyale. (6)

[1 Lors de la fourniture de ces informations, y compris la validation d'études, une autorité scolaire utilise au moins les dénominations de subdivisions structurelles et de cours qui sont arrêtées par ou en vertu du présent décret. Il est possible de former des clusters de cours. Si des cours sont regroupés en clusters, toute communication avec les parents, les enseignants et les élèves indique clairement les cours qui en font partie.]1

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(1)<DCFL 2020-07-03/39, art. 95, 052; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 8.[1 Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.

Par " activités politiques " il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales.]1

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(1)<DCFL 2011-07-01/33, art. III.3, 004; En vigueur : 01-09-2011>

Art.9. Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, à condition qu'il ne s'agisse pas d'actes de commerce et qu'elles soient compatibles avec la charge d'enseignement. (8)

Art.10. Une autorité scolaire qui autorise du sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veillent à ce que :

1° les moyens didactiques fournis par l'autorité scolaire ne portent pas les communications mentionnées;

2° les activités restent libres des communications mentionnées, sauf si ces communications font uniquement remarquer, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée par le biais d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou effectuée en-dessous du prix réel par une personne physique, personne morale ou association de fait nommément désignée;

3° le sponsoring et les communications visées soient manifestement incompatibles avec les missions et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;

4° le sponsoring et les communications visées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école. (9)

Art.11. Le transfert d'une école à une autre autorité scolaire produit ses effets, à l'égard du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, le 1er septembre. (10)

Art.12. Le Gouvernement flamand fixe le régime des congés et l'affectation du temps d'enseignement pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et l'enseignement secondaire à temps plein dans les écoles et centres financés ou subventionnés par la Communauté flamande. (11)

CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément

Art.13. L'agrément est l'octroi à l'autorité scolaire de l'habilité à accorder aux élèves réguliers les titres valables de plein droit.

Un financement ou un subventionnement implique un agrément. (12)

Art.14.§ 1er. Une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial qui répond uniquement aux conditions définies à l'article 15, § 1er, 1° jusqu'à 12° inclus, 17° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 20° et 21°, n'est pas financée ni subventionnée mais bien agréée.

§ 2. [5 Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, l'autorité scolaire dépose, au plus tard le 1er avril avant la création, une demande d'agrément par le Gouvernement flamand auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la demande précitée.

L'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle remplit les conditions d'agrément visées à l'article 15, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 9° et 11°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 août précédant la création, une des décisions suivantes :

1° soit un agrément provisoire pour une année scolaire ;

2° soit un refus d'agrément provisoire.

L'article 13, alinéa 1er, est également d'application à des subdivisions structurelles agréées provisoirement.

Au cours de l'année scolaire de l'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle satisfait aux conditions visées à l'article 15, § 1er, 1° à 12°, 17°, uniquement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 20° et 21°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire de l'agrément provisoire, une des décisions suivantes :

1° soit l'agrément à partir de l'année scolaire suivante ;

2° soit le refus d'agrément à partir de l'année scolaire suivante.]5.

§ 3. Chaque année scolaire, les subdivisions structurelles enseignement secondaire ordinaire ou spécial admises à l'agrément sont confirmées et communiquées à l'autorité scolaire intéressée, par le biais d'une dépêche de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten'. [5 La dépêche reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles agréées.]5

[5 § 4. La mise en service d'une nouvelle implantation par une école est notifiée à l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten " au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que :

1° l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;

2° l'école est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant. Dans ce cas, l'école mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la notification, visée à l'alinéa 1er.

Ce paragraphe ne s'applique pas à une école qui est en cours de création.]5

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(1)<DCFL 2012-12-21/65, art. III.3, 010; En vigueur : 01-01-2013>

(2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.2,1°, 016; En vigueur : 01-03-2014>

(3)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.2,2°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

(4)<DCFL 2015-06-19/33, art. III.2, 020; En vigueur : 01-09-2015>

(5)<DCFL 2018-03-23/08, art. 60, 032; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE 3. - Financement et subventionnement

Section 1re. - Conditions

Art.15.§ 1er. Une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial est financée ou subventionnée s'il est simultanément satisfait à toutes les conditions suivantes portant soit sur la subdivision concernée, [1 soit sur l'implantation de l'école]1 qui l'organise :

1° être organisé sous la responsabilité d'une autorité scolaire;

2° être établie dans les immeubles et les locaux remplissant les exigences en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

3° [2 se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement ou, s'il s'agit de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, à un autre organe désigné par le Gouvernement flamand à cet effet;]2

4° disposer de suffisamment de matériel didactique et d'un équipement scolaire adapté;

5° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance de la langue du personnel;

6° prendre une structure décrétalement fixée. Par structure il faut entendre les grands classements au sein d'un niveau d'enseignement et la durée de ces classements;

7° respecter la réglementation relative au régime des congés et à l'affectation des heures de classe;

8° [7 répondre aux dispositions décrétales et réglementaires applicables à la subdivision structurelle en matière de qualifications d'enseignement reconnus, d'objectifs finaux, d'objectifs de développement, d'objectifs finaux spécifiques, de qualifications professionnelles reconnues, de dossiers du cursus scolaire, de programmes d'études et de [14 programmes adaptés individuellement]14]7;

9° [9 avoir conclu des arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mener une politique d'encadrement des élèves ; ]9

10° [12 ...]12

11° respecter, comme école dans l'ensemble de son fonctionnement, les principes constitutionnels et de droit international au niveau des droits de l'homme et de l'enfant en particulier;

12° pour ce qui concerne l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné :

a) avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;

b) suivre les programmes d'études de l'Enseignement communautaire, du 'Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap' (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande) ou du 'Provinciaal Onderwijs Vlaanderen' (Enseignement provincial Flandre), ou suivre de propres programmes d'études qui y sont compatibles à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand;

c) utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au point a);

d) être encadré par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, du 'Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap' ou du 'Provinciaal Onderwijs Vlaanderen', à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand;

13° remplir les normes réglementaires de programmation ou de rationalisation;

14° participer à et collaborer au sein d'une plate-forme locale de concertation, créée conformément à l'article IV.2, § 2, alinéa 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Par collaborer il faut entendre livrer les données visées à l'article IV.4, alinéa 1er, 1, dudit décret et observer les accords conclus à l'article IV.4, alinéa 1er, de ce décret[14 ni aux centres de soutien à l'apprentissage qui font partie d'une école d'enseignement spécial, tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage]14;

[3 Ce point ne s'applique pas aux écoles hospitalières.]3

15° pour ce qui est de l'enseignement communautaire : respecter les compétences du conseil scolaire;

16° pour ce qui concerne l'enseignement subventionné : ne pas porter préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad'. Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par l'autorité scolaire et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire;

17° [10 ...]10

18° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : participer à et coopérer au sein [10 d'un ou de plusieurs forums de concertation tels que visés à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010]10;

19° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : fournir des efforts maximums pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune;

20° mener une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, visée par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, effectuer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanction telle que mentionnée dans le règlement d'école, du centre ou de travail;

21° répondre aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'organisation de l'enseignement;

[15 22° mène une politique efficace en vue de faire connaître et appliquer l'interdiction d'utiliser des appareils intelligents, contrôle le respect de l'interdiction et impose des sanctions aux contrevenants, conformément à sa propre politique de sanctions inscrite dans le règlement scolaire ou de centre]15.

§ 2. [8 Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial organisée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, l'autorité scolaire dépose, au plus tard le 1er avril avant la création, une demande de financement ou de subventionnement par le Gouvernement flamand auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la demande précitée.

L'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle remplit les conditions d'agrément visées au paragraphe § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 9° et 11°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 août précédant la création, une des décisions suivantes :

1° soit le financement ou le subventionnement y compris l'agrément provisoire pour une année scolaire ;

2° soit le non-financement ou non-subventionnement ainsi que le refus d'agrément provisoire.

L'article 13, alinéa 1er, est également d'application à des subdivisions structurelles agréées provisoirement.

Au cours de l'année scolaire de l'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle satisfait à toutes les conditions visées au paragraphe 1er. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire de l'agrément provisoire, une des décisions suivantes :

1° soit le financement ou le subventionnement y compris l'agrément à partir de l'année scolaire suivante ;

2° soit le non-financement ou non-subventionnement ainsi que le refus d'agrément provisoire à partir de l'année scolaire suivante.

Une décision favorable du Gouvernement flamand quant au financement ou au subventionnement ne produit ses effets que s'il est satisfait aux règles de programmation applicables aux écoles et subdivisions structurelles. S'il n'est pas satisfait aux règles de programmation, la décision favorable porte uniquement sur l'agrément.

Dans une subdivision structurelle financée ou subventionnée, y compris l'agrément provisoire, il n'est pas possible d'affecter, muter ou nommer à titre définitif des membres du personnel]8.

§ 3. Chaque année scolaire, les subdivisions structurelles enseignement secondaire admises au financement ou au subventionnement sont confirmées et communiquées à l'autorité scolaire intéressée, par le biais d'une dépêche de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten'. [8 La dépêche reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles financées ou subventionnées.]8

§ 4.[13 La mise en service d'une nouvelle implantation est :

1° soit communiquée par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard au moment de la mise en service : si la nouvelle implantation se trouve dans la même commune ou dans une commune adjacente à l'implantation principale existante de l'école ;

2° soit demandée de façon motivée par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande : si la nouvelle implantation ne se trouve pas dans la même commune ou dans une commune adjacente à l'implantation principale existante de l'école.

Dans la communication ou la demande, visée à l'alinéa 1er, il est déclaré que :

1° lors de la mise en service, l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;

2° l'autorité scolaire est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène des bâtiments concernés, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant. Dans ce cas, l'autorité scolaire mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

La communication ou la demande, visée à l'alinéa 1er, contient les documents suivants :

1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la nouvelle implantation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.

Dans le cas d'une demande, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Le délai de décision précité vaut délai d'ordre.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'année scolaire où une école est créée à la suite ou non d'une restructuration d'écoles existantes.]13

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(1)<DCFL 2012-12-21/65, art. III.4, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

(2)<DCFL 2013-07-12/38, art. 88, 013; En vigueur : 01-09-2013>

(3)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.3, 015; En vigueur : 01-09-2014>

(4)<DCFL2014-04-25/L8, art. III.3,1°, 016; En vigueur : 01-03-2014>

(5)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.3,2°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

(6)<DCFL 2015-06-19/33, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2015>

(7)<DCFL 2018-01-26/33, art. 5, 031; En vigueur : 19-03-2018>

(8)<DCFL 2018-03-23/08, art. 61, 032; En vigueur : 01-09-2018>

(9)<DCFL 2018-04-27/26, art. 111, 035; En vigueur : 01-09-2018>

(10)<DCFL 2018-03-30/37, art. 4, 033; En vigueur : 01-09-2019>

(11)<DCFL 2020-07-03/39, art. 96, 052; En vigueur : 01-09-2020>

(12)<DCFL 2021-07-09/33, art. 148, 058; En vigueur : 01-01-2021{GT

(13)<DCFL 2023-07-07/17, art. 51, 071; En vigueur : 01-09-2023>

(14)<DCFL 2023-05-05/07, art. 145, 078; En vigueur : 01-09-2023>

(15)<DCFL 2025-07-18/31, art. 23, 089; En vigueur : 01-09-2025>

Section 2. - Financement et subventionnement des membres du personnel

Sous-section 1re. - Rémunération

Art.16. La Communauté flamande accorde aux écoles subventionnées de l'enseignement secondaire remplissant les conditions énoncées par le décret et les arrêtés d'exécution, des subventions-traitements et paie, conformément à l'article 65, § 2, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, les traitements des membres du personnel de l'enseignement communautaire étant engagés en vertu des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur.

La Communauté flamande paie aux membres du personnel intéressés de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné, d'une manière directe et mensuellement, respectivement les traitements et les subventions-traitements. (15)

Art.17.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde des traitements et subventions-traitements aux membres du personnel directeur et enseignant, aux membres des services d'encadrement pédagogique, aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, aux membres du personnel d'appui et aux membres du personnel administratif.

§ 2. Dans l'enseignement spécial, des traitements ou subventions-traitements sont également accordés au personnel médical, paramédical, psychologique [1 , orthopédagogique]1 et social, conformément aux normes s'appliquant aux différents types de l'enseignement spécial financé ou subventionné.

§ 3. Toute demande d'un traitement ou d'une subvention-traitement pour le personnel doit être assortie d'une déclaration de l'autorité scolaire, dont le texte, établi par le Gouvernement flamand, doit confirmer que pour les fonctions en question, aucune subvention n'est accordée, ni par une personne morale de droit public ou privé, ni par quelque autre organe que ce soit. (16)

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(1)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.4, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art.18.§ 1er. Une école ne reçoit un financement ou un subventionnement que pour ses membres du personnel :

1° qui sont ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;

2° qui jouissent des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au 1°;

3° qui sont porteur des titres requis, jugés suffisants ou des autres titres fixés par le Gouvernement flamand;

4° [1 ...]1

5° qui ont été engagés dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité, à la réaffectation et à la remise au travail.

§ 2. Si le tribunal du travail, lors d'un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, juge qu'une décision prise par une autorité scolaire de l'enseignement libre subventionné et tendant à supprimer ou à réduire la charge d'un membre du personnel qu'elle a nommé à titre définitif, est contraire au décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, ce membre du personnel reçoit la subvention-traitement pour tout ou partie de la charge dont il a été privé, comme s'il était resté en activité de service, tandis que l'autorité scolaire perd la subvention-traitement pour tout ou partie de l'emploi, tant qu'il affecte à cet emploi un membre du personnel autre que le titulaire.

La présente disposition sort également ses effets lorsque la chambre de recours, telle que visée à l'article 69 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, annule le licenciement d'un membre du personnel nommé à titre définitif prononcé par l'autorité scolaire par mesure disciplinaire.

La présente disposition sort également ses effets lorsque le collège de recours tel que visé à l'article 47septies decies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, a annulé une des évaluations ayant comme conclusion finale 'insuffisant' qui ont conduit au licenciement, tel que visé au chapitre Vter du même décret, d'un membre du personnel nommé à titre définitif.

La perte de la subvention-traitement octroyée pour un emploi prend fin pour l'autorité scolaire :

1° soit au moment où l'acte irrégulier est rectifié par l'autorité scolaire;