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Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2025
Références techniques :
Dossier numéro : 2013-12-13/06
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2024)
Source : Autorité flamande
Publication : 23 décembre 2013
Numéro : 2013036154
Entrée en vigueur :
01-01-2013
(Art.2.1.1.0.1-Art.2.6.7.7.1) (Art.5.0.0.0.1,3°)
Art.1.1.0.0.1-Art.1.1.0.0.4) (Art.3.1.0.0.1-Art.7.0.0.0.1) (Art.4.2.0.0.1)
01-01-2014
(Art.4.2.0.0.10)(Art.4.2.0.0.6)(Art.4.3.0.0.2)(Art.4.3.0.0.7)(Art.5.0.0.0.3)
(Art.4.2.0.0.2)(Art.4.2.0.0.7)(Art.4.3.0.0.3)(Art.4.4.0.0.1)(Art.5.0.0.0.4)
(Art.4.2.0.0.3)(Art.4.2.0.0.8)(Art.4.3.0.0.4)(Art.4.4.0.0.2)(Art.5.0.0.0.5)
(Art.4.2.0.0.4)(Art.4.2.0.0.9)(Art.4.3.0.0.5)(Art.4.5.0.0.1)
(Art.4.2.0.0.5)(Art.4.3.0.0.1)(Art.4.3.0.0.6)(Art.5.0.0.0.2)
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Chapitre 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1.1.0.0.1. Le présent Code règle une matière régionale.
Art. 1.1.0.0.2.[1 Dans le présent code, il y a lieu d'entendre par :
1° impôts et accessoires : les impôts en principal auxquels le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels ou le décime additionnel, les intérêts, les amendes administratives, les augmentations des impôts et les frais de poursuite ou d'exécution, les indemnités de procédure, frais judiciaires et frais de signification ;
[18 1° /0 véhicule zéro émission : un véhicule qui satisfait aux conditions telles que visées à l'article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.]18
[11 1°/1 taxe sur les appareils automatiques de divertissement : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 13, du présent Code;]11
[11 1°/2 taxe sur les jeux et paris : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 12, du présent Code;]11
2° taxe de mise en circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 3, du présent Code ;
3° contribuable : toute personne physique ou morale dans le chef de laquelle un impôt est prélevé ;
4° redevable : toute personne physique ou morale qui, en application du présent Code ou du droit commun, est tenue de payer un impôt ;
5° membre du personnel compétent : le membre du personnel de l'administration flamande qui est désigné conformément aux arrêtés du Gouvernement flamand, et qui est chargé de l'exécution des dispositions du présent Code ;
[2 5° /1 décret sur le prélèvement kilométrique : décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière ;]2
6° décret du 19 avril 1995 : le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;
7° [14 …]14
[2 7° /1 [20 prestataire de services : toute entité juridique accréditée par le percepteur de péage, visé à l'article 4, alinéa 2, 2°, du décret sur le prélèvement kilométrique, pour offrir, dans son secteur à péage, visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, 1°, du décret sur le prélèvement kilométrique, un service de recouvrement du prélèvement kilométrique auprès des utilisateurs et de versement à l'égard du percepteur de péage, sur la base de données enregistrées ou obtenues par l'équipement embarqué ;]20
7° /2 contrat de prestation de services : le contrat entre le détenteur d'un véhicule et un [20 prestataire de services de son choix ou prestataire de services principal]20, qui doit être conclu pour ce véhicule préalablement à l'utilisation d'une route quelconque ;
7° /3 [20 équipement embarqué : tout composant matériel ou logiciel installé ou transporté à bord d'un véhicule et utilisé dans le cadre du service de péage afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir ou transmettre des données à distance ;]20]2
8° [10 entité de l'administration flamande : une agence autonomisée interne ou externe ou un département ;]10
9° impôt de succession : terme générique pour les droits de succession et les droits de mutation ;
10° [2 Eurovignette : la taxe prélevée jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière, conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et conformément aux anciennes dispositions du titre 2, chapitre 4 de ce code ;]2
[6 10° /1 taxe sur les habitations inadaptées ou insalubres : la taxe prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 5, du présent Code ;]6
11° revenu cadastral : le revenu, fixé conformément au titre IX du CIR 92 fédéral et indexé conformément à l'article 518 du CIR 92 fédéral ;
[2 11° /1 prélèvement kilométrique : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4, du présent Code ;]2
12° enfants : les descendants du contribuable et de son conjoint/sa conjointe ou de son cohabitant légal/sa cohabitante légale, ainsi que les enfants qu'il/qu'elle a totalement ou partiellement à charge ;
13° taxe sur les sites d'activité économique désaffectés : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 6, du présent Code ;
14° précompte immobilier : l'impôt qui est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 1er, du présent Code ;
15° droits sur la constitution d'une hypothèque : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 11, du présent Code ;
16° droits de mutation : l'impôt qui, sous la dénomination " droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 7, du présent Code ;
17° taxe d'enregistrement : terme générique pour les droits de donation, les droits de vente, les droits de partage et les droits sur la constitution d'hypothèque ;
18° habitant du Royaume : la personne physique qui selon le cas au moment de son décès ou au moment de la donation a établi à l'intérieur du Royaume son domicile ou le siège de sa fortune, ou la personne morale qui au moment de la donation a établi à l'intérieur du Royaume le siège de sa direction effective ;
[8 18° /1 taxateur-expert : personne physique effectuant des estimations et taxations de biens immobiliers à titre professionnel et disposant à cette fin de la qualification professionnelle visée à l'article 3.3.1.0.9/1, § 2, 2° ;]8
19° droits de donation : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 8, du présent Code ;
20° droits de succession : l'impôt qui, sous la dénomination `droits de succession des habitants du Royaume', est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 7, du présent Code ;
21° sociétés : toute société, association ou institution créée de manière régulière, possédant la personnalité morale et exploitant une entreprise ou réalisant des opérations de nature lucrative. Les organismes dotés de la personnalité morale créés de droit belge et qui, pour l'application des impôts sur le revenu, sont censés ne pas posséder de personnalité morale, ne sont pas considérés comme des sociétés ;
22° droits de partage : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux [19 articles 4.61 et 4.62 ]19 du Code civil, même s'il n'y a pas indivision ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 10, du présent Code ;
23° taxe de circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, du présent Code ;
24° droits de vente : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, du présent Code ;
25° [6 …]6 ;
26° CIR 92 : le Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;
27° Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe du 30 novembre 1939 ;
28° Code des droits de succession : le Code des droits de succession du 31 mars 1936.
Dans le titre 2, chapitre 1er, on entend par :
1° personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral ;
2° enfant handicapé : [12 l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 3, § 1er, 39°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale]12 [15 ou l'enfant qui est considéré par la réglementation en matière d'allocations familiales d'autres entités fédérées comme un enfant handicapé, un enfant présentant une déficience ou un enfant qui, sur la base du degré d'autonomie ou de la gravité des conséquences de l'affection, a droit à un supplément des allocations familiales de base, ou l'enfant qui répond aux conditions visées à l'article 47, l'article 56septies ou l'article 63 de la Loi générale relative aux allocations familiales et des arrêtés royaux pris en exécution de ces dispositions]15 ;
3° travailleur frontalier : la personne qui travaille dans la région frontalière d'un pays voisin et qui, selon le registre de la population, le 1er janvier de l'année d'imposition, a son domicile dans la région frontalière de la Belgique, où elle retourne généralement quotidiennement ou au moins une fois par semaine.
Dans le titre 2, chapitre 2, on entend par :
1° véhicules à vapeur ou à moteur : les véhicules à moteur, décrits dans la réglementation sur l'immatriculation de véhicules à moteur et des remorques, les bateaux et embarcations à vapeur ou à moteur et, en général, tous les moyens de transport à vapeur ou à moteur de locomotion, ainsi que leurs remorques et semi-remorques ;
2° camionnette : par dérogation au point 1°, chaque voiture, conçue et construite pour le transport de marchandises dont [8 le poids total en charge autorisé]8 n'excède pas les 3.500 kg et qui :
a) [17 se compose d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un plateau de chargement ouvert. Si le véhicule est inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2022, le véhicule est immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, (a), du Code de droit économique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.17 du Code précité. La condition précitée selon laquelle le véhicule doit être immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique avec un numéro d'entreprise, ne s'applique qu'aux véhicules de personnes physiques et de personnes morales autres que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, exerçant des activités de leasing ;]17
b) [17 comprend une cabine double comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert. Si le véhicule est inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2022, le véhicule est immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, (a), du Code de droit économique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.17 du Code précité. La condition précitée selon laquelle le véhicule doit être immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique avec un numéro d'entreprise, ne s'applique qu'aux véhicules de personnes physiques et de personnes morales autres que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, exerçant des activités de leasing ;]17
c) comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie ;
d) comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement complètement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie.
Lorsque le véhicule, indiqué comme camionnette dans la réglementation, visée au point 1°, ne répond pas à un des types de véhicule, visés aux points a) à d) inclus, il est, en fonction de sa construction, considéré comme une voiture particulière, une voiture mixte ou un minibus ;
3° usage professionnel : l'usage d'un véhicule en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif ;
4° usage privé : tout usage autre que professionnel ;
5° résidence habituelle : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas de personnes sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
La résidence habituelle d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à résider alternativement dans des lieux différents situés dans deux Etats ou plus, est cependant censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition échoit lorsque la personne réside dans un Etat pour une mission d'une durée déterminée. Le fait d'assister à des cours ou la fréquentation d'une école n'implique pas le transfert de la résidence habituelle.
[4 6° euronorme : le seuil maximum pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur, fixés dans des directives et règlements européen successifs ;
7° véhicules routiers : les voitures particulières, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont décrits dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et tels qu'ils sont entendus au sens de la dernière phrase du point 2°, pour autant que ces véhicules sont munis ou doivent être munis d'une plaque d'immatriculation, autre qu'une plaque d'essai, de marchand [13 , professionnelle, nationale ]13 ou temporaire qui n'est pas une plaque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de la réglementation visée;]4
[7 8° société : par dérogation à l'alinéa 1er, 21°, une société telle que visée [16 au Code des sociétés et des associations]16.]7
Dans le titre 2, chapitre 3, on entend par :
1° véhicules routiers : les voitures particulières, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont décrits dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et tels qu'ils sont entendus au sens de la dernière phrase du point 2° de l'alinéa précédent, pour autant que ces véhicules sont munis ou doivent être munis d'une plaque d'immatriculation, autre qu'une plaque " essai ", " marchand " ou temporaire qui n'est pas une plaque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de la réglementation visée ;
2° aéronefs : les avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables et autres aéronefs, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur, lorsqu'ils sont ou doivent être immatriculés ;
3° bateaux : les yachts et de plaisance d'une longueur supérieure à 7,50 mètres, lorsqu'une lettre de pavillon est ou doit être délivrée pour ceux-ci;
[5 4° euronorme : le seuil maximum pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur, fixés dans des directives et règlements européen successifs;]5
[7 5° société : par dérogation à l'alinéa 1er, 21°, une société telle que visée [16 au Code des sociétés et des associations]16.]7
[2 Au titre 2, chapitre 4, on entend par :
1° [20 classe d'émission euro : la classe définie sur la base des valeurs limites d'émission, visées à l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de l'infrastructure routière, avec l'ajout de la classe " moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle]20 ;
[20 1° /1 usager : le détenteur du véhicule qui a conclu un contrat de prestation de services avec un prestataire de services ou le prestataire de services principal ;]20
2° moyen de paiement garanti : moyens de paiement par lesquels le [20 prestataire de services, visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 1er, 7° /1, ou le prestataire de services principal, visé à l'article 5, alinéa 2, du décret sur le prélèvement kilométrique]20, [20 peuvent]20 percevoir, à première demande, le prélèvement kilométrique et, le cas échéant, les frais de perception facturés au détenteur du véhicule, sans autre autorisation du [20 usager]20 et sans que celui-ci ne puisse annuler le paiement qui a été effectué avec le moyen de paiement :
3° kilomètre : tout kilomètre, arrondi au millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non cinq ;
4° route non concédée : la route ou la partie de la route dont la gestion n'est donnée en concession ;
[20 4° /1° transport par route de marchandises : le transport de tout bien pouvant être chargé sur et déchargé d'un véhicule, y compris le transport d'outils, de machines-outils et de véhicules-outils, ainsi que le transport de tout bien par ces outils, machines-outils et véhicules-outils, quand ils sont utilisés sur une route non concédée ;]20
5° Viapass : le partenariat interrégional de droit public sous la forme d'une institution commune, telle que visée à l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, visée à l'article 18 de l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
6° véhicule : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes ;
7° route : les routes et leurs dépendances.]2
Dans le titre 2, chapitre 7 et chapitre 8, on entend par :
1° valeur boursière : le cours de clôture d'un instrument financier, suivant les informations des cours disponibles dans la presse écrite spécialisée ou les sources numériques consultables spécialisées ;
[8 1° /1 terrain à bâtir : une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme ou un bien immeuble assimilé. L'ensemble ou la partie du bâtiment qui n'est propre au logement d'une famille ou d'une personne isolée qu'après exécution de travaux autres que les travaux normaux de réparation ou d'entretien, est assimilé, le cas échéant avec les dépendances acquises en même temps que le bâtiment, à un terrain à bâtir ;]8
2° enfant handicapé : [12 l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 3, § 1er, 39°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale]12 [15 ou l'enfant qui est considéré par la réglementation en matière d'allocations familiales d'autres entités fédérées comme un enfant handicapé, un enfant présentant une déficience ou un enfant qui, sur la base du degré d'autonomie ou de la gravité des conséquences de l'affection, a droit à un supplément des allocations familiales de base, ou l'enfant qui répond aux conditions visées à l'article 47, l'article 56septies ou l'article 63 de la Loi générale relative aux allocations familiales et des arrêtés royaux pris en exécution de ces dispositions]15 ;
3° personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral ;
4° partenaire :
a) la personne qui, à la date de l'ouverture de la succession, était mariée avec le défunt ou qui à la date de la donation est mariée avec le donateur ;
b) la personne qui, à la date de l'ouverture de la succession, vivait ensemble avec le défunt ou qui à la date de la donation vivait ensemble avec le donateur conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil ;
c) les personnes qui, à la date d'ouverture d'une succession, ou à la date de la donation, vivaient ensemble avec le défunt, ou avec le donateur sans interruption depuis au moins un an et tenaient un ménage commun avec le défunt, ou avec le donateur. L'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa, l'article 2.7.4.2.2 et l'article 2.8.6.0.3 ne sont toutefois applicables qu'aux personnes qui vivaient avec le défunt ou le donateur sans interruption depuis au moins trois ans à la date d'ouverture de la succession ou à la date de la donation et qui formaient un ménage avec le défunt ou le donateur. Ces conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en ménage commun avec le défunt ou avec le donateur consécutivement à la période susvisée de trois ans jusqu'au jour du décès, sont devenues impossible par force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun ;
5° acquisition en ligne directe :
a) une acquisition entre personnes qui descendent l'une de l'autre, conformément à l'[19 article 4.11, § 1er ]19 du Code civil, ou entre personnes qui, suite à une adoption plénière conformément à l'article 356-1 du Code civil bénéficient d'un statut avec les mêmes droits et obligations ;
b) une acquisition entre une personne et l'enfant de son partenaire, et ce que l'acquisition ait lieu avant ou après le décès du partenaire. Si l'acquisition a lieu après le décès du partenaire, ce dernier doit encore avoir sa qualité de partenaire vis-à-vis de la première personne citée à la date de son décès ;
c) une acquisition entre des personnes ayant ou ayant eu une relation de parent et d'enfant non biologique. Une telle relation est censée exister ou avoir existé lorsque quelqu'un; avant l'âge de vingt et un ans, a cohabité pendant trois années consécutives avec une autre personne, et a reçu principalement de cette personne ou de cette personne et de son partenaire les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. L'inscription de l'enfant non biologique dans le registre de la population ou des étrangers, à l'adresse du parent non biologique constitue une présomption réfutable de cohabitation avec le parent non biologique ;
d) [3 une acquisition par une personne ayant avec le défunt ou le donateur un lien de parenté suite à une adoption simple mais exclusivement moyennant la présentation des justifications nécessaires et si :
1) l'enfant adoptif est un enfant du partenaire de l'adoptant ;
2) lorsque, au moment de l'adoption, l'enfant adoptif était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un Centre Public d'Aide Sociale, ou d'une institution comparable établie dans l'Espace économique européen, ou était orphelin d'un père ou d'une mère mort(e) pour la patrie ;
3) lorsque l'enfant adoptif a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt-et-un ans et pendant 3 années consécutives, reçu essentiellement de l'adoptant ou de l'adoptant et de son conjoint, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ;
4) lorsque l'enfant est adopté par une personne dont tous les descendants sont morts pour la patrie ;]3
e) une acquisition entre ex-partenaires s'il y a des descendants communs.
La définition d'enfants figurant au premier alinéa, 12°, et la définition de sociétés, figurant au premier alinéa, 21°, ne sont pas valables pour l'application du chapitre 7 et du chapitre 8 du titre 2.
Dans le titre 2, chapitre 7, on entend par :
1° droits complémentaires : les droits de succession prélevés parce que les conditions d'un taux réduit, d'une réduction ou d'une exonération ne sont pas remplies ou en application de l'article 3.3.1.0.6, de l'article 3.17.0.0.2, ou de l'article 2.7.7.0.1 en cas de déclaration incorrecte ou incomplète ou de déclaration qui n'a pas été rendue dans les délais ;
2° logement familial : le lieu de séjour commun du de cujus et de son partenaire survivant. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de la cohabitation. S'il est mis fin à la cohabitation soit par la séparation de fait des partenaires, soit par un cas de force majeure qui a perduré jusqu'au moment du décès, soit par le transfert de la résidence principale d'un ou des deux intéressés à une maison de repos ou de soins, ou une résidence-services, le dernier logement familial du de cujus et du partenaire survivant est pris en considération comme logement familial. [3 Les dépendances, visées au douzième alinéa, 2°, sont, le cas échéant, censées faire partie de l'habitation familiale.]3
Dans le titre 2, chapitres 8 à 11, on entend par :
1° enregistrement : formalités déterminées conformément à l'article premier du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;
2° droits complémentaires : les droits d'enregistrement calculés et prélevés en complément des droits d'enregistrements qui sont calculés et prélevés au vu de l'acte ou de l'écrit présentés pour enregistrement ou en application de l'article 3.17.0.0.2.
Dans le titre 2, chapitres 8 à 11, les objets mobiliers corporels affectés au service et à l'exploitation de biens immeubles ne sont pas considérés comme immeubles.
Dans le titre 2, chapitre 8, les droits de donation, mentionnés au premier alinéa, sont estimés être localisés en Région flamande pour les donations suivantes :
1° la donation de biens mobiliers ou immobiliers faite par un habitant du Royaume-personne morale si le donateur-habitant du royaume au moment de la donation avait établi le siège de sa direction effective dans la Région flamande ou, si le siège de la direction effective du donateur-habitant du royaume durant la période de cinq ans précédant la donation avait été établi dans plus d'une région, si le donateur-habitant du royaume durant la période de cinq ans précédant la donation avait établi le siège de sa direction effective pendant la période la plus longue dans la région flamande ;
2° la donation par un non-habitant du royaume-personne morale d'un bien immobilier situé dans la région flamande ;
3° la donation de biens mobiliers par un non-habitant du royaume personne physique ou personne morale à un habitant du royaume si le donataire habitant du royaume avait établi, au moment de la donation, son domicile fiscal ou le siège de sa direction effective dans la région flamande ou, si le domicile fiscal ou le siège de la direction effective avait été établi dans plus d'une région durant la période de cinq ans précédant la donation si le donataire-habitant du royaume, durant la période de cinq ans précédant la donation avait établi le siège de sa direction effective pendant la période la plus longue dans la région flamande ;
4° la donation de biens mobiliers par un non-habitant du royaume personne physique ou une personne morale à un non-habitant du royaume personne physique ou à une personne morale si la donation est présentée pour enregistrement dans la région flamande.
Dans le titre 2, chapitre 9, par dérogation au premier alinéa, on entend par :
1° [16 …]16
2° dépendance : tout immeuble bâti ou non bâti qui d'après sa nature, sa situation, sa superficie et sa valeur constitue un accessoire normal, selon le cas, soit de la maison ou de l'étage ou partie d'étage, soit de l'habitation à construire sur le terrain ;
3° [16 …]16
4° [16 …]16
5° [16 immeuble rural non bâti : le bien immobilier qui se compose d'un ou de plusieurs terrains qui sont utilisés pour ou destinés à l'exploitation agricole, à l'exclusion des bâtiments et du terrain sur lequel ces bâtiments se trouvent ;]16
6° habitation : la maison ou l'étage ou partie d'étage d'un bâtiment, [9 servant principalement ou devant principalement servir [soit] immédiatement, soit après des travaux normaux de réparation ou d'entretien, au logement d'une famille ou d'une personne seule]9, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que la maison ou l'étage ou partie d'étage;]1 (ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83324)
[3 ["7° terrain à bâtir : une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme ou un bien immeuble assimilé. Le bâtiment ou partie de bâtiment, ne pouvant servir qu'après des travaux autres que des travaux normaux de réparation ou d'entretien, de logement d'une famille ou d'une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que le bâtiment, est assimilé à un terrain à bâtir."]3
(ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83324)
[9 8° villes noyaux : Alost, Anvers, Boom, Bruges, Termonde, Genk, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, St.-Nicolas, Turnhout et Vilvorde;]9
[9 9° communes de la périphérie flamande de Bruxelles : les communes d'Affligem, d'Asse, de Beersel, de Bertem, de Bever, de Dilbeek, de Drogenbos, de Galmaarden, de Gooik, de Grimbergen, de Halle, de Herne, de Hoeilaart, de Huldenberg, de Kampenhout, de Kapelle-op-den-Bos, de Kortenberg, de Kraainem, de Lennik, de Liedekerke, de Linkebeek, de Londerzeel, de Machelen, de Meise, de Merchtem, d'Opwijk, d'Overijse, de Pepingen, de Roosdaal, de Sint-Genesius-Rode, de Sint-Pieters-Leeuw, de Steenokkerzeel, de Ternat, de Vilvoorde, de Wemmel, de Wezembeek-Oppem, de Zaventem et de Zemst.]9
[11 Au titre 2, chapitre 12 et chapitre 13 et au titre 3, on entend par Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999 : la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Au titre 2, chapitre 13 et au titre 3, on entend, conformément à l'article 76 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, par appareil automatique de divertissement : tout appareil qui contient une partie mécanique, électrique ou électronique servant à la mise en marche, à son fonctionnement ou à son utilisation et dont le déclenchement est provoqué par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou par tout autre moyen qui lui serait substitué.]11
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(1)<DCFL 2014-12-19/97, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2015> (ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83323)
(2)<DCFL 2015-07-03/17, art. 11, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
(3)<DCFL 2015-07-17/22, art. 2, 009; En vigueur : 14-08-2015> (ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83324)
(4)<DCFL 2015-12-18/23, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(5)<DCFL 2015-12-18/23, art. 116, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(6)<DCFL 2016-12-23/05, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<DCFL 2017-06-16/10, art. 2, 023; En vigueur : 01-07-2017>
(8)<DCFL 2017-12-08/05, art. 8, 024; En vigueur : 24-12-2017>
(9)<DCFL 2018-05-18/01, art. 2, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(10)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.240, 035; En vigueur : 01-01-2019>
(11)<DCFL 2018-12-07/09, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(12)<DCFL 2018-12-21/02, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2019>
(13)<DCFL 2020-06-26/29, art. 58, 043; En vigueur : 01-10-2020>
(14)<DCFL 2019-03-29/29, art. 25, 045; En vigueur : 01-01-2021>
(15)<DCFL 2021-04-02/14, art. 3,1°, 048; En vigueur : 01-01-2019>
(16)<DCFL 2021-04-02/14, art. 3, 048; En vigueur : 25-04-2021>
(17)<DCFL 2022-12-16/10, art. 13, 057; En vigueur : 01-01-2023>
(18)<DCFL 2023-12-22/12, art. 19, 062; En vigueur : 01-01-2024>
(19)<DCFL 2024-03-15/01, art. 2, 064; En vigueur : 30-03-2024>
(20)<DCFL 2024-05-03/09, art. 11, 067; En vigueur : 01-07-2025>
Art. 1.1.0.0.3.Les notions, utilisées dans le titre 2, chapitre 5, du présent Code, sont interprétées conformément aux dispositions [1 de l'article 1.3 et du livre 3, partie 5, titre 2, du Code flamand du Logement de 2021]1.
Les notions, utilisées dans le titre 2, chapitre 6, du présent Code, sont interprétées conformément aux dispositions du décret du 19 avril 1995.
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(1)<AGF 2020-07-17/73, art. 33, 046; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 1.1.0.0.4. Le Gouvernement flamand peut imposer à quiconque, sujet aux dispositions du présent Code, l'obligation d'utiliser des documents et des formulaires dont il détermine le contenu et l'usage.
Chapitre 1er. - Précompte immobilier
Section 1re. - Objet imposable
Art. 2.1.1.0.1. Conformément à l'article 249 du CIR 92 fédéral, l'impôt est levé sur les revenus de biens immobiliers, situés en Région flamande.
Section 2. - Contribuables
Art. 2.1.2.0.1. Le contribuable est celui qui, le 1er janvier de l'année d'imposition, est le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier des biens immobiliers.
Section 3. - Base imposable
Art. 2.1.3.0.1. Le précompte immobilier est déterminé sur la base du revenu cadastral des biens imposables qui est connu le 1er janvier de l'année d'imposition.
Art. 2.1.3.0.2. Pour la détermination de la base imposable, il n'est pas tenu compte de la réduction conformément à l'article 15 du CIR 92 fédéral.
Section 4. - Tarifs
Art. 2.1.4.0.1.§ 1er. Le tarif du précompte immobilier s'élève à [2 3,97]2 %.
§ 2. [1 Par dérogation à l'alinéa premier, le taux s'élève à [2 2,54]2 % pour :
1° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des centres publics d'aide sociale ou à des sociétés créées par eux, dont font partie seulement un ou plusieurs centres publics d'aide sociale;
2° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des communes;
3° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à la Société flamande du Logement social ou aux sociétés de logement social agréées, visées à [5 l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021]5;
4° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent au Fonds flamand du Logement;
5° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à un office de location sociale;
6° [3 …]3
7° les propriétés appartenant à des personnes morales agréées conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), et qui sont utilisées comme infrastructures de logement pour les personnes handicapées, visées à l'article 2, 2°, du même décret, qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté. Le Gouvernement flamand arrête le mode dont le besoin de soins et de soutien est constaté.
Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, est également applicable aux biens immobiliers similaires de personnes morales similaires créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège [6 …]6, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen.
[3 …]3
Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, 7°, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration qu'une personne morale est agréée conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées). L'octroi vaut jusqu'à la fin de l'agrément. Toute cessation d'un agrément doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.]1
[3 § 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif s'élève à 2,4 % pour les propriétés qui sont louées par un office de location sociale agréé, en application des et conformément aux conditions, visées [6 à l'article 4.55, alinéas 2 et 3, du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 4.168 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021]6.
Le taux réduit, visé à l'alinéa 1er, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration flamande que la propriété est louée, au 1er janvier de l'année d'imposition, par un office de location sociale agréé. L'octroi vaut jusqu'à la fin du contrat de location. Toute cessation anticipée du contrat de location doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.]3
§ 3. [2 Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif pour matériel et outillage, tel que visé à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, s'élève à 3,97 %, multiplié par le coefficient, visé à l'alinéa deux. L'application du coefficient ne peut pas aboutir à un tarif supérieur au tarif applicable dans l'année d'imposition précédente, à l'exception de l'année d'imposition dans laquelle le présent décret entre en vigueur, l'application du coefficient ne pouvant pas aboutir à un tarif supérieur à 3,97 %.]2
[4 Le coefficient est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année 1996 par la moyenne des indices mensuels de l'année précédant l'année des revenus. Dans ce cadre, les arrondissements suivants sont appliqués :
1° la moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non;
3° après l'application du coefficient, le montant du tarif est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non.]4
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(1)<DCFL 2013-12-20/08, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFL 2016-11-18/05, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<DCFL 2018-06-22/18, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2018>
(4)<DCFL 2018-07-06/20, art. 19, 032; En vigueur : 01-01-2018>
(5)<AGF 2020-07-17/73, art. 34, 046; En vigueur : 01-01-2021>
(6)<DCFL 2021-04-02/14, art. 4, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Art. 2.1.4.0.1.
§ 1er. Le tarif du précompte immobilier s'élève à [2 3,97]2 %.
§ 2. [1 Par dérogation à l'alinéa premier, le taux s'élève à [2 2,54]2 % pour :
1° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des centres publics d'aide sociale ou à des sociétés créées par eux, dont font partie seulement un ou plusieurs centres publics d'aide sociale;
2° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des communes;
3° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à la Société flamande du Logement social ou aux [7 sociétés de logement]7 agréées, visées à [5 l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021]5;
4° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent au Fonds flamand du Logement;
5° [7 …]7
6° [3 …]3
7° les propriétés appartenant à des personnes morales agréées conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), et qui sont utilisées comme infrastructures de logement pour les personnes handicapées, visées à l'article 2, 2°, du même décret, qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté. Le Gouvernement flamand arrête le mode dont le besoin de soins et de soutien est constaté.
Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, est également applicable aux biens immobiliers similaires de personnes morales similaires créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège [6 …]6, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen.
[3 …]3
Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, 7°, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration qu'une personne morale est agréée conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées). L'octroi vaut jusqu'à la fin de l'agrément. Toute cessation d'un agrément doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.]1
[3 § 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif s'élève à 2,4 % pour les propriétés [7 qui sont louées par une société de logement agréée conformément aux conditions en exécution de l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021]7]6.
Le taux réduit, visé à l'alinéa 1er, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration flamande que la propriété est louée, au 1er janvier de l'année d'imposition, par un [7 société de logement agréée]7 agréé. L'octroi vaut jusqu'à la fin du contrat de location. Toute cessation anticipée du contrat de location doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.]3
§ 3. [2 Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif pour matériel et outillage, tel que visé à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, s'élève à 3,97 %, multiplié par le coefficient, visé à l'alinéa deux. L'application du coefficient ne peut pas aboutir à un tarif supérieur au tarif applicable dans l'année d'imposition précédente, à l'exception de l'année d'imposition dans laquelle le présent décret entre en vigueur, l'application du coefficient ne pouvant pas aboutir à un tarif supérieur à 3,97 %.]2
[4 Le coefficient est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année 1996 par la moyenne des indices mensuels de l'année précédant l'année des revenus. Dans ce cadre, les arrondissements suivants sont appliqués :
1° la moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non;
3° après l'application du coefficient, le montant du tarif est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non.]4
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(1)<DCFL 2013-12-20/08, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFL 2016-11-18/05, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<DCFL 2018-06-22/18, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2018>
(4)<DCFL 2018-07-06/20, art. 19, 032; En vigueur : 01-01-2018>
(5)<AGF 2020-07-17/73, art. 34, 046; En vigueur : 01-01-2021>
(6)<DCFL 2021-04-02/14, art. 4, 048; En vigueur : 25-04-2021>
(7)<DCFL 2021-07-09/37, art. 11, 051; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 2.1.4.0.2.[1 § 1er. Conformément à l'article 464/1, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, les provinces, communes et agglomérations sont autorisées à lever des centimes additionnels sur le précompte immobilier.
§ 2. Pour chaque commune de la Région flamande, le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, ne peut pas en soi augmenter le produit des centimes additionnels communaux de l'année d'imposition dans laquelle le présent article entre en vigueur, par rapport à l'année d'imposition précédente.
Lorsqu'une commune souhaite toutefois modifier le produit de sa part dans ce précompte immobilier, elle l'indique explicitement dans sa décision, et elle mentionné séparément :
1° le nombre de centimes additionnels nécessaires afin d'obtenir, à son niveau, le même produit que dans l'année d'imposition précédant l'année d'imposition dans laquelle le présent article entre en vigueur ;
2° le nombre de centimes additionnels levés effectivement pour l'année d'imposition dans laquelle le présent article entre en vigueur.
§ 3. Pour chaque province de la Région flamande, les centimes additionnels provinciaux ne peuvent pas être supérieurs à :
1° pour la province d'Anvers : 145,33 centimes additionnels ;
2° pour la province du Limbourg : 214,52 centimes additionnels ;
3° pour la province de Flandre orientale : 148,47 centimes additionnels ;
4° pour la province du Brabant flamand : 171,75 centimes additionnels ;
5° pour la province de Flandre occidentale : 186,22 centimes additionnels.]1
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(1)<DCFL 2016-11-18/05, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2017>
Section 5. - Réductions
Art. 2.1.5.0.1.§ 1er. Il est accordé une réduction :
1° de 25 % du précompte immobilier pour l'habitation où le contribuable a, selon le registre de la population, sa résidence principale le 1er janvier de l'année d'imposition, lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers, situés en Région flamande, n'est pas supérieur à 745 euros;
2° [7 le précompte immobilier pour les enfants qui entrent en ligne de compte pour les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour l'habitation qui est occupée, le 1er janvier de l'année d'imposition, par une famille ayant au moins deux enfants, qui y ont leur domicile selon le registre de la population et qui entrent en ligne de compte pour l'allocation familiale. La diminution s'élève à 8 euros par enfant. Dans ce contexte, un enfant handicapé compte pour deux.
Le montant précité de 8 euros est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume et est ajusté annuellement sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année précédant l'année de revenu par la moyenne des indices de l'année 2022. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur,
selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application du coefficient, le montant est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre du millième s'élève à cinq ou non ;]7
3° du précompte immobilier par personne handicapée, à l'exclusion des enfants handicapés, visés au point 2°, pour l'habitation où la personne handicapée a son domicile, selon le registre de la population, le 1er janvier de l'année d'imposition. Cette réduction est calculée comme s'il s'agit d'un enfant handicapé.
[7 § 1er/1. La réduction visée au paragraphe 1er, 2°, est accordée proportionnellement dans le cas de parents non cohabitants, en fonction de la période pendant laquelle ce parent héberge le ou les enfants, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° l'un des parents introduit une demande auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition ;
2° le parent chez qui l'enfant ou les enfants n'a/ont pas son/leur lieu de résidence selon le registre de la population fournit un logement dans une habitation située dans la Région flamande dans laquelle ce parent a son domicile selon le registre de la population au 1er janvier de l'année d'imposition ;
3° la preuve du logement partiel est apportée de l'une des manières suivantes :
a) en vertu d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition ;
b) en vertu d'une décision de justice prononcée au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition ;
c) en vertu d'une convention conclue au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition à la suite d'une médiation familiale volontaire par un médiateur reconnu par la commission visée à l'article 1727 du Code judiciaire ;
d) en vertu d'une convention signée par les deux parents au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition.
La réduction, visée au paragraphe 1er, 2°, est répartie proportionnellement entre le logement visé au paragraphe 1er, 2°, et le logement visé à l'alinéa 1er, 2°.
Si l'entité compétente de l'Administration flamande ne reçoit pas de notification contraire et que les conditions visées au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 1er/1 sont remplies, la demande introduite pour une année d'imposition est valable pour les années d'imposition suivantes.
Si le montant visé au paragraphe 1er, 2° est attribué proportionnellement conformément à l'alinéa 1er, les montants répartis proportionnellement sont arrondis au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non.]7
§ 2. Il est accordé une réduction :
1° de 20 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des habitations pour lesquelles la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E60;
2° de 20 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis, autres que les habitations, pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E70;
3° de 40 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E40;
4° [1 [4 [6 de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques a été introduite après le 31 décembre 2012 et qui, au 1 janvier de l'année d'imposition, ont un niveau E maximal tel qu'indiqué au tableau suivant :
date de la demande d'autorisation urbanistique ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques
Niveau E constructions nouvelles
Niveau E rénovation énergétique substantielle
du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013
E50
/
du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2015
E40
/
du 1 janvier 2016 au 30 septembre 2016
E30
/
du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2019
E30
E90
du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021
E30
/
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022
E20
/
]6]4]1
5° [1 [6 de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques a été introduite après le 31 décembre 2012 et qui, au 1 janvier de l'année d'imposition, ont un niveau E tel qu'indiqué au tableau suivant :
date de la demande d'autorisation urbanistique ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques
Niveau E constructions nouvelles
Niveau E rénovation énergétique substantielle
du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2014
E30
/
du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015
E30
/
du 1 janvier 2016 au 30 septembre 2016
E20
/
du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2021
E20
E60
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022
E10
E60
[1 à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 septembre 2025
/
E60]1
(1)<DCFL 2024-12-20/24, art. 30, 068; En vigueur : 01-01-2025>
]6.]1
[6 6° de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour les biens immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est introduite [8 à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 septembre 2025]8 et qui, après reconstruction ou reconstruction partielle, ont un niveau E maximum de E20 au 1 janvier de l'année d'imposition ;
7° de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour les biens immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est introduite [8 à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 septembre 2025]8 et qui, après reconstruction ou reconstruction partielle, ont un niveau E maximum de E10 au 1 janvier de l'année d'imposition.]6
Le niveau E, visé à l'alinéa premier, est le niveau de consommation d'énergie primaire, tel que calculé en exécution du titre XI du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009.
La limite du niveau E à laquelle doit répondre le bien immobilier bâti pour la réduction est déterminée en tenant compte du moment auquel la demande complète d'une autorisation urbanistique est introduite.
Le délai de dix ans, visé à l'alinéa premier, 1°, à 3° inclus, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition 2009.
Le délai de cinq ans, [6 visé à l'alinéa premier, 4° à 7°]6, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition 2014.
[1 Seuls les biens immeubles bâtis, pour lesquels le niveau E requis a été fixé pour l'ensemble du bâtiment, entrent en ligne de compte pour les réductions, visées à l'alinéa premier. [2 [6 Les réductions ne sont accordées que s'il s'agit d'une reconstruction partielle, d'une reconstruction, d'une rénovation ou d'une nouvelle construction telles que visées à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, 47/2°, 50° et 110° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et si toutes les exigences PEB visées au titre IX, chapitre I de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 qui sont applicables au(x) permis d'environnement pour actes urbanistiques du projet de construction spécifique sont respectées.]6]2]1
En cas de transfert d'un bien immobilier pour lequel est accordée une réduction telle que visée à l'alinéa premier, la réduction reprend cours en faveur de l'acquéreur du bien à partir de l'année d'imposition suivant l'année du transfert, pour les années d'imposition encore restantes dans la période de dix ou de cinq ans.
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(1)<DCFL 2015-12-18/23, art. 98, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DCFL 2016-12-23/02, art. 41, 016; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<DCFL 2016-11-18/05, art. 32, 018; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<DCFL 2019-04-05/16, art. 2, 039; En vigueur : 04-05-2019>
(5)<DCFL 2021-04-02/14, art. 5, 048; En vigueur : 01-01-2019>
(6)<DCFL 2021-11-19/12, art. 2, 052; En vigueur : 01-01-2022>
(7)<DCFL 2022-12-16/10, art. 9, 057; En vigueur : 01-01-2023>
(8)<DCFL 2024-12-20/24, art. 30, 068; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 2.1.5.0.2.§ 1er. Sur la demande du redevable :
1° la réduction du précompte immobilier, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1°, est portée à 50 % pour une période de cinq ans qui prend cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, lorsqu'il s'agit d'une habitation que le contribuable a fait bâtir ou qu'il a acheté comme construction neuve;
2° une réduction de 20 % du précompte immobilier est accordée pour l'habitation qui est occupée par un mutilé de guerre bénéficiant de l'avantage de l'article 13 des lois coordonnées sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948;
3° une remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier est accordée lorsque le revenu imposable peut être réduit conformément à l'article 15 du CIR 92 fédéral;
4° la réduction du précompte immobilier, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2°, est accordée pour les enfants de travailleurs frontaliers qui, en vertu de la réglementation du pays où les travailleurs frontaliers sont occupés, sont exclus de tout régime d'allocations familiales, pour autant que ces enfants, aux termes de la réglementation belge relative aux allocations familiales, entreraient en ligne de compte pour des allocations familiales.
§ 2. Pour des biens immobiliers qui n'ont pas été occupés pendant plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, la remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, peut uniquement être accordée pour :
1° un bien immobilier bâti non meublé, repris dans un plan d'expropriation;
2° un bien immobilier bâti non meublé en voie de rénovation ou de transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une organisation de logement social ou sur l'ordre d'une autorité;
3° un bien immobilier dont, pour cause d'une calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire en cours ou d'une procédure d'héritage non finalisée, le contribuable ne peut exercer ses droits réels.
La remise ou réduction proportionnelle pour le cas, visé à l'alinéa premier, 2°, peut être accordée pour une période de cinq ans au maximum.
[1 …]1.
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(1)<DCFL 2016-12-23/05, art. 20, 015; En vigueur : 09-01-2017>
()<DCFLxxxxxxxxxxxxxxxArt. 2.1.5.0.3.Les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1° à 3° inclus, [2 article 2.1.5.0.1, § 1er/1,]2 [1 à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 1° à 7° inclus]1, et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 1° et 2°, sont évaluées en fonction de la situation le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'année d'imposition du précompte immobilier. Ces réductions peuvent être cumulées, à l'exception de la réduction, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 3°, qui ne peut être cumulée avec les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 1° et 2°.
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(1)<DCFL 2021-11-19/12, art. 3, 052; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<DCFL 2022-12-16/10, art. 10, 057; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 2.1.5.0.4.Les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, [1 article 2.1.5.0.1, § 1er/1]1 et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°, sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire. Les réductions ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou du bien immobilier qui est occupée par des personnes qui ne font pas partie de la même famille ou qui n'appartiennent pas à la famille du mutilé de guerre ou de l'enfant handicapé ou de la personne handicapée concernés.
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(1)<DCFL 2022-12-16/10, art. 11, 057; En vigueur : 01-01-2023>
()<DCFLxxxxxxxxxx Art. 2.1.5.0.5. Lorsque la limite de 745 euros, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1°, est dépassée, la réduction de 25 % prévue par cette disposition est néanmoins maintenue au profit du contribuable qui en a bénéficié pour l'année d'imposition 1979, aussi longtemps que :
1° le contribuable occupe entièrement son habitation;
2° le dépassement de la limite de 745 euros résulte exclusivement de la péréquation générale des revenus cadastraux applicable à partir de l'année d'imposition 1980;
3° le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers, situés en Région flamande, n'est pas supérieur à 992 euros.
Art. 2.1.5.0.6.
<Abrogé par DCFL 2017-12-22/57, art. 8, 031; En vigueur : 09-06-2020>
Art. 2.1.5.0.7.[1 Il est accordé au contribuable un crédit d'impôt égal à :
1° [3 …]3
2° [2 [3 …]3]2
3° 2,5 % du revenu cadastral multiplié par le coefficient, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 3, alinéa 2, si le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 3, s'applique.
Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser le précompte immobilier, après l'application des exonérations et réductions.
Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, est entièrement à charge de la Région flamande.]1
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(1)<DCFL 2016-11-18/05, art. 34, 018; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DCFL 2018-06-22/18, art. 6, 028; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<DCFL 2019-12-20/13, art. 30, 041; En vigueur : 01-01-2020>
Section 6. - Exonérations
Art. 2.1.6.0.1.Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est accordée pour le revenu cadastral :
1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers, situés en Région flamande, qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but lucratif à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de maisons de vacances pour [2 …]2 des personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance;
2° des biens immobiliers qu'un état étranger a affectés à l'installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif, sous condition de réciprocité;
3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général;
4° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2008;
