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Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2025
Références techniques :
Dossier numéro : 2010-06-06/07
6 JUIN 2010. - Code pénal social (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2010 et mise à jour au 21-06-2024)
Source : Justice
Publication : 1 juillet 2010
Numéro : 2010A09589
Entrée en vigueur : 1 juillet 2011
© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. [1 [2 la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2
§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions, pour l'application du présent titre, on entend par [2 fraude sociale, travail illégal et dumping social]2 : toute infraction à une législation sociale relevant de la compétence de l'autorité fédérale.
§ 2. [2 la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 est définie par le Conseil des ministres, qui désigne les ministres compétents pour son exécution.
Cette politique est communiquée par les ministres compétents pour les Affaires sociales, l'Emploi, la Justice, les Indépendants et la Lutte contre la fraude sociale au Service d'Information et de Recherche Sociale.]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L 2024-05-15/19, art. 2, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 1/1. [1 Le dumping social
Sans préjudice d'autres dispositions, pour l'application du présent titre, on entend par "dumping social": un large éventail de pratiques abusives délibérées et le contournement de la législation européenne et/ou nationale existante, y compris les lois et les conventions collectives applicables, qui permettent une concurrence déloyale en minimisant les coûts de main-d'oeuvre et d'exploitation par des moyens illégaux, et entraînent la violation des droits des travailleurs et leur exploitation.]1
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(1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 3, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 2. [1 [2 Le plan stratégique et le plan d'action opérationnel pour la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2
Dans le cadre de [2 la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2, le comité stratégique établit [2 un plan stratégique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 sous la direction du membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale. Ce plan stratégique porte sur une période de quatre ans et tient compte des contrats d'administration des institutions publiques de sécurité sociale ainsi que des services publics fédéraux.
Ce plan stratégique est soumis au Conseil des ministres pour approbation, qui l'approuve au plus tard le 1er janvier de la première année de la période auquel il se rapporte.
Le plan stratégique se concrétise [2 tous les deux ans]2 en un plan d'action opérationnel de lutte contre la fraude sociale.
Le plan d'action opérationnel comprend notamment :
1° les actions individuelles de contrôle;
2° les actions collectives de contrôle;
3° les nouvelles actions stratégiques et opérationnelles.
[2 Le plan d'action opérationnel est soumis au comité stratégique pour validation et au comité ministériel pour la lutte contre la fraude pour approbation. Le Comité ministériel pour la lutte contre la fraude approuve le plan au plus tard le 1er janvier de la période à laquelle il se rapporte.]2]1
[2 Le Service d'information et de recherche sociale fournit chaque trimestre un rapport sur les revenus de la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social.]2
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L 2024-05-15/19, art. 4, 068; En vigueur : 01-07-2024>
CHAPITRE 2. - Le Service d'information et de Recherche sociale
Art. 3. [1 La mission et les tâches du Service d'Information et de Recherche Sociale
Un Service d'Information et de Recherche Sociale, nommé ci-après le SIRS, est créé. Il se compose d'un comité stratégique, d'un staff et de deux comités de concertation structurelle.
Le SIRS est placé sous l'autorité des ministres compétents pour la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2.
Le SIRS est un organe stratégique qui, sur la base des connaissances et réflexions des services d'inspection des administrations visées à l'article 4, 4° et 5°, et d'un appui scientifique, développe une vision de la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2, qui se traduit en stratégies concrètes. Le SIRS prépare le plan stratégique et les plans d'action opérationnels et est chargé de l'appui politique.
Les tâches du SIRS sont :
1° préparer la politique telle que définie par le Conseil des ministres en matière de lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 en exécution du plan stratégique et du plan d'action opérationnel visés à l'article 2;
2° orienter et mener des actions de prévention nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique;
3° préparer les protocoles de collaboration entre l'autorité fédérale et les régions concernant la coordination des contrôles en matière [2 de fraude sociale, de travail illégal et de dumping social]2;
4° évaluer trimestriellement le degré de réalisation des différents éléments du plan d'action opérationnel [2 ...]2 visé à l'article 2. Si l'évaluation trimestrielle indique deux fois de suite que les objectifs définis dans le plan opérationnel ne seront pas atteints ou que les produits ne seront pas réalisés, le directeur du SIRS en avise le comité stratégique;
5° préparer des directives en exécution du plan d'action opérationnel pour les cellules d'arrondissement visées à l'article 12;
6° apporter aux administrations et aux services compétents en matière de lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 toute l'assistance nécessaire sur le fond;
7° réaliser des études relatives à la problématique [2 de la fraude sociale, du travail illégal et du dumping social]2 en permettant un meilleur ciblage des actions à mener;
8° assurer la concertation entre les services d'inspection et leur soutien par l'intermédiaire des comités de concertation;
9° identifier les besoins communs en formation des membres du personnel des services d'inspection et assurer les formations nécessaires;
10° définir une politique de communication externe pour le comité stratégique;
11° assurer le suivi de la mise en oeuvre des conventions de partenariat conclues par le(s) ministre(s), visées à l'[2 article 15/1]2, et en faire rapport au comité stratégique;
12° coordonner les informations communiquées par les services d'inspection compétents pour lutter contre l'occupation illégale et faire rapport chaque année, avant le 1er juillet, à la Commission européenne;
13° dégager une vision et préparer des stratégies pour contrer [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2;
14° organiser une concertation structurelle avec les différentes institutions concernées dont les régions qui collaborent activement à la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 ainsi qu'avec d'autres acteurs pertinents;
15° mettre au point une collaboration internationale entre services d'inspection dans le cadre des actions communes aux différents services [2 et en assurer le suivi]2;
[2 16° sans préjudice des compétences du Conseil consultatif du droit pénal social, fournir des avis concernant la politique fédérale et fédérée en matière de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal, et le dumping social à la demande d'un membre du gouvernement fédéral, d'un membre d'un des gouvernements régionaux ou communautaires;]2
[2 17° recevoir, collecter, coordonner et traiter les informations qui leur sont directement communiquées par les citoyens, les entreprises et les organisations, en vue de les transmettre aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 16, 8°, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection, ainsi qu'à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à ces derniers dans la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social, ou dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation.
Les règles suivantes sont d'application pour l'alinéa 1er, 17°:
1° cette tâche s'effectuera en collaboration avec la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;
2° le directeur du SIRS visé à l'article 8 ou son représentant qu'il désigne, est responsable du traitement de ces données;
3° les personnes concernées par les traitements de données à caractère personnel par le SIRS sont la personne physique ou la personne morale qui a fourni des informations au Point de Contact pour une Concurrence Loyale, ainsi que toute personne physique ou personne morale soupçonnée d'avoir commis une infraction, qui fait l'objet des informations fournies;
4° les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés ci-dessus sont:
a) le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale, et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;
b) le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est considérée comme civilement responsable d'une infraction;
c) le cas échéant, le nom, le prénom, la résidence principale, et la nationalité et le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de tout travailleur ou de toute personne qui est ou pourrait être concernée par une infraction;
d) la qualification de l'/des infraction(s) supposée(s);
e) la date et le lieu des faits;
5° les données collectées de la personne physique déposant plainte, sont les noms, les prénoms, le numéro de registre national, le numéro de téléphone et l'adresse mail;
6° les données issues des traitements mentionnés ci-dessus peuvent être transférées:
a) aux institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 16, 8°;
b) aux inspecteurs sociaux des services d'inspection;
c) à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation;
d) aux membres de la cellule d'arrondissement telle que constituée conformément à l'article 13 du présent Code;
e) aux membres des plateformes de concertation telle que constituées conformément à l'article 15/2 ou à l'article 15/3 du présent Code;
7° la durée maximale de conservation des données issues des traitements mentionnées ci-dessus est de sept ans, à compter de leur réception. La durée de conservation de ces données est de vingt ans à des fins exclusivement statistiques.]2]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L 2024-05-15/19, art. 5, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 4. [1 La composition du comité stratégique
Le comité stratégique se compose comme suit :
1° du membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale ou son représentant;
2° des ministres compétents pour les Affaires sociales, l'Emploi, la Justice et les Indépendants ou leur représentant;
3° du directeur du SIRS;
4° des administrateurs généraux de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
5° du président du comité de direction du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
6° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;
La présidence du comité stratégique est assurée par le membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale.]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 5. [1 Les tâches du comité stratégique
Le comité stratégique a notamment pour missions :
1° la validation du plan d'action stratégique, visé à l'article 2, pour une période de quatre ans, compte tenu des contrats d'administration des institutions publiques de sécurité sociale et des services publics fédéraux;
2° la validation du plan d'action opérationnel, visé à l'article 2;
3° la validation des stratégies proposées;
4° la validation des objectifs par service d'inspection en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan opérationnel;
5° la validation des tâches du staff, visé à l'article 3, alinéa 4.]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 6. [1 La composition du staff du SIRS
Le staff du SIRS est composé :
1° du directeur du SIRS;
2° des experts chargés du soutien du directeur lors de la rédaction et du suivi du plan stratégique et du plan d'action opérationnel, visés à l'article 2;
3° d'un magistrat d'un auditorat du travail et/ou d'un auditorat général du travail;
4° d'un membre du Service public fédéral Finances;
5° des coordinateurs SIRS, dont le statut est fixé par le Roi : il s'agit d'inspecteurs sociaux de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de l'Office national de l'Emploi.
6° [2 d'un secrétariat]2 qui assiste le staff. Le secrétariat du staff est également chargé des tâches du secrétariat du Comité stratégique.
Le staff du SIRS est dirigé par le comité stratégique.]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L 2024-05-15/19, art. 6, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 7. [1 Les tâches du staff
Le staff est chargé de l'exécution des tâches du SIRS visées à l'article 3.
Les coordinateurs SIRS sont chargés du soutien des cellules d'arrondissement. Ils mettent leurs connaissances et leur expertise à la disposition du SIRS.]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 8. [1 La fonction du dirigeant, appelé le directeur du SIRS, les conditions de sa nomination et son statut
Le directeur du SIRS doit être titulaire d'une fonction de management.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif du directeur.
[2 Dans l'attente de la désignation du fonctionnaire mandataire dirigeant visé aux alinéas 1er et 2, le fonctionnaire qui, à la date du 1er juillet 2017 dirige la direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, poursuit l'exercice de la fonction du directeur du Bureau. Le mandat de cette personne se termine au moment où le fonctionnaire mandataire dirigeant est désigné.]2]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L 2019-04-07/06, art. 18, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 9. [1 Les tâches du directeur du SIRS
Le directeur du SIRS :
- est chargé de la gestion journalière du SIRS et de la bonne exécution des missions du SIRS tel que définies à l'article 3;
- est chargé de la gestion du personnel du staff visé à l'article 6, alinéa 1er, 2° à 5°;
- préside par ailleurs les comités de concertation structurelle;
- présente les plans d'action visés à l'article 2 au Conseil national du Travail et au Comité général de gestion des Indépendants.
Il siège au sein de la commission de conventions de partenariat instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Il communique les résultats des travaux de cette commission au comité stratégique et au staff.
A chaque endroit où cette loi ou ses arrêtés d'exécution parlent du "directeur du bureau" ou du "directeur du bureau fédéral d'orientation", il faut le lire comme le "directeur du SIRS"]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 9/1.
<Abrogé par L 2016-07-01/01, art. 27, 020; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 10. [1 La nomination des membres du staff et leur statut
Les membres du staff sont nommés par le Roi, à l'exception du magistrat visé à l'article 6, alinéa 1er, 3°. Celui-ci est désigné par le procureur général qui a le droit pénal social dans ses attributions. [2 Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 4° et 5°.]2
Les fonctions des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 2°, ne peuvent être remplies par le biais d'un congé pris dans le cadre d'une mission d'intérêt général.
Durant leur mandat, les inspecteurs sociaux visés à l'article 6, alinéa 1er, 5°, gardent leur qualité d'inspecteur social au sens du Titre 2 du livre Ier du présent Code.]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L 2024-05-15/19, art. 7, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 11. [1 La composition et les tâches des comités de concertation structurelle
§ 1er. Il est institué deux comités de concertation structurelle, un pour le régime des travailleurs salariés et un pour le régime des indépendants. Si une organisation efficace du travail l'exige, le directeur du SIRS peut décider de fusionner les deux comités de concertation structurelle en un seul.
Ces comités de concertation sont chargés du suivi, de l'évaluation et de l'amélioration de la collaboration en matière de lutte contre la fraude sociale, la fraude aux allocations et la fraude sociale transfrontalière.
§ 2. Chaque comité de concertation est composé comme suit :
1° du directeur du SIRS, qui préside le comité;
2° d'un représentant du SIRS par comité;
3° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection fédéraux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de l'Emploi, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
4° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux et un représentant du Conseil des Auditeurs du travail;
5° des représentants des services d'inspection régionaux qui ont une voix consultative;
6° du fonctionnaire dirigeant de la Direction des amendes administratives de la Direction générale Emploi et marché du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le président de chaque comité peut inviter un représentant du Service public fédéral Finances si sa présence est requise pour renforcer la collaboration stratégique et structurelle entre le fisc et les services d'inspection sociale. Il a une voix consultative.
§ 3. La tâche de chaque comité de concertation consiste à :
1° coordonner la réalisation du plan d'action opérationnel;
2° proposer des facteurs de succès critiques et des indicateurs de prestation critiques, d'en assurer le suivi et de rédiger des rapports en la matière;
3° formuler des propositions de standardisation des processus de travail;
4° assurer le suivi des actions et à établir des rapports;
5° formuler à l'attention du gouvernement via le comité stratégique, des propositions de simplification et d'amélioration de la réglementation.]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 12. [1 Une plateforme d'information fraude sociale est créée tant auprès du [2 Conseil national du Travail]2 qu'auprès du [2 Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants]2 afin de stimuler le dialogue entre les membres du gouvernement compétents en matière de fraude sociale et le management du SIRS, d'une part, et les partenaires sociaux, d'autre part. Les projets de plans stratégiques et les projets de plans d'action opérationnels y seront entre autres discutés.]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L 2024-05-15/19, art. 8, 068; En vigueur : 01-07-2024>
CHAPITRE 3. [1 - La cellule d'arrondissement]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 13. [1 La composition de la cellule d'arrondissement
II est institué une cellule d'arrondissement par auditorat du travail, dénommée ci-après "la cellule", présidée par l'auditeur du travail et pour le surplus composée comme suit: d'un représentant des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, d'un représentant du Service public fédéral Finances, d'un magistrat d'un parquet du procureur du Roi, d'un membre de la police locale, d'un coordinateur du SIRS tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, 5°, et du secrétaire de la cellule.
Est associé à la cellule d'arrondissement, à sa demande, le représentant du service d'inspection régionale compétent en matière d'emploi en vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le président de la cellule peut inviter tout autre service à participer aux réunions si sa présence s'avère nécessaire.
[2 Si une organisation plus efficiente du travail le préconise, une cellule peut regrouper plusieurs auditorats du travail.
Si une organisation plus efficiente du travail le préconise, plusieurs cellules d'arrondissement peuvent être créées dans un auditorat du travail.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la fusion ou scission des cellules d'arrondissement est sollicitée par les cellules d'arrondissement initiales qui soumettent cette proposition au comité stratégique qui doit l'approuver.]2]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L 2024-05-15/19, art. 9, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 14. [1 La tâche de la cellule
La tâche de la cellule consiste à :
1° organiser et coordonner les contrôles du respect des différentes législations sociales en rapport avec [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2, tel qu'entre autres définis dans le plan d'action opérationnel;
2° exécuter les directives et instructions établies par le staff;
3° mettre sur pied des informations et des formations, entre autres concernant le droit pénal social, à destination des membres des services participant aux réunions de la cellule;
4° fournir les informations nécessaires permettant de dresser le bilan des actions communes menées par les services d'inspection au sein de la cellule;
5° informer les membres de la cellule d'arrondissement du suivi des dossiers traités par les services d'inspection sociale et poursuivis devant les tribunaux ainsi que des jurisprudences pertinentes pour les services d'inspection.
La cellule se réunit au moins une fois par mois dans le cadre de l'exécution concrète de ses missions, plus particulièrement en ce qui concerne l'organisation des actions énumérées sous 1°.
Sur la proposition du comité stratégique ou d'un de ses membres, le staff peut faire procéder à une action qui couvre l'ensemble du territoire belge ou à une action qui couvre le ressort de plusieurs cellules.]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L 2024-05-15/19, art. 10, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 15. [1 Le secrétariat de la cellule
Un secrétariat est institué par cellule d'arrondissement.
Le secrétariat est assuré par un des services d'inspection des administrations publiques, tels que reprises dans l'article 11, § 2, 3°, conformément au Protocole d'accord proposé par le staff.
Le secrétariat est établi au siège local d'un des services visés à l'alinéa 2.
Les procès-verbaux des réunions de la cellule sont établis par le secrétariat et sont transmis au staff.]1
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(1)<L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 15/1. [1 La commission de partenariat, sa composition et la convention de partenariat
Il est institué une commission de partenariat qui a son siège au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Elle est composée:
1° du président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui préside la commission de partenariat;
2° du directeur du SIRS;
3° du secrétaire du Conseil national du travail;
4° du secrétaire du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants;
5° des administrateurs généraux de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de l'emploi, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Cette commission est chargée de préparer les conventions de partenariat entre le(s) ministre(s) compétent(s) et des organisations.
Dans la convention de partenariat, les signataires peuvent décider de toute action d'information et de sensibilisation dirigée vers les professionnels et les consommateurs. Elles peuvent aussi organiser la fourniture, par les organisations, de toute information utile à la prévention et à la constatation des infractions.]1
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(1)<Inséré par L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 4. [1 - Les plateformes de concertation de la lutte contre la fraude sociale]1
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(1)<Inséré par L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 15/2. [1 La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée
Il est créé une plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée, nommée "plateforme Justice", qui se compose comme suit :
1° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'Emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
2° du procureur général chargé des missions spécifiques relatives aux matières du droit social, plus particulièrement celles relatives à la criminalité sociale et à la fraude à la législation sociale, ou de son représentant;
3° du procureur fédéral ou de son représentant;
4° des auditeurs de travail impliqués dans les dossiers examinés par la plateforme;
5° d'un ou de plusieurs coordinateurs du SIRS, tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, 5°;
6° du directeur général de la police fédérale judiciaire ou de son représentant;
7° de tout autre représentant dont la présence est jugée nécessaire ou utile pour le traitement des dossiers qui concernent la fraude sérieuse et/ou organisée.
La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée est coprésidée par le procureur général ayant le droit pénal social dans ses attributions et le procureur pour les aspects de coordination.
La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée se réunit dans les locaux du Collège des procureurs généraux.
§ 2. La mission de la plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée consiste à conclure des accords concrets sur la capacité nécessaire en inspecteurs, contrôleurs et applications informatiques pour réaliser entre autres le datamining et une analyse des risques permettant de faciliter l'approche judiciaire pénale et le suivi pénal assuré par les auditeurs du travail ou le parquet fédéral.]1
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(1)<Inséré par L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 15/3. [1 La plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale, nommée "plateforme services d'inspection"
§ 1er. Il est créé une plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale qui est composée :
1° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
2° du procureur général chargé des missions spécifiques relatives aux matières du droit social, plus particulièrement celles relatives à la criminalité sociale et la fraude en matière de la législation sociale;
3° des auditeurs du travail concernés par le dossier à examiner;
4° d'un représentant de la police fédérale et locale, si sa présence est nécessaire dans le cadre du dossier à examiner;
5° de tout autre partenaire dont la présence s'avère nécessaire ou utile pour le traitement du dossier à examiner.
La présidence et les lieux de réunion seront déterminés sur la base d'une tournante entre les directeurs-généraux des services d'inspection.
Cette plateforme opérationnelle pourra être convoquée par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, et ce chaque fois que ces personnes l'estimeront nécessaire.
§ 2. La tâche de la plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale consiste à :
1° définir les enquêtes qui doivent faire l'objet d'une approche coordonnée et la suite à réserver à ces dossiers;
2° se mettre d'accord sur la capacité et les moyens mises à disposition pour la réalisation des enquêtes;
3° surveiller les actions menées dans le domaine de la lutte contre la fraude transfrontalière afin d'arriver à une approche cohérente concernant:
d) la manière d'aborder le phénomène de fraude;
e) le choix des enquêtes à mener;
f) le suivi de la fraude constatée et les poursuites engagées.]1
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(1)<Inséré par L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 15/4. [1 L'échange de données
§ 1er. Afin de permettre aux services chargés de la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 d'échanger de manière permanente les données nécessaires, conformément aux dispositions prévues dans le présent Code, les fonctionnaires dirigeants des services d'inspection sociale mentionnés à l'article 15/2, désignent un inspecteur social comme membre effectif et un inspecteur social comme suppléant qui sont chargés de l'échange de données dans le respect des dispositions mentionnées aux articles 54 à 57 du présent Code. Si possible, cet échange de données sera réalisé au moyen d'une plateforme électronique.
§ 2. La plateforme électronique mentionnée au paragraphe précédent peut collecter, recevoir, coordonner et traiter l'information nécessaire à la lutte contre [2 la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social]2 et la communiquer aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection sociale, ainsi qu'à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation. Les fonctionnaires dirigeants des services d'inspection sociaux mentionnés à l'article 15/2, désignent le fonctionnaire responsable du traitement de ces données.]1
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(1)<Inséré par L 2018-12-21/49, art. 69, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L 2024-05-15/19, art. 10, 068; En vigueur : 01-07-2024>
CHAPITRE 5. [1 Le Comité scientifique du Service d'information et de recherche sociale]1
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(1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 11, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 15/5. [1 Le Comité scientifique
Il est institué auprès du SIRS un Comité scientifique, composé de membres qui sont spécialisés dans les matières pertinentes pour la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal ou le dumping social.
Sans préjudice des compétences du Conseil consultatif du droit pénal social, visé à l'article 96, ce Comité scientifique examine, fait des études, donne des avis ou recommandations à la demande du Service d'information et de recherche sociale ou d'initiative sur les matières relevant de la fraude sociale, du travail illégal ou du dumping social aux fins d'aider le Service d'information et de recherche sociale à réaliser des études en ce domaine, à mieux cibler les actions à mener et à préparer des stratégies pour contrer ces phénomènes.
Ce Comité exerce ses missions en toute indépendance.
Le Roi détermine la composition du Comité scientifique ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.
Le Roi détermine les incompatibilités relatives à l'exercice de la profession des experts.
Le Roi nomme les membres du Comité.]1
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(1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 12, 068; En vigueur : 01-07-2024>
CHAPITRE 1er. - Généralités
Art. 16.Les définitions
Pour l'application du Livre Ier du présent Code et de ses mesures d'exécution, on entend par :
1° [5 inspecteurs sociaux:
a) les fonctionnaires qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, les indépendants ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;
b) les membres du personnel qui ont la qualité de stagiaire au terme du premier trimestre du stage et après avis favorable de leur supérieur hiérarchique et qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, les indépendants ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;
c) les membres désignés du service du Ministère de la Défense qui est chargé du contrôle du bien-être au travail et qui relève de l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la défense, lorsqu'ils surveillent la législation relative au bien-être;]5
2° " travailleurs " : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et celles qui y sont assimilées :
a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;
3° " employeurs " :
a) les personnes qui exercent l'autorité sur les travailleurs;
b) les personnes qui y sont assimilées en vertu d'une législation sociale;
c) sont également assimilés à l'employeur :
- ceux qui font travailler des enfants ou leur font exercer des activités;
- les importateurs de diamant brut;
- les armateurs;
- ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui perçoivent une commission dans le cadre de la législation relative à l'exploitation des bureaux de placement payants;
- les utilisateurs dans le cadre de la législation sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que les personnes qui, pour leur propre compte, mettent des travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
[5 - ceux avec lesquels un travailleur entre en contact en tant que candidat à un emploi;]5
4° " bénéficiaires " : les bénéficiaires de prestations sociales, soit de la sécurité sociale, soit d'un régime d'aide sociale, ou d'autres avantages accordés par les législations dont les inspecteurs sociaux exercent la surveillance, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;
5° " données sociales " : toutes les données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;
6° " données sociales à caractère personnel " : toutes les données sociales concernant une personne [5 physique]5 identifiée ou identifiable;
7° " données médicales à caractère personnel " : toutes les données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique de la personne physique identifiée ou identifiable [5 ...]5;
8° " institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques ainsi que les Services publics fédéraux qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;
9° " institutions coopérantes de sécurité sociale " : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;
10° " lieux de travail " : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;
11° " supports d'information " : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports d'information numériques ou digitaux, disques, bandes, y compris ceux qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique;
12° " contrevenant " : la personne à laquelle une amende administrative peut être infligée;
13° " administration compétente " : l'administration et les fonctionnaires désignés par le Roi pour infliger les amendes administratives.
[1 14° " les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale " : les services d'inspection sociale de l'Etat fédéral, la police, le Service d'Information et de Recherche sociale, l'administration compétente, le ministère public près les cours et tribunaux, les juges d'instruction, le Collège des Procureurs généraux [3 la Direction de l'epv et de l'eDossier, les institutions publiques de sécurité sociale et les services qui sont chargés du recouvrement des amendes pénales et administratives]3;
15° " la carte d'identité électronique " : la carte d'identité électronique visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
16° " le Comité de gestion " : le Comité de gestion de la banque de données [4 epv]4, visée à l'article 100/8;
17° " l'[4 epv]4 " : le procès-verbal de constatation d'infractions qui est établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2;
18° " la banque de données [4 epv]4 " : la banque de données, visée à l'article 100/6 et dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l'article 100/2 ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV;
19° " la banque de données Ginaa " : la banque de données de l'administration compétente, qui contient les données relatives aux missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du livre 1er;]1
[2 20° "datamining" : la recherche de façon ponctuelle des liens dans des collectes de données afin d'établir des profils pour des recherches plus approfondies;
21° "datamatching" : la comparaison l'un avec l'autre de deux sets de données rassemblées;]2
[3 22° la Direction de l'epv et de l'eDossier: la Direction de l'epv et de l'eDossier de la Direction générale Droit du Travail et études juridiques du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui a comme missions légales de coordonner le développement de l'epv et de l'eDossier au profit de tous les acteurs concernés et de détecter, vérifier et suivre les éventuelles lacunes, améliorations ou ajouts à ces deux applications;
23° la plateforme eDossier: la plateforme informatique qui permet aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de réaliser un échange électronique complet de données à partir de l'ouverture d'un dossier, par la rédaction d'un epv, jusque et y compris la clôture du dossier;
24° l'eAvis: l'avis électronique au moyen duquel le ministère public informe, conformément à l'article 93, § § 1er et 2, le service d'inspection qui a dressé le procès-verbal de constatation d'une infraction et l'administration compétente de la décision rendue sur l'action publique du chef d'une infraction constatée dans ce procès-verbal;
25° l'eDécision: la communication électronique, en application de l'article 94, alinéa 1er, de la décision administrative de l'administration compétente infligeant une amende administrative, de déclaration de culpabilité ou de classement sans suite de l'infraction au service d'inspection qui a dressé le procès-verbal et au ministère public.]3
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(1)<L 2012-03-29/08, art. 85, 005; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L 2018-01-15/02, art. 30, 026; En vigueur : 01-04-2018>
(3)<L 2023-05-13/17, art. 2, 060; En vigueur : 22-06-2023>
(4)<L 2023-05-13/17, art. 3, 060; En vigueur : 22-06-2023>
(5)<L 2024-05-15/19, art. 13, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 17. [1 § 1.]1 Les autorités chargées de la surveillance
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi, les fonctionnaires désignés par les autorités compétentes, ainsi que les inspecteurs sociaux surveillent le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, et le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées.
Le Roi désigne les lois et les arrêtés d'exécution pour lesquels les services dont les inspecteurs sociaux relèvent sont compétents.
[1 § 2. Sans préjudice de la compétence des fonctionnaires de police, sont chargés de surveiller dans les entreprises le respect des obligations prévues dans le cadre [2 des mesures nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences de la situation d'urgence épidémique pour la santé publique, prises en application des articles 4 et 5 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique]2, visées à l'article 238 du présent Code, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants :
- la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
- la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
- l'Office national de Sécurité sociale;
- l'Office national de l'Emploi;
- FEDRIS;
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Pour l'application du présent article, on entend par " entreprises " les " lieux de travail " tels que définis à l'article 16, 10°, du présent Code.
Pour exercer la surveillance visée à l'alinéa 1er, les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 42 et 43 à 49 du présent Code.]1
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(1)<AR 37 2020-06-24/10, art. 14, 045; En vigueur : 03-07-2020>
(2)<L 2021-08-14/01, art. 13, 050; En vigueur : 04-10-2021>
CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire
Section 1re. - Généralités
Art. 18. Le principe de finalité
Les inspecteurs sociaux exercent les pouvoirs visés au présent chapitre en vue de la surveillance du respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu'en vue de la surveillance du respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées.
Art. 19. Le principe de proportionnalité
Lors de l'exécution des pouvoirs visés au présent chapitre, les inspecteurs sociaux veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour la surveillance du respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect ainsi que pour la surveillance du respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées.
Art. 20.Le titre de légitimation
Les inspecteurs sociaux exercent leurs missions munis du titre de légitimation de leurs fonctions.
Les inspecteurs sociaux doivent toujours présenter leur titre de légitimation.
Le Roi détermine le modèle de ce titre de légitimation.
[1 Lorsque les inspecteurs sociaux agissent, en vue de la recherche et de la constatation des infractions relatives à la législation antidiscrimination et à ses arrêtés d'exécution, comme visé à l'article 42/1 du présent Code, le titre de légitimation ne doit pas être présenté et ils ne doivent pas non plus communiquer leur qualité.]1
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(1)<L 2018-01-15/02, art. 33, 026; En vigueur : 01-04-2018>
Art. 21.Le pouvoir d'appréciation des inspecteurs sociaux
Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3 et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux disposent d'un pouvoir d'appréciation pour :
1° fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code, les lois visées au Livre II du présent Code et les autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que pour respecter les dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées, dont ils exercent la surveillance;
2° donner des avertissements;
3° fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;
4° prendre les mesures visées aux articles 23 à 49;
[1 4°/1 transmettre au donneur d'ordre, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, une notification écrite comme prévue à l'article 49/1;]1
[2 4°/2 transmettre la notification écrite visée à l'article 49/2 du présent Code aux entrepreneurs et aux donneurs d'ordre visés aux articles 35/9 à 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;]2
[3 4°/3 transmettre la notification écrite visée à l'article 49/3 du présent Code aux responsables solidaires visés aux articles 35/6/1 à 35/6/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]3
5° dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent Code, des lois visées au livre II du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées.
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(1)<L 2012-03-29/08, art. 73, 005; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L 2013-02-11/13, art. 28, 009; En vigueur : 04-03-2013>
(3)<L 2016-12-11/03, art. 24, 021; En vigueur : 30-12-2016>
Art. 21/1. [1 L'indépendance
Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux sont indépendants dans l'exercice de leurs missions.]1
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(1)<Inséré par L 2024-05-15/19, art. 14, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 22. La possibilité de requérir l'assistance de la police
Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police.
Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux
Art. 23.L'accès aux lieux de travail
Les inspecteurs sociaux peuvent dans l'exercice de leur mission pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance.
[1 Les inspecteurs sociaux peuvent, si nécessaire, faire appel aux services de police pour entrer dans les lieux visés à l'alinéa 1er.]1
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(1)<L 2024-05-15/19, art. 15, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 24.L'accès aux espaces habités
§ 1er. Les inspecteurs sociaux ont uniquement accès aux espaces habités dans les cas suivants :
- lorsque les inspecteurs sociaux se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;
- à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité; la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire;
- en cas d'appel provenant de ce lieu;
- en cas d'incendie ou d'inondation;
- lorsque les inspecteurs sociaux sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction.
§ 2. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire, les inspecteurs sociaux adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes :
- l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;
- la législation qui fait l'objet du contrôle et pour laquelle les inspecteurs sociaux sont d'avis qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire;
- lorsque c'est le cas, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle;
- tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire.
Les inspecteurs sociaux peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge d'instruction.
§ 3. Le juge d'instruction décide dans un délai de 48 heures maximum après réception de la demande.
La décision du juge d'instruction est motivée.
Toutefois, la décision du juge d'instruction suite à une demande de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures est spécialement motivée.
Aucune voie de recours n'est possible contre cette décision.
A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 59, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au § 2, alinéa 1er, doivent être versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée.
§ 4. Dans le cas d'une visite domiciliaire d'espaces habités, les inspecteurs sociaux disposent de tous les pouvoirs visés dans le Livre 1er, Titre 2, Chapitre 2, sections 1re, 2 et 3, à l'exception de la recherche de supports d'informations visés par l'article 28 et des pouvoirs visés par les articles 30, 31, 32, 33 et 34, alinéa 2.
[1 § 5. Les inspecteurs sociaux peuvent, si nécessaire, faire appel aux services de police pour exécuter une autorisation de visite domiciliaire.]1
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(1)<L 2024-05-15/19, art. 16, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 25. La collecte d'information
Sans préjudice des dispositions de ce chapitre, les inspecteurs sociaux peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées.
Art. 26. L'identification des personnes
Les inspecteurs sociaux peuvent prendre l'identité des personnes se trouvant sur les lieux de travail, ainsi que de toute personne dont ils estiment l'identification nécessaire pour l'exercice de la surveillance.
Ils peuvent, à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification.
Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l'aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent volontairement lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d'identification ou lorsque les inspecteurs sociaux doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes.
Ils peuvent également essayer de rechercher l'identité de ces personnes au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support, dans les cas et conditions et selon les modalités visés à l'article 39.
Art. 27. L'audition de personnes
Les inspecteurs sociaux peuvent interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.
Art. 28.Les supports d'information contenant soit des données sociales, soit d'autres données prescrites par la loi
§ 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire tous les supports d'information qui se trouvent sur les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle à condition que ces supports d'information :
1° soit contiennent des données sociales, visées à l'article 16, 5°;
2° soit contiennent n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation, [1 ...]1.
Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire fournir l'accès aux supports d'information visés à l'alinéa 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
§ 2. Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire est absent au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé ou son mandataire afin de se faire produire les supports d'information précités ou afin de se faire fournir l'accès aux supports d'information visés au § 1er, alinéa 1er, qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
§ 3. Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen des supports d'information visés au § 1er dans les cas suivants :
1° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire ne présente pas volontairement les supports d'information précités, sans toutefois s'opposer à cette recherche ou à cet examen;
2° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas joignable au moment du contrôle.
Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l'examen de ces supports d'information à condition que la nature de la recherche ou celle de l'examen l'exige lorsque le danger existe qu'à l'occasion du contrôle, ces supports d'information ou les données qu'ils contiennent disparaissent ou soient modifiés ou lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert.
Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.
§ 4. [1 Le Roi peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail ou les autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux ou qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique et auquel les inspecteurs sociaux ont accès.]1
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(1)<L 2012-02-15/14, art. 3, 004; En vigueur : 18-03-2012>
Art. 28 DROIT FUTUR.
Les supports d'information contenant soit des données sociales, soit d'autres données prescrites par la loi
§ 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire tous les supports d'information qui se trouvent sur les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle à condition que ces supports d'information :
1° soit contiennent des données sociales, visées à l'article 16, 5°;
2° soit contiennent n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation, [1 ...]1.
Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire fournir l'accès aux supports d'information visés à l'alinéa 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
[2 § 1er/1. - Lorsque les supports d'information visés au paragraphe 1er ne se trouvent pas sur les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et que ces supports d'information ne sont pas accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 doit prendre les mesures nécessaires pour fournir l'accès à ces supports d'informations aux inspecteurs sociaux, à leur demande.]2
§ 2. Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire est absent au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 afin de se faire produire les supports d'information précités ou afin de se faire fournir l'accès aux supports d'information visés au § 1er, alinéa 1er, qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique [2 ou aux supports d'information visés au paragraphe 1er/1 qui ne sont pas accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique]2.
§ 3. Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen des supports d'information visés au § 1er dans les cas suivants :
1° lorsque l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 ne présente pas volontairement les supports d'information précités, sans toutefois s'opposer à cette recherche ou à cet examen;
2° lorsque l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 n'est pas joignable au moment du contrôle.
Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l'examen de ces supports d'information à condition que la nature de la recherche ou celle de l'examen l'exige lorsque le danger existe qu'à l'occasion du contrôle, ces supports d'information ou les données qu'ils contiennent disparaissent ou soient modifiés ou lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert.
Lorsque l'employeur, son préposé [3 , son mandataire ou l'indépendant]3 s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.
§ 4. [1 Le Roi peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail ou les autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux ou qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique et auquel les inspecteurs sociaux ont accès.]1
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(1)<L 2012-02-15/14, art. 3, 004; En vigueur : 18-03-2012>
(2)<L 2018-01-15/02, art. 22, 026; En vigueur : indéterminée >
(3)<L 2024-05-15/19, art. 17, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 29. Les supports d'information contenant d'autres données
Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.
Ils disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
Art. 30. Les données sous une forme lisible et intelligible
Lorsque les données visées aux articles 28 et 29 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, les inspecteurs sociaux ont le droit de se faire communiquer, dans la forme demandée par eux, les données enregistrées sur ces supports d'information sous une forme lisible et intelligible.
Art. 31.Le droit d'accès
§ 1er. Lorsque les données visées à l'article 28 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux, l'employeur, ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1, doivent assurer aux inspecteurs sociaux un droit d'accès par voie électronique au système informatique ou à tout autre appareil électronique et à ces données, un droit d'accès physique à l'intérieur du boîtier du système informatique ou de tout autre appareil électronique, ainsi qu'un droit de téléchargement et d'utilisation par voie électronique de ces données.
§ 2. Les droits visés au § 1er s'appliquent aussi lorsque le lieu de conservation de ces données est situé dans un autre pays et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.
§ 3. Les droits visés au § 1er s'appliquent aussi lorsque ces données se trouvent dans un système informatique ou dans tout autre appareil électronique, en Belgique ou à l'étranger, qui n'est pas géré par l'employeur, ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1, et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.
§ 4. Les inspecteurs sociaux veillent à assurer l'intégrité des données récoltées et du matériel auquel ils ont accès.
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(1)<L 2024-05-15/19, art. 18, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 32.L'information sur l'exploitation du système informatique
L'employeur, ses préposés [1 , ses mandataires ou l'indépendant]1
