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Ce livre présente le Code wallon de l'environnement (CWE) dans sa partie réglementaire, offrant une compilation exhaustive des textes législatifs en matière d'environnement en Région wallonne. Destiné aux professionnels du droit, aux étudiants et aux acteurs du secteur environnemental, cet ouvrage constitue un outil de référence indispensable. Il regroupe l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, facilitant ainsi la consultation et la compréhension des normes environnementales. Chaque article est présenté de manière claire et accessible, sans commentaires ni analyses, permettant au lecteur de se concentrer sur le texte pur et son application. Ce recueil est un atout majeur pour quiconque souhaite naviguer efficacement dans le cadre juridique wallon relatif à l'environnement.
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Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2025
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Références techniques :
Dossier numéro : 2005-03-17/47
17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2005 et mise à jour au 15-04-2025)
Source : Région Wallonne
Publication : 4 mai 2005
Numéro : 2005A27317
Entrée en vigueur : 4 mai 2005
© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento
Article R1. Au sens du présent livre, il faut entendre par " partie décrétale ", les dispositions de la partie décrétale du livre premier du Code de l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'environnement.
Art. R2.Au sens du présent Code, il faut entendre par :
1° " Ministre " : le Ministre qui exerce les compétences visées à l'article 6, paragraphe 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
2° " [1 D.G.A.R.N.E.]1 " : la Direction générale [2 de l'agriculture,]2 des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.
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(1)<ARW 2018-09-06/25, art. 9, 034; En vigueur : 02-11-2018>
(2)<ARW 2018-09-06/25, art. 10, 034; En vigueur : 02-11-2018>
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Art. R3.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Art. R4.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Art. R5.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Art. R6.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Art. R7.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Art. R8.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Art. R9.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Art. R10.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Art. R11.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Art. R12.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Art. R13.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Art. R14.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Art. R15.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Art. R16.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>
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(1)<ARW 2007-12-20/A3, art. 2, 003; En vigueur : 08-03-2008>
CHAPITRE Ier. - Modèle de document.
Art. R17. <ARW 2006-07-13/70, art. 1, 002; En vigueur : 16-09-2006> Les documents à utiliser par les autorités publiques pour accuser réception des demandes d'information, de suppression des erreurs ou de correction des informations, pour prolonger les délais d'accès à l'information, ou pour refuser totalement ou partiellement la communication des données, sont établis conformément aux modèles visés respectivement aux annexes Ire à IV.
CHAPITRE II. - Commission de recours
Art. R18. <ARW 2006-07-13/70, art. 1, 002; En vigueur : 16-09-2006> Les membres de la commission de recours ont droit à un jeton de présence de 57,60 euros.
Le président et les membres de la commission de recours ont droit au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Livre IV, Titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.
CHAPITRE III. [1 - Dispositions exécutant l'article D.20.16.]1
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(1)<Inséré par ARW 2014-01-16/17, art. 20, 016; En vigueur : 18-02-2014>
Art. R19.[1 Sont publiés sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne:
1° les informations environnementales visées à l'article D. 20.16, alinéa 1er, h, par l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué;
2° un résumé des mesures prises par l'exploitant lors de la cessation définitive des activités conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement;
3° pour les activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants, ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, la copie du permis et toutes ses mises à jour ultérieures à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15, par l'inspecteur général du Département des Permis et Autorisations de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son délégué;
4° pour les activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, la liste des installations d'incinération et de coincinération des déchets dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure, par l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué [2 ;]2 ]1
[2 5° les documents visés à l'article D. 20.16, b. et c. pour ce qui concerne les plans de gestion par bassin hydrographique visés aux articles D. 24 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et pour ce qui concerne les rapports intermédiaires d'avancement prévus à l'article D. 30, § 3, du même Livre.]2
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(1)<ARW 2014-01-16/17, art. 20, 016; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARW 2015-10-22/02, art. 2, 023; En vigueur : 14-11-2015>
Art. R20.[1 Les installations et activités visées à l'article D. 20.16, i. sont celles de l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets et celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants.]1
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(1)<ARW 2014-01-16/17, art. 20, 016; En vigueur : 18-02-2014>
Art. R21.[1 La décision d'imposer ou non une étude d'incidence de l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande est publiée par l'autorité compétente auprès de laquelle la demande de permis a été introduite.
Celle-ci publie la décision visée à l'alinéa 1er sur son site internet ou par l'intermédiaire d'un autre point d'accès électronique aisément accessible, dans les 15 jours de sa réception ou de son envoi si elle en est l'auteur.]1
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(1)<ARW 2018-09-06/25, art. 11, 034; En vigueur : 02-11-2018>
Art. R22. (Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>
Art. R23. (Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>
Art. R24. (Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>
Art. R25. (Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>
Art. R26. (Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>
Art. R27. (Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>
Art. R28. (Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>
Art. R29. (Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>
Art. R30. (Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>
Art. R31. (Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>
Art. R32. (Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>
Art. R33. (Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 1, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Chapitre 1er. [1 - Disposition générale]1
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(1)<Inséré par ARW 2023-12-07/13, art. 1, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R34.[1 § 1er. Au sens du présent titre, l'on entend par :
1° " l'administration " : les services désignés par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;
2° " CRIE " : centre régional d'initiation à l'environnement;
3° " le comité d'accompagnement " : le comité d'accompagnement visé à l'article R. 40-15;;
4° " ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément au Code des sociétés et des associations
§ 2. Les délais visés au présent arrêté sont des délais de rigueur.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 1, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Chapitre 1er. [1 Agrément]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 1, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R. 34/1. [1 § 1er. Toute ASBL qui répond aux conditions fixées par l'article D. 25 peut solliciter l'agrément relatif à la prise en charge de la gestion d'un CRIE.
La demande d'agrément est transmise à l'administration selon les modalités fixées par le Ministre et comprend les renseignements suivants :
1° la dénomination de l'ASBL, son adresse, ainsi qu'une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;
2° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées à l'article D. 24 de la partie décrétale;
3° un budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du projet visé à l'article D. 24, 3° dans le cadre du montant fixé à l'article R. 37.
§ 2. Le Ministre notifie, par courrier, à l'ASBL demanderesse l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande reconnue complète. Sans réponse dans ce délai, l'association pourra adresser une lettre de rappel.]1
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(1)<Inséré par ARW 2023-12-07/13, art. 1, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R35.[1 Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'article D.28-1 lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée :
1° l'ASBL ne répond plus aux conditions fixées par l'article D. 25, alinéa 3;
2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que défini dans l'agrément;
3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par l'administration de l'accomplissement de sa mission;
4° le rapport général de mise en oeuvre d'activités, le rapport comptable, ou tout autre document qui doit être communiqué n'ont pas été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision d'agrément;
5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont censées couvrir;
Le Ministre informe l'ASBL par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision de retirer l'agrément.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 1, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R36.[1 Sans préjudice de l'article R. 35, le Ministre peut renouveler l'agrément après une période de trois ans.
Six mois avant la fin de l'agrément, l'ASBL peut introduire une nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article R. 34/1.
Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de la demande.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 1, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R37.[1 § 1er. Le Ministre octroie à l'ASBL agréée une subvention annuelle qui permet d'assurer le fonctionnement du CRIE.
Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts éligibles suivants :
1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales applicables aux agents de la fonction publique wallonne et
a) nécessaires à la mise en place du plan d'actions environnementales
b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui et de coordination;
2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du montant total de la subvention;
3° les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition…);
4° les frais d'investissement.
§ 2. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :
1° une première tranche de 50
à la notification de la décision d'octroi de la subvention (année n);
2° une deuxième tranche de 40
six mois après la réception de la subvention sur la base de l'avis du comité de suivi;
3° une troisième tranche de 10
sur la base d'un rapport annuel de mise en oeuvre, d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable et d'un état récapitulatif exact des dépenses et des recettes, accompagné des pièces justificatives en année n+1.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 1, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R38.[1 § 1er. Le Comité d'accompagnement compte douze membres effectifs et suppléants ainsi que cinq observateurs représentant les associations environnementales reconnues, nommés par le Gouvernement. La composition du comité tient compte de la dimension genrée. Les membres sont :
1° un représentant du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en charge respectivement des thématiques de l'environnement, l'agriculture et la nature et les forêts;
2° un représentant du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie en charge respectivement des thématiques de l'aménagement du territoire et de l'énergie;
3° un représentant du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures en charge de la mobilité;
4° un représentant Service public de Wallonie Secrétariat général, Direction du Développement durable;
5° un représentant du pôle "Environnement ";
6° quatre représentants du monde académique spécialisé dans la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, et/ou le management associatif;
7° un représentant des ASBL reconnues comme fédération-réseau selon l'art. D 28-6;
8° un représentant des ASBL agréées en tant que CRIE.
§ 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres du Comité d'accompagnement un président et un vice-président.
La durée du mandat des membres est fixée à six ans.
Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, tel que défini par l'article 2, 19°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative peut être complété par le Gouvernement.
§ 3. Le siège du Comité d'accompagnement est situé au siège du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Le secrétariat est assuré par le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et a notamment pour mission d'organiser les réunions du Comité d'accompagnement, de préparer un projet de rapport annuel d'activités et un projet de règlement d'ordre intérieur.
§ 4. Chaque année, le Comité d'accompagnement adresse, avant le 30 septembre, au Gouvernement, un rapport d'activités.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 1, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Titre II/1. [1 - Reconnaissance et subventionnement des associations environnementales]1
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(1)<Inséré par ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Chapitre 1er. [1 - Disposition générale]1
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(1)<Inséré par ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R39.[1 Au sens du présent titre, l'on entend par :
1° " l'administration " : les services désignés par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;
2° " l'ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément au Code des sociétés et des associations]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Chapitre 2. [1 - Reconnaissance des associations en tant qu'associations environnementales]1
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(1)<Inséré par ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Section 1re. [1 - Procédure de reconnaissance des associations]1
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(1)<Inséré par ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R40.[1 § 1er. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans par le Ministre pour une des catégories suivantes :
1° fédération ou réseau;
2° association régionale;
3° association locale selon l'article D.28-4.
Cette demande est introduite au moyen d'un formulaire déterminé par le Ministre de l'Environnement au plus tard le 31 janvier ou au plus tard le 31 juillet selon l'article D. 28-9.
§ 2. Les modalités d'introduction d'une demande de reconnaissance via le guichet unique visé à l'art. D 28-10 seront déterminées par le Gouvernement qui pourra déléguer ce pouvoir au Ministre compétent. Un courrier statuant sur le caractère complet et recevable de la demande sera transmis à l'association demanderesse dans un délai de vingt jours ouvrables, à dater du jour qui suit celui de la réception de la demande.
Sans réponse dans ce délai, l'association pourra adresser une lettre de rappel.
La demande est considérée comme incomplète s'il manque les éléments définis aux articles R. 40-3, et R. 40-4.
Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie aux demandeurs la liste des éléments manquants et précise le délai endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au maximum dans un délai de quinze jours ouvrables, à dater de la réception de la liste des éléments manquants.
Si le ou les demandeurs n'ont pas envoyé les éléments demandés dans le délai imparti, la demande est déclarée irrecevable.
Dans les vingt jours ouvrables, à dater de la réception des éléments manquants, l'administration envoie sa décision qui statue sur le caractère complet et recevable de la demande à l'association demanderesse.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R40-1.[1 La reconnaissance est accordée à partir du premier janvier ou du premier septembre en fonction de la date d'introduction de demande pour une durée de six ans.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R40-2. [1 Au plus tard six mois avant la fin de la reconnaissance, l'association introduit une demande de renouvellement à l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10.
La demande de renouvellement comprend une actualisation des éléments visés à la section 2 du présent chapitre.
La procédure de renouvellement est celle prévue à l'article R.40 à R. 40-2.]1
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(1)<Inséré par ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Section 2. [1 - Contenu minimal de la demande de reconnaissance]1
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(1)<Inséré par ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R. [1 § 1er. La demande de reconnaissance peut être introduite par une ou plusieurs associations environnementales conjointement comprend au minimum les éléments suivants pour chacune des associations demanderesses selon le formulaire prévu à l'article D. 40 § 1 :
1° l'identification de la catégorie pour laquelle la demande de reconnaissance est introduite;
2° l'adresse du centre d'opération, et les coordonnées de l'association;
3° un bilan financier qui comprend un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste des trois années précédant l'introduction de la demande;
4° une note qui présente son objet principal et sa vision stratégique et explique comment les actions de l'association correspondent à des missions d'intérêt général, s'intègrent dans les politiques environnementales et répondent aux défis environnementaux majeurs de la société au niveau local, régional, national, international;
5° un compte-rendu des activités réalisées lors des deux exercices civils précédents, qui mentionne une description des activités, les publics visés et indique les communes, et les régions, où ont été exercées les activités;
6° une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'article D. 28-5, 3°;
7° le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile qui couvre l'ensemble des dommages qui résultent de son activité, de celui de son personnel ou de ses bénévoles.]1
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(1)<Inséré par ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R40-4.[1 Pour être reconnue en tant que " Fédération ou Réseau ", la demande de reconnaissance visée à l'article D. 28-6 comprend les éléments complémentaires suivants :
1° la liste de ses membres ainsi que les conditions à remplir pour devenir membre;
2° la liste des services que l'association offre à ses membres et au public et la liste des services effectivement rendus à leurs membres et au public dans les deux exercices civils précédents;
3° la liste des instances dans lesquelles l'association représente ses membres.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Chapitre 3. [1 - Subventionnement des associations reconnues en tant qu'associations environnementales]1
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(1)<Inséré par ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R40-5.[1 § 1er. L'association reconnue en tant qu'association environnementale peut introduire une demande de subvention sur base d'un plan d'actions environnementales prévu sur trois ans.
Cette demande peut également être introduite par une fédération ou un réseau soit pour lui-même, soit pour les associations reconnues en tant qu'associations environnementales qui la composent moyennant l'accord de celles-ci.
Le Gouvernement wallon peut indexer annuellement ce montant.
§ 2. Le Plan d'actions environnementales d'une association agréée comme gestionnaire d'un CRIE décrit notamment les missions spécifiques aux CRIE reprises dans l'art. D. 24.
§ 3. Les montants éligibles pour les subventions sont déterminés selon le plan d'actions environnementales de l'association, validé par le comité d'accompagnement, comprenant le personnel (nombre d'équivalents temps plein) nécessaire à la réalisation des activités.
§ 4. Un rapport d'évaluation de la demande de subventionnement est rédigé par l'administration et transmis au Ministre concerné selon les modalités reprises à l'article R.40 § 2.
§ 5. Le Ministre envoie sa décision à l'association demanderesse dans un délai d'un mois à dater du jour qui suit la date de réception du rapport d'évaluation de l'administration.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R40-6.[1 La subvention est payée selon les modalités reprises dans l'article D.28-13. Le montant visé au deuxième alinéa est fixé à 3.000 euros.
Pour les subventions inférieures à 3.000 euros, les associations environnementales sont dispensées de la transmission des justificatifs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et des pièces justificatives et preuves de paiement visées à l'alinéa 1er, 4°, moyennant la transmission d'une déclaration sur l'honneur dont le contenu est déterminé par le Gouvernement. L'association environnementale qui justifie ses dépenses via une déclaration sur l'honneur est tenue de conserver les pièces probantes pendant cinq ans. Le Gouvernement est habilité à adapter le montant visé et à préciser les modalités entourant cette dépense.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R40-7.[1 La demande de subvention visée à l'article R.40-5 comprend un plan d'actions environnementales qui, outre les éléments énumérés à l'article D.28-12, § 2 contient au minimum les éléments suivants :
a) le programme d'activités pour la première année avec une prospective sur trois ans;
b) l'identification des publics visés par les activités;
c) les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d'actions de sensibilisation à l'environnement d) des indicateurs de résultat;
e) la description et l'affectation des ressources logistiques, humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le programme d'activités;
f) le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions de sensibilisation à l'environnement échu réalisé préalablement.
Le Ministre fixe le formulaire de demande.
Le montant de la subvention sollicitée est ventilé selon les postes prévus à l'article R. 40-8 ainsi que les recettes découlant de l'activité et les autres sources de financement.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R40-8.[1 § 1er Le Ministre détermine le mode de calcul de la subvention et ce sur base forfaitaire, et étant entendu que la subvention couvre les frais de fonctionnement liés à la réalisation d'un plan d'actions environnementales.
§ 2 Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts éligibles suivants :
1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales applicables aux agents de la fonction publique wallonne et
a) nécessaires à la mise en place du plan d'action de sensibilisation à l'environnement
b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui et de coordination;
2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du montant total de la subvention;
3° Les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition…)
4° les frais d'investissement.
§ 3 Sur base de motivations dûment justifiées auprès du comité d'accompagnement et validées par l'administration le bénéficiaire pourra constituer une réserve pour passif social à hauteur de maximum trente pour cent des frais de personnel subventionnés.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Chapitre 4. [1 - Contrôle et évaluation]1
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(1)<Inséré par ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Section 1re. [1 - Contrôle]1
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(1)<Inséré par ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R40-9.[1 Le Ministre contrôle le respect des conditions de reconnaissance visées aux articles D. 28-5 à D. 28-8 par l'association environnementale.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R40-10.[1 L'association transmet à l'administration, un rapport général de mise en oeuvre d'activités, via le guichet unique visé à l'article D. 28-10, au plus tard le 1er avril de l'année suivante, pour les associations reconnues à partir du 1er janvier ou le 1er octobre de l'année suivante pour les associations reconnues à partir du 1er juillet. Ce rapport général de mise en oeuvre des d'activités doit être accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire qui permettent de justifier l'utilisation de la tranche écoulée.
Le rapport annuel d'activités est transmis à l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10.
Conformément à l'article D.28-14, alinéa 2, le bilan comptable de l'association est joint au rapport général de mise en oeuvre d'activités.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R40-11.[1 Le rapport général de mise en oeuvre d'activités visé à l'article D.28-15 fait le bilan du plan d'actions environnementales.
L'association environnementale ou la fédération ou réseau adresse au Gouvernement six mois avant le terme du plan d'actions environnementales ce rapport.
Le Gouvernement approuve ou refuse ce rapport dans les trois mois de la réception.
L'association environnementale ou la fédération ou réseau peut envoyer une lettre de rappel.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Section 2. [1 - Suspension et retrait de la reconnaissance et des subventions]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R40-12.[1 § 1er. Lorsque le Ministre constate, sur base d'un rapport faisant état des procès-verbaux des comités d'accompagnement ou d'autres éléments, qu'une association ne respecte pas ou plus les conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, il adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen donnant date certaine à l'envoi et à la réception, un avertissement et lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux conditions d'octroi de reconnaissance et/ou du subventionnement.
Le Ministre peut suspendre l'octroi des subventions durant cette période.
L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de suspension.
§ 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne s'est pas conformée, le Ministre procède au retrait de la reconnaissance ou au retrait de la subvention. Le retrait de la reconnaissance engendre le retrait de la subvention structurelle sans préjudice du montant de la subvention structurelle déjà liquidé. L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de retrait.
La décision portant retrait de la reconnaissance ou du subventionnement est notifiée à l'association par envoi recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen de droit donnant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte.]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Chapitre 5. [1 - Recours]1
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(1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>
Art. R40-13.[1
