Code wallon de l'habitation durable - Various - E-Book

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Various

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Beschreibung

Découvrez le "Code wallon de l'habitation durable", un ouvrage essentiel pour tous les acteurs du secteur immobilier en Wallonie. Ce livre compile de manière exhaustive les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'habitation durable, en mettant en lumière les codes régionaux en droit belge. Conçu pour les professionnels, les étudiants et les citoyens intéressés par les enjeux de l'habitat durable, cet ouvrage offre une présentation claire et structurée des normes en vigueur. Chaque article est présenté sans commentaires ni analyses, permettant une consultation rapide et efficace des dispositions légales. Un outil indispensable pour naviguer dans le cadre juridique de l'habitation en Wallonie.

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Seitenzahl: 421

Veröffentlichungsjahr: 2025

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Page de titre

 

 

 

 

Références techniques :

 

 

Dossier numéro : 1998-10-29/39

 

29 OCTOBRE 1998. - Code wallon [de l'habitation durable] (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-1998 et mise à jour au 05-03-2025)

 

Source : Région Wallonne

Publication : 4 décembre 1998

Numéro : 1998A27652

Entrée en vigueur : 1 mars 1999

 

 

© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento

TITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1.Au sens du présent Code, on entend par :

1° bâtiment : l'immeuble bâti affecté ou non au logement;

[1 1°bis habitat durable : lieu de vie salubre, proche de services et d'équipements, qui réunit les conditions matérielles nécessaires, d'une part, à une appropriation d'un logement par l'occupant notamment en termes d'accessibilité et d'adaptabilité et, d'autre part, à une maîtrise du coût de l'occupation via l'efficience énergétique et les matériaux utilisés;]1

[5 1°ter habitation : le logement ou l'habitation légère, qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble ou partie de celui-ci, destiné à servir d'habitation, à l'exclusion des hébergements touristiques au sens du Code wallon du Tourisme;]5

2° noyau d'habitat : [1 parties de territoire concernées par le développement de l'habitat dont le périmètre est déterminé par le Gouvernement wallon]1;

3° logement : le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;

4° logement individuel : le logement dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage;

5° petit logement individuel : le logement individuel dont la superficie habitable ne dépasse pas 28 m2;

6° [3 le logement collectif : le logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage;]3

7° logement d'insertion : [3 le logement d'utilité publique visant à l'insertion et destiné exclusivement à l'hébergement de ménages de catégorie 1. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social;]3

8° logement de transit : [3 le logement d'utilité publique exclusivement destiné à l'hébergement temporaire de ménages de catégorie 1 ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement social;]3

9° [3 logement d'utilité publique : le logement sur lequel un opérateur immobilier est titulaire de droits réels, qu'il détient en gestion ou qu'il prend en location, destiné à l'habitation dans le cadre de la politique sociale développée par la Région;]3

10° [3 …]3

11° [1 …]1;

[1 11°bis logement [3 d'utilité publique]3 accompagné : logement [3 d'utilité publique]3 occupé par un ménage visé au 31°bis;]1

[1 11°ter accompagnement social : [3 ensemble de moyens mis en oeuvre par les acteurs sociaux pour aider les occupants d'un logement loué ou géré par un opérateur immobilier visant à favoriser l'accès, l'appropriation ainsi que le maintien au logement. Il se pratique de manière individuelle et/ou collective tout en préservant l'intimité en visant l'autonomie;]3

12° [5 habitation salubre : l'habitation]5 qui respecte les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement;

13° logement améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement mais qui deviendrait salubre, moyennant l'exécution de travaux appropriés dont le coût et l'ampleur ne dépassent pas les limites fixées par le Gouvernement;

14° logement non améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et qui exige, pour devenir salubre, des travaux dont le coût et l'ampleur dépassent les limites fixées par le Gouvernement;

15° [5 habitation inhabitable : l'habitation]5 qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et dont l'occupation met en péril la santé ou la sécurité de ses habitants;

16° [1 logement adapté : le logement dont la configuration permet une occupation adéquate par un ménage en raison du handicap d'un de ses membres, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]1

[1 16°bis logement accessible : logement dont les parkings, les voies d'accès, les portes, les couloirs, les cages d'escalier, le niveau des locaux et les ascenseurs répondent aux caractéristiques techniques issues du [2 Code du développement territorial]2, que le Gouvernement détermine;]1

[1 16°ter logement adaptable : logement accessible pouvant être aisément transformé en logement adapté aux besoins spécifiques d'une personne à mobilité réduite de manière à lui permettre d'y circuler et d'en utiliser toutes les fonctions de manière autonome, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]1

17° [5 habitation surpeuplée : l'habitation]5 dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop petite en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

18° logement sous-occupé : le logement dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop grande en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

[18°bis. Bien immobilier conventionné : le type de bien immobilier déterminé par le Gouvernement pris en gestion par un opérateur immobilier qui le loue [3 à un ménage de catégorie 1, 2 ou 3]3. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités de la prise de gestion et de la location;] <DRW 2003-05-15/82, art. 4, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

[19° pièce : toute partie de logement aménagée en un local comportant une ou plusieurs ouvertures. Deux pièces séparées par une paroi comportant une ouverture d'une superficie supérieure à 4 m2 peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement, être assimilées à une seule pièce;

19°bis pièce d'habitation : toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par l'intérieur, avec le logement. Sont également exclus les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes :

a. une superficie au sol inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;

b. une largeur constamment inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;

c. un plancher situé en sous-sol, dans les limites fixées par le Gouvernement;

d. une absence totale d'éclairage naturel;

20° locaux sanitaires : les W.-C., salles de bains et salles d'eau;

21° superficie utilisable : la superficie mesurée entre les parois intérieures des pièces d'habitation multipliée par un coefficient de hauteur calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;

21°bis [1 bis superficie habitable : superficie utilisable multipliée par un coefficient d'éclairage calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]

22° superficie totale du logement : la superficie mesurée entre les parois intérieures du logement calculée conformément aux critères fixés par le Gouvernement, à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement;

22°bis superficie utile du logement : la superficie au sol mesurée entre les parois intérieures du logement à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement.] <DRW 2005-07-20/55, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2008> <Erratum, voir M.B. 07-09-2005, p. 39063>

23° opérateur immobilier : un pouvoir local, une régie [….] autonome, la Société wallonne du logement, une société de logement de service public, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie [, une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement [1 , la Société wallonne du Crédit social]1; <DRW 2003-05-15/82, art. 5, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

24° [construire : bâtir, faire bâtir ou acquérir un logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction du gros oeuvre n'est pas achevée]; <DRW 2003-05-15/82, art. 6, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

[1 24°bis créer : construire, réhabiliter ou restructurer;]1

25° adapter : effectuer des travaux dont la nécessité ne résulte pas de l'existence d'une cause d'insalubrité, en vue de permettre une occupation adéquate d'un logement par un ménage dont un des membres est handicapé;

26° réhabiliter : effectuer des travaux visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité existantes dans un logement améliorable ou modifier un logement dont la dimension ou la structure est inadéquate en raison de la composition du ménage;

[26°bis. Conserver : effectuer des travaux visant au maintien en l'état d'un logement;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

[26°ter. Améliorer : effectuer des travaux sur un logement visant à en accroître le confort, l'équipement, la sécurité ou la durabilité;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

27° restructurer : effectuer des travaux sur un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle afin d'y créer un logement ou modifier fondamentalement la structure d'un logement [améliorable ou non améliorable]; <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

28° ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

29° [3 ménage de catégorie 1]3 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [10 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [13 650 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

c. le ménage faisant l'objet d'une guidance auprès d'un Service de Médiation de dettes agréé par le Gouvernement et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas un plafond fixé par le Gouvernement.

[3 Les personnes visées au a., b. et c. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :

1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;

2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;

3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.]3

30° [3 ménage de catégorie 2]3 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [20 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [25 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

[3 Les personnes visées au a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :

1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;

2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;

3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.]3

31° [3 ménage de catégorie 3]3 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs [3 aux revenus des ménages de catégorie 2]3, ne dépassent pas [3 41 000]3 euros majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement, [3 supérieurs aux revenus des ménage de catégorie 2]3, ne dépassent pas [3 50 000]3 euros majorés de [1 860 euros] par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

[3 Les personnes visées au a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :

1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;

2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;

3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.]3

[1 31°bis ménage accompagné : ménage bénéficiant d'un accompagnement social spécifique dont les modalités sont fixées par le Gouvernement;]1

32° enfant à charge : la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou l'enfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par le Gouvernement. Est compté comme enfant à charge supplémentaire, le membre du ménage ou l'enfant à charge handicapé;

33° personne handicapée : la personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

34° pouvoir local : la province, la commune, le [centre public d'action sociale]; <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

35° administration : les services du Gouvernement compétents en matière de logement.

[36° crédit hypothécaire social : les prêts garantis par hypothèque accordés [3 à des ménages de catégorie 1, 2 ou 3]3 par la Société wallonne du crédit social, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ou par les Guichets du Crédit social, en vue :

a) de la construction, de l'achat, de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation, de la conservation, de l'amélioration ou de la préservation de la propriété d'un premier logement en Région wallonne, tel qu'arrêté par le Gouvernement, destiné à l'occupation personnelle;

b) du remboursement de dettes hypothécaires particulièrement onéreuses contractées aux mêmes fins que celles visées sous a) ;

c) du financement des primes uniques d'assurances vie destinées à couvrir les emprunteurs dans le cadre de ces opérations.

Sont assimilés à ces prêts certains produits complémentaires ou apparentés auxdits prêts, désignés par le Gouvernement.

Sont notamment considérés comme produits apparentés les prêts hypothécaires accordés aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1er sous a) et b) dont les conditions d'octroi sont principalement liées à la valeur vénale du logement, dans des limites fixées par le Gouvernement.

Le taux d'intérêt des crédits hypothécaires est inférieur au taux du marché pour des opérations similaires fixées par le Gouvernement.] <DRW 2003-05-15/82, art. 9, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

[1 37° cadastre du logement : système d'information ayant pour objectif la constitution et la mise à jour de données relatives à l'état immobilier des logements gérés par les opérateurs immobiliers, à l'exclusion de la Société wallonne du Crédit social.

Sur proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement détermine les organes de pilotage du cadastre, les cas et conditions dans lesquels les données du cadastre peuvent être utilisées ainsi que les conditions de constitution et de mise à jour de ce cadastre.]1

[3 38° bail glissant : bail d'habitation au sens du [4 Décret relatif au bail d'habitation]4, conclu entre un bailleur et un des opérateurs immobiliers déterminés par le Gouvernement en vue d'une sous-location du bien loué à une personne en état de précarité qui dispose du droit, à l'issue de son accompagnement social et pour autant que les objectifs de celui-ci soient atteints, de se voir automatiquement céder le bail principal dont elle devient ainsi le preneur direct;]3

[3 39° habitat solidaire : logement disposant d'au minimum un espace collectif et occupé par plusieurs ménages dont au moins un en situation de précarité sociale, disposant chacun d'au minimum un espace privatif, qui sont engagés entre eux, par écrit, dans un projet de vie solidaire à l'exclusion de tout autre logement collectif réglé par une législation particulière.]3

[5 40° habitation légère : l'habitation qui ne répond pas à la définition de logement visée au 3° mais qui satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d'un volume réduit, d'un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, auto-construite, sans étage, sans fondations, qui n'est par raccordée aux impétrants;]5

[6 41° la mixité sociale : le mélange au sein d'un immeuble, un ensemble d'immeubles ou un quartier, de ménages de différentes catégories socioéconomiques, générationnelles ou culturelles;

42° le projet de mixité sociale : le projet visé à l'article 94, § § 3 et 4, ayant pour objet de créer un logement, ou un ensemble de logements d'utilité publique aux fins de favoriser ou contribuer à la mixité sociale;

43° les ménages socialement défavorisés : les ménages composés exclusivement de personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale au sens des articles 49 et 66, 5°, du Code de l'Action sociale et de la Santé, ainsi que toutes les catégories particulières de population et personnes visées par le Code de l'Action sociale et de la Santé comme pouvant bénéficier d'aides financières ou matérielles prévues par ce Code.]6

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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2012, à l'exception du 16°ter, du 8° et 11°ter, En vigueur : 20-04-2012 (voir ARW 2012-03-23/07, art. 12, ARW 2012-03-23/11, art. 12)>

(2)<DRW 2016-07-20/46, art. 81, 039; En vigueur : 01-06-2017>

(3)<DRW 2017-06-01/10, art. 1, 041; En vigueur : 28-07-2017>

(4)<DRW 2018-03-15/13, art. 90,§2, 042; En vigueur : 01-09-2018>

(5)<DRW 2019-05-02/52, art. 2, 046; En vigueur : 01-09-2019>

(6)<DRW 2023-09-28/16, art. 1, 060; En vigueur : 01-10-2023>

Art. 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Au sens du présent Code, on entend par :

1° bâtiment : l'immeuble bâti affecté ou non au logement;

[1 1°bis habitat durable : lieu de vie salubre, proche de services et d'équipements, qui réunit les conditions matérielles nécessaires, d'une part, à une appropriation d'un logement par l'occupant notamment en termes d'accessibilité et d'adaptabilité et, d'autre part, à une maîtrise du coût de l'occupation via l'efficience énergétique et les matériaux utilisés;]1

[5 1°ter habitation : le logement ou l'habitation légère, qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble ou partie de celui-ci, destiné à servir d'habitation, à l'exclusion des hébergements touristiques [6 au sens du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme]6;]5

2° noyau d'habitat : [1 parties de territoire concernées par le développement de l'habitat dont le périmètre est déterminé [6 par la Communauté germanophone]6]1;

3° logement : le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;

4° logement individuel : le logement dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage;

5° petit logement individuel : le logement individuel dont la superficie habitable ne dépasse pas 28 m2;

6° [3 le logement collectif : le logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage;]3

7° logement d'insertion : [3 le logement d'utilité publique visant à l'insertion et destiné exclusivement à l'hébergement de ménages de catégorie 1. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social;]3

8° logement de transit : [3 le logement d'utilité publique exclusivement destiné à l'hébergement temporaire de ménages de catégorie 1 ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement social;]3

9° [3 logement d'utilité publique : le logement sur lequel un opérateur immobilier est titulaire de droits réels, qu'il détient en gestion ou qu'il prend en location, destiné à l'habitation dans le cadre de la politique sociale développée par la [6 Communauté germanophone]6;]3

10° [3 …]3

11° [1 …]1;

[1 11°bis logement [3 d'utilité publique]3 accompagné : logement [3 d'utilité publique]3 occupé par un ménage visé au 31°bis;]1

[1 11°ter accompagnement social : [3 ensemble de moyens mis en oeuvre par les acteurs sociaux pour aider les occupants d'un logement loué ou géré par un opérateur immobilier visant à favoriser l'accès, l'appropriation ainsi que le maintien au logement. Il se pratique de manière individuelle et/ou collective tout en préservant l'intimité en visant l'autonomie;]3

12° [5 habitation salubre : l'habitation]5 qui respecte les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement;

13° logement améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement mais qui deviendrait salubre, moyennant l'exécution de travaux appropriés dont le coût et l'ampleur ne dépassent pas les limites fixées par le Gouvernement;

14° logement non améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et qui exige, pour devenir salubre, des travaux dont le coût et l'ampleur dépassent les limites fixées par le Gouvernement;

15° [5 habitation inhabitable : l'habitation]5 qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et dont l'occupation met en péril la santé ou la sécurité de ses habitants;

16° [1 logement adapté : le logement dont la configuration permet une occupation adéquate par un ménage en raison du handicap d'un de ses membres, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]1

[1 16°bis logement accessible : logement dont les parkings, les voies d'accès, les portes, les couloirs, les cages d'escalier, le niveau des locaux et les ascenseurs répondent aux caractéristiques techniques issues du [2 Code du développement territorial]2, que le Gouvernement détermine;]1

[1 16°ter logement adaptable : logement accessible pouvant être aisément transformé en logement adapté aux besoins spécifiques d'une personne à mobilité réduite de manière à lui permettre d'y circuler et d'en utiliser toutes les fonctions de manière autonome, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]1

17° [5 habitation surpeuplée : l'habitation]5 dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop petite en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

18° logement sous-occupé : le logement dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop grande en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

[18°bis. Bien immobilier conventionné : le type de bien immobilier déterminé par le Gouvernement pris en gestion par un opérateur immobilier qui le loue [3 à un ménage de catégorie 1, 2 ou 3]3. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités de la prise de gestion et de la location;] <DRW 2003-05-15/82, art. 4, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

[19° pièce : toute partie de logement aménagée en un local comportant une ou plusieurs ouvertures. Deux pièces séparées par une paroi comportant une ouverture d'une superficie supérieure à 4 m2 peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement, être assimilées à une seule pièce;

19°bis pièce d'habitation : toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par l'intérieur, avec le logement. Sont également exclus les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes :

a. une superficie au sol inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;

b. une largeur constamment inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;

c. un plancher situé en sous-sol, dans les limites fixées par le Gouvernement;

d. une absence totale d'éclairage naturel;

20° locaux sanitaires : les W.-C., salles de bains et salles d'eau;

21° superficie utilisable : la superficie mesurée entre les parois intérieures des pièces d'habitation multipliée par un coefficient de hauteur calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;

21°bis [1 bis superficie habitable : superficie utilisable multipliée par un coefficient d'éclairage calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]

22° superficie totale du logement : la superficie mesurée entre les parois intérieures du logement calculée conformément aux critères fixés par le Gouvernement, à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement;

22°bis superficie utile du logement : la superficie au sol mesurée entre les parois intérieures du logement à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement.] <DRW 2005-07-20/55, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2008> <Erratum, voir M.B. 07-09-2005, p. 39063>

23° opérateur immobilier : [6 le Gouvernement, un pouvoir local, une régie autonome, une société de logement de service public, une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement]6

24° [construire : bâtir, faire bâtir ou acquérir un logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction du gros oeuvre n'est pas achevée]; <DRW 2003-05-15/82, art. 6, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

[1 24°bis créer : construire, réhabiliter ou restructurer;]1

25° adapter : effectuer des travaux dont la nécessité ne résulte pas de l'existence d'une cause d'insalubrité, en vue de permettre une occupation adéquate d'un logement par un ménage dont un des membres est handicapé;

26° réhabiliter : effectuer des travaux visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité existantes dans un logement améliorable ou modifier un logement dont la dimension ou la structure est inadéquate en raison de la composition du ménage;

[26°bis. Conserver : effectuer des travaux visant au maintien en l'état d'un logement;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

[26°ter. Améliorer : effectuer des travaux sur un logement visant à en accroître le confort, l'équipement, la sécurité ou la durabilité;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

27° restructurer : effectuer des travaux sur un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle afin d'y créer un logement ou modifier fondamentalement la structure d'un logement [améliorable ou non améliorable]; <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

28° ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

29° [3 ménage de catégorie 1]3 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [10 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [13 650 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

c. le ménage faisant l'objet d'une guidance auprès d'un Service de Médiation de dettes agréé par le Gouvernement et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas un plafond fixé par le Gouvernement.

[3 Les personnes visées au a., b. et c. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :

1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;

2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;

3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.]3

30° [3 ménage de catégorie 2]3 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [20 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [25 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

[3 Les personnes visées au a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :

1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;

2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;

3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.]3

31° [3 ménage de catégorie 3]3 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs [3 aux revenus des ménages de catégorie 2]3, ne dépassent pas [3 41 000]3 euros majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement, [3 supérieurs aux revenus des ménage de catégorie 2]3, ne dépassent pas [3 50 000]3 euros majorés de [1 860 euros] par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

[3 Les personnes visées au a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :

1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;

2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;

3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.]3

[1 31°bis ménage accompagné : ménage bénéficiant d'un accompagnement social spécifique dont les modalités sont fixées par le Gouvernement;]1

32° enfant à charge : la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou l'enfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par le Gouvernement. Est compté comme enfant à charge supplémentaire, le membre du ménage ou l'enfant à charge handicapé;

33° personne handicapée : la personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

34° pouvoir local : [6 …]6 la commune, le [centre public d'action sociale]; <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

35° administration : les services du Gouvernement compétents en matière de logement.

[36° crédit hypothécaire social : les prêts garantis par hypothèque accordés [3 à des ménages de catégorie 1, 2 ou 3]3 [6 par le Gouvernement ou pour le compte de celui-ci]6 en vue :

a) de la construction, de l'achat, de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation, de la conservation, de l'amélioration ou de la préservation de la propriété d'un premier logement [6 en région de langue allemande]6, tel qu'arrêté par le Gouvernement, destiné à l'occupation personnelle;

b) du remboursement de dettes hypothécaires particulièrement onéreuses contractées aux mêmes fins que celles visées sous a) ;

c) du financement des primes uniques d'assurances vie destinées à couvrir les emprunteurs dans le cadre de ces opérations.

Sont assimilés à ces prêts certains produits complémentaires ou apparentés auxdits prêts, désignés par le Gouvernement.

Sont notamment considérés comme produits apparentés les prêts hypothécaires accordés aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1er sous a) et b) dont les conditions d'octroi sont principalement liées à la valeur vénale du logement, dans des limites fixées par le Gouvernement.

Le taux d'intérêt des crédits hypothécaires est inférieur au taux du marché pour des opérations similaires fixées par le Gouvernement.] <DRW 2003-05-15/82, art. 9, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

[1 37° cadastre du logement : système d'information ayant pour objectif la constitution et la mise à jour de données relatives à l'état immobilier des logements gérés par les opérateurs immobiliers, [6 …]6.

[6 Le Gouvernement détermine]6 les organes de pilotage du cadastre, les cas et conditions dans lesquels les données du cadastre peuvent être utilisées ainsi que les conditions de constitution et de mise à jour de ce cadastre.]1

[3 38° bail glissant : bail d'habitation au sens du [4 Décret relatif au bail d'habitation]4, conclu entre un bailleur et un des opérateurs immobiliers déterminés par le Gouvernement en vue d'une sous-location du bien loué à une personne en état de précarité qui dispose du droit, à l'issue de son accompagnement social et pour autant que les objectifs de celui-ci soient atteints, de se voir automatiquement céder le bail principal dont elle devient ainsi le preneur direct;]3

[3 39° habitat solidaire : logement disposant d'au minimum un espace collectif et occupé par plusieurs ménages dont au moins un en situation de précarité sociale, disposant chacun d'au minimum un espace privatif, qui sont engagés entre eux, par écrit, dans un projet de vie solidaire à l'exclusion de tout autre logement collectif réglé par une législation particulière.]3

[5 40° habitation légère : l'habitation qui ne répond pas à la définition de logement visée au 3° mais qui satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d'un volume réduit, d'un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, auto-construite, sans étage, sans fondations, qui n'est par raccordée aux impétrants;]5

[7 41° la mixité sociale : le mélange au sein d'un immeuble, un ensemble d'immeubles ou un quartier, de ménages de différentes catégories socioéconomiques, générationnelles ou culturelles;

42° le projet de mixité sociale : le projet visé à l'article 94, § § 3 et 4, ayant pour objet de créer un logement, ou un ensemble de logements d'utilité publique aux fins de favoriser ou contribuer à la mixité sociale;

43° les ménages socialement défavorisés : les ménages composés exclusivement de personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale au sens des articles 49 et 66, 5°, du Code de l'Action sociale et de la Santé, ainsi que toutes les catégories particulières de population et personnes visées par le Code de l'Action sociale et de la Santé comme pouvant bénéficier d'aides financières ou matérielles prévues par ce Code.]7

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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2012, à l'exception du 16°ter, du 8° et 11°ter, En vigueur : 20-04-2012 (voir ARW 2012-03-23/07, art. 12, ARW 2012-03-23/11, art. 12)>

(2)<DRW 2016-07-20/46, art. 81, 039; En vigueur : 01-06-2017>

(3)<DRW 2017-06-01/10, art. 1, 041; En vigueur : 28-07-2017>

(4)<DRW 2018-03-15/13, art. 90,§2, 042; En vigueur : 01-09-2018>

(5)<DRW 2019-05-02/52, art. 2, 046; En vigueur : 01-09-2019>

(6)<DCG 2019-12-12/19, art. 260, 048; En vigueur : 01-01-2020>

(7)<DRW 2023-09-28/16, art. 1, 060; En vigueur : 01-10-2023>

CHAPITRE II. - Des objectifs.

Art. 2.§ 1er. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de leurs compétences, mettent en oeuvre le droit à un logement décent en tant que lieu de vie, d'émancipation et d'épanouissement des individus et des familles.

[1 La Région et les autorités publiques prennent également les mesures utiles en vue de développer l'habitat durable tendant vers [3 une habitation saine]3, [2 répondant à des critères minima de sécurité,]2 accessible à tous et consommant peu d'énergie.]1

Leurs actions tendent à favoriser la cohésion sociale [1 et la mixité sociale]1 par la stimulation de la rénovation du patrimoine et par une diversification et un accroissement de l'offre [3 d'habitations]3 dans les noyaux d'habitat.

§ 2. Le présent Code vise à assurer la salubrité [3 des habitations]3 ainsi que la mise à disposition de logements destinés prioritairement [2 aux ménages de catégorie 1 et 2]2.

[2 Le présent Code et ses arrêtés d'exécution visent à la mise en oeuvre de la politique sociale du logement.]2

[§ 3. La Région et les opérateurs immobiliers veillent à promouvoir l'information des bénéficiaires de la politique [3 de l'habitation]3 sur les aides et les droits en matière [3 d'habitation]3 [1 et d'habitat durable]1, ainsi que sur les procédures en matière de recours.] <DRW 2005-07-20/55, art. 7, 012; En vigueur : 25-08-2005>

[2 La Région et les opérateurs immobiliers promeuvent l'information relative aux mesures de prévention en matière de sécurité des [3 habitations]3.]2

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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 4, 027; En vigueur : 01-07-2012>

(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 2, 041; En vigueur : 28-07-2017>

(3)<DRW 2019-05-02/52, art. 3, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

§ 1er. La [4 Communauté germanophone]4 et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de leurs compétences, mettent en oeuvre le droit à un logement décent en tant que lieu de vie, d'émancipation et d'épanouissement des individus et des familles.

[1 La [4 Communauté germanophone]4 et les autorités publiques prennent également les mesures utiles en vue de développer l'habitat durable tendant vers [3 une habitation saine]3, [2 répondant à des critères minima de sécurité,]2 accessible à tous et consommant peu d'énergie.]1

Leurs actions tendent à favoriser la cohésion sociale [1 et la mixité sociale]1 par la stimulation de la rénovation du patrimoine et par une diversification et un accroissement de l'offre [3 d'habitations]3 dans les noyaux d'habitat.

§ 2. Le présent Code vise à assurer la salubrité [3 des habitations]3 ainsi que la mise à disposition de logements destinés prioritairement [2 aux ménages de catégorie 1 et 2]2.

[2 Le présent Code et ses arrêtés d'exécution visent à la mise en oeuvre de la politique sociale du logement.]2

[§ 3. La [4 Communauté germanophone]4 et les opérateurs immobiliers veillent à promouvoir l'information des bénéficiaires de la politique [3 de l'habitation]3 sur les aides et les droits en matière [3 d'habitation]3 [1 et d'habitat durable]1, ainsi que sur les procédures en matière de recours.] <DRW 2005-07-20/55, art. 7, 012; En vigueur : 25-08-2005>

[2 La [4 Communauté germanophone]4 et les opérateurs immobiliers promeuvent l'information relative aux mesures de prévention en matière de sécurité des [3 habitations]3.]2

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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 4, 027; En vigueur : 01-07-2012>

(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 2, 041; En vigueur : 28-07-2017>

(3)<DRW 2019-05-02/52, art. 3, 046; En vigueur : 01-09-2019>

(4)<DCG 2019-12-12/19, art. 261, 048; En vigueur : 01-01-2020>

TITRE II. - Des instruments de la politique régionale [1 de l'habitation]1

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(1)<DRW 2019-05-02/52, art. 4, 046; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Des instruments [1 de la politique du logement de la Communauté germanophone]1

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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 262, 048; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE I. - [1 Des critères applicables [2 à l'habitation]2.]1

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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 5, 027; En vigueur : 01-07-2012>

(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 5, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Section 1. - De la fixation des critères de salubrité [1 et de surpeuplement]1.

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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 6, 027; En vigueur : 01-07-2012>

Art. 3.Le Gouvernement fixe les critères minimaux de salubrité des [3 habitations]3.

Ces critères concernent :

1° la stabilité;

2° l'étanchéité;

3° les installations électriques et de gaz;

4° la ventilation;

5° l'éclairage naturel;

6° l'équipement sanitaire et l'installation de chauffage;

7° [2 …]2;

8° la circulation au niveau des sols et des escaliers;

[1 9° le risque lié à la présence de monoxyde de carbone.]1

[Le Gouvernement complète la liste mentionnée à l'alinéa 2 en y ajoutant un critère relatif aux caractéristiques intrinsèques [3 de l'habitation]3 qui nuisent à la santé des occupants, et établit la liste des organismes habilités à effectuer les mesures permettant de reconnaître cette nuisance.] <DRW 2005-07-20/55, art. 8, 012; En vigueur : 25-08-2005>

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(1)<DRW 2008-07-03/36, art. 2, 018; En vigueur : 03-07-2008>

(2)<DRW 2012-02-09/05, art. 7, 027; En vigueur : 01-07-2012>

(3)<DRW 2019-05-02/52, art. 6, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 3bis.[1 Le Gouvernement fixe les critères de surpeuplement des [2 habitations]2. Ces critères se rapportent à la structure [2 de l'habitation]2 et à sa dimension en fonction de la composition du ménage occupant.]1

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(1)<Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 8, 027; En vigueur : 01-07-2012>

(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 7, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 4.Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités par lesquelles les logements améliorables, qui font partie d'un ensemble de logements non améliorables, peuvent être assimilés à des logements non améliorables.

[1 Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles [2 une habitation]2 présentant un ou plusieurs manquements aux critères minimaux de salubrité qu'il fixe, est [2 considérée]2 comme salubre.]1

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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 9, 027; En vigueur : 01-07-2012>

(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 8, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Section 1rebis. - [1 De la sécurité contre les risques d'incendie des [2 habitations]2 et contre l'intoxication par le monoxyde de carbone]1

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(1)<DRW 2008-07-03/36, art. 1, 018; En vigueur : 03-07-2008>

(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 9, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 4bis.<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 12; En vigueur : 01-07-2003> [1 Toute habitation est équipée]1 d'au moins un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement.

On entend par détecteur d'incendie l'appareil de surveillance de l'air qui, selon des critères fixés par le Gouvernement, avertit par un signal sonore strident de la présence d'un niveau précis de concentration dans l'air de fumée o u de gaz dégagés par la combustion. L'appareil doit être certifié par un organisme reconnu par le Gouvernement.

Il incombe au propriétaire [1 de l'habitation visée]1 à l'alinéa 1er de supporter le coût d'achat, d'installation et de remplacement des détecteurs, à l'occupant de l'entretenir et de prévenir le propriétaire sans délai en cas de dysfonctionnement.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent article.

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(1)<DRW 2019-05-02/52, art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 4ter.[1 En cas d'enquête, le fonctionnaire ou l'agent cité à l'article 5 [2 réclame la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière,]2 recherche et constate un risque d'intoxication par le monoxyde de carbone. En cas de présence de ce gaz, il en avertit immédiatement l'occupant et propose les mesures adéquates à prendre pour supprimer ce risque. Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.]1

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(1)<Inséré par DRW 2008-07-03/36, art. 3, 018; En vigueur : 03-07-2008>

(2)<DRW 2012-02-09/05, art. 10, 027; En vigueur : 01-07-2012>

Section 2. - [1 Du respect des critères.]1

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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 11, 027; En vigueur : 01-07-2012>

Art. 5.[Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ou les agents communaux agréés par le Gouvernement, lorsque la compétence est octroyée à la commune, à sa demande, par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre [1 et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible [4 du logement]4]1. Ils établissent un rapport d'enquête [1 comprenant les constats et un avis sur l'état [4 du logement]4 en référence aux définitions de l'article 1er, 12° à 17°]1.

Le Gouvernement définit la procédure et les conditions d'agrément des agents communaux.] <DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

[4 Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible de l'habitation légère. Ils établissent un rapport d'enquête comprenant les constats et un avis sur l'état de l'habitation légère en référence aux définitions de l'article 1er, 12°, 13°, 15° et 17°.]4

[Tout titulaire de droits réels sur [3 une habitation]3 et, lorsque [3 celle-ci est donnée]3 en location, le bailleur et l'occupant [3 de l'habitation]3, s'ils ont été identifiés, sont informés par l'administration [ou par la commune], de toute enquête concernant [3 cette habitation]3 et sont invités à être présents lors de l'enquête.] <DRW 2003-05-15/82, art. 14, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

[2 Par dérogation aux dispositions de l'[3 alinéa 3]3, l'administration ou la commune n'est pas tenue d'informer le bailleur ni les occupants dans le cas où l'enquête de salubrité est réalisée à la demande du Ministère public]2

[2 A défaut d'accord du ou des occupants ou, dans le cas où [3 l'habitation est inoccupée]3, à défaut d'accord du ou des titulaires de droits réels, les fonctionnaires et agents de l'administration ou les agents communaux agréés n'ont accès [3 à l'habitation]3 qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police.]2

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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 12, 027; En vigueur : 01-07-2012>

(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 374, 044; En vigueur : 18-10-2018>

(3)<DRW 2019-05-02/52, art. 11, 046; En vigueur : 01-09-2019>

(4)<DRW 2023-09-28/16, art. 2, 060; En vigueur : 01-10-2023>

Art. 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ou les agents communaux agréés par le Gouvernement, lorsque la compétence est octroyée à la commune, à sa demande, par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre [1 et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible [5 du logement]5]1. Ils établissent un rapport d'enquête [1 comprenant les constats et un avis sur l'état [5 du logement]5 en référence aux définitions de l'article 1er, 12° à 17°]1.

[4 Le Gouvernement peut confier à des experts externes des tâches de recherche sous l'autorité des fonctionnaires et agents de l'administration mentionnés à l'alinéa 1er. Dans ce cas, les experts mandatés appuient les fonctionnaires et agents de l'administration dans l'exercice des pouvoirs mentionnés à l'alinéa 1er.]4

[5 Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible de l'habitation légère. Ils établissent un rapport d'enquête comprenant les constats et un avis sur l'état de l'habitation légère en référence aux définitions de l'article 1er, 12°, 13°, 15° et 17°.]5

Le Gouvernement définit la procédure et les conditions d'agrément des agents communaux.] <DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

[Tout titulaire de droits réels sur [3 une habitation]3 et, lorsque [3 celle-ci est donnée]3 en location, le bailleur et l'occupant [3 de l'habitation]3, s'ils ont été identifiés, sont informés par l'administration [ou par la commune], de toute enquête concernant [3 cette habitation]3 et sont invités à être présents lors de l'enquête.] <DRW 2003-05-15/82, art. 14, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

[2 Par dérogation aux dispositions de l'[3 alinéa 3]3, l'administration ou la commune n'est pas tenue d'informer le bailleur ni les occupants dans le cas où l'enquête de salubrité est réalisée à la demande du Ministère public]2

[2 A défaut d'accord du ou des occupants ou, dans le cas où [3 l'habitation est inoccupée]3, à défaut d'accord du ou des titulaires de droits réels, les fonctionnaires et agents de l'administration ou les agents communaux agréés n'ont accès [3 à l'habitation]3 qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police.]2

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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 12, 027; En vigueur : 01-07-2012>

(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 374, 044; En vigueur : 18-10-2018>

(3)<DRW 2019-05-02/52, art. 11, 046; En vigueur : 01-09-2019>

(4)<DCG 2019-12-12/19, art. 263, 048; En vigueur : 01-01-2020>

(5)<DRW 2023-09-28/16, art. 2, 060; En vigueur : 01-10-2023>

Art. 6.[§ 1.] L'administration, […], notifie les conclusions du rapport d'enquête [aux personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 5] et au bourgmestre. <DRW 2003-05-15/82, art. 15, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2005-07-20/55, art. 10, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

[§ 2. La commune notifie les conclusions du rapport d'enquête aux personnes visées à l'[1 alinéa 3]1 de l'article 5 et en transmet copie à l'administration.] <DRW 2005-07-20/55, art. 10, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

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(1)<DRW 2019-05-02/52, art. 11bis, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 7.[1 Le bourgmestre statue sur le rapport d'enquête dans les trois mois de sa réception, si l'enquête a été effectuée par un fonctionnaire ou un agent de l'administration, ou de sa réalisation, si l'enquête a été effectuée par un agent communal.

Sauf urgence impérieuse, le bourgmestre est tenu d'entendre, lorsqu'ils ont été identifiés et s'ils le souhaitent, tout titulaire de droits réels sur [2 l'habitation concernée]2 par le rapport d'enquête et, lorsque [2 celle-ci est donnée]2 en location, le bailleur [2 de l'habitation]2, ainsi que l'occupant éventuel. La procédure d'audition est fixée par le Gouvernement.

Sans préjudice de l'article 201, le bourgmestre prend des mesures conservatoires, ordonne des travaux de réhabilitation, de restructuration, de démolition ou prononce l'interdiction d'occuper. S'il prononce l'interdiction d'occuper en vertu du présent Code ou de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale et procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier, lorsque le délai entre la décision d'interdiction d'occupation et la date prévue de l'expulsion ne permet pas aux occupants de retrouver [2 une habitation]2, au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7bis.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de situation d'urgence liée directement à la santé ou la sécurité des occupants, le bourgmestre peut s'écarter de la procédure visée à l'article 7bis.

En cas d'inexécution des travaux par le titulaire de droits réels sur [2 l'habitation]2, le bourgmestre procède à leur exécution. Tout titulaire de droits réels sur [2 l'habitation]2 et, [2 lorsque celle-ci est donnée]2 en location, le bailleur est alors tenu au remboursement des frais exposés.

Le bourgmestre informe le Gouvernement des mesures qu'il a prises.

A défaut pour le bourgmestre de prendre sa décision dans le délai visé à l'alinéa 1er ou si les mesures imposées par lui paraissent insuffisantes, le Gouvernement peut se substituer au bourgmestre pour interdire l'accès ou l'occupation des [2 habitations]2 faisant l'objet de l'enquête.

Si le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier, lorsque le délai entre la décision d'interdiction d'occupation et la date prévue de l'expulsion ne permet pas aux occupants de retrouver [2 une habitation]2, au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7bis.

Il fixe les délais à respecter dans l'exécution de cette mesure.]1

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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 3, 041; En vigueur : 28-07-2017>

(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 12, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 7bis.[1 Le bourgmestre propose une offre de relogement à l'occupant expulsé en vertu de l'article 7, alinéa 3 ou alinéa 7, si un des logements suivants est disponible :

1. logements de transit;

2. logements donnés en location au C.P.A.S. ou à un organisme à finalité sociale en application de l'article 132;

3. logements pris en gestion par une agence immobilière sociale en application de l'article 193;

4. structures d'hébergement assurées par des organismes agréés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, ou du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence;

5. logements issus du secteur locatif privé sur le territoire de la commune sur base de l'inventaire visé à l'alinéa 6.

Si le bourgmestre ne dispose d'aucun logement, issu de ces catégories, disponible sur son territoire, il en informe la Société wallonne du Logement et lui transmet le dossier de consultation des gestionnaires de ces catégories de logement.

Après avoir vérifié que les démarches requises en vertu de l'alinéa 1er ont été effectuées par le bourgmestre, la Société wallonne du Logement procède à la recherche d'un logement disponible sur le territoire de la province, dans un délai d'un mois, en recourant aux logements suivants :

1. logements de transit;

2. logements donnés en location à un C.P.A.S. ou à un organisme à finalité sociale en application de l'article 132;

3. logements pris en gestion par une agence immobilière sociale en application de l'article 193;

4. logements issus du secteur locatif privé;

5. structures d'hébergement assurées par des organismes agréés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, ou du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence.

Si la Société wallonne du Logement ne trouve aucun logement sur le territoire de la province ou si le ménage expulsé n'accepte pas la proposition effectuée par le bourgmestre ou par la Société wallonne du Logement, plus aucune obligation de relogement n'incombe au bourgmestre et à la Société wallonne du Logement.

Tout propriétaire privé peut manifester sa volonté de louer ou de mettre à disposition un bien dans le cadre d'une procédure de relogement auprès de la commune, sur le territoire de laquelle se situe le logement, ou de la Société wallonne du Logement.

La commune et la Société wallonne du Logement tiennent un inventaire à jour de ces logements.

Le recours à un logement du secteur locatif privé n'est permis que si le Fonds régional pour le relogement visé à la section 4 permet d'en financer partiellement la location.

Le Gouvernement détermine la durée ainsi que le financement du relogement en fonction des ressources et des besoins de l'occupant expulsé.

L'obligation de relogement visé au présent article ne s'applique pas lorsque [2 l'habitation doit être évacuée]2 pour cause de surpeuplement.]1

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(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 4, 041; En vigueur : 28-07-2017>

(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 13, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 7bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[1 [3 En vertu de l'article 7, alinéas 3 ou 7, le bourgmestre propose une offre de relogement à l'occupant expulsé.]3

[3 …]3

[3 …]3

[3 Si le bourgmestre ne trouve aucun logement sur le territoire de la région de langue allemande]3 ou si le ménage expulsé n'accepte pas la proposition effectuée par le bourgmestre [3 …]3, plus aucune obligation de relogement n'incombe [3 au bourgmestre]3.

Tout propriétaire privé peut manifester sa volonté de louer ou de mettre à disposition un bien dans le cadre d'une procédure de relogement auprès de la commune, sur le territoire de laquelle se situe le logement[3 …]3.

[3 La commune tient]3 un inventaire à jour de ces logements.

[3 …]3

Le Gouvernement détermine la durée ainsi que le financement du relogement en fonction des ressources et des besoins de l'occupant expulsé.

L'obligation de relogement visé au présent article ne s'applique pas lorsque [2 l'habitation doit être évacuée]2 pour cause de surpeuplement.]1

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(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 4, 041; En vigueur : 28-07-2017>

(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 13, 046; En vigueur : 01-09-2019>

(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 264, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 7ter.[1 (Ancien article 7bis)]1 <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 16; En vigueur : 01-07-2003> Tout titulaire de droits réels sur [2 l'habitation concernée et, lorsque celle-ci est donnée]2