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Ce livre présente le Code wallon du Développement territorial (CoDt) dans sa partie décrétale, offrant un accès direct et clair aux textes réglementaires en matière d'aménagement du territoire en Wallonie. Destiné aux professionnels du secteur, aux étudiants en droit et aux acteurs publics, cet ouvrage compile l'ensemble des dispositions légales en vigueur, facilitant ainsi la compréhension et l'application des normes en matière d'urbanisme, de planification et de développement durable. Chaque article est présenté de manière concise, sans commentaires ni analyses, permettant une consultation rapide et efficace des textes. Un outil indispensable pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du développement territorial en Wallonie.
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Seitenzahl: 790
Veröffentlichungsjahr: 2025
Couverture
Page de titre
LIVRE Ier. - Dispositions générales
TITRE UNIQUE. - Dispositions générales
LIVRE II. - Planification
TITRE Ier. - Schémas
TITRE II. - Plans de secteur
TITRE II.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ - Périmètres]
TITRE III. - Droit transitoire
LIVRE III. - Guides d'urbanisme
TITRE Ier. - Guide régional d'urbanisme
TITRE II. - Guide communal d'urbanisme
TITRE III. - Dispositions communes
TITRE IV. - Droit transitoire
LIVRE IV. - Permis et certificats d'urbanisme
TITRE Ier. - Généralités
TITRE II. - Procédure
TITRE III. - Effets du permis
TITRE IV. - Effets du certificat d'urbanisme
TITRE V. - Obligations d'information sur le statut administratif des biens
TITRE VI. - Renseignements à fournir
TITRE VII. - Des permis en relation avec d'autres polices administratives
TITRE VII.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
TITRE VIII. - Droit transitoire
LIVRE V. - Aménagement du territoire et urbanisme opérationnels
TITRE Ier. - Sites à réaménager
TITRE Ier. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ …]
TITRE II. - Sites de réhabilitation paysagère et environnementale
TITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ …]
TITRE III. - Périmètres de remembrement urbain
TITRE III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ …]
TITRE IV. - Revitalisation urbaine
TITRE IV. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ …]
TITRE V. - Rénovation urbaine
TITRE V. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ …]
TITRE VI. - Zones d'initiatives privilégiées
TITRE VI. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ …]
TITRE VII. - Procédure conjointe périmètre - permis
TITRE VII. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ …]
TITRE VIII. - Fonds d'aménagement opérationnel et fonds d'assainissement des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale
TITRE VIII. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ …]
TITRE IX. - Dispositions financières
TITRE IX. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ …]
LIVRE VI. - Politique foncière
TITRE Ier. - Expropriations et indemnités
TITRE II. - Droit de préemption
TITRE III. - Remembrement et relotissement
TITRE IV. - Régime des moins-values et des bénéfices
LIVRE VII. - Infractions et sanctions
LIVRE VIII. - Participation du public et évaluation des incidences des plans et programmes
TITRE Ier. - Participation du public
TITRE II. - [ Evaluation des incidences des plans, schémas, guides, périmètres et demandes conjointes]
Couverture
Références techniques :
Dossier numéro : 2016-07-20/47
20 JUILLET 2016. - Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2016 et mise à jour au 06-06-2025)
Source : Service public de Wallonie
Publication : 14 novembre 2016
Numéro : 2016A05561
Entrée en vigueur : 1 juin 2017
© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento
CHAPITRE Ier. - Objectifs et moyens
Article D.I.1.§ 1er. Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants.
L'objectif du Code du Développement territorial, ci-après "le Code", est d'assurer un développement durable et attractif du territoire [1 dans le respect de l'optimisation spatiale]1.
[1 L'optimisation spatiale vise à préserver au maximum les terres et à assurer une utilisation efficiente et cohérente du sol par l'urbanisation. Elle comprend la lutte contre l'étalement urbain.]1
[1 Le développement durable et attractif du territoire]1 rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.
§ 2. La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement.
A cette fin, elles élaborent des outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme qui sont les suivants :
1° le plan de secteur;
2° les schémas;
3° le guide régional d'urbanisme;
4° le guide communal d'urbanisme;
5° les périmètres opérationnels;
6° les outils de politique foncière.
Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et attractif du territoire, par leur participation à l'élaboration de ces outils, par le développement de projets et par les avis qu'ils émettent.
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(1)<DRW 2023-12-13/11, art. 2, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.I.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
§ 1er. Le territoire de la [1 Communauté germanophone]1 est un patrimoine commun de ses habitants.
L'objectif du Code du Développement territorial, ci-après "le Code", est d'assurer un développement durable et attractif du territoire.
Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.
§ 2. La [1 Communauté germanophone]1, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la [1 Communauté germanophone]1, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement.
A cette fin, elles élaborent des outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme qui sont les suivants :
1° le plan de secteur;
2° les schémas;
3° le guide régional d'urbanisme;
4° le guide communal d'urbanisme;
5° [3 les périmètres d'un site à réaménager ou d'un remembrement urbain]3;
6° les outils de politique foncière.
Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et attractif du territoire, par leur participation à l'élaboration de ces outils, par le développement de projets et par les avis qu'ils émettent.
[2 § 3 - La coopération avec les autorités, services ou organismes de la Région wallonne s'effectue notamment sur la base des dispositions de l'accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, ci-après dénommé " accord de coopération ".]2
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 52, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2020-12-10/38, art. 83, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 1, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.I.2.§ 1er. Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur :
1° la situation et les prévisions en matière de développement territorial, d'aménagement du territoire et d'urbanisme;
2° le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire et des plans de secteur ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
[1 3° un monitoring décrivant l'évolution de l'étalement urbain, de l'artificialisation et des disponibilités foncières, au regard des objectifs et orientations du schéma de développement du territoire.]1
Le rapport fait l'objet d'une publication triennale accessible au public.
§ 2. Le Gouvernement assure la coordination des dispositions du Code [1 …]1.
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(1)<DRW 2023-12-13/11, art. 3, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.I.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
§ 1er. Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur :
1° la situation et les prévisions en matière de développement territorial, d'aménagement du territoire et d'urbanisme;
2° le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire et des plans de secteur ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
Le rapport fait l'objet d'une publication triennale accessible au public.
§ 2. [1 Le Gouvernement coordonne les dispositions du présent Code tant en allemand qu'en français.]1
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 53, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - Délégations par le Gouvernement
CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Délégations]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 2, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.I.3.Le Gouvernement désigne pour chaque partie du territoire les fonctionnaires de [1 l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ci-après dénommée " administration "]1, qu'il délègue aux fins précisées par le Code, ci-après "fonctionnaires délégués".
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(1)<DRW 2023-12-13/11, art. 4, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.I.3._COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 Le Gouvernement peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Code et ses dispositions d'exécution, en ce compris les pouvoirs de décision, aux agents délégués du Ministère de la Communauté germanophone.
Sans préjudice des dispositions générales applicables au retrait des actes administratifs, le Gouvernement peut, même après avoir délégué ses pouvoirs, exercer lui-même les délégations, sans toutefois pouvoir substituer sa décision à celle valablement prise par le titulaire de la délégation et notifiée à l'intéressé.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 3, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE III. - Commissions
Section 1re. - Pôle "Aménagement du territoire"
Section 1re_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire]1
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 55, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 1re. - Création et missions
Art. D.I.4.§ 1er. Le pôle "Aménagement du territoire" rend les avis :
1° remis en application du Code au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er, notamment sur les outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ainsi que sur les permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général délivrés par le Gouvernement;
2° sur le programme de développement rural, en application des articles 13 et 14 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural;
3° sur la création de parcs naturels, en application de l'article 4 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;
4° [3 …]3;
5° sur les objectifs du projet au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er et sur la qualité de l'étude des incidences :
i) pour les demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l'environnement au sens du Code de l'Environnement;
ii) pour les autres demandes de permis soumises à une étude des incidences sur l'environnement au sens du Code de l'Environnement, en cas d'absence de commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité.
[1 6° sur la perspective de développement urbain en application des articles L3353-1 et L3353-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.]1
[2 6° sur les projets de classement au sens du Code wallon du Patrimoine lorsqu'il n'existe pas de commission communale visée à l'article D.1.7.]2
Le Gouvernement peut soumettre au pôle "Aménagement du territoire" toutes questions relatives au développement territorial tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.
Le pôle "Aménagement du territoire" peut donner d'initiative des avis sur toute question relative au développement territorial tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er.
Sauf en cas d'urgence spécialement motivée, le Gouvernement consulte le pôle "Aménagement du territoire" sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
[3 Le pôle " Aménagement du territoire " rend son avis dans les quarante- cinq jours de l'envoi de la demande.]3
§ 2. Lorsque le Gouvernement sollicite l'avis visé au paragraphe 1er, il désigne la ou les sections chargées de le proposer au bureau.
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(1)<DRW 2018-12-20/42, art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DRW 2018-04-26/13, art. 5, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(3)<DRW 2023-12-13/11, art. 5, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.I.4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
§ 1er. [3 Le conseil consultatif pour l'aménagement du territoire ", ci-après dénommé " conseil consultatif ", rend les avis :]3
1° remis en application du Code au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er, notamment sur les outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ainsi que sur les permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général délivrés par le Gouvernement;
2° [3 …]3
3° [3 …]3
4° [3 …]3
5° sur les objectifs du projet au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er et sur la qualité de l'étude des incidences :
i) pour les demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l'environnement au sens du Code de l'Environnement;
ii) pour les autres demandes de permis soumises à une étude des incidences sur l'environnement au sens du Code de l'Environnement, en cas d'absence de commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité.
[1 6° sur la perspective de développement urbain en application des articles L3353-1 et L3353-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;]1
[2 6° [3 …]3]2
[4 7° sur les mesures proposées qui sont financées par le Fonds pour la durabilité conformément à l'article D.I.12.1.]4
Le Gouvernement peut soumettre au [3 conseil consultatif]3 toutes questions relatives au développement territorial tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.
Le [3 conseil consultatif]3 peut donner d'initiative des avis sur toute question relative au développement territorial tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er.
Sauf en cas d'urgence spécialement motivée, le Gouvernement consulte [3 conseil consultatif]3 sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. [4 Le conseil consultatif émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande. Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il commence ou expire entre le 1er juillet et le 31 août. Passé ledit délai, le Gouvernement peut statuer sur le projet sans avis. Si le conseil consultatif rend un avis relatif à un projet de décret dans le délai imparti, le Gouvernement le joint audit projet déposé au Parlement.]4
§ 2. [3 …]3
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(1)<DRW 2018-12-20/42, art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DRW 2018-04-26/13, art. 5, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 56, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<DCG 2022-11-21/08, art. 4, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Sous-section 2. - Composition et fonctionnement
Art. D.I.5.Le pôle "Aménagement du territoire" est composé, outre le président, [1 de trente-six membres]1 effectifs qui sont répartis comme suit :
1° [1 douze]1 sièges pour les interlocuteurs sociaux tels que représentés au [1 Conseil économique, social et environnemental de Wallonie]1;
2° [1 vingt- quatre]1 sièges répartis comme suit : [1 trois représentants des pouvoirs locaux]1, [1 trois représentants des organisations environnementales]1, deux représentants des intercommunales de développement, un représentant du secteur carrier, deux représentants du secteur du logement, un représentant de la Fondation rurale de Wallonie, [1 deux représentants du développement urbain]1, [1 deux représentants des associations d'urbanistes, trois représentants des associations d'architectes]1, un représentant du secteur agricole, [1 deux représentants de la Conférence permanente du développement territorial]1 [1 , un représentant de la fédération du commerce et des services, un représentant d'une association de protection des consommateurs agréée conformément à l'article XVII.39, 2°, du Code de droit économique]1.
Le pôle "Aménagement du territoire" est subdivisé en [1 trois]1 sections :
1° la section "Aménagement régional";
2° la section "Aménagement opérationnel";
[1 3° la section " Développement commercial]1.
Le bureau du pôle "Aménagement du territoire" est composé du président, de [1 trois vice-présidents]1 et de deux membres par section. Le Gouvernement désigne le président hors section ainsi qu'un vice-président par section.
Le Gouvernement désigne les membres du pôle "Aménagement du territoire" et de ses sections et en arrête les modalités de fonctionnement.
[1 Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les réunions du pôle " Aménagement du territoire " peuvent se tenir par vidéo- conférence.]1
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(1)<DRW 2023-12-13/11, art. 6,3°,9°, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.I.5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
[1 Le conseil consultatif est composé, outre le président, des membres suivants, ayant voix délibérative :
1° deux représentants de chaque commune de la région de langue allemande;
2° deux représentants du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, dont l'un représente l'organisation représentative des travailleurs et l'autre, les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone;
3° un représentant des organisations environnementales;
4° un représentant du secteur agricole;
5° un représentant des organisations actives dans le domaine de la promotion économique;
6° trois experts dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, dont au moins un architecte et un urbaniste.]1
[1 Un représentant du Ministère de la Communauté germanophone siège avec voix consultative aux séances du conseil consultatif.]1
[1 …]1
[1 …]1
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 57, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.I.5.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
[1 § 1er. Sur la proposition des organisations représentées au sein du conseil consultatif, le Gouvernement désigne le président et les membres du conseil consultatif et, pour chaque membre, un suppléant.
Le mandat des membres dure au plus cinq ans et est renouvelable.
A la demande de l'organisation concernée, le Gouvernement peut mettre fin prématurément au mandat d'un membre et désigner un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
§ 2. Le conseil consultatif siège pour la première fois au plus tard deux mois après la désignation de ses membres.
Dans les deux mois de cette première séance, le conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement du conseil consultatif.
[2 …]2
§ 3. Les décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le conseil consultatif peut délibérer valablement si la moitié de ses membres au moins est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le président invite les membres à une seconde séance au cours de laquelle le conseil consultatif peut délibérer valablement nonobstant les conditions mentionnées à l'alinéa 1er.
§ 4. Aux fins d'accomplissement de ses missions, la commission consultative peut inviter des experts aux séances. Ils siègent avec voix consultative. Par ailleurs, le conseil consultatif peut créer des groupes de travail.
§ 5. Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil consultatif.
§ 6. Sauf l'année de sa création, le conseil consultatif établit, pour le 30 avril de chaque année calendrier, un rapport des activités menées au cours de l'année précédente et le transmet simultanément au Parlement et au Gouvernement.
§ 7. Les membres du conseil consultatif ayant voix délibérative ainsi que les experts participant aux séances en application du § 4 ont droit à des jetons de présence et à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux conditions fixées par le Gouvernement.]1
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 58, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 5, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Commission d'avis sur les recours
Section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Commission de recours
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 6, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Sous-section 1. [1 Création et missions]1
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(1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 7, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.I.6.[1 …]1 La commission d'avis sur les recours, ci-après "la commission d'avis", siège à Namur et remet un avis au Gouvernement sur les recours introduits contre les décisions relatives aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme n° 2 prises par le collège communal ou le fonctionnaire délégué.
[1 …]1
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(1)<DRW 2023-12-13/11, art. 8, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.I.6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
§ 1er. La [2 commission de recours]2, siège à [1 Eupen]1 et remet un avis au Gouvernement sur les recours introduits contre les décisions relatives aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme n° 2 prises par le collège communal ou le [1 Gouvernement en première instance]1.
[2 L'avis de la commission de recours comprend une proposition motivée de décision.]2
§ 2. Le président et les membres de la [2 commission de recours]2 sont nommés par le Gouvernement. Le président représente le Gouvernement.
[1 La Commission est composée, outre le président, des membres suivants, ayant voix délibérative :
1° deux architectes;
2° deux urbanistes;
3° un spécialiste dans le domaine de la conservation du patrimoine, si la plainte concerne un bien mentionné à l'article D.IV.14.1 ou D.IV.14.2;]1
[2 4° un spécialiste dans le domaine du paysage.]2
[1 …]1
§ 3. La commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents.
§ 4. Le secrétariat de la commission est assuré [1 par le Ministère de la Communauté germanophone]1.
Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de fonctionnement de la commission. Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence du président et des membres de la [2 commission de recours]2.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 59, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 7, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Sous-section 2. [1 Composition et fonctionnement]1
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(1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 9, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.I.6/1.[1 § 1er. La commission est composée comme suit : 1° un président qui représente le Gouvernement;
2° deux personnes parmi celles proposées par l'Ordre des Architectes;
3° deux personnes parmi celles proposées par la Chambre des Urbanistes de Belgique;
4° un représentant de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne;
[2 5° un représentant d'une association de protection des consommateurs agréée conformément à l'article XVII.39, 2°, du Code de droit économique;
6° un membre de l'administration des transports; 7° un représentant du développement urbain;
8° deux représentants des partenaires sociaux tels que représentés au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.]2
§ 2. Le président et les membres de la commission d'avis sont nommés par le Gouvernement.
Le membre représentant la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne, siège uniquement lorsque le recours est relatif à un bien visé à l'article D.IV.17, alinéa 1er, 3°.
Les membres visés au paragraphe 1er, 5° à 8°, siègent uniquement lorsque le recours est relatif à un projet visé à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°.
§ 3. Sauf lorsque la présence des membres visés au paragraphe 1er, 5° à 8°, est requise, la commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents.
Lorsque la présence des membres visés au paragraphe 1er, 5° à 8°, est requise, la commission délibère valablement lorsque cinq membres et le président au moins sont présents.
§ 4. Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration.
Le Gouvernement détermine les modalités de composition et de fonctionnement de la commission.
Le Gouvernement peut déterminer le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission d'avis.]1
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(1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 10, 035; En vigueur : 01-04-2024>
(2)<DRW 2023-12-13/11, art. 10, 035; En vigueur : 01-08-2024>
Section 3. - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité
Sous-section 1re. - Création et missions
Art. D.I.7. Le conseil communal peut établir une commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, ci-après "commission communale", et adopter son règlement d'ordre intérieur.
La commission communale peut être divisée en sections.
Art. D.I.8. Le conseil communal décide le renouvellement de la commission communale dans les trois mois de sa propre installation et en adopte le règlement d'ordre intérieur.
Art. D.I.9. Le Gouvernement approuve l'établissement ou le renouvellement de la commission communale et, le cas échéant, de ses sections ainsi que son règlement d'ordre intérieur.
Outre les avis que le Code la charge de donner, la commission communale peut donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents.
Le collège communal ou le conseil communal peut lui soumettre tout dossier qu'il estime pertinent ou toutes questions relatives au développement territorial, tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.
Sous-section 2. - Composition et fonctionnement
Art. D.I.10.§ 1er. Le nombre des membres est fixé en fonction de l'importance de la population de la commune. Pour un quart, les membres représentent le conseil communal. Les autres membres et le président font acte de candidature après appel public. Le conseil communal choisit les membres au sein de la liste des candidatures en respectant :
1° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité;
2° une répartition géographique équilibrée;
3° une répartition équilibrée des tranches d'âges de la population communale;
4° une répartition équilibrée hommes-femmes.
La durée minimum de l'appel public est d'un mois.
§ 2. [1 Le conseil communal]1, le Gouvernement peut diviser la commission communale en sections et en préciser les missions. Le choix des membres composant les sections respecte :
1° une répartition géographique équilibrée;
2° un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité de la commune.
§ 3. L'avis de la commission émane de l'ensemble de ses membres et du président. Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant de chaque membre effectif absent.
La commission se réunit régulièrement et dresse un rapport de ses activités au moins une fois tous les six ans.
En cas d'inconduite notoire ou de manquement grave à un devoir à sa charge, un membre ou le président peut être suspendu ou révoqué.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de composition, d'appel aux candidatures, de désignation du président et de fonctionnement de la commission communale et de ses sections.
Le Gouvernement peut désigner, parmi les fonctionnaires de [1 l'administration ]1, son représentant auprès de la commission consultative, avec voix consultative.
Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission communale.
[1 Les commissions communales peuvent se réunir par visio-conférence aux conditions fixées dans leur règlement d'ordre intérieur qui garantissent tout risque d'exclusion numérique.]1
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(1)<DRW 2023-12-13/11, art. 11, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.I.10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
§ 1er. Le nombre des membres est fixé en fonction de l'importance de la population de la commune. Pour un quart, les membres représentent le conseil communal. Les autres membres et le président font acte de candidature après appel public. Le conseil communal choisit les membres au sein de la liste des candidatures en respectant :
1° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité;
2° une répartition géographique équilibrée;
3° une répartition équilibrée des tranches d'âges de la population communale;
4° une répartition équilibrée hommes-femmes.
La durée minimum de l'appel public est d'un mois.
§ 2. Sur proposition du conseil communal, le Gouvernement peut diviser la commission communale en sections et en préciser les missions. Le choix des membres composant les sections respecte :
1° une répartition géographique équilibrée;
2° un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité de la commune.
§ 3. L'avis de la commission émane de l'ensemble de ses membres et du président. Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant de chaque membre effectif absent.
La commission se réunit régulièrement et dresse un rapport de ses activités au moins une fois tous les six ans.
En cas d'inconduite notoire ou de manquement grave à un devoir à sa charge, un membre ou le président peut être suspendu ou révoqué.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de composition, d'appel aux candidatures, de désignation du président et de fonctionnement de la commission communale et de ses sections.
Le Gouvernement peut désigner, parmi les [1 agents du Ministère de la Communauté germanophone]1, son représentant auprès de la commission consultative, avec voix consultative.
Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission communale.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 60, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE IV. - Agréments
Art. D.I.11.Les plans, schémas et guides sont élaborés ou révisés par un auteur de projet agréé.
Le Gouvernement est agréé pour l'élaboration ou la révision du schéma de développement du territoire, du plan de secteur et du guide régional d'urbanisme.
Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu'il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées :
1° de l'élaboration ou de la révision du schéma de développement pluricommunal et du schéma de développement communal;
2° de l'élaboration ou de la révision du schéma d'orientation local et du guide communal d'urbanisme.
Pour la réalisation du rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l'élaboration ou de la révision d'un plan de secteur [1 et de l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.II.54]1, sont requis l'agrément octroyé en application du Livre Ier du Code de l'Environnement et l'agrément octroyé en application de l'alinéa 3, 1°.
[1 Pour réaliser l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.V.16, est requis l'agrément octroyé en application du Livre Ier du Code de l'Environnement.]1
Le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels, eu égard à la zone ou la superficie concernées, l'auteur de projet peut ne pas disposer de l'agrément pour élaborer ou réviser un schéma communal ou un guide communal visé à l'alinéa 3. Aucun agrément n'est requis pour l'abrogation d'un schéma ou d'un guide.
Le Gouvernement peut adresser un avertissement à l'auteur de projet qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par le Code, préalablement au retrait de son agrément.
Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions dans lesquelles il adresse l'avertissement et retire l'agrément.
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(1)<DRW 2023-12-13/11, art. 12, 035; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE V. - Subventions
Art. D.I.12.Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut octroyer des subventions :
1° aux communes, pour l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur;
2° aux communes, pour l'élaboration ou la révision en tout ou en partie d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma communal, ou d'un guide communal d'urbanisme;
3° aux communes, pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, de schéma de développement pluricommunal [1 ,]1 de schéma communal [1 ou de guide communal d'urbanisme]1;
4° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative au développement territorial, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;
5° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;
6° aux communes, pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;
7° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme;
8° aux organismes universitaires pour les études générales en aménagement du territoire, notamment à la Conférence permanente du développement territorial agissant dans le cadre du programme d'actions annuel fixé par le Gouvernement.
Lors de l'établissement des modalités d'allocation de la subvention visée à l'alinéa 1er, 7,° et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire, le Gouvernement favorise les communes qui réunissent les conditions d'application de l'article [1 D.IV.16, alinéa 1er, 1°, a)]1, ou dont l'élaboration du schéma de développement pluricommunal ou communal a été décidée.
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(1)<DRW 2023-12-13/11, art. 13, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.I.12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut [1 , dans la limite des crédits budgétaires disponibles,]1 octroyer des subventions :
1° aux communes, pour l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur;
2° aux communes, pour l'élaboration ou la révision en tout ou en partie d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma communal, ou d'un guide communal d'urbanisme;
3° aux communes, pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal;
4° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative au développement territorial, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;
5° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;
6° aux communes, pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;
7° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme;
8° aux organismes universitaires pour les études générales en aménagement du territoire, notamment à la Conférence permanente du développement territorial agissant dans le cadre du programme d'actions annuel fixé par le Gouvernement.
[2 Lors de l'établissement des modalités d'allocation de la subvention visée à l'alinéa 1er, 7°, et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire, le Gouvernement favorise les communes :
1° soit qui disposent d'une commission communale et
a) d'un schéma de développement pluricommunal
b) ou d'un schéma de développement communal
c) ou d'un schéma de développement pluricommunal et d'un schéma de développement communal ayant partiellement cessé de produire ses effets conformément à l'article D.II.17, § 2, alinéa 2,
dans la mesure où ce ou ces schémas couvrent l'ensemble du territoire communal;
2° soit dont l'élaboration du schéma de développement pluricommunal ou communal a été décidée.]2
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 61, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2024-05-08/11, art. 1, 030; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE V.1. _COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Fonds pour la durabilité]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 8, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.I.12.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 § 1er - Il est institué un Fonds pour la durabilité. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.
Le Fonds a pour objet de constituer et de gérer des réserves financières afin de planifier, de réaliser ou de soutenir des mesures visant à promouvoir le développement durable au sens de la conservation écologique et paysagère, de la restauration du territoire ou de sa valorisation en Communauté germanophone, en ce compris des mesures visant à protéger le climat, les espèces et les habitats et à approvisionner la collectivité au moyen d'énergies renouvelables.
§ 2 - Les recettes du Fonds se composent :
1° de recettes exigées en tant que montants compensatoires lors de révisions du plan de secteur conformément à l'article D.II.45, § 3, alinéa 1er, 3°;
2° de recettes provenant de transactions dont le montant est payé à la Communauté germanophone conformément à l'article D.VII.18;
3° de recettes provenant d'amendes administratives payées à la Communauté germanophone conformément à l'article D.VII.21;
4° de recettes provenant de sommes qui sont représentatives de la plus-value enregistrée par le bien en raison de l'infraction et qui reviennent à la Communauté germanophone conformément aux articles D.VII.13 et D.VII.22;
5° de la part de la dotation globale prévue au budget des recettes de la Communauté germanophone comme recettes affectées en vue de l'exercice des missions du Fonds;
6° de recettes provenant de donations ou de legs [2 ;]2
[2 7° de recettes perçues au titre de frais de dossier lors de l'introduction d'un recours conformément à l'article D.IV.63, § 4.]2
§ 3 - Les dépenses peuvent couvrir des indemnisations, des subsides ou des prestations, en ce compris des frais de personnel, de fonctionnement, d'investissement, de gestion, d'entretien et autres en lien direct et exclusif avec des actions ou missions décidées dans le cadre du Fonds et exécutées par du personnel spécialisé spécifique ou par des tiers.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 9, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(2)<DCG 2025-02-24/04, art. 188, 036; En vigueur : 24-02-2025>
CHAPITRE VI. - Modalités d'envoi et calcul des délais
Art. D.I.13.A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi [1 et/ou]1 à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.
[1 …]1.
Les envois à l'auteur de projet visés au Livre IV ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.
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(1)<DRW 2023-12-13/11, art. 14, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.I.13_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.
Les recommandés électroniques se conforment aux dispositions du [1 décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande]1.
Les envois à l'auteur de projet visés au Livre IV ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 62, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.I.14. Le jour de l'envoi ou de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans le délai.
Art. D.I.15. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Art. D.I.16.§ 1er. Les mesures particulières de publicité [1 et les possibilités d'émettre des observations et suggestions dans le cadre d'une réunion d'information préalable en vertu des articles D.VIII.5, D.VIII.5/7 et D.VIII.5/14]1 sont suspendues du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.
Lorsque le dernier jour de l'enquête publique ou de la période durant laquelle les observations, [1 suggestions]1 et réclamations peuvent être envoyées au collège communal en cas d'annonce de projet [1 ou de réunion d'information préalable]1 est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'enquête publique ou la période se prolonge au jour ouvrable suivant.
En cas de suspension ou de prolongation de délai visée aux alinéas 1er et 2, les délais de consultation du collège communal, d'adoption, d'approbation, de délivrance d'autorisation ou d'envoi de décision visés par le Code sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation.
§ 2. Les délais visés aux articles D.IV.50 et D.IV.51 sont suspendus du 16 juillet au 15 août.
§ 3. Sauf disposition contraire, les avis des services et commissions sont envoyés dans les trente jours de l'envoi de la demande d'avis ou à défaut sont réputés favorables.
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(1)<DRW 2023-12-13/11, art. 15, 035; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE VII. - Droit transitoire
Section 1re. - Commissions
Art. D.I.17. La Commission régionale d'aménagement du territoire instituée avant l'entrée en vigueur du Code reste valablement constituée jusqu'à la désignation des membres siégeant au sein du pôle "Aménagement du territoire". La Commission régionale devient le pôle "Aménagement du territoire" et exerce les missions visées à l'article D.I.4, § 1er.
La commission d'avis instituée avant l'entrée en vigueur du Code reste valablement constituée jusqu'à son renouvellement et exerce les missions visées à l'article D.I.6, § 1er.
L'établissement ou le renouvellement d'une commission communale adopté par le conseil communal avant l'entrée en vigueur du Code se poursuit suivant la procédure en vigueur avant cette date.
La commission communale dont la composition a été approuvée par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du Code reste valablement constituée jusqu'à son renouvellement conformément à l'article D.I.9.
Art. D_I.17.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er - Les recours dont le dépôt, attesté par un avis de dépôt, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à l'une des modifications de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme applicable en région de langue allemande poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'avis de dépôt ou de l'accusé de réception.
§ 2 - Dans les cas où une décision prise par la Communauté germanophone conformément à l'article D.IV.67 est annulée par le Conseil d'Etat et qu'une nouvelle décision doit être prise, la procédure est poursuivie sur la base des dispositions applicables le jour où le Conseil d'Etat rend son avis.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 10, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Agréments
Art. D.I.18. La personne physique ou morale, privée ou publique, agréée pour l'élaboration ou la révision d'un schéma, d'un plan d'aménagement et d'un règlement d'urbanisme à la date d'entrée en vigueur du Code est agréée au sens de l'article D.I.11 aux conditions de son agrément.
L'agrément pour l'élaboration ou la révision de schéma de structure communal et de règlement communal d'urbanisme vaut agrément pour l'élaboration et la révision de schéma de développement pluricommunal, de schéma de développement communal et de guide communal d'urbanisme.
L'agrément pour l'élaboration et la révision de plan communal d'aménagement vaut agrément pour l'élaboration et la révision de schéma d'orientation local et de guide communal d'urbanisme.
Section 3. - Subventions
Art. D.I.19. § 1er. Les subventions visées à l'article D.I.12, alinéa 1er, 5° à 8°, octroyées sur la base de la législation en vigueur et en cours d'exécution avant l'entrée en vigueur du Code restent soumises aux dispositions d'application lors de leur octroi.
§ 2. Le droit à la subvention octroyée pour l'élaboration ou l'actualisation d'un schéma de structure communal et d'un règlement communal d'urbanisme sur la base de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 avril 1990 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration d'un schéma de structure communal et d'un règlement communal d'urbanisme s'éteint.
§ 3. La subvention en cours d'exécution pour l'élaboration ou la révision d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement et/ou d'un rapport sur les incidences environnementales octroyée sur la base de l'arrêté du Gouvernement du 25 janvier 2001 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine quant aux modalités d'octroi de subventions aux communes pour le fonctionnement de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire, pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan communal d'aménagement, ou pour l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement reste soumise aux dispositions applicables lors de son octroi pour autant que le document soit entré en vigueur au plus tard un an à dater de l'entrée en vigueur du Code. A défaut, le droit à la subvention s'éteint.
§ 4. La subvention en cours d'exécution pour l'élaboration ou la révision d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement et/ou d'un rapport sur les incidences environnementales octroyée sur la base de l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2008 remplaçant le chapitre Ierter et modifiant le chapitre Ierquater du titre Ier du Livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine reste soumise aux dispositions applicables lors de son octroi pour autant que le document soit entré en vigueur au plus tard trois ans à dater de l'entrée en vigueur du Code. A défaut, le droit à la subvention s'éteint.
Toutefois, pour la subvention octroyée à partir du 1er juin 2013, le Gouvernement peut proroger de trois ans une seule fois le délai visé dans la subvention en cours, sur proposition motivée du conseil communal.
LIVRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Planification et périmètres]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 11, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.II.1. Les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire et, le cas échéant, d'urbanisme sont déclinés, sur la base d'une analyse contextuelle du territoire concerné, à quatre échelles :
1° le schéma de développement du territoire pour la Wallonie;
2° le schéma de développement pluricommunal pour tout ou partie des territoires de plusieurs communes;
3° le schéma de développement communal pour l'ensemble du territoire communal;
4° le schéma d'orientation local pour une partie du territoire communal.
Art. D.II.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
Les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire et, le cas échéant, d'urbanisme sont déclinés, sur la base d'une analyse contextuelle du territoire concerné, à quatre échelles :
1° le schéma de développement du territoire pour la [1 Communauté germanophone]1;
2° le schéma de développement pluricommunal pour tout ou partie des territoires de plusieurs communes;
3° le schéma de développement communal pour l'ensemble du territoire communal;
4° le schéma d'orientation local pour une partie du territoire communal.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 63, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE Ier. - Schéma de développement du territoire
Section 1re. - Définition et contenu
Art. D.II.2.[1 § 1er. Le schéma de développement du territoire définit la stratégie territoriale pour la Wallonie sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle régionale.
L'analyse contextuelle porte sur :
1° les principaux enjeux territoriaux;
2° les perspectives et les besoins en termes sociaux notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature, et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire;
3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation.
§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement du territoire définit :
1° les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire, et la manière dont ils s'inscrivent dans le contexte suprarégional;
2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;
3° la structure territoriale.
§ 3. Les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité :
1° l'optimisation spatiale;
2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale; 3° la gestion qualitative du cadre de vie;
4° la maîtrise de la mobilité.
§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont :
1° les trajectoires de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
2° les critères de délimitation des centralités;
3° les centralités et mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
4° toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'utilisation optimale des territoires et des ressources.
§ 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement :
1° les pôles;
2° les aires de développement, en ce compris les bassins au sein desquels les trajectoires peuvent être modalisées en fonction des spécificités et des besoins de ceux-ci;
3° les aires de coopération transrégionale et transfrontalière;
4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie.
Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional.
Les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement ont pour but d'assurer un maillage écologique cohérente à l'échelle du territoire régional. Elles sont définies en considération de leur valeur biologique et de leur continuité.
§ 6. Le schéma de développement du territoire peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, 2° et 3° ;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur;
3° identifier des projets de territoire liés aux aires de coopération transrégionale et transfrontalière et aux aires de développement;
4° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.]1
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(1)<DRW 2023-12-13/11, art. 16, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.II.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
§ 1er. Le schéma de développement du territoire définit la stratégie territoriale pour la [1 Communauté germanophone]1 sur la base d'une analyse contextuelle [1 …]1.
L'analyse contextuelle comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, [2 paysagers,]2 environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire.
§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement du territoire définit :
1° les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire, et la manière dont ils s'inscrivent dans le contexte suprarégional;
2° les principes de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et rurales;
3° la structure territoriale.
Les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'alinéa 1er, 1°, ont pour but :
1° la lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle des territoires et des ressources;
2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;
3° la gestion qualitative du cadre de vie;
4° la maîtrise de la mobilité.
La structure territoriale visée à l'alinéa 1er, 3°, identifie et exprime cartographiquement :
1° les pôles;
2° les aires de coopération transrégionale et transfrontalière et les aires de développement;
3° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie.
Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons écologiques adoptées par [1 la Région wallonne]1 en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional.
§ 3. Le schéma de développement du territoire peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur;
3° identifier des projets de territoire liés aux aires de coopération transrégionale et transfrontalière et aux aires de développement.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 64, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 12, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Procédure
Art. D.II.3.§ 1er. Le schéma de développement du territoire est établi à l'initiative du Gouvernement.
Les propositions d'objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'article D.II.2, § 2, [1 …]1 1°, sont soumis à l'avis du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", du [1 Conseil économique, social et environnemental de Wallonie]1 ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter. Ces avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales du schéma de développement du territoire.
§ 2. Le Gouvernement adopte le projet de schéma et le soumet, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales, à la séance de présentation et à l'enquête publique.
Les avis des conseils communaux, du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", du [1 Conseil économique, social et environnemental de Wallonie]1 ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 3. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma.
La décision du Gouvernement est publiée.
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(1)<DRW 2023-12-13/11, art. 17, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.II.3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
§ 1er. Le schéma de développement du territoire est établi à l'initiative du Gouvernement.
Les propositions d'objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'article D.II.2, § 2, alinéa 1er, 1°, sont soumis à l'avis du [1 conseil consultatif]1, du pôle "Environnement" [1 de la Région wallonne, ci-après dénommée "pôle Environnement]1, [1 …]1 ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter [2 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]2. Ces avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales du schéma de développement du territoire.
§ 2. Le Gouvernement adopte le projet de schéma et le soumet, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales, à la séance de présentation et à l'enquête publique.
Les avis des conseils communaux, du [1 conseil consultatif ]1, du pôle "Environnement", [1 …]1 ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter [2 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]2 sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 3. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma.
La décision du Gouvernement est publiée.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 65, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2020-12-10/38, art. 84, 020; En vigueur : 01-01-2021>
Section 3. - Révision
Art. D.II.4. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement du territoire s'appliquent à sa révision.
Toutefois, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée.
CHAPITRE II. - Schéma de développement pluricommunal
Section 1re. - Définition et contenu
Art. D.II.5.Une commune peut se doter, conjointement avec une ou plusieurs autres communes, d'un ou plusieurs schémas de développement pluricommunaux couvrant tout ou partie de leurs territoires contigus.
[1 Aux conditions fixées à l'article D.II.6/1, le schéma pluricommunal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale, l'infrastructure verte ou la mobilité.]1
S'il existe plusieurs schémas de développement pluricommunaux, ceux-ci couvrent des parties distinctes du territoire communal. [1 Sans préjudice de l'article D.II.17, § 2, alinéa 2, tout]1 ou partie du territoire communal ne peut être soumis à la fois à un schéma de développement pluricommunal et à un schéma de développement communal.
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(1)<DRW 2023-12-13/11, art. 18, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.II.6.[1 § 1er. Le schéma de développement pluricommunal définit la stratégie territoriale pour le territoire qu'il couvre sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné.
L'analyse contextuelle porte sur :
1° les principaux enjeux territoriaux;
2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire, notamment les risques naturels visés à l'article D.IV.57;
3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale.
Au titre de la situation de droit, elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement.
Elle peut intégrer, les résultats d'autres analyses réalisées en application d'autres dispositions du présent Code ou d'autres législations.
§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement pluricommunal définit :
1° les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle supracommunale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;
2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;
3° la structure territoriale.
§ 3. Les objectifs régionaux visés au paragraphe 2, 1°, concernent le territoire couvert et sous-tendent les orientations principales du territoire.
Les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité :
1° l'optimisation spatiale;
2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale; 3° la gestion qualitative du cadre de vie;
4° la maîtrise de la mobilité.
§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont :
1° la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
2° les centralités présentes sur le territoire couvert;
3° les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
4° l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;
5° toutes autres dispositions contribuant à l'optimisation spatiale.
§ 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement :
1° les centralités;
2° les aires de développement; 3° la structure paysagère;
4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie;
5° l'infrastructure verte.
§ 6. Le schéma de développement pluricommunal peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphes 4 et 5;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;
3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.]1
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(1)<DRW 2023-12-13/11, art. 19, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Art. D.II.6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
§ 1er. Le schéma de développement pluricommunal définit la stratégie territoriale pour le territoire qu'il couvre sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné.
L'analyse contextuelle comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, [2 paysagers,]2 environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire.
§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement pluricommunal définit :
1° les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle supracommunale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;
2° les principes de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et rurales;
3° la structure territoriale.
Les objectifs régionaux visés à l'alinéa 1er, 1°, concernent le territoire couvert et sous-tendent les orientations principales du territoire.
Les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'alinéa 1er, 1°, ont pour but :
1° la lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle [2 du territoire]2 et des ressources;
2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;
3° la gestion qualitative du cadre de vie;
4° la maîtrise de la mobilité [2 ;]2
[2 5° la protection contre les situations météorologiques extrêmes.]2
La structure territoriale visée à l'alinéa 1er, 3°, identifie et exprime cartographiquement :
1° les pôles;
2° les aires de développement;
3° la structure paysagère;
4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie.
Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons écologiques arrêtées par [1 la Région wallonne]1 en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire pluricommunal.
§ 3. Le schéma de développement pluricommunal peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 66, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 13, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.II.6/1. [1 § 1er. Le schéma de développement pluricommunal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale, l'infrastructure verte ou la mobilité.
Il est établi sur la base d'une analyse contextuelle visée à l'article D.II.6,§ 1er, alinéas 2 à 4.
§ 2. S'il vise l'optimisation spatiale, le schéma de développement pluricommunal thématique contient :
1° les objectifs pluricommunaux et la manière dont sont déclinés les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;
2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs, à savoir :
a) la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
b) les centralités présentes sur le territoire couvert;
c) les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
d) l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;
e) toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'optimisation spatiale;
3° la structure territoriale qui se rapporte à ces objectifs;
4° les abrogations, totales ou partielles, des schémas d'orientation locaux en application de l'article D.II.15, § 2.
§ 3. Le Gouvernement peut définir le contenu obligatoire du schéma de développement pluricommunal thématique visant l'infrastructure verte ou la mobilité.
§ 4. Le schéma de développement pluricommunal thématique peut :
