Code wallon du Développement territorial (CoDt) - Partie réglementaire - Various - E-Book

Code wallon du Développement territorial (CoDt) - Partie réglementaire E-Book

Various

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Beschreibung

Ce livre présente le Code wallon du Développement territorial (CoDt) dans sa partie réglementaire, offrant un accès clair et structuré aux dispositions légales régissant l'aménagement du territoire en Wallonie. Destiné aux professionnels du secteur, aux étudiants en droit et aux acteurs publics, cet ouvrage compile l'ensemble des textes réglementaires en matière de développement territorial, sans commentaires ni analyses. Il constitue un outil de référence indispensable pour comprendre et appliquer les normes en vigueur, facilitant ainsi la mise en œuvre des politiques d'aménagement et de développement durable en région wallonne.

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Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2025

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Couverture

Page de titre

 

 

 

 

Références techniques :

 

 

Dossier numéro : 2016-12-22/50

 

22 DECEMBRE 2016. - Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2017 et mise à jour au 22-09-2025)

 

Source : Service public de Wallonie

Publication : 3 avril 2017

Numéro : 2017A70033

Entrée en vigueur : 1 juin 2017

 

 

© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento

Art. R.0.1-1.Pour la partie réglementaire du Code, il faut entendre par :

1° le Ministre : le Ministre de l'Aménagement du Territoire;

2° le SPW: le Service public de Wallonie;

3° [1 …]1;

4° [1 …]1;

5° le Pôle : le pôle " Aménagement du territoire ";

6° la Commission d'avis : la Commission d'avis sur les recours;

7° la Commission communale : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité;

8° le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme : le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme visé à l'article D.I.12.

----------

(1)<ARW 2024-04-25/42, art. 3, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.0.1-1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Pour la partie réglementaire du Code, il faut entendre par :

1° le Ministre : le Ministre de l'Aménagement du Territoire;

2° le SPW: le Service public de Wallonie;

3° la DGO3 : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du SPW;

4° [1 le département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'Aménagement du territoire;]1

5° [1 le conseil consultatif : le conseil consultatif pour l'aménagement du territoire;]1

6° [2 …]2;

7° la Commission communale : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité;

8° le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme : le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme visé à l'article D.I.12.

[1 9° le décret sur le patrimoine : le décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et paysages culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles;]1

[1 10° l'accord de coopération : l'Accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes.]1

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(1)<ACG 2019-12-19/34, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2020>

(2)<ACG 2024-04-18/28, art. 1, 025; En vigueur : 01-05-2024>

Art. R.0.1-2.[1 Outre les délégations prévues dans le présent Code, sont délégués au Ministre de l'Aménagement du Territoire : la procédure d'approbation de l'élaboration, de la révision et de l'abrogation d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local, d'un guide communal d'urbanisme, de l'établissement et du renouvellement d'une Commission communale [2 …]2 et de son règlement d'ordre intérieur et tous les actes de tutelle administrative y afférents et qui relèvent du présent Code.

[2 Sont également délégués au Ministre de l'Aménagement du territoire :

1° la procédure d'élaboration, de révision et d'abrogation, en ce compris l'évaluation des incidences sur l'environnement et ses impacts sur une autre Région ou un autre Etat :

a) d'un plan de secteur d'initiative communale ;

b) d'un plan de secteur d'initiative d'une personne physique ou morale privée sauf lorsque qu'elle vise à destiner à l'urbanisation une zone non destinée à l'urbanisation de plus de cinquante hectares ;

c) d'un site à réaménager compris ou non dans la liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale ;

d) d'un périmètre de remembrement urbain ;

e) d'un périmètre de droit de préemption ;

f) d'un remembrement ;

g) d'un relotissement ;

2° l'adoption des décisions individuelles visées aux Livres IV et VII]2.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est également compétent pour les procédures conjointes visées [2 aux articles D.II.54 à D.II.54/11 et D.V.16 à D.V.16/9]2 dans les cas visés à l'alinéa 2.

Lorsque le guide régional d'urbanisme ou une partie du guide régional d'urbanisme porte sur une partie du territoire régional dont le Gouvernement a fixé les limites, le Ministre de l'Aménagement du Territoire est compétent pour adopter, réviser ou abroger le champ d'application territorial de ce guide ou cette partie de guide sans en modifier le contenu.

Le Ministre qui a la revitalisation urbaine et la rénovation urbaine dans ses attributions est compétent pour l'adoption des décisions y afférentes visées au Livre V.

Pour toutes les délégations prévues par le présent Code, en cas d'absence ou d'empêchement du Ministre qui a l'aAménagement du territoire dans ses attributions, celui-ci peut désigner un autre Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.]1

----------

(1)<Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2019>

(2)<ARW 2024-04-25/42, art. 4, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.0.1-2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[1 Outre les délégations prévues dans le présent Code, sont délégués au Ministre de l'Aménagement du Territoire : la procédure [3 et les décisions]3 d'approbation de l'élaboration, de la révision et de l'abrogation d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local, d'un guide communal d'urbanisme, de l'établissement et du renouvellement d'une Commission communale, de ses sections et de son règlement d'ordre intérieur et tous les actes de tutelle administrative y afférents et qui relèvent du présent Code.

Sont également délégués au Ministre de l'Aménagement du Territoire : la procédure [3 et les décisions ]3 d'élaboration, de révision et d'abrogation, en ce compris l'évaluation des incidences sur l'environnement et ses impacts sur une autre Région ou un autre Etat, d'un plan de secteur d'initiative communale ou d'initiative d'une personne physique ou morale privée, d'un site à réaménager [3 …]3, d'un périmètre de remembrement urbain, d'un périmètre de droit de préemption, d'un remembrement et d'un relotissement, ainsi que l'adoption des décisions individuelles visées aux Livres IV et VII.

[3 Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est, dans les cas visés à l'alinéa 2, également compétent pour la procédure conjointe et les décisions visées à l'article D.II.54]3.

[3 …]3.

Le Ministre qui a la revitalisation urbaine et la rénovation urbaine dans ses attributions est compétent pour l'adoption des décisions y afférentes visées au Livre V.

Pour toutes les délégations prévues par le présent Code, en cas d'absence ou d'empêchement du Ministre qui a l'aAménagement du territoire dans ses attributions, celui-ci peut désigner un autre Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.]1

----------

(1)<Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2019>

(2)<ACG 2019-12-19/34, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2020>

(3)<ACG 2024-04-18/28, art. 2, 025; En vigueur : 01-05-2024>

Livre 1er. - Dispositions générales

Titre unique. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Objectifs et moyens

Art. R.I.2-1.Le directeur général de la DGO4, après avoir sollicité l'avis du directeur de la ou des Directions extérieures concernées, dépose le rapport visé à l'article D.I.2, § 1er, 2°, concernant le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans de secteur et du schéma de développement de l'espace régional [1 , les éventuelles mesures correctrices à engager et le monitoring décrivant l'évolution de l'étalement urbain, de l'artificialisation et des disponibilités foncières]1.

----------

(1)<ARW 2024-04-25/42, art. 5, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.I.2-1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[1 Le Ministre]1 dépose le rapport visé à l'article D.I.2, § 1er, 2°, concernant le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans de secteur et du schéma de développement de l'espace régional, et les éventuelles mesures correctrices à engager.

----------

(1)<ACG 2019-12-19/34, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE II. - Délégations par le Gouvernement

Art. R.I.3-1.§ 1er Les fonctionnaires délégués au sens de l'article D.I.3 sont :

1° le directeur général de [1 l'administration]1;

2° l'inspecteur général du département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de [1 l'administration]1;

3° les directeurs des directions extérieures de [1 l'administration]1;

4° en l'absence du directeur visé au 3°, l'agent A5 d'encadrement de la direction extérieure concernée ou, à défaut, l'agent de niveau A qui a le grade le plus élevé ou, en cas d'égalité de grade, l'ancienneté la plus élevée, ou, en cas d'égalité d'ancienneté, l'agent qui est le plus âgé.

En cas d'absence de l'agent visé à l'alinéa 1er, 4°, le Ministre désigne un agent de niveau A au sein de [1 l'administration]1.

§ 2. Le territoire de la Région wallonne est divisé en huit ressorts au sein desquels s'exercent les compétences d'un fonctionnaire délégué selon la répartition figurant en annexe 1. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° exercent la compétence de fonctionnaire délégué, chacun au sein de l'un de ces huit ressorts.

Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° exercent la compétence de fonctionnaire délégué sur l'ensemble du territoire wallon.

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(1)<ARW 2024-04-25/42, art. 2, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.I.3-1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE III. - Commissions

Section 1re. - Pôle " Aménagement du territoire "

Sous-section 1re. - Création et missions

Sous-section 2. - Composition et fonctionnement

Art. R.I.5-1.Composition des sections

La section " Aménagement régional " du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au [1 CESEW]1 et huit sièges répartis comme suit :

1° un pour le représentant des pouvoirs locaux;

2° un pour le représentant des organisations environnementales;

3° deux pour les représentants des intercommunales de développement;

4° un pour le représentant du secteur carrier;

5° un pour le représentant des associations d'urbanistes;

6° un pour le représentant de la Conférence permanente du développement territorial;

7° un pour le représentant du secteur agricole.

[1 La section " Développement commercial " du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESEW et huit sièges répartis comme suit :

1° un représentant des pouvoirs locaux ;

2° un représentant des organisations environnementales ;

3° un représentant du développement urbain ;

4° un représentant des associations d'urbanistes ;

5° un représentant des associations d'architectes ;

6° un représentant de la CPDT ;

7° un représentant de la fédération du commerce et des services ;

8° un représentant d'une association de protection des consommateurs agréée conformément à l'article XVII.39, 2°, du code de droit économique. ]1

La section " Aménagement opérationnel " du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au [1 CESEW]1 et huit sièges répartis comme suit :

1° un pour le représentant des pouvoirs locaux;

2° un pour le représentant des organisations environnementales;

3° deux pour les représentants du secteur du logement;

4° un pour le représentant de la Fondation rurale de Wallonie;

5° un pour le représentant du développement urbain;

6° deux pour les représentants des associations d'architectes.

Le vice-président invite les experts auxquels la section souhaite faire appel en application de l'article 2, § 1er, 20°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

----------

(1)<ARW 2024-04-25/42, art. 6, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.I.5-1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.I.5-2.Missions des sections

La section " Aménagement régional " du Pôle prépare les avis relatifs aux outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme ou aux actes qui suivent :

1° le plan de secteur;

2° les schémas [2 de développement pluricommunaux relatifs à la mobilité ou à l'infrastructure verte]2;

3° les guides;

4° la création des parcs naturels;

5° le schéma régional de développement commercial;

6° les demandes de permis soumises à études d'incidences [2 à l'exception de celles relatives à des commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°]2.

La section " Aménagement opérationnel " du Pôle prépare les avis relatifs aux projets d'aménagement du territoire et d'urbanisme ayant un caractère opérationnel, qui suivent :

1° les rénovations urbaines;

2° les revitalisations urbaines;

3° les sites à réaménager;

4° les sites de réhabilitation paysagère et environnementale;

5° le programme communal de développement rural.

[1 6° la perspective de développement urbain en application des articles L3353-1 et L3353-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.]1

[2 La section " Développement commercial " du Pôle prépare les avis relatifs aux demandes de permis relatif à des commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, dont la surface commerciale nette est égale ou supérieure à 1.000 m2.

Les sections " Aménagement régional " et " Développement commercial " du Pôle préparent, ensemble, les avis relatifs aux outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme ou aux actes qui suivent :

1° les schémas de développement communaux globaux, les schémas de développement communaux thématiques, les schémas de développement pluricommunaux globaux et les schémas de développement pluricommunaux relatifs à optimisation spatiale ;

2° les demandes de permis soumises à études d'incidences relatives à des commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°. ]2

----------

(1)<ARW 2019-02-28/18, art. 12, 003; En vigueur : 18-04-2019>

(2)<ARW 2024-04-25/42, art. 7, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.I.5-2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.I.5-3.Désignation des membres

Excepté pour le président et les vice-présidents, le Gouvernement nomme les membres du Pôle et leurs suppléants sur la base de listes de minimum deux candidats effectifs et deux candidats suppléants par mandat à pourvoir. Les listes sont proposées par les organismes, organisations, fédérations, secteurs ou associations visés à l'article D.I.5.

[1 Elles comprennent au moins un tiers de candidats de chaque genre.]1

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(1)<ARW 2024-04-25/42, art. 8, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.I.5-3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.I.5-4.Bureau

Le bureau organise les travaux du Pôle. Il vérifie la motivation des avis présentés par une section, la complète le cas échéant, coordonne les avis présentés par les [1 trois]1 sections et assure la conduite du secrétariat.

Le bureau peut évoquer toute question traitée par les sections. Lorsqu'il constate des erreurs formelles ou d'appréciation ou l'impossibilité de coordonner les avis, il renvoie les avis à la section ou aux sections concernées pour un nouvel examen du dossier.

----------

(1)<ARW 2024-04-25/42, art. 9, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.I.5-4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.I.5-5. Présidence et vice-présidence

Le président dirige les travaux du bureau. Chaque vice-président dirige les travaux de sa section.

Le président signe les avis et les rapports du Pôle.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président désigné par le bureau.

Art. R.I.5-5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.I.5-6. Secrétariat

Le conseil économique et social de la Région wallonne ci-après dénommé " CESW " assure le secrétariat du Pôle en y affectant les moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement.

Un membre du secrétariat assiste aux réunions du Pôle, des sections et du bureau auprès desquels il assure la fonction de rapporteur. Il rédige les avis et le procès-verbal des débats tenus au cours des réunions.

Art. R.I.5-6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.I.5-7. Délibération des sections et du bureau

§ 1er.Le vice-président et les membres des sections ont voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du vice-président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis est complété par une mention relatant l'opinion dissidente.

L'avis de la section est signé par le vice-président ou son suppléant et par le secrétaire permanent ou, en cas d'absence, par le secrétaire adjoint.

§ 2.Chaque membre du bureau a voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le bureau renvoie les avis conformément à l'article R.I.5-4 à la section ou aux sections concernées à la majorité des voix.

Le quorum de présence vérifié lors des votes est fixé à la moitié des membres.

Le quorum des votes est fixé à la majorité simple des membres présents.

Art. R.I.5-7_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2. - Commission d'avis sur les recours

Section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - La commission de recours]1

----------

(1)<ACG 2024-04-18/28, art. 3, 025; En vigueur : 01-05-2024>

Art. R-I.6-1. Président

Le président dirige les travaux de la Commission. Le président n'a pas voix délibérative.

Sur proposition du Ministre, le Gouvernement nomme la personne qui supplée le président.

Art. R.I.6-1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Président

Le président dirige les travaux de la [2 commission de recours]2. Le président n'a pas voix délibérative.

[1 Le Gouvernement désigne]1.

----------

(1)<ACG 2019-12-19/34, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2020>

(2)<ACG 2024-04-18/28, art. 4, 025; En vigueur : 01-05-2024>

Art. R-I.6-2.Composition

Excepté pour le président et son suppléant, le Gouvernement nomme les membres de la Commission et leurs suppléants sur la base :

1° d'une liste de douze personnes proposée par l'Ordre des architectes [1 …]1;

2° [1 d'une liste double proposée par la Chambre des Urbanistes de Belgique comportant, de première part, douze personnes en vue de la désignation des membres visés à l'article D.I.6/1, § 1er, 3°, et, de seconde part, six personnes en vue de la désignation du membre visé à l'article D.I.6/1, § 1er, 7°]1;

3° d'une liste de six personnes proposée par la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne;

[1 4° d'une liste de douze personnes proposées par le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ;

5° d'une liste de six personnes proposée par l'administration des transports ;

6° d'une liste de six personnes proposée par les organismes, organisations, fédérations, secteurs ou associations visés à l'article D.I.6/1, § 1er, 5°.]1

----------

(1)<ARW 2024-04-25/42, art. 11, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.I.6-2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[1 - Durée du mandat

Le mandat des membres de la [2 commission de recours]2 désignés par le Gouvernement a une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.

Sur demande, le Gouvernement peut mettre prématurément un terme au mandat d'un membre et désigner un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.]1

----------

(1)<ACG 2019-12-19/34, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2020>

(2)<ACG 2024-04-18/28, art. 5, 025; En vigueur : 01-05-2024>

Art. R.I.6-3. Secrétariat

§ 1er. Le secrétariat de la Commission est composé d'un secrétaire permanent de niveau A, d'un secrétaire adjoint de niveau A et de deux agents administratifs de niveau B ou C.

§ 2. Le secrétariat a pour mission :

1° de préparer les réunions et les travaux de la Commission;

2° d'assister aux auditions, de déposer au dossier les documents complémentaires présentés en audition et de rédiger une proposition d'avis;

3° de réunir la documentation générale relative aux travaux de la Commission;

4° de remplir toutes les missions utiles au bon fonctionnement de la Commission.

Art. R.I.6-3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Secrétariat

§ 1er. [1 Le département assure le secrétariat de la [2 commission de recours]2]1

§ 2. Le secrétariat a pour mission :

1° de préparer les réunions et les travaux de la [2 commission de recours]2;

2° d'assister aux auditions, de déposer au dossier les documents complémentaires présentés en audition et de rédiger une proposition d'avis;

3° de réunir la documentation générale relative aux travaux de la [2 commission de recours]2;

4° de remplir toutes les missions utiles au bon fonctionnement de la [2 commission de recours]2.

----------

(1)<ACG 2019-12-19/34, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2020>

(2)<ACG 2024-04-18/28, art. 6, 025; En vigueur : 01-05-2024>

Art. R.I.6-4.Fonctionnement

La Commission émet un avis motivé en fonction du repérage et de la première analyse du recours visés à l'article D.IV.66, des circonstances urbanistiques locales, des éléments mis en exergue lors des débats de l'audition et des documents déposés au dossier lors de l'audition.

En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours.

L'avis de la Commission est signé par le président ou son suppléant et par le secrétaire permanent ou, en cas d'absence, par le secrétaire adjoint.

[1 La Commission d'avis peut délibérer par vidéo-conférence.]1

----------

(1)<ARW 2021-06-17/01, art. 1, 013; En vigueur : 01-07-2021>

<ARW 2022-06-23/12, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2022>

Art. R.I.6-4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Fonctionnement

La [2 commission de recours]2 émet un avis motivé en fonction du repérage et de la première analyse du recours visés à l'article D.IV.66, des circonstances urbanistiques locales, des éléments mis en exergue lors des débats de l'audition et des documents déposés au dossier lors de l'audition. [2 L'avis comprend une proposition motivée de décision.]2

En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours. [1 Les décisions relatives aux avis sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents.]1

L'avis de la [2 commission de recours]2 est signé par le président ou son suppléant et par [1 un représentant du département]1.

[1 Dans les deux mois de cette première séance, la [2 commission de recours]2 se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement de la commission [2 de recours]2.]1

[1 Aux fins d'accomplissement de ses missions, la [2 commission de recours]2 peut inviter des experts aux séances. Ils siègent avec voix consultative.]1

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(1)<ACG 2019-12-19/34, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2020>

(2)<ACG 2024-04-18/28, art. 7, 025; En vigueur : 01-05-2024>

Art. R-I.6-5.Jetons de présence

Le président de la Commission d'avis ou son suppléant ont droit à un jeton de présence de 35 euros par dossier traité [6 avec un maximum de douze dossiers par journée]6 ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de parcours visées à l'article 2, § 1er, 16°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

Les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence de 25 euros par dossier traité [6 avec un maximum de douze dossiers par journée]6 ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de déplacement visées à l'article 2, § 1er, 16°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

[7 Le jeton de présence du président et des membres de la Commission peut être indexé, dans les limites budgétaires disponibles le 1er janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays suivant la formule : 35/25 euros multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice au 1er juin 2017.]7

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(1)<ARW 2020-04-30/13, art. 1, 008; En vigueur : 01-05-2020>

(2)<ARW 2020-04-30/13, art. 2, 008; En vigueur : 01-05-2020>

(3)<ARW 2020-12-18/10, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2021>

(4)<ARW 2020-12-18/10, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2021>

(5)<ARW 2021-06-17/01, art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2021>

(6)<ARW 2022-06-23/12, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2022>

(7)<ARW 2024-04-25/42, art. 12, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.I.6-5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Jetons de présence

[2 Le président de la commission de recours ou son suppléant ont droit à un jeton de présence de 75 euros par dossier traité, avec un minimum de 150 euros et un maximum de 300 euros par journée, ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de parcours visées dans l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.]2.

Les membres de la [2 commission de recours]2 ont droit à un jeton de présence de 25 euros par dossier traité, avec un minimum de 50 euros et un maximum de 150 euros par journée, ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de déplacement visées [1 dans l'arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone]1.

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(1)<ACG 2019-12-19/34, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2020>

(2)<ACG 2024-04-18/28, art. 8, 025; En vigueur : 01-05-2024>

Section 3. - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité

Sous-section 1re. - Création et missions

Sous-section 2. - Composition et fonctionnement

Art. R.I.10-1. Modalités de composition

Outre le président, la Commission communale est composée de :

1° huit membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population de moins de dix mille habitants;

2° douze membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population comprise entre dix et vingt mille habitants;

3° seize membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population de plus de vingt mille habitants.

Pour chaque membre effectif choisi dans la liste des candidatures, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts que le membre effectif.

Art. R.I.10-2.Modalités d'appel aux candidatures

§ 1er. Le collège communal procède à un appel public aux candidats dans le mois de la décision du conseil communal d'établir ou de renouveler la Commission communale.

L'appel public est annoncé par voie d'affiche aux endroits habituels d'affichage, par un avis inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement à la population et un bulletin communal d'information, s'ils existent. Il est publié sur le site internet de la commune, s'il existe. L'avis est conforme au modèle qui figure en annexe 2.

§ 2. L'acte de candidature est personnel; il est déposé selon les formes et dans les délais prescrits dans l'appel public. Le candidat représentant une association est mandaté par celle-ci. Le candidat est domicilié dans la commune ou le siège social de l'association que le candidat représente est situé dans la commune.

L'acte de candidature reprend au minimum les nom, prénom, domicile, âge, sexe, profession du candidat. Le candidat y précise le ou les intérêts qu'il souhaite représenter parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité, ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci. A défaut de dûe motivation, l'acte de candidature est irrecevable.

§ 3. Si le collège communal estime insuffisant le nombre de candidatures reçues lors de l'appel public, [1 ou lorsque les candidatures reçues ne permettent pas de désigner un nombre de membres de chaque sexe au moins égal à quarante pourcents du nombre total des membres,]1 il lance un appel complémentaire au plus tard deux mois après la clôture du premier appel.

Cet appel prend cours à la date fixée par le collège communal. Les formalités de publicité sont identiques à celles de l'appel initial.

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(1)<ARW 2024-04-25/42, art. 13, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.I.10-3.Modalités de désignation

§ 1er. Le collège communal communique la liste des candidatures reçues au conseil communal. La détermination des intérêts se fait en fonction des motivations consignées dans les actes de candidature. Les candidatures recevables mais non retenues constituent la réserve. Lors de la séance au cours de laquelle la Commission communale est établie ou renouvelée et le président et les membres sont désignés, le conseil communal adopte le règlement d'ordre intérieur de la Commission communale [1 qui peut organiser la division de la commission communale en sections]1. Les décisions visées à l'article D.I.9, alinéa 1er, sont envoyées au Ministre pour approbation.

§ 2. Le conseil communal désigne un président dont l'expérience ou les compétences font autorité en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

Le président n'est ni un membre effectif, ni un membre suppléant, ni un membre du conseil communal. Le président n'a pas de suppléant.

§ 3. Les membres représentant le conseil communal sont répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de la minorité au sein du conseil communal. Les conseillers communaux de la majorité, d'une part, et de la minorité, d'autre part, désignent respectivement leurs représentants, effectifs et suppléants. Le conseil communal peut déroger à la règle de proportionnalité en faveur de la minorité.

Le conseil communal approuve ces décisions. En cas de désaccord politique au sein de la minorité, la représentation peut être reprise par la majorité.

§ 4. Le président et les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats exécutifs consécutifs.

Le membre exerce un mandat exécutif lorsqu'il siège en tant que membre effectif ou en tant que membre suppléant remplaçant le membre effectif lors de plus de la moitié des réunions annuelles.

§ 5. Le ou les membres du collège communal ayant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la mobilité dans leurs attributions ainsi que le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme, y compris s'il assure le secrétariat, siègent d'office auprès de la Commission communale avec voix consultative. Le conseiller assure les missions de conseil et de préparation des avis de la Commission communale.

Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de mobilité ne peut être membre de la Commission communale.

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(1)<ARW 2024-04-25/42, art. 14, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.I.10-4.Modalités de modifications en cours de mandature

§ 1er. Si le mandat de président devient vacant, le conseil communal choisit un nouveau président parmi les membres de la Commission communale.

Si le mandat d'un membre effectif devient vacant, le membre suppléant l'occupe.

Si le mandat d'un membre suppléant devient vacant, le conseil communal désigne un nouveau membre suppléant parmi les candidats présentant un intérêt similaire et repris dans la réserve.

§ 2. Lorsque la réserve est épuisée ou qu'un intérêt n'y est plus représenté ou lorsqu'un intérêt n'est plus représenté parce qu'aucune des candidatures présentant cet intérêt n'est retenue [1 ou lorsque les candidatures de la réserve émanant du genre homme ou du genre femme sont inférieures à quarante pourcents des candidatures de la réserve]1, le conseil communal procède au renouvellement partiel de la Commission communale.

Les modalités prévues pour l'établissement ou le renouvellement intégral d'une Commission communale sont d'application.

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(1)<ARW 2024-04-25/42, art. 15, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.I.10-5.Modalités de fonctionnement

§ 1er. Le collège communal désigne, parmi le personnel de l'administration communale, la personne qui assure le secrétariat de la Commission. Cette qualité est incompatible avec celle de président ou de membre de la Commission.

Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et aux membres de la Commission toutes les informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent délibérer efficacement.

§ 2. Le président et tout membre de la Commission communale sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance, ainsi que des débats et des votes de la [1 commission]1 communale.

En cas de conflit d'intérêts, le président ou le membre quitte la séance de la Commission communale pour le point à débattre et pour le vote.

§ 3. Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers soumis à l'avis de la Commission, l'autorité communale en informe la Commission et assure la publicité de ses avis.

§ 4. La Commission communale se réunit :

1° au moins quatre fois par an pour une Commission de huit membres;

2° au moins six fois par an pour une Commission de douze membres;

3° au moins huit fois par an pour une Commission de seize membres.

Le président convoque la réunion aux jour, heure et lieu fixés par le règlement d'ordre intérieur.

En outre, le président convoque la Commission communale à la demande du collège communal, lorsque l'avis de la Commission communale est requis en vertu d'une disposition législative ou règlementaire.

§ 5. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion et le mentionne dans la convocation envoyée aux membres de la Commission huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.

Une copie de la convocation est également envoyée :

1° à l'échevin ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions;

2° à l'échevin ayant l'urbanisme dans ses attributions;

3° à l'échevin ayant la mobilité dans ses attributions

4° s'il existe, au conseiller en aménagement du territoire et urbanisme.

[1 Le membre effectif prévient le membre suppléant de son absence.]1

§ 6. La Commission peut, d'initiative, inviter des experts ou personnes particulièrement informés.

Ceux-ci assistent uniquement au point de l'ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils n'ont pas droit de vote.

Les frais éventuels occasionnés par l'expertise font l'objet d'un accord préalable du collège communal.

§ 7. Les avis émis par la Commission communale sont dûment motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la Commission communale.

§ 8. La Commission communale ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant droit de vote.

Le vote est acquis à la majorité simple. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

§ 9. Les membres de la Commission communale restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui leur succèdent.

§ 10. Lorsqu'il ne remplit plus la condition de domiciliation imposée ou lorsqu'il entre dans un cas d'incompatibilité établi par la présente section, le président, le membre ou son suppléant est réputé démissionnaire de plein droit.

§ 11. Le collège communal envoie le rapport de la Commission visé à l'article D.I.10, § 3, alinéa 2, à la DGO4 pour le 30 juin de l'année qui suit l'installation du conseil communal à la suite des élections.

Le rapport d'activités est consultable à l'administration communale.

§ 12. Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, son représentant auprès de la Commission communale avec voix consultative.

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(1)<ARW 2019-05-09/32, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2019>

Art. R.I.10-5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Modalités de fonctionnement

§ 1er. Le collège communal désigne, parmi le personnel de l'administration communale, la personne qui assure le secrétariat de la Commission. Cette qualité est incompatible avec celle de président ou de membre de la Commission.

Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et aux membres de la Commission toutes les informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent délibérer efficacement.

§ 2. Le président et tout membre de la Commission communale sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance, ainsi que des débats et des votes de la [1 commission]1 communale.

En cas de conflit d'intérêts, le président ou le membre quitte la séance de la Commission communale pour le point à débattre et pour le vote.

§ 3. Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers soumis à l'avis de la Commission, l'autorité communale en informe la Commission et assure la publicité de ses avis.

§ 4. La Commission communale se réunit :

1° au moins quatre fois par an pour une Commission de huit membres;

2° au moins six fois par an pour une Commission de douze membres;

3° au moins huit fois par an pour une Commission de seize membres.

Le président convoque la réunion aux jour, heure et lieu fixés par le règlement d'ordre intérieur.

En outre, le président convoque la Commission communale à la demande du collège communal, lorsque l'avis de la Commission communale est requis en vertu d'une disposition législative ou règlementaire.

§ 5. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion et le mentionne dans la convocation envoyée aux membres de la Commission huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.

Une copie de la convocation est également envoyée :

1° à l'échevin ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions;

2° à l'échevin ayant l'urbanisme dans ses attributions;

3° à l'échevin ayant la mobilité dans ses attributions

4° s'il existe, au conseiller en aménagement du territoire et urbanisme.

[1 Le membre effectif prévient le membre suppléant de son absence.]1

§ 6. La Commission peut, d'initiative, inviter des experts ou personnes particulièrement informés.

Ceux-ci assistent uniquement au point de l'ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils n'ont pas droit de vote.

Les frais éventuels occasionnés par l'expertise font l'objet d'un accord préalable du collège communal.

§ 7. Les avis émis par la Commission communale sont dûment motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la Commission communale.

§ 8. La Commission communale ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant droit de vote.

Le vote est acquis à la majorité simple. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

§ 9. Les membres de la Commission communale restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui leur succèdent.

§ 10. Lorsqu'il ne remplit plus la condition de domiciliation imposée ou lorsqu'il entre dans un cas d'incompatibilité établi par la présente section, le président, le membre ou son suppléant est réputé démissionnaire de plein droit.

§ 11. Le collège communal envoie le rapport de la Commission visé à l'article D.I.10, § 3, alinéa 2, [2 au département]2 pour le 30 juin de l'année qui suit l'installation du conseil communal à la suite des élections.

Le rapport d'activités est consultable à l'administration communale.

§ 12. Le Ministre peut désigner [2 …]2 son représentant auprès de la Commission communale avec voix consultative.

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(1)<ARW 2019-05-09/32, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2019>

(2)<ACG 2019-12-19/34, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE IV. - Agréments

Art. R.I.11-1. Types d'agrément

Le Ministre agrée, selon les critères et procédures décrits ci-dessous, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques qui peuvent être chargées :

1° de l'élaboration ou de la révision du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, dit " agrément de type 1 ";

2° de l'élaboration ou de la révision du schéma d'orientation local et du guide communal d'urbanisme, dit " agrément de type 2 ".

Art. R.I.11-2. Conditions d'agrément

§ 1er. L'agrément de type 1 est accordé à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er; cette dernière est liée à la personne morale par une convention et son nom figure sur tous les documents produits en tant que mandataire.

Par personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme pour l'agrément de type 1, on entend toute personne ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, justifiant d'une formation d'au moins soixante crédits dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

Par personne physique disposant d'une expérience utile pour l'agrément de type 1, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas de développement pluricommunaux ou communaux approuvés par le Gouvernement ou par le Ministre ou au moins trois documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l'Union européenne.

La personne morale démontre qu'elle dispose d'une équipe pluridisciplinaire présentant des compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement.

§ 2. L'agrément de type 2 est accordé :

1° à toute personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture, ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er;

2° à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique remplissant les conditions énoncées au 1° et liée avec elle par une convention; le nom de la personne physique figure sur tous les documents produits en tant que mandataire; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme.

Par personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture pour l'agrément de type 2, on entend toute personne visée à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, ou tout ingénieur civil architecte ou architecte ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, justifiant d'une une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

Par personne physique disposant d'une expérience utile pour l'agrément de type 2, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas d'orientation locaux ou guides communaux d'urbanisme adoptés ou approuvés par le Gouvernement ou le Ministre, ou au moins trois documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l'Union européenne.

§ 3. Toute personne peut se prévaloir, en le justifiant, d'un agrément ou d'un diplôme équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. R.I.11-2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Conditions d'agrément

§ 1er. L'agrément de type 1 est accordé à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er; cette dernière est liée à la personne morale par une convention et son nom figure sur tous les documents produits en tant que mandataire.

Par personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme pour l'agrément de type 1, on entend toute personne ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur [1 …]1, justifiant d'une formation d'au moins soixante crédits dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

Par personne physique disposant d'une expérience utile pour l'agrément de type 1, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas de développement pluricommunaux ou communaux approuvés par le Gouvernement ou par le Ministre ou au moins trois documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l'Union européenne.

La personne morale démontre qu'elle dispose d'une équipe pluridisciplinaire présentant des compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement.

§ 2. L'agrément de type 2 est accordé :

1° à toute personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture, ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er;

2° à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique remplissant les conditions énoncées au 1° et liée avec elle par une convention; le nom de la personne physique figure sur tous les documents produits en tant que mandataire; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme.

Par personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture pour l'agrément de type 2, on entend toute personne visée à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, ou tout ingénieur civil architecte ou architecte ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur, [1 …]1 justifiant d'une une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

Par personne physique disposant d'une expérience utile pour l'agrément de type 2, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas d'orientation locaux ou guides communaux d'urbanisme adoptés ou approuvés par le Gouvernement ou le Ministre, ou au moins trois documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l'Union européenne.

§ 3. Toute personne peut se prévaloir, en le justifiant, d'un agrément ou d'un diplôme équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne.

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(1)<ACG 2019-12-19/34, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.I.11-3.Procédure d'agrément

§ 1er. Le dossier de demande d'agrément est envoyé à [1 l'administration]1 et comprend :

1° le type ou les types d'agréments sollicités;

2° s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, titres, diplômes et références;

3° s'il s'agit d'une personne morale, son objet social et les noms, titres, diplômes et références du mandataire et la convention qui les lie;

4° s'il s'agit d'un agrément de type 1, les noms, titres, diplômes et références des membres de l'équipe pluridisciplinaire démontrant les compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement;

5° à défaut du diplôme requis, toute pièce justifiant d'une expérience utile au sens de l'article R.I.II-2, § 1er, alinéa 3, ou § 2, alinéa 3;

6° toute pièce justifiant d'un agrément équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne.

§ 2. Dans les vingt jours de la réception du dossier, [1 l'administration]1 envoie au demandeur un accusé de réception ou un relevé des pièces manquantes. Dans le même délai, si le dossier est complet, [1 l'administration]1 envoie une proposition de décision au Ministre. L'accusé de réception mentionne le délai endéans lequel la décision est envoyée.

Dans les trente jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet, le Ministre envoie sa décision à la personne physique ou morale.

L'agrément prend cours à la date de la décision d'agrément.

La décision octroyant un agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de [1 l'administration]1.

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(1)<ARW 2024-04-25/42, art. 2, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.I.11-3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Procédure d'agrément

§ 1er. Le dossier de demande d'agrément est envoyé [1 au département]1 et comprend :

1° le type ou les types d'agréments sollicités;

2° s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, titres, diplômes et références;

3° s'il s'agit d'une personne morale, son objet social et les noms, titres, diplômes et références du mandataire et la convention qui les lie;

4° s'il s'agit d'un agrément de type 1, les noms, titres, diplômes et références des membres de l'équipe pluridisciplinaire démontrant les compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement;

5° à défaut du diplôme requis, toute pièce justifiant d'une expérience utile au sens de l'article R.I.II-2, § 1er, alinéa 3, ou § 2, alinéa 3;

6° toute pièce justifiant d'un agrément équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne.

§ 2. Dans les vingt jours de la réception du dossier, [1 le département]1 envoie au demandeur un accusé de réception ou un relevé des pièces manquantes. Dans le même délai, si le dossier est complet, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre. L'accusé de réception mentionne le délai endéans lequel la décision est envoyée.

Dans les trente jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet, le Ministre envoie sa décision à la personne physique ou morale.

L'agrément prend cours à la date de la décision d'agrément.

La décision octroyant un agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés est publiée sur le site Internet [1 du Ministère de la Communauté germanophone]1.

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(1)<ACG 2019-12-19/34, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.I.11-4. Départ ou remplacement d'un membre du personnel ou d'un collaborateur d'une personne morale disposant d'un agrément de type 1

§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel ou un collaborateur, autre que le mandataire, n'est plus lié par une convention avec la personne morale visée à l'article R.I.11-2, § 1er, qu'il soit remplacé ou non, la personne morale en avertit par envoi la DGO4 qui vérifie si les conditions d'agrément restent remplies. En cas de remplacement, l'envoi contient les renseignements visés à l'article R.I.11-3, 4°.

Lorsque les conditions d'agrément restent remplies, la DGO4 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale.

§ 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

Art. R.I.11-4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Départ ou remplacement d'un membre du personnel ou d'un collaborateur d'une personne morale disposant d'un agrément de type 1

§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel ou un collaborateur, autre que le mandataire, n'est plus lié par une convention avec la personne morale visée à l'article R.I.11-2, § 1er, qu'il soit remplacé ou non, la personne morale en avertit par envoi [1 le département]1 qui vérifie si les conditions d'agrément restent remplies. En cas de remplacement, l'envoi contient les renseignements visés à l'article R.I.11-3, 4°.

Lorsque les conditions d'agrément restent remplies, [1 le département]1 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, [1 le département]1 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale.

§ 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet [1 du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 " sont remplacés par les mots " du Ministère de la Communauté germanophone]1.

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(1)<ACG 2019-12-19/34, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.I.11-5.Départ ou remplacement du mandataire d'une personne morale disposant d'un agrément de type 1 ou de type 2

§ 1er. Si le mandataire est remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l'agrément a été octroyé, et que cette personne physique remplit les conditions visées à l'article R.1.11-2, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou à l'article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi [1 l'administration]1 qui vérifie si les conditions d'agrément restent remplies.

Lorsque les conditions d'agrément restent remplies, [1 l'administration]1 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, [1 l'administration]1 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale.

§ 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de [1 l'administration]1.

§ 3. Si le mandataire part et n'est pas remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l'agrément a été octroyé et qui remplit les conditions visée à l'article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi [1 l'administration]1. L'agrément est retiré selon la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 et un nouvel agrément peut être sollicité.

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(1)<ARW 2024-04-25/42, art. 2, 026; En vigueur : 01-08-2024>

Art. R.I.11-5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Départ ou remplacement du mandataire d'une personne morale disposant d'un agrément de type 1 ou de type 2

§ 1er. Si le mandataire est remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l'agrément a été octroyé, et que cette personne physique remplit les conditions visées à l'article R.1.11-2, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou à l'article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi [1 le département]1 qui vérifie si les conditions d'agrément restent remplies.

Lorsque les conditions d'agrément restent remplies, [1 le département]1 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, [1 le département]1 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale.