La propriété foncière - Georges d’Avenel - E-Book

La propriété foncière E-Book

Georges d’Avenel

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  • Herausgeber: EHS
  • Kategorie: Bildung
  • Sprache: Französisch
Beschreibung

L’état des personnes, et surtout les formes de la propriété, ont été fixés au début du moyen-âge d’une façon qui ne demeura pas invariable, qui au contraire ne cessa de se modifier avec les années, mais qui partout subsista dans ses grandes lignes, comme un squelette, comme une carcasse vidée, toujours debout cependant. De sorte que l’on ne pourrait étudier la propriété foncière dans les temps modernes, ceux qui la possèdent et ceux qui la font valoir, sans connaître les origines des règles auxquelles ils sont soumis et des lois qui les régissent...
La plus grande des révolutions physiques et intellectuelles, dans le passage des temps féodaux aux temps modernes, c’est le changement de point de vue et d’appréciation : 1) sur les choses qui peuvent être possédées ; 2) sur les formes et les degrés de la possession. Tout ce qui concerne la propriété étant convention, chaque peuple, chaque temps a droit d’avoir la sienne ; il a également droit de trouver bizarre celle des autres. Les gens du XIIe siècle estimaient que la personne humaine est une marchandise, ils n’estimaient pas que l’argent en lût une. Ils proscrivaient le commerce des métaux précieux, ils admettaient le commerce des hommes. Les vertueux scrupules qui les empêchaient de tirer un revenu de leurs capitaux mobiliers, — il n’en allait pas de même de leurs capitaux fonciers, — ne paralysaient nullement la conclusion de marchés de toutes sortes dont leurs frères et sœurs en Jésus-Christ étaient l’objet. De là le servage, les hommes et femmes « de corps » et le cortège des droits, perceptions et produits variés que l’on retirait d’eux ; propriété d’une espèce depuis longtemps abolie, mais qui entre pour une part notable dans la fortune privée au moyen-âge.

À PROPOS DE L'AUTEUR 

Le vicomte Georges d'Avenel (1855-1939) était un historien et économiste français spécialisé dans l’histoire économique. Haut fonctionnaire, il démissionne en 1879 avant de se consacrer à l’édition et à la recherche. Son œuvre majeure, "Histoire économique de la propriété, des salaires et des prix" (1894-1926), fut pionnière mais controversée. Malgré de nombreuses candidatures, il ne fut jamais élu à l’Académie française. 

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Veröffentlichungsjahr: 2022

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La propriété foncière, de Philippe Auguste à Napoléon.

La propriété foncière

de Philippe Auguste à Napoléon

Chapitre I.

LA TERRE AU PAYSAN, MOBILISATION ANCIENNE DU SOL.

L’état des personnes, et surtout les formes de la propriété, ont été fixés au début du moyen âge d’une façon qui ne demeura pas invariable, qui au contraire ne cessa de se modifier avec les années, mais qui partout subsista dans ses grandes lignes, comme un squelette, comme une carcasse vidée, toujours debout cependant. De sorte que l’on ne pourrait étudier la propriété foncière dans les temps modernes, ceux qui la possèdent et ceux qui la font valoir, sans connaître les origines des règles auxquelles ils sont soumis et des lois qui les régissent.

Les choses de l’époque chevaleresque, que l’on nous présente sous des formes poétiques et légendaires, sont tout aussi prosaïques que les nôtres, et les nôtres sont tout aussi poétiques qu’elles ; les mêmes intérêts, les mêmes appétits existent toujours. La seule différence est que les phénomènes économiques changent avec les milieux. De même que les minéraux existaient avant la chimie, et avant la nomenclature de Lavoisier, ainsi les principes et les doctrines que l’économie politique s’est appliquée à formuler, depuis environ cent cinquante ans qu’elle a pris rang parmi les sciences, ne sont, ou du moins ne doivent être, que la constatation de faits éternels.

La difficulté est de dégager avec une clarté suffisante, de laits mal connus eux-mêmes, leurs causes naturellement moins connues encore ; de décrire dans ce corps social de l’an 1200, qui offre si peu de rapports avec le corps social de l’an 1900, le jeu de muscles, l’action de nerfs, la circulation d’un sang que les révolutions physiques et intellectuelles ont tant modifiés.

I.

La plus grande de ces révolutions, dans le passage des temps féodaux aux modernes, c’est le changement de point de vue et d’appréciation : 1° sur les choses qui peuvent être possédées ; 2° sur les formes et les degrés de la possession. Tout ce qui concerne la propriété étant convention, chaque peuple, chaque temps a droit d’avoir la sienne ; il a également droit de trouver bizarre celle des autres. Les gens du XIIe siècle estimaient que la personne humaine est une marchandise, ils n’estimaient pas que l’argent en lût une. Ils proscrivaient le commerce des métaux précieux, ils admettaient le commerce des hommes. Les vertueux scrupules qui les empêchaient de tirer un revenu de leurs capitaux mobiliers, — il n’en allait pas de même de leurs capitaux fonciers, — ne paralysaient nullement la conclusion de marchés de toutes sortes dont leurs frères et sœurs en Jésus-Christ étaient l’objet. De là le servage, les hommes et femmes « de corps » et le cortège des droits, perceptions et produits variés que l’on retirait d’eux ; propriété d’une espèce depuis longtemps abolie, mais qui entre pour une part notable dans la fortune privée au moyen âge.

Ne nous abusons pas ; cette opinion qu’un homme peut appartenir à un autre homme, que nous jugeons fausse, les plus déterminés philanthropes de nos jours l’eussent trouvée toute simple s’ils avaient vécu au Xè ou au XIè siècle, soit qu’ils fussent seigneurs, soit qu’ils fussent serfs. On en dirait autant de toute la mise en scène des investitures, transmissions ou simplement reconnaissances de propriété : quand un locataire « avouait », en 1350, être tenu d’embrasser la serrure de son propriétaire, ou lui devoir « l’hommage à genoux, avec le baiser du pouce », il faisait une chose qui paraît intolérable aujourd’hui, où personne ne se met plus à genoux devant personne, mais qui semblait tout à fait naturelle en un temps où tout le monde se mettait à genoux devant tout le monde.

C’est absolument comme ce terme salutatoire de « votre très humble serviteur, » en usage il y a cent ans d’égal à égal, qui vaut tout au plus la « considération distinguée » de nos jours, dont le voile banal n’est lui-même destiné qu’à exprimer la plus complète indifférence. Supériorité, infériorité, étaient jadis monnaie courante ; la possession, la jouissance, la donation de choses assez mesquines, prenaient une forme hiérarchique et respectueuse. On se passait les uns aux autres ce respect légal, minutieusement dosé dans les chartes ; et ce respect, attaché à des valeurs matérielles, était en quelque sorte immeuble par destination. Question de mœurs ; comme ces guerres privées qu’entreprenaient alors les uns contre les autres, non-seulement les guerriers de profession, appelés « nobles, » mais même les roturiers et les gens de métier, qui jouissaient ainsi de prérogatives que notre société, pourtant très libérale, ne reconnaît plus qu’à des souverains. Quoi de plus singulier que de voir, en 1565, un portefaix et un laveur de laine, ou bien un cordonnier et un courtier, signer chez un notaire, à Perpignan, « une paix et trêve pour une durée de cent un ans ; » fière manifestation de l’indépendance individuelle, admise et prévue par acte public, dans un temps où l’individu est si généralement déprimé.

De pareilles contradictions ne sont pas rares au moyen âge, et il est possible que les siècles futurs en relèvent dans le nôtre d’aussi fortes, que nous n’apercevons pas. Une distinction, par exemple, qu’il convient de faire dès à présent, c’est celle du bien-être matériel et du bien-être moral. Le second dépend de la législation, le premier dépend de la nature. Les sociétés humaines sont maîtresses du second, non du premier. Le bien-être matériel consiste dans une vie large, le bien-être moral dans une vie honorée. L’un peut exister sans l’autre ; ils ne sont ni nécessairement unis, ni nécessairement divisés. C’est, je crois, pour n’avoir pas suffisamment séparé ces deux aspects des siècles passés, que l’on a porté sur eux des jugements contradictoires. L’ouvrier, dans un pays barbare, mais fertile, et à population clairsemée, peut être bien nourri, quoique traité en esclave ; dans un pays civilisé, il peut manquer du nécessaire, tout en étant fort estimé. A de certains égards, le serf affranchi du moyen âge était un heureux méprisé ; le journalier d’il y a quatre-vingts ans était un misérable respecté ; le paysan d’aujourd’hui jouit à la fois du respect social et de l’aisance, dans la mesure du possible

Le servage, son origine, son essence, sa constitution, ses règles et sa disparition, tout cela est très vague ; il y avait d’infinis degrés dans le servage selon les localités ; et il y eut à travers les âges des nuances dégradées de libération successive, depuis le XIe siècle jusqu’au XVIIe, où la servitude atténuée des non-affranchis se confondit avec l’indépendance encore entravée de quelques affranchis.

L’histoire enseigne souvent que le servage différait de l’esclavage antique, en ce que le serf était attaché à la terre ; ce n’est pas exact. « Pendant la féodalité, dit M. Guérard, depuis la fin du règne de Charles le Chauve, l’esclavage se transformant en servage, le serf retire sa personne et son champ des mains de son seigneur ; il doit à celui-ci non plus son corps ni son bien, mais seulement une partie de son travail et de ses revenus ; il a cessé de servir, il n’est plus qu’un tributaire. » D’autres historiens vont plus loin, et assimilent les terres féodales, vendues avec leurs serfs, aux fermes actuelles cédées avec le fermier. Je n’ai pas besoin de faire ressortir l’absurdité de cette dernière comparaison. Quant à faire du serf un simple tributaire, cette théorie n’est nullement acceptable.

Le serf non-affranchi ne possédait, ni sa personne, puisqu’on en disposait, ni son champ, puisqu’il n’avait pas de champ, ni son bien, puisqu’à sa mort le seigneur héritait de lui. D’abord, il existe un très grand nombre de serfs qui ne sont attachés à aucune terre, mais seulement à la personne de leur maître, comme les esclaves antiques ; la domesticité qui peuplait ce petit État : le domaine féodal, devait pourvoir, non-seulement aux besoins qu’un riche propriétaire, habitant la campagne, tient à satisfaire aujourd’hui, — les mêmes, à peu de chose près, que ceux d’un grand seigneur du siècle dernier, — mais elle devait encore exercer la totalité des industries, et se livrer à la totalité des besognes, que chacun trouve depuis bien longtemps avantage à laisser à des artisans travaillant pour le public, et non pour l’usage exclusif d’un seul maître.

Outre l’intendant, le portier, le maître d’hôtel, le sommelier, le panetier, le cuisinier, le cocher et leurs aides hiérarchisés, les valets de chambre et de pied, laquais plus ou moins nombreux, veneurs et gardes forestiers, du seigneur d’il y a cent ans, il fallait au châtelain du XIIe siècle, qui avait tous ces domestiques sous d’autres noms, le personnel d’un grand faire-valoir rural : bergers, charretiers, vignerons, valets de charrue ou de prairies, et un échantillon des professions multiples auxquelles incombent le vêtement, l’ameublement, la construction, la préparation des objets alimentaires, depuis le meunier et le boulanger jusqu’au cordonnier, tisserand, charpentier ou maçon ; il lui fallait des messagers et chevaucheurs, puisqu’il n’y avait pas de poste, etc. Ce dont une société organisée fait jouir pleinement et à bon compte chacun de ses membres, le riche, en l’absence de toute organisation sociale, devait, pour en jouir, se le procurer isolément. Et tous ceux qu’il y employait étaient des serfs, si peu inséparables de son fief ou de sa personne, qu’il les vendait, les donnait, les échangeait à sa volonté avec d’autres. On cédait, au XIIIe et au XIVe siècle, le fils ou la fille d’un de ses « hommes de corps » dont on gardait le père ; et, réciproquement, on vendait les parents sans les enfants.

L’évêque de Soissons fait don, en 1220, d’un « homme de corps » à un sergent royal, en échange d’une serve, fille d’une « femme propre, » appartenant à ce sergent. Ce sont des marchés très usuels. On partage en mourant ses serfs et serves entre ses parents, on en laisse à des amis, en souvenir, comme on leur laisserait aujourd’hui un tableau ou un cheval.

On sait que le servage découlait de la filiation et non de l’habitation. D’où, pour les serfs, l’obligation très stricte de ne se marier qu’avec des serves du même seigneur. Tolérer des croisements, c’était compromettre la perpétuité de l’espèce sur sa terre ; une serve unie à un mâle étranger, ce serait une poule pondant dans le nid du voisin. C’est ample matière à procès. Tel village, près de Châtillon, en Bourgogne, appartient à trois seigneurs : l’évêque de Langres, le duc de Bourgogne et l’abbé de Châtillon ; chacun d’eux y a ses serfs (1251). De là, par suite des mariages contractés sous ces diverses dépendances, un enchevêtrement d’intérêts si compliqué qu’il était inextricable, même pour les légistes. Quand les affranchissements se multiplièrent, les fruits des alliances entre les deux catégories de personnes, franches et serviles, donnèrent lieu à de délicates consultations de droit coutumier. Charles VI prescrivait, en 1399, au bailli de Sens, de faire procéder au partage des enfants, issus du mariage des bourgeois et bourgeoises du roi avec des « hommes et femmes de condition » (serfs) appartenant au chapitre de Sens.

Au XIe siècle, en Périgord, un seigneur affranchit un de ses serfs, par bonté, pour lui permettre d’épouser une serve d’un autre propriétaire, qui ne voulait pas consentir au mariage de cette fille, pour n’en pas perdre les produits. Cet homme, une fois libéré par-devant trois témoins servant de cautions, épouse sa fiancée et redevient serf de nouveau. Les exemples d’époux acceptant le servage par amour conjugal ne sont pas très rares. D’autres serfs volontaires ont moins de mérite, en Alsace : ce sont des condamnés à mort qui, au XVe siècle, deviennent la propriété d’un châtelain, et lui donnent aussi leurs enfants, s’obligeant pour toute leur postérité, en échange de la vie qu’on leur accorde. Mais ce qui est plus extraordinaire, ce sont les hommes d’un seigneur qui promettent (1239) à un commandeur du Temple, en Limousin, 34 livres, s’il les achète à leur maître ; ils offrent ainsi, pour changer simplement de mains, une somme correspondante à 3300 fr. de notre monnaie. Il est vrai que, ces contractants n’ayant pas payé les 34 livres en question, l’affaire donna lieu plus tard à litige.

Comme l’esclave antique, le serf pouvait parfois posséder des meubles ; il pouvait même posséder des serfs. On rencontre des « serfs de serfs » dès le VIIIe siècle, à Wissembourg. Un propriétaire vend « un serf avec sa femme et ses deux serfs mâles et femelles. » Quant à la terre détenue par le serf, elle ne lui est jamais concédée qu’à titre d’usufruit révocable. La seule propriété foncière compatible avec le pur servage est viagère : les serfs questaux du midi, comme les « hommes de poeste » ou de « mainmorte » du nord furent longtemps la chose du seigneur, eux, leurs enfants et leurs biens. Ceux qui faisaient valoir des « manses » ou des « bordes, » d’étendue variable, pour lesquels ils payaient à leur maître une redevance annuelle, en corvées, en produits du sol, ou en argent, pouvaient réaliser quelques économies ; mais ce pécule, à leur décès, appartenait intégralement au seigneur.

De plus, il n’y avait rien de fixe, rien de contractuel, ni dans le nombre des corvées qu’ils étaient tenus de faire, ni dans la redevance qu’ils étaient tenus de payer. Tout cela était réglé par le propriétaire, suivant son bon plaisir, « à merci. » Pour la famille serve, nulle hérédité à la mort, nulle sécurité durant la vie : « Homme serf de chef et de corps, dit-on en 1385, à Neung en Sologne, vif-taillable et mort-taillable à volonté, ne peut vendre de ses héritages (il s’agit ici des biens qu’il a acquis par lui-même) sans l’autorité et licence de son seigneur. »

Seulement, ces deux lois si dures se contredisaient un peu : si le seigneur dépouillait le serf vivant à mesure qu’il épargnait, il ne recueillait rien à sa mort ; il le décourageait même d’épargner. Dans le diocèse de Troyes les successions des mainmortables, figurant dans les recettes de l’évêché de 1350 à 1500, ne s’élèvent qu’à 5, 6 ou 7 livres ; il en est souvent de 2 ou 3 livres. L’héritage ne consiste en général que dans le produit de la vente des meubles. Un « homme de corps » en 1410 laisse pourtant 60 écus, — c’est-à-dire 510 francs selon le poids de la monnaie, et, relativement à la puissance d’achat de l’argent à cette époque, 2 300 francs. — Si ce détenteur de 60 écus avait eu des parents proches, il est probable qu’il se fût racheté. Dès le milieu du XVe siècle, ce genre de transaction est fréquent : un seigneur vend à une serve la succession de sa mère pour 40 livres. On s’y prenait à l’avance : tel chapitre vend à un serf, pour 30 livres, l’héritage à venir de son père. Ce que l’on continuait d’appeler, dans des temps plus récents, droit de mainmorte, morte-main, ou mortuaire, sorte de taxe de transmission, due par les héritiers d’un roturier à leur seigneur, d’où est issu notre moderne droit de mutation, était un progrès que durent souhaiter longtemps les déshérités du moyen âge, un abonnement qui ne prenait qu’une partie au lieu du tout.

Le pur socialiste, en supprimant la propriété héréditaire et en faisant de notre seigneur l’État l’héritier universel de chacun de nous, rétablirait donc aujourd’hui, sous une forme rajeunie, la mainmorte du XIIe siècle. Un autre tempérament à la rigueur de la dépossession féodale, ce fut le chevage. Les serfs « de la condition du cheval » ne paient aucune redevance durant leur vie, et le seigneur leur succède seulement quand ils meurent sans héritiers directs. Parfois on allège le joug davantage : l’abbaye de Saint-Nicolas, dans l’Aisne, concède à ses « hommes et femmes de corps » (1402), moyennant une rente de 5 livres, le droit de se succéder entre eux et aux personnes de condition libre ; cela, pour empêcher que les terres ne deviennent incultes, que ces endroits ne soient abandonnés par les tenanciers, pour aller en habiter d’autres où leur situation serait meilleure.

II.

Nous touchons ici à la cause économique qui adoucit d’abord et fit disparaître ensuite le servage : le besoin de bras. La disproportion de l’étendue du sol avec le nombre des habitants était telle, au XIIe siècle, que la terre n’avait pas par elle-même un prix réel et certain. Le propriétaire qui n’aurait possédé que le fonds, sans les hommes nécessaires pour le mettre ou le maintenir en valeur, se serait vu à la tête d’une terre en friche, par conséquent eût été absolument gueux. Les serfs étaient donc partie intégrante de la fortune foncière.

Quand, comment et pourquoi cet état de choses fit-il place à un autre tout différent, où le seigneur perdit à la fois sa terre et ses hommes et ne conserva plus qu’une rente ; état aussi préjudiciable au propriétaire que le précédent lui était avantageux, et si avantageux au contraire au paysan, que les communistes n’en pourraient guère concevoir pour lui un plus favorable, et que, pour faire jouir le laboureur du XIXe siècle des prérogatives qui ont été bénévolement accordées au serf affranchi du XIVe siècle, il faudrait procéder à une révolution agraire, auprès de laquelle les changements politiques et sociaux de 1789 et 1793 ont été peu de chose ?

Quelle a été la date de l’abolition du servage et surtout quels ont été les motifs de l’affranchissement ? L’histoire ne paraît pas les avoir nettement définis. Que cet affranchissement ait été un grand acte de justice, accompli libéralement et, qui plus est, spontanément, par les puissants au profit des faibles, par les riches au profit des pauvres, sans être bien enclin au scepticisme, on a quelque peine à le croire. Jamais les Grecs ou les Romains ne s’étaient avisés d’affranchir en masse tous leurs esclaves, et les Américains du Sud n’ont pas montré, en ce siècle, plus de bonne volonté. En général, ceux qui proposent d’abolir l’esclavage sont ceux qui n’ont pas d’esclaves.

Faire de bonne grâce, par bonté et générosité pure, une chose contraire à ses intérêts, se dépouiller pour l’amour du prochain est trop contraire à la nature humaine pour que l’on assigne à ce désintéressement apparent des causes morales et philosophiques, voire même une cause religieuse. Évidemment, le christianisme était, en principe, hostile au servage et à l’esclavage ; mais, en pratique, il s’accommodait de l’un et de l’autre, comme d’un mal nécessaire auquel on est habitué. Le clergé, régulier ou séculier, ne prit aucune part, — comme clergé, — à la disparition du servage ; et il n’y prit, comme seigneur féodal, qu’une part identique à celle des seigneurs laïques ; affranchissant ses paysans comme ils affranchissaient les leurs, sans plus d’enthousiasme, ni plus tôt ni plus tard, et selon que les circonstances l’exigeaient. Telle charte « de grâce, » ou de libération, accordée par une abbaye bénédictine à ses vassaux, est un expédient financier : — « Le monastère est criblé de dettes ! » dit le rédacteur du document, pour s’excuser de laisser ainsi dépérir ses droits, de manger en quelque sorte sou capital en aliénant la mainmorte pour de l’argent.

Cette propriété de l’homme est si naturelle, si bien dans les mœurs, que les religieux de l’ordre le plus sévère, des chartreux, qui vivent en pénitents et se condamnent, pour l’amour de Dieu, aux plus rudes privations, vendent en 1376, — époque où beaucoup de serfs étaient déjà affranchis, — leurs serfs de Coulommiers en Duesmois au duc de Bourgogne, en échange d’autres biens que ce prince leur abandonne ailleurs. Les transactions sur l’homme, après des dizaines de siècles de servitude, avant et depuis l’ère chrétienne, ne pouvaient sembler choquantes à personne.

Ce n’est pas qu’il n’y ait eu de tout temps des affranchissements, individuels et isolés, de serfs que l’on rend tanquum de ingenuis parentibus nati ; on en voit sous Charlemagne, sous les Mérovingiens ; aussi bien en avait-on vu des centaines de milliers dans l’antiquité païenne ; et très certainement la doctrine d’égalité et de charité, prêchée par l’Évangile, ne pouvait qu’accentuer le mouvement. Un propriétaire, au milieu du Xe siècle, s’exprime ainsi : — « Au nom du Christ, me rappelant ces paroles de l’apôtre que, libres et serfs, nous sommes tous un, convaincu que le Seigneur affranchira de leurs péchés ceux qui affranchissent, et leur accordera en compensation les grâces de la vie future, je donne la liberté à un de mes serfs, nommé Darem, et à une serve, nommée Pergo. A partir de ce jour, eux et leur postérité, comme s’ils étaient nés de parents libres, auront le droit et le pouvoir de faire ce qu’ils voudront. Qu’ils soignent pour eux, qu’ils travaillent pour eux ; que, comme des citoyens romains, délivrés de tout joug servile, ils perçoivent les fruits de leur labeur… » — Il faut remarquer que ce particulier qui, par des motifs si justes, affranchit deux de ses gens, en a peut-être cinquante autres qu’il n’affranchit pas.

Sautons six siècles : un gentilhomme bourguignon, en 1530, tient le même langage : — « Nostre-Seigneur Jésus-Christ étant venu en ce monde pour nous délivrer des biens et servage du mauvais, c’est œuvre méritoire aux siens d’affranchir leurs serfs qui, selon la première loi, sont aussi comme nous des hommes francs et libres… » — Comme le contemporain de Hugues Capot, le contemporain de François Ier, qui parlait ainsi, avait d’autres serfs qu’il ne songeait pas à affranchir. C’est que, si l’affranchissement était œuvre méritoire, ce n’était pas œuvre indispensable.

Ce sont là des affranchissements humanitaires ; ils n’ont rien de commun avec ce grand affranchissement économique, qui transforme l’exploitation du sol et en transfère la propriété d’une classe à une autre, depuis la fin du XIIIe siècle jusqu’au commencement du XVIe. Non que je veuille restreindre à cette période de deux cents ans l’abolition du servage, qui commença beaucoup plus tôt et finit beaucoup plus tard : on ne connaît d’affranchissements, en Bretagne, que pour le pays de Léon ; là seulement les tenanciers sont appelés serfs, ce qui ne se voyait pas dans le reste de la péninsule armoricaine depuis le IXe siècle. En Normandie, M. L. Delisle ne constate aucune trace de servage, dès le XIIe siècle ; et dans le Bas-Languedoc, il n’y en avait plus guère au XIIIe. L’Alsace pratique, à la même époque, un régime de tenure assez doux ; et des seigneurs de Roussillon, libérant leurs hommes en 1240, déclarent « les affranchir de toute queste, force, tôlte et autres mauvais usages… » C’était un joli pas déjà de considérer ces usages comme mauvais ; ceux qui les établirent, et qui en jouissaient, les trouvaient bons sans doute, et cependant ce furent les jouisseurs qui les abolirent ; car ils furent abolis par contrat et non par violence.

D’un autre côté, il existe encore en bien des provinces, aux environs de 1500, beaucoup d’hommes et de femmes de corps. L’une de ces femmes, à Trouan-le-Petit, en Champagne, est affranchie en 1504, moyennant 10 livres ; et c’est seulement sous Henri IV que l’abbaye de Lugny, dans la Côte-d’Or, affranchit ses serfs de la mainmorte moyennant une taille annuelle de 5 sous et la dîme « à la onzième gerbe. »

Avec les temps modernes, le servage, là même où il ne fut pas aboli en principe, devint si doux qu’on le sentit à peine. Dans un aveu de la baronnie de Fins (Berry), rendu en 1773, figure encore « le droit de suite aux hommes et femmes partant de ladite terre, et allant habiter ès chastellenies,.. » dont suit la nomenclature. Mais il est vraisemblable que cette entrave imposée à l’émigration par le seigneur féodal, qui craignait toujours de voir sa terre se dépeupler, n’existe plus que pour la forme, lorsqu’un édit de Louis XVI, en 1779, la déclare « éteinte et supprimée dans tout son royaume, dès que le serf ou mainmortable aura acquis un véritable domicile dans un lieu franc. » De même le préambule philosophique de cet édit nous fait l’effet d’enfoncer une porte ouverte, quand il fait dire au roi que : « Constamment occupé de tout ce qui peut intéresser le bonheur de nos peuples,... nous n’avons pu voir sans peine les restes de servitude qui subsistent dans plusieurs de nos provinces ; nous avons été affectés de ce qu’un grand nombre de nos sujets, servilement encore attachés à la glèbe, sont regardés comme en faisant partie… » Deux ans avant la Révolution, en 1787, dans un « Mémoire pour l’affranchissement de 23 communautés de serfs, appartenant à l’abbaye de Luxeuil » (Franche-Comté), les serfs se plaignent si peu du servage qu’ils réclament contre l’affranchissement qu’on veut leur imposer au prix d’une modique somme !

Quant au vaste mouvement d’abolition du servage, datant de la fin du XIIIe siècle, le lecteur, qui veut bien y reconnaître un phénomène presque exclusivement économique, où il est puéril de chercher des intentions charitables, des influences religieuses, est en droit de demander la cause de cette évolution. Quel choc ou quelle alliance d’intérêts lui a donné naissance ? La politique y a-t-elle joué un rôle ? Peut-être, mais bien effacé, et, en tout cas, indirect.

Écartons d’abord le banal édit de Louis le Hutin (1315), si souvent cité et mal interprété, où le monarque promulgue que, « selon le droit de nature, chacun doit naître franc,... et que, pour rendre la chose accordante au nom, il veut que la franchise soit accordée à de bonnes conditions à ceux de ses sujets tombés en l’état de servitude… » Si cet édit avait eu la portée que certains historiens lui ont attribuée, ce roi, en le signant, eût fait l’acte le plus révolutionnaire qui se pût imaginer à l’époque. Il eût sapé dans sa base l’organisation rurale du pays, violé la propriété, qui se composait à la fois du sol et des hommes.

Nous savons au contraire que le règne de Louis X lut une période de réaction féodale, que personne mieux que lui ne respecta les prérogatives des grands feudataires, et celles de ses petits vassaux immédiats, qu’en ce qui concerne l’affranchissement des serfs, le branle était déjà donné, et que le souverain, loin de prendre la tête d’un mouvement nouveau, se mettait à la remorque d’un mouvement qui battait son plein, suivait le courant, et voyait, dans la liberté qu’il offrait aux hominès proprii de ses domaines de leur vendre, un moyen de battre monnaie, comme lorsqu’il rouvrait aux Juifs, pour 122000 livres payées comptant, les portes de son royaume.

Pour apprécier la part de la royauté dans la disparition du servage, il faudrait la chercher dans l’institution des « communes ; » mais il est plus impossible encore d’assigner une date précise à l’affranchissement des serfs urbains, réunis en ces sociétés d’assurance mutuelle que l’on nommait des « communes, » qu’à l’affranchissement des serfs villageois eux-mêmes. On en a fait longtemps honneur à Louis le Gros, c’est-à-dire à un roi qui n’avait pour ainsi dire pas de villes dans son domaine direct. Or, s’il est vrai que le suzerain supérieur créait des « communes » dans des territoires qui ne lui appartenaient pas immédiatement, ce ne pouvait être qu’avec l’assentiment du seigneur immédiat. Si le comte de Blois accorde à Châteaudun (1197) une charte par laquelle tous les hommes y demeurant, « excepté ceux du bourg de Chamars, » seront exempts de taille et de servitude, posséderont l’administration et la justice en premier ressort ; s’il agit ainsi dans cette localité qui a pour propriétaire le vicomte de Châteaudun, c’est évidemment d’accord avec ce vicomte. Autrement, si le suzerain le plus élevé avait pu disposer à sa guise de la propriété de ses vassaux, il n’y eût plus eu, par ce seul fait, ni fiefs ni féodalité.

Et le roi n’était pas, à cet égard, surtout du temps de Louis le Gros et de Louis le Jeune, plus en mesure de se passer de l’assentiment des grands seigneurs, que les grands seigneurs ne pouvaient eux-mêmes aller à l’encontre des châtelains qu’ils avaient dans leur dépendance. Au XIVe siècle, quand l’affranchissement fonctionnait sur une large échelle, les serfs de la campagne se libéraient souvent par leur admission frauduleuse dans une ville. Dès le XIIIe siècle, ce droit d’attrait existait déjà en plusieurs contrées ; et c’était une manière, entre seigneurs voisins, de se soutirer les hommes les uns aux autres. Non-seulement le roi, mais la plupart des princes usaient tant qu’ils pouvaient de cette escroquerie chevaleresque, vis-à-vis des fieffés, clercs ou laïques, de moindre envergure. La fuite devint ainsi le grand argument des populations mécontentes ; les cultivateurs, en maintes seigneuries, déguerpissent quand la vie leur est trop difficile, et ne rentrent dans leur ancien domicile qu’après un accord avec l’abbé, le châtelain ou le chapitre, qui améliore singulièrement leur situation. Mais, au XIIe siècle, ce droit d’attrait ne fonctionne pas encore. Souvent même les charges des « communes, » les abonnements, franchises ou bourgeoisies (tous ces termes représentant une même idée et rentrant les uns dans les autres) que le roi leur a consentis pour une somme censée invariable, mais qui en fait varie fort, sont assez lourds pour que les serfs du voisinage n’aient pas avantage toujours à s’incorporer à la cité. Les « hommes de corps » de l’évêque de Laon résident dans la ville de ce nom, sans être astreints au paiement de la taille communale ; ils tiennent à n’être pas soumis à la justice laïque de la municipalité, mais bien à celle de l’évêque. Le statut personnel est ainsi réclamé par chacun selon son intérêt ; les uns préfèrent être « bourgeois, » les autres « hommes de corps ; » c’est une question de point de vue. Les bourgeois eux-mêmes doivent y regarder à deux fois avant d’autoriser l’accession de nouveaux-venus, vis-à-vis desquels, une fois admis, la responsabilité du phalanstère va se trouver engagée. Le règlement fait par les prud’hommes et consuls d’Agen (1196) oblige la ville à prendre fait et cause pour ses bourgeois, même contre le roi d’Angleterre, son seigneur ; et si elle ne peut obtenir réparation des dommages causés, elle doit faire elle-même les frais de l’indemnité.

D’ailleurs, cet affranchissement qu’eût conféré au serf son habitation dans une ville franche ne lui eût pas donné des rentes ; il ne suffisait pas d’être libre, il fallait encore avoir du travail. En quittant sa terre, le serf se débarrassait de son maître, mais il perdait aussi son pain. Les petites villes de ce temps-là, sans riches, sans besoins, sans dépenses, leur population de rentiers médiocres et d’artisans limités, n’auraient offert ni travail, ni pain, aux hommes des champs qui seraient venus en trop grand nombre leur demander asile.

En certains districts, par les conditions dans lesquelles des semi-affranchissements avaient été accordés au « plat pays, » le suzerain lui-même s’était lié les mains : quand la taille seigneuriale est, pour me servir du langage moderne, un « impôt de quotité, » une sentence de justice pourra tolérer l’affranchissement de la « femme de corps » par son mariage avec un homme libre, et condamnera seulement le ménage à payer à l’ancien seigneur d’un des conjoints la taxe qui lui est due. Mais quand les obligations des serfs, converties en un impôt de répartition, sont collectives, la serve qui épouse un bourgeois de ville franche ne peut échapper à sa condition première, sans le consentement de la communauté dont elle est issue.