Dictionnaire juridique - Catherine Puigelier - E-Book

Dictionnaire juridique E-Book

Catherine Puigelier

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Beschreibung

Plus de 6 000 définitions relevant du droit privé et du droit public, accompagnées de références jurisprudentielles et bibliographiques. 

Ces définitions recouvrent les domaines du droit civil,  droit pénal,  droit commercial, droit du travail, procédure civile, procédure pénale, droit constitutionnel, droit administratif, procédure administrative, droit international… Les termes importants comprennent, en plus de la définition principale, une explication complémentaire qui inclut des exemples, des références de jurisprudence, de doctrine, permettant ainsi d’avoir une vision complète du terme défini. Essentielle pour maîtriser parfaitement le langage juridique, cette édition est à jour des termes les plus récents et reprend également les locutions latines.

Cette 2e édition du Dictionnaire juridique est un outil absolument indispensable pour l’étudiant(e) de droit ou d’AES et le professionnel du droit.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

Larcier Group, composé des marques d’édition juridique prestigieuses que sont Larcier, Bruylant, Promoculture-Larcier, propose des solutions documentaires adaptées aux besoins spécifiques de tous les professionnels du droit belge, luxembourgeois et français (avocats, magistrats, notaires, juristes d’entreprise,...).
Fournisseur historique et privilégié de toutes les sources du droit, son offre éditoriale est composée, notamment, de la base de données juridique la plus complète de Belgique (Strada lex), de plus de 300 nouvelles monographies par an, plus de 70 revues juridiques, plusieurs collections de Codes, de logiciels de calculs et d’un riche catalogue de formations. Larcier Group est l’éditeur numéro 1 dans le segment juridique en Belgique. À côté de ce segment juridique, Larcier Group s’adresse également aux professions économiques et aux professions RH en Belgique avec sa marque Larcier Business et son offre éditoriale principalement numérique. 

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Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe Larcier.

Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique.

Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larciergroup.com.

© Groupe Larcier s.a., 2017

2e édition

Éditions Bruylant

Rue Haute, 139 – Loft 6 – 1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN : 978-2-39013-123-6

En France, la collection « Paradigme » accompagne l’étudiant en droit du début de ses études jusqu’à l’accès à sa profession.

Paradigme – Vocabulaire

La série « Paradigme – Vocabulaire » reprend un grand dictionnaire de droit et de petits lexiques juridiques thématiques destinés à tous les étudiants de Licence et Master en France.

Déjà parus :

Catherine Puigelier, Dictionnaire juridique, 2015

Édouard Umberto Goût et Frédéric-Jérôme Pansier, Petit lexique juridique. Mots et expressions, 2e éd., 2016

« Il est vrai peut-être que les mots nous cachent davantage les choses invisibles qu’ils ne nous révèlent les visibles. »

Albert Camus, préface aux Poésies posthumes de René Leynaud, Paris,Gallimard, 1947

Remerciements

Je remercie très sincèrement Monsieur Jean-Louis Hérin, secrétaire général de la présidence du Sénat, pour sa lecture attentive du manuscrit ainsi que ses précieux conseils.

Préface

(2e édition 2015)

Jean-Louis Hérin

Docteur en droit1

À en croire le Dictionnaire des idées reçues, « le droit, on ne sait pas ce que c’est » ; le nouveau Dictionnaire du droit, composé par Catherine Puigelier, représente une belle réplique à cette provocation posthume de Gustave Flaubert.

Un nouveau dictionnaire, c’est le mot, car cet ouvrage constitue plus qu’une simple réédition du Dictionnaire de droit privé, publié en 1999, et préfacé par la regrettée Jeanne Tillhet-Pretnar. D’un point de vue quantitatif, le nombre des articles a bondi de plus de 2 400 définitions à plus de 6 000 entrées.

La raison en est que le dictionnaire, loin de se limiter au droit privé, embrasse désormais l’ensemble du droit.

L’auteur a ainsi abattu le mur invisible, la barrière ancestrale, la summa divisio entre droit public et droit privé qui demeure l’un des marqueurs de notre système juridique.

Mieux encore, il s’agit d’un dictionnaire ouvert, universel, qui, loin de se limiter au langage juridique stricto sensu, s’étend à des mots du langage commun comme, par exemple, la méchanceté ou la jalousie, qui peuvent avoir des incidences ou des répercussions en droit civil ou pénal.

Généraliste de formation, Catherine Puigelier a orienté son travail de titan vers une approche d’ensemble – pour ne pas dire philosophique ou linguistique – des questions juridiques, comme en témoigne la dernière publication qu’elle a dirigée avec le professeur François Terré, L’Amour selon la loi, exercices d’écriture.

Cette démarche « généraliste » a toute sa justification pour un dictionnaire juridique, les différentes branches de l’arborescence du droit utilisant parfois les mêmes termes avec une signification ou une application différente.

Il en est ainsi du mot « constitution », utilisé tout à la fois par le droit constitutionnel et par le droit civil ou commercial, pour la création d’une personne morale de droit privé, raison pour laquelle ces deux termes sont, à juste titre, rangés sous la rubrique « Droit en général ». Le recours à de multiples rubriques est d’ailleurs l’un des grands mérites de ce dictionnaire dont la modernité s’illustre à travers des regroupements originaux comme, par exemple, le « Droit culturel » ou la « Théorie générale du droit », sans préjudice de rubriques plus classiques comme, par exemple, le « Droit fiscal ».

Avec ce thésaurus, avec les innombrables renvois à d’autres entrées, l’ambition didactique de ce dictionnaire est pleinement atteinte. Il peut même apparaître comme une sorte de manuel abrégé pour une introduction générale au droit, en tout cas comme un véritable précis de terminologie juridique qui peut servir, pour les jeunes étudiants ou pour les profanes, de réel guide d’apprentissage.

D’un point de vue plus classique, ce dictionnaire se présente évidemment comme un recueil de définitions. Il faut le dire : la définition est au cœur de la démarche de juriste, elle en constitue même le premier des préalables, car le droit est une science avérée, qui suppose un langage commun, quand bien même la terminologie du droit puiserait ses sources dans le langage ordinaire.

Qui plus est, le droit vit à travers un dialogue, un échange entre les parties au contrat ou au procès, ce qui suppose un accord minimum sur la signification des termes ou des concepts utilisés dans cette « conversation ». Aussi bien, ce dictionnaire est un authentique outil de communication au sein de la communauté de juristes, plus ouverte qu’on veut le croire.

À ce titre, le « Puigelier » constituera sans nul doute un ouvrage de référence pour le profane, mais aussi pour le praticien confirmé, le légiste et tous ceux qui concourent à la « fabrication » de la loi.

Les mots du droit sont aussi et avant tout les mots de la loi.

Certes, notre droit, à la différence d’autres systèmes juridiques, ne nourrit pas une grande prédilection pour les définitions législatives, dans la lignée d’ailleurs du brocard romain Omnis definitio in jure civili periculosa est parum est enim ut non subverti possit.

Sans entrer dans la discussion téléologique sur les différentes catégories de définitions, sur la distinction entre définition nominale et réelle, le sens donné à un mot s’impose souvent comme une donnée préexistante, comme s’il existait un « langage naturel » échappant en tant que tel à la normativité du législateur, qui n’est pas un simple lexicographe.

Il demeure que le législateur est parfois dans l’obligation de recourir à des définitions pour délimiter le champ de son intervention, ou même de définir telle ou telle notion, mais dans ce cas, la définition s’analyse comme une véritable qualification que le commentateur pourra reprendre comme telle. Comme le savent les pénalistes, « l’homicide commis volontairement » est qualifié de « meurtre », si bien que le meurtre doit être défini comme un homicide volontaire.

Les notions nouvelles, surtout lorsqu’elles constituent le fondement d’une politique innovante, nécessitent de la part du législateur la prescription, dans le sens plein du terme, d’une définition ayant force de loi, comme c’est le cas pour le « conflit d’intérêts », explicité par la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique.

Pour autant, le travail considérable de Catherine Puigelier ne se cantonne pas dans un simple recueil de définitions, d’autant que le dictionnaire rappelle les éléments essentiels du régime juridique de certains actes, par exemple le contrat pignoratif, d’entreprise ou de prêt à la consommation ; il mentionne aussi l’article du Code ou de la loi applicable, ou encore la structure de certaines instances comme la Cour de cassation ou certaines organisations internationales, sans oublier les références aux ouvrages de base qui peuvent aiguiller les étudiants en droit ou les « usagers du droit » dans leurs premières recherches doctrinales. À ce titre, et plus qu’un simple lexique, il peut être consulté comme un précis de terminologie juridique, d’autant que le dictionnaire fait quelques incursions dans l’histoire du droit.

Un dernier mot pour dire que ce dictionnaire « passion du droit » a sans nul doute nécessité des jours et des nuits de labeur, pour aboutir à cette somme impressionnante de notions ou d’informations qui témoignent, une fois de plus, de l’utilité de développer un esprit de culture générale du droit, par-delà les chicanes traditionnelles – et peut-être artificielles – entre droit privé et droit public. C’est du bel ouvrage…

1 Jean-Louis Hérin est secrétaire général de la Présidence du Sénat. Les opinions exprimées dans le cadre de cette préface le sont à titre strictement personnel.

Préface

(1re édition 1999)

Jeanne Tillhet-Pretnar

Professeur émérite de l’Université Paris XIIIAvocat à la CourDirecteur de l’École de formation professionnelledes barreaux de la cour d’appel de Paris

Madame Puigelier a réalisé un travail considérable et très attendu non seulement par le monde juridique, mais également par les étudiants et les professionnels qui sont dans l’obligation d’utiliser un vocabulaire juridique qu’ils ne maîtrisent pas toujours.

L’originalité de l’ouvrage consiste à avoir donné pour chaque mot une définition générale et éventuellement une autre destinée aux spécialistes (laquelle est accompagnée de références jurisprudentielles ou bibliographiques).

L’auteur a également donné des exemples permettant de comprendre la portée exacte du terme analysé.

On peut noter qu’il s’agit d’un dictionnaire de droit privé comportant, cependant, certaines références à des notions de droit public indispensables à différentes branches du droit privé, notamment en droit du travail.

Cet ouvrage n’a pas l’ambition d’être un traité, sous forme de dictionnaire permanent, mais il dépasse largement les lexiques ou dictionnaires classiques.

On doit également remercier l’auteur pour son souci de clarté et de rigueur qui rend la lecture à la fois facile et cependant très enrichissante.

On peut prédire à cet ouvrage une belle et longue carrière.

Avant-propos

Qu’est-ce qu’un mot ?Réponses d’écrivains

Qu’est-ce qu’un mot ? Une idée ? Un mystère ? Une douleur ? Un plaisir ? Tout cela sans doute.

Les mots surgissent, se définissent, s’adoucissent, mais ils résistent, s’échappent, se rebellent.

Les mots finissent toujours, écrivait Carlos Fuentes, par construire le contraire d’eux-mêmes1. Car un mot, ajoutait Paul Ricoeur, est ce qui a plusieurs sens et ce qui peut en acquérir de nouveaux2.

Le constat de Brice Parain est alors sans appel : « Les mots sont des pistolets chargés. »3 Les mots peuvent se retourner contre les autres ou contre soi-même. Ils sifflent dans les oreilles de ceux qui ne veulent entendre ou chantent dans les oreilles de ceux qui veulent entendre. Ils irritent ou meurtrissent, confortent ou ravissent.

L’écrivain partage, selon Jean-Marie Domenach, avec le politicien « cet ignoble secret : on peut faire n’importe quoi avec des mots »4.

*

Comment dans ces conditions rédiger un dictionnaire ? Comment procéder à un recensement de mots qui se jouent du temps et de la logique ?

Jean Paulhan n’a-t-il pas écrit que tout a sans doute été dit si les mots n’avaient changé de sens, et les sens de mots5 ?

L’interrogation se pose d’autant plus qu’un dictionnaire juridique est soumis aux soubresauts des abrogations ou promulgations des lois, voire aux bouleversements des revirements de jurisprudence ou venues de textes étrangers.

Un dictionnaire de droit est comme un bateau en pleine tempête. Il tangue, se balance, s’adapte aux vagues déferlantes. Le tout est de rester à flots et d’avancer avec les vents ou contre les vents, d’atteindre sa destination tout en bénéficiant des courants et des airs. Car bénéficier d’une ouverture sur le monde avec les mots contribue à ne pas lâcher prise.

Pascal Quignard notait que tout mot retrouvé est une merveille6. Il n’est rien de plus extraordinaire que de voir des mots rangés comme il se doit pour donner un sens à la parole ou à des phrases.

Et, que l’on ne s’y trompe pas, la tâche dictionnairique (ou didactique et parfois encyclopédique) est certes importante, mais elle n’est pas totalement impossible.

Julien Green rappelait que la pensée vole et que les mots vont à pied. « Voilà tout le drame de l’écrivain »7.

Un drame, mais peut-être aussi une chance. Le décalage des rythmes œuvre en faveur d’une profondeur ou d’une mansuétude à l’égard d’une nécessaire refonte ou de la plasticité des mots. Raison gardée en quelque sorte à l’égard des griefs inévitables des mois et des années qui passent.

« Le temps, qui passe inexorablement, est un problème majeur, un mystère fondamental malgré toutes les merveilleuses avancées de la science »8.

« J’ai pu comparer sa finitude dans l’espace contre laquelle personne ne s’insurge et sa finitude dans le temps qui nous pose problème. Le monde que j’ai pu entrevoir échappait totalement à la décohérence qui nous fait percevoir la réalité comme classique. J’ai, de manière profondément intuitive, discerné une incroyable “variabilité”, d’infinies fluctuations parfaitement réglées dans ce théâtre [quantique] dont la scène ne peut se représenter autrement que par un concept mathématique que tous les physiciens quantiques manipulent quotidiennement : l’espace de Hilbert, avec sa géométrie de dimension infinie d’une part, et son caractère imaginaire d’autre part »9.

Parcourir les dédales des noms et des verbes du droit est une aventure, un bonheur de rappeler, de comparer, d’analyser. Il est agréable de lire sous la plume de François Bott qu’écrire c’est arracher aux mots leurs secrets10 ou sous la plume d’Alain Bosquet que c’est aux mots de comprendre11.

Mais de comprendre quoi ?

Sans doute, rappelle Francis Ponge, que l’amour des mots est en quelque façon nécessaire à la jouissance des choses12 et que les mots furent les seuls amours de Samuel Beckett13.

Car les mots ont une valeur : ils peuvent être justes ou clairs, impropres ou obscurs14.

Ils ont un effet esthétique sur l’écrit (un mot pouvant être « littéraire ? noble ? technique ? de la langue soutenue ? familier ? populaire ? vulgaire ? argotique ? »)15 ou un effet puissant sur l’imagination16 (des mots pouvant devenir des hyperboles, des métaphores, des euphémismes, des litotes)17.

Ils peuvent surprendre ou suggérer, attendrir ou enrichir18.

*

Rattraper en vol des mots du droit a pour ce dictionnaire nécessité des choix de simplification.

Le droit privé et le droit public sont présents, mais le droit privé peut être en renvoi de disciplines limité au droit civil (incluant le droit des personnes, le droit des obligations, le droit des contrats spéciaux, etc.), au droit commercial (incluant le droit des commerçants, le droit des sociétés, le droit des entreprises en difficultés, etc.).

Si la procédure civile ou la procédure pénale peuvent s’installer au même titre que la procédure administrative, des mots saisis dans le langage processuel peuvent être placés sous la formule procédure en général.

Le droit public est représenté par le droit constitutionnel qui préside l’ensemble, mais le droit administratif peut abriter en son sein le droit de l’urbanisme, le droit des collectivités territoriales, le droit de la route, etc.

Si l’espace disciplinaire du droit français est réduit à des renvois fondamentaux, il en est de même de l’espace disciplinaire étranger puisque le droit international privé ou le droit international public peuvent figurer sous la formule relations internationales.

La simplification d’une présentation des mots juridiques reste soumise aux ravages du temps et aux batailles d’interprétation.

Charles Péguy écrivait qu’un mot n’est pas le même dans un écrivain et dans un autre. « L’un se l’arrache du ventre. L’autre le tire de la poche de son pardessus »19 conduisant ainsi à porter son regard vers un René Char rassurant pour qui les mots savaient ce que nous ignorions d’eux20.

Catherine Puigelier

1 C. Fuentes, La Tête de l’hydre, Paris, Gallimard, 1978.

2 P. Ricoeur, La Métaphore vive, Paris, Le Seuil, 1975.

3 B. Parain, Recherches sur la nature et les fonctions du langage, Introduction, Paris, Gallimard, 1942.

4 J.-M. Domenach, Ce que je crois, Paris, Grasset, 1978.

5 J. Paulhan, Clef de la poésie, Paris, Gallimard, 1944.

6 P. Quignard, « Petit traité sur Méduse », in Le Nom sur le bout de la langue, Paris, POL, 1993.

7 J. Green, « Journal », in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1976.

8 A. Connes, D. Chéreau et J. Dixmier, Le Théâtre quantique, Paris, Odile Jacob, 2013, p. 11.

9Ibid., p. 177.

10 Fr. Bott, Journées intimes, Paris, Albin Michel, 1984.

11 A. Bosquet, Poèmes, 1, Paris, Gallimard, 1979.

12 Fr. Ponge, Le Grand Recueil, Paris, Gallimard, 1961.

13 S. Beckett, Têtes-mortes, Paris, Minuit, 1967.

14 H. Bénac, Guide pour la recherche des idées dans les dissertations et les études littéraires, Paris, Hachette, 1961, p. 222.

15Ibid., p. 223.

16Ibid.

17Ibid.

18Ibid.

19 C. Péguy, Pensées, Paris, Gallimard, 1934.

20 R. Char, Chants de la Balandrare, Paris, Gallimard, 1977.

Liste des principales abréviations

adj.

Adjectif

AJDA

Actualité juridique. Droit administratif

art.

Article

Ass. plén.

Assemblée plénière de la Cour de cassation

Bull. ass. plén.

Bulletin de la Cour de cassation (Assemblée plénière)

Bull. civ.

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambres civiles)

Bull. crim.

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambre criminelle)

CA

Cour d’appel

CAA

Cour administrative d’appel

Cah. prud’h

Cahiers prud’homaux

Cass.

Cour de cassation

CCC

Contrats, concurrence, consommation

CE

Conseil d’État

CEDH

Cour européenne des droits de l’Homme

CGPP

Code général de la propriété des personnes publiques

Ch. mixte

Chambre mixte de la Cour de cassation

Ch. réun.

Chambres réunies de la Cour de cassation

chap.

Chapitre

chron.

Chronique

CIJ

Cour internationale de justice

Civ. 1re, 2e, 3e

Chambres civiles de la Cour de cassation

Circ.

Circulaire

CJUE

Cour de justice de l’Union européenne (ancienne CJCE)

Com.

Chambre commerciale de la Cour de cassation

comm.

Commentaires

concl.

Conclusions

contra.

Solution contraire

Cons. const.

Conseil constitutionnel

Conv. EDH

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales

Crim.

Chambre criminelle de la Cour de cassation

CSB

Cahiers sociaux du Barreau de Paris

D.

Recueil Dalloz

DA

Revue Droit administratif

DC

Dalloz, recueil critique de jurisprudence et de législation (mensuel), année 1941

Defrénois

Répertoire du notariat

dir.

Directive

Doctr.

Doctrine

Dr. fam.

Revue de droit de la famille

Dr. ouvrier

Droit ouvrier

Dr. pénal

Revue de droit pénal

Dr. social

Droit social

Dr. trav.

Revue de droit du travail et de la sécurité sociale

Euro

éd.

Édition

esp.

Espèce

GAJA

Grands arrêts de la jurisprudence administrative

Gaz. Pal.

Gazette du Palais

Ibid.

Référence précitée

in

Dans

infra

Ci-dessous

IR

Informations rapides

J-CL

Juris-classeur

JCP éd. CI (ou JCP CI.)

Juris-classeur périodique (semaine juridique), édition Commerce et Industrie

JCP éd. E. (ou JCP E.)

Juris-classeur périodique (semaine juridique), édition entreprise

JCP éd. G. (ou JCP G. ou JCP)

Juris-classeur périodique (semaine juridique), édition générale

JCP éd. N. (ou JCP N.)

Juris-classeur périodique (semaine juridique), édition notariale

JCP éd. S. (ou JCP S.)

Juris-classeur périodique (semaine juridique), édition sociale

JO

Journal officiel

jur.

Jurisprudence

L.

Loi (partie législative d’un Code)

loc.

Locution

nf

Nom féminin

nf pluriel

Nom féminin pluriel

nm

Nom masculin

nm pluriel

Nom masculin pluriel

obs.

Observations

Ord.

Ordonnance

p.

Page

pan.

Panorama

QPC

Question prioritaire de constitutionnalité

RDSS

Revue de droit sanitaire et social

Rec.

Recueil

Règl.

Règlement

Rep.

Répertoire

Rep. civ.

Répertoire encyclopédique Dalloz

req.

Requête

Req.

Chambre des requêtes de la Cour de cassation

Resp. civ. et ass.

Responsabilité civile et assurances

Rev.

Revue

Rev. huiss.

Revue des huissiers

Rev. sc. crim.

Revue de sciences criminelles

RGAT

Revue générale des assurances terrestres

RGDP

Revue générale des procédures

RID comp.

Revue internationale de droit comparé

RJS

Revue de jurisprudence sociale

RPDS

Revue pratique de droit social

RRJ

Revue de recherche juridique. Droit prospectif

RTD Com.

Revue trimestrielle de droit commercial

RTDC (ou RTD civ.)

Revue trimestrielle de droit civil

S.

Recueil Sirey

sect.

Section

Soc.

Chambre sociale de la Cour de cassation

somm.

Sommaires

subst.

Substantif

supra

Ci-dessus

TA

Tribunal administratif

TC

Tribunal des conflits

TCom

Tribunal de commerce

TGI

Tribunal de grande instance

TI

Tribunal d’instance

TPI

Tribunal pénal international

TPS

Travail et protection sociale

A

1. A CONTRARIO(Droit en général) — Se dit d’un raisonnement faisant appel à une déduction contraire (par exemple, l’interprétation a contrario d’une décision de justice). — Voir : appréciation, interprétation, principe, qualification

2. À DIRE D’EXPERT (Procédure en général) — Suivant l’avis de l’expert. — Voir : avis, expert, expertise, ordonnance

3. À LA BARRE (Procédure en général) — Expression signifiant qu’un événement s’est déroulé ou se déroulera en salle d’audience (par exemple, un témoignage à la barre). — Voir : audience, avocat(e), comparution, juridiction, plaidoirie, témoin

4. A PARI(Droit en général) — Formule latine signifiant « pour une raison semblable ». — Voir : cause, excuse, objet, obligation

5. AB INTESTAT(Droit civil) — Formule latine désignant une succession s’ouvrant en l’absence de testament (articles 731 et suivants du Code civil). — La dévolution successorale s’exerce alors selon les règles légales. — L’absence de testament peut être due à une absence de rédaction ou à la nullité de ce dernier. — Voir : héritier (-ière), nullité, succession, testament

6. AB IRATO(Droit civil) — Formule latine désignant un acte accompli dans un état de colère.

Par exemple, un testament ab irato peut faire l’objet d’une annulation si la colère est à l’origine d’une altération des facultés mentales (article 901 du Code civil) (Civ. 1re, 3 mars 1969, D., 1969, p. 585).

Voir : acte, altération des facultés mentales, insanité d’esprit, testament

7. ABANDON (nm) (Droit en général) — Action d’abandonner, de délaisser, de négliger quelqu’un ou quelque chose. — Voir : abandon d’enfant, abandon de foyer, abandon de propriété

8. ABANDON DE FAMILLE (Droit pénal) — Fait (ou délit) de ne pas exécuter pendant plus de deux mois une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée imposant le paiement de sommes au profit d’un membre de sa famille (articles 227-3, 227-4 et 227-4-1 du Code pénal). — Voir : abandon, condamnation, famille, infraction

9. ABANDON DE FOYER (Droit civil) — Fait d’abandonner pour un père ou une mère, d’abandonner une famille en raison d’un départ prolongé de la résidence familiale. — Voir : abandon, abandon d’enfant, abandonnique

10. ABANDON D’ENFANT (Droit pénal) — Fait d’abandonner un enfant (articles 227-1 et 227-2 du Code pénal). — Voir : abandon, abandonnique, enfant, mineur(e)

11. ABANDON DE POSTE (Droit du travail) — Abandon par un salarié de son poste de travail susceptible de justifier une rupture de son contrat de travail. — Voir : abandon, contrat de travail, employeur, licenciement, réquisition, salarié(e)

12. ABANDON DE POSTE (Droit de la guerre) — Abandon par un soldat de la mission qui lui est impartie. — Voir : abandon, conflit, guerre, poste

13. ABANDON DE PROPRIÉTÉ (Droit civil) — Acte par lequel une personne (un propriétaire ou un copropriétaire) renonce à son droit de propriété sur un bien au bénéfice d’une personne désignée afin d’éviter une charge (par exemple, un abandon de mitoyenneté, articles 656 et 667 du Code civil ; voy., encore, pour un fonds grevé d’une servitude, article 699 du Code civil). — Voir : abandon, fonds, propriété, servitude, renonciation

14. ABANDON D’UN BIEN (Droit civil) — Voir : res nullius ou res derelictae

15. ABANDON D’UN DROIT (Droit en général) — Voir : renonciation

16. ABANDON D’UN INCAPABLE (Droit pénal) — Abandon d’un incapable hors d’état de se protéger en raison de son état physique ou mental (article 223-3 du Code pénal). — Celui qui a ordonné un tel abandon peut être également poursuivi. — Voir : abandon, abandonnique, incapable, personne

17. ABANDONNIQUE (adj.) (Droit en général) — Qui craint d’être abandonné (par exemple, un enfant abandonnique. — Voir : abandon, abandon d’enfant, enfant, parent(e)

18. ABDICATIF (-IVE) (adj.) (Droit civil) — Qui entraîne une abdication (par exemple, un acte abdicatif). — Voir : abdication, acte, renonciation, rupture

19. ABDICATION (nf) (Droit en général) — Renonciation à un droit. — Voir : abdicatif (-ive), acte, renonciation, rupture

20. ABOLIR (verbe) (Droit constitutionnel) — Supprimer, ôter toute substance, annuler. — Voir : abrogation, abroger, annulation, loi, norme, règle

21. ABOLITIF (-IVE) (adj.) (Droit constitutionnel) — Qui entraîne une abolition (par exemple, un texte abolitif). — Comparer à abrogatif, abrogatoire. — Voir : abolition, loi, norme, règle

22. ABOLITION (nf) (Droit constitutionnel) — Action de supprimer un état de droit (par exemple, l’abolition de l’esclavage, de la peine de mort, etc.). — Voir : abandon, abolitif (-ive), condamnation, peine

23. ABOLITION DES FACULTÉS MENTALES (Droit pénal) — Perte de discernement ou de contrôle de ses actes (trouble psychique ou neuropsychique) – au moment de faits – d’une personne entraînant son irresponsabilité pénale (article 122-1, alinéa 1°, du Code pénal). — À distinguer de l’altération des facultés mentales (article 122-1, alinée 2 du Code pénal) (loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales). — Voir : cerveau, discernement, infraction, irresponsabilité, responsabilité

24. ABORDAGE (nm) (Droit des transports) — Collision ou choc entre bateaux en navigation intérieure (article L. 4131-1 du Code des transports). — Voir : dommage, navire, préjudice, responsabilité

25. ABROGATIF (-IVE) (adj.) (Droit constitutionnel) — Qui abroge, a pour but d’abroger (par exemple, une loi abrogative). — Voir : abrogatoire, abroger, loi, norme, règle

26. ABROGATION D’UNE LOI (Droit constitutionnel) — Abolition d’une loi résultant « de l’entrée dans l’ordre juridique existant d’une règle nouvelle de même degré au moins, dans la hiérarchie des normes, que la règle jusqu’alors en vigueur désormais incompatible avec elle » (J.-Cl. Bécane, M. Couderc et J.-L. Hérin, La loi, Paris, Dalloz, 2010, p. 189).

L’abrogation peut viser un règlement et elle n’a d’effet que pour l’avenir.

Elle peut être tacite ou expresse. Si elle est expresse, elle peut être totale ou partielle.

« La meilleure technique, en dehors de la codification, est celle de la double énumération par la loi nouvelle des textes abrogés et des textes maintenus en vigueur, même si le procédé a l’inconvénient de la lourdeur. La “consolidation” des lois, c’est-à-dire leur mise à jour après modifications dépend en grande partie de la précision des abrogations » (J.-Cl. Bécane, M. Couderc et J.-L. Hérin, La loi, op. cit., p. 190). — Voir : annulation de la loi, Assemblée nationale, loi, norme, parlement, parlementaire, règle, Sénat

27. ABROGATOIRE (adj.) (Droit constitutionnel) — Voir : abrogatif (-ive)

28. ABROGEABLE (adj.) (Droit constitutionnel) — Susceptible d’être abrogé (par exemple, une loi abrogeable). — Voir : abrogatif (-ive), abrogation, abrogatoire, loi

29. ABROGER (verbe) (Droit constitutionnel) — Abolir, annuler (par exemple, abroger une loi). — Voir : abrogatif (-ive), abrogation, abrogatoire, abrogeable

30. ABSENCE (nf) (Droit civil) — État d’une personne dont la vie peut être remise en cause ou sujette à des incertitudes en raison de sa disparition ou d’une absence de nouvelles de sa part (articles 122 et suivants du Code civil).

L’absence d’une personne peut faire l’objet d’une constatation d’absence par le tribunal de grande instance si elle a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans (article 122, alinéa 2, du Code civil).

Il en est de même s’il s’est écoulé un délai de dix ans depuis la constatation d’une présomption d’absence (article 122, alinéa 1er, du Code civil). — À cet égard, il a été jugé que les conditions de la déclaration d’absence sont soumises à la loi personnelle de l’absent (CA Paris (1re ch.), 7 octobre 1993, Juris-Data, no 022794). — Le jugement déclaratif d’absence emporte des effets identiques à celui d’un décès et le conjoint de l’absent peut contracter un nouveau mariage (article 128 du Code civil). — Une déclaration d’absence peut être sollicitée par tout intéressé ou le ministère public (article 122 du Code civil). — Si l’absent reparaît ou si la preuve de son existence est rapportée après le jugement déclaratif d’absence, l’annulation de ce jugement peut être poursuivie à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée (article 129 du Code civil) (TGI Chaumont, 20 janvier 2011, RTDC, 2012, p. 88, obs. J. Hauser). — L’absent dont l’existence est constatée par un juge recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir pendant son absence (article 130 du Code civil). — Enfin, le mariage de l’absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d’absence a été annulé (article 132 du Code civil). (P.-J. Delage, « Absence, disparition et homicide », Gaz. Pal., 2009, 2838 ; B. Teyssié, L’absence, Paris, Litec, 1980 ; Droit civil. Les personnes, Paris, LexisNexis, 2015, pp. 174 et s., nos 228 et s.). — Voir : absence (présomption de), absent(e), bien, jugement, mariage, ministère public, personne, silence

31. ABSENCE (PRÉSOMPTION DE) (Droit civil) — Situation constatée par le juge des tutelles lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait eu de nouvelles (articles 112 et suivants du Code civil). — Une caisse d’assurance maladie ne peut se prévaloir du décès du titulaire d’un avantage personnel de vieillesse et d’une pension de réversion si elle ne rapporte pas la preuve de ce décès (Soc., 27 janvier 1994, JCP, 1995, II, 22406, note E. Molin ; Defrénois, 1996, 98, note B. de Saint Affrique ; RTDC, 1995, p. 595, obs. J. Hauser). — Et une personne présumée absente doit continuer à percevoir des arrérages de sa pension de vieillesse jusqu’à la liquidation de la pension de réversion servie à son conjoint (Soc., 18 juillet 1997, Bull. civ., V, no 287 ; comp. Soc., 19 février 1998, Bull. civ., V, no 97 ; Civ. 2e, 31 mai 2005, Bull. civ., II, no 140) (B. Teyssié, Droit civil. Les personnes, Paris, LexisNexis, 2015, pp. 176 et s., nos 232 et s.). — Voir : absence, absent(e), déclaratif (-ive), disparition, jugement, ministère public, personne, présomption

32. ABSENT(E) (adj. et nom) (Droit civil) — Désigne une personne qui est absente, dont la vie reste incertaine (articles 112 et suivants du Code civil). — Personne qui ne peut manifester sa volonté en raison de son éloignement (article 120 du Code civil). — Voir : absence, personne, renonciation, volonté

33. ABSOLU(E) (adj.) (Théorie générale du droit) — Se dit d’un droit sans limitation ou susceptible d’être opposé à tous. — Voir : discrétionnaire, principe, suprématie, tiers

34. ABSORPTION DE SOCIÉTÉ (Droit commercial) — Opération (ou fusion) consistant en la réunion de patrimoines sociaux par l’augmentation du capital d’une société absorbante à l’aide de l’actif d’une société absorbée (article 1844-1 du Code civil ; article L. 236-1 du Code de commerce). — Voir : actif, capital, fusion, liquidation, patrimoine, société

35. ABSTENIR (S’) (verbe) (Théorie générale du droit) — Ne pas se prononcer, rester silencieux. — Voir : abstention, abstentionnisme, secret, silence

36. ABSTENTION (nf) (Droit constitutionnel) — Silence, non expression d’un vote « pour » ou « contre ». — En droit parlementaire, le parlementaire participe à un scrutin par trois expressions : « pour », « contre », « abstention ». — Voir : Assemblé nationale, loi, parlement, secret, Sénat, silence

37. ABSTENTIONNISME (nm) (Droit constitutionnel) — Fait de s’abstenir. — Voir : abstention, abstentionniste, électeur (-trice), élection, scrutin, silence

38. ABSTENTIONNISTE (adj. et nom) (Droit constitutionnel) — Personne s’abstenant à l’occasion d’une élection ou privilégiant l’abstentionnisme. — Voir : abstention, abstentionnisme, électeur (-trice), élection, personne, scrutin, silence

39. ABUS (nm) (Droit en général) — Usage excessif d’un droit (par exemple, un abus du droit de propriété). — Voir : blanc-seing, méconnaissance, usage, violation

40. ABUS D’AUTORITÉ (Droit administratif, Droit pénal) — Infraction (délit) consistant pour un fonctionnaire à commettre un abus dans l’exercice de ses fonctions (articles 432-1 et suivants du Code pénal). — Voir : abus, autorité, délit, fonction, fonctionnaire

41. ABUS DE BIENS SOCIAUX (Droit commercial, Droit pénal) — Délit consistant pour un dirigeant d’une société (société à responsabilité limitée, société anonyme, société par actions simplifiée ou en commandite par actions) à utiliser les biens ou le crédit de ladite société dans un but contraire à l’intérêt de celle-ci, personnel ou destiné à favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé (articles L. 241-3-4, L. 242-6-3, L. 243-1, L. 244-1 et L. 244-5 du Code de commerce). — Voir : bien, délit, infraction, société anonyme, société à responsabilité limitée

42. ABUS DE CONFIANCE (Droit pénal) — Infraction (délit) consistant à, par des manœuvres frauduleuses, surprendre la confiance d’une personne (article 314-1 du Code pénal).

L’abus de confiance vise tout détenteur précaire de biens.

Voir : abus, bien, délit, infraction

43. ABUS DE FAIBLESSE (Droit civil) — Fait consistant à exploiter l’ignorance ou la faiblesse d’une personne dans le but de l’engager contractuellement sans que celle-ci en mesure la portée (articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation) (anciens articles L. 122-8 et suivants du Code de la consommation). — Voir : abus, consentement, contrat, personne

44. ABUS DE POSITION DOMINANTE (Droit commercial) — Fait pour un entrepreneur ou un groupe d’entreprises d’abuser de sa position dominante sur un marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci (article L. 420-2 du Code de commerce, article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). — Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, conditions de vente discriminatoires ou rupture de relations commerciales au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. — Voir : abus, commerçant(e), discriminatoire, société, vente

45. ABUSIF (-IVE) (adj.) (Droit en général) — Présentant les caractéristiques d’un abus (par exemple, une rupture abusive d’un contrat de travail). — Voir : abus, clause, clause léonine, contrat de travail

46. ABUSUS(Droit civil) — Mot latin désignant l’un des attributs du droit de propriété, plus précisément celui de disposer de la chose (par exemple, en la vendant). — Comparer à usufruit. — S’oppose à usus. — Voir : aliénation, chose, propriété, usus

47. ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS (Droit culturel) — Compagnie de l’Institut de France. — Voir : Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Académie des sciences, Académie des sciences morales et politiques, Académie française, Institut de France

48. ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES (Droit culturel) — Compagnie de l’Institut de France. — Voir : Académie des Beaux-Arts, Académie des sciences, Académie des sciences morales et politiques, Académie française, Institut de France

49. ACADÉMIE DES SCIENCES (Droit culturel) — Compagnie de l’Institut de France. — Voir : Académie des Beaux-Arts, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Académie des sciences morales et politiques, Académie française, Institut de France

50. ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES (Droit culturel) — Compagnie de l’Institut de France. — Voir : Académie des Beaux-Arts, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Académie des sciences, Académie française, Institut de France

51. ACADÉMIE FRANÇAISE (Droit culturel) — Compagnie de l’Institut de France. — Voir : Académie des Beaux-Arts, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Académie des sciences, Académie des sciences morales et politiques, Institut de France

52. ACCAPAREMENT (nm) (Droit civil) — Action d’accaparer, de s’emparer de quelque chose. — Voir : action, bien, chose, possession

53. ACCÉDANT(E) (nom) (Droit civil) — Personne qui accède (par exemple, un accédant à la propriété). — Voir : personne, propriétaire, propriété, possesseur (-euse)

54. ACCEPTANT(E) (adj. et nom) (Droit civil) — Personne qui consent à une convention. — Voir : contrat, convention, échange des consentements, personne

55. ACCEPTATION (nf) (Droit en général) — Accord (et par suite engagement). — Voir : accord, consentement, contrat, volonté

56. ACCEPTATION À CONCURRENCE DE L’ACTIF NET (Droit civil) — Fait pour un héritier d’accepter une succession à concurrence de l’actif net ou sans répondre des dettes de celle-ci (articles 787 et suivants du Code civil, articles 1334 et suivants du Code de procédure civile). Voir : acceptation, dette, héritier (-ière), succession

57. ACCEPTATION DES RISQUES (Droit civil) — L’acceptation des risques inhérents à une activité écarte la présomption pesant sur un gardien (ancien article 1384 du Code civil) (par exemple, le participant à un concours hippique accepte les risques normaux liés à la pratique de ce sport, Civ. 2e, 10 avril 1991, D., 1991, IR, p. 159) (article L. 321-3-1 du Code des sports).

La participation d’un enfant victime d’un jeu improvisé, hors du cadre d’une compétition sportive, exclut l’acceptation des risques (Civ. 2e, 28 mars 2002, Bull. civ., II, no 67).

La solution ne varie pas pour la participation de celui-ci à une activité pédagogique sous l’autorité et la surveillance d’un moniteur (pour un match de football, Civ. 2e, 4 juillet 2002, Bull. civ., II, no 158 ; D., 2003, somm., p. 461, obs. P. Jourdain) (pour un rejet de l’acceptation des risques à l’encontre d’un gardien d’une chose, instrument du dommage, Civ. 2e, 4 novembre 2010, Bull. civ., II, no 176 ; voy. cependant, loi no 2012-348 du 12 mars 2012, article L. 321-3-1 du Code du Sport ; A. Cayol, « La théorie de l’acceptation des risques du sport, ressuscitée », Les Petites Affiches, 28 juin 2012, no 129, pp. 17 et s.). — Voir : acceptation, faute inexcusable, gardien, présomption, principe, responsabilité, risque

58. ACCEPTION PURE ET SIMPLE (Droit civil) — Fait pour un héritier d’accepter une succession en répondant au besoin des dettes de celle-ci (articles 782 et suivants du Code civil). — L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. — Voir : acceptation, dette, héritier (-ière), succession

59. ACCÈS (nm) (Droit civil) — Moyen, voie permettant de pénétrer dans un lieu ou d’y accéder. — Voir : accession, lieu, propriété, route

60. ACCÈS À UN DOSSIER (Procédure en général) — Possibilité accordée à une personne de consulter les pièces d’un dossier la concernant (par exemple, en réalisant des copies). — Voir : copie, partie, personne, pièces

61. ACCESSIBILITÉ (nf) (Droit civil) — Caractère de ce qui est accessible. — Voir : accès, accession, fonds, propriété

62. ACCESSION (nf) (Droit civil) — Action d’accéder. — Voir : accessibilité, bien, chose, fonds, propriété

63. ACCESSION (nf) (Droit civil) — Extension du droit de propriété d’une chose principale à une chose accessoire, aux produits de celle-ci ou à ceux qui s’y incorporent (articles 546 et 712 du Code civil). — Voir : accessoire, chose, principal, propriété

64. ACCESSOIRE (adj.) (Droit civil, Procédure en général) — Qui se joint à une chose principale.

Ainsi, on parle d’action accessoire à une action principale, de condamnation accessoire – astreinte – à une condamnation principale (par exemple, le paiement d’une somme d’argent à titre de dommages-intérêts à la suite de la reconnaissance d’une responsabilité).

Voir : action, astreinte, condamnation, demande, dommages-intérêts, principal, règle de l’accessoire

65. ACCIDENT (nm) (Droit en général) — Dommage imprévisible. — Voir : indemnisation, loi, norme, préjudice, règle

66. ACCIDENT DE TRAJET (Droit de la sécurité sociale) — Accident survenu à un salarié à l’occasion du trajet suivi par un salarié pour se rendre à son travail ou revenir de celui-ci (article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale). — À distinguer de l’accident du travail. — Voir : accident, contrat de travail, employeur, salarié(e), travail

67. ACCIDENT DU TRAVAIL (Droit de la sécurité sociale) — Accident survenu à un salarié à l’occasion de l’exercice de sa profession (article L. 411-1 et L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale). — À distinguer de l’accident de trajet. — Voir : accident, contrat de travail, employeur, indemnisation, salarié(e), travail

68. ACCIPIENS(Droit civil, Droit de la sécurité sociale) — Mot latin désignant une personne qui reçoit l’exécution d’une obligation (en particulier, le paiement d’une somme d’argent). — Voir : exécution, obligation, personne, solvens

69. ACCISE(S) (nf) (Droit fiscal) — Impôt (indirect) prélevé à partir de la consommation d’un produit (par exemple, le tabac ou l’alcool). — Mot utilisé au Canada. — Voir : contribuable, impôt, prix, taxe

70. ACCOMMODEMENT (nm) (Droit en général) — Arrangement. — Voir : accord, approbation, consentement, contrat

71. ACCOMPLIR (verbe) (Droit en général) — Faire, réaliser (par exemple, accomplir des formalités nécessaires à la validité d’un acte). — Voir : acte, exécutoire, formalité, validité

72. ACCORD (nm) (Droit en général) — Rencontre de volontés, entente. — Assentiment, acceptation. — Synonyme de convention. — Voir : consentement, contrat, convention, volonté

73. ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL (Droit du travail) — Accord conclu entre employeurs et salariés ayant vocation à ne traiter qu’un ou plusieurs sujets des matières mentionnées à l’article L. 2221-1 du Code du travail (article L. 2221-2 du Code du travail). — Il constitue une norme collective (B. Teyssié, Droit du travail. Relations collectives, Paris, LexisNexis, 2016, pp. 959 et s., nos 1825 et s.). — Voir : accord, contrat de travail, convention collective, employeur, norme, règle, salarié(e)

74. ACCORD DE COOPÉRATION (Relations internationales) — Accord conclu entre deux ou plusieurs États. — Voir : accord, entente, État, pays

75. ACCORD DÉROGATOIRE (Droit du travail) — Accord collectif de travail (ou accord d’entreprise ou de branche) ayant vocation à déroger par exception et sous certaines conditions à des dispositions d’ordre public du droit du travail (par exemple, un accord d’annualisation ou de modulation du temps de travail) (article L. 2232-21 du Code du travail) (modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels). (B. Teyssié, Droit du travail. Relations collectives, Paris, LexisNexis, 2016, notamment pp. 898 et s., nos 1718 et s.)— Voir : accord, contrat de travail, employeur, ordre public, salarié(e)

76. ACCORD DE SCHENGEN (Droit européen) — Accord (ou convention de Schengen du 14 juin 1985 [convention d’application du 19 juin 1990]) des membres de l’Union européenne ayant vocation à permettre aux citoyens européens de circuler librement dans l’Union européenne (espace Schengen). — Le traité de Lisbonne (13 décembre 2007) a renforcé la notion d’un « espace de liberté, de sécurité et de justice ». — Voir : État, liberté de circulation, pays, traité de Lisbonne, Union européenne

77. ACCORD INTERPROFESSIONNEL (Droit du travail) — Accord conclu entre des partenaires sociaux appartenant à des horizons professionnels différents (B. Teyssié, Droit du travail. Relations collectives, Paris, LexisNexis, 2016, pp. 779 et s., nos 1453 et s.). — Voir : contrat de travail, convention collective, employeur, salarié(e), syndicat

78. ACCORD PROCÉDURAL (Procédure en général) — Accord conclu entre des parties à un procès et susceptible de mettre un terme à ce dernier. — Voir : accord, partie, procès, terme

79. ACCOUCHEMENT SOUS X (Droit civil) — Action d’accoucher sans reconnaître l’enfant mis au monde et, plus précisément, en sollicitant l’anonymat, laissant ainsi ledit enfant dépourvu de filiation maternelle (article 326 du Code civil).

La demande par la mère d’un « accouchement sous X » constitue une fin de non-recevoir à toute action ultérieure en recherche de maternité (C. Neirinck, « L’accouchement sous X. Le fait et le droit », JCP, 1956, I, 3922 ; B. Trillat, « L’accouchement anonyme », in Mélanges D. Huet-Weiller, Paris, LGDJ, 1994, pp. 513 et s.).

Faute de lien de filiation entre la mère et l’enfant né sous X, les parents de la mère n’ont pas qualité pour intervenir à l’instance en adoption (Civ. 1re, 8 juillet 2009, Bull. civ., I, no 158). — Par un arrêt du 25 septembre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la législation italienne qui ne donne aucune possibilité à l’enfant adopté et non reconnu à la naissance de demander soit l’accès à des informations non identifiables sur ses origines soit la réversibilité du secret, et qui ne cherche pas à ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence, ceux de la mère à conserver l’anonymat, ceux de l’enfant à connaître ses origines, ainsi que l’intérêt général d’éviter des avortements clandestins ou des abandons « sauvages » (CEDH, 25 septembre 2012, no 33783/09 ; D., 2013, p. 798, obs. M. Douchy-Oudot). — Voir : ascendant(e), enfant, filiation, maternité, mère, reconnaissance

80. ACCRÉDITER (verbe) (Droit commercial) — Permettre, faire ouvrir un crédit, inviter à accorder un crédit auprès d’une banque au bénéfice d’une personne désignée. — Voir : accréditif, chèque, endossement, personne

81. ACCRÉDITER (verbe) (Relations internationales) — Permettre à une personne (l’accréditation étant faite par le président de la République) de représenter l’État auprès d’un autre État (ambassadeurs ou envoyés extraordinaires) (article 14 de la Constitution du 4 octobre 1958). — Les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès du président de la République. — Voir : ambassade, ambassadeur (-drice), État, diplomate, diplomatie, président de la République

82. ACCRÉDITIF (nm) (Droit commercial) — Document remis par un banquier à son client afin qu’il puisse obtenir un crédit. — Comparer à lettre de crédit. — Voir : accréditer, accréditif (-ive), confiance, lettre de change

83. ACCRÉDITIF (-IVE) (adj.) (Droit commercial) — Qui accrédite. — Voir : accréditer, confiance, habilitation, reconnaissance

84. ACCROISSEMENT (nm) (Droit civil) — Union de deux choses mobilières qui appartiennent à des maîtres différents et permettent un droit d’accession (article 566 du Code civil).

En cas d’union de deux choses mobilières, le droit d’accession mobilière ne concerne que des choses corporelles et matérielles et non des droits de propriété incorporelle (par exemple, des droits d’auteur) (CA Paris (4e ch.), 13 janvier 1993, D., 1993, IR, p. 90 ; voy. encore, pour l’invocation du transfert d’un dessin d’un artiste, Civ. 1re, 1er décembre 2011, RTDC, 2012, p. 131, note T. Revet).

Voir : accession, chose, mobilier (-ière), propriétaire, propriété

85. ACCUEILLIR (verbe) (Procédure en général) — Faire droit, suivre, admettre. — Voir : action, argument, demandeur (-eresse), moyen, prétention, procès

86. ACCUSATION (nf) (Droit pénal) — Action d’accuser, d’envisager la responsabilité pénale. — Voir : accusé(e), culpabilité, infraction, responsabilité pénale

87. ACCUSATOIRE (adj.) (Procédure en général) — Qualifie la procédure dans laquelle les parties jouent un rôle prépondérant au cours de l’instance. — Par extension, qualifie une procédure orale et contradictoire (par exemple, la procédure suivie devant la chambre d’accusation de la cour d’appel). — À distinguer d’inquisitoire. — Voir : contradictoire, instance, juge, partie, procédure

88. ACCUSÉ(E) (adj. et nom) (Procédure pénale) — Personne faisant l’objet de poursuites pénales, plus précisément d’une mise en accusation par la chambre de l’instruction devant la cour d’assises (articles 181 et 214 du Code de procédure pénale).

L’alinéa 3 de l’article 214 du Code de procédure pénale pose que la chambre de l’instruction statue par un arrêt rendu dans les deux mois de l’ordonnance de transmission de pièces, « faute de quoi la personne est mise d’office en liberté ».

Voir : accusation, accusatoire, cour d’assises, liberté, personne

89. ACCUSER (verbe) (Procédure pénale) — Reprocher à une personne une attitude répréhensible ou sanctionnée par la loi, la tenir pour responsable d’une situation (par exemple, accuser une personne d’avoir commis un vol). — Voir : crime, délit, infraction, mise en examen

90. ACERBE (adj.) (Droit en général) — Caustique, mordant (par exemple, un propos acerbe). — Voir : diffamation, humiliation, humour, injure, insulte, mensonge

91. ACHETEUR (-EUSE) (nm) (Droit en général) — Personne qui achète une chose ou autres. — Voir : chose, immeuble, meuble, personne, personne morale, personne physique

92. ACOMPTE (nm) (Droit en général) — Avance. — Voir : contrat, loi, prix, valeur

93. ACQUÊT (nm) (Droit civil) — Bien acquis à titre onéreux par l’un des époux (articles 1401 et suivants, 1498 et suivants du Code civil).

L’acquêt concerne le régime matrimonial de communauté légale, de sorte qu’il entre dans la masse commune.

S’oppose à bien propre. — Voir : bien, époux (-se), onéreux (-euse), régime matrimonial

94. ACQUIESCEMENT (nm) (Procédure en général) — Acte par lequel une personne acquiesce, c’est-à-dire accepte, donne son accord (articles 408 et suivants du Code de procédure civile).

L’acquiescement peut être exprès ou implicite (article 410, alinéa 1er, du Code de procédure civile), l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire valant acquiescement, sauf dans les cas où celui-ci n’est pas autorisé (article 410, alinéa 2, du Code de procédure civile).

À cet égard, la Cour de cassation estime que l’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire, faite avec réserves, ne vaut pas acquiescement, même si les sommes réglées comprenaient une indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (Civ. 2e, 9 mars 1994, Bull. civ., II, no 86 ; JCP, 1995, II, 22421, obs. E. du Rusquec). — Plus précisément, la présomption d’acquiescement tirée de l’article 410, alinéa 2, ne peut être appliquée lorsque le jugement est exécutoire (Civ. 2e, 16 avril 1986, D., 1986, IR, p. 219 ; Civ. 2e, 6 mai 1987, Bull. civ., II, no 93 ; D., 1987, jur., p. 435, note H. Groutel ; pour le départ d’une personne expulsée, Civ. 2e, 12 février 2004, Bull. civ., II, no 51 ; Civ. 2e, 23 novembre 2006, Bull. civ., II, no 324). — À l’inverse, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire emporte acquiescement « sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui exécute avait ou non l’intention d’y acquiescer » (Civ. 2e, 14 octobre 1981, Bull. civ., II, no 184 ; Civ. 2e, 5 octobre 1988, Bull. civ., II, no 186 ; JCP, 1989, II, 21273, obs. L. Cadiet ; RTDC, 1989, p. 143, obs. R. Perrot ; Civ. 2e, 14 décembre 1992, Bull. civ., II, no 307 ; Civ. 2e, 15 février 2007, JCP, 2007, IV, 1579). — La solution est identique si la décision a ordonné une condamnation sous astreinte (Civ. 2e, 15 avril 1991, Bull. civ., II, no 124). — En revanche, une partie n’acquiesce pas si elle exécute une décision non exécutoire en se réservant la possibilité d’interjeter appel (Soc., 26 juin 1959, Bull. civ., IV, no 816 ; Com., 11 juillet 1962, Bull. civ., III, no 357 ; voy. encore, pour un règlement en partie d’une condamnation afin de limiter l’étendue d’un recours, Civ. 2e, 6 mai 1987, Bull. civ., II, no 94). — Enfin, la Cour de cassation a, le 23 novembre 1994, décidé que les articles 410 et 458 du Code de procédure civile ne peuvent être appliqués lors de l’exécution d’une condamnation aux dépens et aux sommes allouées en application de l’article 700 du Code de procédure civile (Civ. 2e, 23 novembre 1994, Bull. civ., II, no 235 ; D., 1995, IR, p. 13 ; RTDC, 1995, p. 187, no 5, obs. R. Perrot ; voy. encore Civ. 2e, 15 novembre 1996, D., 1996, somm., p. 131, obs. P. Julien ; Civ. 2e, 20 juin 1996, D., 1996, IR, p. 169). — Voir : acquiescement à la demande, acquiescement au jugement, acte, action, arrêt, condamnation, demande, dépens, instance, jugement, partie, recours

95. ACQUIESCEMENT À LA DEMANDE (Procédure en général) — Acquiescement qui emporte une reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action (article 408 du Code de procédure civile).

L’acquiescement à la demande n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition (article 408, alinéa 2, du Code de procédure civile).

La volonté non équivoque d’acquiescer à la demande ne peut être déduite de l’absence de contestation et de conclusions écrites de la partie adverse dans le cadre d’une procédure orale (Civ. 2e, 25 mai 1995, D., 1995, somm., 107, obs. N. Fricero). — Par ailleurs, l’acquiescement ne peut profiter qu’aux parties à l’instance (Civ. 2e, 28 octobre 1987, JCP,1988, IV, 1). — Voir : acquiescement, acquiescement au jugement, action, demande, partie, prétention, renonciation

96. ACQUIESCEMENT AU JUGEMENT (Procédure en général) — Acquiescement qui entraîne une soumission aux chefs du jugement et une renonciation aux voies de recours, sauf si une autre partie forme régulièrement un recours (article 409 du Code de procédure civile).

L’acquiescement à un jugement n’emporte soumission qu’aux seuls chefs de ce jugement (Civ. 2e, 17 octobre 1984, Gaz. Pal., 1985, pan. p. 49, obs. S. Guinchard) et renonciation aux voiesde recours (qu’il soit exprès ou tacite) (Civ. 2e, 9 octobre 1985, JCP, 1985, IV, 359).

De plus, l’expiration du délai pour exercer une voie de recours n’entraîne pas, à elle seule, acquiescement au jugement (Civ. 1re, 3 mars 1998, Bull. civ., I, no 82 ; D., 1998, p. 421, note J. Sainte-Rose ; RGDP, 1998, 656, obs. G. Wiederkehr). — Voir : acquiescement, acquiescement à la demande, chefs, instance, jugement, renonciation, voie de recours

97. ACQUIESCER (verbe) (Procédure en général) — Approuver, être d’accord, marquer son accord. — Voir : accord, acquiescement, approbation, instance, procès

98. ACQUISITIF (-IVE) (adj.) (Droit civil) — Qui permet d’acquérir la propriété. — Voir : délai, prescription, propriété, usucapion

99. ACQUIT (nm) (Droit civil) — Reconnaissance écrite du créancier qu’il a reçu le paiement. — Mention apposée sur un titre pour prouver le paiement d’une dette. — Voir : créancier (-ière), débiteur (-trice), dette, titre

100. ACQUITTEMENT (nm) (Procédure pénale) — Décision de la cour d’assises admettant qu’un accusé n’est pas coupable (article 363 du Code de procédure pénale). — Comparer à relaxe. — Voir : accusé(e), condamnation, cour d’assises, décision, question de culpabilité, relaxe

101. ACQUITTER (verbe) (Droit civil) — Payer (par exemple, acquitter des droits d’enregistrement). — Voir : exécution, formalité, obligation, taxe

102. ACQUITTER (verbe) (Droit pénal) — Ne pas déclarer un accusé coupable. — Comparer à relaxe. — Voir : acquittement, condamnation, coupable, infraction, relaxe

103. ACTE (nm) (Droit en général) — Écrit constatant une manifestation de volonté, une opération… — Écrit constatant une situation. — Voir : acte à cause de mort, acte bilatéral, acte déclaratif, acte de disposition, consentement, contrat

104. ACTE ABDICATIF (Droit en général) — Acte par lequel une personne marque son abdication, sa renonciation à un droit ou à quelque chose. — Voir : abandon, acte, personne, renonciation

105. ACTE À CAUSE DE MORT (Droit civil) — Acte n’ayant un effet qu’à la suite du décès d’une personne. — Voir : acte, décès, personne, succession

106. ACTE ADMINISTRATIF (Droit administratif) — Acte émanant de l’administration se présentant sous la forme d’un contrat administratif ou d’un acte unilatéral. — Un acte administratif peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. — Voir : acte, administration, contrat, tribunal administratif

107. ACTE APPARENT (Droit civil) — Acte juridique conclu aux côtés d’un acte secret traduisant la réelle volonté des parties (article 1202 du Code civil) (ancien article 1321 du Code civil) (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations). — L’acte secret ne peut avoir d’effet à l’égard des tiers. — La simulation accueille un acte apparent et un acte secret (A. Danis-Fatome,Apparence et contrat, préface de G. Viney, Paris, LGDJ, 2004 ; Fr. Terré, La réforme du droit des obligations, Paris, Dalloz, 2016). — Voir : acte, acte secret, partie, simulation, volonté

108. ACTE À TITRE GRATUIT (Droit civil) — Acte sans contrepartie destiné à rendre service (par exemple, un prêt à usage, article 1876 du Code civil) ou traduisant une intention libérale (par exemple, une libéralité) (article 1107 du Code civil) (ancien article 1105 du Code civil) (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations). — Voir : acte, donation, libéralité, prêt à usage

109. ACTE À TITRE ONÉREUX (Droit civil) — Acte juridique réalisé en contrepartie d’une prestation ou d’une somme d’argent (par exemple, un bail) (article 1107 du Code civil) (ancien article 1106 du Code civil) (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. — Voir : acte, consentement, contrat synallagmatique, volonté

110. ACTE AUTHENTIQUE (Droit civil, Droit de la preuve) — Acte comportant des formalités légales et dressé par un officier public (par exemple, un acte notarié) (article 710-1 du Code civil, articles 1369 et suivants du Code civil) (anciens articles 1317 et suivants du Code civil (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations) (articles 303 et suivants, 1435 et 1439 du Code de procédure civile).

Un acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux (articles 303 et suivants du Code de procédure civile).

Il peut être établi sur un support papier ou électronique. — Voir : acte, acte de l’état civil, authentifier, inscription de taux

111. ACTE BILATÉRAL (Droit civil) — Acte provenant de la volonté de deux personnes (par exemple, un contrat). — Voir : acte, acte unilatéral, personne, volonté

112. ACTE CONFIRMATIF (Droit civil) — Acte ayant pour vocation à confirmer un autre acte faisant l’objet d’une nullité relative (articles 1182 et suivants du Code civil) (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations). Par là même, l’auteur de l’acte confirmatif renonce à invoquer la nullité de l’autre acte. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat (article 1182 du Code civil). — Voir : acte, contrat, nullité, renonciation

113. ACTE CONSENSUEL (Droit civil) — Acte dénué de tout formalisme et dont la validité ne dépend que du consentement des personnes qui l’ont établi (par exemple, un contrat). — Voir : acte, autonomie de la volonté, consensualisme, consensuel (-elle), consentement

114. ACTE CONSERVATOIRE (Droit civil) — Acte destiné à conserver, sauvegarder un droit, un bien, etc. (Cl. Brenner, L’acte conservatoire, préface de P. Catala, Paris, LGDJ, 1999). — Voir : acte, conservatoire, décision, forclusion, pourvoi, signification

115. ACTE D’APPEL (Procédure en général) — Acte par lequel une partie forme un appel. — Voir : acte, appel, interjeter, recours

116. ACTE D’AVOCAT À AVOCAT (Procédure civile) — Notification des actes de procédure réalisée entre les avocats des parties au cours d’une même instance (article 671 et suivants du Code de procédure civile). — Voir : avocat(e), instance, notification, partie

117. ACTE DE BARBARIE (Droit pénal) — Acte inhumain ou barbare, dénué de toute considération de la dignité humaine. — Voir : barbarie, crime, délinquant(e), dignité, infraction, personne

118. ACTE DÉCLARATIF (Droit civil) — Acte qui constate une situation juridique (par exemple, la reconnaissance volontaire d’un enfant). — Voir : acte, déclaration, enfant, reconnaissance

119. ACTE DE COMMERCE (Droit commercial) — Acte visé par les articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce. — Acte accompli par un commerçant dans l’exercice de sa profession ou par une société commerciale (articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce). — Voir : acte, commerçant(e), entreprise, société

120. ACTE DE DÉCÈS (Droit civil) — Voir : décès (acte de)

121. ACTE DE DISPOSITION (Droit civil) — Acte ayant pour effet de transmettre un droit susceptible de réduire la valeur d’un patrimoine (par exemple, la vente d’un bien). — Voir : acte, bien, contrat de vente, patrimoine, propriété

122. ACTE DE GOUVERNEMENT (Droit constitutionnel) — Acte réalisé par le gouvernement (pouvoir exécutif). — Voir : acte, gouvernement, ministre, ministre (premier), pouvoir exécutif, président de la République

123. ACTE DE GREFFE (Procédure en général) — Acte réalisé par le greffe d’une juridiction. — Voir : acte, greffe, greffier (-ière), instance, juridiction, pièces, procès

124. ACTE DE L’ÉTAT CIVIL (Droit civil) — Acte instrumentaire ayant vocation à prouver l’état des personnes (par exemple, un acte de mariage ou de décès) (articles 34 et suivants du Code civil).

Un acte de l’état civil est dressé par un officier d’état civil.

Voir : acte, état civil, instrumentaire, officier d’état civil, personne

125. ACTE DE MARIAGE (Droit civil) — Acte de l’état civil ayant vocation à constater le mariage entre deux personnes (article 76 du Code civil). — Voir : acte de l’état civil, mariage, personne, union

126. ACTE DE NOTORIÉTÉ (Droit civil) — Acte ayant pour but d’attester d’un fait notoire (par exemple, la vocation à recueillir une succession) (articles 730-1 et suivants du Code civil).

Un acte de notoriété peut être délivré par un notaire ou à l’étranger par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes.

L’acte de notoriété dispose d’une valeur probante supplétive (article 71 du Code civil) ou principale (article 317 du Code civil). — La constatation d’une possession d’état par un acte de notoriété n’est pas soumise au délai de l’article 340-4 du Code civil relatif à l’action en recherche de paternité naturelle (Civ. 1re, 9 janvier 1996, pourvoi no 93.18-406). — Cependant, il a été jugé qu’un conflit prévisible entre une filiation légitime antérieure et une filiation naturelle établie par la possession d’état s’oppose à la délivrance d’un acte de notoriété (CA Toulouse, 21 février 1983, Juris-Data, no 044369). — L’annulation d’un acte de notoriété relatif à la possession d’état peut résulter d’une preuve contraire et, plus précisément, de nombreux témoignages (Civ. 1re, 7 février 1989, D., 1989,  p. 396, note J. Massip ; Civ. 1re, 9 janvier 1996, précité). — Une personne n’a pas à rapporter la preuve de sa possession d’état en présence d’un acte de notoriété, ce dernier faisant foi jusqu’à la preuve contraire (Civ. 1re, 29 mai 1996, pourvoi no 94.14-084 ; Civ. 1re, 16 décembre 1997, pourvoi no 95.22-286 ; Civ. 1re, 19 avril 2005, Bull. civ., I, no 196). — La portée des éléments susceptibles d’établir la possession d’état d’enfant naturel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1re, 19 septembre 2007, Bull. civ., I, no 285). — Enfin, l’article 425 du Code de procédure civile relatif à la communication obligatoire au ministère public des affaires relatives à la filiation ne s’applique pas aux demandes d’acte de notoriété (Civ. 1re, 4 juillet 2007, Bull. civ., I, no 256). — Voir : acte, concubinage, filiation, notaire, officier d’état civil, possession d’état

127. ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE (Procédure en général) — Document rédigé (et au besoin signifié) par un huissier de justice et revêtant un caractère solennel ou disposant d’une force probante importante (décret no 2010-433 du 29 avril 2010). — Voir : exploit d’huissier, force probante, huissier (-ière), preuve

128. ACTE EXÉCUTOIRE (Procédure en général) — Voir : titre exécutoire

129. ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE (Procédure en général) — Acte par lequel une partie engage une action devant une juridiction. — Voir : acte, action, partie, instance, juridiction, partie, procès

130. ACTE JURIDIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (Droit européen) — Acte normatif pris par les institutions de l’Union européenne et constituant un droit dérivé (articles 288 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). — Voir : acte, norme, règle, traité, Union européenne

131. ACTE LÉGISLATIF (Droit constitutionnel) — Acte provenant du législateur (du parlement). — Voir : Assemblée nationale, législateur, parlement, parlementaire, Sénat

132. ACTE NOTARIÉ (Droit en général) — Acte établi par un notaire. — Voir : acte, acte authentique, acte sous seing privé

133. ACTE RECOGNITIF (Droit civil) — Acte ayant vocation à reconnaître l’existence d’une situation juridique, objet d’un titre antérieur, et à l’égard duquel les parties n’entendent pas apporter de modifications (article 1337 du Code civil). — L’acte recognitif se distingue de la copie dans la mesure où il est signé par les parties concernées. — Voir : acte, copie, partie, titre

134. ACTE RÉGLEMENTAIRE (Droit constitutionnel, Droit administratif) — Acte provenant du gouvernement (du pouvoir exécutif). — Voir : acte, gouvernement, pouvoir, pouvoir exécutif

135. ACTE SECRET (Droit civil) — Acte juridique traduisant la réelle volonté des parties aux côtés d’un acte apparent (articles 1201 et suivants du Code civil) (ancien article 1321 du Code civil) (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations). — Il ne peut avoir d’effet à l’égard des tiers. — La simulation accueille un acte secret et un acte apparent. — Synonyme de contre-lettre. — Comparer à acte déguisé (article 911 du Code civil). — Voir : acte, acte apparent, contre-lettre, partie, simulation, tiers

136. ACTE SOUS SEING PRIVÉ (Droit civil) — Acte établi et signé par les parties elles-mêmes et qui dispose d’une force probante moins importante que celle attachée à un acte authentique (articles 1372 et suivants du Code civil) (anciens articles 1322 et suivants du Code civil) (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations). — Voir : acte, acte authentique, force probante, partie

137. ACTE UNILATÉRAL (Droit civil) — Acte émanant de la volonté d’une seule personne (par exemple, un testament). — Voir : acte, acte bilatéral, testament, volonté

138. ACTER (verbe) (Droit en général) — Prendre en compte. — Voir : bon pour, déclaration, loi, récépissé

139. ACTIF (nm) (Droit civil, Droit commercial) — Ensemble de biens et droits susceptibles d’être évalués en argent et constituant un patrimoine (par exemple, un actif de la communauté, un actif d’une société). — S’oppose à passif. — Voir : bien, patrimoine, société, valeur

140. ACTION (nf) (Droit commercial) — Titre qui représente une part d’une société (articles L. 228-1 et suivants du Code de commerce). — Voir : part, société, titre, valeur

141. ACTION (nf) (Procédure en général) — Droit de s’adresser à la justice, d’agir en justice (articles 30 et suivants du Code de procédure civile, articles 1er et 2 du Code de procédure pénale, articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950).

Le droit d’agir en justice suppose la présence d’un intérêt, d’une qualité pour agir (article 30 du Code de procédure civile).

Voir : assignation, capacité d’ester en justice, citation, demande, intérêt, moyen, présentation, recevabilité

142. ACTION À FINS DE SUBSIDES (Droit civil) — Voir : subsides (action à fins de)

143. ACTION CIVILE (P