Jurisprudence de la CJUE 2019 -  - E-Book

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Beschreibung

Le recueil Jurisprudence de la CJUE 2019. Décisions et commentaires réunit les décisions de la Cour de justice prononcées au cours de l’année 2019 qui ont été considérées comme étant les plus significatives dans chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne : questions institutionnelles, ordre juridique, droits fondamentaux, recours, citoyenneté, libertés économiques, droits sociaux, environnement, fiscalité, ententes, abus de position dominante et concentrations, aides d’État, espace de liberté, de sécurité et de justice, action extérieure, propriété intellectuelle, marchés publics, banque et assurance, consommation, transports, compétence des juridictions et lois applicables, finances publiques, union économique et monétaire, union douanière européenne.

Pour chacune de ces matières, un spécialiste, faisant autorité en droit de l’Union européenne et plus particulièrement dans la matière concernée, a sélectionné une ou plusieurs décisions de la Cour de justice considérées comme étant significatives des tendances de la jurisprudence actuelle, voire importantes pour les évolutions du droit de l’Union européenne.

Précédée de mots-clés et des références aux premières notes publiées dans les revues juridiques, chaque décision sélectionnée est assortie de commentaires rédigés par le professeur d’université qui a procédé à ladite sélection.

Les commentaires, rédigés dans un esprit synthétique et pratique, visent à mettre en lumière le raisonnement adopté par la Cour de justice au soutien de la solution retenue et la portée des arrêts et avis rendus.

Le lecteur dispose ainsi d’un ouvrage complet rendant compte des apports de la jurisprudence de la Cour de justice de l’année 2019.

Après les cinq premiers volumes, publiés en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, cet ouvrage est le sixième de la série « Grands arrêts ». Il sera suivi, chaque année, d’un ouvrage correspondant rendant compte, dans chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne, de la jurisprudence importante de l’année écoulée.

Ainsi, les praticiens du droit, avocats, magistrats, fonctionnaires et juristes d’entreprises, mais aussi les universitaires des différentes disciplines du droit seront en mesure de mieux appréhender la jurisprudence actuelle de la Cour de justice.

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© Lefebvre Sarrut Belgium SA, 2020

Éditions Bruylant

Rue Haute, 139/6 – 1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN : 978-2-8027-6687-6

Collection de droit de l’Union européenne – série Grands arrêts

Dans la collection de droit de l’Union européenne, la série « Grands arrêts » propose chaque année le relevé et le commentaire approfondi des principales décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans toutes les matières couvertes par le droit de l’Union européenne.

Directeur de la collection : Fabrice Picod

Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Chaire Jean Monnet de droit et contentieux de l’Union européenne, directeur du Centre de droit européen et du master 2 Droit et contentieux de l’Union européenne, président honoraire de la Commission pour l’étude des Communautés européennes (CEDECE).

Parus précédemment dans la même série :

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2014. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2015.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2015. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2016.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2016. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2017.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2017. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2018.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2018. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2019.

Comité de sélection

Jean-Luc Albert

Jean-Luc Albert est professeur à Aix-Marseille Université. Il est membre de l’Institut international des sciences fiscales (IISF) et du Centre d’études fiscales et financières (UR891) d’Aix-Marseille Université. Il dirige le master Droit fiscal d’Aix-Marseille Université et le DESU Droit douanier et procédures douanières créé en 2019. Il est l’auteur de différents ouvrages intéressant notamment les finances publiques (Les Finances publiques, Paris, Dalloz, 2019 ; /Th. Lambert, La Cour des comptes un pouvoir rédempteur ?, Paris, Lextenso, 2019). Tourné vers les questions douanières depuis une quinzaine d’années, il dirige le programme Aix-Marseille Douane 2019 (AMD2019) labellisé au titre des programmes IDEX, Académie d’excellence ; il anime la chronique douane de la Revue européenne et internationale de droit fiscal (REIDF). Il a publié en 2019, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, l’ouvrageLe droit douanier de l’Union européenne (coll. Manuels, n° 10). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit douanier.

Myriam Benlolo Carabot

Myriam Benlolo Carabot est professeur à l’Université Paris Nanterre, en détachement au Conseil d’État en qualité de Maître des requêtes en service extraordinaire. Elle est l’auteur, notamment, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, d’un ouvrage individuel Les fondements juridiques de la citoyenneté européenne (série Thèses, n° 4), et d’un ouvrage collectif L’Union européenne et les migrations (série Colloques, n° 49). Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à la citoyenneté européenne.

Dominique Berlin

Dominique Berlin est professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages en droit fiscal européen et droit européen des concentrations. Il est l’auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, d’un traité intitulé Politiques de l’Union européenne (réédité en 2020 – série Traités, n° 2) et co-directeurd’un ouvrage collectif intitulé La fraude et le droit de l’Union européenne (série Colloques, n° 37). Il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux aides d’État.

Thierry Bonneau

Thierry Bonneau est professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) au sein de laquelle il enseigne le droit bancaire et financier. Président du conseil scientifique de la Revue internationale des services financiers, il est l’auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, d’un manuel intitulé Régulation bancaire et financière européenne et internationale, publié dans sa 5e édition en 2020 (série Manuels, n° 2). Il sélectionne et commente les arrêts qui se rapportent au droit bancaire et financier.

David Bosco

David Bosco est professeur à Aix-Marseille Université où il dirige le Master Distribution Concurrence. Il est co-auteur, avec Catherine Prieto, de l’ouvrage Droit européen de la concurrence. Ententes, abus de position dominante (Bruylant, coll. Droit de l’Union européenne, série Manuels, n° 4, 2013). Dans le présent ouvrage, il a, avec Catherine Prieto, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux ententes, abus de position dominante et concentrations.

Vincent Correia

Vincent Correia est professeur à l’Université Paris Sud. Professeur invité dans plusieurs universités étrangères, il enseigne notamment le droit de l’aviation civile. Il est membre du comité directeur de l’European Air Law Association. Il est l’auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, d’un ouvrage individuel : L’Union européenne et le droit international de l’aviation civile (série Thèses, n° 37). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit des transports.

Laurent Coutron

Laurent Coutron, professeur à l’Université de Montpellier, est actuellement référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne. Il est secrétaire général de rédaction de la Revue des affaires européennes et membre du comité de rédaction de la Revue du droit public. Il a rédigé un mémento de droit de l’Union européenne chez Dalloz. Il est l’auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, de plusieurs ouvrages individuels et collectifs : La contestation incidente des actes de l’Union européenne (série Thèses, n° 8) ; Pédagogie judiciaire et application des droits communautaire et européen (série Colloques, n° 16) ; L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice : une obligation sanctionnée ? (série Monographies, n° 6). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux questions préjudicielles.

Delphine Dero-Bugny

Delphine Dero-Bugny est professeur à l’Université de Paris. Elle assure la direction du Master 2 juriste d’affaires européen. Elle est l’auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, de plusieurs ouvrages individuels : La réciprocité et le droit des Communautés et de l’Union européennes (série Thèses, n° 1) ; Les rapports entre la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme (série Monographies, n° 10). Elle a également publié, avec A. Cartier-Bresson, aux éditions Bruylant, Les réformes de la Cour de justice. Bilan et Perspectives (série Colloques, n° 47). Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit institutionnel, aux sources du droit de l’Union européenne et, en coopération avec Alix Perrin, aux marchés publics.

Séverine Dusollier

Séverine Dusollier est professeure à Sciences Po Paris et y dirige le centre de recherche de l’École de droit. Elle fut auparavant professeure à l’Université de Namur et directrice du Centre de recherche Droit, Société et Information (CRIDS). Spécialiste du droit d’auteur et plus généralement des droits de propriété intellectuelle, elle a réalisé de nombreuses études pour la Commission européenne ou le Parlement européen. Elle a régulièrement publié sur les aspects de droit européen de la propriété intellectuelle, notamment une chronique annuelle de jurisprudence au Journal de droit européen, et prépare, avec la professeure Valérie-Laure Benabou, un ouvrage sur le droit d’auteur européen. Elle est également une des fondatrices du réseau d’académiquesEuropean Copyright Society qui exprime ses opinions sur les évolutions européennes législatives ou jurisprudentielles en droit d’auteur. Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux droits d’auteur.

Daniel Flore

Daniel Flore est, outre sa fonction de directeur général de la législation au service public fédéral belge de la Justice, professeur à l’Université de Liège où il enseigne le droit pénal international et le droit pénal de l’Union européenne. Il est également invité à l’Université catholique de Louvain et à l’Université de Luxembourg. Il est l’auteurd’un ouvrage de référence dans le domaine du droit pénal européen : Droit pénal européen. Les enjeux d’une justice pénale européenne, dont la troisième édition devrait être publiée prochainement dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant. Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit pénal européen.

Christine Kaddous

Christine Kaddous est professeur à l’Université de Genève où elle dirige le Centre d’études juridiques européennes (CEJE) – Centre d’excellence Jean Monnet. Elle dirige également le Master of Advanced Studies in European and International Governance (MEIG Programme) de l’Université de Genève, organisé en coopération avec l’Office des Nations unies à Genève (UNOG). Elle est également titulaire d’une Chaire Jean Monnet ad personam. Elle enseigne le droit de l’Union européenne, en particulier l’action extérieure de l’Union. Ses recherches portent sur le droit international, le contentieux européen et international, droit international économique (y compris investissements), droit européen des droits de l’homme, accords internationaux conclus par l’Union européenne, politique commerciale, relations UE-OMC, relations Suisse-UE, droit et politiques du marché intérieur ainsi que les questions liées au développement durable et à la gouvernance régionale et internationale. Elle est présidente de la Société suisse de droit international (SSDI) et vice-présidente de l’Association suisse pour le droit européen (ASDE). Elle codirige la collection des Dossiers de droit européen (DDE) éditée par Schulthess/LGDJ. Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts et avis qui se rapportent à l’action extérieure de l’Union européenne.

Henri Labayle

Henri Labayle est professeur à l’Université de Pau où il dirige, à Bayonne, le Centre de documentation et de recherches européennes. Il est titulaire d’une Chaire Jean Monnet. Il est co-directeur du Centre d’excellence Jean Monnet d’Aquitaine et du GDR-CNRS RUEDELSJ consacré à l’Espace de liberté, de sécurité et de justice. Membre des grands réseaux académiques travaillant sur cet espace, il est expert auprès des institutions de l’Union européenne. Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

Malik Laazouzi

Malik Laazouzi est professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas. Il enseigne notamment le droit international privé, le droit du commerce international et le droit de l’arbitrage international. Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux compétences des juridictions et aux lois applicables.

Alexandre Maitrot de la Motte

Alexandre Maitrot de la Motte est professeur à la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil (Paris XII), dont il a été vice-doyen. Il y dirige le Master Droit fiscal et y a créé l’équipe de recherche « Marchés, Institutions, Libertés », qu’il a dirigée jusqu’en 2017. Spécialisé en droit fiscal européen et international, il assure la direction scientifique de la Revue de Droit Fiscal et du Juris-Classeur Fiscal International. Membre des jurys des concours d’entrée à l’ENA (2011 et 2012) et d’agrégation de droit public (2017-2018), il a été expert pour la Commission européenne et le Parlement européen. Il a participé aux équipes de direction de l’Université Paris-Est Créteil (2016-2018) et est actuellement premier vice-président de la Communauté d’Université et d’Établissements Université Paris-Est. Il est l’auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, d’ouvrages individuels et collectifs : Droit fiscal de l’Union européenne (série Traités, n° 3), Droit fiscal de l’Union européenne (série Manuels, n° 3) et, avec Edouard Dubout, L’unité des libertés de circulation (série Colloques, n° 27). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à la fiscalité.

Francesco Martucci

Francesco Martucci est professeur de droit public à l’Université Paris II Panthéon-Assas et est membre du Centre de droit européen et du Collège européen de Paris. Il enseigne le droit de l’Union européenne et le droit financier public et dirige le Master 2 de droit européen du marché et de la régulation. Ses recherches portent sur l’Union économique et monétaire, l’Union bancaire, la stabilité financière ainsi que sur le droit du marché intérieur. Auteur, chez Bruylant, d’un ouvrage intitulé L’ordre économique et monétaire de l’Union européenne (série Thèses, n° 45), directeur ou co-directeur de trois ouvrages intitulés L’Union bancaire (série Colloques, n° 33), La fraude et le droit de l’Union européenne (série Colloques, n° 37) et La circulation des automobilistes en Europe (série Colloques, n° 43). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à l’Union économique et monétaire.

Ismaël Omarjee

Ismaël Omarjee est maître de conférences-HDR à l’Université de Paris Nanterre. Membre du centre d’études juridiques européennes et comparées (CEJEC), il co-dirige le Master 2 « Juriste européen des affaires » et enseigne le droit social international et européen. Il est l’auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, d’un manuel de Droit européen de la protection sociale publié en 2017 (série Manuels, n° 8). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à la protection sociale.

Pauline Pailler

Pauline Pailler est professeur à l’Université de Reims. Spécialisée en droit des affaires, et en particulier en droit des marchés financiers et en droit des assurances, elle est la rédactrice en chef de la Revue internationale des services financiers, dans laquelle elle coordonne la rubrique « Assurance ». Elle est l’auteur dans la collection Droit de l’Union européenne d’un Manuel de droit européen des assurances publié en 2019 (série Manuels, n° 11). Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit européen des assurances.

Alix Perrin

Alix Perrin est professeur à l’Université Paris-Dauphine. Elle est l’auteurd’un ouvrage sur l’injonction en droit public français (éd. Panthéon-Assas) et d’un ouvrage de Contentieux administratif (éd. Dalloz). Elle assure un enseignement en droit européen de la commande publique dans le Master 2 « Juriste d’affaires européen » de l’Université Paris Descartes. Dans le présent ouvrage, elle a, avec Delphine Dero, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux marchés publics.

Fabrice Picod

Fabrice Picod est professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas où il dirige le Centre de droit européen. Il est co-directeur du Master 2 « Droit et contentieux de l’Union européenne ». Sur le plan éditorial, il dirige la collection Droit de l’Union européenne chez Bruylant dans laquelle il a publié dirigé ou co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs tels que Doctrine et droit de l’Union européenne (série Colloques, n° 6), L’Union européenne et les crises (série Colloques, n° 11), Le principe majoritaire en droit de l’Union européenne (série Colloques, n° 35), La fraude et le droit de l’Union européenne (série Colloques, n° 37) et La circulation des automobilistes en Europe (série Colloques, n° 43). Il dirige également le Jurisclasseur Europe et co-dirige la Revue des affaires européennes ainsi que l’Annuaire de droit de l’Union européenne. Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux libertés économiques.

Élise Poillot

Élise Poillot est professeur à l’Université du Luxembourg, directeur du Master en droit privé européen et de la clinique de droit de la consommation, auteur de la chronique de droit européen de la consommation au Journal de droit européen et co-auteur du Panorama de droit de la consommation au Recueil Dalloz. Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit de la consommation.

Aymeric Potteau

Aymeric Potteau est professeur de droit public à l’Université de Lille où il enseigne le droit général de l’Union européenne ainsi que les pratiques nationales du droit international et européen. Il assure également les enseignements de finances européennes dans la PrépENA de Sciences po Lille. Membre du Centre de recherche « Droits et perspectives du droit » dont il codirige l’axe de recherche transversal « Droit et finances » et auteur d’une quarantaine de publications, dont une monographie consacrée à l’autonomie financière de l’Union (Prix Bercy), il s’est plus particulièrement spécialisé dans le domaine des finances européennes et dans l’étude des rapports de système. Il prépare, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, un manuel portant sur les Finances de l’Union européenne. Il est en charge de la rubrique correspondante dans les volumes des grands arrêts.

Catherine Prieto

Catherine Prieto est professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) où elle dirige le Master 2 « Concurrence-Distribution-Consommation ». Elle est co-auteur, avec David Bosco, du manuel Droit européen de la concurrence. Ententes et abus de position dominante (Bruylant, coll. Droit de l’Union européenne, 2013, série Manuels, n° 4). Par ailleurs, elle est membre du Collège de l’Autorité de la concurrence. Dans le présent ouvrage, elle a, avec David Bosco, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux ententes, abus de position dominante et concentrations.

Sophie Robin-Olivier

Sophie Robin-Olivier est professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris I) où elle dirige le Master de droit anglo-américain des affaires. Membre de l’Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne (IREDIES), elle est spécialiste de droit européen et de droit social international et comparé. Elle a publié Les contrats de travail flexibles, une comparaison internationale (Presses de SciencesPo, 2015). Elle est l’auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, du Manuel de droit européen du travail (série Manuels, n° 5). Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux droits sociaux.

Patrick Thieffry

Patrick Thieffry est arbitre indépendant, principalement dans des différends liés à l’environnement, à l’énergie, à la construction et aux infrastructures, et membre des barreaux de Paris et de New York. Il enseigne le droit de l’environnement depuis 1996 à l’École de doit de la Sorbonne. Auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, du Traité de droit européen de l’environnement et du climat, du Manuel de droit de l’environnement de l’Union européenne et de l’Handbook of European Environmental Law, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à l’environnement dans le présent ouvrage.

Romain Tinière

Romain Tinière est professeur à l’Université Grenoble-Alpes, codirecteur du centre de recherches juridiques de cette université et titulaire d’une chaire Jean Monnet en droit de l’Union européenne. Il est l’auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, de plusieurs ouvrages individuels et collectifs, notamment L’office du juge communautaire des droits fondamentaux (série Thèses, n° 10) et, avec Claire Vial, La protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne (série Colloques, n° 30) et Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Bilan et perspectives (série Colloques, n° 50). Il prépare, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, avec Claire Vial, un ouvrage intitulé Manuel de droit de l’Union européenne des droits fondamentaux. Dans le présent ouvrage, il a, avec Claire Vial, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux droits fondamentaux.

Claire Vial

Claire Vial est professeur à l’Université de Montpellier où elle dirige l’Institut de droit européen des droits de l’homme (IDEDH). Elle est l’auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, de plusieurs ouvrages individuels et collectifs : Protection de l’environnement et libre circulation des marchandises (série Thèses, n° 3) et, avec Romain Tinière, La protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne (série Colloques, n° 30) et Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Bilan et perspectives (série Colloques, n° 50). Elle prépare, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, avec Romain Tinière, un ouvrage intitulé Manuel de droit de l’Union européenne des droits fondamentaux. Dans le présent ouvrage, elle a, avec Romain Tinière, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux droits fondamentaux.

Introduction

Visant à présenter les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne les plus significatives de la jurisprudence de l’année 2019, le présent recueil procède d’une sélection rigoureuse des décisions, pour chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne, opérée par une vingtaine d’auteurs qui font tous autorité dans leur discipline.

Cet ouvrage comporte des arrêts de la Cour de justice sélectionnés et commentés par Jean-Luc Albert, Myriam Benlolo Carabot, Dominique Berlin, David Bosco, Vincent Correia, Laurent Coutron, Delphine Dero, Séverine Dusollier, Daniel Flore, Christine Kaddous, Henri Labayle, Malik Laazouzi, Francesco Martucci, Alexandre Maitrot de la Motte, Ismaël Omarjee, Pauline Pailler, Alix Perrin, Fabrice Picod, Élise Poillot, Aymeric Potteau, Catherine Prieto, Sophie Robin-Olivier, Patrick Thieffry, Romain Tinière, Claire Vial. Tous ces auteurs ont en commun d’avoir publié ou de préparer un manuel ou un traité, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, portant sur la matière de droit de l’Union européenne dont ils sont en charge dans le présent recueil.

Le nombre d’affaires clôturées par la Cour de justice au cours de l’année 2019 a été de 786 en chiffre net et de 865 en chiffre brut, la différence s’expliquant par les jonctions d’affaires. La répartition est établie comme suit : 558 affaires jugées par voie d’arrêts, 205 affaires traitées par voie d’ordonnances, 20 affaires traitées par voie d’ordonnances de référé, et un avis rendu.

Le nombre des affaires introduites en 2019 a été de 966, soit 117 affaires de plus qu’en 2018, ce qui constitue une hausse considérable, la répartition étant établie comme suit : 641 demandes préjudicielles, 41 recours directs dont 35 recours en manquement, 266 pourvois, une demande d’avis.

Bien qu’il soit inférieur à celui des affaires traitées par la Cour européenne des droits de l’homme, le nombre des affaires traitées par la Cour de justice ne permet plus aux observateurs de sa jurisprudence d’en avoir une connaissance complète, comme cela pouvait être le cas dans les années 1960 ou encore 1970.

Afin de répondre aux besoins légitimes des juristes qui travaillent dans toutes les disciplines du droit, il a été décidé de publier, chaque année, à partir de 2014, un recueil des décisions de la Cour de justice considérées comme étant les plus importantes ou, à défaut d’être fondamentales, les plus significatives de l’état de la jurisprudence de la Cour de justice.

Chacune des décisions retenues fait l’objetd’un commentaire éclairant par l’auteur qui a sélectionné la décision. Chaque auteur a une connaissance approfondie de la matière au sein de laquelle il a procédé au choix des décisions pertinentes.

Les commentaires visent non pas à développer des notions pour faire œuvre doctrinale mais à rendre compte, dans un esprit synthétique et pratique, des décisions de la Cour de justice en en explicitant le sens et la portée. Sont ainsi mis en lumière le raisonnement adopté par la Cour au soutien de la solution retenue et la portée des arrêts, ordonnances et avis rendus.

Ce recueil n’entre pas en concurrence avec les ouvrages qui consistent à présenter et à commenter les grands arrêts de la Cour de justice depuis son origine et qui couvrent ainsi plus de soixante ans de jurisprudence. Il est complémentaire des ouvrages de ce type (1).

À un moment où la Cour de justice de l’Union européenne a renoncé à publier son recueil de jurisprudence, ce dernier ayant couvert la jurisprudence de 1954 à 2011, il nous a paru important, qu’à défaut de publication voire d’une sélection officielle de ses décisions, des universitaires entreprennent, avec la liberté qui les caractérise, une publication sous la forme d’un recueil réunissant les décisions qu’ils considèrent comme étant les plus significatives de la jurisprudence de chaque année civile.

Cette série de recueils de décisions de justice constitue ainsi une série d’ouvrages sans équivalent dans l’édition.

La structure retenue est thématique, vingt-quatre thèmes ayant été choisis pour structurer l’ouvrage : I. Questions institutionnelles.II. Sources du droit de l’UE, effet direct et primauté.III. Droits fondamentaux.IV. Recours.V. Questions préjudicielles.VI. Citoyenneté.VII. Libertés économiques.VII. Droits sociaux et action sociale.VIII. Politiques et actions de l’UE.IX. Droits sociaux.X. Environnement.XI. Fiscalité.XII. Ententes, abus de position dominante et concentrations.XIII. Aides d’État.XIV. Espace de liberté, de sécurité et de justice.XV. Action extérieure.XVI. Propriété intellectuelle.XVII. Marchés publics.XVIII. Banque et assurance.XIX. Consommation.XX. Transports.XXI. Compétence des juridictions et lois applicables.XXII. Procédure civile. XXIII. Finances et budget. XXIV. Union économique et monétaire. XXV. Droit douanier.

Chaque décision est précédée de mots-clés, d’une référence au recueil électronique de la Cour de justice (ECLI) et, le cas échéant, des références aux premières notes rédigées par des commentateurs publiées dans les revues juridiques. Mention est faite, à moins que la Cour de justice ait décidé de ne pas y recourir conformément à l’article 20, cinquième alinéa, de son statut, des conclusions de l’avocat général avec leur référence au recueil électronique.

À l’intérieur de chaque rubrique, les décisions sont classées par ordre chronologique.

Lorsqu’une décision importante se rapporte à plusieurs thèmes, deux méthodes ont été adoptées : la première méthode a consisté à reproduire la décision dans deux rubriques de manière à la présenter et à la commenter sous des angles différents ; la seconde méthode a consisté à opérer un renvoi à la décision reproduite et commentée dans l’une des rubriques.

Le lecteur dispose ainsi d’un ouvrage complet rendant compte des apports de la jurisprudence de la Cour de justice de l’année 2019.

Cet ouvrage est le sixième de la série « Grands arrêts ». Il sera suivi, chaque année, d’un ouvrage correspondant rendant compte, dans chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne, de la jurisprudence importante de l’année écoulée.

Ainsi, les praticiens du droit, avocats, magistrats, fonctionnaires et juristes d’entreprises, mais aussi les universitaires des différentes disciplines du droit seront en mesure de mieux appréhender la jurisprudence récente de la Cour de justice.

Fabrice Picod

(1) Voy. not. H. Gaudin, M. Blanquet, J. Andriantsimbazovina et F. Fines, Les grands arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, t. 1, Paris, Dalloz, 2014, 1003 p. ; M. Karpenschif et C. Nourissat (dir.), Les grands arrêts de la jurisprudence de l’Union européenne. Les 100 grandes décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, 3e éd., Paris, PUF, 2016, 668 p.

I. Questions institutionnelles

Cour de justice, gde ch., 3 décembre 2019, République tchèque c/ Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, aff. C-482/17, ECLI:EU:C:2019:1035

Conclusions de l’avocat général E. Sharpston, du 11 avril 2019, ECLI:EU:C:2019:321

Mots-clés :Recours en annulation – Rapprochement des législations – Base juridique – Modification d’une directive existante – Principe de proportionnalité – Absence d’analyse – Proportionnalité des mesures adoptées

Cadre normatif :directive (UE) 2017/853 (contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes) ; article 114 TFUE

Extraits de l’arrêt

1. Par sa requête, la République tchèque demande, à titre principal, l’annulation de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2017, modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 2017, L 137, p. 22, ci-après la « directive attaquée »), et, à titre subsidiaire, l’annulation partielle de l’article 1er, points 6, 7 et 19, de cette directive.

[…]

Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe d’attribution

[…]

31. Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objetd’un contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte. Si l’examen de l’acte concerné démontre que celui-ci poursuit une double finalité ou qu’il a une double composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l’autren’est qu’accessoire, cet acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prépondérante (arrêt du 23 janvier 2018, Buhagiar e.a., C-267/16, EU:C:2018:26, point 41 ainsi que jurisprudence citée).

32. De plus, il résulte de la jurisprudence de la Cour que peut être pris en compte, pour déterminer la base juridique appropriée, le contexte juridique dans lequel s’inscrit une nouvelle réglementation, notamment en ce qu’un tel contexte est susceptible de fournir un éclairage sur le but de ladite réglementation (arrêt du 3 septembre 2009, Parlement/Conseil, C-166/07, EU:C:2009:499, point 52).

33. Aux termes de l’article 114, paragraphe 1, TFUE, le Parlement et le Conseil arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

34. S’agissant des conditions d’application de cette disposition, il est de jurisprudence constante que, si la simple constatation de disparités entre les réglementations nationales ne suffit pas pour justifier le recours à l’article 114 TFUE, il en va différemment en cas de divergences entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui sont de nature à entraver les libertés fondamentales et à avoir ainsi une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (arrêt du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil, C-358/14, EU:C:2016:323, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

35. En outre, si le recours à l’article 114 TFUE comme base juridique est possible en vue de prévenir des obstacles futurs aux échanges résultant de l’évolution hétérogène des législations nationales, l’apparition de tels obstacles doit être vraisemblable et la mesure en cause doit avoir pour objet leur prévention (arrêt du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil, C-358/14, EU:C:2016:323, point 33 ainsi que jurisprudence citée).

36. La Cour a par ailleurs jugé que, dès lors que les conditions du recours à l’article 114 TFUE comme base juridique se trouvent remplies, le législateur de l’Union ne saurait être empêché de se fonder sur cette base juridique en raison du fait que la protection des intérêts généraux visés au paragraphe 3 de cet article, parmi lesquels figure la sécurité, est déterminante dans les choix à opérer (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil, C-358/14, EU:C:2016:323, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

37. Il découle de ce qui précède que, lorsqu’il existe des obstacles aux échanges ou qu’il est vraisemblable que de tels obstacles vont surgir dans le futur, au motif que les États membres ont pris ou sont en train de prendre, à l’égardd’un produit ou d’une catégorie de produits, des mesures divergentes de nature à assurer un niveau de protection différent et à entraver de ce fait la libre circulation du ou des produits dans l’Union, l’article 114 TFUE habilite le législateur de l’Union à intervenir en arrêtant les mesures appropriées dans le respect, d’une part, du paragraphe 3 de cet article et, d’autre part, des principes juridiques mentionnés dans le traité FUE ou dégagés par la jurisprudence, notamment du principe de proportionnalité (arrêt du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil, C-358/14, EU:C:2016:323, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

38. En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un acte fondé sur l’article 114 TFUE a déjà éliminé tout obstacle aux échanges dans le domaine qu’il harmonise, le législateur de l’Union ne saurait être privé de la possibilité d’adapter cet acte à toute modification des circonstances ou à toute évolution des connaissances eu égard à la tâche qui lui incombe de veiller à la protection des intérêts généraux reconnus par le traité (arrêt du 8 juin 2010, Vodafone e.a., C-58/08, EU:C:2010:321, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

39. En effet, le législateur de l’Union ne peut, dans une telle situation, s’acquitter correctement de la tâche qui lui incombe de veiller à la protection des intérêts généraux reconnus par le traité que s’il lui est loisible d’adapter la législation pertinente de l’Union à de telles modifications ou évolutions [voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C-491/01, EU:C:2002:741, point 77].

40. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que constitue un objectif d’intérêt général de l’Union la lutte contre le terrorisme international en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il en va de même de la lutte contre la criminalité grave afin de garantir la sécurité publique (arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a., C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

41. En l’occurrence, tandis que la République tchèque, soutenue par la Hongrie et par la République de Pologne, prétend, en substance, que la base juridique de la directive attaquée doit être identifiée en examinant cette dernière de manière isolée, le Parlement et le Conseil, soutenus sur ce point par la République française, font valoir que cet examen doit être effectué en tenant compte, en particulier, de la directive 91/477 que la directive attaquée vise à modifier.

42. À cet égard, il convient de relever, d’une part, qu’il résulte notamment de la jurisprudence rappelée aux points 32, 38 et 39 du présent arrêt que, s’agissantd’une réglementation modifiant une réglementation existante, il importe de prendre en compte également, aux fins de l’identification de la base juridique de celle-ci, la réglementation existante qu’elle modifie et, notamment, son objectif et son contenu.

43. La directive attaquée étant une directive modifiant la directive 91/477, notamment en y insérant de nouvelles dispositions, cette dernière forme le contexte juridique de la directive attaquée. En attestent, en particulier, les considérants 1 et 2 de la directive attaquée, qui font référence à l’équilibre établi par la directive 91/477 entre, d’une part, l’engagementd’assurer une certaine liberté de circulation pour certaines armes à feu et leurs parties essentielles au sein de l’Union et, d’autre part, la nécessité d’encadrer cette liberté par certaines garanties d’ordre sécuritaire, adaptées à ces produits, ainsi qu’à la nécessité d’ajuster cet équilibre, afin de lutter contre l’utilisation abusive de ces armes à des fins criminelles et en tenant compte des « récents actes terroristes ».

44. D’autre part, l’approche préconisée par la République tchèque, soutenue par la Hongrie et par la République de Pologne, serait susceptible d’aboutir à un résultat paradoxal, à savoir que, tandis que l’acte modificatif ne pourrait être adopté sur le fondement de l’article 114 TFUE, il serait en revanche possible pour le législateur de l’Uniond’aboutir au même résultat normatif en abrogeant l’acte initial et en procédant à la refonte intégrale de celui-ci dans un nouvel acte, adopté sur le fondement de cette disposition.

45. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétendent ces États membres et ainsi que le font valoir à bon droit le Parlement et le Conseil, il convient d’identifier, en l’occurrence, la base juridique sur laquelle la directive attaquée devait être adoptée en tenant compte, en particulier, tant du contexte constitué par la directive 91/477 que de la réglementation résultant des modifications apportées à celle-ci par la directive attaquée.

46. En premier lieu, s’agissant de la directive 91/477, il ressort de ses deuxième à quatrième considérants que celle-ci a été adoptée dans le but d’établir le marché intérieur et que, dans ce contexte, la suppression des contrôles de la sécurité des objets transportés ainsi que des personnes présupposait, entre autres, un rapprochement des législations au moyen d’une réglementation efficace sur les armes à feu, visant à établir le contrôle, à l’intérieur des États membres, de leur acquisition, de leur détention et de leur transfert. Selon le cinquième considérant de cette directive, une telle réglementation fait, en effet, naître une plus grande confiance mutuelle entre les États membres dans le domaine de la sauvegarde de la sécurité des personnes (arrêt du 23 janvier 2018, Buhagiar e.a., C-267/16, EU:C:2018:26, point 43).

47. En ce qui concerne le contenu de la directive 91/477, celle-ci met en place un cadre minimal harmonisé relatif à la détention et à l’acquisition des armes à feu ainsi qu’à leur transfert entre les États membres. À cet effet, cette directive prévoit des dispositions concernant les conditions selon lesquelles des armes à feu de différentes catégories peuvent être acquises et détenues, tout en prévoyant, pour des impératifs de sécurité publique, que l’acquisition de certains types d’armes à feu doit être interdite. En outre, ladite directive comporte des règles visant à harmoniser les mesures administratives des États membres relatives à la circulation des armes à feu à usage civil dont le principe de base est l’interdiction de circulation des armes, à moins que les procédures prévues à cette fin par la même directive ne soient suivies (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2018, Buhagiar e.a., C-267/16, EU:C:2018:26, points 49 à 51).

48. Ainsi, la Cour a estimé que la directive 91/477 constitue une mesure visant à assurer, à l’égard de la libre circulation des marchandises, à savoir des armes à feu à usage civil, un rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, tout en encadrant cette liberté par des garanties d’ordre sécuritaire adaptées à la nature de ces marchandises (arrêt du 23 janvier 2018, Buhagiar e.a., C-267/16, EU:C:2018:26, point 52).

49. En deuxième lieu, en ce qui concerne la finalité de la directive attaquée, tout d’abord, il ressort du considérant 2 de cette directive qu’elle vise à améliorer davantage certains aspects de la directive 91/477 et à ajuster l’équilibre entre la libre circulation des marchandises en cause et les garanties d’ordre sécuritaire, notamment en tenant compte des « récents actes terroristes ». S’il résulte notamment des considérants 9, 15, 20, 21 et 23 de la directive attaquée, qui concernent entre autres les armes à feu les plus dangereuses, neutralisées et semi-automatiques, que des préoccupations sécuritaires associées à ces différents types d’armes à feu ont amené le législateur de l’Union à prévoir des règles plus strictes pour celles-ci, il n’en demeure pas moins que celui-ci visait également, par l’adoption de cette directive, à faciliter la libre circulation de certaines armes, ainsi qu’en atteste notamment le considérant 6 de ladite directive, relatif au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles.

50. Ensuite, s’agissant du contenu de la directive attaquée, il convient de relever que l’article 1er, point 1, de celle-ci fournit des définitions précises, notamment, des personnes, des objets et des activités soumis à la nouvelle réglementation. Le point 3 de cet article institue un nouveau système de marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles, réglemente l’activité des armuriers et des courtiers et précise les données à enregistrer dans les bases de données des États membres, leur conservation et leur accessibilité. Le point 6 dudit article détaille les conditions dans lesquelles les autorisations d’acquérir et de détenir des armes à feu sont octroyées et doivent être retirées, contient les règles concernant la surveillance des armes à feu afin de réduire le risque d’accès à celles-ci de personnes non autorisées, interdit l’acquisition et la détention des armes à feu de la catégorie A et précise les dérogations à cette interdiction. Le point 7 du même article impose un contrôle régulier des autorisations de détention d’armes à feu et prévoit la possibilité pour les États membres d’accorder une autre dérogation à l’interdiction de la détention des armes à feu de la catégorie A. L’article 1er, point 8, de la directive attaquée rappelle que les États membres peuvent interdire l’acquisition ou la détention d’armes à feu des catégories B et C. Le point 9 de cet article soumet les munitions et certains chargeurs aux mêmes règles que celles applicables à l’acquisition et à la détention des armes à feu auxquelles ils sont destinés. Le point 10 dudit article réglemente les armes d’alarme, de signalisation et neutralisées. Le point 12 du même article interdit, en principe, le transfert d’armes à feu d’un État membre à un autre et le point 13 de celui-ci prévoit les dérogations applicables à ce transfert. L’article 1er, point 14, de la directive attaquée vise l’échanged’informations entre États membres et le point 19 de cet article modifie l’annexe I de la directive 91/477 en détaillant la classification des armes dans les catégories A à C.

51. La directive attaquée comporte donc, tout comme la directive 91/477, des dispositions relatives à la détention et à l’acquisition des armes à feu ainsi qu’à leur transfert entre les États membres. En particulier, ces dispositions régissent l’acquisition et la détention par des particuliers des armes à feu en prévoyant, notamment, que certaines de ces armes sont interdites, tandis que d’autres sont soumises à autorisation ou à déclaration. Elles harmonisent, en outre, les mesures administratives des États membres relatives à la circulation des armes à feu à usage civil.

52. Enfin, il ressort de plusieurs documents ayant servi lors de la préparation de la directive attaquée et portés à la connaissance de la Cour que, par l’adoption de cette directive, le législateur de l’Union visait effectivement à assurer, dans un cadre sécuritaire ayant évolué, la sécurité des citoyens de l’Union tout en améliorant le fonctionnement du marché intérieur des armes à feu en apportant des solutions à des problèmes recensés. En particulier, l’évaluation REFIT a mis en lumière que le bon fonctionnement du marché intérieur des armes à feu à usage civil était compromis par des disparités normatives entre les États membres relatives à la classification d’armes à feu dans les catégories C et D ainsi que par des disparités dans l’application des dispositions relatives à la carte européenne des armes à feu.

53. Or, en ayant ajusté ainsi l’équilibre entre la libre circulation des marchandises et les garanties d’ordre sécuritaire, le législateur de l’Unions’est limité à adapter les règles relatives à la détention et à l’acquisition des armes à feu prévues par la directive 91/477 aux évolutions des circonstances.

54. En effet, premièrement, ainsi que le font valoir à bon droit le Parlement et le Conseil, en ayant adopté la directive attaquée, le législateur de l’Union a continué à poursuivre, dans le contexte de l’évolution des risques sécuritaires, l’objectif annoncé au cinquième considérant de la directive 91/477 de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres dans le domaine de la sauvegarde de la sécurité des personnes en prévoyant, à cet effet, des catégories d’armes à feu dont l’acquisition et la détention par des particuliers sont, respectivement, interdites, soumises à autorisation ou soumises à déclaration, objectif qui vise lui-même à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

55. À cet égard, il n’est pas contesté que les circonstances ont substantiellement évolué depuis l’adoption de la directive 91/477, étant donné, tout d’abord, que l’Union a été élargie à plusieurs reprises, ensuite, que l’espace Schengen a été institué et étendu à une partie substantielle de l’Union et, enfin, que les menaces terroristes et de criminalité transfrontalière se sont aggravées.

56. Or, il résulte de la jurisprudence rappelée aux points 38 à 40 du présent arrêt que le législateur de l’Union ne saurait être privé de la possibilité d’adapter, sur le fondement de l’article 114 TFUE, un acte tel que la directive 91/477 à toute modification des circonstances ou à toute évolution des connaissances eu égard à la tâche qui lui incombe de veiller à la protection des intérêts généraux reconnus par les traités, dont le maintien de la sécurité publique.

57. Deuxièmement, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale aux points 46 et 47 de ses conclusions, l’harmonisation des aspects relatifs à la sécurité des marchandises est l’un des éléments essentiels aux fins d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, des réglementations disparates en cette matière étant susceptibles de créer des obstacles aux échanges. Or, la particularité des armes à feu étant, contrairement à ce que prétend la République de Pologne, leur dangerosité non seulement pour les utilisateurs, mais également pour le grand public, ainsi que la Cour l’a déjà relevé au point 54 de l’arrêt du 23 janvier 2018, Buhagiar e.a. (C-267/16, EU:C:2018:26), des considérations de sécurité publique apparaissent, ainsi que le rappelle le cinquième considérant de la directive 91/477, indispensables dans le cadre d’une réglementation sur l’acquisition et la détention de ces marchandises.

58. Troisièmement, il n’est nullement établi, au regard des éléments du dossier soumis à la Cour, que le législateur de l’Union aurait méconnu la base juridique que constitue l’article 114 TFUE et, partant, aurait excédé les limites des compétences attribuées à l’Union, s’il avait, au lieu d’adopter la directive attaquée, procédé à une refonte de la directive 91/477 incorporant, par cette voie législative alternative, les modifications apportées par la directive attaquée.

59. Au contraire, il ressort de ces mêmes éléments que l’acte résultant des modifications apportées à la directive 91/477 par la directive attaquée comporte une réglementation du marché intérieur des armes à feu à usage civil qui est adaptée aux particularités desdites marchandises et qui assure toujours, à l’instar de ce que la Cour a constaté au point 52 de son arrêt du 23 janvier 2018, Buhagiar e.a. (C-267/16, EU:C:2018:26), à l’égard de la libre circulation des marchandises, un rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, tout en encadrant cette liberté par des garanties d’ordre sécuritaire adaptées à la nature des marchandises en cause.

60. En troisième lieu, pour autant que la République de Pologne fait valoir que l’interdiction de commercialiser certaines catégories d’armes à feu ne facilite pas le fonctionnement du marché intérieur et que la directive attaquée fait apparaître de nouvelles entraves à la libre circulation des armes à feu à usage civil, d’une part, il convient de rappeler que, par l’expression « mesures relatives au rapprochement » figurant à l’article 114 TFUE, les auteurs du traité ont voulu conférer au législateur de l’Union, en fonction du contexte général et des circonstances spécifiques de la matière à harmoniser, une marge d’appréciation quant à la technique de rapprochement la plus appropriée afin d’aboutir au résultat souhaité, notamment dans des domaines qui se caractérisent par des particularités techniques complexes (arrêt du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil, C-358/14, EU:C:2016:323, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

61. En fonction des circonstances, ces mesures peuvent consister à obliger l’ensemble des États membres à autoriser la commercialisation du ou des produits concernés, à assortir une telle obligation d’autorisation de certaines conditions, voire à interdire, provisoirement ou définitivement, la commercialisation d’un ou de certains produits (arrêt du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil, C-358/14, EU:C:2016:323, point 38 ainsi que jurisprudence citée).

62. Or, en l’occurrence, eu égard aux éléments relevés aux points 54 à 57 du présent arrêt, il n’apparaît pas que le législateur de l’Union a excédé la marge d’appréciation que lui confère la base juridique de l’article 114 TFUE quant à la technique de rapprochement, lorsqu’il a adopté, afin d’assurer le maintien d’une libre circulation limitée des armes à feu à usage civil au sein du marché intérieur, les mesures ayant consisté à ajouter à la catégorie A des armes à feu interdites par la directive 91/477 certaines armes à feu semi-automatiques et à introduire les autres dispositions qui font apparaître, selon la République de Pologne, de nouvelles entraves.

63. D’autre part, dans la mesure où ladite argumentation vise à contester le fait que les mesures critiquées soient propres à atteindre les objectifs de l’article 114 TFUE, il convient de relever qu’une telle argumentation se confond avec celle que la République tchèque avance à l’appui de la seconde branche de son deuxième moyen, de sorte qu’il convient de les apprécier ensemble sous cette branche.

64. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.

[…]

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

Sur la première branche du deuxième moyen, relative à l’examen par le législateur de l’Union de la proportionnalité de certaines des dispositions de la directive attaquée

[…]

76. Il résulte d’une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l’Union et exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient propres à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêt du 8 juin 2010, Vodafone e.a., C-58/08, EU:C:2010:321, point 51 ainsi que jurisprudence citée).

77. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces conditions, la Cour a reconnu au législateur de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure (arrêt du 8 juin 2010, Vodafone e.a., C-58/08, EU:C:2010:321, point 52 ainsi que jurisprudence citée).

78. En outre, le large pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union, impliquant un contrôle juridictionnel limité de son exercice, s’applique non pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base (arrêt du 21 juin 2018, Pologne/Parlement et Conseil, C-5/16, EU:C:2018:483, point 151 ainsi que jurisprudence citée).

79. Même en présence d’un large pouvoir d’appréciation, le législateur de l’Union est tenu de fonder son choix sur des critères objectifs et d’examiner si les buts poursuivis par la mesure retenue sont de nature à justifier des conséquences économiques négatives, même considérables, pour certains opérateurs. En effet, en vertu de l’article 5 du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité UE et au traité FUE, les projets d’actes législatifs doivent tenir compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge incombant aux opérateurs économiques soit la moins élevée possible et à la mesure de l’objectif à atteindre (arrêt du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil, C-358/14, EU:C:2016:323, points 97 et 98).

80. De plus, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que la validité d’un acte de l’Union doit être appréciée par rapport aux éléments dont le législateur de l’Union disposait au moment de l’adoption de la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C-643/15 et C-647/15, EU:C:2017:631, point 221).

81. Par ailleurs, même un contrôle juridictionnel d’une portée limitée requiert que les institutions de l’Union, auteurs de l’acte en cause, soient en mesure d’établir devant la Cour que l’acte a été adopté moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d’appréciation, lequel suppose la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de la situation que cet acte a entendu régir. Il en résulte que ces institutions doivent, à tout le moins, pouvoir produire et exposer de façon claire et non équivoque les données de base ayant dû être prises en compte pour fonder les mesures contestées dudit acte et dont dépendait l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêt du 21 juin 2018, Pologne/Parlement et Conseil, C-5/16, EU:C:2018:483, points 152 et 153 ainsi que jurisprudence citée).

82. En l’occurrence, il convient, en premier lieu, de constater, ainsi que l’a fait Mmel’avocate générale aux points 94 à 97 de ses conclusions, qu’une obligation d’effectuer une analyse d’impact en toute circonstance ne résulte pas, contrairement à ce que prétend la République tchèque, soutenue par la Hongrie, des termes des points 12 à 15 de l’accord interinstitutionnel.

83. Il ressort de ces points, premièrement, que le Parlement, le Conseil et la Commission reconnaissent la contribution qu’apportent les analyses d’impact à l’amélioration de la qualité de la législation de l’Union et que ces analyses constituent un outil visant à aider les trois institutions concernées à décider en connaissance de cause. Deuxièmement, lesdits points précisent que les analyses d’impact ne doivent pas conduire à retarder indûment le processus législatif ni à porter atteinte à la faculté des colégislateurs de proposer des modifications, pour lesquelles il est d’ailleurs prévu que des analyses d’impact complémentaires peuvent être effectuées lorsque le Parlement et le Conseil le jugeront approprié et nécessaire. Troisièmement, ces mêmes points relèvent que la Commission procédera à une analyse d’impact de ses initiatives législatives qui sont susceptibles d’avoir une incidence économique, environnementale ou sociale importante. Quatrièmement, il est précisé que le Parlement et le Conseil, lors de l’examen des propositions législatives de la Commission, tiennent pleinement compte des analyses d’impact de la Commission.

84. Il en résulte que l’élaborationd’analysesd’impact constitue une étape du processus législatif devant, en règle générale, intervenir dès lors qu’une initiative législative est susceptible d’avoir une telle incidence.

85. Or, l’omissiond’une analyse d’impact ne saurait être qualifiée de violation du principe de proportionnalité lorsque le législateur de l’Union se trouve dans une situation particulière nécessitant d’en faire l’économie et dispose de suffisamment d’éléments lui permettant d’apprécier la proportionnalité d’une mesure adoptée.

86. À cet égard et en second lieu, pour exercer effectivement leur pouvoir d’appréciation, les colégislateurs doivent prendre en compte, au cours de la procédure législative, les données scientifiques et d’autres constatations devenues disponibles, y compris des documents scientifiques utilisés par les États membres lors des réunions du Conseil et que ce dernier ne détient pas lui-même (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Pologne/Parlement et Conseil, C-5/16, EU:C:2018:483, points 160 à 163).

87. S’agissant des informations disponibles lors de l’élaboration par la Commission de son initiative législative ayant abouti à l’adoption de la directive attaquée, cette institution a indiqué avoir pris en compte, tout d’abord, une étude détaillée sur le fonctionnement du système institué par la directive 91/477, intitulée « Evaluation of the Firearms Directive » et datée du mois de décembre 2014, et l’évaluation REFIT, qui mettaient en lumière de fortes divergences entre les États membres quant à l’application de cette directive, notamment en ce qui concerne la classification des armes à feu, qui suggéraient de définir des critères uniformes pour les armes d’alarme ou de spectacle pour empêcher leur transformation en armes à feu en état de fonctionner, qui proposaient d’harmoniser les règles de neutralisation des armes à feu, qui soulignaient que, dans la plupart des États membres, il n’était pas possible de retrouver le propriétaire initial d’une arme à feu, qui proposaient d’adapter les règles de marquage des armes à feu et d’améliorer le fonctionnement de l’échanged’informations entre les États membres ou encore d’introduire des dispositions encadrant les activités des courtiers, qui soulignaient les préoccupations résultant de la transformation possible des armes à feu semi-automatiques en armes à feu automatiques et qui formulaient des recommandations quant aux domaines dans lesquels le fonctionnement du marché intérieur des armes à feu à usage civil devrait être amélioré.

88. Ensuite, ladite institution s’est appuyée sur neuf études portant, respectivement, sur l’amélioration des règles de neutralisation des armes à feu et des procédures d’autorisation dans l’Union ainsi que sur les armes d’alarme et les répliques, sur les options possibles en matière de lutte contre le trafic d’armes à feu au sein de l’Union, sur les homicides, cette dernière étude ayant été élaborée par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, sur la relation entre les morts violentes et l’accessibilité des armes à feu, sur l’impact du contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu sur les décès causés par celles-ci, sur les règles applicables à la neutralisation des armes à feu, à la transformation de celles-ci, aux armes d’alarme et aux armes à feu anciennes et sur les armes à feu utilisées lors de fusillades de masse en Europe.

89. Ces études mettaient notamment en lumière, en tenant compte du contexte sécuritaire, le risque accru de transformation des armes à feu neutralisées en armes à feu en état de fonctionner et les problèmes d’identification des propriétaires de ces armes, indiquaient que le marquage et la neutralisation des armes à feu n’avaient pas fait l’objetd’une harmonisation par la directive 91/477 et proposaient, dès lors, une révision de cette directive en vue d’harmoniser les règles de marquage des armes à feu et de renforcer les règles d’autorisation pour l’acquisition et la détention d’armes à feu, suggéraient d’instaurer des règles applicables aux armes à feu neutralisées, indiquaient la nécessité d’établir des normes techniques relatives à la transformation des armes d’alarme et de spectacle ainsi que des répliques, estimaient qu’il était nécessaire d’améliorer la collecte de données sur la production, l’acquisition et la détention d’armes à feu ainsi que sur les armes à feu neutralisées, les armes d’alarme et les répliques, recommandaient des améliorations des règles applicables à la neutralisation des armes à feu, à la transformation de celles-ci et aux armes d’alarme et anciennes, évoquaient la nécessité d’encadrer les activités des armuriers et des courtiers, établissaient une corrélation entre les quantités d’armes à feu de poing détenues dans un État, d’une part, et le taux de crimes impliquant des armes à feu, d’autre part, indiquaient que la mise en place d’une réglementation plus restrictive en matière d’accès aux armes à feu était de nature à réduire de façon importante le nombre tant des crimes commis que des homicides impliquant des armes à feu, relevaient que la quasi-totalité des armes à feu utilisées lors de fusillades de masse en Europe étaient détenues légalement, indiquaient que ces armes étaient des armes à feu automatiques, semi-automatiques, réactivées ou composées de pièces de différentes armes et recommandaient notamment de limiter l’accès légal à de telles armes à feu.

90. Enfin, la Commission a invoqué des informations obtenues dans le cadre d’une consultation publique, en particulier la consultation des autorités des États membres, d’armuriers, d’experts en armes, de représentants d’associations européennes des fabricants d’armes à feu et de munitions à usage civil, de tireurs, de collectionneurs, d’organisations à but non lucratif et d’organismes de recherche. Elle a également fait référence aux informations obtenues dans le cadre de la consultation des États membres et des États de l’Espace économique européen ainsi que dans le cadre des travaux du comité institué par la directive 91/477, la Commission ayant invité les experts des États membres à formuler des avis et des observations sur les principales conclusions qui figuraient dans l’évaluation REFIT.

91. S’agissant encore des données recueillies au cours de la procédure législative, le Parlement fait état de consultations avec des parties prenantes, de visites d’un musée collectionnant des armes, d’une audition publique, de données techniques et statistiques demandées à la Commission et d’une conférence sur la directive 91/477.

92. Le Conseil a enfin indiqué avoir effectué ses travaux sur la base de la proposition de la Commission et des études évoquées par cette institution, de consultations avec des membres du Parlement ainsi que d’évaluations des incidences des mesures présentées par des États membres.

93. Les éléments visés aux points 87 à 92 du présent arrêt permettent ainsi de constater que les trois institutions concernées disposaient, au cours de la procédure législative ayant mené à l’adoption de la directive attaquée, tout d’abord, d’analyses détaillées du fonctionnement du marché intérieur des armes à feu à usage civil, tel qu’il résultait de la directive 91/477 avant sa modification par la directive attaquée, et comprenant des recommandations précises en vue d’améliorer ce fonctionnement. Ensuite, elles bénéficiaient de nombreuses analyses et recommandations couvrant notamment l’ensemble des sujets de nature sécuritaire évoqués dans l’argumentation de la République tchèque, telle que résumée aux points 69 à 73 du présent arrêt, et tenant compte de l’expérience acquise, en particulier, au sujet de la dangerosité de certaines armes à feu dans le contexte sécuritaire évalué. Enfin, ces trois institutions ont complété ces données par des consultations d’experts et des représentants des parties prenantes ainsi que des évaluations des autorités des États membres.

94. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen comme étant non fondée.

Observations

L’arrêt du 3 décembre 2019 permet à la Cour de justice d’apporter des précisions importantes sur la manière d’appréhender la question de la base juridique d’un acte modificatif et sur le principe de proportionnalité. En l’espèce, la Cour de justice est saisie par la République tchèque d’un recours en annulation contre la directive 2017/853. Cette directive modifie la directive 91/477 qui fixe les dispositions minimales relatives à la circulation des armes à feu civiles dans l’Union européenne. Afin de répondre à la menace terroriste, elle met en place des règles plus strictes pour les armes à feu les plus dangereuses et renforce donc la dimension sécuritaire de la directive de 1991. À l’appui de son recours, la République tchèque invoque plusieurs moyens : la violation du principe d’attribution, la violation du principe de proportionnalité, la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime et la violation du principe de non-discrimination. La Cour de justice rejette le recours.

Dans le cadre de son analyse de la violation du principe d’attribution, elle apporte deux précisions importantes. La première concerne les conditions d’application de l’article 114 TFUE. La seconde concerne la question de la base juridique d’un acte modificatif. En l’espèce, la République tchèque, soutenue par la Hongrie et la Pologne, soutenait que l’article 114 TFUE ne pouvait pas constituer la base juridique de la directive 2017/853. L’article 114 TFUE permet au Parlement et au Conseil, selon la procédure législative ordinaire, d’arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Pour la République tchèque, si cette disposition pouvait constituer le fondement de la directive de 1991 qui vise à règlementer la circulation des armes dans le marché intérieur en supprimant les entraves, elle ne peut en revanche pas fonder la directive de 2017, qui, bien que modifiant la directive de 1991, poursuit un objectif principalement sécuritaire.

La Cour de justice s’intéresse tout d’abord aux conditions d’application de l’article 114 TFUE et apporte un certain nombre de précisions qui découlaient déjà de sa jurisprudence antérieure : cette disposition ne peut être utilisée qu’en cas de divergences entre les dispositions nationales qui sont de nature à entraver les libertés fondamentales et à avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (et non en cas de simples disparités). Elle peut être utilisée pour prévenir des obstacles futurs aux échanges résultant de l’évolution hétérogène des législations nationales. Sur le fondement de l’article 114 TFUE, le législateur peut prescrire, en fonction des circonstances, des mesures diverses. Ces mesures peuvent consister à obliger l’ensemble des États membres à autoriser la commercialisation des produits concernés, à assortir une telle obligation d’autorisation de certaines conditions, voire à interdire, provisoirement ou définitivement, la commercialisation d’un ou de certains produits. Les actes adoptés sur le fondement de l’article