Jurisprudence de la CJUE 2020 -  - E-Book

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Beschreibung

Le recueil Jurisprudence de la CJUE 2020. Décisions et commentaires réunit les décisions de la Cour de justice prononcées au cours de l’année 2020 qui ont été considérées comme étant les plus significatives dans chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne : questions institutionnelles, ordre juridique, droits fondamentaux, recours, citoyenneté, libertés économiques, droits sociaux, environnement, fiscalité, ententes, abus de position dominante et concentrations, aides d’État, espace de liberté, de sécurité et de justice, action extérieure, propriété intellectuelle, marchés publics, banque et assurance, consommation, transports, compétence des juridictions et lois applicables, finances publiques, union économique et monétaire, union douanière européenne.

Pour chacune de ces matières, un spécialiste, faisant autorité en droit de l’Union européenne et plus particulièrement dans la matière concernée, a sélectionné une ou plusieurs décisions de la Cour de justice considérées comme étant significatives des tendances de la jurisprudence actuelle, voire importantes pour les évolutions du droit de l’Union européenne.

Précédée de mots-clés et des références aux premières notes publiées dans les revues juridiques, chaque décision sélectionnée est assortie de commentaires rédigés par le professeur d’université qui a procédé à ladite sélection.

Les commentaires, rédigés dans un esprit synthétique et pratique, visent à mettre en lumière le raisonnement adopté par la Cour de justice au soutien de la solution retenue et la portée des arrêts et avis rendus.

Le lecteur dispose ainsi d’un ouvrage complet rendant compte des apports de la jurisprudence de la Cour de justice de l’année 2020.

Après les six premiers volumes, publiés en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, cet ouvrage est le septième de la série « Grands arrêts ». Il sera suivi, chaque année, d’un ouvrage correspondant rendant compte, dans chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne, de la jurisprudence importante de l’année écoulée.

Ainsi, les praticiens du droit, avocats, magistrats, fonctionnaires et juristes d’entreprises, mais aussi les universitaires des différentes disciplines du droit seront en mesure de mieux appréhender la jurisprudence actuelle de la Cour de justice.

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© Lefebvre Sarrut Belgium SA, 2021

Éditions Bruylant

Rue Haute, 139/6 – 1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN : 978-2-8027-7101-2

Collection de droit de l’Union européenne – série Grands arrêts

Dans la collection de droit de l’Union européenne, la série « Grands arrêts » propose chaque année le relevé et le commentaire approfondi des principales décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans toutes les matières couvertes par le droit de l’Union européenne.

Directeur de la collection : Fabrice Picod

Professeur à l’UniversitéPanthéon-Assas (Paris II), Chaire Jean Monnet de droit et contentieux de l’Union européenne, directeur du Centre de droit européen et du master 2 Droit et contentieux de l’Union européenne, président honoraire de la Commission pour l’étude des Communautés européennes (CEDECE).

Parus précédemment dans la même série :

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2014. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2015.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2015. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2016.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2016. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2017.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2017. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2018.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2018. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2019.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2019. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2020.

Comité de sélection

Jean-Luc Albert

Jean-Luc Albert est professeur à Aix-Marseille Université. Il est membre de l’Institut international des sciences fiscales (IISF) et du Centre d’études fiscales et financières (UR 891) d’Aix-Marseille Université. Il dirige le master Droit fiscal d’Aix-Marseille Université et le DESU Droit douanier et procédures douanières créé en 2019. Il est l’auteur de différents ouvrages intéressant notamment les finances publiques (Les Finances publiques, Paris, Dalloz, 2019 ; Th. Lambert, La Cour des comptes un pouvoir rédempteur ?, Paris, Lextenso, 2019). Tourné vers les questions douanières depuis une quinzaine d’années, il dirige le programme Aix-Marseille Douane 2019 (AMD2019) labellisé au titre des programmes IDEX, Académie d’excellence ; il anime la chronique douane de la Revue européenne et internationale dedroit fiscal (REIDF). Il a publié en 2019, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, l’ouvrageLe droit douanier de l’Unioneuropéenne (coll. Manuels, n° 10). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit douanier.

Myriam Benlolo Carabot

Myriam Benlolo Carabot est professeur à l’Université Paris Nanterre, en détachement au Conseil d’État en qualité de Maître des requêtes en service extraordinaire. Elle est l’auteur, notamment, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, d’un ouvrage individuel Les fondements juridiques de la citoyenneté européenne (série Thèses, n° 4), et d’un ouvrage collectif L’Union européenne et les migrations (série Colloques, n° 49). Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à la citoyenneté européenne.

Dominique Berlin

Dominique Berlin est professeur émérite de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages en droit fiscal européen et droit européen des concentrations et notamment, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, d’un traité intitulé Politiques de l’Union européenne (réédité en 2020 – série Traités, n° 2), co-directeurd’un ouvrage collectif intitulé La fraude et le droit de l’Unioneuropéenne (série Colloques, n° 37) et auteur du commentaire de la directive TVA 2006/112 (série Textes et commentaires, n° 3). Il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux aides d’État.

Thierry Bonneau

Thierry Bonneau est professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas au sein de laquelle il enseigne le droit bancaire et financier. Président du conseil scientifique de la Revue internationale des services financiers, il est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, d’un manuel intitulé Régulation bancaire et financière européenneet internationale, publié dans sa 5e édition en 2020 (série Manuels, n° 2). Il sélectionne et commente les arrêts qui se rapportent au droit bancaire et financier.

David Bosco

David Bosco est professeur à Aix-Marseille Université où il dirige le Master Distribution Concurrence. Il est co-auteur, avec Catherine Prieto, de l’ouvrageDroit européen de la concurrence. Ententes, abus de positiondominante (Bruylant, coll. « Droit de l’Union européenne », 2013, série Manuels, n° 4). Dans le présent ouvrage, il a, avec Catherine Prieto, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux ententes, abus de position dominante et concentrations.

Céline Castets-Renard

Céline Castets-Renard est professeure titulaire à la Faculté de droit civil de l’Universitéd’Ottawa au Canada et titulaire de la chaire de recherche « Intelligence artificielle responsable à l’échelle mondiale ». Elle est co-responsable de l’axe « Relations internationales, action humanitaire et droits humains » au sein de l’OBVIA à l’Université Laval. Elle est aussi titulaire de la chaire de recherche « Law, Accountability and Social Trust in AI, ANITI » (Toulouse). Elle est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, d’un manuel du Droit du marché unique numérique et intelligence artificielle (série Manuels, n° 12). Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux données personnelles.

Vincent Correia

Vincent Correia est professeur à l’Université Paris Sud. Professeur invité dans plusieurs universités étrangères, il enseigne notamment le droit de l’aviation civile. Il est membre du comité directeur de l’EuropeanAir Law Association. Il est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, d’un ouvrage individuel : L’Union européenneet le droit international de l’aviation civile (série Thèses, n° 37). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit des transports.

Laurent Coutron

Laurent Coutron, professeur à l’Université de Montpellier, est actuellement référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne. Il est membre du comité de rédaction de la Revue des affaires européennes et de la Revue du droit public. Il a rédigé un mémento de droit de l’Union européenne chez Dalloz. Il est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, de plusieurs ouvrages individuels et collectifs : La contestationincidente des actes de l’Union européenne (série Thèses, n° 8) ; Pédagogiejudiciaire et application des droits communautaire et européen (série Colloques, n° 16) ; L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de comité de sélection justice : une obligation sanctionnée ? (série Monographies, n° 6). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux questions préjudicielles et aux recours.

Delphine Dero-Bugny

Delphine Dero-Bugny est professeur à l’Université de Paris. Elle assure la direction du Master 2 « Juriste d’affaires européen ». Elle est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, de plusieurs ouvrages individuels : La réciprocité et le droit des Communautéset de l’Union européennes (série Thèses, n° 1) ; Les rapports entre laCour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droitsde l’homme(série Monographies, n° 10). Elle a également publié, avec A. Cartier-Bresson, aux éditions Bruylant, Les réformes de la Cour dejustice. Bilan et Perspectives (série Colloques, n° 47). Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux sources du droit de l’Union européenne et, en coopération avec Alix Perrin, aux marchés et contrats publics.

Edouard Dubout

Edouard Dubout est professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et membre du Centre de droit européen. Dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, il a publié sa thèse de doctorat (série Thèses, n° 2), ainsi que différents colloques dont il a assuré la direction ou co-direction (série Colloques, n° 27, n° 32, et n° 46). Il a également dirigé un commentaire collectif de la directive 2000/78 en matière d’égalité de traitement (série Textes et Commentaires, n° 6). Il est l’auteurd’un manuel de droit constitutionnel de l’Union européenne (série Manuels, n° 14). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit institutionnel.

Séverine Dusollier

Séverine Dusollier est professeure à Sciences Po Paris et y dirige le centre de recherche de l’École de droit. Elle fut auparavant professeure à l’Université de Namur et directrice du Centre de recherche Droit, Société et Information (CRIDS). Spécialiste du droit d’auteur et plus généralement des droits de propriété intellectuelle, elle a réalisé de nombreuses études pour la Commission européenne ou le Parlement européen. Elle a régulièrement publié sur les aspects de droit européen de la propriété intellectuelle, notamment une chronique annuelle de jurisprudence au Journal de droit européen, et prépare, avec la professeure Valérie-Laure Benabou, un ouvrage sur le droit d’auteur européen. Elle est également une des fondatrices du réseau d’académiquesEuropean Copyright Society qui exprime ses opinions sur les évolutions européennes législatives ou jurisprudentielles en droit d’auteur. Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux droits d’auteur.

Daniel Flore

Daniel Flore est, outre sa fonction de directeur général de la législation au service public fédéral belge de la Justice, professeur à l’Université de Liège où il enseigne le droit pénal international et le droit pénal de l’Union européenne. Il est également invité à l’Université catholique de Louvain et à l’Université de Luxembourg. Il est l’auteurd’un ouvrage de référence dans le domaine du droit pénal européen : Droit pénal européen.Les enjeux d’une justice pénale européenne, dont la troisième édition devrait être publiée prochainement dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant. Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit pénal européen.

Christine Kaddous

Christine Kaddous est professeur à l’Université de Genève où elle dirige le Centre d’études juridiques européennes (CEJE) – Centre d’excellence Jean Monnet. Elle dirige également le Master of AdvancedStudies in European and International Governance (MEIG Programme) de l’Université de Genève, organisé en coopération avec l’Office des Nations unies à Genève (UNOG). Elle est également titulaire d’une Chaire Jean Monnet ad personam. Elle enseigne le droit de l’Union européenne, en particulier l’action extérieure de l’Union. Ses recherches portent sur le droit international, le contentieux européen et international, droit international économique (y compris investissements), droit européen des droits de l’homme, accords internationaux conclus par l’Union européenne, politique commerciale, relations UE-OMC, relations Suisse-UE, droit et politiques du marché intérieur ainsi que les questions liées au développement durable et à la gouvernance régionale et internationale. Elle est présidente de la Société suisse de droit international (SSDI) et vice-présidente de l’Association suisse pour le droit européen (ASDE). Elle codirige la collection des Dossiers de droit européen (DDE) éditée par Schulthess/LGDJ. Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts et avis qui se rapportent à l’action extérieure de l’Union européenne.

Henri Labayle

Henri Labayle est professeur émérite de l’Université de Pau où il dirige, à Bayonne, le Centre de documentation et de recherches européennes. Il est titulaire d’une Chaire Jean Monnet. Il est co-directeur du Centre d’excellence Jean Monnet d’Aquitaine et du GDR-CNRS RUEDELSJ consacré à l’Espace de liberté, de sécurité et de justice. Membre des grands réseaux académiques travaillant sur cet espace, il est expert auprès des institutions de l’Union européenne. Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

Malik Laazouzi

Malik Laazouzi est professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas. Il enseigne notamment le droit international privé, le droit du commerce international et le droit de l’arbitrage international. Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux compétences des juridictions et aux lois applicables.

Alexandre Maitrot de la Motte

Alexandre Maitrot de la Motte est professeur à la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil (Paris 12). Il y dirige le Master Droit fiscal et y a créé l’équipe de recherche « Marchés, Institutions, Libertés », qu’il a dirigée jusqu’en 2017. Spécialisé en droit fiscal européen et international, il assure la direction scientifique de la Revue de Droit Fiscal et du Juris-Classeur Fiscal International. Membre des jurys des concours d’entrée à l’ENA (2011 et 2012) et d’agrégation de droit public (2017-2018), il a été expert pour la Commission européenne et le Parlement européen. Il a participé aux équipes de direction de l’Université Paris-Est Créteil (2016-2018) et est actuellement premier vice-président de la Communauté d’Université et d’Établissements Université Paris-Est. Il est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, d’ouvrages individuels et collectifs : Droitfiscal de l’Union européenne (série Traités, n° 3), Droit fiscal de l’Unioneuropéenne (série Manuels, n° 3) et, avec Edouard Dubout, L’unité deslibertés de circulation (série Colloques, n° 27). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à la fiscalité.

Francesco Martucci

Francesco Martucci est professeur de droit public à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et est membre du Centre de droit européen et du Collège européen de Paris. Il enseigne le droit de l’Union européenne et le droit financier public et dirige le Master 2 « Droit européen du marché et de la régulation ». Ses recherches portent sur l’Union économique et monétaire, l’Union bancaire, la stabilité financière ainsi que sur le droit du marché intérieur. Auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » chez Bruylant, d’un ouvrage intitulé L’ordre économiqueet monétaire de l’Union européenne (série Thèses, n° 45), directeur ou co-directeur de trois ouvrages intitulés L’Union bancaire (série Colloques, n° 33), La fraude et le droit de l’Union européenne (série Colloques, n° 37) et La circulation des automobilistes en Europe (série Colloques, n° 43). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à l’Union économique et monétaire.

Ismaël Omarjee

Ismaël Omarjee est maître de conférences-HDR à l’Université de Paris Nanterre. Membre du centre d’études juridiques européennes et comparées (CEJEC), il co-dirige le Master 2 « Juriste européen des affaires » et enseigne le droit social international et européen. Il est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, d’unManuel dedroit européen de la protection sociale publié dans sa seconde édition en 2021 (série Manuels, n° 8). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à la protection sociale.

Pauline Pailler

Pauline Pailler est professeur à l’Université de Paris. Spécialisée en droit des affaires, et en particulier en droit des marchés financiers et en droit des assurances, elle est la rédactrice en chef de la Revue internationaledes services financiers, dans laquelle elle coordonne la rubrique « Assurance ». Elle est l’auteur dans la collection « Droit de l’Union européenne » d’unManuel de droit européen des assurances publié dans sa seconde édition en 2021 (série Manuels, n° 11). Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit européen des assurances.

Alix Perrin

Alix Perrin est professeur à l’Université Paris-Dauphine. Elle est l’auteurd’un ouvrage sur l’injonction en droit public français (Éd. Panthéon-Assas) et d’un ouvrage de Contentieux administratif (éd. Dalloz). Elle assure un enseignement en droit européen de la commande publique dans le Master 2 « Juriste d’affaires européen » de l’Université Paris Descartes. Dans le présent ouvrage, elle a, avec Delphine Dero, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux marchés publics.

Fabrice Picod

Fabrice Picod est professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas où il dirige le Centre de droit européen. Il est co-directeur du Master 2 « Droit et contentieux de l’Union européenne ». Sur le plan éditorial, il dirige la collection « Droit de l’Union européenne » chez Bruylant dans laquelle il a publié dirigé ou co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs tels que Doctrineet droit de l’Union européenne (série Colloques, n° 6), L’Union européenneet les crises (série Colloques, n° 11), Le principe majoritaire en droit del’Union européenne (série Colloques, n° 35), La fraude et le droit de l’Unioneuropéenne (série Colloques, n° 37) et La circulation des automobilistes enEurope (série Colloques, n° 43). Il dirige également le Jurisclasseur Europe et la Revue des affaires européennes ainsi qu’avec Claude Blumann, l’Annuaire de droitde l’Union européenne. Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux libertés économiques.

Élise Poillot

Élise Poillot est professeur à l’Université du Luxembourg, directeur du Master en droit privé européen et de la clinique de droit de la consommation, auteur de la chronique de droit européen de la consommation au Journal de droit européen et co-auteur du Panorama de droit de la consommation au Recueil Dalloz. Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit de la consommation.

Aymeric Potteau

Aymeric Potteau est professeur de droit public à l’Université de Lille où il enseigne le droit général de l’Union européenne ainsi que les pratiques nationales du droit international et européen. Il assure également les enseignements de finances européennes dans la PrépENA de Sciences po Lille. Membre du Centre de recherche « Droits et perspectives du droit » dont il codirige l’axe de recherche transversal « Droit et finances » et auteur d’une quarantaine de publications, dont une monographie consacrée à l’autonomie financière de l’Union (Prix Bercy), il s’est plus particulièrement spécialisé dans le domaine des finances européennes et dans l’étude des rapports de système. Il prépare, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, un manuel portant sur les Finances del’Union européenne. Il est en charge de la rubrique correspondante dans les volumes des grands arrêts.

Catherine Prieto

Catherine Prieto est professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) où elle dirige le Master 2 « Concurrence-Distribution-Consommation ». Elle est co-auteur, avec David Bosco, du manuel Droit européen de la concurrence. Ententes et abus de position dominante (Bruylant, coll. « Droit de l’Union européenne », 2013, série Manuels, n° 4). Par ailleurs, elle est membre du Collège de l’Autorité de la concurrence. Dans le présent ouvrage, elle a, avec David Bosco, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux ententes, abus de position dominante et concentrations.

Sophie Robin-Olivier

Sophie Robin-Olivier est professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1) où elle dirige le Master de droit anglo-américain des affaires. Membre de l’Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne (IREDIES), elle est spécialiste de droit européen et de droit social international et comparé. Elle a publié Les contrats detravail flexibles, une comparaison internationale (Presses de SciencesPo, 2015). Elle est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, du Manuel de droit européen du travail (série Manuels, n° 5). Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux droits sociaux.

Patrick Thieffry

Patrick Thieffry est arbitre indépendant, principalement dans des différends liés à l’environnement, à l’énergie, à la construction et aux infrastructures, et membre des barreaux de Paris et de New York. Il enseigne le droit de l’environnement depuis 1996 à l’École de droit de la Sorbonne. Auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, du Traité de droit européen de l’environnement et du climat (4e édition, 2020), du Manuel de droit européen de l’environnement et du climat (3e édition, 2021)et du Handbook of European Environmental and Climate Law (2e édition, 2021), il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à l’environnement dans le présent ouvrage.

Romain Tinière

Romain Tinière est professeur à l’Université Grenoble-Alpes, codirecteur du centre de recherches juridiques de cette université et titulaire d’une chaire Jean Monnet en droit de l’Union européenne. Il est l’auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, de plusieurs ouvrages individuels et collectifs, notamment L’office du juge communautairedes droits fondamentaux (série Thèses, n° 10) et, avec Claire Vial, La protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne (série Colloques, n° 30) et Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Unioneuropéenne – Bilan et perspectives (série Colloques, n° 50). Il prépare, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, avec Claire Vial, un ouvrage intitulé Manuel de droit de l’Union européenne des droitsfondamentaux. Dans le présent ouvrage, il a, avec Claire Vial, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux droits fondamentaux.

Claire Vial

Claire Vial est professeur à l’Université de Montpellier où elle dirige l’Institut de droit européen des droits de l’homme (IDEDH). Elle est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, de plusieurs ouvrages individuels et collectifs : Protection del’environnement et libre circulation des marchandises (série Thèses, n° 3) et, avec Romain Tinière, La protection des droits fondamentaux dansl’Union européenne (série Colloques, n° 30) et Les dix ans de la Charte desdroits fondamentaux de l’Union européenne – Bilan et perspectives (série Colloques, n° 50). Elle prépare, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, avec Romain Tinière, un ouvrage intitulé Manuel de droit de l’Union européenne des droits fondamentaux. Dans le présent ouvrage, elle a, avec Romain Tinière, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux droits fondamentaux.

Jonathan Wildemeersch

Jonathan Wildemeersch est professeur à l’Université de Liège où il enseigne le droit institutionnel européen et le contentieux européen. Il est également référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne et fut chargé de cours invité à l’Université catholique de Louvain. Il est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, de l’ouvrageContentieux de la légalité des actes de l’Union européenne. Dans le présent ouvrage, il a, avec Laurent Coutron, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au recours et aux questions préjudicielles.

Introduction

Visant à présenter les décisions de la Cour de justice les plus significatives de la jurisprudence de l’année 2020, le présent recueil procède d’une sélection rigoureuse des décisions, pour chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne, opérée par une vingtaine d’auteurs qui font tous autorité dans leur discipline.

Cet ouvrage comporte des arrêts et avis de la Cour de justice sélectionnés et commentés par Jean-Luc Albert, Myriam Benlolo Carabot, Dominique Berlin, Thierry Bonneau, David Bosco, Céline Castets-Renard, Vincent Correia, Laurent Coutron, Delphine Dero, Edouard Dubout, Séverine Dusollier, Daniel Flore, Christine Kaddous, Henri Labayle, Malik Laazouzi, Francesco Martucci, Alexandre Maitrot de la Motte, Ismaël Omarjee, Pauline Pailler, Alix Perrin, Fabrice Picod, Élise Poillot, Aymeric Potteau, Catherine Prieto, Sophie Robin-Olivier, Patrick Thieffry, Romain Tinière, Claire Vial. Tous ces auteurs ont en commun d’avoir publié ou de préparer un manuel ou un traité, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, portant sur la matière de droit de l’Union européenne dont ils sont responsables dans le présent recueil.

Le nombre d’affaires clôturées par la Cour de justice au cours de l’année 2020, par voie d’arrêts, ordonnances et avis, a été de 792, ce qui est considérable. Il apparaît que la pandémie n’a pratiquement pas eu d’effet sur la productivité de la Cour de justice.

Bien qu’il soit inférieur à celui des affaires traitées par la Cour européenne des droits de l’homme, le nombre des affaires traitées par la Cour de justice ne permet plus aux observateurs de sa jurisprudence d’en avoir une connaissance complète, comme cela pouvait être le cas dans les années 1960 ou encore 1970.

Afin de répondre aux besoins légitimes des juristes qui travaillent dans toutes les disciplines du droit, il a été décidé de publier, chaque année, à partir de 2014, un recueil des décisions de la Cour de justice considérées comme étant les plus importantes ou, à défaut d’être fondamentales, les plus significatives de l’état de la jurisprudence de la Cour de justice.

Chacune des décisions retenues fait l’objetd’un commentaire éclairant par l’auteur qui a sélectionné la décision. Chaque auteur a une connaissance approfondie de la matière au sein de laquelle il a procédé au choix des décisions pertinentes.

Les commentaires visent non pas à développer des notions pour faire œuvre doctrinale mais à rendre compte, dans un esprit synthétique et pratique, des décisions de la Cour de justice en en explicitant le sens et la portée. Sont ainsi mis en lumière le raisonnement adopté par la Cour au soutien de la solution retenue et la portée des arrêts et avis rendus.

Ce recueil n’entre pas en concurrence avec les ouvrages qui consistent à présenter et à commenter les grands arrêts de la Cour de justice depuis son origine et qui couvrent ainsi plus de soixante ans de jurisprudence. Il est complémentaire des ouvrages de ce type (1).

Après que la Cour de justice de l’Union européenne a renoncé à publier son recueil de jurisprudence, ce dernier ayant couvert la jurisprudence de 1954 à 2011, il nous a paru important, qu’à défaut de publication voire d’une sélection officielle de ses décisions, des universitaires entreprennent, avec la liberté qui les caractérise, une publication sous la forme d’un recueil réunissant les décisions qu’ils considèrent comme étant les plus significatives de la jurisprudence de chaque année civile.

Cette série de recueils de décisions de justice constitue ainsi une série d’ouvrages sans équivalent dans l’édition.

La structure retenue est thématique, vingt-cinq thèmes ayant été choisis pour structurer l’ouvrage : I. Questions institutionnelles.II. Sources du droit de l’UE, effet direct et primauté.III. Droits fondamentaux.IV. Recours.V. Questions préjudicielles.VI. Citoyenneté.VII. Libertés économiques.VII. Droits sociaux.VIII. Politiques et actions de l’UE.IX. Droits sociaux.X. Environnement.XI. Fiscalité.XII. Ententes, abus de position dominante et concentrations.XIII. Aides d’État.XIV. Espace de liberté, de sécurité et de justice.XV. Action extérieure.XVI. Propriété intellectuelle.XVII. Marchés publics.XVIII. Banque et assurance.XIX. Consommation.XX. Transports.XXI. Compétence des juridictions et lois applicables.XXII. Données personnelles. XXIII. Finances et budget. XXIV. Union économique et monétaire. XXV. Droit douanier.

Chaque décision sélectionnée est précédée de mots-clés, d’une référence au recueil électronique de la Cour de justice (ECLI) et, le cas échéant, des références aux premières notes publiées dans les revues juridiques. Mention est faite, à moins que la Cour ait décidé de ne pas y recourir conformément à l’article 20, cinquième alinéa, de son statut, des conclusions de l’avocat général avec leur référence au recueil électronique.

À l’intérieur de chaque rubrique, les décisions sont classées par ordre chronologique.

Lorsqu’une décision importante se rapporte à plusieurs thèmes, deux méthodes ont été adoptées : la première méthode a consisté à reproduire la décision dans deux rubriques de manière à la présenter et à la commenter sous des angles différents ; la seconde méthode a consisté à opérer un renvoi à la décision reproduite et commentée dans l’une des rubriques.

Le lecteur dispose ainsi d’un ouvrage complet rendant compte des apports de la jurisprudence de la Cour de justice de l’année 2020.

Cet ouvrage est le septième de la série « Grands arrêts ». Il sera suivi, chaque année, d’un ouvrage correspondant rendant compte, dans chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne, de la jurisprudence importante de l’année écoulée.

Ainsi, les praticiens du droit, avocats, magistrats, fonctionnaires et juristes d’entreprises, mais aussi les universitaires des différentes disciplines du droit seront en mesure de mieux appréhender la jurisprudence récente de la Cour de justice.

Le 15 mai 2021 Fabrice Picod

(1) Voy. notamment H. Gaudin, M. Blanquet, J. Andriantsimbazovina et F. Fines, Les grands arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, tome 1, Paris, Dalloz, 2014, 1003 p. ; M. Karpenschif et C. Nourissat (dir.), Les grands arrêts de la jurisprudence de l’Union européenne. Les 100 grandes décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, 3e éd., Paris, PUF, 2016, 668 p.

I. Questions institutionnelles

Cour de justice, gde ch., 8 décembre 2020, Hongrie c/ Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, aff. C-620/18, ECLI:EU:C:2020:1001

Conclusions de l’avocat général C. Sánchez-Bordona, du 28 mai 2020, ECLI:EU:C:2020:392

Mots-clés : Détermination de la base juridique – Modification d’une directive existante – Détournement de pouvoir – Principe de non-discrimination – Nécessité – Principe de proportionnalité – Principes de sécurité juridique et de clarté normative

Cadre normatif : directive (UE) 2018/957 (travail détaché) ; article 9 TFUE ; articles 53 et 62 TFUE

Extraits de l’arrêt

1. Par sa requête, la Hongrie demande à la Cour, à titre principal, d’annuler la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, du 28 juin 2018, modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 2018, L 173, p. 16, et rectificatif JO 2019, L 91, p. 77) (ci-après la « directive attaquée »), et, à titre subsidiaire, d’annuler plusieurs dispositions de celle-ci.

[...]

Sur le premier moyen, tiré du choix d’une base juridique erronée aux fins de l’adoption de la directive attaquée

[...]

38. À titre liminaire, il convient, premièrement, de rappeler que le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit être fondé sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objetd’un contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte. Si l’examen de l’acte concerné démontre que celui-ci poursuit une double finalité ou qu’il a une double composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme étant principale ou prépondérante, tandis que l’autren’est qu’accessoire, cet acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prépondérante (arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

39. Il y a également lieu de relever que peut être pris en compte, pour déterminer la base juridique appropriée, le contexte juridique dans lequel s’inscrit une nouvelle réglementation, notamment en ce qu’un tel contexte est susceptible de fournir un éclairage sur l’objectif poursuivi par cette réglementation (arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 32).

40. Ainsi, s’agissantd’une réglementation qui, comme la directive attaquée, modifie une réglementation existante, il importe de prendre en compte également, aux fins de l’identification de sa base juridique, la réglementation existante qu’elle modifie et, notamment, son objectif et son contenu (arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 42).

41. Par ailleurs, lorsqu’un acte législatif a déjà coordonné les législations des États membres dans un domaine donné d’action de l’Union, le législateur de l’Union ne saurait être privé de la possibilité d’adapter cet acte à toute modification des circonstances ou à toute évolution des connaissances eu égard à la tâche qui lui incombe de veiller à la protection des intérêts généraux reconnus par le traité FUE et de prendre en compte les objectifs transversaux de l’Union consacrés à l’article 9 de ce traité, parmi lesquels figurent les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé ainsi que la garantie d’une protection sociale adéquate (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, AGET Iraklis, C-201/15, EU:C:2016:972, point 78).

42. En effet, le législateur de l’Union ne peut, dans une telle situation, s’acquitter correctement de la tâche qui lui incombe de veiller à la protection de ces intérêts généraux et de ces objectifs transversaux de l’Union reconnus par le traité que s’il lui est loisible d’adapter la législation pertinente de l’Union à de telles modifications ou évolutions (arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 39 ainsi que jurisprudence citée).

43. Deuxièmement, il importe de relever que, dès lors qu’il existe, dans les traités, une disposition plus spécifique pouvant constituer la base juridique de l’acte en cause, celui-ci doit être fondé sur cette disposition (arrêt du 12 février 2015, Parlement/Conseil, C-48/14, EU:C:2015:91, point 36 et jurisprudence citée).

44. Troisièmement, il résulte de la lecture combinée de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 62 TFUE que le législateur de l’Union est compétent pour adopter des directives visant, notamment, à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’accès aux activités de prestations de services et à l’exercice de celles-ci, afin de faciliter l’accès à ces activités et leur exercice.

45. Ces dispositions habilitent dès lors le législateur de l’Union à coordonner les réglementations nationales susceptibles, par leur disparité même, d’entraver la libre prestation des services entre les États membres.

46. Il ne saurait, toutefois, en être déduit que, en coordonnant de telles réglementations, le législateur de l’Union ne doive pas également veiller au respect de l’intérêt général, poursuivi par les différents États membres, et des objectifs, consacrés à l’article 9 TFUE, que l’Union doit prendre en compte dans la définition et la mise en œuvre de l’ensemble de ses politiques et de ses actions, parmi lesquels figurent les exigences rappelées au point 41 du présent arrêt.

47. Partant, dès lors que les conditions du recours à l’article 53, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 62 TFUE, comme base juridique se trouvent remplies, le législateur de l’Union ne saurait être empêché de se fonder sur cette base juridique en raison du fait qu’il a également pris en compte de telles exigences (voir, en ce sens, arrêts du 13 mai 1997, Allemagne/Parlement et Conseil, C-233/94, EU:C:1997:231, point 17, ainsi que du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C-547/14, EU:C:2016:325, point 60 et jurisprudence citée).

48. Il s’ensuit que les mesures de coordination adoptées par le législateur de l’Union, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 62 TFUE, doivent non seulement avoir pour objectif de faciliter l’exercice de la liberté de prestation des services, mais également d’assurer, le cas échéant, la protection d’autres intérêts fondamentaux que cette liberté peut affecter (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C-547/14, EU:C:2016:325, point 60 ainsi que jurisprudence citée).

49. En l’espèce, il convient de relever que, la directive attaquée modifiant certaines dispositions de la directive 96/71 ou y insérant de nouvelles dispositions, cette dernière directive fait partie du contexte juridique de la directive attaquée, ainsi qu’en attestent, en particulier, les considérants 1 et 4 de celle-ci qui énoncent, pour le premier, que l’Union renforce les principes fondamentaux du marché intérieur que sont la libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation des services, qui visent à garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises et le respect des droits des travailleurs, et, pour le second, que, plus de vingt ans après son adoption, il est nécessaire d’apprécier si la directive 96/71 parvient encore à établir un juste équilibre entre, d’une part, la nécessité de promouvoir la libre prestation des services et d’assurer des conditions de concurrence équitables, et, d’autre part, la nécessité de protéger les droits des travailleurs détachés.

50. En premier lieu, s’agissant de son objectif, la directive attaquée, envisagée ensemble avec la directive qu’elle modifie, tend à établir un équilibre entre deux intérêts, à savoir, d’une part, garantir aux entreprises de tous les États membres la possibilité de fournir des prestations de services au sein du marché intérieur en détachant des travailleurs de l’État membre où elles sont établies vers l’État membre où elles exécutent leurs prestations et, d’autre part, protéger les droits des travailleurs détachés.

51. À cet effet, le législateur de l’Union a cherché, en adoptant la directive attaquée, à assurer la libre prestation des services sur une base équitable, à savoir dans un cadre réglementaire garantissant une concurrence qui ne soit pas fondée sur l’application, dans un même État membre, de conditions de travail et d’emploid’un niveau substantiellement différent selon que l’employeur est ou non établi dans cet État membre, tout en offrant une plus grande protection aux travailleurs détachés, cette protection constituant, par ailleurs, comme en atteste le considérant 10 de cette directive, le moyen de « préserver la libre prestation de services sur une base équitable ».

52. À cette fin, ladite directive vise à rendre les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés les plus proches possibles de celles des travailleurs employés par des entreprises établies dans l’État membre d’accueil et à assurer ainsi une protection accrue des travailleurs détachés dans cet État membre.

53. En deuxième lieu, s’agissant de son contenu, la directive attaquée tend, notamment par les dispositions critiquées par la Hongrie, à une plus grande prise en considération de la protection des travailleurs détachés, toujours dans le but d’assurerl’exercice équitable d’une libre prestation des services dans l’État membre d’accueil.

54. Dans cette logique, premièrement, l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive modifie l’article 1er de la directive 96/71, en insérant, d’une part, un paragraphe –1 qui inscrit dans l’objet de celle-ci la garantie de la protection des travailleurs détachés durant leur détachement et, d’autre part, un paragraphe –1 bis précisant que la directive 96/71 ne porte en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et à l’échelle de l’Union.

55. Deuxièmement, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive attaquée apporte des changements à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71, en faisant référence à l’égalité de traitement pour fonder la garantie devant être accordée aux travailleurs détachés en matière de conditions de travail et d’emploi. Il étend la liste des matières concernées par cette garantie, d’une part, aux conditions d’hébergement des travailleurs lorsque l’employeur propose un logement aux travailleurs éloignés de leur lieu de travail habituel et, d’autre part, aux allocations et au remboursement de dépenses en vue de couvrir les dépenses de voyage, de logement ainsi que de nourriture des travailleurs éloignés de leur domicile pour des raisons professionnelles. En outre, à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 96/71, telle que modifiée par la directive attaquée (ci-après la « directive 96/71 modifiée »), la notion de « rémunération » est substituée à celle de « taux de salaire minimal ».

56. Troisièmement, la directive attaquée crée une gradation dans l’application des conditions de travail et d’emploi de l’État membre d’accueil, en imposant, au moyen de l’insertiond’un article 3, paragraphe 1 bis, dans la directive 96/71, une application de la quasi-totalité de ces conditions lorsque la durée effective d’un détachement est, en règle générale, supérieure à douze mois.

57. Il découle de ce qui précède que, contrairement à l’argumentation développée par la Hongrie, la directive attaquée est de nature à renforcer la libre prestation des services sur une base équitable, qui est l’objectif principal qu’elle poursuit, dans la mesure où elle assure que les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés seront les plus proches possibles de celles des travailleurs employés par des entreprises établies dans l’État membre d’accueil tout en faisant bénéficier ces travailleurs détachés de conditions de travail et d’emploi dans cet État membre plus protectrices que celles prévues par la directive 96/71.

58. En troisième lieu, si la directive 96/71 vise, à son considérant 1, l’abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services, elle précise, à son considérant 5, que la nécessité de promouvoir la prestation de services transnationale doit s’accomplir dans le cadre d’une concurrence loyale et de mesures garantissant le respect des droits des travailleurs.

59. C’est dans cette optique que les considérants 13 et 14 de cette directive annoncent la coordination des législations des États membres de manière à prévoir un « noyau dur » de règles impératives de protection minimale à observer dans l’État membre d’accueil par les employeurs qui y détachent des travailleurs.

60. Il en découle que, dès son adoption, la directive 96/71, tout en poursuivant l’objectifd’améliorer la libre prestation de services transnationale, prenait déjà en considération la nécessité de garantir une concurrence qui ne soit pas fondée sur l’application, dans un même État membre, de conditions de travail et d’emploid’un niveau substantiellement différent, selon que l’employeur est ou non établi dans cet État membre, et donc la protection des travailleurs détachés. En particulier, l’article 3 de cette directive énonçait les conditions de travail et d’emploi de l’État membre d’accueil qui devaient être garanties aux travailleurs détachés sur le territoire de cet État membre par les employeurs qui les détachaient pour y accomplir des prestations de services.

61. En outre, il convient de rappeler que, ainsi qu’il est mentionné aux points 41 et 42 du présent arrêt, le législateur de l’Union qui adopte un acte législatif ne saurait être privé de la possibilité d’adapter cet acte à toute modification des circonstances ou à toute évolution des connaissances, eu égard à la tâche qui lui incombe de veiller à la protection des intérêts généraux reconnus par le traité FUE.

62. Or, il y a lieu de relever, au titre du contexte juridique plus large dans lequel la directive attaquée a été adoptée, que le marché intérieur a connu des évolutions importantes depuis l’entrée en vigueur de la directive 96/71, au premier rang desquelles figurent les élargissements successifs de l’Union, au cours des années 2004, 2007 et 2013, qui ont eu pour effet de faire participer à ce marché les entreprises d’États membres où étaient, en général, applicables des conditions de travail et d’emploi éloignées de celles applicables dans les autres États membres.

63. De plus, ainsi que l’a relevé le Parlement, la Commission a constaté, dans son document de travail SWD(2016) 52 final, du 8 mars 2016, intitulé « Analyse d’impact accompagnant la proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 96/71 » (ci-après « l’analysed’impact »), que la directive 96/71 avait été à l’origine de conditions de concurrence inéquitables entre des entreprises établies dans un État membre d’accueil et des entreprises détachant des travailleurs dans cet État membre, ainsi que d’une segmentation du marché du travail, en raison d’une différenciation structurelle des règles salariales applicables à leurs travailleurs respectifs.

64. Ainsi, eu égard à l’objectif qui était poursuivi par la directive 96/71, à savoir assurer la libre prestation de services transnationale au sein du marché intérieur dans le cadre d’une concurrence loyale et garantir le respect des droits des travailleurs, le législateur de l’Union pouvait, compte tenu de l’évolution des circonstances et des connaissances mise en exergue aux points 62 et 63 du présent arrêt, se fonder, lors de l’adoption de la directive attaquée, sur la même base juridique que celle utilisée pour adopter ladite directive 96/71. En effet, afin d’atteindre au mieux cet objectif dans un contexte qui avait changé, ce législateur pouvait considérer comme étant nécessaire d’adapterl’équilibre sur lequel reposait la directive 96/71 en renforçant les droits des travailleurs détachés dans l’État membre d’accueil de manière à ce que la concurrence entre les entreprises détachant des travailleurs dans cet État membre et les entreprises établies dans celui-ci se développe dans des conditions plus équitables.

65. Il convient d’ajouter que, contrairement à ce que fait valoir la Hongrie, l’article 153 TFUE ne constitue pas une base juridique plus spécifique, sur le fondement de laquelle la directive attaquée aurait pu être adoptée. En effet, ledit article 153 vise seulement la protection des travailleurs et non pas la libre prestation des services au sein de l’Union.

66. Certes, l’article 153, paragraphe 2, TFUE contient deux bases juridiques distinctes à ses dispositions sous a) et sous b). Toutefois, aucune d’entre elles ne saurait servir de fondement à la directive attaquée.

67. En effet, l’article 153, paragraphe 2, sous a), TFUE se borne à prévoir l’adoption de mesures destinées à encourager la coopération entre les États membres en matière sociale, ce qui ne correspond ni à l’objectif de la directive attaquée, à savoir établir la libre prestation des services sur une base équitable, ni à son contenu, qui comporte des mesures de coordination des réglementations des États membres en matière de conditions de travail et d’emploi.

68. Quant à l’article 153, paragraphe 2, sous b), TFUE, si celui-ci permet à l’Uniond’adopter des mesures d’harmonisation dans certains domaines relevant de la politique sociale de l’Union, force est de constater que la directive attaquée ne constitue aucunement une directive d’harmonisation, puisqu’elle se borne à rendre obligatoires certaines normes de l’État membre d’accueil en cas de détachement de travailleurs par des entreprises établies dans un autre État membre, en respectant, ainsi qu’il ressort du considérant 24 de cette directive, la diversité des relations de travail au niveau national.

69. Par conséquent, l’article 153 TFUE ne pouvait constituer la base juridique de la directive attaquée.

70. Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance de l’article 153, paragraphe 5, TFUE et de l’existence d’un détournement de pouvoir

[...]

78. S’agissant de la première branche de ce moyen, il convient tout d’abord de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 69 du présent arrêt, l’article 153 TFUE ne pouvait constituer la base juridique de la directive attaquée.

79. En effet, celle-ci se limite à coordonner les réglementations des États membres en cas de détachement de travailleurs, en obligeant les entreprises qui détachent des travailleurs dans un État membre autre que celui dans lequel elles sont établies à accorder à ces derniers certaines ou la quasi-totalité des conditions de travail et d’emploi prévues par les règles obligatoires de cet État membre, y compris celle portant sur les rémunérations à verser aux travailleurs détachés.

80. L’article 153, paragraphe 5, TFUE prévoyant une exception aux compétences de l’Union découlant des premiers paragraphes de cet article, lesquels ne peuvent servir de base juridique à la directive attaquée et sont donc inapplicables, il n’est pas susceptible d’affecter la validité de cette directive.

81. Dès lors, la première branche du deuxième moyen doit être écartée.

82. S’agissant de la seconde branche de ce moyen, il y a lieu de rappeler qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris exclusivement ou à tout le moins de manière déterminante à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité FUE pour parer aux circonstances de l’espèce (arrêt du 5 mai 2015, Espagne/Parlement et Conseil, C-146/13, EU:C:2015:298, point 56).

83. Selon la Hongrie, le législateur de l’Union aurait commis un détournement de pouvoir en choisissant une base juridique inappropriée, à savoir l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 TFUE, pour dissimuler son ingérence dans la détermination des rémunérations, en violation de l’article 153, paragraphe 5, TFUE.

84. Or, il ressort de l’examen du premier moyen du recours que la directive attaquée a été, à bon droit, adoptée sur la base juridique de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 62 TFUE, et de l’examen de la première branche du présent moyen que, partant, cette directive n’a pas été adoptée en méconnaissance de l’article 153, paragraphe 5, TFUE.

85. Par conséquent, la seconde branche du deuxième moyen doit être écartée et, avec elle, ce moyen dans son ensemble.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 56 TFUE

[...]

Observations liminaires

104. En premier lieu, il convient de rappeler que la Cour a jugé que l’interdiction des restrictions à la libre prestation des services vaut non seulement pour les mesures nationales, mais également pour les mesures émanant des institutions de l’Union (arrêt du 26 octobre 2010, Schmelz, C-97/09, EU:C:2010:632, point 50 et jurisprudence citée).

105. Pour autant, et ainsi qu’il ressort du point 48 du présent arrêt, en matière de liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, les mesures adoptées par le législateur de l’Union, qu’ils’agisse de mesures d’harmonisation des législations des États membres ou de mesures de coordination de ces législations, ont non seulement pour objectif de faciliter l’exercice de l’une de ces libertés, mais visent également à assurer, le cas échéant, la protection d’autres intérêts fondamentaux reconnus par l’Union que cette liberté peut affecter.

106. Il en va notamment ainsi lorsque, au moyen de mesures de coordination visant à faciliter la libre prestation des services, le législateur de l’Union tient compte de l’intérêt général poursuivi par les différents États membres et arrête un niveau de protection de cet intérêt qui paraît acceptable dans l’Union (voir, par analogie, arrêt du 13 mai 1997, Allemagne/Parlement et Conseil, C-233/94, EU:C:1997:231, point 17).

107. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 51 du présent arrêt, le législateur de l’Union a cherché, en adoptant la directive attaquée, à assurer la libre prestation des services sur une base équitable, à savoir dans un cadre réglementaire garantissant une concurrence qui ne soit pas fondée sur l’application, dans un même État membre, de conditions de travail et d’emploid’un niveau substantiellement différent selon que l’employeur est ou non établi dans cet État membre, tout en offrant une plus grande protection aux travailleurs détachés, cette protection constituant, par ailleurs, comme en atteste le considérant 10 de cette directive, le moyen de « préserver la libre prestation de services sur une base équitable ».

108. En second lieu, le juge de l’Union, saisi d’un recours en annulation contre un acte législatif visant à coordonner les législations des États membres en matière de conditions de travail et d’emploi, comme la directive attaquée, doit s’assurer uniquement, du point de vue de la légalité interne de cet acte, que celui-ci ne méconnaît pas les traités UE et FUE ou les principes généraux du droit de l’Union et qu’iln’est pas entaché d’un détournement de pouvoir.

109. Or, tant le principe d’égalité de traitement que le principe de proportionnalité, qui sont invoqués par la Hongrie dans le cadre du présent moyen, font partie de ces principes généraux.

110. D’une part, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 164 ainsi que jurisprudence citée).

111. D’autre part, le principe de proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient propres à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 76 ainsi que jurisprudence citée).

112. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces conditions, la Cour a reconnu au législateur de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure (arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 77 ainsi que jurisprudence citée).

113. Or, il ne saurait être contesté que la réglementation, à l’échelle de l’Union, relative au détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services relève d’un tel domaine.

114. En outre, le large pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union, impliquant un contrôle juridictionnel limité de son exercice, s’applique non pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base (arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 78 ainsi que jurisprudence citée).

115. Toutefois, même en présence d’un large pouvoir d’appréciation, le législateur de l’Union est tenu de fonder son choix sur des critères objectifs et d’examiner si les buts poursuivis par la mesure retenue sont de nature à justifier des conséquences économiques négatives, même considérables, pour certains opérateurs. En effet, en vertu de l’article 5 du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité UE et au traité FUE, les projets d’actes législatifs doivent tenir compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge incombant aux opérateurs économiques soit la moins élevée possible et à la mesure de l’objectif à atteindre (arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 79 ainsi que jurisprudence citée).

116. Par ailleurs, même un contrôle juridictionnel d’une portée limitée requiert que les institutions de l’Union, auteurs de l’acte en cause, soient en mesure d’établir devant la Cour que l’acte a été adopté moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d’appréciation, lequel suppose la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de la situation que cet acte a entendu régir. Il en résulte que ces institutions doivent, à tout le moins, pouvoir produire et exposer de façon claire et non équivoque les données de base ayant dû être prises en compte pour fonder les mesures contestées dudit acte et dont dépendait l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 81 ainsi que jurisprudence citée).

117. C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les différentes branches du troisième moyen.

Sur la première branche du troisième moyen, tirée du fait que la protection des droits des travailleurs détachés est suffisamment garantie

118. En substance, la Hongrie considère que la réglementation de l’Union relative à la libre prestation des services met en œuvre le principe fondamental selon lequel tout État membre doit reconnaître les conditions d’emploi appliquées en conformité avec le droit de l’Union par un autre État membre, ce qui garantit à suffisance la protection des droits des travailleurs détachés.

119. En premier lieu, si la Hongrie se réfère, pour appuyer son argumentation, à la directive 2006/123, il suffit, en tout état de cause et conformément au point 108 du présent arrêt, de constater que la légalité interne d’un acte de l’Union ne saurait être examinée au regard d’un autre acte de l’Union de même rang normatif, excepté s’il a été adopté en application de ce dernier acte ou s’il est expressément prévu, dans l’un de ces deux actes, que l’un prime l’autre. Or, tel n’est pas le cas de la directive attaquée. Du reste, ainsi que le précise l’article 1er, paragraphe 6, de la directive 2006/123, cette « directive ne s’applique pas au droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions d’emploi [et] de travail ».

120. De même, s’agissant du parallèle opéré par la Hongrie avec la réglementation en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, à savoir le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur le coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), il suffit de constater que la directive attaquée n’a pas été adoptée en application du règlement no 883/2004 et qu’aucun de ces deux actes ne prévoit expressément que ce règlement prime cette directive.

121. En deuxième lieu, l’argument selon lequel la directive 96/71, avant sa modification par la directive attaquée, offrait une protection adéquate des travailleurs détachés en imposant, sur le plan des rémunérations, le paiement du salaire minimal de l’État membre d’accueiln’est pas de nature à remettre en cause la légalité de cette dernière directive.

122. À cet égard, le législateur de l’Union a estimé, en adoptant celle-ci, qu’il était nécessaire d’accorder une plus grande protection aux travailleurs afin de préserver la prestation de services sur une base équitable entre les entreprises établies dans l’État membre d’accueil et celles qui détachent des travailleurs dans cet État.

123. À cette fin, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 96/71 modifiée vise, plus précisément, à assurer une plus grande protection aux travailleurs détachés, en leur garantissant, sur le fondement de l’égalité de traitement, le bénéfice de tous les éléments constitutifs de la rémunération rendus obligatoires dans l’État membre d’accueil, afin que ces travailleurs perçoivent une rémunération fondée sur les mêmes règles impératives que celles applicables aux travailleurs employés par les entreprises établies dans l’État membre d’accueil.

124. Or, le choix d’accorder une telle protection accrue ne saurait, comme le soutient la Hongrie, mettre en doute la capacité du salaire minimal de l’État membre d’accueil à garantir l’objectif de protection des travailleurs, mais relève, au contraire, du large pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union mis en exergue aux points 112 et 113 du présent arrêt.

125. En troisième lieu, la Hongrie fait valoir que la directive attaquée ne sert pas le principe de la libre prestation des services, mais qu’elle anéantit l’avantage concurrentiel licite de certains États membres en termes de coûts et qu’elle constitue ainsi une mesure qui a pour effet de fausser la concurrence.

126. Or, ainsi qu’il a été relevé, aux points 51 et 107 du présent arrêt, le législateur de l’Union a cherché, en adoptant la directive attaquée, à assurer la libre prestation des services sur une base équitable, à savoir dans un cadre réglementaire garantissant une concurrence qui ne soit pas fondée sur l’application, dans un même État membre, de conditions de travail et d’emploid’un niveau substantiellement différent selon que l’employeur est ou non établi dans cet État membre, tout en offrant une plus grande protection aux travailleurs détachés, une telle protection constituant, par ailleurs, comme en atteste le considérant 10 de cette directive, le moyen de « préserver la libre prestation de services sur une base équitable ».

127. Il en résulte que la directive attaquée, en garantissant une protection accrue des travailleurs détachés, tend à assurer l’accomplissement de la libre prestation des services au sein de l’Union dans le cadre d’une concurrence qui ne dépende pas de différences excessives dans les conditions de travail et d’emploi appliquées, dans un même État membre, aux entreprises de différents États membres.

128. Dans cette mesure, afin d’atteindre un tel objectif, la directive attaquée procède à un rééquilibrage des facteurs au regard desquels les entreprises établies dans les différents États membres peuvent entrer en concurrence, sans pour autant supprimer l’éventuel avantage concurrentiel dont auraient bénéficié les prestataires de services de certains États membres, dès lors que, contrairement à ce que la Hongrie soutient, ladite directive n’a aucunement pour effet d’éliminer toute concurrence fondée sur les coûts. Elle prévoit, en effet, d’assurer aux travailleurs détachés l’applicationd’un ensemble de conditions de travail et d’emploi dans l’État membre d’accueil, dont les éléments constitutifs de la rémunération rendus obligatoires dans cet État. Cette directive n’a, donc, pas d’effet sur les autres éléments de coûts des entreprises qui détachent de tels travailleurs, tels que la productivité ou l’efficacité de ces travailleurs, qui sont mentionnés à son considérant 16. Contrairement à ce qu’allègue la Hongrie, cette directive ne crée, dès lors, pas de distorsion de concurrence.

129. En outre, il convient de souligner que la directive attaquée vise à la fois, conformément à son considérant 16, à créer un « marché intérieur véritablement intégré et concurrentiel », et, selon son considérant 4, à susciter, par l’application uniforme de règles en matière de conditions de travail et d’emploi, une « véritable convergence sociale ».

130. Par conséquent, la première branche du troisième moyen doit être écartée.

Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement

131. En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la règle figurant à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 96/71 modifiée imposerait aux entreprises qui détachent des travailleurs dans un autre État membre de leur verser une rémunération fixée au regard de pratiques de ce dernier État, qui ne sont pas obligatoirement applicables aux entreprises de cet État membre, il convient de constater qu’il est erroné.

132. En effet, il résulte clairement du libellé de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 96/71 modifiée, qui précise les conditions générales d’application de ce paragraphe, que la « notion de rémunération [visée à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de cette directive] est déterminée par la législation et/ou les pratiques nationales de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché et s’entend de tous les éléments constitutifs de la rémunération rendus obligatoires par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou par des conventions collectives ou des sentences arbitrales qui, dans cet État membre, ont été déclarées d’application générale ou qui s’appliquent à un autre titre conformément au paragraphe 8 ».

133. Dès lors, tant les travailleurs employés par les entreprises établies dans l’État membre d’accueil que les travailleurs détachés dans cet État membre sont soumis aux mêmes règles en matière de rémunération, à savoir celles qui ont été rendues obligatoires dans ledit État membre.

134. En second lieu, s’agissant de l’argument de la Hongrie selon lequel est contraire au principe d’égalitél’article 3, paragraphe 7, de la directive 96/71 modifiée, en tant qu’il imposerait une obligation de rembourser les dépenses de voyage, de logement et de nourriture aux entreprises qui détachent des travailleurs dans un autre État membre, cet argument repose sur une interprétation erronée de cette disposition. En effet, comme l’a fait valoir le Conseil, la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article 3, paragraphe 7, n’a pas pour objet de créer une obligation de cette nature. Comme il ressort en particulier du considérant 19 de la directive attaquée ainsi que de la réserve que contient cette phrase par renvoi à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous i), de cette directive, ladite phrase se borne à prévoir qu’un