Jurisprudence de la CJUE 2021 -  - E-Book

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Beschreibung

Le recueil Jurisprudence de la CJUE 2021. Décisions et commentaires réunit les décisions de la Cour de justice prononcées au cours de l’année 2021 qui ont été considérées comme étant les plus significatives dans chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne : questions institutionnelles, ordre juridique, droits fondamentaux, recours, citoyenneté, libertés économiques, droits sociaux, environnement, fiscalité, ententes, abus de position dominante et concentrations, aides d’État, espace de liberté, de sécurité et de justice, action extérieure, propriété intellectuelle, marchés publics, banque et assurance, consommation, transports, compétence des juridictions et lois applicables, finances publiques, union économique et monétaire, union douanière européenne.

Pour chacune de ces matières, un spécialiste, faisant autorité en droit de l’Union européenne et plus particulièrement dans la matière concernée, a sélectionné une ou plusieurs décisions de la Cour de justice considérées comme étant significatives des tendances de la jurisprudence actuelle, voire importantes pour les évolutions du droit de l’Union européenne.

Précédée de mots-clés et des références aux premières notes publiées dans les revues juridiques, chaque décision sélectionnée est assortie de commentaires rédigés par le professeur d’université qui a procédé à ladite sélection.

Les commentaires, rédigés dans un esprit synthétique et pratique, visent à mettre en lumière le raisonnement adopté par la Cour de justice au soutien de la solution retenue et la portée des arrêts et avis rendus. Le lecteur dispose ainsi d’un ouvrage complet rendant compte des apports de la jurisprudence de la Cour de justice de l’année 2021.

Après les sept premiers volumes, publiés en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, cet ouvrage est le huitième de la série « Grands arrêts ». Il sera suivi, chaque année, d’un ouvrage correspondant rendant compte, dans chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne, de la jurisprudence importante de l’année écoulée.

Ainsi, les praticiens du droit, avocats, magistrats, fonctionnaires et juristes d’entreprises, mais aussi les universitaires des différentes disciplines du droit seront en mesure de mieux appréhender la jurisprudence actuelle de la Cour de justice.

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Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos site web www.larcier.com.

© Lefebvre Sarrut Belgium SA, 2022

Éditions Bruylant

Rue Haute, 139/6 – 1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN : 978-1-1092-8461-4

Collection de droit de l’Union européenne – série Grands arrêts

Dans la collection de droit de l’Union européenne, la série « Grands arrêts » propose chaque année le relevé et le commentaire approfondi des principales décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans toutes les matières couvertes par le droit de l’Union européenne.

Directeur de la collection : Fabrice Picod

Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Chaire Jean Monnet de droit et contentieux de l’Union européenne, directeur du Centre de droit européen et du master 2 Droit et contentieux de l’Union européenne, président honoraire de la Commission pour l’étude des Communautés européennes (CEDECE).

Parus précédemment dans la même série :

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2014. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2015.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2015. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2016.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2016. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2017.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2017. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2018.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2018. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2019.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2019. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2020.

F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2020. Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2021.

Comité de sélection

Jean-Luc Albert

Jean-Luc Albert est professeur à Aix-Marseille Université. Il est membre de l’Institut international des sciences fiscales (IISF) et du Centre d’études fiscales et financières (UR891) d’Aix-Marseille Université. Il y dirige le master droit fiscal et le DESU Droit douanier et procédures douanières créé en 2019. Il est l’auteur de différents ouvrages intéressant notamment les finances publiques (Les Finances publiques, Paris, Dalloz, 2019 ; Th. Lambert, La Cour des comptes un pouvoir rédempteur ?, Paris, Lextenso, 2019). Tourné vers les questions douanières depuis une quinzaine d’années, il dirige le programme Aix-Marseille Douane 2019 (AMD2019) labellisé au titre des programmes IDEX, Académie d’excellence ; il anime la chronique douane de la Revue européenne et internationale dedroit fiscal (REIDF). Il a publié en 2019, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, l’ouvrageLe droit douanier de l’Unioneuropéenne (coll. Manuels, n° 10). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit douanier.

Myriam Benlolo Carabot

Myriam Benlolo Carabot est professeur à l’Université Paris Nanterre, en détachement au Conseil d’État en qualité de Maître des requêtes en service extraordinaire. Elle est l’auteur, notamment, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, d’un ouvrage individuel Les fondements juridiques de la citoyenneté européenne (série Thèses, n° 4), et d’un ouvrage collectif L’Union européenne et les migrations (série Colloques, n° 49). Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à la citoyenneté européenne.

Dominique Berlin

Dominique Berlin est professeur émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages en droit fiscal européen et droit européen des concentrations et notamment, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, d’un traité intitulé Politiques de l’Union européenne (réédité en 2020 – série Traités, n° 2), co-directeurd’un ouvrage collectif intitulé La fraude et le droit de l’Unioneuropéenne (série Colloques, n° 37) et auteur du commentaire de la directive TVA 2006/112 (série Textes et commentaires, n° 3). Il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux aides d’État.

Thierry Bonneau

Thierry Bonneau est professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas au sein de laquelle il enseigne le droit bancaire et financier. Président du conseil scientifique de la Revue internationale des services financiers, il est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, d’un manuel intitulé Régulation bancaire et financière européenneet internationale, publié dans sa 6e édition en 2022 (série Manuels, n° 2). Il sélectionne et commente les arrêts qui se rapportent au droit bancaire et financier.

David Bosco

David Bosco est professeur à Aix-Marseille Université où il dirige le Master Distribution Concurrence. Il est co-auteur, avec Catherine Prieto, de l’ouvrageDroit européen de la concurrence. Ententes, abus de positiondominante (Bruylant, coll. « Droit de l’Union européenne », 2013, série Manuels, n° 4). Dans le présent ouvrage, il a, avec Catherine Prieto, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux ententes, abus de position dominante et concentrations.

Céline Castets-Renard

Céline Castets-Renard est professeure à l’Universitéd’Ottawa. Elle est titulaire de la chaire de recherche de l’Université IA responsable à l’échelle mondiale et de la chaire Law, Accountability and social trust in AI au sein d’ANITI (Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute – ANR/3IA). Elle est membre experte de l’Observatoire de l’économie des plateformes en ligne au sein de la Commission européenne depuis 2021. Elle est l’auteur, dans la collection « droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, de l’ouvrageDroit du marché unique numérique et intelligence artificielle (série Manuels, n° 5). Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit de la protection des données personnelles.

Vincent Correia

Vincent Correia est professeur à l’Université Paris Sud. Professeur invité dans plusieurs universités étrangères, il enseigne notamment le droit de l’aviation civile. Il est membre du comité directeur de l’EuropeanAir Law Association. Il est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, d’un ouvrage individuel : L’Union européenneet le droit international de l’aviation civile (série Thèses, n° 37). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit des transports.

Laurent Coutron

Laurent Coutron, professeur à l’Université de Montpellier, est actuellement référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne. Il est membre du comité de rédaction de la Revue des affaires européennes et de la Revue du droit public. Il a rédigé un mémento de droit de l’Union européenne chez Dalloz. Il est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, de plusieurs ouvrages individuels et collectifs : La contestationincidente des actes de l’Union européenne (série Thèses, n° 8) ; Pédagogiejudiciaire et application des droits communautaire et européen (série Colloques, n° 16) ; L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de comité de sélection justice : une obligation sanctionnée ? (série Monographies, n° 6). Dans le présent ouvrage, il a, avec Jonathan Wildemeersch, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux questions préjudicielles et aux recours.

Delphine Dero-Bugny

Delphine Dero-Bugny est professeur à l’Université Paris-Descartes. Elle assure la direction du Master 2 « Juriste d’affaires européen ». Elle est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, de plusieurs ouvrages individuels : La réciprocité et le droit des Communautéset de l’Union européennes (série Thèses, n° 1) ; Les rapports entre laCour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droitsde l’homme(série Monographies, n° 10). Elle a également publié, avec A. Cartier-Bresson, aux éditions Bruylant, Les réformes de la Cour dejustice. Bilan et Perspectives (série Colloques, n° 47). Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux sources du droit de l’Union européenne et, en coopération avec Alix Perrin, aux marchés et contrats publics.

Edouard Dubout

Edouard Dubout est professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas et membre du Centre de droit européen. Dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, il a publié sa thèse de doctorat (série Thèses, n° 2), ainsi que différents colloques dont il a assuré la direction ou co-direction (série Colloques, n° 27, n° 32, n° 46 et n° 55). Il a également dirigé un commentaire collectif de la directive 2000/78 en matière d’égalité de traitement (série Textes et Commentaires, n° 6). Il est l’auteurd’un manuel de droit constitutionnel de l’Union européenne (série Manuels, n° 14) publié en 2021. Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit institutionnel.

Séverine Dusollier

Séverine Dusollier est professeure à Sciences Po Paris et y dirige le centre de recherche de l’École de droit. Elle fut auparavant professeure à l’Université de Namur et directrice du Centre de recherche Droit, Société et Information (CRIDS). Spécialiste du droit d’auteur et plus généralement des droits de propriété intellectuelle, elle a réalisé de nombreuses études pour la Commission européenne ou le Parlement européen. Elle a régulièrement publié sur les aspects de droit européen de la propriété intellectuelle, notamment une chronique annuelle de jurisprudence au Journal de droit européen, et prépare, avec la professeure Valérie-Laure Benabou, un ouvrage sur le droit d’auteur européen. Elle est également une des fondatrices du réseau d’académiquesEuropean Copyright Society qui exprime ses opinions sur les évolutions européennes législatives ou jurisprudentielles en droit d’auteur. Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux droits d’auteur.

Daniel Flore

Daniel Flore est, outre sa fonction de directeur général de la législation au service public fédéral belge de la Justice, professeur à l’Université de Liège où il enseigne le droit pénal international et le droit pénal de l’Union européenne. Il est également invité à l’Université catholique de Louvain et à l’Université de Luxembourg. Il est l’auteurd’un ouvrage de référence dans le domaine du droit pénal européen : Droit pénal européen.Les enjeux d’une justice pénale européenne, dont la troisième édition a été publiée dans la collection « Droit de l’Union européenne » (série Manuels, n° 15). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit pénal européen.

Christine Kaddous

Christine Kaddous est professeur à l’Université de Genève où elle dirige le Centre d’études juridiques européennes (CEJE) – Centre d’excellence Jean Monnet. Elle dirige également le Master of AdvancedStudies in European and International Governance (MEIG Programme) de l’Université de Genève, organisé en coopération avec l’Office des Nations unies à Genève (UNOG). Elle est également titulaire d’une Chaire Jean Monnet ad personam. Elle enseigne le droit de l’Union européenne, en particulier l’action extérieure de l’Union. Ses recherches portent sur le droit international, le contentieux européen et international, droit international économique (y compris investissements), droit européen des droits de l’homme, accords internationaux conclus par l’Union européenne, politique commerciale, relations UE-OMC, relations Suisse-UE, droit et politiques du marché intérieur ainsi que les questions liées au développement durable et à la gouvernance régionale et internationale. Elle est vice-présidente de l’Association suisse pour le droit européen (ASDE). Elle codirige la collection des Dossiers de droit européen (DDE) éditée par Schulthess/LGDJ. Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts et avis qui se rapportent à l’action extérieure de l’Union européenne.

Henri Labayle

Henri Labayle est professeur émérite de l’Université de Pau où il a dirigé, à Bayonne, le Centre de documentation et de recherches européennes. Il est titulaire d’une Chaire Jean Monnet. Il est co-directeur du Centre d’excellence Jean Monnet d’Aquitaine et du GDR-CNRS RUEDELSJ consacré à l’Espace de liberté, de sécurité et de justice. Membre des grands réseaux académiques travaillant sur cet espace, il est expert auprès des institutions de l’Union européenne. Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

François Mailhé

François Mailhé est professeur à l’Université de Picardie - Jules Verne, où il dirige le parcours Contentieux du Master droit privé général. Membre du Centre de droit privé et de science sriminelle d’Amiens (UPJV) et du Centre de droit international (Université Paris-Panthéon-Assas), il est l’auteurd’une thèse sur la théorie générale de la compétence juridictionnelle internationale (« L’organisation de la concurrence internationale des juridictions », Economica 2016). Actuellement, il est notamment en charge de la chronique « Droit international privé » de l’Annuaire de droit de l’Union européenne (éd. Panthéon-Assas), membre de l’équipe de la chronique de jurisprudence de la Chambre commerciale internationale de la Cour d’appel de Paris (JCP éd. Entreprises) et dirige chez Bruylant, dans la collection « Droit de l’Union européenne », la préparation d’un ouvrage de commentaire, article par article, du règlement Bruxelles Ibis. Dans le présent ouvrage, il a, avec Lukas Rass-Masson, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit international privé.

Alexandre Maitrot de la Motte

Alexandre Maitrot de la Motte est professeur à la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil. Il y dirige le Master Droit fiscal. Spécialisé en droit fiscal européen et international, il assure la direction scientifique de la Revue de Droit Fiscal et du Juris-Classeur Fiscal International. Il a été expert pour la Commission européenne et le Parlement européen. Il est actuellement premier vice-président de la Communauté d’Université et d’Établissements Université Paris-Est. Il est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, d’ouvrages individuels et collectifs : Droitfiscal de l’Union européenne (série Traités, n° 3, 3e éd., 2022), Droit fiscal de l’Unioneuropéenne (série Manuels, n° 3) et, avec Edouard Dubout, L’unité deslibertés de circulation (série Colloques, n° 27). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à la fiscalité.

Francesco Martucci

Francesco Martucci est professeur de droit public à l’Université Paris-Panthéon-Assas et est membre du Centre de droit européen et du Collège européen de Paris. Il enseigne le droit de l’Union européenne et le droit financier public et dirige le Master 2 « Droit européen du marché et de la régulation ». Ses recherches portent sur l’Union économique et monétaire, l’Union bancaire, la stabilité financière ainsi que sur le droit du marché intérieur. Auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » chez Bruylant, d’un ouvrage intitulé L’ordre économiqueet monétaire de l’Union européenne (série Thèses, n° 45), directeur ou co-directeur de trois ouvrages intitulés L’Union bancaire (série Colloques, n° 33), La fraude et le droit de l’Union européenne (série Colloques, n° 37), La circulation des automobilistes en Europe (série Colloques, n° 43), L’extraterritorialité en droit de l’Union européenne (série Colloques, n° 55). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à l’Union économique et monétaire.

Ismaël Omarjee

Ismaël Omarjee est maître de conférences-HDR à l’Université de Paris Nanterre. Membre du centre d’études juridiques européennes et comparées (CEJEC), il co-dirige le Master 2 « Juriste européen des affaires » et enseigne le droit social international et européen. Il est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, d’unManuel dedroit européen de la protection sociale publié dans sa seconde édition en 2021 (série Manuels, n° 8). Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à la protection sociale.

Pauline Pailler

Pauline Pailler est professeur à l’Université de Reims. Spécialisée en droit des affaires, et en particulier en droit des marchés financiers et en droit des assurances, elle est la rédactrice en chef de la Revue internationaledes services financiers, dans laquelle elle coordonne la rubrique « Assurance ». Elle est l’auteur dans la collection « Droit de l’Union européenne » d’unManuel de droit européen des assurances publié dans sa seconde édition en 2022 (série Manuels, n° 11). Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit européen des assurances.

Alix Perrin

Alix Perrin est professeur à l’Université Paris-Dauphine. Elle est l’auteurd’un ouvrage sur l’injonction en droit public français (éd. Panthéon-Assas) et d’un ouvrage de Contentieux administratif (éd. Dalloz). Elle assure un enseignement en droit européen de la commande publique dans le Master 2 « Juriste d’affaires européen » de l’Université Paris Descartes. Dans le présent ouvrage, elle a, avec Delphine Dero, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux marchés publics.

Fabrice Picod

Fabrice Picod est professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas où il dirige le Centre de droit européen. Il est directeur du Master 2 « Droit et contentieux de l’Union européenne ». Sur le plan éditorial, il dirige la collection « Droit de l’Union européenne » chez Bruylant dans laquelle il a publié dirigé ou co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs tels que Doctrineet droit de l’Union européenne (série Colloques, n° 6), L’Union européenneet les crises (série Colloques, n° 11), Le principe majoritaire en droit del’Union européenne (série Colloques, n° 35), La fraude et le droit de l’Unioneuropéenne (série Colloques, n° 37), La circulation des automobilistes enEurope (série Colloques, n° 43) et L’extraterritorialité en droit de l’Union européenne (série Colloques, n° 55). Il dirige également le Jurisclasseur Europe et la Revue des affaires européennes ainsi qu’avec Claude Blumann, l’Annuaire de droitde l’Union européenne. Dans le présent ouvrage, il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux libertés économiques.

Élise Poillot

Élise Poillot est professeur à l’Université du Luxembourg, directeur du Master en droit privé européen et de la clinique de droit de la consommation, auteur de la chronique de droit européen de la consommation au Journal de droit européen et co-auteur du Panorama de droit de la consommation au Recueil Dalloz. Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit de la consommation.

Aymeric Potteau

Aymeric Potteau est professeur de droit public à l’Université de Lille où il enseigne le droit général de l’Union européenne ainsi que les pratiques nationales du droit international et européen. Il assure également les enseignements de finances européennes dans la PrépENA de Sciences po Lille. Membre du Centre de recherche « Droits et perspectives du droit » dont il codirige l’axe de recherche transversal « Droit et finances » et auteur d’une quarantaine de publications, dont une monographie consacrée à l’autonomie financière de l’Union (Prix Bercy), il s’est plus particulièrement spécialisé dans le domaine des finances européennes et dans l’étude des rapports de système. Il prépare, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, un manuel portant sur les Finances del’Union européenne. Il est en charge de la rubrique correspondante dans les volumes des grands arrêts.

Catherine Prieto

Catherine Prieto est professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne où elle dirige le Master 2 « Concurrence-Distribution-Consommation ». Elle est co-auteur, avec David Bosco, du manuel Droit européen de la concurrence. Ententes et abus de position dominante (Bruylant, coll. « Droit de l’Union européenne », 2013, série Manuels, n° 4). Par ailleurs, elle est membre du Collège de l’Autorité de la concurrence. Dans le présent ouvrage, elle a, avec David Bosco, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux ententes, abus de position dominante et concentrations.

Lukas Rass-Masson

Lukas Rass-Masson est enseignant-chercheur en droit, spécialisé en droit international privé, droit du commerce international, droit de la famille et droit européen. Il a été nommé professeur des Universités à l’Université Toulouse 1 Capitole en 2017. Depuis juin 2018, il est directeur de l’École européenne de droit de Toulouse et depuis décembre 2020 vice-président de l’Université en charge de la gouvernance. Après une thèse de doctorat primée sur « Les fondements du droit international privé européen de la famille », ses recherches actuelles portent sur la méthodologie du droit privé européen et du droit international privé mondialisé, notamment dans une perspective Asie-Europe. Il intervient régulièrement dans des universités étrangères, et publie en français, en anglais et en allemand. Dans le présent ouvrage, il a, avec Lukas Rass-Masson, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au droit international privé.

Sophie Robin-Olivier

Sophie Robin-Olivier est professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1) où elle dirige le Master de droit anglo-américain des affaires. Membre de l’Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne (IREDIES), elle est spécialiste de droit européen et de droit social international et comparé. Elle a publié Les contrats detravail flexibles, une comparaison internationale (Presses de SciencesPo, 2015). Elle est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, du Manuel de droit européen du travail (série Manuels, n° 5). Dans le présent ouvrage, elle a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux droits sociaux.

Patrick Thieffry

Patrick Thieffry est arbitre indépendant, principalement dans des différends liés à l’environnement, à l’énergie, à la construction et aux infrastructures, et membre des barreaux de Paris et de New York. Il enseigne le droit de l’environnement depuis 1996 à l’École de droit de la Sorbonne. Auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, du Traité de droit européen de l’environnement et du climat (4e édition, 2020), du Manuel de droit européen de l’environnement et du climat (3e édition, 2021)et du Handbook of European Environmental and Climate Law (2e édition, 2021), il a sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent à l’environnement dans le présent ouvrage.

Romain Tinière

Romain Tinière est professeur à l’Université Grenoble-Alpes, codirecteur du centre de recherches juridiques de cette université et titulaire d’une chaire Jean Monnet en droit de l’Union européenne. Il est l’auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, de plusieurs ouvrages individuels et collectifs, notamment L’office du juge communautairedes droits fondamentaux (série Thèses, n° 10) et, avec Claire Vial, La protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne (série Colloques, n° 30) et Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Unioneuropéenne – Bilan et perspectives (série Colloques, n° 50). Il prépare, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, avec Claire Vial, un ouvrage intitulé Manuel de droit de l’Union européenne des droitsfondamentaux. Dans le présent ouvrage, il a, avec Claire Vial, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux droits fondamentaux.

Claire Vial

Claire Vial est professeur à l’Université de Montpellier où elle dirige l’Institut de droit européen des droits de l’homme (IDEDH). Elle est l’auteur, dans la collection Droit de l’Union européenne des éditions Bruylant, de plusieurs ouvrages individuels et collectifs : Protection del’environnement et libre circulation des marchandises (série Thèses, n° 3) et, avec Romain Tinière, La protection des droits fondamentaux dansl’Union européenne (série Colloques, n° 30) et Les dix ans de la Charte desdroits fondamentaux de l’Union européenne – Bilan et perspectives (série Colloques, n° 50). Elle prépare, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, avec Romain Tinière, un ouvrage intitulé Manuel de droit de l’Union européenne des droits fondamentaux. Dans le présent ouvrage, elle a, avec Romain Tinière, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent aux droits fondamentaux.

Jonathan Wildemeersch

Jonathan Wildemeersch est professeur à l’Université de Liège où il enseigne le droit institutionnel européen et le contentieux européen. Il est également référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne. Il est l’auteur, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, de l’ouvrageContentieux de la légalité des actes de l’Union européenne (série Thèses, n° 57). Dans le présent ouvrage, il a, avec Laurent Coutron, sélectionné et commenté les arrêts qui se rapportent au recours et aux questions préjudicielles.

Introduction

Visant à présenter les décisions de la Cour de justice les plus significatives de la jurisprudence de l’année 2021, le présent recueil procède d’une sélection rigoureuse des décisions, pour chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne, opérée par une vingtaine d’auteurs qui font tous autorité dans leur discipline.

Cet ouvrage comporte des arrêts et avis de la Cour de justice sélectionnés et commentés par Jean-Luc Albert, Myriam Benlolo Carabot, Dominique Berlin, Thierry Bonneau, David Bosco, Céline Castets-Renard, Vincent Correia, Laurent Coutron, Delphine Dero, Edouard Dubout, Séverine Dusollier, Daniel Flore, Christine Kaddous, Henri Labayle, François Mailhé, Francesco Martucci, Alexandre Maitrot de la Motte, Ismaël Omarjee, Pauline Pailler, Alix Perrin, Fabrice Picod, Élise Poillot, Aymeric Potteau, Catherine Prieto, Sophie Robin-Olivier, Patrick Thieffry, Romain Tinière, Claire Vial et Jonathan Wildemeersch. Tous ces auteurs ont en commun d’avoir publié ou de préparer un manuel ou un traité, dans la collection « Droit de l’Union européenne » des éditions Bruylant, portant sur la matière de droit de l’Union européenne dont ils sont responsables dans le présent ouvrage.

Le nombre d’affaires clôturées par la Cour de justice au cours de l’année 2021, par voie d’arrêts, ordonnances et avis, a été de 772, ce qui est considérable, étant observé que le nombre d’affaires pendantes a dépassé le millier. Il apparaît que la pandémie n’a pratiquement pas eu d’effet sur la productivité de la Cour de justice.

Bien qu’il soit inférieur à celui des affaires traitées par la Cour européenne des droits de l’homme, le nombre des affaires traitées par la Cour de justice ne permet plus aux observateurs de sa jurisprudence d’en avoir une connaissance complète, comme cela pouvait être le cas dans les années 1960 ou encore 1970.

Afin de répondre aux besoins légitimes des juristes qui travaillent dans toutes les disciplines du droit, il a été décidé de publier, chaque année, à partir de 2014, un recueil des décisions de la Cour de justice considérées comme étant les plus importantes ou, à défaut d’être fondamentales, les plus significatives de l’état de la jurisprudence de la Cour de justice.

Chacune des décisions retenues fait l’objetd’un commentaire éclairant par l’auteur qui a sélectionné la décision. Chaque auteur a une connaissance approfondie de la matière au sein de laquelle il a procédé au choix des décisions pertinentes.

Les commentaires visent non pas à développer des notions pour faire œuvre doctrinale mais à rendre compte, dans un esprit synthétique et pratique, des décisions de la Cour de justice en en explicitant le sens et la portée. Sont ainsi mis en lumière le raisonnement adopté par la Cour au soutien de la solution retenue et la portée des arrêts et avis rendus.

Ce recueil n’entre pas en concurrence avec les ouvrages qui consistent à présenter et à commenter les grands arrêts de la Cour de justice depuis son origine et qui couvrent ainsi plus de soixante ans de jurisprudence. Il est complémentaire des ouvrages de ce type (1).

Après que la Cour de justice de l’Union européenne a renoncé à publier son recueil de jurisprudence, ce dernier ayant couvert la jurisprudence de 1954 à 2011, il nous a paru important, qu’à défaut de publication voire d’une sélection officielle de ses décisions, des universitaires entreprennent, avec la liberté qui les caractérise, une publication sous la forme d’un recueil réunissant les décisions qu’ils considèrent comme étant les plus significatives de la jurisprudence de chaque année civile.

Cette série de recueils de décisions de justice constitue ainsi une série d’ouvrages sans équivalent dans l’édition.

La structure retenue est thématique, vingt-cinq thèmes ayant été choisis pour structurer l’ouvrage : I. Questions institutionnelles. II. Sources du droit de l’UE, effet direct et primauté. III. Droits fondamentaux. IV. Recours. V. Questions préjudicielles. VI. Citoyenneté. VII. Libertés économiques. VII. Droits sociaux. VIII. Politiques et actions de l’UE. IX. Droits sociaux. X. Environnement. XI. Fiscalité. XII. Ententes, abus de position dominante et concentrations. XIII. Aides d’État. XIV. Espace de liberté, de sécurité et de justice. XV. Action extérieure. XVI. Propriété intellectuelle. XVII. Marchés publics. XVIII. Banque et assurance. XIX. Consommation. XX. Transports. XXI. Compétence des juridictions et lois applicables. XXII. Données personnelles. XXIII. Finances et budget. XXIV. Union économique et monétaire. XXV. Droit douanier.

Chaque décision sélectionnée est précédée de mots-clés, d’une référence au recueil électronique de la Cour de justice (ECLI) et, le cas échéant, des références aux premières notes publiées dans les revues juridiques. Mention est faite, à moins que la Cour ait décidé de ne pas y recourir conformément à l’article 20, cinquième alinéa, de son statut, des conclusions de l’avocat général avec leur référence au recueil électronique.

À l’intérieur de chaque rubrique, les décisions sont classées par ordre chronologique.

Lorsqu’une décision importante se rapporte à plusieurs thèmes, deux méthodes ont été adoptées : la première méthode a consisté à reproduire la décision dans deux rubriques de manière à la présenter et à la commenter sous des angles différents ; la seconde méthode a consisté à opérer un renvoi à la décision reproduite et commentée dans l’une des rubriques.

Le lecteur dispose ainsi d’un ouvrage complet rendant compte des apports de la jurisprudence de la Cour de justice de l’année 2021.

Cet ouvrage est le huitième de la série « Grands arrêts ». Il sera suivi, chaque année, d’un ouvrage correspondant rendant compte, dans chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne, de la jurisprudence importante de l’année écoulée.

Ainsi, les praticiens du droit, avocats, magistrats, fonctionnaires et juristes d’entreprises, mais aussi les universitaires des différentes disciplines du droit seront en mesure de mieux appréhender la jurisprudence récente de la Cour de justice.

Le 15 mai 2022.Fabrice Picod

(1) Voy. notamment H. Gaudin, M. Blanquet, J. Andriantsimbazovina et F. Fines, Les grands arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, t. 1, Paris, Dalloz, 2014, 1003 p. ; M. Karpenschif et C. Nourissat (dir.), Les grands arrêts de la jurisprudence de l’Union européenne. Les 100 grandes décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, 3e éd., Paris, PUF, 2016, 668 p.

I. Questions institutionnelles

CJUE, gde ch., 3 juin 2021, Hongrie c/ Parlement européen, aff. C-650/18, EU:C:2021:426

Conclusions de l’avocat général M. Bobek, du 3 décembre 2020, EU:C:2020:985

Mots-clés : Valeurs de l’Union européenne – Procédure de sanction – Acte de déclenchement – Compétence de la Cour de justice – Calcul des votes au Parlement européen

Cadre normatif : article 7, paragraphes 1er et 5, TUE ; articles 263 et 269 TFUE ; article 354, alinéa 4, TFUE

Extraits de l’arrêt

1. Par sa requête, la Hongrie demande l’annulation de la résolution du Parlement européen, du 12 septembre 2018, relative à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, [TUE], l’existenced’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée [2017/2131(INL)] (JO 2019, C 433, p. 66, ci-après la « résolution attaquée »).

[…]

Sur la compétence de la Cour et la recevabilité du recours

[…]

Appréciation de la Cour

29. En premier lieu, il convient d’examiner si, comme le soutient le Parlement, la Cour est, en vertu de l’article 269 TFUE, incompétente pour connaître du présent recours.

30. À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que, selon cet article, la Cour n’est compétente pour se prononcer sur la légalité d’un acte adopté par le Conseil européen ou le Conseil, en vertu de l’article 7 TUE, que sur demande de l’État membre qui fait l’objetd’une constatation du Conseil ou du Conseil européen et qu’en ce qui concerne le respect des seules règles de procédure prévues audit article 7 TUE. En outre, cette demande doit être introduite dans un délai d’un mois à compter de cette constatation.

31. L’article 269 TFUE, en ce qu’il soumet la possibilité d’introduire un recours en annulation contre les actes adoptés par le Conseil européen ou le Conseil en vertu de l’article 7 TUE à des conditions plus strictes que celles qui sont imposées par l’article 263 TFUE, comporte une limitation à la compétence générale que cet article confère à la Cour de justice de l’Union européenne pour contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union et doit, partant, être interprété de manière restrictive (voir, par analogie, arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a., C-455/14 P, EU:C:2016:569, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

32. Deuxièmement, il y a lieu d’observer que l’article 269 TFUE vise les seuls actes du Conseil et du Conseil européen adoptés dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7 TUE. Les résolutions du Parlement, adoptées au titre de l’article 7, paragraphe 1, TUE, ne sont pas mentionnées à cet article 269.

33. Partant, il se déduit du libellé de ce dernier article que les auteurs des traités n’ont pas entendu exclure un acte tel que la résolution attaquée de la compétence générale qui est reconnue à la Cour de justice de l’Union européenne par l’article 263 TFUE aux fins de contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union.

34. Une telle interprétation de l’article 269 TFUE est d’ailleurs de nature à contribuer au respect du principe selon lequel l’Union européenne est une Union de droit ayant établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice de l’Union européenne le contrôle de la légalité des actes des institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, EU:C:1986:166, point 23 ; du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 66 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, point 54).

35. Contrairement à ce que soutient le Parlement, cette conclusion n’est pas remise en cause par le contexte dans lequel s’inscritl’article 269 TFUE. En effet, il suffit de relever que les articles 271, 275 et 276 TFUE, auxquels le Parlement compare cet article 269, ne privent pas la Cour de toute compétence pour contrôler, en vertu de l’article 263 TFUE, la légalité des actes de l’Union qui y sont visés et portent, en toute hypothèse, sur des domaines totalement étrangers à la procédure prévue à l’article 7 TUE. Par ailleurs, ces articles 271, 275 et 276 TFUE sont rédigés dans des termes sensiblement différents de ceux de l’article 269 TFUE, de sorte qu’aucun enseignement utile ne saurait en être tiré pour interpréter ce dernier article.

36. Il s’ensuit que l’article 269 TFUE n’est pas de nature à exclure la compétence de la Cour pour connaître du présent recours.

[…]

51. Cela étant, en troisième lieu, la compétence générale qui est reconnue à la Cour de justice de l’Union européenne par l’article 263 TFUE pour contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union ne saurait être interprétée d’une façon qui soit de nature à priver d’effet utile la limitation à cette compétence générale prévue par l’article 269 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 1er juillet 2010, Povse, C-211/10 PPU, EU:C:2010:400, point 78).

52. Il s’ensuit que, lorsque l’article 263 TFUE constitue, comme en l’espèce, le fondement d’un recours en annulation contre un acte adopté par une institution de l’Union au titre de l’article 7 TUE, cet article 263 TFUE ne saurait être appliqué de manière indépendante de l’article 269 TFUE, mais doit, au contraire, être interprété à la lumière de ce dernier article.

53. À cet égard, il convient de relever que l’article 269 TFUE soumet les recours en annulation contre les actes du Conseil et du Conseil européen adoptés en vertu de l’article 7 TUE à certaines conditions spécifiques qui visent à tenir compte de la nature particulière de la procédure qu’institue cette dernière disposition. Ainsi, les conditions visées à l’article 269, premier alinéa, TFUE réservent au seul État membre concerné par cette procédure le droit d’introduire un tel recours, et restreignent les moyens susceptibles d’être invoqués à l’appui de ce recours aux seuls griefs pris de la violation des règles procédurales visées à l’article 7 TUE.

54. Or, admettre que, sur le fondement de l’article 263 TFUE, un recours en annulation contre une proposition motivée du Parlement, adoptée au titre de l’article 7, paragraphe 1, TUE, puisse être introduit par un requérant autre que l’État membre qui en fait l’objet, et que, à l’appui de ce recours, puisse être invoqué tout moyen visé à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE priverait, dans une large mesure, de leur effet utile les conditions spécifiques, prévues à l’article 269 TFUE, auxquelles est soumise l’introductiond’un recours en annulation dirigé contre la constatation du Conseil visée à l’article 7, paragraphe 1, TUE, susceptible d’être adoptée à la suite de cette proposition.

55. Ainsi, si une telle proposition motivée du Parlement venait à être annulée à la demande d’un tel requérant, le Conseil se trouverait empêché de constater l’existenced’un risque clair de violation grave des valeurs de l’Union, alors même que, conformément à l’article 269, premier alinéa, TFUE, ce requérant ne peut poursuivre l’annulationd’une telle constatation.

56. De même, si cette proposition venait à être annulée sur le fondement d’un moyen autre que ceux visés à l’article 269 TFUE, le Conseil serait tout autant empêché de constater l’existenced’un tel risque, alors même que, conformément à cet article 269, ce moyen ne saurait être invoqué aux fins d’obtenirl’annulationd’une telle constatation.

57. En revanche, la possibilité, pour l’État membre qui fait l’objetd’une proposition motivée du Parlement, adoptée au titre de l’article 7, paragraphe 1, TUE, d’introduire un recours en annulation contre cette proposition dans un délai de deux mois à compter de sa publication, comme le prévoit l’article 263, sixième alinéa, TFUE, n’est pas de nature à nuire à l’effet utile des dispositions spécifiques auxquelles le recours en annulation dirigé contre la constatation du Conseil, adoptée au titre de l’article 7, paragraphe 1, TUE, est soumis en vertu de l’article 269 TFUE.

58. Ainsi, bien que, conformément à l’article 269, deuxième alinéa, TFUE, le recours visant à l’annulationd’une telle constatation doive être introduit dans un délai d’un mois à compter de son adoption, il irait au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver l’effet utile de cet article 269 d’exiger que le recours en annulation contre la proposition motivée du Parlement, adoptée au titre de l’article 7, paragraphe 1, TUE, soit soumis à une même réduction de son délai d’introduction.

59. Il ressort des considérations exposées aux points 54 à 58 du présent arrêt qu’un recours en annulation dirigé, en vertu de l’article 263 TFUE, contre une proposition motivée adoptée par le Parlement au titre de l’article 7 TUE, ne peut être introduit que par l’État membre faisant l’objet de cette proposition dans un délai de deux mois à compter de son adoption. En outre, les moyens d’annulation invoqués à l’appuid’un tel recours ne peuvent être pris que de la violation des règles procédurales visées à l’article 7 TUE.

60. En l’espèce, la Hongrie est l’État membre visé par la résolution attaquée. En outre, le recours de cet État membre a été introduit dans le délai prévu à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE.

61. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours en annulation est recevable, sans préjudice du point de savoir si la Cour peut connaître de chacun des moyens développés au soutien de ce recours.

Sur les moyens du recours

62. À l’appui de son recours, la Hongrie invoque quatre moyens. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 354, quatrième alinéa, TFUE et de l’article 178, paragraphe 3, du règlement intérieur. Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe de sécurité juridique. Par son troisième moyen, la Hongrie reproche au Parlement d’avoir méconnu les principes de démocratie et d’égalité de traitement. Le quatrième moyen est pris d’une violation des principes de coopération loyale, de coopération de bonne foi entre les institutions, de respect des attentes légitimes et de sécurité juridique.

63. Eu égard à leur connexité, il convient, en premier lieu, d’examiner conjointement les premier et troisième moyens du recours.

Sur les premier et troisième moyens, tirés d’une violation de l’article 354, quatrième alinéa, TFUE, de l’article 178, paragraphe 3, du règlement intérieur, ainsi que des principes de démocratie et d’égalité de traitement

[…]

79. En l’espèce, il ressort de la requête introductive d’instance que, par son troisième moyen, la Hongrie conteste, en substance, la conformité de la résolution attaquée notamment à l’article 354, quatrième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec le principe de démocratie et le principe d’égalité de traitement, au motif que les abstentions n’ont pas été prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

80. Ce grief ayant été invoqué au stade de la requête et étant dépourvu d’ambiguïté, il y a lieu de rejeter l’exceptiond’irrecevabilité soulevée par le Parlement.

81. Par ailleurs, dans la mesure où, comme il a été relevé au point 79 du présent arrêt, par ce troisième moyen, la Hongrie n’invoque pas de manière isolée la violation des principes de démocratie et d’égalité de traitement, mais entend démontrer que l’adoption de la résolution attaquée a méconnu notamment la règle procédurale visée à l’article 354, quatrième alinéa, TFUE, lue à la lumière de ces principes, la Cour peut connaître de ce troisième moyen, ainsi qu’il ressort du point 59 du présent arrêt.

82. Quant au fond, il convient de souligner, en premier lieu, que, en vertu de l’article 354, quatrième alinéa, TFUE, lorsqu’il est appelé à prendre une décision au titre de l’article 7 TUE, le Parlement statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.

83. Les traités ne définissant pas ce qu’il convient d’entendre par « suffrages exprimés », cette notion autonome du droit de l’Union doit être interprétée conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, par analogie, arrêt du 23 avril 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, EU:C:2020:289, point 32 et jurisprudence citée).

84. Or, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 128 à 130 de ses conclusions, la notion de « suffrages exprimés » n’englobe, dans son sens habituel, que la manifestation d’un vote positif ou négatif sur une proposition donnée. L’abstention devant être comprise, dans son sens usuel, comme le fait de refuser de prendre position sur une proposition donnée, elle ne saurait être assimilée à un « suffrage exprimé ».

85. Cela étant, il convient de rappeler que la règle de majorité fixée à l’article 354, quatrième alinéa, TFUE comporte une double exigence. Les actes adoptés par le Parlement, au titre de l’article 7 TUE, doivent en effet recueillir, d’une part, l’accord des deux tiers des suffrages exprimés et, d’autre part, l’accord de la majorité des membres du Parlement.

86. En imposant que les actes adoptés par le Parlement au titre de l’article 7 TUE recueillent cette double majorité, les auteurs du traité FUE ont souligné l’importance de tels actes, sur le plan tant politique que constitutionnel.

87. Ainsi, s’il ne saurait, pour les motifs exposés au point 84 du présent arrêt, être tenu compte des abstentions aux fins de déterminer si une majorité des deux tiers des suffrages exprimés est atteinte en faveur de l’adoptiond’un tel acte, de telles abstentions entrent, en revanche, en ligne de compte pour vérifier, comme l’exigel’article 354, quatrième alinéa, TFUE, que les suffrages favorables représentent la majorité des membres qui composent le Parlement. En effet, conformément à cette règle de majorité, une proposition motivée du Parlement, au titre de l’article 7 TUE, ne saurait être adoptée si le nombre de membres ayant voté en faveur de celle-ci ne dépasse pas le nombre de membres restant du Parlement, que ceux-ci aient voté contre cette proposition, qu’ils se soient abstenus ou qu’ils aient été absents lors du vote.

88. Il résulte des considérations exposées au point 84 à 87 du présent arrêt que l’article 354, quatrième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’iln’y a pas lieu de prendre en compte, aux fins de l’article 7 TUE, les abstentions lors du calcul de la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

89. La circonstance que, comme la Hongrie l’a fait valoir, les abstentions sont prises en compte dans le calcul de la majorité des quatre cinquièmes des membres du Conseil, visée à l’article 7, paragraphe 1, TUE, est sans pertinence à cet égard. En effet, ainsi qu’il ressort du point 87 du présent arrêt, il est inhérent à une règle de vote imposant la réunion d’une majorité des membres d’une institution que ceux qui s’abstiennentd’exprimer leur vote soient pris en compte aux fins de déterminer si cette majorité de membres est acquise, à la différence d’une règle de vote imposant la réunion d’une majorité des suffrages exprimés.

90. L’argument de la République de Pologne, fondé sur la dernière phrase de l’article 354, premier alinéa, TFUE, ne saurait davantage prospérer. S’il est vrai que cette disposition prévoit que les abstentions des membres présents ou représentés au sein du Conseil européen ne font pas obstacle à ce que ce dernier constate, à l’unanimité, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, TUE, l’existenced’une violation grave et persistante, par un État membre, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, il n’en découle pas pour autant que, en l’absenced’une telle précision à l’article 354, quatrième alinéa, TFUE, les abstentions devraient être prises en compte dans le calcul des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Parlement.

91. À cet égard, il convient de relever que la précision relative aux abstentions explicitement contenue à l’article 354, premier alinéa, TFUE permet de lever toute incertitude quant au poids des abstentions des États membres présents ou représentés au sein du Conseil européen aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 2, TUE.

92. Ainsi, en prévoyant, à l’article 354, premier alinéa, dernière phrase, TFUE, que les abstentions ne font pas obstacle à l’adoption, par cette institution, de la constatation visée à l’article 7, paragraphe 2, TUE, les auteurs du traité FUE ont entendu exclure expressément que l’abstentiond’un seul des États membres présents ou représentés au Conseil européen, à l’exception de l’État membre concerné, puisse empêcher ladite institution de constater l’existenced’une violation grave et persistante, par cet État membre, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée.

93. En revanche, contrairement à ce que soutient la République de Pologne, il n’était pas nécessaire d’apporter une telle précision à l’article 354, quatrième alinéa, TFUE, puisque, ainsi qu’il ressort du point 84 du présent arrêt, la notion de « suffrages exprimés » implique, selon le sens habituel des termes de celle-ci, que les abstentions ne soient pas prises en compte dans le calcul de tels suffrages. Partant, même sans une précision telle que celle contenue à l’article 354, premier alinéa, TFUE, une règle qui, comme l’article 354, quatrième alinéa, TFUE, impose un vote à la majorité des suffrages exprimés doit s’entendre comme excluant la prise en compte des abstentions.

94. En ce qui concerne, en second lieu, la violation alléguée de l’article 354, quatrième alinéa, TFUE, lu à la lumière du principe de démocratie et du principe d’égalité de traitement, il convient de souligner que ces deux principes constituent des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, conformément à l’article 2 TUE. En outre, en vertu de l’article 10 TUE, le fonctionnement de l’Union est fondé sur une démocratie représentative et l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre le principe d’égalité de traitement.

95. S’agissant, d’une part, du principe de démocratie, il y a lieu de rappeler que l’importance politique et constitutionnelle d’une proposition motivée au titre de l’article 7, paragraphe 1, TUE, telle que la résolution attaquée, se reflète dans la double majorité exigée à l’article 354, quatrième alinéa, TFUE pour son adoption.

96. En outre, contrairement à ce que soutient la Hongrie, les membres du Parlement qui souhaitaient exercer leurs prérogatives en s’abstenant à l’occasion du vote sur la résolution attaquée n’ont pas été privés de cette possibilité, les abstentions ayant été prises en considération comme telles, aux fins de vérifier que les votes favorables ont été émis par une majorité des membres qui composent le Parlement. Par ailleurs, les membres du Parlement qui ont décidé de s’abstenir, lors de ce vote, ont agi en connaissance de cause, puisqu’iln’est pas contesté qu’ils avaient été préalablement informés de ce que les abstentions ne seraient pas comptabilisées comme des suffrages exprimés.

97. Il s’ensuit que l’exclusion des abstentions du décompte des suffrages exprimés, au sens de l’article 354 TFUE, n’est pas contraire au principe de démocratie.

98. S’agissant, d’autre part, du principe d’égalité de traitement, dont la Hongrie fait également valoir la violation, il y a lieu de rappeler que ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2010, Chatzi, C-149/10, EU:C:2010:534, point 64, ainsi que du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, point 137).

99. En l’occurrence, il convient de constater que l’ensemble des membres du Parlement ont disposé des mêmes options lors du vote sur la résolution attaquée, à savoir exprimer un suffrage favorable ou défavorable à l’adoption de cette résolution, ou encore s’abstenir à l’occasion de ce vote, et qu’ils étaient pleinement conscients, au moment de ce vote, des conséquences du choix qu’ils opéreraient à cet égard et, plus particulièrement, du fait que les abstentions, à la différence des votes en faveur ou en défaveur de ladite résolution, ne seraient pas prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés. Partant, et eu égard à ce qui a été relevé au point 84 du présent arrêt, les parlementaires qui ont fait le choix de s’abstenir à cette occasion ne sauraient être considérés comme étant dans une situation objectivement comparable à ceux qui se sont exprimés en faveur ou en défaveur de cette adoption, aux fins du décompte des suffrages exprimés, au sens de l’article 354, quatrième alinéa, TFUE.

100. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le Parlement n’a pas enfreint l’article 354, quatrième alinéa, TFUE, lu à la lumière des principes de démocratie et d’égalité de traitement, en ne comptabilisant pas les abstentions comme des suffrages exprimés à l’occasion de l’adoption de la résolution attaquée.

101. Les premier et troisième moyens doivent donc être rejetés.

[…]

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) La Hongrie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.

3) La République de Pologne supporte ses propres dépens.

Observations

1. Dans l’arrêtHongrie c/ Parlement européen, la Cour de justice s’est prononcée pour la première fois sur les conditions de déclenchement du mécanisme de sanction pour non-respect des valeurs de l’Union européenne prévu à l’article 7 TUE. Tout en affermissant sa compétence de contrôle d’un mécanisme essentiellement politique, elle en facilite l’usage par l’institution parlementaire européenne dans un contexte de poids grandissant des représentants des partis illibéraux en son sein.

Le recours engagé par la Hongrie était dirigé contre la résolution du Parlement européen, adoptée douloureusement en 2018, saisissant le Conseil afin qu’il se prononce sur les réformes du gouvernement de Victor Orban en les qualifiant de « risque clair de violation grave » des valeurs de l’Union, au sens du volet « préventif » de l’article 7, paragraphe 1er, TUE (le volet « répressif » du paragraphe 2 de l’article 7 TUE excluant une telle initiative parlementaire). Le principal argument soulevé par la Hongrie à l’encontre de la résolution litigieuse tenait en une méconnaissance par le Parlement européen des conditions procédurales exigées par l’article 354 TFUE, auquel renvoie l’article 7, paragraphe 5, TUE, qui exige un vote à la double majorité des deux-tiers des « suffrages exprimés » représentant la majorité des membres de l’institution parlementaire. La difficulté venait de ce que la résolution fut adoptée par 448 membres, malgré le vote défavorable de 197 membres et l’abstention de 48 membres, ce qui posait la question de savoir si les votes abstentionnistes devaient être décomptés dans le calcul du seuil des deux-tiers des « suffrages exprimés ».

Afin de connaître d’un tel argument relatif au calcul des votes au sein du Parlement européen, la Cour de justice devait au préalable se prononcer sur sa propre compétence pour statuer sur tel recours. On sait que le mécanisme de l’article 7 TUE est d’essence politique, si bien que le contrôle juridictionnel de son fonctionnement devrait demeurer réduit. Au terme de l’article 269 TFUE, une triple limite restreint le droit de recours juridictionnel dans le cadre du contrôle du respect des valeurs : i) au bénéfice des seuls États membres mis en cause, ii) au motif des seules prescriptions de procédure, et iii) à l’encontre des seuls actes adoptés par le Conseil ou le Conseil européen. Certes, la requête respectait les deux premières conditions tenant à l’auteur du recours et à la nature procédurale du grief. En revanche, le recours de la Hongrie ne satisfaisait à l’évidence pas à la dernière condition relative à l’auteur de l’acte attaqué. En effet, la requête entendait contester l’acte du Parlement européen de saisine du Conseil, et non – comme le prévoit l’article 269 TFUE – l’acte du Conseil lui-même statuant sur le risque de violation des valeurs de l’Union, qui – à ce jour – n’a pas été adopté.

La position de la grande chambre sur ce contentieux naissant de l’article 7 TUE est ambivalente. D’un côté, elle se reconnaît compétente et refuse de déclarer irrecevable la requête de la Hongrie, ainsi que l’y invitait pourtant le Parlement en se plaçant sur le fondement du recours en annulation de l’article 263 TFUE qui lui permet d’outrepasser les limites posées par l’article 269 TFUE. D’un autre côté, elle rejette le recours de la Hongrie sur le fond en livrant une interprétation conciliante des conditions procédurales de double majorité au sens de l’article 354 TFUE, et par ricochet de l’article 7, paragraphe 5, TUE.

2. Sur la compétence et la recevabilité du recours, la Cour de justice invente pour l’occasion une sorte de voie de droit hybride combinant les articles 263 et 269 TFUE. Au premier, sur le fondement duquel elle se place pour statuer, la Cour de justice emprunte le principe selon lequel un recours contre un acte modifiant l’état du droit devrait pouvoir faire l’objetd’un recours, du moins dans une « Union de droit » dotée d’« un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice de l’Union européenne le contrôle de la légalité des actes des institutions de l’Union » au sens de la jurisprudence séminale de l’arrêtLes Verts (point 34). Tel est bien le cas en l’espèce dès lors que le simple fait que le Parlement européen enclenche la procédure de l’article 7, paragraphe 1er, TUE a des conséquences sur la possibilité intra-européenne de réclamer l’asile, conformément au protocole n° 24. Modifiant – même incidemment – l’état du droit, l’acte parlementaire de déclenchement du mécanisme de l’article 7 TUE doit pouvoir faire l’objetd’un contrôle de validité, au risque sinon de vider de toute portée les exigences procédurales de l’article 354, alinéa 4, TFUE qui lui sont applicables. Un tel recours n’estd’ailleurs pas limité, selon la Cour, par le délai d’un mois de l’article 269 TFUE mais par celui de deux mois prévu par l’article 263 TFUE.

Néanmoins, admettre que le droit commun de l’annulation découlant de l’article 263 TFUE soit applicable au contentieux de l’article 7 TUE risquait en retour de priver de toute portée la procédure restrictive spécifique prévue à cet effet par l’article 269 TFUE : « admettre que, sur le fondement de l’article 263 TFUE, un recours en annulation contre une proposition motivée du Parlement, adoptée au titre de l’article 7, paragraphe 1, TUE, puisse être introduit par un requérant autre que l’État membre qui en fait l’objet, et que, à l’appui de ce recours, puisse être invoqué tout moyen visé à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE priverait, dans une large mesure, de leur effet utile les conditions spécifiques, prévues à l’article 269 TFUE, auxquelles est soumise l’introductiond’un recours en annulation dirigé contre la constatation du Conseil visée à l’article 7, paragraphe 1, TUE, susceptible d’être adoptée à la suite de cette proposition »(point 54). Justifiées par la nature éminemment politique de ce contentieux, les conditions de l’article 269 TFUE ne pouvaient être entièrement contournables. C’est pourquoi, la grande chambre en maintient certaines en les réinjectant en quelque sorte dans l’interprétation de l’article 263 TFUE, hybridé pour l’occasion. Elle requiert ainsi que ce nouveau type de recours en annulation soit réservé : i) au seul État mis en cause, et ii) sur le seul fondement de motifs d’ordre procédural. Tel étant bien le cas en l’espèce, elle s’estime compétente et juge recevable le recours de la Hongrie. En pratique, la Cour de justice réécrit l’article 269 TFUE en neutralisant la condition selon laquelle les recours relatifs à l’article 7 TUE ne peuvent être dirigés que contre les actes du Conseil ou du Conseil européen.

3. Sur le fond, la Cour de justice rejette le recours hongrois en livrant une interprétation souple de la règle de la double majorité de l’article 354, alinéa 4, TFUE afin que le Parlement soit habilité à déclencher le mécanisme de contrôle. Selon cette règle, il faut à la fois que les parlementaires européens se prononcent à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et qu’ils représentent une majorité au sein du Parlement. La seconde condition majoritaire ne posait guère de problème au regard des 448 votes favorables à la résolution, si bien que la Cour de justice l’interprète littéralement comme signifiant que l’ensemble des votes doit être pris en compte pour le calcul d’une telle majorité : « une proposition motivée du Parlement, au titre de l’article 7 TUE, ne saurait être adoptée si le nombre de membres ayant voté en faveur de celle-ci ne dépasse pas le nombre de membres restant du Parlement, que ceux-ci aient voté contre cette proposition, qu’ils se soient abstenus ou qu’ils aient été absents lors du vote » (point 87). En revanche, la première condition relative aux deux-tiers des « suffrages exprimés » prêtaient à discussion, d’autant que si – comme le défendait la Hongrie – le vote des abstentionnistes devait être inclus dans la notion de « suffrages exprimés », une telle majorité renforcée n’aurait pas pu être considérée comme acquise (il aurait fallu 462 voix favorables). Conscient de la difficulté (car alerté par le gouvernement hongrois), le secrétariat général du Parlement européen avait informé ses membres, préalablement au vote, que tel ne serait pas le cas : la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés serait uniquement calculée sur la base des votes pour ou contre, en excluant les abstentionnistes, ainsi que pouvait y inviter l’article 178, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement européen.

L’issue du litige dépendait ainsi de ce qu’il fallait entendre par « suffrages exprimés », au sens de l’article 354, alinéa 4, TFUE, pour le calcul de la majorité renforcée des deux-tiers. La Cour de justice y voit une notion autonome du droit de l’Union qu’il lui revient de définir « conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie » (point 83). Sans grande surprise, le respect de la règle de la majorité des deux-tiers fait l’objetd’une appréciation souple, faute de laquelle le recours, probablement déjà trop contraint, à l’article 7 TUE en deviendrait encore davantage limité, notamment au détriment du Parlement. C’est pourquoi, il est jugé en droit de restreindre le calcul aux seuls votes pour et contre : « la notion de “suffrages exprimés” n’englobe, dans son sens habituel, que la manifestation d’un vote positif ou négatif sur une proposition donnée. L’abstention devant être comprise, dans sonsens usuel, comme le fait de refuser de prendre position sur une proposition donnée, elle ne saurait être assimilée à un “suffrage exprimé” » (point 84). L’argument principal pour justifier la solution en apparence contre-intuitive selon laquelle les votes abstentionnistes n’ont pas à être considérés comme des « suffrages exprimés » tient au fait que les parlementaires européens avaient été informés préalablement que l’abstentionn’entrerait pas dans le décompte des voix. C’est donc sciemment qu’ils auraient renoncé à ce que leurs votes soient décomptés, ce qui rend – selon la Cour de justice – ce mode de calcul conforme au principe démocratique, visé à l’article 10 TUE (points 96 et 97).

Il en ressort que l’idéed’Union de droit justifie un contrôle juridictionnel sur le mécanisme de respect de l’État de droit à l’auned’une exigence démocratique. On ne saurait mieux illustrer l’entrecroisement des valeurs européennes dans un contentieux devenu pleinement constitutionnel.

Edouard Dubout

CJUE, gde ch., 2 septembre 2021, EPSU c/ Commission européenne, aff. C-928/19 P, ECLI:EU:C:2021:656

Conclusions de l’avocat général P. Pikamäe, du 20 janvier 2021, ECLI:EU:C:2021:38

Mots-clés : Pouvoir d’initiative de la Commission – Dialogue social – Accord des partenaires sociaux

Cadre normatif : articles 154 et 155 TFUE ; article 17, paragraphe 2, TUE

Extraits de l’arrêt

1. Par son pourvoi, l’European Federation of Public Service Unions (EPSU) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 octobre 2019, EPSU et Goudriaan/Commission (T-310/18, l’« arrêt attaqué », EU:T :2019:757), par lequel celui-ci a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 5 mars 2018 (ci-après la « décision litigieuse ») refusant de présenter au Conseil de l’Union européenne une proposition de décision mettant en œuvre au niveau de l’Unionl’accord intitulé « Cadre général pour l’information et la consultation des fonctionnaires et [des] employés des administrations des gouvernements centraux [des États membres] », conclu entre la Délégation syndicale de l’administration nationale et européenne (DSANE) et les Employeurs de l’administration publique européenne (EAPE) (ci-après l’« accord en cause »).

[…]

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

7. Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 6 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.