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Ann Jacobs a décidé de cesser son activité professionnelle à la fin de l’année académique 2015, bien avant d’avoir atteint l’âge de la retraite.
Elle a fourni une remarquable contribution à la doctrine belge. Elle a aussi marqué de son empreinte des milliers d’étudiants de l’Université de Liège, depuis l’époque où elle était assistante du Professeur Franchimont, faisant depuis toujours preuve d’un souci pédagogique poussé.
La Faculté de droit et la Commission Université-Palais, dont Ann Jacobs a toujours été une fidèle collaboratrice, ont souhaité lui témoigner leur estime et leur admiration pour son parcours professionnel en dédiant l’un des recyclages de la CUP à sa matière de prédilection.
Des académiques et des praticiens éminents ont été réunis pour traiter de diverses questions de droit pénal et de procédure pénale actuelles.
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Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2015
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© Goupe Larcier s.a., 2015
Éditions Larcier
Espace Jacqmotte
Rue Haute, 139 – LOFT 6 – B-1000 Bruxelles
EAN 978-2-8044-8582-5
Tous droits réservés pour tous pays.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
Septembre 2015 (vol. 159)
La cession d’une entreprise en difficulté (328 pages)
Mai 2015 (vol. 158)
Pas de droit sans technologie (286 pages)
Avril 2015 (vol. 157)
Droit de la responsabilité (298 pages)
Mars 2015 (vol. 156)
Le Code de droit économique : principales innovations (282 pages)
Février 2015 (vol. 155)
Droit patrimonial des couples (210 pages)
Décembre 2014 (vol. 154)
Actualités en droit des assurances (270 pages)
Novembre 2014 (vol. 153)
Insolvabilité et garanties (198 pages)
Octobre 2014 (vol. 152)
Les droits réels démembrés (208 pages)
Septembre 2014 (vol. 151)
Droit de l’immigration et de la nationalité : fondamentaux et actualités (388 pages)
Juin 2014 (vol. 150)
Questions spéciales de droit social. Hommage à Michel Dumont (488 pages)
Mai 2014 (vol. 149)
Chronique de jurisprudence sur les causes d’extinction des obligations (2000-2013) (258 pages)
Mars 2014 (vol. 148)
Actualités de droit pénal et de procédure pénale (448 pages)
Février 2014 (vol. 147)
Actualités en droit du bail (376 pages)
Décembre 2013 (vol. 146)
Les droits de la défense (242 pages)
Novembre 2013 (vol. 145)
Actualités en droit judiciaire (430 pages)
Octobre 2013 (vol. 144)
Actualités de droit fiscal, anno 2013 (320 pages)
Septembre 2013 (vol. 143)
Chronique d’actualités en droit commercial (280 pages)
Mai 2013 (vol. 142)
Le dommage et sa réparation (224 pages)
Avril 2013 (vol. 141)
Actualités de droit des personnes et des familles (248 pages)
Mars 2013 (vol. 140)
Le règlement collectif de dettes (408 pages)
Janvier 2013 (vol. 139)
Saisir le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme (200 pages)
Décembre 2012 (vol. 138)
La copropriété par appartements – Deux ans après la réforme (280 pages)
Novembre 2012 (vol. 137)
Droits fondamentaux en mouvement – Questions choisies d’actualité (208 pages)
Octobre 2012 (vol. 136)
Nouveaux dialogues en droit médical (272 pages)
Septembre 2012 (vol. 135)
Les personnes morales sans but lucratif. Questions choisies (400 pages)
Mai 2012 (vol. 134)
Libéralités et successions (464 pages)
Mars 2012 (vol. 133)
Questions choisies de droit social (216 pages)
Février 2012 (vol. 132)
Droits intellectuels: le contentieux (compétence, procédures, sanctions) (264 pages)
Janvier 2012 (vol. 131)
Saisir la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l’Union européenne (200 pages)
Pour les titres parus antérieurement à 2010 et leur état de disponibilité, voyez le site de la Commission Université-Palais (http://local.droit.ulg.ac.be/sa/CUP/), sous l’onglet « Éditions ».
1 – Vers un nouveau code de procédure pénale ?
Philip Traest
professeur de droit pénal et de procédure pénaleDépartement de Criminologie, droit pénal et droit socialUniversité de Gand
2 – Une procédure pénale en quête de sens
Damien Dillenbourg
procureur du Roi près le tribunal de première instance du Luxembourgmembre du Centre de Recherche sur la Déviance et la Pénalité(C.R.I.D.&P. – U.C.L.)
3 – Regards préoccupés d’un avocat praticien sur le chantier de la réforme de la procédure pénale
Marc Preumont
avocatprofesseur ordinaire à l’U.L.B.
4 – L’impact de réformes législatives de droit pénal général pour les infractions de droit pénal commun
Alain De Nauw
professeur émérite à la V.U.B.
5 – Nouvelles causes de suspension de l’action publique corrigées par la Cour constitutionnelle
Olivier Michiels
conseiller à la cour d’appel de Liègechargé de cours à l’U.Lg.
6 – L’enquête pénale d’exécution, chronique d’une dérive annoncée de la procédure pénale ?
Pierre Monville
assistant U.Lg.avocat
7 – Quel horizon pour l’étranger en séjour illégal condamné à une peine privative de liberté ?
Françoise Tulkens
ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’hommeprofesseure émérite à l’U.C.L.membre associée de l’Académie royale de Belgique
Damien Vandermeersch
avocat général à la Cour de cassationprofesseur à l’U.C.L. et à l’Université Saint-Louis Bruxelles
8 – La responsabilité pénale du curateur de faillite
Adrien Masset
professeur extraordinaire à l’U.Lg.avocat
9 – Droit disciplinaire et droit communQuelques considérations sur la place de la victime dans la procédure disciplinaire applicable aux médecins
Benoît Dejemeppe
conseiller à la Cour de cassationprésident du Conseil national de l’Ordre des médecins
10 – Le pourvoi en cassation du ministère public après la loi du 14 février 2014
Frédéric Close
président de section à la Cour de cassationcollaborateur scientifique à l’U.Lg.
1
Philip Traest
professeur de droit pénal et de procédure pénaleDépartement de Criminologie, droit pénal et droit socialUniversité de Gand
Sommaire
Introduction
Section 1
Pourquoi un nouveau code ?
Section 2
Quel Code de procédure pénale ?
Section 3
Quel type d’enquête préliminaire ?
Conclusion
Le droit de la procédure pénale constitue un élément essentiel du fonctionnement d’un État de droit.
Un État de droit a notamment besoin d’un système de procédure pénale qui est en état de concilier les intérêts des citoyens avec la nécessité de combattre d’une manière effective la criminalité et de punir les personnes qui sont tenues responsables par le juge pour des faits punissables qui ne peuvent être tolérés dans notre société moderne.
La fonction essentielle d’un système de procédure pénale nécessite d’autre part une adaptation continue de ce système à l’évolution de la société elle-même. Il est clair que les changements de société qui sont aujourd’hui très complexes nécessitent également des changements dans notre système de procédure pénale. La justice doit tenir compte de l’attitude plus critique des citoyens.
En plus, l’évolution de notre arsenal législatif est de plus en plus influencée par le droit international et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et celle de la Cour constitutionnelle. Enfin, l’état actuel de notre Code d’instruction criminelle a donné lieu à une jurisprudence considérable de la Cour de cassation qui a trouvé des solutions pour des lacunes dans la loi, de sorte que le droit de la procédure pénale s’est en partie transformé en un droit coutumier.
Section 1
L’évolution de notre société moderne et la nécessité d’adapter notre système de procédure pénale à cette évolution est, en effet, en contraste avec la réalité que le Code d’instruction criminelle napoléonien de 1808 est toujours en vigueur aujourd’hui dans notre pays. Certes, il a été complété en 1878 par un titre préliminaire dans lequel quelques principes importants ont été énoncés et l’enquête préliminaire a été considérablement réformée avec la loi du 12 mars 1998.
Ce code de 1808, qui a eu sans aucun doute ses mérites, n’est aujourd’hui même plus appliqué en France ou un nouveau code est en vigueur depuis le 1er mars 1959.
Même si l’âge d’un code n’en traduit pas toujours les mérites ou les qualités, personne ne peut nier que le Code de procédure pénale belge doit être réformé le plus rapidement possible. Le monde judiciaire est conscient de cette réalité. Le fait que le bicentenaire du Code d’instruction criminelle est passé sans aucune manifestation publique à cet égard confirme cette pensée.
Rédiger un nouveau code de procédure pénale n’est pas une sinécure, notamment parce qu’une codification de la procédure pénale doit donner une réponse à des questions qui touchent au fondement de notre société. Il s’agit, en effet, d’un code dans lequel plusieurs valeurs juridiques parfois conflictuelles doivent être équilibrées. Si les mentalités et les convictions dans une société changent avec les années et si la législation dans tous les domaines du droit change avec les évolutions de la société même, il y a une réalité qui ne changera jamais : la procédure pénale vise à permettre la manifestation de la vérité mais cette finalité de la manifestation de la vérité doit être mise en équilibre avec le respect des droits fondamentaux individuels. Une recherche de la vérité qui ne tient pas compte d’un tel équilibre mène inévitablement à un état autoritaire. Cet équilibre n’est jamais acquis de manière définitive mais constitue un exercice continu qui doit être répété sans cesse et où il convient également de prendre en considération la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation.
La Constitution belge de 1831 annonçait expressément la rédaction de nouveaux codes. À défaut de réformes, un grand nombre d’usages se sont développés en dehors du code de 1808, ce qui amena en 1931 le Procureur général près la Cour de cassation, Léon Cornil, au constat que le code n’était plus celui qui était appliqué.
En 1991, la Commission pour le droit de la procédure pénale a été instituée.
La première partie de ses travaux a conduit à la loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction. Dans un second temps la commission a rédigé un avant-projet de Code de procédure pénale qui, après sa publication, a été déposé sous la forme d’une proposition de loi au Sénat où il a été approuvé le 2 décembre 2005. Toutefois, après l’envoi du texte approuvé à la Chambre des représentants, l’examen n’en a pas été poursuivi. Jusqu’à l’initiative annoncée par l’actuel ministre de la Justice, aucune autre initiative n’a été prise depuis 2005 pour tenter de réformer le Code de procédure pénale.
Le gouvernement fédéral actuel a annoncé la rédaction d’un nouveau code de procédure pénale. Les défis qui se posent lors de la rédaction d’un code de procédure pénale n’ont pas changé ces dernières années. Ce qui compte est de procurer aux instances judiciaires et aux citoyens un code moderne et pratique qui soit suffisamment souple pour résister à l’usure du temps pendant des dizaines d’années. Même s’il n’est évidemment pas nécessaire de changer chaque article dans le code existant, il est clair qu’il ne suffira pas de simplement actualiser les textes existants et appliqués aujourd’hui.
Le fait que le code en vigueur date de 1808, même s’il y a eu entretemps quelques réformes ponctuelles, conduit inévitablement à la nécessité de repenser fondamentalement notre système de procédure pénale et de rédiger un nouveau code qui sera le résultat d’une réflexion menée en profondeur par tous les acteurs de justice. Repenser notre système de procédure pénale ne signifie pas nécessairement changer le fondement de notre procédure pénale mais au moins vérifier si le système actuel peut encore être considéré comme un système de procédure pénale qui peut fonctionner comme les citoyens et la société toute entière l’entendent.
Section 2
Repenser notre système de procédure pénale exige donc une réflexion sur les fondements de notre système actuel. C’est ce que l’équipe de recherche de l’Université de Gand a essayé de faire en présentant, après une étude pratique des problèmes rencontrés dans notre système de procédure pénale actuel, des scénarios pour l’élaboration d’une nouvelle procédure pénale belge. Même si ce travail scientifique peut mener à quelques conclusions, il revient évidemment au parlement de décider et de choisir l’architecture d’un nouveau système de procédure pénale belge.
Notre législation relative à la procédure pénale a besoin de cohérence et de coordination, susceptibles d’améliorer la lisibilité et la transparence des textes.
La modernisation et la continuité sont également très importants. Ces deux notions semblent contradictoires mais ne le sont pas. Innovation et modernisation sont indispensables pour tenir compte de nouveaux phénomènes criminels mais également de la position du citoyen d’aujourd’hui qui souhaite participer à la procédure pénale et qui comprend de moins en moins le secret qui entoure – souvent nécessairement – une enquête pénale.
D’autre part la continuité doit être présente parce que chaque réforme de la procédure pénale doit tenir compte du passé et des expériences dans d’autres domaines juridiques.
Dans la note de politique générale du précédent ministre de la Justice du 27 décembre 2012, il a été indiqué qu’une recherche sur les problèmes juridiques qui rendent la procédure pénale inefficace était nécessaire. L’objectif de cette étude était donc, après avoir dressé un inventaire et analysé les problèmes juridiques dans l’actuelle procédure pénale belge et après une analyse de la procédure pénale dans d’autres états membres de l’Union européenne, de formuler des propositions concrètes afin de remédier aux problèmes répertoriés et rendre ainsi la procédure pénale belge plus efficace.
C’est en tenant compte de ces différentes fonctions et nécessités de la procédure pénale que l’équipe scientifique de l’Université de Gand a entamé ses travaux et son étude pratique des problèmes rencontrés dans l’actuelle procédure pénale belge en vue de la rédaction d’une nouvelle.
L’étude mentionnée ci-dessus a pris l’option d’étudier la réforme possible sur la base de quatre scénarios. Cette approche a l’avantage énorme de pouvoir développer une vision globale de la procédure pénale de demain.
Les quatre scénarios ont été identifiés et élaborés sur la base de deux critères, notamment la question de la direction de l’enquête préliminaire, d’une part et la participation possible pour les parties, d’autre part.
Ces deux critères sont devenus clairs après l’étude qui a identifié plusieurs problèmes dans la procédure pénale belge, tant au niveau de la procédure au fond qu’au niveau de l’enquête préliminaire. Un enchevêtrement de problèmes difficiles à démêler se trouve cependant au niveau de l’enquête préliminaire. Les différents problèmes liés à l’enquête préliminaire sont étroitement liés entre eux. L’approche des problèmes et l’élaboration de solutions nécessitent donc de développer une philosophie de base.
En ce qui concerne la procédure au fond il semble que les problèmes peuvent être résolus par des réformes ponctuelles et ciblées.
La combinaison de ces deux critères concernant l’enquête préliminaire a donc abouti à quatre scénarios : deux types d’enquêtes préliminaires sous la direction soit du ministère public soit du juge d’instruction, auxquelles les parties participent de manière restreinte (1), une enquête préliminaire unifiée dirigée par le ministère public et à laquelle les parties participent de manière restreinte (2), deux types d’enquêtes préliminaires dirigées soit par le ministère public, soit par le juge d’instruction, auxquelles les parties participent largement (3) et une enquête préliminaire unifiée dirigée par le ministère public et à laquelle les parties participent largement (4).
Le scénario qui consiste en une enquête préliminaire unifiée dirigée par le juge d’instruction n’a, pour des raisons pratiques, pas été étudié.
Il me semble que le législateur qui veut réformer le Code d’instruction criminelle et instaurer un nouveau Code de procédure pénale sera en tout cas obligé de faire un choix de principe sur le type de procédure pénale et d’enquête préliminaire souhaité. Même s’il semble évident que d’autres critères auraient pu être distingués pour identifier les scénarios possibles, il semble clair que la direction de l’enquête préliminaire et le degré de participation possible pour les parties constituent les aspects les plus importants de la procédure pénale.
Cette contribution limitée tente, non pas en premier lieu de résumer intégralement l’étude qui a été faite par l’Université de Gand, mais de mettre en évidence quelques points délicats et quelques questions essentielles de notre procédure pénale qui ont été rencontrés lors de l’étude en question et qui nécessitent sans aucun doute une réponse claire lors de la rédaction du nouveau Code de procédure pénale1. Il appartiendra au monde politique en général et au Parlement en particulier de faire des choix clairs afin de permettre la rédaction d’un code de procédure pénale moderne et équilibré.
Section 3
Les partisans du système actuel d’enquête préliminaire mettent en évidence que l’instruction menée par un magistrat impartial et indépendant offre une garantie importante pour le justiciable, puisque le juge d’instruction mène l’instruction entière à charge et à décharge. Selon cette thèse, le juge d’instruction offre des garanties que le ministère public ne peut pas offrir. De plus, le juge d’instruction n’a, depuis la loi du 12 mars 1998, plus la qualité d’officier de police judiciaire et n’a donc aucun lien avec le ministère public.
Nul ne contestera que le juge d’instruction offre une garantie supplémentaire de légalité et de loyauté lorsqu’il s’agit d’exécuter des actes d’instruction qui touchent aux droits fondamentaux du citoyen. En outre, le juge d’instruction constitue aussi bien pour l’inculpé que pour la partie civile une instance vers laquelle les parties au procès peuvent se diriger pendant toute l’instruction. Il s’agit, en effet, d’un juge qui a pris connaissance du dossier depuis le début et qui est le mieux placé dans le système actuel pour se forger une idée de l’état dans lequel le dossier se trouve et des perspectives possibles de l’instruction.
La réforme de l’instruction et la création d’un « juge de l’instruction » sont d’autre part proposées sur la base de divers arguments.
En premier lieu, il est remarqué que la position de l’inculpé et de la partie civile pourrait s’améliorer suite à l’introduction d’un droit d’initiative que ces parties pourraient avoir à l’encontre de ce juge2.
De plus, on avance que la pratique quotidienne montre que le juge d’instruction délègue systématiquement l’exécution des actes d’enquête à la police et que, de cette manière, il ne remplit plus son rôle fondamental.
Enfin, la réforme de l’institution du juge d’instruction et l’introduction d’un juge de l’instruction pourrait présenter des avantages d’un point de vue managérial.
F. Schuermans3 a récemment résumé quelques avantages de l’introduction d’un juge de l’instruction ou de l’enquête.
La majorité des pays membres de l’Union européenne ne connaît plus le juge d’instruction ; des accords de politique criminelle entre la police et le parquet ne pourraient plus être mis à néant par un juge d’instruction et la capacité policière pourrait être employée d’une manière uniforme. On a remarqué également que l’institution du juge d’instruction en Belgique est assez contradictoire et floue puisque celui-ci cumule deux qualités, notamment celui de chercheur d’un côté et de juge indépendant de l’autre.
Sans entrer dans les détails, il est important de remarquer qu’en France également, l’institution du juge d’instruction a été soumise à des critiques4.
La discussion sur le maintien du juge d’instruction ou sur l’introduction d’un juge de l’instruction ne peut pas être limitée ou aboutir à une discussion symbolique. On ne peut pas partir de l’idée qu’un système avec un juge de l’instruction offrira toujours moins de garanties pour l’inculpé ou la sécurité juridique en général qu’une enquête classique sous la direction d’un juge d’instruction. Tout dépend de la manière dont l’instruction dans un système avec un juge de l’instruction sera réglée dans la loi. Il est tout à fait possible que les citoyens soient plus protégés dans un système avec un juge de l’instruction doté de beaucoup de compétences et de pouvoir de contrôle que dans un système avec un juge d’instruction qui n’a, dans la pratique, pas les moyens de jouer son rôle d’une manière effective.
Indépendamment du choix à faire sur le type d’enquête préliminaire, la situation actuelle est en tout cas problématique puisqu’il existe un trop grand contraste et trop de différences entre l’instruction, avec beaucoup de garanties dont les possibilités de participation pour l’inculpé et la partie civile depuis la loi du 12 mars 1998, d’une part, et l’information qui échappe complètement à un contrôle judiciaire immédiat et où il n’existe presque pas de possibilités de participation pour l’inculpé et la victime à l’exception du référé pénal, d’autre part.
Cette différence essentielle entre l’instruction et l’information a d’ailleurs été le motif pour la commission Franchimont de proposer d’introduire dans le Code d’instruction criminelle des droits de participation semblables dans l’information5. En effet, si on choisit de garder dans notre système de procédure pénale deux types d’enquête préliminaire comme aujourd’hui, il faut reconnaître qu’il est absolument nécessaire d’élargir les modes de participation pour les parties au cours de l’information.
Néanmoins, il y a de bonnes raisons pour quitter la dualité de l’instruction préliminaire et de procéder à un type unique d’instruction préliminaire, où il est clair que ce système unique ne peut, pour des raisons pratiques, aboutir à un système où toutes les affaires pénales devraient faire l’objet d’une instruction sous la direction d’un juge d’instruction. Un type unique d’enquête préliminaire intégrée ne peut se faire que sous la direction du ministère public.
Les avantages, inconvénients et conséquences d’une enquête préliminaire intégrée ont été étudiés dans le rapport présenté par l’équipe de l’Université de Gand au terme de sa recherche. Il convient de les rappeler succinctement6.
Les avantages concernent en premier lieu l’amélioration de l’efficience de la procédure pénale, puis l’amélioration de l’unité de l’enquête préliminaire et, enfin, la réponse au cumul actuel de la direction de l’enquête et de l’autorisation d’actes d’instruction dans le chef du juge d’instruction.
Le premier avantage est l’amélioration de l’efficience de la procédure pénale qui résulterait de la suppression de l’instruction7. Puisque le ministère public peut obtenir l’autorisation de justice sans que toute l’instruction doive être transférée à ce juge, certaines affaires pénales peuvent être traitées plus rapidement. Contrairement au juge d’instruction, le juge de l’enquête ne doit pas approfondir chaque aspect de l’affaire pénale puisqu’il ne doit pas prendre la direction de l’enquête préliminaire. Cela se traduira probablement par un raccourcissement des procédures en matière pénale.
Il serait toutefois simpliste d’avancer que l’option en faveur d’une enquête préliminaire intégrée sous la direction du ministère public aboutirait systématiquement à des délais plus courts. En effet, le gain de temps ne dépendra pas toujours de la personne qui assumera la direction de l’enquête, mais également de la forme que prendra l’enquête préliminaire. Dans la procédure pénale actuelle, la durée de l’enquête préliminaire sous la direction du juge d’instruction est sensiblement plus longue que celle dirigée par le procureur du Roi, en raison du haut degré de formalisme de l’instruction8 et en particulier par le règlement de la procédure. Il peut donc également être remédié à la durée d’une instruction en adaptant le règlement de la procédure sans qu’il faille toucher au juge en tant que dirigeant de l’enquête préliminaire9.
Outre le formalisme qui accompagne le règlement de la procédure, le juge d’instruction Van Cauwenberghe considère que la lenteur de l’instruction dans certaines affaires doit également être imputée en partie au ministère public, qui a parfois besoin de beaucoup de temps pour rendre la réquisition finale après la clôture de l’instruction10.
D’autre part il ne faut pas perdre de vue que l’introduction de plus de droîts pour les parties dans l’information menée par le ministère public entraînera inévitablement un certain retard dans l’information.
Un deuxième avantage d’une enquête préliminaire intégrée sous la direction du ministère public est que la suppression de la dualité de l’enquête préliminaire par la disparition de l’instruction pourrait créer une plus grande sécurité juridique. En effet, chaque affaire pénale sera traitée de la même manière : la direction de l’enquête préliminaire incombera toujours au ministère public, avec une intervention accessoire du juge de l’enquête11 12. De plus, lorsqu’il n’existe qu’un seul type d’enquête préliminaire, toutes les parties obtiennent les mêmes droits durant l’enquête préliminaire. Pour les services de police, cela apporte également plus de clarté en ce qui concerne les rapports sur l’avancement de l’enquête et les relations d’autorité entre les différents acteurs.
En outre, la sécurité juridique augmente dans la mesure où les directives de politique criminelle arrêtées par le ministre de la Justice et/ou le Collège des procureurs généraux s’appliqueront à toutes les instructions préparatoires13. Il convient toutefois de nuancer. Tout d’abord, le fait que le juge d’instruction ne soit pas tenu de se conformer aux directives de politique criminelle peut également être considéré comme un point fort du système actuel. Il est en mesure de contrebalancer le pouvoir exécutif et son impact sur la procédure pénale. Ensuite, la pratique démontre que le juge d’instruction n’a souvent guère d’autre possibilité que de se conformer aux directives de politique criminelle et aux plans de sécurité locaux et nationaux, vu que ceux-ci comportent également des dispositions relatives à la capacité d’information disponible.
Un troisième et dernier avantage de l’introduction d’une enquête préliminaire intégrée est que le juge de l’enquête qui doit autoriser certains actes d’instruction peut garantir un certain recul par rapport à l’enquête préliminaire14. Actuellement, le juge d’instruction réunit la fonction d’enquêteur et celle de juge en une seule et même personne. Comme il a déjà été rappelé ci-dessus, ces deux fonctions ne sont toutefois pas faciles à concilier, ce qui présente le risque qu’aucune des deux ne soit exercée de manière adéquate15. Un juge qui intervient uniquement pour l’autorisation d’actes d’instruction et n’est dès lors pas concerné par l’enquête préliminaire devrait être mieux à même de soupeser les arguments et les intérêts avant de décider d’autoriser un acte d’instruction donné16.
La suppression de l’instruction en faveur d’une enquête préliminaire sous la direction du ministère public, avec une intervention accessoire du juge de l’enquête, ne comporte pas que des avantages. Le système comporte également deux inconvénients importants qui se renforcent mutuellement.
Premièrement, il y a un risque d’une vision étroite et d’une enquête préliminaire axée sur le succès des poursuites pénales plutôt que sur la découverte de la vérité matérielle. Deuxièmement, le danger existe que le juge de l’enquête ne puisse pas exercer un contrôle suffisant.
Le premier inconvénient est que l’enquête et les poursuites pénales aboutissent toutes deux entre les mains d’une seule et même instance, en l’occurrence le ministère public. Cela présente le risque que les deux fonctions s’influencent mutuellement et que le ministère public mène surtout l’information en vue de la réussite des poursuites pénales17. Premièrement, il convient de faire observer qu’il est également parfois reproché au juge d’instruction de développer une vision trop étroite en ce qui concerne l’enquête préliminaire. Deuxièmement, il convient de signaler que le ministère public dirige déjà actuellement plus de 95 % de l’ensemble des instructions préparatoires. Dans tous ces cas, il n’y a donc pas de séparation entre la partie chargée de l’enquête et celle chargée des poursuites. Troisièmement, la réunion de l’information et des poursuites dans une seule et même instance comporte également un certain nombre d’avantages18. Puisque le ministère public aura à soumettre le contenu du dossier répressif au juge du fond et à défendre son choix de l’exécution (ou non) de certains actes d’instruction, le dossier sera mieux étayé si le ministère public assure la direction de l’enquête préliminaire. Quatrièmement, le juge de l’enquête aura notamment pour tâche de veiller à ce que l’enquête préliminaire soit exécutée de manière suffisamment neutre19. Ainsi, il n’autorisera certains actes d’instruction que lorsque le ministère public pourra avancer suffisamment d’arguments pour les justifier. Une garantie est donc intégrée afin de veiller à ce que l’enquête soit menée tant à charge qu’à décharge.
Lorsque le procureur du Roi requiert l’autorisation d’un acte d’instruction donné, il doit motiver cette demande en mentionnant les actes de procédures pertinents. Au moins, ces actes de procédure doivent être communiqués au juge de l’enquête. La question se pose toutefois de savoir si cela ne fait pas trop le jeu du ministère public, qui peut décider lui-même quels actes sont pertinents ou non pour étayer sa demande. Pour éviter cela, il est recommandé que le juge de l’enquête ait accès à l’ensemble du dossier répressif. Dans la pratique, le juge de l’enquête peut être pris par le temps puisque, dans le cadre des actes d’instruction, une décision rapide est souvent nécessaire, ce qui rend impossible la consultation de l’ensemble du dossier répressif. Le contrôle du juge de l’enquête risque dès lors de se limiter de facto à une évaluation prima facie de l’acte d’instruction demandé, même si le juge avait la possibilité de procéder à une vérification de l’opportunité20. Il convient également d’obliger le ministère public de diriger chaque fois ses demandes dans un dossier au même juge de l’enquête afin d’éviter le forum shopping.
Une évolution éventuelle vers une enquête préliminaire intégrée sous la direction du ministère public aura évidemment des conséquences considérables. Le petit pourcentage d’affaires pénales qui est actuellement traité dans le cadre de l’instruction sera transféré vers l’information.
Le parquet traitera donc plus d’affaires pénales, ce qui aura des conséquences pour la charge de travail des magistrats en question. Même si un magistrat du parquet est aussi impliqué dans un dossier dirigé par le juge d’instruction, un certain nombre d’affaires pénales complexes seront transférées au ministère public et une capacité supplémentaire sera nécessaire afin de les traiter.
Étant donné le changement de rôle du juge d’instruction, on pourrait s’attendre à ce qu’à ce niveau, une capacité devienne disponible qui puisse être utilisée lors d’autres phases de la procédure pénale. Le gain de capacité ne peut toutefois être surévalué et sera probablement minimal. En effet, le juge de l’enquête remplira encore toujours une tâche importante dans le cadre de l’enquête préliminaire et devra être rapidement disponible afin d’autoriser les actes d’instruction nécessaires.
Bien que le ministère public doive, en principe, rassembler des éléments de preuve tant à charge qu’à décharge, il y a un risque que, dans la pratique, il se concentre surtout sur les éléments à charge. Afin de garantir la qualité de l’enquête préliminaire, et vu que l’institution du juge de l’enquête n’offre pas à elle seule suffisamment de garanties, il convient d’accorder davantage de droits aux parties (suspect et victime) durant l’enquête préliminaire pour leur permettre de demander elles-mêmes certains actes d’instruction ou l’accomplissement de ceux-ci. Dans une enquête préliminaire (plus) accusatoire, il est attendu du suspect qu’il participe activement à l’enquête afin d’assurer la collecte de preuves à décharge. Actuellement, la législation n’accorde que certains droits aux parties dans le cadre de l’instruction. Ainsi, elles peuvent demander à consulter le dossier répressif (art. 61ter C.i. cr.) ou l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires (art. 61quinquies C.i. cr.). Les parties ne disposent pas de droits comparables durant l’information. Il est toutefois recommandé d’accorder des droits comparables aux parties tout au long de l’enquête préliminaire et en particulier en cas de suppression du juge d’instruction. La neutralité de l’enquête préliminaire peut ainsi être assurée par une attitude proactive des parties. L’octroi de ces droits peut cependant entraîner un allongement significatif de la durée de l’enquête préliminaire.
Un choix éventuel pour le scénario d’un maintien de l’enquête préliminaire dual pose la difficulté de trouver un critère distinctif pour opérer un choix dans un dossier concret entre une information sous la direction du ministère public et une instruction sous la direction d’un juge d’instruction. Le maintien de ce système dual impose une réponse à la question de savoir sur la base de quels critères il faudra décider de confier la direction de l’enquête préliminaire au ministère public ou au juge d’instruction. Dans la procédure pénale actuelle, la distinction entre l’information et l’instruction est basée sur des critères flous. Ainsi, l’instruction est ouverte à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile ou lorsque des actes d’instruction déterminés sont requis. Cependant, ces critères ont été élaborés de manière plutôt fortuite et doivent donc être évalués.
Plusieurs critères sont possibles : les possibilités d’ouverture par la victime, l’intervention du juge pour certains actes d’instruction, les possibilités de participation pour les parties, la complexité ou gravité de l’infraction, l’existence de certaines formes spécialisées de criminalité et la durée de l’enquête préliminaire21.
L’analyse des résultats du questionnaire qui a été envoyé par l’équipe de recherche de l’Université de Gand aux praticiens fait apparaître que seul un critère est considéré par les répondants comme éventuellement pertinent pour distinguer une information dirigée par le ministère public et une enquête préliminaire dirigée par un juge d’instruction, à savoir le critère des « formes spécialisées de criminalité ». Un tel critère distinctif présente l’avantage qu’il faut développer une spécialisation à un seul niveau, celui du juge d’instruction. Cette spécialisation ne doit donc pas être prévue au niveau du parquet, où du coup plus de personnel et de moyens peuvent être utilisés pour d’autres formes de criminalité. De cette manière, la spécialisation conduirait à une plus grande efficience dans la procédure pénale.
La question se pose toutefois de savoir si cette spécialisation ne peut pas être atteinte efficacement au niveau du parquet. En créant des parquets spécialisés ou en confiant, au sein d’un parquet, la charge exclusive d’un domaine déterminé en matière pénale à certains magistrats de parquet, la spécialisation nécessaire peut être acquise. De plus, la spécialisation au niveau du juge d’instruction ne signifie pas qu’on peut progressivement et entièrement mettre un terme à la spécialisation au niveau du ministère public. Un certain degré de spécialisation reste nécessaire étant donné que le ministère public garde la responsabilité des poursuites pénales. Dans la pratique, ce critère distinctif présentera donc peu d’avantages en ce qui concerne l’efficience de la procédure pénale.
Il reste très difficile de définir un critère distinctif utilisable. En effet, ce critère doit non seulement offrir une solide base théorique à un traitement différent des affaires pénales, mais il doit également être utilisable dans la pratique. Si l’information et l’instruction sont maintenues, une réflexion doit être menée en profondeur sur le problème du critère distinctif, auquel on ne peut pas répondre de manière satisfaisante jusqu’à présent.
L’évolution vers davantage de droits de participation pendant l’enquête préliminaire paraît en partie irréversible étant donné que certains droits des parties, comme le droit à l’assistance d’un avocat, sont prévus par le droit européen. Le législateur peut choisir de limiter les droits de participation à un minium, mais ne peut pas priver les parties de toutes les possibilités de participation. Le caractère secret de l’enquête préliminaire est donc un motif insuffisant pour limiter les droits de participation pendant l’enquête préliminaire.
En revanche, le secret de l’instruction est un argument valable pour limiter les droits de participation au début de l’enquête préliminaire afin que les services de recherche puissent accomplir les actes d’instruction requis sans être dérangés.
Dans l’hypothèse d’une enquête préliminaire intégrée il paraît évident que les droits des parties devront être élargis, sauf peut-être pour les dossiers qui ne répondent pas à un certain degré de gravité. Même si le législateur optait pour le maintien de l’instruction et l’information, il semble clair que les droits des parties pendant l’information devraient être élargis.
Dans ce cadre, la clarté s’impose cependant en ce qui concerne la qualité des parties qui peuvent faire usage des droits de participation et en ce qui concerne le moment à partir duquel elles peuvent exercer leurs droits.
Quant au droit des parties pendant le procès pénal, on doit porter attention plus spécialement à la position de la victime et de la partie préjudiciée dans le procès pénal.
Il est clair qu’une victime d’une infraction n’a fondamentalement aucun droit à ouvrir l’enquête pénale et à démarrer l’action publique devant un juge par une constitution de partie civile, comme c’est le cas dans la situation actuelle. La Cour européenne des droits de l’homme a déjà indiqué qu’il n’existe pas de droits pour la partie civile à une actio popularis : « La Cour considère que, dans pareil cas, l’applicabilité de l’article 6 atteint ses limites. Elle rappelle que la Convention ne garantit ni le droit, revendiqué par la requérante, à la ‘vengeance privée’, ni l’actio popularis. Ainsi, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi : il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une bonne réputation »22.
Dans ces limites, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme est applicable à l’action de la partie civile devant le juge pénal, également dans la phase de l’enquête préliminaire23. Si on fait le choix de permettre à la victime de formuler devant le juge pénal une demande de dommages-intérêts, cette victime possède les garanties minimales de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme24.
Les avantages d’une constitution de partie civile sont assez évidents. Par cette institution il devient possible de juger dans un procès toutes les conséquences de l’infraction en question. Un procès séparé devant le juge civil reste possible mais peut être évité par la constitution de partie civile de la victime devant le juge pénal. Cette solution a donc des avantages clairs sur le plan de l’économie du procès.
Pour la victime elle-même, cette constitution de partie civile possède également des avantages considérables. Dans la plupart des cas, la victime obtiendra plus rapidement une décision sur sa demande de dommages-intérêts et, par son droit de participation au procès pénal, elle peut dans une certaine mesure influencer le cours du procès pénal, après avoir accès eu accès au dossier.
D’autre part, ce système connaît également des inconvénients en ce sens que le nombre de parties présentes devant le juge pénal s’accroît considérablement et que le juge pénal est parfois obligé de trancher des questions complexes de nature civile, ce qui peut entraîner un retard considérable dans le procès pénal.
Personne ne met en question le droit de la partie civile de porter son action en dommages-intérêts devant le juge pénal. Une scission complète de l’action civile et de l’action pénale n’est certainement pas souhaitable. Il est donc clair que la partie civile doit rester en mesure de porter son action en dommages-intérêts devant le juge pénal qui est également saisi de l’action publique, exercée par le ministère public contre le suspect.
D’autre part la question se pose dans quelle mesure la partie civile doit pouvoir se mêler dans le procès pénal et plus spécialement si la partie civile doit rester en mesure, comme c’est le cas aujourd’hui, de mettre l’action publique en mouvement de sa propre initiative et sans que le ministère public ait le droit de s’opposer à cette initiative. Même s’il apparaît évident qu’une constitution de partie civile devant le juge du fond doit rester possible, la question pertinente est si la partie civile et la victime en général doivent encore avoir le droit illimité de mettre l’action publique en mouvement par une constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou une citation directe devant le juge du fond.
Une constitution de partie civile devant le juge du fond ou pendant l’enquête préliminaire dans le cadre d’une action publique qui a été déclenchée par le ministère public ne met pas l’action publique en mouvement mais a simplement pour conséquence que la partie civile devient partie à part entière dans la procédure et peut, à partir de ce moment, exercer ses droits de défense. Ce droit de se constituer partie civile peut être défendu sur la base du fait que, une fois que le ministère public a mis l’action publique en mouvement avec l’intention de porter cette affaire devant le juge du fond, il n’existe aucune objection fondamentale à ce que la victime soit déjà présente dans la procédure à partir de ce moment.
Il est par contre beaucoup moins évident de donner à la partie civile comme aujourd’hui le droit de mettre l’action publique en mouvement indépendamment de la volonté du ministère public et même si le ministère public n’a pas du tout l’intention de porter l’action publique devant le juge pénal. La question si les parties privées, comme la victime, doivent être mises en état de forcer la justice pénale de se mettre en marche simplement en raison des intérêts individuels de la partie civile est une question politique25.
Les initiatives de la partie préjudiciée en vue de mettre en mouvement l’action publique peuvent porter atteinte à la réalisation de la politique criminelle tandis que les faits qui sont portés de cette manière devant le juge d’instruction ne sont pas toujours des délits graves. Par contre, le droit pour la victime de mettre en mouvement l’action publique implique que cette victime doit avoir le droit de tenir en vie cette action publique, par exemple par le droit d’interjeter appel contre une décision de non-lieu par la chambre du conseil26.
Ni les organes du Conseil de l’Europe ni l’Union européenne n’obligent un État membre à l’introduction d’une constitution de partie civile par voie d’action. Il semble par contre clair que la victime doit pouvoir introduire un recours contre la décision du ministère public de ne pas poursuivre une certaine infraction.
Même si le législateur voulait conserver l’institution de la constitution de partie civile par voie d’action, il semble absolument nécessaire d’introduire un filtre, ce qui exige un grand courage sur le plan politique27.
Dans l’avant-projet de Code de procédure pénale, voté au Sénat en décembre 2005, une proposition a été faite. Il a été accepté que la constitution de partie civile constitue une protection du citoyen contre une inertie éventuelle du parquet et que la garantie devrait être donnée au justiciable que sa plainte pourrait tôt ou tard être soumise à un juge, même si ce juge décidait ultérieurement que la plainte ne pourrait pas donner lieu à une instruction pénale28.
Dans ce projet de loi, il a été proposé, entre autres, de donner à la chambre du conseil la compétence de décider éventuellement que l’ouverture d’une instruction qui serait la suite du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile n’est pas compatible avec les principes de proportionnalité et de subsidiarité.
La proportionnalité concerne essentiellement l’équilibre entre les intérêts de la partie préjudiciée et l’intérêt de la justice et ne coïncide donc pas nécessairement avec les directives de politique criminelle. Il s’agit, en effet, de trouver un équilibre entre l’intérêt de la victime à une instruction, d’une part et le fonctionnement adéquat de l’appareil judiciaire, d’autre part.
La position de la victime a été étudiée dans le rapport qui a été présenté par l’équipe de l’Université de Gand au terme de sa recherche. Il convient d’en rappeler succinctement les conclusions29.
La procédure pénale belge prévoit la possibilité pour le citoyen d’initier l’action publique en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction (art. 63 C.i. cr.). La plainte avec constitution de partie civile oblige le juge d’instruction à ouvrir immédiatement l’enquête préliminaire, sans qu’un contrôle d’opportunité puisse être exercé. Les conditions de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile sont en outre relativement larges30. La légitimité de la constitution de partie civile requiert uniquement que la personne lésée rende plausible l’allégation du préjudice subi. L’intéressé ne doit pas à ce moment apporter la preuve du préjudice ni de son ampleur ou du lien de causalité31. Bien que la plainte avec constitution de partie civile ne soit pas possible pour les contraventions, elle peut porter sur quasiment tous les délits et crimes, à quelques restrictions près seulement. La plainte avec constitution de partie civile n’est en outre soumise à aucune condition formelle. Il suffit d’une déclaration univoque, généralement faite par écrit mais qui peut également être orale32.
Le juge d’instruction décide de manière autonome des actes d’instruction à poser. La partie civile a néanmoins la possibilité de demander la consultation du dossier répressif (art. 61ter C.i. cr.) ou de demander que soient posés certains actes d’instruction complémentaires (art. 61quinquies C.i. cr.).
Dans le cadre de l’information, le citoyen ne dispose d’aucune possibilité d’ouverture contraignante. Si la victime s’est enregistrée comme personne lésée, elle sera informée à certaines étapes de l’enquête préliminaire, mais elle ne pourra exercer aucune influence supplémentaire. La victime sera informée de la décision de classement sans suite si elle s’est enregistrée comme personne lésée.
La principale question en ce qui concerne la plainte avec constitution de partie civile est de savoir si une possibilité d’ouverture contraignante pour la victime est nécessaire. La ratio legis derrière le caractère contraignant de la plainte avec constitution de partie civile est la garantie que le citoyen sera entendu dans le cadre de la procédure pénale33. Le citoyen peut agir contre l’inertie du parquet34. Cela a toutefois pour inconvénient que la plainte avec constitution de partie civile peut contrecarrer la politique de poursuites du parquet35. En effet, la plainte avec constitution de partie civile lance l’action publique sur la base d’un intérêt personnel, alors que le ministère public vise l’intérêt général. La possibilité pour la victime de déclencher l’action publique a également pour effet que des poursuites sont engagées dans des affaires de faible importance36. Les affaires pénales déclenchées par la partie civile représentent une importante charge pour l’appareil judiciaire sans que leur gravité le justifie37. En outre, la plainte avec constitution de partie civile serait parfois utilisée pour paralyser une procédure en cours devant le tribunal civil.
La plainte avec constitution de partie civile peut également avoir un impact psychique sur le suspect. Celui-ci fait, en effet, l’objet d’une enquête criminelle sur l’initiative exclusive de la (prétendue) victime. Comme l’enquête pénale ne peut pas être interrompue à un stade précoce par le juge d’instruction ou le ministère public, la personne contre qui l’action publique est engagée devra toujours attendre le règlement de la procédure pénale avant de connaître son sort. Du point de vue de l’intérêt de la personne contre qui l’action publique est engagée, il peut par conséquent être souhaitable d’introduire un certain nombre de restrictions pour que la plainte avec constitution de partie civile ne puisse pas être utilisée pour viser, voire harceler certaines personnes.
Si la victime n’a plus la possibilité de contraindre les autorités publiques d’engager les poursuites pénales, il peut être envisagé d’introduire un certain nombre de garanties procédurales afin de protéger les intérêts civils. Tout d’abord, la suppression du caractère contraignant de la plainte avec constitution de partie civile aura pour effet de réduire le rôle de la victime dans la procédure pénale. Le ministère public prend la décision finale quant à l’opportunité de l’action publique. Cela pose la question de savoir si dans ce cas la victime doit jouir d’une possibilité d’action contre la décision du ministère public de ne pas (continuer à) poursuivre. Il existe un risque que la victime se sente ignorée, en particulier si le ministère public décide de classer sans suite l’affaire.
L’article 11 de la directive européenne 2012/29/UE prescrit que les États membres doivent veiller à ce que la victime ait le droit de demander le réexamen de la décision de ne pas poursuivre. Ce droit peut toutefois être limité sur la base de la gravité des faits. L’enquête menée par le groupe de recherche de l’Université de Gand montre que les répondants ne sont pas partisans d’un droit général de recours contre la décision de ne pas poursuivre, mais qu’ils y sont favorables si ce droit est limité sur la base de la gravité de l’infraction.
Ce droit de recours pourrait se fonder sur le système néerlandais selon lequel toute personne directement intéressée peut, sur la base de l’article 12 du Code d’instruction criminelle néerlandais, déposer une plainte devant la cour d’appel contre la décision du ministère public de ne pas (continuer à) poursuivre une infraction38. La cour juge non seulement de la légalité de l’action publique mais également de son opportunité. Ensuite, elle peut encore contraindre le ministère public à engager les poursuites pénales. Dans la pratique, la procédure ‘article 12’ n’est pas souvent utilisée39, mais elle offre toutefois à la victime la possibilité d’entreprendre une action contre l’inertie du ministère public.
La suppression éventuelle de la plainte avec constitution de partie civile aura également pour effet que l’intéressé devra introduire sa demande de dommages et intérêts devant le tribunal civil sur la base de l’article 1382 du Code civil. L’impact sur la procédure civile est difficile à estimer. Actuellement, les juridictions civiles sont confrontées à un arriéré judiciaire plus important que les juridictions pénales40. Il n’est donc pas possible de faire face aussi simplement à une augmentation sensible du nombre d’affaires. La procédure civile offre en outre moins de possibilités à la victime de rassembler les éléments de preuve nécessaires. Il convient de s’interroger sur la nécessité de réformer la procédure civile et sur celle de réexaminer la relation actuelle entre l’action civile et l’action publique.
Si on opte pour le maintien du caractère contraignant de la possibilité d’ouverture de la victime, une réforme s’impose afin de limiter le flux entrant des affaires pénales. La réforme éventuelle de la plainte avec constitution de partie civile a été examinée en détail par R. Verstraeten, D. Van Daele, A. Bailleux et J. Huysmans dans une récente publication41. Il y a toutefois quelques pistes possibles.
Une première piste possible consiste à limiter les possibilités d’ouverture de la victime aux infractions graves. À l’heure actuelle, les affaires pénales engagées par la plainte avec constitution de partie civile ne sont généralement que de faible importance. En effet, seules les contraventions ne peuvent pas faire l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile, mais l’action publique peut toujours être engagée pour des délits et des crimes. En ce qui concerne les crimes, c’est même la seule possibilité offerte à la victime pour engager des poursuites, vu que la citation directe devant la juridiction de jugement est exclue. L’enquête montre toutefois que le critère de la gravité de l’infraction n’est pas jugé opportun. Il est difficile de fonder la gravité de l’infraction sur le degré légal de la peine puisque celui-ci ne correspond aujourd’hui plus à la peine effective en raison de la pratique de la correctionnalisation.
Une deuxième piste possible consiste à soumettre la plainte avec constitution de partie civile aux mêmes critères que la plainte déposée auprès du procureur fédéral conformément à l’article 10 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Le procureur fédéral est tenu de requérir le juge d’instruction sauf si la plainte est manifestement non fondée ou si une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte. Pour les répondants, un tel critère n’est pas souhaitable. La question se pose également de savoir si un tel critère signifie une réelle limitation du flux entrant d’affaires pénales engagées par une plainte avec constitution de partie civile. Dans de nombreux cas, la plainte ne sera pas prima facie non fondée ni irrecevable, mais il s’agit d’affaires de faible importance ou d’affaires qui se déroulent en marge d’une procédure civile.
Tout comme le système belge, le système français connaît toujours la plainte avec constitution de partie civile qui déclenche l’action publique. Le système juridique français a en outre été confronté à des problèmes similaires au système juridique belge : la plainte avec constitution de partie civile requiert parfois l’engagement de personnel et de moyens qui ne sont pas proportionnels à la gravité des faits. De plus, on observe parfois un recours abusif à la constitution de partie civile, qui est utilisée pour retarder la procédure civile connexe42. Bien que la plainte avec constitution de partie civile soit également critiquée en France, la décision a toutefois été prise de maintenir ce modèle, car il constitue pour les victimes un moyen de contrôle indirect de la politique de poursuites du ministère public43. Il a toutefois été profondément réformé afin d’éviter que la plainte avec constitution de partie civile ne pèse trop sur le système juridique et en réduise l’effet stigmatisant. Concrètement, cela a donné lieu à deux réformes. Tout d’abord, le statut de témoin assisté a été instauré pour diminuer la stigmatisation de la personne citée dans la plainte avec constitution de partie civile. Ce statut est un statut hybride qui accorde un certain nombre de droits à l’intéressé pendant l’instruction sans lui faire porter le stigmate de l’inculpé. Il appartient ensuite au juge d’instruction d’évaluer s’il existe ou non des indices sérieux de culpabilité dans le chef de l’intéressé.
La plainte avec constitution de partie civile a été réformée et associée à l’inertie du ministère public. La loi du 5 mars 2007 désigne en effet le parquet comme premier point de contact pour la partie civile44. La partie civile est tenue d’informer d’abord le ministère public de son intention de faire démarrer l’action publique. Ce n’est que si le ministère public ne donne pas suite pendant trois mois à la plainte ou qu’une décision négative est prise que la victime peut déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction (art. 85 C.P.P.). Sinon, la plainte avec constitution de partie civile est irrecevable. Par ce biais, le législateur français espère limiter le nombre de plaintes avec constitution de partie civile, d’une part en introduisant une période de gel de trois mois ou d’autre part en confrontant la partie civile au refus du ministère public45. L’obligation de déposer d’abord la plainte auprès du ministère public n’enlève toutefois rien au fait que la partie civile est en mesure de contraindre l’ouverture de l’enquête préliminaire.
Il ressort de l’enquête que le modèle actuel de la plainte avec constitution de partie civile en Belgique n’est plus souhaitable. Une restriction du droit de la victime de faire démarrer l’action publique s’impose. Formuler à cet effet un critère approprié n’est pas simple. La littérature opte souvent en faveur d’un contrôle de la proportionnalité et de la subsidiarité46. Cette solution a également été défendue par la Commission pour le droit de la procédure pénale dans le projet de loi contenant le Code de procédure pénale47. Sur la base des articles 141 et 142 de ce projet de loi, le juge d’instruction est tenu d’informer le ministère public de toute plainte avec constitution de partie civile (disposition analogue à l’art. 70 C.i. cr.). Le ministère public doit ensuite entreprendre l’une des trois actions suivantes : (1) requérir le juge d’instruction de mener une instruction, (2) saisir la chambre du conseil pour irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ou (3) saisir la chambre du conseil parce que l’ouverture d’une instruction ne serait pas conforme aux conditions de proportionnalité et de subsidiarité. La recevabilité de la constitution de partie civile serait ainsi liée à une évaluation des intérêts in concreto48. La chambre du conseil agit donc comme un filtre pour la plainte avec constitution de partie civile sur réquisition du ministère public. Le juge d’instruction ne peut toutefois pas saisir lui-même la chambre du conseil. En théorie, cette réglementation empêcherait le juge d’instruction d’ouvrir une enquête préliminaire pour une affaire de faible importance. Dans la pratique actuelle, ça se passe déjà parfois de cette manière. Souvent, le juge d’instruction se contentera d’une enquête préliminaire sommaire avant d’envoyer le dossier au ministère public pour la réquisition finale.
Si le législateur veut adopter pendant cette législature un nouveau code de procédure pénale, il devra faire un choix fondamental, notamment celui d’un type d’enquête préliminaire. Même s’il opte pour un maintien du système actuel d’une instruction et d’une information, il sera entre autres obligé de définir un critère clair pour délimiter les deux types d’enquête préliminaire et de revoir les droits de participation dans l’information.
Après plus de 200 ans, il devient temps de doter notre société d’un code de procédure pénale moderne qui répond vraiment aux besoins du monde judiciaire, des praticiens du droit et des citoyens.
1. Voy. égal. P. Traest, « Moet het strafprocesrecht een nieuwe kleur krijgen ? », inDe kleuren van het recht, Anvers, Intersentia, 2013, pp. 168-202.
2. C. Van den Wyngaert, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, Anvers, Maklu, 2014, p. 639.
3. F. Schuermans, « Het vooronderzoek in strafzaken : één van die vele dringende werven van justitie », inLiber amicorum Alain De Nauw – Het strafrecht bedreven(F. Deruyck et M. Rozie eds.), Bruges, La Charte, 2011, pp. 787-808. Voy. égal. Y. Liegois, « De onvermijdelijke evolutie van het strafprocesrecht », inDe wet voorbij. Liber amicorum Luc Huybrechts (F. Deruyck, M. De Swaef, J. Rozie, M. Rozie, P. Traest et R. Verstraeten éds.), Anvers, Intersentia, 2010, pp. 221-257.
4. M. Danti-Juan, « Les réformes récentes de la justice française après l’affaire d’Outreau », Rev. dr. pén., 2008, pp. 856-866 ; R. Chazal De Mauriac, « Une heureuse surprise : le rapport de la Commission d’enquête parlementaire chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements dans l’affaire dite d’Outreau », Gaz. Pal., 2006, pp. 2966-2972 ; R. Chazal De Mauriac, « Quelle réforme de la justice pénale ? », Gaz. Pal., 2006, pp. 795-800.
5. Projet de loi contenant le Code de procédure pénale, Doc. parl.,Sénat, sess. 2005-2006, no 3-450/21, en particulier les articles 123 à 125.
6. Pour les paragraphes qui suivent et plus de détails voy. : P. Traest, G. Vermeulen, W. De Bondt, T. Gombeer, S. Raats, L. Van Puyenbroeck, Scénarios pour une nouvelle procédure pénale belge, Anvers, Maklu, 2015, pp. 88-94.
7. F. Schuermans, « Donkere onweerswolken boven het Belgisch strafvorderlijk landschap », Pantopicon,2005, 5, no 3, p. 40.
8. B. De Smet, « De onderzoeksrechter op de schopstoel », Orde Dag,2004, p. 11.
9. T. Decaigny, « Onderzoeksrechter of rechter van het onderzoek : elementen in het debat », R.W.,2013-2014, p. 924.
10. K. Van Cauwenberghe, « Strafprocedure versnellen ? Graag », Juristenkrant,22 décembre 2010, p. 13.
11. J. Meese, « Sire, er zijn geen onderzoeksrechters meer : de toekomst van het gerechtelijk onderzoek : Frankrijk als inspiratiebron ? », inDe wet voorbij. Liber amicorum Luc Huybrechts (F. Deruyck, M. De Swaef, J. Rozie, M. Rozie, P. Traest et R. Verstraeten éds.),Anvers, Intersentia, 2010, p. 275.
12. Cela n’empêche toutefois pas l’existence de différences régionales entre les parquets dans la mesure où le procureur du Roi est libre de définir sa propre stratégie et ses propres priorités dans les marges qui lui ont été allouées (art. 26 C.i. cr.).
13. B. De Smet, « Omzetting van een mini-instructie in een gerechtelijk onderzoek » (note sous Cass., 26 février 2008), R.W., 2008-2009, p. 794 ; F. Schuermans, « Het vooronderzoek in strafzaken : één van die vele dringende werven van Justitie », op. cit., p. 797 ; J. VanDelm, « Ons strafrecht moet helemaal anders. Tabula rasa ! »(interview avec le proc. gén. F. Schins), Juristenkrant,8 décembre 2010, pp. 8-9.
14. B. De Smet, « De onderzoeksrechter op de schopstoel », op. cit., p. 13.
15. M.A. Beernaert, H.D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale,Bruges, La Charte, 2014, p. 334 ; T. Decaigny, « Onderzoeksrechter of rechter van het onderzoek : elementen in het debat », op. cit., p. 930 ; J. Meese, « Sire, er zijn geen onderzoeksrechters meer : de toekomst van het gerechtelijk onderzoek : Frankrijk als inspiratiebron ? », op. cit., p. 275.
16. T. Decaigny, « Onderzoeksrechter of rechter van het onderzoek : elementen in het debat », op. cit., p. 930 ; R. Van De Sompel, « Woord en wederwoord : de onderzoeksrechter balancerend tussen argumenten en tegenargumenten », Orde Dag,2004, p. 48.
17. B. De Smet, « De onderzoeksrechter op de schopstoel », op. cit., p. 14 ; M. Franchimont, « Le statut personnel et institutionnel du juge d’instruction », Rev. dr. pén.,1990, p. 856 ; M. Minnaert, Acht (octopus)-armen rondom het gerechtelijk onderzoek,Gand, Mys & Breesch, 1998, pp. 92-95.
18. R. Van De Sompel, « Woord en wederwoord : de onderzoeksrechter balancerend tussen argumenten en tegenargumenten », Orde Dag,2004, p. 49.
19. Ibid., p. 48.
20. F. Hutsebaut, « De onderzoeksrechter als nuttige en noodzakelijke dwarsligger », Orde Dag,2004, p. 26 ; R. Verstraeten, « Enige bedenkingen omtrent de strafprocesrechtelijke implicaties van de voorstellen van de parlementaire onderzoekscommissie inzake banditisme en terrorisme », Panopticon,1990, p. 555.
21. P. Traest, G. Vermeulen, W. De Bondt, T. Gombeer, S. Raats et L. Van Puyenbroeck, Scénarios pour une nouvelle procédure pénale belge, op. cit., p. 115.
22. Cour eur. D.H., 12 février 2004, Perez c. France, § 70.
23. Cour eur. D.H., 12 février 2004, Perez c. France, § 66 ; Cour eur. D.H., 1er février 2005, Quemar c. France, § 25.
24. C. Van den Wyngaert, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, op. cit., pp. 866-868.
25. F. Schuermans, « Het vooronderzoek in strafzaken : één van die vele dringende werven van justitie », op. cit., p.795.
26. R. Verstraeten, « De houdbaarheidsdatum van de burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter », inLiber amicorum Alain De Nauw, Het strafrecht bedreven(F. Deruyck et M. Rozie eds.), Bruges, La Charte, 2011, p. 963.
27. R. Verstraeten, « De houdbaarheidsdatum van de burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter », op. cit., p. 972.
28. Projet de loi contenant le Code de procédure pénale, Doc. parl.,Sénat, sess. 2005-2006, no 3-450/21, art. 141 et 142. Exposé des motifs, Doc. parl.,Ch. repr., sess. 2001-2002, no 50-2043/001 et Sénat, sess. 2001-2002, no 2-1288/1, pp. 87-88.
29. Pour les paragraphes qui suivent et plus de détails voy. : P. Traest, G. Vermeulen, W. De Bondt, T. Gombeer, S. Raats et L. Van Puyenbroeck, Scénarios pour une nouvelle procédure pénale belge, op. cit., pp. 135-143.
30. Pour une analyse des conditions de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, voy. M.A. Beernaert, H.D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale,Bruges, La Charte, 2014, pp. 609-612 ; S. Verhelst, De rol van het slachtoffer het in straf(proces)recht,Anvers, Intersentia, 2013, pp. 195-228 et A. Verheylesonne, « Poursuite civile des procédure pénales », inPostal Memorialis, Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Malines, Kluwer,f. mob., 176/18-21.
31. Cass., 11 février 2003, R.G. no P.02.608.N ; Cass., 3 avril 2007, R.G. no
