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Beschreibung

De même que les règles et usages déontologiques ont une vie autonome, aux côtés du droit civil et du droit pénal, comme du droit administratif, mais en lien avec eux, ainsi les procédures disciplinaires suivent-elles un cours autonome, à l’écart des procédures civiles, pénales ou administratives, mais en s’inspirant d’elles.

Le droit disciplinaire est abordé sous divers angles dans le présent volume.

Au plan international d’abord, diverses conventions, dont essentiellement la Convention européenne des droits de l’homme, ont légitimé les juridictions disciplinaires, mais en les soumettant aux règles du procès équitable avec quelques aménagements. L’état actuel de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg est donc fondamental.

Au plan européen ensuite, l’importante fonction publique européenne est soumise à un statut spécifique, dont les aspects disciplinaires seront examinés.

Quant à la fonction publique belge, elle obéit à des règles générales s’appliquant au service public. Elle sera traitée sous deux aspects : la fonction publique en général et les règles spécifiques de la magistrature.

Comme il était impossible, dans le cadre d’une formation, de prendre en compte l’ensemble des professions réglementées, les professions juridiques suivantes sont abordées : le barreau, le notariat, les juristes d’entreprise et les huissiers de justice.

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Seitenzahl: 433

Veröffentlichungsjahr: 2016

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© Goupe Larcier s.a., 2016

Éditions Larcier

Espace Jacqmotte

Rue Haute, 139 – LOFT 6 – B-1000 Bruxelles

 

EAN 978-2-8044-9512-1

 

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

Titres parus dans le cadre de la Commission Université-Palais (CUP)

Mai 2016 (vol. 166)

Droit de la construction (260 pages)

Avril 2016 (vol. 165)

La protection des personnes majeures (200 pages)

Mars 2016 (vol. 164)

Pot-pourri I et autres actualités de droit judiciaire (386 pages)

Janvier 2016 (vol. 163)

Actualités de droit des familles (390 pages)

Décembre 2015 (vol. 162)

Droit administratif et contentieux (400 pages)

Novembre 2015 (vol. 161)

La vente immobilière (320 pages)

Octobre 2015 (vol. 160)

Actualités de droit pénal (254 pages)

Septembre 2015 (vol. 159)

La cession d’une entreprise en difficulté (328 pages)

Mai 2015 (vol. 158)

Pas de droit sans technologie (286 pages)

Avril 2015 (vol. 157)

Droit de la responsabilité (298 pages)

Mars 2015 (vol. 156)

Le Code de droit économique : principales innovations (282 pages)

Février 2015 (vol. 155)

Droit patrimonial des couples (210 pages)

Décembre 2014 (vol. 154)

Actualités en droit des assurances (270 pages)

Novembre 2014 (vol. 153)

Insolvabilité et garanties (198 pages)

Octobre 2014 (vol. 152)

Les droits réels démembrés (208 pages)

Septembre 2014 (vol. 151)

Droit de l’immigration et de la nationalité : fondamentaux et actualités (388 pages)

Juin 2014 (vol. 150)

Questions spéciales de droit social. Hommage à Michel Dumont (488 pages)

Mai 2014 (vol. 149)

Chronique de jurisprudence sur les causes d’extinction des obligations (2000-2013) (258 pages)

Mars 2014 (vol. 148)

Actualités de droit pénal et de procédure pénale (448 pages)

Février 2014 (vol. 147)

Actualités en droit du bail (376 pages)

Décembre 2013 (vol. 146)

Les droits de la défense (242 pages)

Novembre 2013 (vol. 145)

Actualités en droit judiciaire (430 pages)

Octobre 2013 (vol. 144)

Actualités de droit fiscal, anno 2013 (320 pages)

Septembre 2013 (vol. 143)

Chronique d’actualités en droit commercial (280 pages)

Mai 2013 (vol. 142)

Le dommage et sa réparation (224 pages)

Avril 2013 (vol. 141)

Actualités de droit des personnes et des familles (248 pages)

Mars 2013 (vol. 140)

Le règlement collectif de dettes (408 pages)

Janvier 2013 (vol. 139)

Saisir le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme (200 pages)

Décembre 2012 (vol. 138)

La copropriété par appartements – Deux ans après la réforme (280 pages)

Pour les titres parus antérieurement à 2010 et leur état de disponibilité, voyez le site de la Commission Université-Palais (http://local.droit.ulg.ac.be/sa/CUP/), sous l’onglet « Éditions ».

Sommaire

1 – Le droit disciplinaire au regard de la Convention européenne des droits de l’homme

Frédéric Krenc

avocatmaître de conférences invité à l’U.C.L.chercheur associé à l’Université Saint-Louis Bruxelles

Françoise Tulkens

ancienne juge et vice-­présidente de la Cour européenne des droits de l’hommeprofesseure émérite de l’U.C.L.membre associée de l’Académie royale de Belgique

2 – Le régime disciplinaire de la fonction publique européenne : un modèle à suivre ?

Anaïs Guillerme

avocate au barreau de Paris et au barreau de Bruxelles (liste E)

Thierry Bontinck

avocat au barreau de Bruxelles et au barreau de Paris (liste européenne)

3 – Actualités du droit disciplinaire dans la fonction publique

Eric Lemmens

avocat au barreau de Liège,ancien bâtonnier,spécialiste en droit administratif et en droit constitutionnel

4 – La discipline judiciaire

Christine Matray

conseiller honoraire à la Cour de cassation

5 – Le droit disciplinaire des avocats

François Bruyns

avocat au barreau de Bruxelles

6 – Le droit disciplinaire notarial : entre tradition et modernité

Matthieu Van Molle

notairechargé de cours à l’U.Lg.maître de conférences à l’U.L.B.

7 – Le droit disciplinaire des juristes d’entreprise

Jean Cattaruzza

juriste d’entreprise

Christian Jammaers

juriste d’entreprise

8 – L’huissier de justice et la discipline

Patrick Gielen

huissier de justice à Bruxelles

Préface

De même que les règles et usages déontologiques ont une vie autonome, aux côtés du droit civil et du droit pénal, comme du droit administratif, mais en lien avec eux, ainsi les procédures disciplinaires suivent-elles un cours autonome, à l’écart des procédures civiles, pénales ou administratives, mais en s’inspirant d’elles.

Nous avons donc retenu ce thème, qui sera abordé sous divers angles.

Au plan international d’abord, diverses conventions internationales, dont essentiellement la Convention européenne des droits de l’homme, ont légitimé les juridictions disciplinaires, mais en les soumettant aux règles du procès équitable avec quelques aménagements. L’état actuel de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg est étudié par Frédéric Krenc et Françoise Tulkens.

Au plan européen ensuite, l’importante fonction publique européenne est soumise à un statut spécifique, dont les aspects disciplinaires sont examinés par Anaïs Guillerme et Thierry Bontinck.

Quant à la fonction publique belge, elle obéit à des règles générales s’appliquant au service public, étudiées par Eric Lemmens. La magistrature est soumise à des règles spécifiques décrites par Christine Matray.

Il était impossible, dans le cadre de cet ouvrage de prendre en compte l’ensemble des professions réglementées. Nous nous en sommes tenus aux professions juridiques étudiées par les auteurs suivants : le barreau (François Bruyns), le notariat (Matthieu Van Molle), les juristes d’entreprise (Jean Cattaruzza et Christian Jammaers) et les huissiers de justice (Patrick Gielen).

Une constatation s’impose à la lecture de ces textes : l’extrême diversité des règles de procédure et des sanctions. Mais cette diversité ne doit pas surprendre. Elle a d’abord des origines historiques, chaque profession ayant des traditions plus ou moins anciennes qui se traduisent par exemple dans les termes utilisés, mais elle est aussi fonctionnelle. On comprend aisément que les règles disciplinaires de la fonction publique belge diffèrent de celles de la fonction publique européenne, que la discipline des magistrats soit spécifique en raison du statut particulier des juges et membres du ministère public, ou que l’indépendance du barreau requière des spécificités dans le monopole des poursuites, la composition des conseils de discipline et le rôle du parquet général dans ces procédures. Et l’on pourrait poursuivre ainsi cette énumération.

Mais par-delà ces disparités est apparu un tronc commun, qui est l’application à la matière disciplinaire de la Convention européenne des droits de l’homme. Le principe du procès équitable de l’article 6 et une série d’autres dispositions de la Convention ont donné lieu à une abondante jurisprudence, qui a profondément remodelé tant les règles de fond que les règles de procédure. Cette jurisprudence a d’ailleurs entraîné des modifications législatives non négligeables.

Aller vers une plus grande cohérence, tout en respectant les spécificités de chaque profession, telle est l’actuelle évolution globalement positive du droit disciplinaire. Le présent volume, dû à la plume d’éminents auteurs, en est une parfaite illustration.

Georges-­Albert Dal

ancien bâtonnierpofesseur émérite de l’U.C.L.

1

Le droit disciplinaire au regard de la Convention européenne des droits de l’homme

L’état actuel de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

Frédéric Krenc

avocatmaître de conférences invité à l’U.C.L.chercheur associé à l’Université Saint-Louis Bruxelles

Françoise Tulkens

ancienne juge et vice-­présidente de la Cour européenne des droits de l’hommeprofesseure émérite de l’U.C.L.membre associée de l’Académie royale de Belgique

Sommaire

Introduction

Section 1

Les droits substantiels

Section 2

Les droits procéduraux

Conclusion

 

Introduction

S’il y a un domaine qui a été profondément marqué, pour ne pas dire bouleversé, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, c’est bien le droit disciplinaire. Au départ des arrêts Le Compte rendus il y a plus de trente-cinq ans1, cette jurisprudence a exercé une influence déterminante sur la manière dont est administrée aujourd’hui la justice disciplinaire.

Il faut bien reconnaître qu’à l’époque, cet assujettissement du disciplinaire aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme s’est accompagné dans l’ordre interne de réticences et de résistances, parfois fortes. C’est une période révolue2 et nous n’y reviendrons plus3. Nul ne conteste aujourd’hui l’autorité ni l’utilité de cette jurisprudence. Ainsi, si le droit disciplinaire a pu être le terrain de divergences entre le juge européen et le juge national, il est aussi remarquable de constater qu’il reste le domaine sur lequel les premiers jalons de l’autorité de la chose interprétée des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ont été posés dans notre Royaume4.

Dès lors, évoquer en 2016 les rapports entre le droit disciplinaire et la Convention européenne des droits de l’homme, c’est revenir sur une importante œuvre jurisprudentielle, édifiée progressivement depuis quelques décennies, au fil d’arrêts successifs. C’est prendre la mesure de cette lecture dynamique et autonome – d’aucuns diront audacieuse – de la Convention par la Cour. C’est encore montrer la percée de la Convention dans un domaine dont on a pourtant vanté si fréquemment la spécificité5.

En l’occurrence, notre objectif est de « faire le point » sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière disciplinaire, en mettant en exergue les avancées, questions et controverses les plus récentes. Dans une perspective qui se veut surtout pratique, nous envisagerons cette jurisprudence autour de l’ensemble des dispositions de la Convention qui sont susceptibles de s’appliquer au droit disciplinaire. Même si, comme nous le verrons, nous assistons à un mouvement de procéduralisation des droits substantiels6, en ce sens que les garanties procédurales découlent bien souvent des droits substantiels, nous commencerons par examiner ­ceux-ci (infra, sect. 1) avant de poursuivre par l’examen des droits procéduraux qui sont le terrain naturel d’élection et du développement des garanties de la Convention en matière disciplinaire (infra, sect. 2).

Section 1

Les droits substantiels

Par souci de clarté et pour permettre, dans des cas concrets, d’invoquer à bon escient les garanties de la Convention européenne des droits de l’homme qui peuvent être pertinentes en matière de droit disciplinaire, nous suivrons l’ordre des dispositions de la Convention.

A. L’interdit de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants

L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est un droit absolu, indérogeable. Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, un mauvais traitement ne rentre dans le champ d’application de cette disposition que s’il « [atteint] un minimum de gravité ». À cet égard, la Cour précise que « l’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. »7. Hormis le cas de sanctions prises dans un contexte carcéral à l’égard de détenus, ce n’est que dans des circonstances extrêmes que l’on pourra déceler une violation de l’article 3 de la Convention dans l’imposition d’une sanction disciplinaire pour manquement à l’honneur ou à la dignité de la profession.

Ainsi, il a été soutenu et même jugé par certaines juridictions belges que la suspension préventive d’un fonctionnaire assortie d’une privation totale voire partielle de traitement pouvait constituer un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention8. Plus largement, la Cour de cassation semble admettre qu’une sanction disciplinaire « manifestement disproportionnée » peut emporter violation de l’article 3 de la Convention9.

Tel pourra être le cas si la sanction disciplinaire tend à humilier ou à avilir la personne. L’arrêt Bouyid c. Belgique rendu par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme le 28 septembre 2015 précise en ce sens que « dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 ». Aux yeux de la Cour, « il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui »10.

B. La légalité des délits et des peines

Sur le plan des principes généraux, la grande chambre de la Cour a récemment rappelé dans l’arrêt Vasiliauskas c. Lituanie du 20 octobre 2015 que « l’article 7 [de la Convention] ne se borne (…) pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé : il consacre aussi, d’une manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie. Il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par le droit, qu’il soit national ou international. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux et d’un avis juridique éclairé, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale. À cet égard, la Cour a indiqué que la notion de ‘droit’ (‘law’) utilisée à l’article 7 correspond à celle de ‘loi’ qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit écrit comme non écrit et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité »11. Entendu de la sorte, cet article 7 trouve-t-il à s’appliquer en matière disciplinaire où les incriminations sont souvent formulées en des termes larges12 ?

En principe, les procédures relatives aux sanctions disciplinaires ne portent pas sur le « bien-fondé d’une accusation en matière pénale »13 et, dès lors, l’article 7 ne sera généralement pas réputé applicable à ces sanctions. En fait, il ne trouvera à entrer en jeu que si les sanctions disciplinaires peuvent être qualifiées de « peines » au sens autonome de cette disposition dans la Convention. À cet égard, il faut rappeler que si les États membres demeurent souverains pour déterminer la nature juridique des sanctions prévues en droit interne, la Cour européenne des droits de l’homme se réserve le pouvoir de contrôler cette qualification afin d’éviter qu’elle ne conduise à des résultats incompatibles avec le but et l’objet de la Convention14. Il en résulte, dès lors, que certaines sanctions qui n’étaient pas qualifiées de peines en droit interne ont pu être considérées comme relevant de la « matière pénale » au sens de la Convention. C’est ainsi que la Cour a pu décider qu’une sanction disciplinaire, appliquée à des militaires en vertu d’une loi néerlandaise de 1903, relève de la matière pénale en raison du « degré de sévérité de la sanction »15 ou encore qu’une sanction disciplinaire de 570 jours de perte de remise de peine infligée au Royaume-Uni dans un établissement pénitentiaire « s’est apparentée à une privation de liberté, même si juridiquement elle n’en constituait pas une »16. Il en va de même en ce qui concerne une amende disciplinaire prévue par le Code vaudois de procédure pénale, de même qu’une amende disciplinaire prévue par la législation maltaise s’appliquant chacune à une infraction qui « concerne virtuellement la population tout entière » et présentant donc l’une et l’autre « un caractère pénal », d’autant plus que « l’enjeu revêtait une importance assez grande pour entraîner la qualification pénale »17. Une amende disciplinaire pour abus de procédure inscrite dans le Code de procédure civile dont le montant est élevé et qui peut être transformée en emprisonnement à défaut de paiement, a été aussi considérée comme suffisamment importante pour revêtir la nature pénale18.

Enfin, notons qu’il est également fait référence à la peine à l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention qui garantit le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois19. À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme précise que « la notion de peine ne saurait avoir des acceptions différentes selon les différentes dispositions conventionnelles »20.

C. Le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance

En tant qu’elles constituent des « ingérences » dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, les sanctions disciplinaires doivent, tout d’abord, satisfaire à l’exigence de légalité posée par le second paragraphe de cette disposition. Ces ingérences doivent, en effet, être « prévues par la loi », ce qui implique que les sanctions disciplinaires doivent reposer sur une base légale. La « loi » doit aussi revêtir certaines qualités, notamment être accessible aux personnes intéressées, mais aussi prévisible « pour leur permettre (…) de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé »21. Notons que cette exigence de légalité est commune aux autres droits à protection relative garantis par les articles 10 et 11 de la Convention que nous examinerons plus loin.

La Cour européenne des droits de l’homme semble néanmoins faire preuve d’une relative souplesse en matière disciplinaire. Ainsi, dans l’arrêt Vereinigung Demokratischer Soldaten Osterreichs et Gubi c. Autriche du 19 décembre 1994 qui concerne la discipline militaire, elle estime qu’« en [cette] matière, la rédaction de dispositions décrivant le détail des comportements ne se conçoit guère. Aussi les autorités peuvent-elles se voir contraintes de recourir à des formulations plus larges. Encore faut-il que ­celles-ci offrent une protection suffisante contre l’arbitraire et permettent de prévoir les conséquences de leur application »22. Plus tard, dans l’arrêt Oleksandr Volkov c. Ukraine du 9 janvier 2013, la Cour juge que, « s’agissant des normes disciplinaires, il faut adopter une approche raisonnable pour apprécier la précision de la loi car il est objectivement nécessaire que l’actus reus de ces fautes soit formulé en termes généraux. À défaut, le risque serait que le texte ne couvre pas la question de manière complète et doive constamment être révisé au gré des nombreuses circonstances nouvelles qui pourraient survenir en pratique »23. La Cour est néanmoins parvenue, en l’espèce, à un constat de violation de l’article 8 de la Convention pour défaut de prévisibilité24. Ainsi, si l’exigence de légalité peut être entendue plus souplement en matière disciplinaire, il importe que des lignes directrices puissent être dégagées de la pratique, sous peine de verser dans l’imprévisibilité et in fine dans l’arbitraire. En outre, il nous semble essentiel d’assurer la publicité de la jurisprudence disciplinaire afin de garantir l’accessibilité et la prévisibilité requises par le principe de légalité25.

Outre la condition de légalité qui vient d’être rappelée, toute ingérence dans les droits garantis par l’article 8 doit, pour être licite, respecter les principes de légitimité et de proportionnalité. Sur ce dernier terrain de la proportionnalité, un contentieux classique est celui du droit disciplinaire dans la fonction publique26. De manière générale, doctrine et jurisprudence s’accordent à dire que, dans sa vie privée, le fonctionnaire doit s’abstenir de tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions et, en dehors de l’exercice de ­celles-ci, éviter toute attitude qui puisse ébranler la confiance du public dans son service. En réprimant de tels agissements, l’autorité disciplinaire ne porte pas, en principe, une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la Convention.

Ainsi, des faits relevant de la vie privée du fonctionnaire peuvent justifier une répression disciplinaire s’ils ont une incidence négative sur son activité professionnelle ou sur le fonctionnement du service dans lequel il travaille. On en trouve un exemple dans l’affaire Laloyaux c. Belgique, où le requérant reprochait à l’autorité disciplinaire d’avoir fondé sa révocation sur des faits touchant à sa vie privée. À la suite du Conseil d’État, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans une décision d’irrecevabilité rendue le 14 novembre 2002, que l’autorité ne s’était référée à ces faits que dans la mesure où ils avaient eu une répercussion négative sur le service du requérant, en sorte que ce dernier n’avait pas subi une atteinte disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale27.

Plus récent et plus controversé est l’arrêt Barbulescu c. Roumanie du 12 janvier 2016 concernant la compatibilité avec l’article 8 de la Convention du licenciement d’un ressortissant roumain pour avoir utilisé à des fins privées, et pendant les heures de travail, un compte Yahoo Messenger au mépris du règlement interne de la société qui l’employait. Après avoir considéré que le respect de la vie privée et de la « correspondance » du requérant était en jeu, la Cour n’a pas jugé abusif le fait qu’un employeur souhaite vérifier que ses employés accomplissent leurs tâches professionnelles durant leurs heures de travail. Elle a relevé en l’espèce que l’employeur avait accédé au compte du requérant en pensant qu’il renfermait des communications avec des clients. Elle a également souligné que le requérant a pu faire valoir ses moyens de défense relatifs à la violation alléguée de sa vie privée et de sa correspondance devant les juridictions nationales et qu’il n’a été fait aucune mention du contenu concret des communications du requérant. Par conséquent, la Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention. Cette conclusion et les motifs qui la soutiennent28, demeurent cependant provisoires dès lors que l’affaire a été renvoyée devant la grande chambre de la Cour, laquelle est donc appelée à réexaminer l’affaire. Affaire à suivre.

L’article 8 de la Convention pourrait également connaître des développements importants dans le domaine du droit du sport, et singulièrement de la lutte contre le dopage, une question d’une singulière actualité29. Il faudra à cet égard suivre avec attention l’évolution des affaires Fédération Nationale des Syndicats Sportifs et autres c. France30 et Longo et Ciprelli c. France31. Dans la première affaire, les requérants sont la Fédération nationale des syndicats sportifs, le Syndicat national des joueurs de rugby, l’Union nationale des footballeurs professionnels, l’Association des joueurs professionnels de handball, le Syndicat national des basketteurs et 99 joueurs professionnels de handball, de football, de rugby et de basket. Les requérants, personnes physiques, se plaignent en particulier, en tant que sportifs professionnels, de devoir justifier de leur emploi du temps, à tout moment, et de subir des contrôles pendant des périodes de congé et de vie quotidienne. Ils font valoir que la loi française aligne les horaires de localisation antidopage sur les horaires de perquisition. Ils dénoncent une intrusion injustifiée dans leur vie familiale. Les requérants soutiennent également que l’obligation de localisation permanente est contraire à la liberté d’aller et de venir, telle que ­celle-ci est garantie par l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention. Ils dénoncent à cet égard un système de contrôle inconditionné et dépourvu de limites géographiques et temporelles, qui n’est pas proportionné au but poursuivi, en particulier dans la mesure où les statistiques font apparaître un taux de contrôle positif extrêmement faible. Dans la seconde affaire, la première requérante, une coureuse cycliste de renommée internationale, se plaint de l’obligation de localisation dont elle fait l’objet, ­celle-ci appartenant à un « groupe cible », en vue de la réalisation de contrôles antidopage inopinés. Jeannie Longo soutient que cette obligation constitue une intrusion injustifiée dans sa vie privée et familiale.

D. La liberté d’expression

Des parlementaires, des avocats mais aussi des magistrats, des fonctionnaires ainsi que des travailleurs du secteur privé ont contesté avec succès devant la Cour les sanctions disciplinaires qui leur ont été infligées en raison des propos parfois critiques et virulents qu’ils ont tenus. Il faut rappeler que la liberté d’expression étant consubstantielle à la démocratie, toute restriction à cette liberté doit reposer sur un besoin social impérieux. Au demeurant, l’article 10 de la Convention qui garantit cette liberté d’expression, est aussi le siège d’obligations procédurales.

L’affaire Karácsony et autres c. Hongrie en est l’illustration. Elle porte sur des mesures disciplinaires adoptées à l’encontre de parlementaires. Il s’agit de la première affaire dans laquelle la Cour a été appelée à examiner dans quelle mesure un parlement peut réglementer de manière autonome ses affaires internes et, en particulier, restreindre les droits d’expression de ses membres dans son enceinte. En ce qui nous concerne, l’intérêt de cet arrêt porte sur les garanties procédurales qui doivent entourer les procédures disciplinaires, lesquelles, dans cette affaire, avaient été ouvertes contre des députés qui avaient agi d’une manière jugée offensante pour l’ordre parlementaire32.

D’une part, la Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle la proportionnalité des ingérences doit être examinée en tenant compte des garanties procédurales de l’article 10 de la Convention33. D’autre part, sur la proportionnalité de l’ingérence en l’espèce, la grande chambre axe son analyse sur la question de savoir si la restriction s’accompagnait de « garanties effectives et adéquates contre les abus »34. Malgré la marge d’appréciation étendue fondée sur le principe de l’autonomie parlementaire, elle estime que certaines garanties procédurales doivent, au minimum, exister lors de la procédure disciplinaire parlementaire. La première est le droit pour le parlementaire « d’être entendu dans le cadre d’une procédure parlementaire », préalablement au prononcé de la sanction35. À titre d’obiter dictum, la grande chambre ajoute, comme source complétant sa propre jurisprudence, que le droit d’être entendu apparaît de plus en plus constituer dans les États démocratiques une règle procédurale élémentaire qui ne se limite pas au seul cadre judiciaire, comme le montre notamment l’article 41, § 2, a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La seconde garantie procédurale nécessaire est que la décision sanctionnant le parlementaire doit en « exposer les motifs essentiels » de façon à ce que l’intéressé puisse en saisir la justification mais aussi à ce que le public puisse exercer un certain droit de regard à ce sujet36. A l’unanimité, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention, considérant que l’ingérence dénoncée par les requérants dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis en ce qu’elle n’était pas accompagnée de garanties procédurales adéquates37.

Si le mandataire politique se voit garantir une liberté d’expression des plus étendue, l’avocat bénéficie également d’une grande liberté de parole38. Soulignant que cette liberté de l’avocat s’étend également aux écrits de procédure, l’arrêt Bono c. France du 15 décembre 2015 a ainsi jugé contraire à l’article 10 de la Convention l’infliction à un avocat du barreau de Paris d’un blâme assorti d’une inéligibilité temporaire aux fonctions de membre des organismes et conseils professionnels39. À l’appui de ce constat, la Cour a fait valoir que « les propos litigieux ont été formulés dans un contexte judiciaire », qu’ils entendaient contester un « choix procédural des magistrats » et que, consignés par écrit, ils ne sont point sortis de la salle d’audience40. Ainsi, « s’il appartient aux autorités judiciaires et disciplinaires, dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, de relever et parfois même de sanctionner certains comportements des avocats, elles doivent veiller à ce que ce contrôle ne constitue pas pour ­ceux-ci une menace ayant un effet ‘inhibant’, qui porterait atteinte à la défense des intérêts de leurs clients »41. L’arrêt Rodriguez Ravelo c. Espagne du 12 janvier 2016 va dans le même sens42.

Les membres de la fonction publique se voient, pour leur part, imposer traditionnellement un devoir de réserve. Il reste qu’ils bénéficient également, par principe, de la liberté d’expression. Comme la Cour l’a indiqué dans l’arrêt Vogt, « s’il apparaît légitime pour l’État de soumettre [les fonctionnaires], en raison de leur statut, à une obligation de réserve, il s’agit néanmoins d’individus qui, à ce titre, bénéficient de la protection de l’article 10 de la Convention »43. Cet enseignement est aujourd’hui acquis et s’étend également aux magistrats44. Le récent arrêt Baka c. Hongrie de la grande chambre du 23 juin 2016, qui concerne précisément un magistrat, s’inscrit dans ces lignes jurisprudentielles. L’affaire porte sur la cessation prématurée du mandat du requérant, alors président de la Cour suprême hongroise45. En l’espèce, la Cour a relevé que « les opinions et les déclarations exprimées publiquement par le requérant ne contenaient pas d’attaques contre d’autres membres du système judiciaire (…) ; elles ne concernaient pas non plus des critiques relatives au traitement judiciaire d’une affaire en cours (…) »46. Pour la Cour, « le requérant a exprimé son avis et ses critiques sur des réformes constitutionnelles et législatives touchant les tribunaux, sur des questions relatives au fonctionnement et à la réforme du système judiciaire, à l’indépendance et à l’inamovibilité des juges et à l’abaissement de l’âge auquel ­ceux-ci devaient prendre leur retraite, toutes questions qui relèvent de l’intérêt général (…). Ses déclarations n’ont pas dépassé le domaine de la simple critique d’ordre strictement professionnel »47. En outre, « la cessation prématurée du mandat du requérant a indubitablement eu un ‘effet dissuasif’ en ce qu’elle a dû décourager non seulement le requérant lui-même mais aussi d’autres juges et présidents de juridictions de participer, à l’avenir, au débat public sur des réformes législatives concernant les tribunaux et, de manière plus générale, sur des questions relatives à l’indépendance de la justice »48. Partant, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention, ce constat étant, ici encore, conforté par le déficit procédural observé en l’espèce, lequel a d’ailleurs conduit à un constat préalable de violation de l’article 6 de la Convention49.

En revanche, la Cour n’a pas vu de violation de l’article 10 dans le licenciement sans préavis ni indemnité de représentants syndicaux à la suite de la publication, dans un bulletin d’information d’une entreprise, d’une caricature et de deux articles jugés insultants pour le directeur des ressources humaines et deux autres employés de ladite entreprise50. Si la grande chambre estime que « les membres d’un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l’employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise »51, elle précise cependant en contrepoint que « pour pouvoir prospérer, les relations de travail doivent se fonder sur la confiance entre les personnes »52. Ainsi, « même si la bonne foi devant être respectée dans le cadre d’un contrat de travail n’implique pas un devoir de loyauté absolue envers l’employeur ni une obligation de réserve entraînant la sujétion du travailleur aux intérêts de l’employeur, certaines manifestations du droit à la liberté d’expression qui pourraient être légitimes dans d’autres contextes ne le sont pas dans le cadre de la relation de travail »53. Partant, « une atteinte à l’honorabilité des personnes faite par voie d’expressions grossièrement insultantes ou injurieuses au sein du milieu professionnel revêt, en raison de ses effets perturbateurs, une gravité particulière, susceptible de justifier des sanctions sévères »54. Ce n’est pas à dire cependant que la Cour dénie toute protection à l’expression syndicale. Rendu moins d’un mois après l’arrêt Palomo Sanchez, l’arrêt Vellutini et Michel admet une « certaine virulence » dans le propos de représentants syndicaux lorsqu’il s’agit de « répondre à la mise en cause publique [par l’employeur] du comportement professionnel, et même personnel, d’un adhérent de leur syndicat »55.

Enfin, à l’heure où le phénomène des « lanceurs d’alerte » focalise l’attention, on doit à l’arrêt Guja c. Moldova, du 12 février 2008, d’avoir posé des balises quant à l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’encontre de salariés ou de fonctionnaires ayant divulgué des pratiques illicites constatées dans l’exercice de leurs fonctions.

E. La liberté de réunion et d’association

L’on se souvient de cette affaire Ezelin où la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 11 de la Convention à raison du blâme qu’un avocat s’était vu infliger pour avoir pris part à une manifestation destinée à protester contre des décisions judiciaires ayant condamné des indépendantistes. La Cour a énoncé à cette occasion que « la liberté de participer à une réunion pacifique – en l’occurrence une réunion non prohibée – revêt une telle importance qu’elle ne peut subir une quelconque limitation, même pour un avocat, dans la mesure où l’intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible »56.

Plus récemment, dans l’arrêt Ismail Sezer c. Turquie du 24 mars 2015, la Cour a conclu à la violation de l’article 11 de la Convention, cette fois, sous l’angle de la liberté d’association57. L’affaire concernait un blâme infligé à un instituteur exerçant des fonctions syndicales, en raison de sa participation à un panel organisé par un parti politique. À l’appui de son constat de violation, la Cour a tenu compte de la réserve dont avait fait preuve le requérant pendant la manifestation, de la qualité de dirigeant syndical au titre de laquelle il y assistait et de l’effet potentiellement dissuasif d’une telle sanction sur la participation d’autres membres de syndicats à des manifestations58. La Cour a également jugé que le seul recours ouvert au requérant pour contester la légalité de la sanction, à savoir un recours administratif devant le supérieur hiérarchique, ne constituait pas une voie de recours effective au sens de l’article 13 de la Convention59.

Dans l’arrêt Doğan Altun c. Turquie du 26 mai 2015, la Cour a conclu également à la violation de l’article 11 de la Convention, en raison de l’avertissement infligé au requérant pour avoir organisé, sur le lieu de travail, une action syndicale en dehors des heures de travail. La Cour a estimé que « la sanction incriminée, si minime qu’elle ait été, était de nature à dissuader le requérant et les autres membres de syndicats d’exercer librement leurs activités »60. Aux yeux de la Cour, il n’a pas été démontré en l’espèce que l’avertissement infligé répondait à un besoin social impérieux61.

F. La protection de la propriété

L’arrêt Klein c. Autriche du 3 mars 2011 concerne la perte des droits à pension subie par un avocat à la suite de sa radiation du barreau. Il conclut à la violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. La Cour commence par constater que le requérant s’est vu refuser sa pension uniquement parce qu’il n’était plus membre de l’Ordre des avocats. Pour la Cour, bien que l’État ait un intérêt légitime à interdire à un avocat déclaré en faillite l’exercice de cette profession, cet intérêt ne saurait, en l’absence de tout élément punitif, justifier la suppression de tous les droits à pension de l’intéressé62. La Cour a décidé qu’en privant ce dernier de tous ses droits à pension, alors qu’il avait cotisé au fonds de pension durant toute sa carrière, à la fois à titre individuel et collectivement par la prestation de services dans le cadre de l’aide juridictionnelle, l’État n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu et a fait peser une charge excessive sur le requérant63.

Dans le domaine de la fonction publique, l’enseignement de l’affaire Azinas c. Chypre a alimenté bon nombre de discussions64. Dans cette affaire, le directeur du département de développement coopératif de la fonction publique à Nicosie s’était vu infliger la peine disciplinaire de la révocation à la suite d’une condamnation pour vol, abus de confiance et abus d’autorité. Cette sanction a entraîné automatiquement la déchéance rétroactive de ses droits à la pension. Une chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a, dans un premier temps, considéré que cette déchéance emportait des conséquences disproportionnées, et a conclu à la violation de l’article 1er du Premier protocole65. Cette affaire a cependant été renvoyée en grande chambre et ­celle-ci a accueilli l’exception de non-­épuisement des voies de recours internes qu’invoquait le gouvernement chypriote66. La question qui se posait alors était celle de l’autorité de l’arrêt de chambre « renversé » par la grande chambre pour un motif étranger au fond. Théoriquement, l’arrêt de chambre n’existe plus. Il reste que, pratiquement, la Cour ne lui a pas dénié toute portée. Dans la décision Banfield c. Royaume-Uni du 18 octobre 2005, elle a ainsi indiqué que l’arrêt de chambre Azinas du 20 juin 2002 demeurait « a source of guidance »67.

Par un arrêt récent, rendu le 14 juin 2016, la Cour s’est à nouveau prononcée sur cette problématique. Était en cause la perte automatique des droits du requérant à une pension de fonctionnaire à la suite d’une procédure disciplinaire ayant conduit à sa révocation68. En l’occurrence, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la non-­violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention en se fondant sur l’incidence concrète de la perte subie par le requérant69. Les facteurs retenus par la Cour sont multiples et intéressants à signaler : le requérant avait bénéficié d’importantes garanties procédurales pendant la procédure disciplinaire ; sa situation personnelle y avait été minutieusement prise en compte et il avait pu contester la décision litigieuse devant la Cour suprême, pour deux degrés de juridiction ; la procédure disciplinaire faisait suite à la procédure pénale et était distincte de ­celle-ci ; le requérant n’avait pas été laissé sans moyens de subsistance puisqu’il avait toujours droit à une pension du régime de sécurité sociale auquel lui et son employeur avaient cotisé ; une pension de veuvage était versée à l’épouse du requérant en partant de l’hypothèse qu’il était décédé plutôt que révoqué. En pesant la gravité des infractions commises par le requérant à l’aune des conséquences des mesures disciplinaires, la Cour a estimé au final que la perte pour ce dernier de sa pension de fonctionnaire ne lui faisait pas supporter une « charge spéciale et exorbitante »70.

Il importe toutefois de situer ce dernier arrêt, qui est un arrêt d’espèce, dans l’ensemble de la jurisprudence de la Cour en la matière. De manière générale en effet, la perte de l’intégralité d’une pension risque vraisemblablement d’entraîner une violation de l’article 1er du Protocole no 171, sauf si une réduction jugée raisonnable et proportionnée a été imposée72.

G. Le droit à l’instruction

L’arrêt Irfan Temel et autres c. Turquie du 3 mars 2009 concerne l’exclusion temporaire d’étudiants qui avaient demandé à la direction de l’université de mettre en place des cours facultatifs de langue kurde. La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention. La Cour ayant constaté que l’exclusion des requérants de l’université a emporté une restriction au droit à l’éducation73, la principale question à trancher résidait en la proportionnalité de cette restriction. À cet égard, la Cour a relevé que les requérants n’ont ni commis un acte répréhensible, ni eu recours à la violence ou tenté de porter atteinte à la tranquillité ou à l’ordre au sein de l’université et qu’ils se sont vu infliger une sanction disciplinaire uniquement pour avoir soumis une demande et en raison des vues qu’ils y exprimaient74. Aux yeux de la Cour, ni leurs opinions ni la façon dont elles ont été transmises ne pouvaient s’analyser en une activité de nature à créer au sein de la population un clivage fondé sur la langue, la race, la religion ou la confession75. Bien que le droit à l’éducation n’exclue pas, en principe, le recours à des mesures disciplinaires, y compris l’exclusion ou le renvoi d’un établissement d’enseignement, pour assurer le respect du règlement interne, la Cour a indiqué que pareille réglementation ne doit pas porter atteinte à la substance du droit ni heurter d’autres droits consacrés par la Convention et ses Protocoles76.

Cet arrêt a un double intérêt. D’une part, il examine les griefs tirés des articles 10 et 11 de la Convention uniquement sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 1 ; d’autre part, il constate, pour la première fois depuis l’arrêt Campbell et Cosans c. Royaume-Uni du 25 février 198277, une violation de l’article 2 du Protocole no 1 au sujet d’une mesure disciplinaire.

H. Non bis in idem

L’article 4 du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l’homme consacre le principe non bis in idem en ces termes : « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». Par son arrêt de grande chambre, en cause Zolotoukhine c. Russie, du 10 février 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que « l’article 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde ‘infraction’ pour autant que ­celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes »78.

Cette garantie ne joue cependant qu’en présence de deux procédures pénales79. Comme on l’a déjà souligné, le qualificatif « pénal » reçoit dans la Convention une acception autonome. Il convient dès lors de mobiliser les trois « critères Engel »80 afin de se prononcer sur le caractère « pénal » au sens de la Convention et de ses Protocoles : la qualification de l’infraction en droit interne (qui n’est toutefois pas déterminante), la nature même de l’infraction et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé81.

Il ressort de la jurisprudence actuelle de la Cour qu’eu égard à leur nature et à leur finalité, les sanctions disciplinaires ne sont, en principe, pas considérées comme présentant un caractère « pénal » au sens de la Convention82. Ainsi, la Cour a-t-elle jugé que le principe non bis in idem n’a pas été violé dans le cas d’un avocat sanctionné au disciplinaire par un blâme à la suite de sa condamnation pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, cette procédure disciplinaire ne pouvant, aux yeux de la Cour, être considérée comme participant d’une « accusation en matière pénale »83. Une conclusion identique est intervenue à propos de la radiation d’un avocat reconnu préalablement coupable de banqueroute frauduleuse dès lors que la radiation encourue ne revêtait pas, selon la Cour, un caractère « pénal »84. Un même sort fut encore réservé au grief formé par un notaire destitué à la suite de sa condamnation pénale pour divers détournements, la Cour ayant considéré que « la destitution revêt un caractère typiquement disciplinaire » en sorte que l’intéressé, à l’instar des requérants dans les deux affaires précitées, ne pouvait prétendre avoir subi une double peine au mépris de l’article 4 du Protocole no 785.

Section 2

Les droits procéduraux

De manière générale, l’article 6 de la Convention est la disposition la plus fréquemment invoquée devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il représente, à lui seul, 60 % de son contentieux. Cette disposition est le siège des droits procéduraux qui, comme son intitulé l’indique, assure le « droit à un procès équitable ». Après l’(inévitable) analyse du champ d’application de l’article 6, nous examinerons l’application des garanties prévues par cette disposition et le contenu de ­celles-ci dans le domaine disciplinaire.

A. L’applicabilité des garanties

Il faut le rappeler : l’applicabilité de l’article 6 de la Convention est circonscrite par les notions de « contestations sur des droits et obligations de caractère civil » et d’« accusation en matière pénale »86. Par conséquent, la question cruciale pour déterminer l’applicabilité de l’article 6 à une procédure disciplinaire n’est pas celle de savoir si l’organe disciplinaire constitue un « tribunal » au sens de l’article 6, mais bien celle de savoir si la procédure en cause relève de la sphère « civile » ou de la sphère « pénale » au sens de cet article.

Tout en empruntant des caractéristiques de chacune de ces deux catégories87, le droit disciplinaire est traditionnellement présenté comme revêtant une spécificité propre. Si, en raison de cette spécificité, d’aucuns ont voulu soutenir la non-­application de l’article 6 aux procédures disciplinaires, force est de constater que cette époque est à présent révolue, tant paraît aujourd’hui franchement surannée l’idée d’une procédure disciplinaire soustraite aux exigences du procès équitable. Conférant une signification autonome aux notions de « droits et obligations de caractère civil » et d’« accusation en matière pénale », la Cour a, au fil de sa jurisprudence, progressivement rattaché les procédures disciplinaires à l’article 6 de la Convention.

C’est cependant sous le volet « civil » de l’article 6 que les procédures disciplinaires peuvent être généralement rangées. Il ressort ainsi des célèbres arrêts Le Compte qu’un contentieux disciplinaire dont l’enjeu est le droit de continuer à pratiquer une profession donne lieu à des « contestations sur des droits et obligations de caractère civil »88.

Certes, l’on a pu croire sur la base de cette jurisprudence que certaines sanctions disciplinaires mineures, tels l’avertissement ou le blâme, ne relevaient pas de l’article 6 dès lors qu’elles n’affectent pas directement l’exercice d’une profession89. Ici encore, cette thèse doit être abandonnée. Ainsi, après avoir rappelé qu’« un contentieux disciplinaire dont l’enjeu est le droit de continuer à pratiquer une profession doit être considéré comme donnant lieu à des ‘contestations sur des droits (…) de caractère civil’ au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention », un arrêt di Giovanni du 9 juillet 2013 rendu à propos d’un avertissement relève qu’« en l’espèce, la procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante aurait pu aboutir à différentes sanctions allant du simple avertissement à la suspension ou, même, à la cessation de l’activité (…). Dans ces conditions, la Cour considère que compte tenu des sanctions susceptibles d’être prononcées par la section disciplinaire, les droits civils de la requérante étaient en jeu en l’espèce »90. Une décision Lorenzetti c. Italie du 7 juillet 2015 abonde dans le même sens à propos d’un blâme infligé à un magistrat91.

Quant au volet « pénal » de l’article 6 de la Convention et, singulièrement, à la question de savoir si une sanction disciplinaire peut être qualifiée de « pénale » au regard de cette disposition, il convient de mobiliser les critères dégagés par la Cour dans son célèbre arrêt Engel, à savoir la qualification de la sanction en droit interne, la nature de l’infraction et, enfin, la gravité de la sanction encourue92. Hormis les cas d’une privation de liberté ou d’une amende sévère93, peu nombreux sont les cas où la Cour conclura à l’existence d’une sanction disciplinaire « pénale » au sens de l’article 6 de la Convention. Le caractère « pénal » a ainsi été dénié à une décision de mise à la retraite anticipée de membres des forces armées94, à des procédures relatives au renvoi d’un huissier95, à la révocation d’un garde civil96, à la destitution d’un notaire97 ou encore à une interdiction temporaire de l’exercice de la profession d’avocat, assortie d’une privation du droit de faire partie d’organismes professionnels98. Le plus souvent, ces mesures relèveront du volet « civil » de l’article 6 de la Convention.

Enfin, il faut souligner l’évolution de la jurisprudence s’agissant du contentieux propre à la fonction publique, lequel concerne aussi les magistrats. Après avoir longtemps hésité, la Cour a fixé sa jurisprudence par son arrêt Vilho Eskelinen99. Cet arrêt enseigne que les litiges opposant l’État à ses fonctionnaires relèvent, en principe, du champ d’application de l’article 6. Il y a donc une présomption d’applicabilité de l’article 6 et ­celle-ci ne peut être renversée que si deux conditions cumulatives sont remplies. En premier lieu, le droit interne de l’État concerné doit avoir expressément exclu l’accès à un tribunal pour le poste ou la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’État100. En pratique, force est de constater sur la base de ces critères que l’exclusion des garanties de l’article 6 s’agissant de sanctions disciplinaires prises à l’égard de fonctionnaires sera exceptionnelle101.

B. L’application des garanties

Si l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer aux procédures disciplinaires, ce n’est pas à dire cependant que ses exigences doivent s’appliquer immédiatement et que les sanctions disciplinaires doivent nécessairement être prononcées par des « tribunaux » répondant intégralement au prescrit de l’article 6.

Il y a lieu en effet de distinguer la question du champ matériel d’application de l’article 6 de la Convention – lequel est balisé par les notions de « droits et obligations de caractère civil » et d’« accusations en matière pénale » – de celle du « moment du procès équitable ». Cette distinction « champ matériel – moment du procès équitable » remonte au premier arrêt Le Compte du 23 juin 1981. Sensible à certains « impératifs de souplesse et d’efficacité », la Cour européenne des droits de l’homme y a en effet admis que les autorités disciplinaires – qui ne sont pas des tribunaux en droit interne – ne sont pas tenues d’observer toutes les garanties de l’article 6 de la Convention, alors même que cette disposition est jugée applicable. Mais à la condition toutefois que les décisions de ces autorités puissent faire l’objet d’un contrôle de « pleine juridiction » par un « tribunal » réunissant, pour sa part, toutes les qualités requises par l’article 6102.

En réalité, la Cour énonce une alternative103 : soit les autorités disciplinaires satisfont elles-mêmes à toutes les exigences de l’article 6 – dans ce cas, le contrôle de « pleine juridiction » n’est pas requis ; soit ces autorités ne satisfont pas à ces exigences mais subissent alors le contrôle d’un « tribunal » doté d’une compétence de « pleine juridiction », ce tribunal étant, par l’étendue de ses pouvoirs, à même de purger le(s) vice(s) éventuel(s) affectant le premier stade de la procédure disciplinaire. À vrai dire, cette notion de « pleine juridiction » peut sembler difficile à appréhender. Il s’agit de « l’une des plus fuyantes du droit conventionnel »104. Selon la Cour, ce tribunal de « pleine juridiction » « doit avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi »105. En matière disciplinaire, ce tribunal doit à tout le moins vérifier que la décision de l’autorité disciplinaire est fondée en fait, qu’elle dispose d’un fondement juridique valable et qu’elle n’est pas disproportionnée par rapport au fait établi. Récemment, la Cour a, par un arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá du 21 juin 2016, concernant une procédure disciplinaire diligentée contre un magistrat, livré des précisions de première importance sur l’étendue du contrôle requis dans le chef du « tribunal de pleine juridiction » appelé à connaître d’un recours contre une sanction disciplinaire. Il convient de l’examiner attentivement106. Il ressort de cet arrêt que le contrôle pratiqué par le « tribunal » ne peut être marginal et qu’il doit s’avérer entier, en fait comme en droit107. Sur cette base, il est permis de s’interroger sur la compatibilité d’un contrôle limité à la censure de l’excès de pouvoir avec les exigences déduites de l’article 6 de la Convention au titre de la « pleine juridiction ». Le débat est loin d’être nouveau108. La jurisprudence récente de la Cour contribue néanmoins à le relancer.

C. Le contenu des garanties

1. Le droit d’accès à un tribunal

Le droit d’accès à un tribunal – tel qu’il a été dégagé par la Cour européenne des droits de l’homme au départ de son arrêt Golder109 – peut être méconnu lorsqu’une mesure affectant un fonctionnaire n’est pas motivée. En pareil cas en effet, faute de connaître les motifs de la décision qui l’affecte dans sa carrière professionnelle, l’agent n’est pas en mesure d’exercer un recours effectif. Tel est l’enseignement se dégageant de l’arrêt K.M.C. c. Hongrie du 10 juillet 2012 dans lequel la Cour a sanctionné l’absence de motivation présidant au licenciement d’une fonctionnaire110.

Dans certaines affaires, la Cour a par ailleurs stigmatisé, sous ce même angle du droit d’accès à un tribunal, « l’absence d’information de manière claire, fiable et officielle, quant aux voies, formes et délais de recours » contre une décision judiciaire111. Pour la Cour, « ce qui importe en matière d’accès à un tribunal, c’est non seulement que les règles concernant, entre autres, les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ­ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi. Il en est particulièrement ainsi lorsqu’une personne qui a été condamnée par défaut est détenue ou n’est pas représentée par un avocat lorsqu’elle reçoit notification d’un jugement de condamnation : elle doit pouvoir être immédiatement informée de manière fiable et officielle des possibilités de recours et des délais d’introduction. Il ne s’agit pas d’interpréter le droit ni de prodiguer des conseils que seul un avocat peut faire, mais d’indiquer le suivi qui peut être donné à un jugement »112. Cette jurisprudence, appliquée par nos juridictions tant en matière pénale qu’en matière civile113, peut également trouver application à l’égard des décisions prises par l’autorité disciplinaire. Faute pour ­celles-ci de mentionner les voies de recours possibles, le droit d’accès à un tribunal peut se voir en effet sérieusement compromis.

2. Le principe de la sécurité juridique

L’arrêt Oleksandr Volkov c. Ukraine du 9 janvier 2013 mérite une attention particulière en ce que, s’agissant d’une procédure disciplinaire, il conclut à la violation de l’article 6 de la Convention « en raison de l’atteinte portée au principe de la sécurité juridique par l’absence de délai de prescription »114.

En l’occurrence, le requérant – un magistrat ayant fait l’objet d’une mesure de révocation – contestait l’absence de délai de prescription concernant le manquement (« rupture de serment ») qui lui était reproché. Accueillant le grief du requérant, la Cour a dégagé de l’article 6 de la Convention un « principe de la sécurité juridique » et posé, en conséquence, l’exigence d’un délai de prescription. Elle a commencé par rappeler que «