Historique et description des procédés du daguerréotype et du diorama - Louis Daguerre - E-Book

Historique et description des procédés du daguerréotype et du diorama E-Book

Louis Daguerre

0,0

Beschreibung

Extrait : "La substance que l'on doit employer de préférence est le résidu qu'on obtient par l'évaporation de l'huile essentielle de lavande, appliqué en couche très mince, par le moyen de sa dissolution dans l'alcool. Bien que toutes les substances résineuses ou bitumineuses, sans en excepter une seule ; soient douées de la même propriété, c'est-à-dire celle d'être sensibles à la lumière, on doit donner la préférence à celles qui sont les plus onctueuses..."

À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN

Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.

LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :

• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Android
iOS
von Legimi
zertifizierten E-Readern

Seitenzahl: 113

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Android
iOS
Bewertungen
0,0
0
0
0
0
0
Mehr Informationen
Mehr Informationen
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.



EAN : 9782335054392

©Ligaran 2015

Chambre des députés

DEUXIÈME SESSION 1839

Exposé des motifs et projet de loi

Tendant à accorder : 1° au sieur Daguerre, une pension annuelle et viagère de 6 000 francs ; 2° au sieur Niepce fils, une pension annuelle et viagère de 4 000 francs, pour la cession fait par eux du procédé servant à fixer les images de la chambre obscure.

Présentés par M. le Ministre de l’intérieur.

SÉANCE DU 15 JUIN 1839.

MESSIEURS.

Nous croyons aller au-devant des vœux de la Chambre en vous proposant d’acquérir, au nom de l’État, la propriété d’une découverte aussi utile qu’inespérée, et qu’il importe, dans l’intérêt des sciences et des arts, de pouvoir livrer à la publicité.

Vous savez tous, et quelques-uns d’entre vous ont déjà pu s’en convaincre par eux-mêmes, qu’après quinze ans de recherches persévérantes et dispendieuses, M. Daguerre est parvenu à fixer les images de la chambre obscure et à créer ainsi ; en quatre ou cinq minutes, par la puissance de la lumière, des dessins où les objets conservent mathématiquement leurs formes jusque dans leurs plus petits détails, où les effets de la perspective linéaire, et la dégradation des tons provenant de la perspective aérienne, sont accusés avec une délicatesse inconnue jusqu’ici.

Nous n’avons pas besoin d’insister sur l’utilité d’une semblable invention. On comprend quelles ressources, quelles facilités toutes nouvelles elle doit offrir pour l’étude des sciences ; et quant aux arts, les services qu’elle peut leur rendre ne sauraient se calculer.

Il y aura pour les dessinateurs et pour les peintres, même les plus habiles, un sujet constant d’observations dans ces reproductions si parfaites de la nature. D’un autre côté, ce procédé leur offrira un moyen prompt et facile de former des collections d’études qu’ils ne pourraient se procurer, en les faisant eux-mêmes, qu’avec beaucoup de temps et de peine, et d’une manière bien moins parfaite.

L’art du graveur, appelé à multiplier, en les reproduisant, ces images calquées sur la nature elle-même, prendra un nouveau degré d’importance et d’intérêt.

Enfin, pour le voyageur, pour l’archéologue, aussi bien que pour le naturaliste, l’appareil de M. Daguerre deviendra d’un usage continuel et indispensable. Il leur permettra de fixer leurs souvenirs sans recourir à la main d’un étranger. Chaque auteur désormais composera la partie géographique de ses ouvrages : en s’arrêtant quelques instants devant le monument le plus compliqué, devant le site le plus étendu, il en obtiendra sur-le-champ un véritable fac simile.

Malheureusement pour les auteurs de cette belle découverte, il leur est impossible d’en faire un objet d’industrie, et de s’indemniser des sacrifices que leur ont imposés tant d’essais si longtemps infructueux. Leur invention n’est pas susceptible d’être protégée par un brevet. Dès qu’elle sera connue, chacun pourra s’en servir. Le plus maladroit fera des dessins aussi exactement qu’un artiste exercé. Il faut donc nécessairement que ce procédé appartienne à tout le monde ou qu’il reste inconnu. Et quels justes regrets n’exprimeraient pas tous les amis de l’art et de la science, si un tel secret devait demeurer impénétrable au public, s’il devait se perdre et mourir avec ses inventeurs.

Dans une circonstance aussi exceptionnelle, il appartient au Gouvernement d’intervenir. C’est à lui de mettre la société en possession de la découverte dont elle demande à jouir dans un intérêt général, sauf à donner aux auteurs de cette découverte le prix ou plutôt la récompense de leur invention.

Tels sont les motifs qui nous ont déterminé à conclure avec messieurs Daguerre et Niepce une convention provisoire, dont le projet de loi que nous avons l’honneur de vous soumettre a pour objet de vous demander la sanction.

Avant de vous faire connaître les bases de ce traité, quelques détails sont nécessaires.

La possibilité de fixer passagèrement les images de la chambre obscure était connue dès le siècle dernier ; mais cette découverte ne promettait aucun résultat utile, puisque la substance sur laquelle les rayons solaires dessinaient les images n’avait pas la propriété de les conserver, et qu’elle devenait complètement noire aussitôt qu’on l’exposait à la lumière du jour.

M. Niepce père, inventa un moyen de rendre ces images permanentes. Mais, bien qu’il eût résolu ce problème difficile, son invention n’en restait pas moins encore très imparfaite. Il n’obtenait que la silhouette des objets, et il lui fallait au moins douze heures pour exécuter le moindre dessin.

C’est en suivant des voies entièrement différentes, et en mettant de côté les traditions de M. Niepce, que M. Daguerre est parvenu aux résultats admirables dont nous sommes aujourd’hui témoins, c’est-à-dire l’extrême promptitude de l’opération, et à la reproduction de la perspective aérienne et de tout le jeu des ombres et des clairs. La méthode de M. Daguerre lui est propre, elle n’appartient qu’à lui et se distingue de celle de son prédécesseur, aussi bien dans sa cause que dans ses effets.

Toutefois, comme avant la mort de M. Niepce père, il avait été passé entre lui et M. Daguerre un traité par lequel ils s’engageaient mutuellement à partager tous les avantages qu’ils pourraient recueillir de leurs découvertes, et comme cette stipulation a été étendue à M. Niepce fils, il serait impossible aujourd’hui de traiter isolément avec M. Daguerre, même du procédé qu’il a non seulement perfectionné, mais inventé. Il ne faut pas oublier, d’ailleurs, que la méthode de monsieur Niepce, bien qu’elle soit demeurée imparfaite, serait peut-être susceptible de recevoir quelques améliorations, d’être appliquée utilement, en certaines circonstances, et qu’il importe, par conséquent, pour l’histoire de la science, qu’elle soit publiée en même temps que celle de M. Daguerre.

Ces explications vous font comprendre. Messieurs, par quelle raison et à quel titre MM. Daguerre et Niepce fils ont dû intervenir dans la convention que vous trouverez annexée au projet de loi.

Une somme de 200 000 francs nous avait d’abord été demandée pour prix de la cession des procédés de MM. Niepce et Daguerre, et nous devons dire que des offres venant des souverains étrangers justifiaient cette prétention. Néanmoins, nous avons obtenu qu’au lieu du capital de la somme demandée, il ne serait accordé qu’un savoir : une pension de 10 000 francs réversible seulement par moitié sur les veuves.

L’attribution de cette pension sera faite ainsi :

6 000 fr. à M. Daguerre.

4 000 fr. à M. Niepce fils.

Indépendamment des motifs que nous avons indiqués plus haut, il en est un qui, à lui seul, justifie ce partage inégal. M. Daguerre a consenti à livrer à la publicité les procédés de peinture et de physique au moyen desquels il produit les effets du Diorama, invention dont il possède seul le secret, et qu’il serait regrettable de laisser perdre.

Avant de signer la convention. M. Daguerre a déposé entre nos mains, sous un pli cacheté, la description du procédé de M. Niepce, celle de sa propre méthode, et, enfin, celle du Dioroma.

Nous pouvons affirmer, devant la Chambre, que ces descriptions sont complètes et sincères, car un membre de cette assemblée, dont le nom seul est une incontestable autorité , qui a reçu de M. Daguerre la communication confidentielle de tous ses procédés, et qui les a lui-même expérimentés, a bien voulu prendre connaissance de toutes les pièces du dépôt et nous en garantir la sincérité.

Nous espérons, Messieurs, que vous approuverez, et le motif qui a dicté cette convention, et les conditions sur lesquelles elle repose. Vous vous associerez à une pensée qui a déjà excité une sympathie générale, et vous ne souffrirez pas que nous laissions jamais aux nations étrangères la gloire de doter le monde savant et artiste d’une des plus merveilleuses découvertes dont s’honore notre pays.

Projet de loi

LOUIS-PHILIPPE,

ROI DES FRANÇAIS,

À tous présents et à venir, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur soit sera présenté ; en notre nom, à la Chambre des Députés par notre Ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur, que nous chargeons d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

ARTICLE PREMIER.

La convention provisoire conclue le 14 juin 1839, entre le Ministre de l’intérieur, agissant pour le compte de l’État ; et MM. Daguerre et Niepce fils, et annexée à la présente loi, est approuvée.

ART.2.

Il est accordé à M. Daguerre une pension annuelle et viagère de 6 000 francs ; à M. Niepce fils, une pension annuelle et viagère de 4 000 francs.

ART.3.

Ces pensions seront inscrites au livre des pensions civiles du Trésor public, avec jouissance ; à partir de la promulgation de la présente loi. Elles ne seront pas sujettes aux lois prohibitives du cumul. Elles seront réversibles, par moitié, sur les veuves de MM. Daguerre et Niepce.

Fait au palais des Tuileries, le 15 juin 1839.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le Ministre secrétaire d’État,

Signé DUCHATEL.

Entre les soussignés, M. Duchatel, Ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur, d’une part ;

Et MM. Daguerre (Louis-Jacques-Mandé), et Niepce fils (Joseph-Isidore), d’autre part ;

A été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

MM. Daguerre et Niepce fils font cession à M. le Ministre de l’intérieur, agissant pour le compte de l’État, du procédé de M. Niepce père, avec les améliorations de M. Daguerre, et du dernier procédé de M. Daguerre, servant à fixer les images de la chambre obscure. Ils s’engagent à déposer entre les mains de M. le Ministre de l’intérieur un paquet cacheté renfermant l’historique et la description exacte et complète desdits procédés.

ART.2.

M. Arago, membre de la Chambre des Députés et de l’Académie des sciences, qui a déjà pris connaissance desdits procédés, vérifiera préalablement toutes les pièces dudit dépôt, et en certifiera la sincérité.

ART.3.

Le dépôt ne sera ouvert et la description des procédés livrée à la publicité qu’après l’adoption du projet de loi dont il sera parlé ci-dessous ; alors M. Daguerre devra, s’il en est requis, opérer en présence d’une Commission nommée par le M. le Ministre de l’intérieur.

ART.4.

M. Daguerre fait, en outre, cession et s’engage à donner, de la même manière, communication des procédés de peinture et de physique qui caractérisent son invention du Diorama.

ART.5.

Il sera tenu de livrer à la publicité tous les perfectionnements de l’une et l’autre invention qu’il pourra trouver par la suite.

ART.6.

Pour prix des présentes cessions, M. le Ministre de l’intérieur s’engage à demander aux Chambres, pour M. Daguerre, qui accepte, une pension annuelle et viagère de six mille francs.

Pour M. Niepce, qui accepte pareillement, une pension annuelle et viagère de quatre mille francs.

Ces pensions seront inscrites au livre des pensions civiles du Trésor public. Elles ne seront pas sujettes aux lois prohibitives du cumul. Elles seront réversibles par moitié sur les veuves de MM. Daguerre et Niepce.

ART.7.

Dans le cas où les Chambres n’adopteraient pas, dans la session actuelle, le projet de loi portant concession desdites pensions, la présente convention deviendrait nulle de plein droit, et il serait fait remise à MM. Daguerre et Niepce de leur dépôt cacheté.

ART.8.

La présente convention sera enregistrée moyennant un droit fixe de un franc.

Fait triple à Paris, le 14 juin 1889.

Approuvé l’écriture.

Signé T. DUCHATEL.

Approuvé l’écriture.

Signé DAGUERRE.

Approuvé l’écriture.

Signé J. NIEPCE.

Pour copie conforme à l’original pour être annexé au projet de loi,

Le Ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur,

Signé DUCHATEL.

Chambre des députés

DEUXIÈME SESSION 1839

Rapport

Fait au nom de la Commission chargée de l’examen du projet de loi tendant à accorder : 1° au sieur Daguerre, une pension annuelle et viagère de 6 000 francs ; 2° au sieur Niepce fils, une pension annuelle et viagère de 4 000francs, pour la cession faite par eux du procédé servant à fixer les images de la chambre obscure,

PAR M. ARAGO,

DÉPUTÉ DES PYRÉNÉES-ORIENTALES.

SÉANCE DU 3 JUILLET 1839.

MESSIEURS,

L’intérêt qu’on a manifesté, dans cette enceinte et ailleurs, pour les travaux dont M. Daguerre a mis dernièrement les produits sous les yeux du public, a été vif, éclatant, unanime. Aussi la Chambre, suivant toute probabilité, n’attend-elle de sa Commission qu’une approbation pure et simple du projet de loi que M. le Ministre de l’intérieur a présenté. Cependant, après y avoir réfléchi mûrement, il nous a semblé que la mission dont vous nous aviez investis nous imposait d’autres devoirs. Nous avons cru que, tout en applaudissant à l’heureuse idée d’instituer des récompenses nationales en faveur d’inventeurs dont la législation ordinaire des brevets n’aurait pas garanti les intérêts, il fallait, dès les premiers pas dans cette nouvelle voie, montrer avec quelle réserve, avec quel scrupule la Chambre procéderait. Soumettre à un examen minutieux et sévère l’œuvre de génie sur laquelle nous devons aujourd’hui statuer, ce sera décourager les médiocrités ambitieuses qui, elles aussi, aspireraient à jeter dans cette enceinte leurs productions vulgaires et sans avenir ; ce sera prouver que vous entendez placer dans une région très élevée les récompenses qui pourront vous être demandées au nom de la gloire nationale ; que vous ne consentirez jamais à les en faire descendre, à ternir leur éclat en les prodiguant.

Ce peu de mots fera comprendre à la Chambre comment nous avons été conduits à examiner ;

Si le procédé de M. Daguerre est incontestablement une invention ;

Si cette invention rendra à l’archéologie et aux beaux-arts des services de quelque valeur ;

Si elle pourra devenir usuelle ;

Enfin si l’on doit espérer que les sciences en tireront parti. Un physicien napolitain, Jean-Baptiste Porta, reconnut, il y a environ deux siècles, que si l’on perce un très petit trou