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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Code de droit économique sans jamais oser le demander : telle est, en résumé, l’ambition de cette nouvelle édition de la CUP.
Dès le début de l’année 2013 et jusqu’à la fin du premier semestre 2014, le législateur fédéral a, en effet, souhaité regrouper une grande partie des législations économiques relevant de ses compétences en un seul texte : le Code de droit économique. Ce faisant, il en a profité pour apporter un certain nombre de modifications, certaines de détail, d’autres plus importantes, dans les lois ainsi regroupées sous forme de «livres». Alors que la quasi-totalité des dispositions de ce Code sont entrées en vigueur, il s’impose d’offrir une vue synthétique du processus de codification et un panorama des principales innovations apportées. Celles-ci concernent respectivement les règles de concurrence, les pratiques du marché et la protection des consommateurs, la propriété intellectuelle, les sanctions et les procédures juridictionnelles (ou quasi-juridictionnelles) particulières. En sus, une brève analyse de la loi du 26 mars 2014 sur le «juge naturel» et des transferts consécutifs de compétences au tribunal de commerce, en tant qu’ils sont la suite logique du champ d’application personnel du Code de droit économique, clôture l’ensemble des contributions de cet ouvrage.
L’étude de ces différentes matières a été confiée à des académiques par ailleurs praticiens reconnus des domaines couverts par le Code de droit économique.
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Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2015
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© Goupe Larcier s.a., 2015
EAN 978-2-8044-8059-2
Éditions Larcier
Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
Tous droits réservés pour tous pays.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
Janvier 2015 (vol. 155)
Droit patrimonial des couples (210 pages)
Décembre 2014 (vol. 154)
Actualités en droit des assurances (270 pages)
Novembre 2014 (vol. 153)
Insolvabilité et garanties (198 pages)
Octobre 2014 (vol. 152)
Les droits réels démembrés (208 pages)
Septembre 2014 (vol. 151)
Droit de l’immigration et de la nationalité : fondamentaux et actualités (388 pages)
Juin 2014 (vol. 150)
Questions spéciales de droit social. Hommage à Michel Dumont (488 pages)
Mai 2014 (vol. 149)
Chronique de jurisprudence sur les causes d’extinction des obligations (2000-2013) (258 pages)
Mars 2014 (vol. 148)
Actualités de droit pénal et de procédure pénale (448 pages)
Février 2014 (vol. 147)
Actualités en droit du bail (376 pages)
Décembre 2013 (vol. 146)
Les droits de la défense (242 pages)
Novembre 2013 (vol. 145)
Actualités en droit judiciaire (430 pages)
Octobre 2013 (vol. 144)
Actualités de droit fiscal, anno 2013 (320 pages)
Septembre 2013 (vol. 143)
Chronique d’actualités en droit commercial (280 pages)
Mai 2013 (vol. 142)
Le dommage et sa réparation (224 pages)
Avril 2013 (vol. 141)
Actualités de droit des personnes et des familles (248 pages)
Mars 2013 (vol. 140)
Le règlement collectif de dettes (408 pages)
Janvier 2013 (vol. 139)
Saisir le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme (200 pages)
Décembre 2012 (vol. 138)
La copropriété par appartements – Deux ans après la réforme (280 pages)
Novembre 2012 (vol. 137)
Droits fondamentaux en mouvement – Questions choisies d’actualité (208 pages)
Octobre 2012 (vol. 136)
Nouveaux dialogues en droit médical (272 pages)
Septembre 2012 (vol. 135)
Les personnes morales sans but lucratif. Questions choisies (400 pages)
Mai 2012 (vol. 134)
Libéralités et successions (464 pages)
Mars 2012 (vol. 133)
Questions choisies de droit social (216 pages)
Février 2012 (vol. 132)
Droits intellectuels : le contentieux (compétence, procédures, sanctions) (264 pages)
Janvier 2012 (vol. 131)
Saisir la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l’Union européenne (200 pages)
Décembre 2011 (vol. 130)
Le droit patrimonial des couples (296 pages)
Novembre 2011 (vol. 129)
Chronique de jurisprudence en matière de contrats spéciaux (360 pages)
Octobre 2011 (vol. 128)
Actualités de droit pénal (256 pages)
Septembre 2011 (vol. 127)
Droit de la construction (232 pages)
Mai 2011 (vol. 126)
La preuve et la difficile quête de la vérité judiciaire (288 pages)
Pour les titres parus antérieurement à 2010 et leur état de disponibilité, voyez le site de la Commission Université-Palais (http://local.droit.ulg.ac.be/sa/CUP/), sous l’onglet « Éditions ».
1 – Le Code de droit économique : présentation générale
Nicolas Thirion
Professeur ordinaire à l’U.Lg.
2 – Le Livre IV du Code de droit économique : protection de la concurrence
Bernard van de Walle de Ghelcke
avocat
3 – Pratiques du marché et protection du consommateur
Déborah Gol
maître de conférences et assistante à l’U.Lg.avocate
4 – La propriété intellectuelle dans le Code de droit économique : quelques ambitions ; les moyens suivront (peut-être)
Bernard Vanbrabant
chargé de cours à l’U.Lg.avocat
5 – La prévention et la répression pénale et administrative des violations du Code de droit économique
Adrien Masset
professeur extraordinaire à l’U.Lg.avocat
Patrick Thevissen
assistant à l’U.Lg.avocat
6 – Le Code de droit économique et le règlement des litiges : règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, actions en cessation et en réparation collective (en ce compris les nouvelles compétences du tribunal de commerce)
Hakim Boularbah
professeur à l’U.Lg. et à l’U.L.B.avocat
Charlotte Van Themsche
avocate
1
Nicolas Thirion
Professeur ordinaire à l’U.Lg.
Sommaire
Introduction
Section 1
Évaluation globale
Section 2
Évaluation spécifique : l’objectif d’uniformisation des concepts
Conclusion
1. Au moment où le Code de droit économique est entré en vigueur dans sa quasi-totalité, une présentation générale de ce dernier s’impose en guise d’ouverture au présent ouvrage. L’objet de cette contribution a pour ambition d’identifier un certain nombre de questions à la lumière desquelles apprécier l’œuvre législative ainsi conduite à son terme et, en particulier, mesurer la conformité du résultat final aux ambitions proclamées à l’origine. Après avoir procédé à une évaluation globale de la codification (Section 1), je concentrerai l’attention sur l’un des objectifs essentiels avancés par les auteurs du code, à savoir l’uniformisation des concepts (Section 2). De brèves conclusions synthétiseront les enseignements dégagés.
Section 1
2. Le processus même d’adoption des différents livres composant le Code de droit économique appelle déjà quelques observations (A), avant d’aborder le style de codification privilégié (B), le sort du Code de commerce de 1807 (C) et l’étendue de la codification (D).
3. Le processus mis en branle par l’exécutif a été conçu selon la technique de la « législation par modules » : l’adoption du futur code s’est faite progressivement, au fur et à mesure d’une succession de lois modificatives, qui ont notamment conduit le législateur à s’écarter en cours de route du projet initial2. Les documents disponibles pour justifier le recours au « procédé modulaire » sont relativement sibyllins, les principaux arguments étant relatifs à la compétence matérielle des ministres concernés et au processus de négociation inhérent au fonctionnement d’un gouvernement de coalition. Ces raisons politiques, certes compréhensibles, n’ont en tout état de cause qu’une pertinence juridique limitée. Trois remarques méritent en tout cas d’être formulées à propos d’un tel procédé légistique.
D’abord, cette procédure par à-coups constitue sans doute la meilleure manière de multiplier omissions, erreurs, risques de contradictions, aussi bien de la part de l’auteur de la norme que de son commentateur. Certes, minimisent les auteurs de l’exposé des motifs de la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique3, il était toujours possible d’amender, d’aménager ou de corriger les lois déjà adoptées, peut-être même avant leur entrée en vigueur, à l’occasion des étapes législatives postérieures. Ce fut notamment le cas à l’occasion de l’adoption tardive, et largement improvisée, du Livre XIV (« Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale »4), qui nécessita, par contrecoup en quelque sorte, l’insertion de modifications dans les Livres XV (« Application de la loi ») et XVII (« Procédures juridictionnelles particulières »), adoptés préalablement. Où l’on s’aperçoit que, décidément, les habitudes exécrables ont davantage la vie dure que les vertueuses, en ce compris dans le domaine de la confection des textes législatifs.
Ensuite, cette façon de procéder a rendu particulièrement périlleuse la tâche du Conseil d’État dans le cadre de sa compétence d’avis : celui-ci n’a pas manqué de souligner, dès l’examen du texte qui allait devenir la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique5, que « le projet de loi soumis pour avis porte uniquement sur certains livres précis du Code de droit économique ou sur des parties de ceux-ci. Il est ainsi difficile d’avoir un aperçu global de la codification en projet. Si le chapitre 6 du titre 2 du Livre I est soumis pour avis en ce qui concerne les définitions propres au Livre VIII, le Conseil d’État, section de législation, n’a toutefois pas connaissance de la définition des notions générales utilisées dans les livres soumis pour avis. En effet, cette définition figurera dans d’autres parties, qui ne sont pas encore communiquées, du Livre Ier du code. Il en va de même des dispositions relatives au maintien et à la sanction, qui figurent également dans un livre qui n’a pas encore été communiqué au Conseil d’État, section de législation. Cette situation complique l’examen du projet soumis pour avis et du code dans son ensemble »6. La haute juridiction réitèrera ses réserves à l’occasion de l’examen des différents projets postérieurs7. Or, l’intervention du Conseil d’État est le meilleur garant d’une certaine correction des textes, notamment du point de vue de leur cohérence interne (c’est-à-dire, en l’occurrence, entre les différents livres du Code) et externe (par rapport à l’ensemble des textes législatifs en vigueur). En procédant comme ils l’ont fait, le Gouvernement fédéral et le Parlement ont raboté sensiblement les avantages qualitatifs d’une intervention du Conseil d’État dans le processus législatif.
Enfin, au fur et à mesure de leur adoption, les textes soumis à la Chambre des représentants puis, a fortiori, au Sénat ont fait l’objet de discussions de plus en plus étriquées. Il fallait procéder à la hussarde pour mener le processus à son terme avant la fin de la législature. Jamais les parlementaires n’auront ainsi autant mérité le sobriquet de « godillots ». On aurait pu espérer, compte tenu de l’importance des enjeux – en particulier en période de crise économique et alors même qu’il est de plus en plus souvent soutenu que la qualité de l’encadrement juridique de l’économie est une des conditions de réussite ou de redressement de celle-ci8 –, un ample débat sur les mérites de la codification proposée. Il n’en a rien été.
4. S’appuyant sur les travaux de M. Van Ommeslaghe9, l’exposé des motifs distingue trois types de codifications possibles : la codification « à droit constant », qui consiste en une simple coordination des textes existants, la codification « véritable », qui vise à organiser juridiquement une matière de manière cohérente et réfléchie à partir d’une réflexion de fond sur les principes généraux débouchant sur une vision univoque et une claire conscience des enjeux de modernisation10, la codification – que je serais alors tenté de qualifier de « mi-chèvre mi-chou » – dont l’objet consiste à coordonner une réglementation éparse à certains égards en profitant de l’occasion pour toiletter les textes, les actualiser, voire y intégrer certaines modifications de contenu11.
Selon une opinion commune, une « véritable » codification ne se justifierait en tout cas plus à l’heure actuelle, eu égard à la logique inhérente au monde des affaires qui exige rapidité, flexibilité et souplesse dans la production et la mise en œuvre des normes. Néanmoins, pour paraphraser un éminent auteur, il n’est pas sûr que les générations futures nous sauront gré d’une telle option12.
Si l’on en croit ses auteurs, le Code de droit économique se situerait en réalité à mi-chemin d’une simple coordination et d’une codification « véritable » : « le présent exercice de codification va plus loin que la simple organisation et coordination de la réglementation économique existante dans une structure logique, adaptée, le cas échéant, conformément aux propositions de modernisation et d’amélioration présentées dans le rapport final. L’objectif d’élaboration d’un cadre légal général, clair et durable implique en effet que la réglementation économique soit réorganisée dans un corpus traduisant des règles générales, présentant un caractère raisonnablement durable »13.
J’aurai toutefois l’occasion de mettre en doute cette affirmation, en particulier à l’occasion de l’évaluation du processus d’uniformisation des concepts14. Par ailleurs, il est regrettable que les préconisations doctrinales issues du colloque organisé sous les auspices de la Revue de droit commercial belge en mars 2007, à l’occasion du bicentenaire de l’adoption du Code de commerce, n’aient pas été suivies d’effet15. Celles-ci soulignaient, en particulier, la nécessité d’une meilleure mise en cohérence des lois spécifiques consacrées à des thèmes de droit économique et commercial, au travers d’une structuration pertinente qui irait plus loin qu’une simple coordination à droit constant16.
5. Le Code de commerce et, par conséquent, la théorie de la commercialité ont été tenus à l’écart du processus de codification du droit économique. Dans le cadre des débats préparatoires au Code, une discussion avait eu lieu concernant l’utilité de maintenir un Code de commerce distinct (ou, à tout le moins, ce qu’il en reste)17. Après avoir évalué les divers arguments en présence18, les inspirateurs du projet ont décidé de ne pas englober le droit commercial au sens strict dans l’exercice de codification. À l’issue de celui-ci, Code de commerce et Code de droit économique coexistent donc dans l’ordre juridique belge.
Est-il besoin de souligner combien cette option ne cadre guère avec les orientations de fond censées inspirer le travail de codification, en particulier la « réorganisation de la réglementation suivant une vision univoque »19 et l’« accentuation de la cohérence »20 ? Depuis combien de temps s’accorde-t-on à dénoncer l’anachronisme du Code de commerce et de la théorie de la commercialité, à l’aune du développement des activités économiques contemporaines ? Du reste, la « commercialité », maintenue de la sorte en dehors du Code de droit économique, a une incidence incontestable sur les modalités de participation de nombreuses personnes, physiques ou morales, à la vie des affaires, qu’il s’agisse des implications administratives (inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises) ou des obligations de transparence (du point de vue des régimes matrimoniaux, notamment) qui en découlent.
Prétendre restructurer le droit économique fédéral en laissant de côté le Code de commerce et le sort à lui réserver, c’est, du point de vue de la rigueur intellectuelle, un non-sens.
6. Le Code de droit économique ne couvre pas la totalité des règles en matière de droit économique relevant de l’État fédéral.
D’une part, en effet, le gouvernement a souhaité circonscrire celui-ci aux règles générales gouvernant l’économie ; pas question, donc, d’y insérer des réglementations sectorielles, (par ex., en matière de télécommunications, d’assurances, de services bancaires ou financiers, etc.), jugées trop spécifiques pour s’incorporer dans un recueil de principes et de règles généraux, applicables a priori à l’ensemble des secteurs économiques.
7. D’autre part, ont été écartées du processus de codification du droit économique fédéral les réglementations en matière de faillite, de continuité des entreprises et de droit des sociétés. Dans ce dernier cas, l’argument invoqué réside dans sa codification antérieure ; en ce qui concerne les règles en matière de faillites et de continuité des entreprises, les débats préalables au projet de Code de droit économique ont débouché sur une conception doctrinale du droit économique qui prétend diviser ce dernier en deux sous-branches : le droit du marché, d’une part ; le droit de l’entreprise, d’autre part. Le droit du marché concernerait les opérations économiques et les modalités suivant lesquelles les acteurs peuvent prendre part à ces opérations (optique « macro-économique »), alors que le droit de l’entreprise concernerait la constitution, l’organisation interne et les éventuelles modalités de disparition des agents économiques (optique « micro-économique »).
Cette division n’est pas exempte de critiques, en particulier à l’aune de sa concrétisation à travers la codification réalisée. Par exemple, le Livre III du Code reprend désormais la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Certes, la comptabilité vise à englober les diverses opérations accomplies par l’agent économique et, en tant qu’elle contribue à l’établissement des comptes annuels des sociétés, elle participe de l’information du marché et des agents économiques. Toutefois, qui pourrait contester que la comptabilité est aussi un instrument de contrôle interne, un moyen pour l’entreprise de faire le point sur son activité ? Les règles en matière de comptabilité concernent donc aussi bien le « marché » que l’« entreprise », la dimension « macro-économique » que l’aspect « micro-économique ». De même, prétendre que la faillite relève plutôt du droit de l’entreprise que de droit du marché pose question : certes, la faillite est un mode de liquidation de l’entreprise mais c’est aussi un outil d’élimination organisée des agents économiques qui n’ont pas su résister à la pression concurrentielle du marché. Il n’est guère malaisé, par conséquent, de mesurer le caractère ô combien artificiel de cette distinction : c’est pourtant elle qui est invoquée pour rejeter le droit des entreprises en difficulté hors du champ de la codification.
Les travaux préparatoires de la loi du 28 février 2013 attestent toutefois que les auteurs du projet se sont ralliés à cette opinion conceptuellement critiquable21. Dans cette perspective, le Code n’est appelé à couvrir, en dernière instance, que les règles juridiques gouvernant l’organisation, le fonctionnement et l’accès au marché, alors que la faillite et la réorganisation judiciaire continuent d’être régies par des lois séparées : Code de « droit du marché », plutôt que de « droit économique », donc, en dépit de l’appellation retenue – les auteurs du Code se payant même le luxe de l’affubler d’un intitulé en contradiction avec les développements mêmes de l’exposé des motifs.
8. Enfin, en énonçant que « le présent code contient les dispositions générales applicables aux matières économiques qui relèvent de la compétence de l’autorité fédérale », l’article II.1er du Code de droit économique rappelle un élément essentiel, compte tenu de la structure fédérale de l’État belge : c’est que cette législation d’ensemble ne saurait évidemment attenter aux compétences que les entités fédérées ont reçues en matière économique. Il convient donc d’articuler les règles de droit fédéral avec celles qui seraient adoptées par les entités fédérées dans le cadre de leurs compétences. Cette précision semble aller de soi, à ceci près peut-être qu’elle conduit d’emblée à relativiser, dans un État doté d’une structure fédérale, toute entreprise de codification d’une matière à propos de laquelle l’entité fédérale et les entités fédérées sont en mesure d’exercer leurs compétences.
9. En fin de compte, la structure du Code de droit économique se décompose en dix-huit livres22.
Au Livre Ier sont censés se trouver, d’une part, les définitions préliminaires et les concepts juridiques généraux repris dans les autres livres (entreprise et consommateur, biens et services, jour ouvrable, etc.) et, d’autre part, les définitions spécifiques à certains des livres destinés à composer le futur Code.
Les objectifs et les principes généraux qui régissent le Code (liberté d’entreprendre, honnêteté dans les transactions économiques et recherche d’un niveau élevé de protection des consommateurs) sont repris au Livre II. La suppression du décret révolutionnaire des 2-17 mars 1791 (le fameux décret d’Allarde) en constitue sans doute la conséquence la plus radicale, même si le contenu de ce dernier – à savoir la consécration de la liberté du commerce et de l’industrie – est repris dans les articles II.3 et II.4 du Code, sous l’appellation plus générale de « liberté d’entreprendre ».
Le Livre III concerne les principes d’accès au marché et de maintien sur celui-ci : liberté d’établissement, liberté de prestation de services, inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, tenue d’une comptabilité, etc.
Le Livre IV concerne le droit de la concurrence ; le législateur en a profité pour modifier de nombreux aspects institutionnels et procéduraux de la matière à cette occasion (création, en particulier, d’une nouvelle mouture de l’autorité fédérale de concurrence). Pour le coup, alors que les deux livres précédents se limitent, sauf modifications des détails, à reprendre la législation antérieure, celui-ci innove radicalement, quoique d’un point de vue institutionnel et procédural essentiellement23.
Le Livre V concerne plus particulièrement la réglementation relative aux prix. La nouveauté consiste en ce que la réglementation n’est plus laissée essentiellement à la discrétion d’arrêtés ministériels. La législation vise à susciter davantage la transparence et la concurrence en matière de prix. Le Code dispose désormais, en son article V.2, que « les prix des biens et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence ». Historiquement, symboliquement et législativement, il s’agit d’un grand bouleversement puisque le contrôle des prix par les soins de l’exécutif, insufflé dans l’ordre juridique belge à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, s’est officiellement poursuivi pendant des décennies. En pratique cependant, cette liberté était acquise depuis longtemps. Le nouveau dispositif vise également à allouer une compétence de détection d’anormalités à un « observatoire des prix », lequel saisira le cas échéant l’autorité fédérale de la concurrence, chargée de prendre des mesures provisoires en cas de situation susceptible de provoquer un dommage grave, immédiat et difficilement réparable pour les entreprises ou pour les consommateurs.
Le Livre VI renferme les dispositions relatives aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Le législateur a profité de cette codification pour intégrer à cette partie les nouvelles dispositions issues de la récente directive européenne en la matière (2011/83/UE). De même, le législateur a modifié certaines dispositions afin de faire coïncider la législation avec les textes européens dans des matières où des problèmes d’incompatibilité avec déjà été soulignés par les cours et tribunaux (produits financiers, période d’attente). La nouvelle réglementation favorise davantage la dispense d’information en phase précontractuelle et modifie le sort des contrats à distance et hors-établissement (harmonisation des délais de rétractation, par exemple). Ce livre doit par ailleurs être lu en parallèle avec le Livre XIV, qui soumet les prestations spécifiques des titulaires de professions libérales à des règles particulières en matière de pratiques du marché et de protection du consommateur24.
Les services de paiement et les mécanismes de crédit sont au centre du Livre VII. Ainsi le législateur a-t-il intégré au Code toute la réglementation relative au crédit hypothécaire et à la consommation, aux services bancaires et aux services de base et à la centrale des crédits aux particuliers.
Le Livre VIII est probablement celui qui résistera le plus aux ravages du temps, puisqu’il concerne les normalisations, les accréditations, les certifications et la métrologie. La nouvelle législation reprend les dispositions des lois du 3 avril 2003 relative à la normalisation, du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.
Le Livre IX se rapporte à la sécurité des produits et des services. Il se décompose en deux chapitres, relatifs respectivement à l’obligation générale de sécurité, d’une part, et à une « structure d’information et d’avis » (qui reprend les dispositions sur le guichet central pour les produits), d’autre part. Il reprend en grande partie les dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.
Le Livre X concerne les contrats spéciaux en matière économique. Il s’agit de codifier, presque totalement à droit constant, les dispositions des lois du 27 juillet 1961 en matière de concessions de vente, du 13 avril 1995 en matière de contrat d’agence et du 19 décembre 2005 en matière d’information précontractuelle dans les accords de partenariat commercial. Presque rien de nouveau sous le soleil, à ceci près que l’agent commercial bénéficiera également, en raison d’une modification de la définition de la notion d’accord de partenariat commercial, des dispositions en la matière25.
Le Livre XI est centré sur les dispositions en matière de droits intellectuels et modifie certains aspects de la matière, notamment en instituant des mécanismes de régulation inédits26.
Le Livre XII – sans doute la partie la plus exposée au risque d’obsolescence – rassemble les dispositions réglementant le droit en matière d’économie électronique. Excepté mention expresse de l’une ou l’autre modification ou de l’un ou l’autre ajout, le Livre XII codifie du droit existant. Autrement dit, la législation est reprise telle quelle.
Le Livre XIII est consacré à la concertation entre autorités publiques et économiques, actuellement régie par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie.
La réglementation relative à l’application de la loi et, en particulier, à la détection et à la constatation des infractions ainsi qu’aux sanctions, au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et aux procédures juridictionnelles particulières (notamment l’action en cessation et l’action de groupe ou class action) forment respectivement l’objet des Livres XV, XVI et XVII. Compte tenu de leur importance pour les praticiens, ils feront également l’objet d’une analyse approfondie dans les pages qui suivent27.
Le Livre XVIII prévoit les mécanismes particuliers d’intervention de l’autorité publique en situation de crise. Il reprend, pour l’essentiel, les articles 3 et 4 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix28.
Section 2
10. L’ambition des auteurs du Code, rappelons-le, consistait à répondre au « besoin de réorganiser la législation économique dans un code s’appuyant sur une vision d’unité29 et regroupant les règles générales et fondamentales du droit économique dans un texte clair, ordonné de manière logique et cohérente30 »31. Le souci de cohérence devait notamment s’appuyer sur « un dispositif uniforme de concepts »32. Plus encore, « l’accentuation de la cohérence suppose que l’exercice de codification ne se limite pas à intégrer tels quels certains textes légaux dans la structure du Code »33.
À propos du Livre Ier, appelé à reprendre les définitions des principaux concepts du Code, les travaux préparatoires de la loi du 28 février 2013 soulignaient l’importance d’un « cadre conceptuel univoque »34 pour le processus de codification et citait, à l’appui de cette nécessité, l’exemple du mot « entreprise », « qui s’est vu attribuer une signification différente dans diverses législations »35. Il est vrai que, dans la foulée, les auteurs du projet justifiaient la nécessité de définitions spécifiques à certains des livres du Code et donc, la plurivocité d’un même mot, notamment pour éviter que « le champ d’application spécifique ou la portée de la réglementation reprise ne soit modifiée »36. On peut néanmoins s’interroger sur la raison de cette réticence alors que, quelques pages plus haut, les auteurs du futur Code revendiquaient une codification ambitieuse, dépassant la simple coordination des législations existantes. La contradiction logique ne semble décidément pas avoir effrayé les rédacteurs de l’exposé des motifs de la loi du 28 février 2013.
Il est à cet égard instructif de montrer comment l’ambition originelle s’est fracassée sur le mur de la banale inertie. L’histoire est décidément un éternel recommencement quand on songe au Code de commerce de 1807 qui, dès son édiction, a été critiqué pour son manque de densité et de créativité juridiques.
Afin d’illustrer ce défaut spécifique de la codification, je rappellerai, dans un premier temps, les prodromes de la montée en puissance de la notion d’entreprise en droit économique (A) avant de constater, dans un second temps, que l’adoption du Code de droit économique n’a guère amélioré la situation de ce point de vue (B).
11. Depuis de nombreuses années déjà, l’intense activité législative et réglementaire dans le domaine des échanges sur les marchés a permis d’apercevoir l’émergence, dans le discours juridique, d’une nouvelle notion : l’entreprise. Dans nombre de législations, les concepts d’« acte de commerce » et de « commerçant » ont en effet cédé la place à ceux d’« activité économique » et d’« entreprise ». Un bref tour d’horizon s’impose à ce sujet.
12. Cette montée en puissance de la notion d’entreprise trouve incontestablement sa source dans les règles européennes de concurrence : celles-ci sont, en effet, applicables aux entreprises, non autrement définies par les articles 101 et 102 du T.F.U.E. ; il a dès lors incombé à la Cour de justice de l’Union européenne d’en délimiter les contours. Dès l’arrêt Mannesman37, la Cour de justice définit de manière très large l’entreprise : « toute organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant d’une façon durable un but économique déterminé ». Quelque trente ans plus tard, elle persiste en indiquant que la « notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique38, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement »39. Est par ailleurs économique « toute activité consistant dans l’offre de produits ou de services sur un marché donné »40.
Cette acception extrêmement large, fondée pour l’essentiel sur l’idée d’activité économique, a conduit la Cour de justice, le tribunal de première instance et la Commission européenne à imprimer, à partir des années 1990 en particulier, le caractère d’entreprise à des entités que les traditions nationales faisaient jusqu’alors échapper à l’empire des prescriptions du droit économique et, a fortiori, des frontières étriquées de la commercialité : ainsi en a-t-il été pour les professions libérales, les organismes intervenant sur le marché du travail ou en matière de protection sociale (sous réserve de la sécurité sociale obligatoire) et les opérateurs publics.
Compte tenu de la généralité des termes employés pour définir l’entreprise (« toute entité exerçant une activité économique ») et l’activité économique (« toute activité consistant dans l’offre de produits ou de services sur un marché donné »), est, en fin de compte, « entreprise » toute entité que le juge européen décide de qualifier comme telle. Il n’y a pas de limites « naturelles » à cette notion, c’est-à-dire s’imposant comme telles à la volonté du juge. Tout dépend, en fin de compte, du contexte économique, social, idéologique dans lequel la décision pour ainsi discrétionnaire du juge se place. Par comparaison avec la notion étriquée de commerçant, celle d’entreprise offre ainsi l’avantage, dans un système juridique arrimé à une économie de marché, d’une plus grande malléabilité et d’une plus grande adaptabilité, compte tenu de son indétermination foncière : elle offre au juge un bien plus grand pouvoir d’appréciation41. Alors que le concept de « commerçant » reçoit pour l’essentiel ses contours du texte légal, celui d’« entreprise » est essentiellement de nature jurisprudentielle.
Dans la logique de ce qui précède, les droits nationaux de la concurrence – en particulier, en Belgique, depuis la loi du 5 août 1991 – ont importé cette notion d’entreprise en guise de champ d’application personnel et se réfèrent, la plupart du temps, à la jurisprudence des instances européennes comme source d’inspiration pour les autorités nationales de concurrence.
13. Il n’a pas fallu longtemps pour que le vocable « entreprise » essaime dans d’autres branches du droit. L’illustration la plus significative de l’imprégnation du droit belge par cette notion reste, à ce jour, le droit comptable.
On sait en effet que l’article 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises étend le champ d’application ratione personae de la réglementation à l’ensemble des « entreprises ». Il procède ensuite à une énumération des diverses entités correspondant à ce mot pour les besoins de la réglementation en cause, qui dépasse de loin les frontières traditionnelles de la commercialité. À la différence des articles 101 et 102 T.F.U.E., c’est bien la loi qui continue de fixer les contours du concept d’« entreprise » pour les besoins de son application mais en des termes suffisamment généraux pour que la créativité jurisprudentielle y trouve son compte.
14. La refonte, en 2003, des registres divers auprès desquels diverses catégories d’opérateurs professionnels étaient tenues de déposer certains documents et leur rationalisation sous les auspices de la Banque-Carrefour des Entreprises (en abrégé, B.C.E.) se sont également fondées sur la notion d’entreprise. Celle-ci consiste toutefois en une énumération reprenant les diverses entités tenues de s’immatriculer auprès de la B.C.E., en application de la loi du 16 janvier 2003.
15. Dans le domaine des pratiques du commerce, après que la loi du 14 juillet 1971 a limité son champ d’application aux seuls commerçants et que celle du 14 juillet 1991 l’a étendu à l’ensemble des « vendeurs », la loi du 6 avril 2010 a recouru à son tour à la notion d’entreprise et les travaux préparatoires de la loi ont proposé de renvoyer à la jurisprudence européenne pour déterminer les contours de cette notion dans le cadre belge. Tel est le sens qu’il faut donc conférer à la définition de l’entreprise retenue à l’article 2, 1°, de la loi du 6 avril 2010 : « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations ». En vertu de l’article 2, 2°, et de l’article 3, § 2, les titulaires de professions libérales, les dentistes et les kinésithérapeutes étaient toutefois exclus du champ d’application personnel de la loi.
Cette situation a engendré, on le sait, des conséquences sur le plan de la conformité de la loi à la Constitution et, singulièrement, au principe d’égalité : la Cour constitutionnelle a en effet jugé, dans un arrêt du 6 avril 201142, que la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché était inconstitutionnelle, au motif que cette dernière n’était pas applicable aux titulaires de professions libérales, dentistes et kinésithérapeutes alors que la situation des consommateurs que la loi entend protéger n’est pas foncièrement différente selon que le professionnel avec lequel il traite est titulaire d’une de ces professions ou d’une autre entreprise. Elle a, du reste, annulé les articles 2, 2°, et 3, § 2, de la loi de 2010 dans un arrêt du 9 juillet 20134344.
Les auteurs du Code de droit économique ont cru pouvoir remédier à cette rupture d’égalité en consacrant un livre spécifique aux pratiques du marché et à la protection du consommateur dans le cadre des professions libérales45. Ainsi, au cœur du Livre XIV se trouve la notion de « personne exerçant une profession libérale », définie comme « toute personne physique ou morale qui, de manière intellectuellement indépendante et sous sa propre responsabilité, exerce une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, a suivi auparavant la formation exigée, est tenue de suivre une formation continue, est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi et n’est pas commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce »46. Seules les prestations « caractéristiques » des titulaires de professions libérales sont soumises au Livre XIV – les prestations « non caractéristiques » tombant dans le champ d’application du Livre VI (relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur en général). Une spécialiste de la matière promet, à cet égard, « bien du plaisir » aux présidents des tribunaux de première instance (compétents pour appliquer, comme juges des cessations, le Livre XIV) qui auront à démêler le « caractéristique » du « non caractéristique » parmi les prestations des professions libérales47. Ne pourrait-on pas se demander, en tout cas, si la dissociation ainsi opérée, en matière de pratiques du marché et de protection du consommateur, entre les règles applicables aux entreprises en général et celles visant spécifiquement les professions libérales est bien exempte de tout reproche d’inconstitutionnalité au regard des articles 10 et 11 de la Constitution ?
16. Là même où le législateur a longtemps hésité à abandonner toute référence à la notion stricte de commerçant, des évolutions se sont récemment fait jour. Ainsi, dans le domaine du droit des entreprises en difficulté, le champ d’application ratione personae a longtemps été circonscrit aux seuls commerçants. Cependant, à l’occasion de l’adoption de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, le champ d’application ratione personae a été étendu au-delà de la sphère de la commercialité sensu stricto. En effet, en vertu de son article 3, la loi s’applique également aux sociétés agricoles et aux sociétés civiles à forme commerciale (c’est-à-dire aux sociétés qui, tout en étant dotées d’un objet civil, ont choisi une forme commerciale).
Il est vrai, toutefois, qu’à peine cette légère extension proclamée, l’article 4 exclut du champ d’application de la loi les sociétés civiles à forme commerciale titulaires d’une profession libérale. Crainte, comme ce fut souvent le cas dans le passé, d’une indigne confusion entre professions libérales (nobles par essence) et « vulgaires » commerçants ? Le législateur s’en défend, dans les travaux préparatoires, en justifiant cette restriction du champ d’application de la loi en raison du système d’autorégulation auquel sont astreintes de telles activités : « les professions libérales (…) seront le plus souvent soumises à une règlementationdisciplinaire, qui comprend aussi une part de contrôle financier de la société, sous laquelle les titulaires de profession libérales exercent leur profession. Elles sont donc contrôlées et l’assistance nécessaire et le conseil leur sont donnés »48.
La Cour constitutionnelle a depuis lors contraint le législateur à étendre le champ d’application personnel de la loi du 31 janvier 2009 aux agriculteurs personnes physiques : c’est qu’en effet, si la loi pouvait bénéficier aux sociétés agricoles (qui sont, rappelons-le, des sociétés dotées de la personnalité juridique à objet civil), tel n’était pas le cas pour les personnes physiques exerçant une profession agricole, qui ne rentrent pas, comme on le sait, dans la catégorie des commerçants. Cette distinction n’était pas pertinente au regard des objectifs de la loi, selon la Cour ; à ce titre, elle devait être considérée comme inconstitutionnelle49. Le législateur a procédé à la réparation de cette inconstitutionnalité dans une loi du 27 mai 2013 : désormais, les agriculteurs personnes physiques peuvent également bénéficier des procédures mises en place par la loi relative à la continuité des entreprises.
Même au sein de ces bastions traditionnels de la commercialité que furent certaines procédures collectives, un processus d’extension du champ d’application personnel du dispositif législatif est donc également constaté.
17. Le droit, dans une acception idéale il est vrai, devrait se caractériser par le souci, à tout le moins théorique, de précision des mots mais aussi par celui d’éviter, autant que faire se peut, la plurivocité d’un même mot à travers l’ensemble, en principe cohérent, qu’est censé constituer un système juridique. Force est de constater qu’on en est loin à l’heure actuelle, en droit économique belge.
Non seulement la notion d’entreprise n’est pas univoque dans le champ du droit économique sensu stricto mais elle présente encore d’autres traits dans des disciplines juridiques différentes mais proches. En effet, d’une part, il ressort de ce qui précède que le concept d’entreprise est polysémique en droit économique : cette notion ne signifie pas la même chose en droit de la concurrence et des pratiques du marché50, en droit de la comptabilité51 ou bien dans le domaine des formalités d’immatriculation et de publicité52. D’autre part, la dissémination du vocable « entreprise » dans le langage juridique a également eu cours dans d’autres branches du droit avec lesquelles le droit économique entretient des liens privilégiés : tel est le cas du droit du travail et, notamment, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie53, qui définit, on le sait, l’entreprise comme toute « unité technique d’exploitation ».
Cette diversité des acceptions constitue un obstacle majeur au souhait, manifesté par une certaine doctrine, d’ériger l’entreprise en concept juridique central et en sujet principal du droit économique54: derrière ce nom, des réalités différentes sont visées et ce n’est probablement qu’à la condition de tendre vers son unicité que la notion pourrait constituer un outil pleinement opérationnel dans la sphère juridique.
Le Code de droit économique aurait pu, si l’on en croit les ambitions affichées de ses auteurs, constituer un progrès en ce sens. Il n’en est rien, en fin de compte.
18. Le Livre Ier du Code de droit économique contient les diverses définitions applicables. Son titre Ier a trait aux « définitions générales », alors que le titre II renferme les définitions spécifiques à certains livres du même Code. Or, loin de réaliser l’unification du concept d’entreprise, les auteurs du Code en consacrent à nouveau la plurivocité.
D’une part, en effet, l’article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code reprend à son compte la définition de l’entreprise consacrée à l’article 2, 1°, de la loi du 6 avril 2010, elle-même empruntée, dans sa généralité, au droit (européen et belge) de la concurrence. Ce faisant, le législateur n’aurait-il pas, dans la définition générale, importé en réalité deux significations sous couvert d’une seule ? En effet, à la lumière de la jurisprudence européenne récente, la notion d’entreprise possède une portée légèrement différente lorsqu’elle est utilisée en droit de la consommation et dans le droit antitrust. En effet, dans l’arrêt BKK du 3 octobre 201355, la C.J.U.E. précise que, lorsque la notion d’entreprise est employée en droit de la consommation, elle doit correspondre à celle de « professionnel », au sens de la directive européenne 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur56. Cette dernière notion doit, ajoute-t-elle, être déterminée largement et en tenant compte de celle, « corrélative mais antinomique », de consommateur, dans un contexte d’harmonisation maximale du domaine réglementé par la directive et compte tenu de l’objectif d’assurer une protection élevée des consommateurs57. En particulier, le caractère public ou privé ou la spécificité de la mission d’un organisme sont, en droit européen de la consommation, indifférents pour lui imprimer la qualité d’entreprise au sens de « professionnel » de la directive 2005/29, dès lors que cet organisme est en mesure d’induire ses affiliés – considérés comme des « consommateurs » – en erreur58. En droit antitrust au contraire, ces critères pourraient être pris en compte pour exclure le même organisme de la catégorie des « entreprises »59. Dès lors que la définition générale du Code de droit économique vaut aussi bien pour le Livre IV (droit antitrust) que pour le livre VI (droit des pratiques du marché et de la protection du consommateur) et que le droit national doit être interprété, dans les deux cas, à la lumière des dispositions du droit de l’Union européenne qui l’inspirent, il en résulte que l’apparente unité du concept d’entreprise à l’article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique est déjà trompeuse.
D’autre part, la loi du 17 juillet 2013, insérant le Livre III du Code de droit économique (« Accès au marché »), intègre dans le titre 2 du Livre Ier un chapitre 1er regroupant les définitions spécifique au Livre III, lequel, rappelons-le, « traite des principes de base relatifs à l’entrée des entreprises sur le marché, à leur inscription auprès de l’autorité publique et des obligations générales qui découlent de cette entrée sur le marché et qui s’imposent à elles »60. À ce titre, le titre 2 du Livre III importe, aménage et complète les dispositions de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d’entreprises agréés et portant diverses dispositions ; dans cette perspective, l’article I.4 reprend de la loi de 2003 une définition adaptée de l’entreprise (« toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises en vertu de l’article III.16 »61). Par ailleurs, pour les besoins du chapitre 2 du titre 3 du Livre III, relatif à la comptabilité des entreprises, c’est la définition de l’article 1er la loi du 17 juillet 1975 qui est purement et simplement recopiée dans l’article I.5, al. 1er, 1°, du Code62.
Ajoutons à cela que des définitions, spécifiques au Livre III dans son ensemble et reprises à l’article I.2 du Code, concernent respectivement les entreprises « artisanales »63, « commerciales »64 et « non commerciales de droit privé »65 et l’on aura un tableau assez représentatif de l’absence de toute trace d’un questionnement sur la nécessité, pourtant pointée de longue date par la doctrine la plus éminente66, d’une certaine unification de la notion d’entreprise – tout au moins si l’on entend lui conférer une place centrale en droit positif.
19. Il en résulte donc que, même après l’entrée en vigueur du Code de droit économique, l’entreprise ne peut toujours pas constituer un concept juridique suffisamment ferme et dépourvu d’ambivalence pour désigner ces agents économiques professionnels qui sont pourtant les principaux acteurs du marché et, à ce titre, les principaux destinataires des normes de droit économique. Sous l’angle du souci de cohérence du système juridique, le résultat n’est guère à la hauteur des espérances – si tant est que le lecteur en ait éprouvé quelques-unes.
En droit belge, après l’adoption du Code de droit économique, le concept d’agent économique continue donc de recevoir des prolongements juridiques divers : tantôt commerçant (pour ce qui relèvera encore du Code de commerce et pour ce qui concerne la matière des faillites), tantôt entreprise (pour ce qui concerne le Code de droit économique) même si, sous couvert de ce vocable, plusieurs réalités sont visées, tantôt une acception intermédiaire (comme c’est le cas dans la loi du 30 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, qui visent désormais les commerçants, les sociétés dotées de la personnalité juridique à objet civil sous réserve des entités titulaires de professions libérales et les agriculteurs personnes physiques).
20. Si tant est que le souci de cohérence soit jugé important, voire primordial, et même si le droit économique ne se prête guère à figurer ce que nos collègues allemands appellent un Professorenrecht, une réflexion aurait dû et devrait, dans l’avenir, s’engager sur une plus grande uniformité conceptuelle et, dans cette mesure peut-être, sur une codification plus large de la matière : plutôt que de maintenir un Code de commerce-croupion, en rassembler les passages encore d’actualité dans le Code de droit économique ; insérer également dans ce dernier les matières de la réorganisation judiciaire et de la faillite ; dans cette perspective, réfléchir au meilleur découpage juridique de la notion d’agent économique professionnel et y soumettre l’ensemble de la réglementation ainsi rassemblée.
On regrette également que la réforme n’ait pas mis un terme aux ambigüités de la notion juridique d’« entreprise » : d’une part, l’entreprise visée par le Code de droit économique est liée à l’approche concurrentielle en termes d’activité économique et d’intervention sur le marché, à l’exclusion de sa dimension organisationnelle circonscrite, quant à elle, par des normes extérieures à la nouvelle codification (en particulier, le Code des sociétés, la loi sur les faillites et la loi relative à la continuité des entreprises) ; d’autre part, même circonscrite au seul « droit du marché », elle n’a pas atteint le degré d’univocité que l’on était en droit d’attendre du législateur, compte tenu des ambitions affichées. La rencontre véritable du droit et de l’entreprise n’a donc pas eu lieu, les juristes devant se contenter d’une sorte de fantôme normatif : une réalité économique juridiquement impalpable.
1. La présente contribution s’inspire largement d’un article rédigé avec Alexia Autenne : « Le Code de droit économique : une première évaluation critique », J.T., 2014, pp. 706 et s. Que celle-ci soit grandement remerciée pour avoir accepté qu’une partie de ce travail commun soit reprise ici.
2. Les promoteurs du code reconnaissent qu’un décalage existe entre le dépôt du premier projet en 2009 et le code actuel. Selon eux, le premier projet présentait déjà de nombreux mérites. Toutefois, la seconde mouture est, selon eux, meilleure encore – les auteurs ayant disposé du « recul suffisant permettant de corriger certaines imperfections du premier projet » (voy., à cet égard, E. Pieters, K. Byttebier et R. Feltkamp, « Le Code de droit économique – Survol du contenu et des principales nouveautés », R.D.C., 2014, p. 331).
3. Nonobstant son intitulé, la loi du 28 février 2013 contient uniquement les Livres II (« Principes généraux ») et VIII (« Qualité des produits et des services ») du Code, ainsi que le chapitre 6 du Livre Ier, reprenant les définitions relatives au Livre VIII.
4. L. 15 mai 2014 (M.B., 30 mai 2014). Sur ce pt, voy. infra, la contribution de Deborah Gol.
5. M.B., 29 mars 2013.
6. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2012-2013, no 2543/001, p. 60.
7. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2012-2013, nos 2591/001 et 2592/001, p. 149 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2012-2013, no 2610/001, p. 32 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2012-2013, no 2741/001, p. 87 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2012-2013, no 2836/001, p. 13 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2012-2013, no 2837/001, p. 76 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. 2012-2013, nos 2963/001 et 2964/001, pp. 26-27 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, no 3002/001, p. 34 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. 2013-2014, no 3018/001, p. 132 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, nos 3019/001 et 3020/001, pp. 26-27 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, no 3280/001, p. 40 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, no 3291/001, p. 15 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, nos 3300/001 et 3301/001, p. 68 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, no 3360/001, p. 40 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. 2013-2014, nos 3391/001 et 3392/001, p. 284 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. 2013-2014, no 3423/001, p. 109 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. 2013-2014, nos 3429/001 et 3430/001, p. 233.
8. Thèse défendue par les auteurs du code eux-mêmes du reste : selon eux, en effet, « la codification du droit économique a pour but de créer un instrument qui soit de nature à stimuler tant l’activité que la croissance économique » (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2012-2013, no 2543/001, p. 7).
9. P. Van Ommeslaghe, « Le bicentenaire du Code de Commerce de 1807. Rapport introductif », inBicentenaire du Code de Commerce – Tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel (J.-P. Buyle, W. Derijcke, J. Embrechts, I. Verougstraete éd.), Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 17 et s.
10. Tel serait le cas du Code de droit international privé.
11. Il en irait ainsi du Code des sociétés. À la vérité, ce dernier, dans sa version originaire, consistait pour l’essentiel en une simple coordination. Les modifications apportées étaient mineures et les changements de contenu d’une certaine importance ne sont intervenus que postérieurement au processus de codification proprement dit.
12. P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 30.
13. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2012-2013, no 2543/001, p. 9.
14. Infra, Section 2.
15. J.-P. Buyle, W. Derijcke, J. Embrechts, I. Verougstraete (éd.), Bicentenaire du Code de Commerce – Tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel, Bruxelles, Larcier, 2007.
16. W. Van Gerven, « Koophandel zonde wetboek – Synthese en slotbeschouwingen », in Bicentenaire du Code de Commerce – Tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel, op. cit., pp. 367-389.
17. Projet de Code de droit économique, 2009, consultable sur : http://economie.fgov.be/fr/binaries/0625-09-01_tcm326-81529.pdf.
18. La remise à plat du particularisme du droit commercial et, par voie de conséquence, la pertinence du maintien de juridictions spécialisées (en l’occurrence, les tribunaux de commerce) ont été perçues comme juridiquement téméraires.
19. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2012-2013, no 2543/001, p. 9.
20. Ibid., p. 10.
21. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2012-2013, no 2543/01, pp. 13-14.
22. Il ne s’agit pas, à proprement parler de l’édiction d’un dispositif normatif de droit économique entièrement nouveau mais de la réorganisation, sous l’intitulé « code », d’une part importante de la réglementation économique fédérale dans un ensemble cohérent et logique fondé, dans toute la mesure du possible, sur des concepts uniformes et des principes transversaux. Le code est, comme nous le précisons au texte, organisé en différents livres et présente une souplesse organisationnelle telle qu’il s’avèrera possible, selon ses auteurs, de remplacer ou d’ajouter des parties sans devoir procéder à une refonte totale ou une modification des référencements croisés.
23. Sur ceci, voy. infra, la contribution de Bernard van de Walle de Ghelcke.
24. Sur ceci, voy. infra, la contribution de Deborah Gol.
25. À ce sujet, voy. P. Kileste et N. Godin, « L’état du droit de la distribution commerciale à l’aube d’une codification de la législation économique », in A. Tallon, Le nouveau code de droit économique/Het nieuwe wetboek van economisch recht, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 127 et s.
26. Sur ceci, voy. infra, la contribution de Bernard Vanbrabant.
27. Voy. infra, les contributions d’Adrien Masset et Patrick Thevissen et de Hakim Boularbah et Charlotte van Themsche.
28. À ce propos, voy. Th. Delvaux, « Instruments de gestion de crise (Livre XVIII) : la nouveauté est ailleurs », J.T., 2014, pp. 746 et s.
29. Nous soulignons.
30. Idem.
31. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2012-2013, no 2543/01, p. 6.
32. Ibid., p. 10.
33. Ibid.
34. Ibid., p. 16.
35. Ibid.
36. Ibid.
37. C.J.C.E., 19 juillet 1962, aff. no 19/61, Mannesman c. Haute Autorité, Rec.C.J.C.E., 1962, pp. 675 et s.
38. Nous soulignons.
39. C.J.C.E., 23 avril 1991, aff. no C-41/90, Höfner et Elser c. Macrotron, Rec., I, 1991, pp. 2010 et s., pt 21.
40. C.J.C.E., aff. no 118/85, Commission c. Italie, Rec., 1987, pp. 2599 et s. ; aff. no C-82/01 P, Aéroports de Paris, Rec., I, 2002, pp. 9297 et s. ; aff. jtes nos C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverband e.a., Rec., I, 2004, pp. 2493 et s. ; aff. no C-49/07, MOTOE, Rec., I, 2008, pp. 4863 et s.
41. N. Thirion, « Les pouvoirs publics, entre prérogative de puissance publique et activité économique », in Mélanges Jacques Malherbe, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 1021 et s.
42. C.C., 6 avril 2011, arrêt no 55/2011.
43. C.C., 9 juillet 2013, arrêt no 99/2013.
44. Pour plus de détails, voy. H. Jacquemin, « Les pratiques du marché et la protection du consommateur dans le Code de droit économique. Le point sur les nouvelles règles matérielles (livres VI et XIV) et procédurales (livres XVI et XVII) », J.T., 2014, p. 733.
45. Livre XIV du Code de droit économique.
46. Art. I.18, 35°, du Code de droit économique.
47. A. Puttemans (coord.), Le droit de la consommation dans le nouveau Code de droit économique, coll. « UB3 », Bruxelles, Larcier, 2014, p. 8.
48. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2007-2008, no 160/002, p. 47.
49. C.C., 28 février 2013, arrêt no 24/2013, J.T., 2013, p. 309, note B. Inghels, R.W., 2012-2013, p. 1199.
50. Notion au contenu largement tributaire de la jurisprudence.
51. Liste légale laissant une certaine latitude d’interprétation à la jurisprudence.
52. La notion d’entreprise résulte à nouveau d’une liste légale mais différente de celle qui prévaut dans le domaine de la comptabilité.
53. Dont une partie a été reprise dans le Livre XIII du Code de droit économique (« Concertation »).
54. En ce sens : P. Van Ommeslaghe, « En guise d’introduction : entreprise, entreprises en difficulté, concepts juridiques », Rev. dr. U.L.B., 1991/3, pp. 1 et s.
55. C.J.U.E., 3 octobre 2013, BKK Mobil Körperschaft des öffentlichen Rechts. c. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, C-59/12.
56. J.O.U.E., L. 149 du 11 juin 2005, pp. 22 à 39.
57. Pts 33 et 34 de l’arrêt BKK précité. Voy., à ce sujet, A. Puttemans et L. Marcus, « L’interdiction des pratiques déloyales envers les consommateurs », inLe droit de la consommation dans le nouveau Code de droit économique, op. cit., pp. 25-26.
58. Ibid., p. 26.
59. Voy. p. ex., pour la sécurité sociale obligatoire : C.J.C.E., 17 février 1993, aff. jtes nos C-159/91 et C-160/91, Poucet c. AGF et Pistre c. Cancava, Rec., 1993, I, pp. 664 et s.
60. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2012-2013, no 2741/001, p. 1.
61. Art. III.16 ainsi libellé :
« § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives :
1° aux personnes morales de droit belge ;
2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d’intérêt général ou liées à l’ordre public et qui disposent d’une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont ils relèvent ;
3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d’un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d’une obligation imposée par la législation belge ;
4° à toute personne physique qui comme entité autonome :
a) exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre principal ou à titre complémentaire ;
b) ou doit se faire enregistrer en exécution d’une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre ;
5° aux associations sans personnalité juridique qui doivent se faire enregistrer en exécution d’une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre ;
6° aux unités d’établissement des entreprises visées ci-dessus.
§ 2. Pour l’application du paragraphe 1er, exerce notamment une activité économique et professionnelle de manière habituelle, toute entreprise qui, en Belgique :
1° soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu’employeur ;
2° soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 3. Pour l’inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes et associations visées au paragraphe 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, les modalités seront déterminées par le Roi ».
62. Par entreprise, il faut ici entendre :
« a) les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ;
b) les sociétés commerciales ou à forme commerciale, à l’exception des organismes administratifs publics visés à l’article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, et les groupements européens d’intérêt économique ;
c) les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel ;
d) les organismes, non visés aux b) et c), dotés ou non d’une personnalité juridique propre qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d’organismes, rendues applicables par arrêté royal.
Les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile en Belgique, les entreprises de droit étranger visées aux b), c) et d) de l’alinéa 1er ainsi que les groupements européens d’intérêt économique ayant leur siège à l’étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu’en ce qui concerne les succursales et sièges d’opération qu’ils ont établis en Belgique. L’ensemble de leurs succursales et sièges d’opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés en Belgique.
Les arrêtés qui rendent les dispositions du présent chapitre applicables à des entreprises visées au d) du premier alinéa, adaptent les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du Livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause ».
63. « L’entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d’établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d’un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s’accompagnant d’aucune livraison de biens ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d’’artisan’ » (art. I.2, al. 1er, 9°).
64. « Toute personne qui dispose d’une unité d’établissement sur le territoire belge et y exerce des actes qualifiés commerciaux tels que décrits au Code de commerce, et qui est ainsi présumée avoir la qualité de “commerçant” » (art. I.2, al. 1er, 10°).
65. « Toute entreprise de droit privé, visée à l’article III.16, § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, qui a une unité d’établissement en Belgique mais qui n’a pas la qualité d’entreprise commerciale ou artisanale » (art. I.2, al. 1er, 11°).
66. P. Van Ommeslaghe, « En guise d’introduction : entreprise, entreprises en difficulté, concepts juridiques », op. cit.
