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Beschreibung

Parmi les éléments constitutifs de la responsabilité civile, c’est probablement le dommage qui a suscité le plus de remous et de réflexions nouvelles dans la doctrine. Il est vrai que le Code civil ne lui accorde que très peu d’attention au point que la matière ne semble balisée que par quelques principes généraux, le reste étant laissé à l’appréciation des tribunaux. Cette liberté est elle-même la source de distorsions importantes sous l’angle de l’évaluation des dommages, distorsions que le principe de la réparation in concreto ne suffit pas toujours à expliquer. Il importe donc de maintenir une veille constante sur l’évolution de la jurisprudence en ce domaine.

L’examen du tableau indicatif dans sa version 2012 s’impose de lui-même en raison de son actualité. La notion même d’incapacité, concept clé en matière d’évaluation du préjudice corporel, retiendra particulièrement l’attention car elle peut recouvrir plusieurs sens. Une incapacité peut d’ailleurs parfaitement se concevoir même si la victime ne gagne aucun revenu (enfants, étudiants, ménagères). L’absence de cette référence rend cependant l’évaluation du dommage économique plus délicate. On s’y attardera également tant il est vrai que cette question n’a pas toujours retenu l’attention qu’elle mérite. Le préjudice, on le sait, peut être subi directement ou indirectement. Dans ce dernier cas, on parlera d’un préjudice par répercussion ou par ricochet. Le préjudice par répercussion a ceci de particulier qu’il se présente comme un préjudice certes personnel mais qui ne se conçoit pas indépendamment d’une atteinte préalable subie par la victime directe. Il importe de réfléchir sur la nature particulière du préjudice par répercussion et sur les liens de dépendance qu’il fait naître. L’examen de quelques questions spéciales relatives à l’indemnisation des préjudices résultant du décès terminera cette analyse. De prime abord, il reste choquant que le préjudice résultant du décès fasse l’objet d’une indemnisation souvent plus réduite qu’en cas de lésions corporelles.

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Seitenzahl: 476

Veröffentlichungsjahr: 2013

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© Goupe Larcier s.a., 2013

EAN 978-2-8044-6170-6

Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe De Boeck. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site webwww.larcier.com

Éditions Larcier Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

Titres parus dans le cadre de la Commission Université-Palais (CUP)

Avril 2013 (vol. 141)

Actualités de droit des personnes et des familles (248 pages)

Mars 2013 (vol. 140)

Le règlement collectif de dettes (408 pages)

Janvier 2013 (vol. 139)

Saisir le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme (200 pages)

Décembre 2012 (vol. 138)

La copropriété par appartements – Deux ans après la réforme (280 pages)

Novembre 2012 (vol. 137)

Droits fondamentaux en mouvement – Questions choisies d’actualité (208 pages)

Octobre 2012 (vol. 136)

Nouveaux dialogues en droit médical (272 pages)

Septembre 2012 (vol. 135)

Les personnes morales sans but lucratif. Questions choisies (400 pages)

Mai 2012 (vol. 134)

Libéralités et successions (464 pages)

Mars 2012 (vol. 133)

Questions choisies de droit social (216 pages)

Février 2012 (vol. 132)

Droits intellectuels : le contentieux (compétence, procédures, sanctions) (264 pages)

Janvier 2012 (vol. 131)

Saisir la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l’Union européenne (200 pages)

Décembre 2011 (vol. 130)

Le droit patrimonial des couples (296 pages)

Novembre 2011 (vol. 129)

Chronique de jurisprudence en matière de contrats spéciaux (360 pages)

Octobre 2011 (vol. 128)

Actualités de droit pénal (256 pages)

Septembre 2011 (vol. 127)

Droit de la construction (232 pages)

Mai 2011 (vol. 126)

La preuve et la difficile quête de la vérité judiciaire (288 pages)

Mars 2011 (vol. 125)

Actualités en matière de pratiques du marché et protection du consommateur (224 pages)

Février 2011 (vol. 124)

Le nouveau droit belge de la concurrence (304 pages)

Janvier 2011 (vol. 123)

Droit des familles (264 pages)

Décembre 2010 (vol. 122)

Actualités en droit judiciaire (240 pages)

Novembre 2010 (vol. 121)

La vente immobilière : aspects civils, administratifs et fiscaux (360 pages)

Octobre 2010 (vol. 120)

Actualités du droit de l’entreprise en difficulté (272 pages)

Septembre 2010 (vol. 119)

Droit de la responsabilité. Domaines choisis (360 pages)

Mai 2010 (vol. 118)

Actualités en droit familial international (264 pages)

Mars 2010 (vol. 117)

Le droit des victimes (264 pages)

Février 2010 (vol. 116)

Actualités de droit social (352 pages)

Janvier 2010 (vol. 115)

Administration provisoire, questions pratiques (280 pages)

Pour les titres parus antérieurement à 2010 et leur état de disponibilité, voyez le site de la Commission Université-Palais (http://local.droit.ulg.ac.be/sa/CUP/), sous l’onglet « Éditions ».

Sommaire

1 - Le préjudice économique des personnes sans revenus

Pauline COLSON

assistante à l’U.C.L., avocate

2 - La perte de capacité

Jean-Luc FAGNART

professeur émérite à l’U.L.B., avocat

3 - Questions sur le décès

Noël SIMAR

avocat

maître de conférences invité à l’U.C.L.

avec la collaboration de

Laurence DE ZUTTER

avocate

Isaline MATERNE

avocate

Michel FIFI

litigation expert sinistres corporels

4 - La vie après le tableau indicatif

Daniel DE CALLATAŸ

avocat

maître de conférences invité à l’U.C.L.

co-directeur de la Revue Générale des Assurances et des Responsabilités

5 - Le préjudice par répercussion en cas de décès ou de blessures

Nicolas ESTIENNE

avocat

assistant à l’U.C.L.

secrétaire de rédaction de la Revue Générale des Assurances et des Responsabilités

1

Le préjudice économique des personnes sans revenus

Pauline COLSON1

assistante à l’U.C.L., avocate

Sommaire

Introduction

Section 1

Détermination de la valeur économique

Section 2

Efforts accrus

Section 3

Préjudice ménager

Section 4

Perte d’une année scolaire

Section 5

Cumul des indemnités

Conclusion

1. L’auteur remercie vivement le Professeur Bernard Dubuisson et Me Daniel DE CALLATAŸ pour leurs conseils lors de la relecture de cette contribution, ainsi que Me Isabelle Durnez pour ses précieuses indications. Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur.

Introduction

1. Eu égard au profil particulier des personnes sans revenus, on pourrait rapidement conclure à l’inexistence d’un préjudice économique dans leur chef. Cette vision des choses n’est toutefois pas conforme à la réalité. Les personnes ne disposant pas de rémunération peuvent bel et bien subir un dommage économique. La reconnaissance et la valorisation de ce poste de préjudice revêtent donc pour ces catégories de victimes une importance primordiale.

2. Avant d’examiner la nature et la particularité du préjudice économique des personnes sans revenus, il convient de s’arrêter sur quelques précisions d’ordre terminologique. Que recouvre tout d’abord la notion de préjudice économique ? Lorsqu’une personne est victime d’une atteinte à son intégrité physique, elle subit bien souvent une incapacité totale ou partielle de travailler. On peut définir cette incapacité de travail comme « l’inaptitude à l’exercice des activités lucratives que la victime, compte tenu de ses qualifications, pourrait déployer dans le milieu économique et social qui est le sien »1. Cette atteinte à la capacité de travail peut se traduire par une perte de rémunération, mais ne se réduit pas uniquement à celle-ci2. Elle peut également prendre la forme d’efforts accrus ou d’une diminution de valeur sur le marché du travail3. L’incapacité de travail de la victime constitue le préjudice économique au sens strict du terme. Plus largement, un préjudice pourra être qualifié d’économique si une véritable valeur économique est reconnue à la capacité à laquelle il a été porté atteinte. Il en sera évidemment ainsi pour la capacité de travail, mais également pour la capacité ménagère. Le préjudice ménager peut donc être aussi qualifié de dommage économique.

3. Qu’entend-on ensuite par « personne sans rémunération » ? Dans le cadre de cette contribution, nous limiterons notre étude aux personnes qui ne bénéficient pas, au moment du fait dommageable, de revenus provenant d’une activité professionnelle4. Nous examinerons dès lors le dommage économique des enfants et étudiants, des chômeurs, des femmes et hommes au foyer et, enfin, des pensionnés. Par ailleurs, nous nous bornerons à examiner le préjudice économique subi par la victime à la suite d’une lésion corporelle. Les conséquences du décès de la victime ne seront pas abordées, compte tenu de la présence dans cet ouvrage d’une contribution exclusivement réservée à cette situation.

4. Nous verrons que plusieurs questions essentielles peuvent être posées au moment de déterminer le préjudice économique de ces victimes. Nous constaterons, dans une première section, que lorsque le préjudice économique permanent de la victime doit être évalué, une difficulté apparaît à propos des personnes sans revenus. La détermination de leur valeur économique se révèle en effet malaisée en pratique (section 1). En outre, bien que l’on ait tendance à limiter les efforts accrus à la seule sphère professionnelle, les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle pourront également réclamer l’indemnisation d’une pénibilité supplémentaire (section 2). Nous examinerons aussi les particularités du préjudice ménager de la femme ou de l’homme au foyer ainsi que de l’étudiant (section 3). La perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s) pour l’étudiant sera ensuite envisagée (section 4). Nous terminerons enfin par l’analyse du cumul éventuel des indemnités à propos des chômeurs et des pensionnés (section 5).

Section 1
Détermination de la valeur économique
A.Position du problème

5. La question principale à laquelle le praticien, qu’il soit avocat, assureur ou magistrat, se doit de répondre lorsqu’il est confronté à l’évaluation du préjudice économique d’une personne sans revenus est la détermination de la valeur économique de celle-ci. La réponse à cette question sera non seulement essentielle pour déterminer le préjudice permanent, mais également lors de l’évaluation du dommage subi avant la consolidation.

6. Comme toute conséquence d’une atteinte à l’intégrité physique, l’atteinte à la capacité de travail de la personne lésée pourra évoluer au fil du temps. Tant que l’incapacité de travail fluctue en fonction de l’aggravation ou de l’amélioration de la situation de la victime, cette incapacité de travail sera qualifiée de temporaire. Lorsque les lésions sont stabilisées permettant la fixation d’une date de consolidation, le préjudice économique devient permanent. La distinction entre ces deux périodes revêt une importance particulière au regard de l’incapacité de travail. En effet, selon que l’on se trouve avant ou après la consolidation, le préjudice n’est pas apprécié de la même manière. Avant la consolidation, l’incapacité de travail est appréciée en fonction de la profession exercée par la victime au moment du fait dommageable5. Après la consolidation, le dommage économique permanent est constitué, en principe, par la perte de valeur sur le marché général du travail, compte tenu des possibilités de reclassement de la victime6. Cette perte ou diminution de valeur économique sera évaluée comme une perte virtuelle de rémunération7. La perte réelle de revenus ou les efforts accrus ne seront alors que des manifestations de cette perte de valeur économique permanente8.

7. Si la victime peut, en principe, invoquer une incapacité de travail et solliciter l’indemnisation de son préjudice économique tant temporaire que permanent, il lui appartiendra de prouver l’existence et l’étendue de son dommage9. Cette tâche sera relativement aisée pour une personne lésée exerçant une activité professionnelle au moment du fait dommageable, que ce soit avant ou après la consolidation.

8. Pour le préjudice temporaire, outre les efforts accrus éventuels, la victime pourra très facilement démontrer la perte réelle de rémunération et en obtenir réparation10. En produisant ses fiches de paie ou ses avertissements-extrait de rôle11, elle procédera ainsi à une comparaison entre les revenus touchés avant et après le fait dommageable12. Les interventions de l’employeur ou de la mutuelle devront, quant à elles, être déduites13.

9. Pour le dommage permanent, en principe, seule la perte de valeur économique sera indemnisée. La perte réelle de revenus pourra alors être prise en compte comme un élément de fait et facilitera l’évaluation de ce dommage. Dans cette hypothèse, il suffira, en tout cas pour un salarié, de calculer le préjudice économique en proportion du degré d’incapacité, sur la base de son revenu professionnel éventuellement majoré des augmentations prévisibles à l’avenir14. Notons toutefois que depuis plusieurs arrêts rendus en 2002, la Cour de cassation ne semble pas limiter le dommage économique permanent à la seule perte de valeur économique et paraît admettre que la perte de revenus constitue un préjudice matériel permanent autonome15. Notre Cour suprême suit, sur ce point, le modèle français puisque la nomenclature Dintilhac prévoit, dans le cadre des dommages permanents, non seulement l’indemnisation de la perte de valeur économique de la victime sur le marché du travail dans le poste intitulé « Incidences professionnelles », mais y ajoute également la réparation de la perte de gains16. Cette évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation belge est cependant critiquée, à juste titre, par la doctrine17. Cette jurisprudence risque en effet de pénaliser les victimes qui ont repris l’exercice d’une activité professionnelle et n’incite donc pas à la reprise du travail, compte tenu du cumul possible avec les allocations de chômage18 sur lequel nous reviendrons dans la dernière section19.

10. Si l’évaluation du dommage économique du salarié se révèle en pratique relativement simple, il en est tout autrement pour les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle lors de la survenance du fait dommageable. Leur situation est en effet à l’origine de bien des incertitudes20. L’évaluation de leur préjudice économique se révélera délicate tant du point de vue de leur dommage temporaire21 que permanent. La victime ne pourra pas prouver une perte réelle de rémunération pour le calcul de son dommage temporaire et ne pourra apporter la preuve certaine, sur la base d’un revenu antérieur, de la valeur économique qu’elle avait pour déterminer son préjudice permanent22. Il serait alors tentant de conclure à l’absence de préjudice économique dans une telle hypothèse23. Pourtant, la perte de revenus réels ne suffit pas, à elle seule, à écarter la réparation du préjudice économique. L’absence de perte réelle de rémunération crée, certes, une incertitude, mais n’enlève rien à la réalité du préjudice. À cet égard, la Cour de cassation a estimé, à propos d’un préjudice matériel par répercussion, que le juge violait les articles 1382 et 1383 du Code civil quand il décidait que la preuve de l’existence du dommage matériel n’était pas rapportée par le motif qu’il n’était pas possible d’évaluer ce dommage de manière certaine24. Les personnes sans revenus peuvent donc, bel et bien, subir un préjudice économique tant temporaire que permanent.

11. Avant la consolidation, outre les efforts accrus qu’elle aura éventuellement fournis, la personne lésée pourrait également subir « une perte de revenus »25. Nous y reviendrons lors de l’analyse de chaque catégorie de victimes.

12. Par ailleurs, après la consolidation, la victime peut également subir une diminution de capacité économique, même si elle n’exerçait pas d’activité professionnelle avant le fait dommageable26. Si le chômeur ou l’étudiant, par exemple, n’ont pas d’activité professionnelle et donc pas de revenus au moment du fait dommageable, il n’empêche qu’ils peuvent se prévaloir d’une capacité de travail perdue en raison de ce fait27. Ils pourront ainsi réclamer la réparation d’un dommage résultant de la diminution de leur valeur économique sur le marché du travail. La Cour de cassation française estime, à ce propos, que le seul fait que la capacité de travail soit atteinte suffit pour justifier une indemnisation, même si la victime n’occupait pas d’emploi lors de l’accident28. La perte de valeur économique constitue donc en soi un préjudice et nous verrons, pour chaque catégorie de personnes sans revenus, la manière dont cette valeur peut être fixée29.

13. Lorsque le magistrat accepte de reconnaître un préjudice économique dans le chef de la victime sans revenus, il tente parfois de contourner la difficulté en lui allouant une indemnité pour dommages moral et économique confondus30. Même s’il est évident que cette indemnisation globale est toujours préférable à une absence totale de réparation du dommage économique, une telle solution de facilité demeure regrettable puisqu’elle aboutit très souvent à une sous-indemnisation du préjudice. Cette pratique a, d’ailleurs, non seulement fait l’objet de vives critiques doctrinales31, mais a été également condamnée par la Cour de cassation belge32. La Cour a en effet souligné que « le préjudice moral et le préjudice matériel encourus par la victime d’un acte fautif constituant dans le chef de celle-ci des dommages distincts, ne motive pas régulièrement sa décision, le juge qui n’indique pas les motifs pour lesquels il rejette les conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité distincte pour réparer le préjudice moral »33.

14. Une indemnisation distincte du dommage économique des personnes sans rémunération est tout à fait possible et se justifie afin d’accorder une réparation juste et adéquate. Cette reconnaissance spécifique du dommage économique se rencontre d’ailleurs fréquemment en jurisprudence34. Toutefois, force est de constater que les magistrats, confrontés à la complexité de l’évaluation de ce préjudice, optent alors souvent pour la solution du forfait. Soit ils accordent un montant forfaitaire global pour ce poste, soit ils fixent forfaitairement un montant à multiplier par point d’incapacité35.

15. Cette évaluation forfaitaire peut se comprendre pour le dommage permanent des victimes faiblement atteintes. Le tableau indicatif propose d’ailleurs, depuis 2001, une évaluation forfaitaire pour les incapacités inférieures à 15 %36. Pour ces victimes atteintes d’un faible taux d’incapacité, une telle évaluation forfaitaire ne choque pas. Elle choque sans doute d’autant moins lorsque la victime était sans activité professionnelle au moment des faits.

16. Par contre, dans les cas les plus graves, la difficulté pour la personne lésée de démontrer la valeur économique qu’elle avait avant l’accident ne peut suffire à autoriser l’évaluation forfaitaire37. Cette évaluation risque de lui être extrêmement préjudiciable, aboutissant fréquemment à une sous-évaluation du dommage38. Rappelons que la Cour de cassation estime que le recours au forfait ne peut avoir lieu qu’à titre subsidiaire et à condition pour le juge de spécifier les raisons pour lesquelles il lui est impossible de déterminer autrement le dommage39. Il est pourtant parfaitement envisageable de déterminer la valeur économique probable que la victime aurait pu représenter si l’accident n’avait pas eu lieu plutôt que d’invoquer l’absence de valeur certaine pour justifier le recours au forfait40. S’agissant d’une valeur probable et donc fictive, on peut considérer que l’estimation se fera ex aequo et bono, mais en faisant référence à une valeur économique déterminée41.

17. Nous allons dès lors examiner, pour chaque catégorie de victimes, les différentes solutions préconisées par la jurisprudence pour déterminer cette valeur économique et identifierons celles nous semblant les plus pertinentes au vu des spécificités de la situation de la personne lésée.

B.Étudiant et enfant

18. L’examen de la jurisprudence démontre que les jeunes sont très souvent victimes d’accidents aux conséquences parfois dramatiques. Étant, au moment du fait dommageable, à la crèche, à l’école gardienne ou primaire, aux études secondaires, en hautes écoles ou à l’université, la victime n’exerce aucune activité professionnelle et ne touche aucune rémunération. Ce constat, nous l’avons vu42, ne permet nullement de conclure à l’absence de préjudice économique dans leur chef. Avant la consolidation et en dehors des efforts accrus, ils pourront subir une perte de revenus fictifs. Un dommage économique permanent pourra également leur être reconnu si leur valeur économique a été réduite ou perdue en raison de l’accident.

19. À titre temporaire, le jeune pourrait, selon nous, subir un dommage économique consistant en une perte de rémunération fictive. Cette perte de revenus pourrait notamment résulter de son indisponibilité sur le marché du travail à la fin de sa formation et de la perte de revenus qui en résulte43. Prenons l’exemple d’un jeune étudiant de 21 ans en quatrième année de droit au moment de l’accident. Celui-ci s’est produit en avril 2012. Cet étudiant réussissait jusqu’alors très bien ses études et aurait certainement commencé à travailler dès l’obtention de son diplôme, soit à 22 ans, en septembre 2013. Suite à l’accident, il souffre d’un important traumatisme crânien. Il est donc contraint d’abandonner ses études et ne pourra plus jamais suivre la moindre formation. La consolidation est fixée trois ans après l’accident, en avril 2015. De septembre 2013 à avril 2015, sans l’accident, ce jeune aurait exercé un emploi et perçu une rémunération. Il nous semble donc normal d’indemniser cette perte de rémunération qui devra être estimée en fonction du salaire que la victime aurait pu obtenir grâce à ses qualifications. Il en sera de même lorsque la personne lésée a commencé à travailler pendant la période d’incapacité temporaire44. La victime pourrait avoir été contrainte de se réorienter en raison du fait dommageable45. Elle pourrait alors subir, à titre temporaire, une perte de rémunération résultant de la comparaison entre le salaire effectivement perçu et celui qu’elle aurait pu percevoir si elle avait pu poursuivre sa formation initiale.

20. Il appartiendra bien entendu à la victime de démontrer qu’elle aurait pu poursuivre et réussir son cursus et entrer sur le marché du travail. Selon les circonstances, l’indemnisation pourrait se réduire alors à une perte de chance si la réussite scolaire et l’entrée sur le marché du travail ne sont que probables46. Cette perte de chance est parfois reconnue en jurisprudence et prend très souvent la forme d’une indemnisation forfaitaire47 plutôt qu’une application d’un pourcentage à la rémunération48. Notons que cette réparation forfaitaire aboutit parfois à un montant plus élevé que si elle avait été calculée sur la base du revenu probable49. Ce préjudice ne se limite toutefois pas, à notre estime, nécessairement à une perte de chance. Selon les circonstances, la victime peut démontrer avec certitude qu’elle aurait terminé ses études et serait directement entrée sur le marché du travail. Dans notre exemple de l’étudiant en droit en avant-dernière année qui n’a jamais échoué, il nous semble que le préjudice est certain. Lorsque le parcours scolaire ou les débouchés des études le justifient, ce dommage pourrait être limité à une perte de chance. Par contre, aucune indemnisation pour perte de revenus ne pourra être réclamée à titre temporaire si la victime a, malgré les incapacités de travail temporaires reconnues par l’expert, réussi à terminer les études entreprises initialement et a trouvé un emploi y correspondant. Seuls les efforts accrus pourront alors être compensés. Notons toutefois qu’en France, aucune indemnisation pour perte de gains professionnels actuels n’est due pour les enfants mineurs ou majeurs scolarisés50.

21. Les enfants et étudiants peuvent également subir un préjudice économique permanent51. Il s’agira alors de déterminer la valeur économique de l’étudiant ou de l’enfant à laquelle il a été porté atteinte.

22. Que ce soit pour déterminer le montant de la perte de revenus fictifs subie à titre temporaire ou que ce soit pour déterminer le préjudice permanent, la valeur économique de l’enfant ou de l’étudiant devra donc être fixée. Cet exercice est évidemment loin d’être simple. Face à cette difficulté, nous l’avons mentionné52, on constate dans la jurisprudence une tendance à recourir au forfait au moment d’évaluer le dommage économique permanent. Les cours et tribunaux invoquent, pour justifier cette méthode, l’absence d’indication décisive et ce, particulièrement, pour les victimes les plus jeunes53. L’absence de certitude quant à l’avenir professionnel de la victime est également avancée.

23. Différents types de forfait sont utilisés par les magistrats. Certains juges optent parfois pour un forfait global couvrant le dommage matériel et moral54. D’autres accordent également une réparation pour les préjudices matériel et moral confondus, mais en fixant un montant par point55. Cette confusion des deux préjudices est, nous l’avons souligné56, pour le moins critiquable. D’autres encore consentent à indemniser distinctement le préjudice matériel, mais se limitent à accorder un forfait global57 ou à déterminer un montant forfaitaire par point58.

24. Cette indemnisation forfaitaire peut être particulièrement critiquable pour les victimes grièvement atteintes. Elle le sera singulièrement pour les victimes les plus jeunes, compte tenu des montants retenus par le tableau indicatif. La comparaison de ces montants avec ceux résultant d’un calcul de capitalisation effectué sur des bases réduites est édifiante. Pour procéder au calcul de capitalisation, la valeur économique de l’étudiant doit être fixée. Cette valeur est, dans la plupart des cas, supérieure au revenu minimum mensuel moyen garanti (R.M.M.M.G.), c’est-à-dire au revenu minimum auquel « peut prétendre tout travailleur exerçant une activité professionnelle à temps plein, dans le secteur public comme dans le secteur privé, indépendamment des barèmes visés par les conventions collectives de travail sectorielles ou d’entreprise »59. Or, Jean-François Marot a pu démontrer que même en utilisant ce R.M.M.M.G. dans le calcul de capitalisation, les montants alloués par le tableau sont inférieurs60. Face à un tel constat, l’exclusion de l’indemnisation forfaitaire se justifie pleinement. La capitalisation ou la rente sur la base de la réelle valeur économique de la victime est donc la solution la plus adéquate pour les enfants et étudiants grièvement atteints61. Dès 2001, les auteurs du tableau indicatif ont insisté à cet égard pour qu’une attention particulière soit accordée aux jeunes victimes ne proméritant pas de revenus au moment de déterminer le salaire de base dans le cadre du calcul de capitalisation62.

25. La perte de valeur économique peut donc être évaluée pour servir de base à une capitalisation ou une rente. Elle consistera à déterminer un salaire fictif63. En France, la nomenclature Dintilhac indique à ce propos dans le poste intitulé « Perte de gains professionnels futurs » qu’il conviendra d’estimer pour l’avenir la privation des ressources professionnelles des jeunes victimes engendrée par le dommage64. En Belgique, de nombreux magistrats n’ont pas cédé à la facilité et ont tenté de fixer ce salaire de référence. Pour ce faire, ils ont pris en considération les éléments qui étaient à leur disposition. Ceux-ci varient selon le niveau d’étude atteint par la victime au moment de l’accident et la situation de la victime au jour du jugement65.

26. Au moment où le juge statue, la situation de la victime peut avoir évolué depuis le fait dommageable. Un long délai s’est parfois écoulé entre l’accident et le jugement. La victime peut également être bien avancée dans son cursus scolaire lorsque le fait dommageable se produit. La personne lésée peut alors avoir perdu son statut d’étudiant et exercer une activité professionnelle. Dans cette hypothèse, l’évaluation de sa valeur économique est facilitée puisqu’un salaire est connu et pourra servir de base à un calcul de capitalisation ou à la fixation d’une rente66. Ce salaire devra bien entendu correspondre à la formation de l’étudiant. Dans une telle situation, rien ne justifie de recourir au forfait puisque le juge dispose d’une base concrète67. Ce salaire pourra être utilisé non seulement pour le préjudice permanent futur dans le cadre d’une rente ou d’une capitalisation, mais également pour le préjudice permanent passé68.

27. Malheureusement pour les magistrats, la victime exerce rarement une activité professionnelle au jour du jugement. Il ne pourra pas, dans ce cas, évaluer la valeur de la victime en fonction du salaire perçu dans l’intervalle. Toutefois, si la victime est avancée dans son parcours scolaire, une évaluation relativement précise est encore possible. Pour un étudiant ayant entamé des études supérieures ou universitaires, sa valeur économique pourra être déterminée eu égard au salaire moyen approximatif des professions qu’il pourra exercer à l’issue de ces études69. Afin de connaître ce salaire moyen, le recours aux bases de données de l’Institut national des statistiques70 sera particulièrement utile71.

28. Par contre, lorsque l’accident touche un bébé, un jeune enfant ou un adolescent, l’incertitude est beaucoup plus grande. Il est évident qu’il sera impossible de prédire quel eût été son avenir professionnel sans le fait dommageable72. Une indemnisation non forfaitaire est pourtant possible à condition de faire preuve d’un peu de créativité73. Divers éléments pourront être pris en considération74. Pour un étudiant de secondaire, on tiendra, par exemple, compte de son parcours scolaire (brillant ou ponctué d’échecs)75, du type d’enseignement suivi (général ou professionnel)76, des choix opérés dans le cadre de ses études (options,…), de ses qualités et capacités77 ou encore des professions qu’il ambitionnait d’exercer78. Des critères moins politiquement corrects pourraient aussi être utilisés comme, par exemple, le milieu social en tenant compte de la profession des parents ou des frères et sœurs79. Les éléments pris en considération pour fixer le montant de la rente ou de la base retenue pour la capitalisation ne sont toutefois pas toujours précisés par le juge qui se contente alors d’imposer un montant sans justification, ce qui est regrettable80.

29. Même lorsque la victime est très jeune et que son avenir professionnel est totalement inconnu, il est donc possible de déterminer sa valeur économique. Ce salaire fictif servira de base à un calcul de capitalisation ou à une rente et sera évidemment calculé au prorata du taux d’incapacité économique permanente fixé par l’expert. La perte de valeur économique constitue donc en soi un préjudice réparable certain, même si la victime ne subit pas de perte de rémunération81. Le dommage économique permanent des étudiants n’est toutefois pas toujours analysé en tant que perte de valeur économique, mais est parfois réduit à une simple perte de chance d’exercer une profession déterminée et de gagner la rémunération y relative82. Une indemnisation forfaitaire est alors souvent octroyée pour compenser cette perte de chance83. Or, il nous semble que le dommage économique permanent de l’étudiant ne se limite pas à une perte de chance. Celui-ci a subi de manière certaine une atteinte à sa valeur économique et cette atteinte mérite réparation. Dans la nomenclature Dintilhac, la perte de chance de l’étudiant est envisagée, mais elle peut se cumuler à la perte de gains futurs84.

30. Un dernier aspect mérite d’être abordé quant à la valeur économique des enfants et étudiants. Qu’en est-il de leur préjudice post-professionnel ? En principe, un préjudice économique n’est indemnisé que pendant la durée de la survie lucrative de la victime, soit jusque 65 ans. La personne lésée pourrait encore subir un préjudice économique une fois l’âge de la pension atteint. Pour une victime exerçant une activité professionnelle au moment du fait dommageable et ayant subi une perte de revenus, un dommage post-professionnel est parfois reconnu en raison d’une diminution de sa pension de retraite85. En effet, la perte de revenus subie par la personne lésée peut engendrer une réduction du montant de la pension qui doit être indemnisée distinctement de la perte de revenus elle-même86. Les jeunes victimes pourraient à nouveau être confrontées à la difficulté de prouver un tel préjudice post-lucratif en raison de l’absence de perte réelle de revenus. Or, ce préjudice existe bel et bien et ce particulièrement pour les victimes grièvement atteintes. Ces dernières seront en effet exclues du marché de l’emploi sans jamais y être entrées et donc sans jamais avoir pu cotiser pour une quelconque pension. Une solution pourrait être de prévoir une indemnisation pour le préjudice économique jusque 65 ans et d’envisager une réduction du montant accordé à partir de cette date. Cette méthode est utilisée en jurisprudence87. Par ailleurs, si au moment de fixer le salaire de base pour calculer le préjudice économique futur, le magistrat n’a pas tenu compte des possibilités de majoration de ce salaire pour l’avenir, une indemnisation à vie sans réduction pourrait également être envisagée.

C.Chômeur

31. Les chômeurs constituent une deuxième catégorie de victimes sans revenus à propos desquelles la question de la détermination de la valeur économique se pose. À l’instar des autres personnes lésées sans rémunération, le statut de chômeur au moment du fait dommageable ne permet nullement de conclure à l’absence de préjudice économique. La Cour de cassation l’a d’ailleurs très clairement affirmé à plusieurs reprises88. Le principe même de l’existence de ce préjudice bénéficie donc d’une reconnaissance par notre Cour suprême. Au-delà de cette consécration, les modalités et l’étendue de l’indemnisation de ce préjudice doivent être examinées. Une distinction est à nouveau opérée entre préjudice temporaire et permanent.

32. Outre les efforts accrus, un préjudice économique temporaire résultant d’une perte de revenus (professionnels ou de remplacement) peut s’envisager dans le chef d’un chômeur. Ce préjudice prend alors deux formes.

33. Lorsqu’un chômeur est victime d’un accident, il n’est bien souvent plus apte au travail au sens de l’article 60 de l’arrêté royal du 25 novembre 199189. Il ne perçoit plus alors d’allocations de chômage, conformément à l’article 62 de cet arrêté royal90. Si l’assurance maladie-invalidité ne prend pas le relais ou si son intervention est inférieure aux allocations, la victime se trouve privée de tout ou partie de ses allocations de remplacement91. Il s’agit donc d’une première forme de perte de revenus subie avant la consolidation. Le préjudice économique temporaire du chômeur ne se limite toutefois pas nécessairement à la seule perte des allocations de chômage92.

34. Dans l’intervalle de temps entre le fait dommageable et la date de la consolidation, le chômeur aurait peut-être pu trouver un emploi. Il a été rendu indisponible sur le marché du travail et a perdu la rémunération qu’il aurait pu percevoir pendant cette période93. Si la victime parvient à démontrer qu’elle aurait pu trouver un emploi pendant cette période d’incapacité temporaire, la perte de rémunération y relative mérite d’être indemnisée94. Les perspectives de reprise de travail devront bien évidemment être examinées soigneusement95. Il faut bien admettre que le chômeur pourra rarement apporter la preuve qu’il a certainement perdu une rémunération pendant cette période s’écoulant entre le fait dommageable et la consolidation. Il pourra, par contre, très souvent prouver qu’il a perdu une chance d’entrer sur le marché du travail et de percevoir une rémunération plus élevée que les allocations de chômage96. Certains juges ont estimé que la preuve de cette perte de chance n’était pas rapportée et ont dès lors refusé toute indemnisation97. D’autres, par contre, ont reconnu l’existence d’une telle perte de chance, mais l’ont, en ce cas, indemnisée de manière forfaitaire98. Elle a également parfois été qualifiée de perte de valeur économique à titre temporaire99. L’indemnisation ex aequo et bono n’est toutefois pas la seule manière d’indemniser la perte de chance. Il est parfaitement possible d’estimer la rémunération dont le chômeur aurait pu bénéficier et d’y appliquer le pourcentage de chance perdue100.

35. Pour déterminer l’éventuel salaire perdu avant la consolidation ou évaluer le préjudice économique permanent, la valeur économique du chômeur doit donc être fixée101. Les mêmes difficultés que pour le dommage des étudiants se présentent102 et les mêmes solutions de facilité se retrouvent en jurisprudence. L’indemnisation se réduit bien souvent à l’octroi d’un forfait103 ou est purement et simplement refusée104. Pourtant, une évaluation concrète de la perte de capacité de travail est, dans cette hypothèse, également réalisable105. Si la victime a pu trouver un travail dans l’intervalle, sa valeur économique pourra aisément être déterminée106. Si elle est toujours sans emploi, le parcours professionnel et les qualités de la victime seront notamment pris en considération107. Une victime inactive depuis de nombreuses années ne pourra pas prétendre à une valeur économique très élevée. Sa valeur pourrait alors se limiter au montant des allocations de remplacement antérieurement perçues108. Par contre, une victime qui a longtemps exercé une activité professionnelle et qui, en raison du contexte économique ou de la santé de l’entreprise, se trouve momentanément sans emploi lors du fait dommageable pourra faire valoir une valeur économique élevée109. Rien ne justifie alors de réduire sa valeur économique au montant des allocations de chômage110. Une fois cette valeur économique fixée, un calcul de capitalisation pourra être effectué pour évaluer le dommage futur111. Le seul fait de ne pas avoir d’emploi au moment de l’accident ne suffit donc pas à exclure la capitalisation112.

36. Notons enfin que la jurisprudence limite parfois le préjudice économique permanent à la perte d’une chance de trouver un travail plus rémunérateur que les allocations de chômage113. Nous renvoyons à ce qui a été dit à ce sujet pour les jeunes victimes.

D.Femme et homme au foyer

37. Le statut de la femme ou de l’homme au foyer se rapproche de celui du chômeur. Dans les deux cas, il s’agit de victimes n’exerçant pas d’activité professionnelle rémunératrice au moment du fait dommageable. Comme les chômeurs, les femmes ou hommes au foyer n’ont toutefois pas vocation à rester inactifs toute leur vie. Il est en effet relativement fréquent que les mères ou pères au foyer (re)commencent à travailler lorsque leurs enfants grandissent et demandent moins d’attention114. Par contre, une spécificité doit être soulignée chez cette catégorie de victimes : ils ne bénéficient pas d’allocations de chômage.

38. S’ils ne peuvent demander le remboursement de la perte d’allocations de remplacement, les hommes et femmes au foyer peuvent toutefois subir un préjudice économique temporaire. Celui-ci prendra la forme d’une perte de rémunération fictive qu’ils auraient pu percevoir s’ils avaient repris une activité professionnelle avant la consolidation. La réalité d’une reprise au travail devra évidemment être prouvée de telle sorte que le préjudice se limitera bien souvent à la perte d’une chance de rentrer sur le marché du travail et de bénéficier de revenus. Après la consolidation, ils pourront demander l’indemnisation de la perte de valeur économique subie115. Le recours au forfait sera à nouveau souvent préféré116. Pourtant, la valeur économique peut être évaluée avec plus de précision. Le diplôme obtenu et la période antérieure d’inactivité pourront être pris en considération pour fixer cette valeur économique. Une victime qui n’a jamais exercé d’activité professionnelle et qui est toujours inactive alors que les enfants sont déjà grands ne pourra pas revendiquer une grande valeur économique. Notons qu’en France, les femmes ou hommes au foyer peuvent réclamer, au titre de l’incidence professionnelle, l’indemnisation de la perte de chance de revenir sur le marché du travail117.

39. La confusion règne parfois à propos des femmes et hommes au foyer entre les préjudices économique et ménager. La cour d’appel de Bruxelles a, par exemple, indemnisé le dommage économique futur de la femme au foyer par l’intermédiaire de la réparation du préjudice ménager. Pour l’avenir, le montant retenu pour le préjudice ménager d’un ménage avec enfants doit en principe être réduit à partir du moment où les enfants quitteront le foyer familial. La cour d’appel a décidé de ne pas réduire ce montant pour l’avenir et de le maintenir en vue d’indemniser le préjudice économique futur de la victime. Cette confusion est regrettable. Il s’agit en effet de deux préjudices distincts méritant une indemnisation propre118. En France, la femme au foyer peut subir deux dommages différents : l’impossibilité pour la femme au foyer d’exercer les tâches ménagères pourra justifier une indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne d’une part, et la perte d’une chance de reprendre une activité professionnelle pourra être réparée en tant qu’incidence professionnelle d’autre part119. Force est toutefois de constater qu’en Belgique, le préjudice économique au sens strict est très rarement indemnisé et seul le préjudice ménager est envisagé120. Nous reviendrons ultérieurement sur ce préjudice ménager des femmes et hommes au foyer121.

E.Pensionné

40. La situation des pensionnés diffère légèrement de celle des autres personnes sans revenus. En effet, lorsqu’une personne atteint l’âge de la retraite, elle est censée être sortie du marché du travail et ne plus exercer d’activité professionnelle à l’avenir. Cette affirmation est vraie dans la grande majorité des situations. L’indemnisation du préjudice économique au sens large du pensionné sera alors bien souvent inexistante122 ou se réduira au seul préjudice ménager123. Ce constat n’implique toutefois pas d’exclure tout préjudice économique dans le chef des pensionnés. Ceux-ci peuvent, en raison du fait dommageable, être confrontés à une impossibilité ou une difficulté d’effectuer des activités lucratives après la retraite124. Après la fin de l’activité professionnelle, on peut admettre que la personne lésée aurait exercé une activité lui octroyant des revenus professionnels complémentaires125. On parlera alors de dommage post-professionnel ou post-lucratif126. Le tableau indicatif reconnaît ce préjudice depuis sa première version127 et propose une définition de ce préjudice : « préjudice subi du fait de l’incapacité totale ou partielle à accomplir des activités professionnelles qui ne ressortissent pas au travail ménager présentant un intérêt économique postérieurement à la carrière professionnelle »128.

41. Au regard de la jurisprudence, l’indemnisation du préjudice post-professionnel se rencontre plutôt pour des victimes plus jeunes, principalement des indépendants et qui n’ont pas encore atteint l’âge de la retraite au moment de l’accident ou du jugement129. Si la victime est déjà pensionnée lors de l’accident ou au jour du jugement et qu’elle n’exerce pas à ce moment d’activité lucrative, l’existence d’un préjudice économique pourrait être contestée. La réalité de ce dommage a pourtant été reconnue en 2003130, puis encore récemment en 2012131 par la Cour de cassation. Selon la Cour, la circonstance que la victime bénéficie d’une prépension n’exclut pas qu’elle conserve une valeur économique. Comme pour les autres personnes sans revenus, le fait que la victime ne travaillait pas au moment de l’accident ne peut être le critère de référence132. Le pensionné peut donc subir une atteinte à sa capacité de travail tant avant qu’après la consolidation133.

42. Le pensionné peut, d’une part, invoquer l’existence d’un préjudice économique temporaire. Celui-ci s’envisagera, sans doute dans la plupart des cas, comme une perte de chance. Le pensionné peut, d’autre part, solliciter l’indemnisation d’un préjudice économique permanent. Il peut en effet avoir perdu définitivement tout ou partie de sa valeur économique. Pour pouvoir revendiquer la réparation d’un tel préjudice, la réalité de l’exercice d’une activité lucrative doit être démontrée par la victime. Le montant probable des rémunérations découlant de l’exercice d’activités post-professionnelles doit également être établi. À cet égard, il ne s’agit pas de prendre comme référence les revenus promérités lorsque la victime exerçait encore une activité professionnelle. Seuls les revenus qu’un pensionné peut toucher seront pris en considération. Dans son arrêt du 24 avril 2012, la Cour de cassation a ainsi cassé un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles qui avait fixé l’indemnité pour le dommage économique résultant de l’incapacité de travail de la victime sans tenir compte de la circonstance que la victime a bénéficié de la prépension134. La valeur économique du retraité peut donc se révéler, selon les circonstances, assez réduite et son atteinte sera vraisemblablement indemnisée de manière forfaitaire. Une fois cette valeur fixée, la question du cumul de l’indemnité correspondante avec le bénéfice de la pension se pose alors. Nous y reviendrons dans la dernière section135.

Section 2
Efforts accrus
A.Critères d’indemnisation

43. Nous avons vu que le dommage économique résultant de l’atteinte à la capacité de travail se manifeste de diverses manières. Cette atteinte peut notamment prendre la forme d’efforts accrus136. L’indemnisation de ces efforts dans un cadre professionnel est admise depuis longtemps et a été consacrée dans le tableau indicatif dès sa première version137. Les efforts accrus ne sont toutefois pas limités à la seule sphère professionnelle. Ils peuvent ainsi être fournis dans le cadre des tâches ménagères138. Par ailleurs, des efforts peuvent aussi être consentis par des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle139. On connaît la controverse traditionnelle quant à savoir si les efforts accrus doivent être indemnisés forfaitairement ou par référence au salaire que la victime parvient à maintenir grâce aux efforts140. S’agissant ici d’efforts fournis par des personnes sans revenus, il nous semble que l’indemnisation forfaitaire est la plus adéquate. Ce poste de préjudice se limite toutefois à deux catégories de personnes sans revenus : les étudiants et les chômeurs. Les étudiants peuvent, en raison du fait dommageable, être contraints de fournir des efforts en vue de réussir leur année scolaire141. Le chômeur peut également devoir consentir de tels efforts dans le cadre de sa recherche d’emploi. Force est toutefois de constater que si, en jurisprudence, l’indemnisation des efforts accrus de l’étudiant est relativement fréquente, il en est autrement des chômeurs. La question semble, à leur sujet, se poser beaucoup plus rarement en pratique. Par contre, pour les deux autres catégories de personnes sans revenus, les seuls efforts pouvant, nous semble-t-il, être indemnisés sont ceux effectués dans le cadre des tâches ménagères.

44. Les particularités de l’indemnisation des efforts accrus propres à chacune des deux catégories vont être examinées. Une question se pose cependant au préalable et concerne tant les étudiants que les chômeurs. Les efforts accrus doivent-ils faire l’objet d’une indemnisation distincte? À notre estime, ils ne seront indemnisés spécifiquement qu’avant la consolidation, en tant que préjudice économique temporaire. Après la consolidation, seule la perte de valeur économique devra être indemnisée. Comme nous l’avons précédemment indiqué142, la valeur économique de la victime sera déterminée pour les personnes sans revenus en considération d’un salaire virtuel fixé en tenant notamment compte de la formation de la victime et de son parcours scolaire ou professionnel. Il en sera ainsi des chômeurs, des hommes et femmes au foyer, des pensionnés et des étudiants. Pour cette dernière catégorie de victimes, la perte de valeur économique fondée sur un salaire virtuel n’est envisagée qu’à compter de l’entrée probable sur le marché du travail. Si, au moment de la consolidation et avant le jour du jugement, la victime poursuit toujours son parcours scolaire, le préjudice permanent passé pourrait prendre la forme d’efforts accrus143. Par contre, pour le futur, quelle que soit la qualité de la victime, la valeur économique devra être évaluée en fonction du salaire fictif. Selon Thierry Papart toutefois, les efforts accrus pourraient être capitalisés au même titre qu’un préjudice moral144. Il nous semble pourtant que si les efforts accrus sont indemnisés forfaitairement en considération des montants retenus par le tableau indicatif, soit 20 euros par jour, la valeur économique de la victime s’en trouve fortement réduite. Par ailleurs, les efforts accrus ne sont pas la seule manifestation de l’atteinte à la capacité de travail. Si la victime subit une telle atteinte, on peut considérer qu’elle prend, au jour du jugement, la forme d’une pénibilité supplémentaire pour la victime. Toutefois, à l’avenir, la victime pourrait être confrontée à un licenciement et ne plus trouver un travail aussi rémunérateur que celui qu’elle aurait pu exercer sans l’accident. La perte de valeur économique prendrait alors la forme d’une perte de rémunération. Seule l’atteinte à la valeur économique doit, selon nous, être indemnisée et capitalisée, valeur qui sera déterminée au regard d’un salaire fictif.

B.Étudiant

45. Suite à un accident, l’étudiant est bien souvent contraint de manquer les cours pendant une certaine période en raison de son hospitalisation ou de son état de santé. Après cette période d’incapacité totale, l’étudiant reprendra le chemin de l’école. Cette reprise implique parfois pour l’étudiant de consentir à des efforts supplémentaires, non seulement pour se remettre à niveau suite à son absence, mais également dans le cadre de la poursuite de ses études145. La reconnaissance de ce préjudice n’a pas toujours été acquise. Il était souvent inclus dans le préjudice moral146. Ce n’est que dans sa dernière version de 2012 que le tableau indicatif mentionne expressément les efforts accrus des étudiants147. Certains magistrats n’ont, fort heureusement, pas attendu cette consécration du tableau indicatif pour faire droit, depuis plusieurs années, à l’indemnisation de ce dommage148.

46. Même si le principe est acquis, les magistrats exigent toutefois que la réalité des efforts soit prouvée149. Lorsque la personne lésée est déclarée en incapacité totale de travail, l’indemnisation des efforts accrus ne se conçoit dès lors en principe pas quel que soit le statut de la victime150. Il n’est toutefois pas rare que la réparation d’efforts accrus, pendant les périodes d’incapacité totale, soit admise à l’égard des étudiants151. Rien ne justifie pourtant une telle dérogation. Quelle que soit l’activité exercée par la personne lésée, si une indemnisation est octroyée pendant cette période, il convient de se demander si elle était réellement en incapacité totale152. Dans ces conditions, la victime ne peut pas ni potentiellement ni réellement consentir des efforts accrus. Certains juges ont donc, à juste titre, refusé d’accorder aux étudiants une indemnisation pour efforts accrus pendant la période d’incapacité totale153. Ce n’est que lorsque l’expert estime la victime apte, fût-ce partiellement, à reprendre une scolarité que les efforts peuvent être pris en compte. Cependant, même en cas d’incapacité partielle, le magistrat peut estimer que la preuve de la réalité des efforts n’est pas rapportée154. L’indemnisation est aussi parfois refusée en présence de faibles taux d’incapacité155, ce qui n’est nullement justifié156. Le type de lésion est également pris en compte pour apprécier l’existence de ces efforts157. Il nous semble pourtant que le simple fait de devoir rattraper son retard peut, en soi, justifier de devoir fournir des efforts complémentaires. Par ailleurs, les efforts accrus ne peuvent être limités aux seules victimes souffrant de lésions touchant aux capacités intellectuelles. Une indemnisation pourra ainsi être accordée, même si la victime est atteinte d’un problème « moteur » (une jambe ou un bras cassé par exemple) pour les efforts fournis durant les déplacements, notamment158.

47. Si la preuve d’une pénibilité accrue est apportée, les efforts doivent, à notre estime, être indemnisés quel que soit le résultat obtenu159. Même si les efforts n’ont pas permis à la victime de réussir son année, les efforts fournis dans ce but doivent être pris en compte. L’indemnisation d’efforts accrus pourra donc se cumuler avec celle résultant de la perte d’une année scolaire160. Néanmoins, la jurisprudence estime parfois que si les efforts ont été vains, ils ne doivent pas être indemnisés séparément161. Un seul montant est octroyé en ce cas162.

48. La question du montant à accorder pour ce surcroît d’efforts se pose également. Au regard de la jurisprudence, il semble que le travail des étudiants soit bien souvent méprisé et minimisé. Certains magistrats diminuent ainsi bien souvent la base prévue dans le tableau indicatif pour les victimes exerçant une activité professionnelle163. Ils accordent également parfois un forfait global164 qui peut toutefois, dans certains cas, se révéler généreux. Rien ne justifie en toutes hypothèses d’octroyer à l’étudiant qui a fourni des efforts supplémentaires une indemnisation au rabais. Le montant de base doit ainsi être le même, que les efforts accrus soient consentis dans un cadre professionnel ou scolaire165. Le travail scolaire ne peut être systématiquement considéré comme moins éreintant qu’une activité professionnelle. La pénibilité liée à la reprise de la scolarité peut même, au contraire, être plus importante166. Le tableau indicatif a donc, à très juste titre, précisé que les efforts accrus des étudiants devaient être valorisés sur les mêmes bases que celles retenues pour les victimes exerçant une activité professionnelle167.

49. Il convient enfin d’examiner la durée de l’indemnisation des efforts accrus. Pour les victimes exerçant une profession au moment du fait dommageable, il a souvent été soutenu que les efforts ne devaient être fournis et donc compensés que pendant les jours de la semaine. Le tableau indicatif a connu une évolution à cet égard. Alors que les premières versions indiquaient que les efforts accrus devaient être indemnisés par jour sans autre précision, la version de 2008 a, quant à elle, précisé que l’indemnisation se calculait par jour calendrier168. En 2012, il est, par contre, indiqué que l’indemnité est octroyée par jour presté169. Si cette position peut se comprendre pour un salarié, il en est tout autrement de l’étudiant. En raison du fait dommageable, l’étudiant a, bien souvent, pris du retard dans la matière ou doit prendre plus de temps pour étudier en raison, par exemple, de difficultés de concentration ou de céphalées. Il va alors mettre à profit les week-ends et les vacances scolaires, à tout le moins en partie, pour rattraper son retard ou effectuer le travail qu’il n’a pu fournir pendant la semaine170. Les efforts accrus doivent être pris en compte, contrairement au travailleur salarié, sans faire de distinction entre les jours de la semaine et du week-end171.

C.Chômeur

50. L’indemnisation d’efforts accrus peut également s’envisager à propos des demandeurs d’emploi172. La victime qui est au chômage au moment du fait dommageable est censée effectuer des démarches en vue de trouver un travail. La survenance de l’accident la contraint parfois à fournir un surcroît d’efforts dans la poursuite de ces démarches. Les montants du tableau indicatif peuvent donc être appliqués aux taux et périodes d’incapacité partielle de travail fixés par l’expert. La preuve de cette pénibilité supplémentaire doit évidemment être apportée. L’expert ou le juge estime parfois que, compte tenu des circonstances, la victime n’a fourni aucun effort particulier173.

Section 3
Préjudice ménager
A.Le préjudice ménager : un préjudice économique

51. Nous avons jusqu’à présent examiné le préjudice économique au sens strict du terme, à savoir celui qui touche de près ou de loin à la sphère professionnelle. Les préjudices économiques ne se limitent pourtant pas à ce domaine restreint. Le préjudice ménager apparaît en effet comme une catégorie particulière de préjudice économique174. Il n’est plus contesté aujourd’hui que l’activité ménagère a une véritable valeur économique qui doit être prise en compte dès lors que l’atteinte à l’intégrité physique a des répercussions sur la capacité actuelle et future de la victime à effectuer des tâches domestiques175. Même si l’activité ménagère n’est pas rémunérée, elle permet d’éviter une dépense et a, par conséquent, une valeur économique176.

52. Ce dommage sera analysé sous le prisme de certaines personnes sans revenus. Notre examen se limitera aux victimes pour qui le préjudice ménager présente des spécificités : les étudiants et les femmes et hommes au foyer.

B.Étudiant

53. La reconnaissance d’un préjudice ménager chez un étudiant peut, de prime abord, étonner. En effet, ce dommage s’envisage le plus souvent pour des adultes vivant seuls ou en ménage. Or, le préjudice ménager se définit comme « une atteinte au potentiel énergétique ou fonctionnel de la victime entraînant une répercussion, qui se manifeste par une impossibilité totale ou partielle ou par des efforts accrus, sur son aptitude à l’exercice d’activités de nature domestique, économiquement évaluables, en tenant compte de l’environnement familial qui est le sien et son évolution prévisible »177. Il convient donc de s’interroger sur la capacité de l’étudiant à exercer des tâches domestiques.

54. Un jeune enfant ne dispose pas en principe d’une aptitude à effectuer des tâches ménagères. Toutefois, au fur et à mesure des années, l’enfant devient un adolescent et acquiert alors une capacité ménagère. Il développe, au fil du temps, la possibilité de participer aux tâches domestiques178. Lorsqu’il termine ses études secondaires et entame un parcours universitaire ou dans une haute école, il doit parfois vivre en kot pendant la semaine et assumer alors tout ou partie des activités ménagères. On peut donc se poser la question du moment à partir duquel une capacité ménagère peut être reconnue à l’étudiant. Cette capacité sera non seulement examinée lorsque le fait dommageable touche le mineur lui-même, mais pourra également être abordée dans un autre contexte. La question de la participation des enfants aux tâches ménagères se pose en effet aussi lorsque l’accident touche un père ou une mère. Selon que la personne lésée est un enfant ou un parent, la détermination de la valeur ménagère de l’enfant représentera un enjeu différent pour apprécier le préjudice ménager. Si la victime est un père ou une mère, la reconnaissance d’une capacité ménagère chez l’enfant diminuera le montant octroyé pour le préjudice ménager du parent blessé179. La participation de l’enfant aux tâches domestiques réduit ainsi la contribution des parents. À l’inverse, si l’enfant est la victime directe de l’accident et qu’il dispose d’une valeur ménagère, un préjudice ménager propre pourra lui être reconnu. Les parties tiendront dès lors parfois un discours totalement différent selon le statut de la victime de l’accident. Pour apprécier l’éventuelle valeur ménagère de l’étudiant, le critère de la cohabitation avec les parents pourrait être avancé. Tant que l’étudiant vit chez ses parents, il n’a aucune capacité ménagère. Toutefois, dès qu’il quitte le domicile familial, fût-ce pour la semaine uniquement, une valeur ménagère lui est reconnue. Force est toutefois de constater qu’en pratique, cette condition n’est pas déterminante.

55. Si la victime est un étudiant vivant toujours chez ses parents, il est permis de se demander s’il dispose véritablement d’une capacité ménagère180. Bien souvent, aucune contribution aux tâches ménagères n’est retenue dans cette hypothèse181. On pourrait pourtant soutenir qu’à partir de l’entrée en humanité, soit à partir de 12 ans, un enfant commence à participer aux tâches domestiques182. Il est en effet assez fréquent que les parents demandent à leurs jeunes adolescents de mettre et débarrasser la table, de remplir et vider le lave-vaisselle, d’effectuer quelques travaux de jardinage ou encore d’étendre du linge. Si une capacité ménagère est reconnue au jeune adolescent, cette capacité ne pourra toutefois être que réduite. Se pose alors le problème de l’évaluation de la contribution de l’étudiant. Le tableau indicatif prévoit des montants, par ménage, croissant selon le nombre d’enfants à charge, c’est-à-dire d’enfants bénéficiant d’allocations familiales183. Il propose également depuis 2001, à défaut d’éléments concrets, une ventilation pour la contribution de chaque partenaire soit 35% pour l’homme et 65% pour la femme184. Tant que l’étudiant bénéficie d’allocations familiales, le tableau ne semble donc pas suggérer qu’il concrétise une réelle valeur ménagère autonome185. Si le doute est permis quant à la capacité ménagère d’un jeune adolescent de 12 ou 13 ans, il nous semble toutefois qu’un jeune à partir de 16 ans a une valeur ménagère, fût-elle réduite, même s’il vit encore chez ses parents186. Ce critère de cohabitation est cependant parfois poussé à l’extrême puisque certains juges vont jusqu’à refuser tout préjudice ménager au jeune adulte au motif qu’il habite toujours chez ses parents187.

56. Lorsque l’étudiant ne vit plus en permanence chez ses parents, il nous semble alors qu’il dispose nécessairement d’une valeur ménagère. Il est très fréquent que l’étudiant qui entame des études supérieures doive vivre en kot durant la semaine en raison de la distance séparant l’université ou l’école du domicile des parents. Dans son kot, cet étudiant devra assumer seul certaines tâches ménagères188. Il devra ainsi éventuellement faire des courses, préparer son repas ou, à tout le moins, réchauffer des plats préparés, faire la vaisselle, entretenir, fût-ce partiellement, son logement et, le cas échéant, laver et repasser son linge. Même si les parents continuent à assumer, la plupart du temps, certaines tâches, il est indéniable que l’étudiant concrétise une valeur ménagère189. Selon les circonstances, il pourrait même être considéré comme une personne isolée en permanence190. Cette situation est toutefois relativement rare ; il sera donc plus judicieux de dissocier les jours de la semaine, où l’étudiant pourrait être assimilé à une personne isolée, des week-ends, blocus et vacances où le montant retenu serait plus réduit191, voire inexistant. À propos des étudiants en kot, une modification apportée dans le dernier tableau indicatif mérite d’être soulignée, car elle pourrait entraîner des répercussions défavorables pour ces derniers. Dans cette dernière version, la majoration du montant de base prévue en fonction du nombre d’enfants à charge dépend uniquement du bénéfice des allocations familiales192. Auparavant, cette majoration valait tant que l’enfant bénéficiait de ces allocations, mais également tant qu’il vivait sous le même toit que ses parents193. Les auteurs du nouveau tableau ont sans doute eu à l’esprit l’indemnisation des parents blessés. Ils ont peut-être voulu éviter que soit imposé aux parents le montant octroyé à un ménage sans enfant ou avec un enfant de moins au motif que leur progéniture est à l’université. Toutefois, étant donné que la valorisation de la capacité ménagère de l’enfant présente une double facette, cette modification risque de rendre difficile la reconnaissance d’une capacité ménagère dans le chef de l’étudiant. Même s’il n’est plus vraiment sous le même toit que ses parents, il bénéficie, grâce à son statut d’étudiant, des allocations familiales. Il sera donc considéré comme faisant pleinement partie du ménage de ses parents et ne pourrait donc pas, selon le tableau, être considéré comme une personne isolée même pour la semaine.

57.