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Beschreibung

Le droit de l’audiovisuel a connu depuis plus d’une vingtaine d’années de nombreuses transformations pour s’adapter aux évolutions que connait le secteur et répondre aux besoins croissants de régulation. L’apparition et le développement du numérique dans les différents médias a sans doute accéléré les besoins de réforme de la régulation de l’audiovisuel, compte tenu de la convergence constatée entre les deux domaines. Plusieurs lois se sont ainsi succédé en France pour essayer de rendre compte de cette évolution par petites touches successives, sans toutefois remettre en cause en profondeur le dispositif mis en place par la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication.

L’adoption des deux lois du 15 novembre 2013, relative à l’indépendance de l’audiovisuel public annonce peut-être un bouleversement à venir.

En effet, elles remodèlent à beaucoup d’égards l’organe français de régulation de l’audiovisuel, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), dont le statut et les procédures sont revues, mais ne le dotent que de rares pouvoirs nouveaux, alors pourtant que les besoins de régulation du secteur sont indéniables.

Ce faisant, elles anticipent assurément la réforme à venir, et combien plus difficile, de l’audiovisuel lui-même. Sa redéfinition est en effet nécessitée par la prise en compte de sa convergence croissante avec le numérique (le développement de nouvelles techniques et de nouveaux services aux frontières communes, tels les services de médias audiovisuels à la demande) et le constat que la régulation de ce dernier est déjà éclatée en France entre plusieurs organismes publics autres que le CSA (ANFR, ARCEP, ADLC, HADOPI, notamment), sans oublier évidemment l’influence croissante du droit européen en la matière.

C’est sur tous ces aspects et les interrogations qu’ils font naître, que les contributions réunies dans cet ouvrage entendent réfléchir.

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Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2016

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Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

© Groupe Larcier s.a., 2016

Éditions Larcier

Rue Haute, 139 – Loft 6 – 1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN : 978-2-8044-9260-1

Collection Droit des technologies

Sous la direction de Étienne Wéry et Jérôme Huet

La collection rassemble des ouvrages traitant des aspects juridiques, régulatoires, voire éthiques des nouvelles technologies au sens le plus large. Ils s’adressent aux juristes mais aussi aux professionnels et utilisateurs de ces nouvelles technologies.

Chaque sujet est traité de façon complète mais concise, le plus souvent en droits européen, français et belge.

Déjà parus :

Thibault VERBIEST, Commerce électronique : le nouveau cadre juridique. Publicité – Contrats – Contentieux, 2004

Étienne WÉRY, Sexe en ligne : aspects juridiques et protection des mineurs, 2004

Thibault VERBIEST, Le nouveau droit du commerce électronique. La loi pour la confiance dans l’économie numérique et la protection du cyberconsommateur, 2005

Valérie SEBAG, Droit et bioéthique, 2007

Étienne WÉRY, Paiements et monnaie électroniques. Droits européen, français et belge, 2007

Étienne WÉRY, Facturer électroniquement. Droits européen, français et belge, 2007

Franklin DEHOUSSE, Thibault VERBIEST et Tania ZGAJEWSKI, Introduction au droit de la société de l’information. Synthèse en droits belge et européen. Convergence télécoms – Audiovisuel – Internet, 2007

Philippe ACHILLEAS (dir.), Droit de l’espace. Télécommunication – Observation – Navigation – Défense – Exploration, 2009

Stéphanie LACOUR (dir.), Des nanotechnologies aux technologies émergentes, 2013

Pierre-François DOCQUIR et Muriel HANOT (dir.), Nouveaux écrans, nouvelles régulations ?, 2013

Sommaire

Avant-propos

Didier Guével

Propos introductifs

Céline Bloud-Rey & Jean-Jacques Menuret

Thème 1.La réforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel par les lois du 15 novembre 2013 : annonce d’un bouleversement à venir ?

La place du Conseil supérieur de l’audiovisuel au sein des autorités administratives indépendantes

Jean-Jacques Menuret

L’attribution de la personnalité morale au Conseil supérieur de l’audiovisuel

Jean-Pierre Camby

Les finalités de l’attribution de la personnalité morale au Conseil supérieur de l’audiovisuel

Sébastien Martin

La séparation des fonctions dans la procédure de sanction du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Hubert Delzangles

La nouvelle composition du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Guillaume du Puy-Montbrun

L’activité normative du Conseil supérieur de l’audiovisuel est-elle appelée à changer ?

Anne Penneau

Le contrôle de l’activité du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Benoît Delaunay

Thème 2.L’évolution du droit de l’audiovisuel face aux mutations technologiques et aux enjeux économiques

L’évolution du droit de l’audiovisuel face au spectre radioélectrique

Céline Bloud-Rey

Nouvelles missions et nouveaux pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel en lien avec le numérique

Véronique Mikalef-Toudic

Quelques enjeux de régulation pour les industries de contenus à l’ère numérique

François Moreau

Les opérateurs économiques face à l’extension de la régulation audiovisuelle par le Conseil supérieur de l’audiovisuel : le cas de la société Orange

Carole Cunéo

Quelle place pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel face à l’Autorité de la concurrence et à l’Autorité de régulation des communications électroniques ?

Laurence Calandri

La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet : bilan et perspectives

Catherine Arnaud

La réforme de la directive « Services de medias audiovisuels »

Francisco Javier CabreraBlázquez

Regards sur les autorités de régulation de l’audiovisuel en Europe

Emmanuelle Machet

Table des matières

Avant-propos

Didier Guével

Professeur de droit privé, Doyen de la Faculté de Droit, Sciences politiques et sociales de l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité

Encore un beau et courageux colloque organisé par deux des meilleurs laboratoires de la Faculté de Droit, Sciences politiques et sociales de l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, le Centre d’Études et de Recherches Administratives et Politiques (CERAP) et l’Institut de Recherche pour un Droit Attractif (IRDA) !

On se photographie avec son téléphone, on regarde des émissions de radiophonie désormais filmées, on consulte l’Internet sur un poste de télévision, on regarde la télévision sur une tablette, on communique avec la terre entière, on joue « en ligne », on paie et l’on prend l’avion en présentant son téléphone, tout est diffusable et diffusé par la voie hertzienne, la fibre optique, les câbles téléphoniques, les ondes radio locales… Les adeptes du critère de la substituabilité doivent y perdre leur latin.

Le volcan de la technologie explose dans un fascinant spectacle qui en dissimule les dangers.

Les instances chargées de préserver la liberté, de protéger les marchés contre les abus, de lutter contre l’indignité humaine, de diffuser la culture, de défendre les droits fondamentaux peuvent-elles encore être efficaces et n’ont-elles pas un inévitable retard par rapport aux incessantes innovations technologiques ?

J’étais récemment à l’étranger et j’ai voulu regarder une émission de télévision récente sur mon ordinateur portable. Un message s’est affiché m’indiquant que, pour des raisons juridiques, je n’avais pas l’accès à ces images dans le pays où je me trouvais ; mais, juste à côté, un encart m’offrait la possibilité de visionner gratuitement ladite émission sur un autre site et, je le confesse devant les spécialistes ici présents, j’ai cédé à la tentation encourant sans doute de graves sanctions.

Certes, un jour, la lave créatrice se refroidira et se cristallisera peut-être autour d’un grand écran plat familial et de petites extensions humaines qui n’auront plus le nom de téléphones et qui seront comme des mémoires et des membres ajoutés à chacun. L’on sait déjà combien nombreux sont ceux qui tiennent à leur téléphone portable comme à la prunelle de leurs yeux, support psychologique, objet transitionnel, doudou technologique autant qu’instrument…

En attendant, il est sans doute l’heure de faire le point.

Au siècle dernier, j’ai soutenu une thèse consacrée à la dispersion de la fonction juridictionnelle et, quelques années plus tard, j’ai contribué à la rédaction d’un gros rapport, sous la direction du Doyen Jean-Jacques Israël, sur les autorités administratives indépendantes. Il me semble que l’exemple de l’audiovisuel pourrait être prétexte à se reposer aujourd’hui la question de ce que peut ou doit être une régulation et celle de déterminer à qui la confier, sur une base et avec des concepts de Droit continental.

Je suis certain que les éminentes personnalités qui interviennent lors de ce colloque vont nous encourager dans cette voie. Il faut vivement remercier Madame Céline Bloud-Rey et Monsieur Jean-Jacques Menuret, deux collègues dont je connais le grand talent, de nous permettre d’écouter et d’interroger tous ces sachants. Remercions aussi Mesdames Claudine Moutardier et Sandrine Caron qui nous aident au quotidien dans nos travaux de recherche et, bien sûr, pour leur coutumière gentillesse, les responsables de l’indispensable haute assemblée qui accueille, aujourd’hui encore, ces travaux.

Compte tenu de l’importance du sujet de ces échanges, de son actualité et de sa constante évolution, je formule le vœu que cette réunion se pérennise et devienne, comme d’autres manifestations scientifiques de notre Faculté, un moment annuel de rencontres et d’innovation.

Propos introductifs

Céline Bloud-Rey & Jean-Jacques Menuret

Maîtres de conférences à la Faculté de Droit, Sciences politiques et sociales de l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité

1. Le droit de l’audiovisuel a connu depuis plus d’une vingtaine d’années de nombreuses transformations pour s’adapter aux évolutions que connait le secteur et répondre aux besoins croissants de régulation.

L’apparition et le développement du numérique dans les différents médias a sans doute accéléré les besoins de réforme de la régulation de l’audiovisuel, compte tenu de la convergence constatée entre les deux domaines.

Plusieurs lois se sont ainsi succédé en France pour essayer de rendre compte de cette évolution par petites touches successives, sans toutefois remettre en cause en profondeur le dispositif mis en place par la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication.

2. L’adoption des deux lois du 15 novembre 2013, relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, tout en s’inscrivant dans la continuité des précédentes réformes, peut sans doute s’interpréter, nonobstant les hésitations des gouvernants, comme l’annonce d’un bouleversement plus important à venir, qui demeure encore attendu aujourd’hui.

En effet, tout en le pérennisant dans son existence, les nouveaux textes remodèlent à beaucoup d’égards l’organe français de régulation de l’audiovisuel, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Son statut et ses procédures sont ainsi revus, même si le législateur ne dote l’organisme que de rares nouveaux pouvoirs, en dépit des besoins croissants de régulation du secteur de l’audiovisuel.

3. Ce faisant, les deux lois du 15 novembre 2013 ont assurément cherché à anticiper la réforme à venir, et combien plus difficile, de l’audiovisuel lui-même, dont la redéfinition est une nécessité.

Cette redéfinition s’impose d’abord en raison de la convergence croissante de l’audiovisuel et du numérique, par exemple avec le développement de nouvelles techniques et de nouveaux services aux frontières communes, tels les services de médias audiovisuels à la demande. Ce faisant, les deux domaines se transforment, se dédoublent, se superposent, parfois pour n’en faire plus qu’un, sans oublier évidemment l’influence croissante en la matière du droit européen.

Cette redéfinition s’impose ensuite par le constat que la régulation de l’audiovisuel est aujourd’hui en France, déjà éclatée entre plusieurs organismes publics qui coexistent, bon gré mal gré, avec le CSA.

Il en va ainsi, principalement, de plusieurs autres autorités indépendantes, telles l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), l’Autorité de la concurrence (ADLC) ou encore la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) ; comme d’un établissement public, l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

4. C’est sur tous ces aspects et les interrogations qu’ils font naître, qu’entendent réfléchir les contributions – d’universitaires, juristes et économistes, de représentants du CSA, d’observateurs et aussi d’opérateurs audiovisuels – réunies dans cet ouvrage.

Les deux parties de l’ouvrage rendent ainsi compte des deux demi-journées d’étude dont les contributions en sont issues : la première est consacrée à « la réforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel par les lois du 15 novembre 2013 : annonce d’un bouleversement à venir ? » ; la seconde à « l’évolution du droit de l’audiovisuel face aux mutations technologiques et aux enjeux économiques ».

Thème 1.La réforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel par les lois du 15 novembre 2013 : annonce d’un bouleversement à venir ?

La place du Conseil supérieur de l’audiovisuel au sein des autorités administratives indépendantes

Jean-Jacques Menuret

Maître de conférences de droit public à la Faculté de Droit, Sciences politiques et sociales de l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, membre du Centre d’études et de recherches administratives et politiques (EA 1629)

1. Afin d’introduire cette première demi-journée d’étude consacrée au droit de la régulation audiovisuelle à l’épreuve du numérique, et avant de nous interroger sur les éventuels bouleversements que pourraient annoncer les deux lois du 15 novembre 2013 relatives à l’indépendance de l’audiovisuel public (1), il m’a semblé intéressant de revenir sur la place occupée dans notre pays par l’autorité de régulation audiovisuelle qu’est le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), au sein de la catégorie des autorités administratives indépendantes (AAI).

2. L’histoire du droit de la régulation audiovisuelle a connu en France de nombreuses ruptures et une évolution chaotique, du moins en apparence. Ainsi que l’a rappelé le professeur Didier Truchet, « chaque événement politique important a eu sur lui des répercussions directes, souvent spectaculaires, toujours critiquées » (2).

Et en effet, il faut se souvenir que, de ses origines jusqu’en 1959, l’évolution de ce régime a été marquée par une prise en charge croissante de la radiodiffusion et de la télévision par l’État, qui a abouti à la mise en place d’un système de monopole étatique. Ce n’est qu’à compter de cette date qu’a commencé ensuite un lent mouvement de libéralisation du secteur, entendue sous toutes ses formes (soumission de la radio-télévision au droit privé, éclatement du service public, intervention croissante des personnes privées et privatisation des organismes publics, notamment).

La rupture n’a été consommée qu’avec la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (3), qui a abrogé le monopole étatique et surtout affirmé le principe de liberté de la communication audiovisuelle et le droit pour les citoyens à une « communication audiovisuelle libre et pluraliste » (4).

Plus remarquable encore, la loi a proclamé que ladite liberté et l’exercice des droits qui en découlent étaient garantis, notamment, par une autorité nouvelle qu’elle a créée à cet effet et dénommée alors Haute autorité de la communication audiovisuelle (5).

3. Une telle création, nonobstant ses caractéristiques propres, n’aurait rien eu de singulier dans le mouvement de dérèglementation et de création d’AAI qui commençait à voir le jour dans la société française au cours de la décennie 1980 si, à l’occasion de l’examen de la conformité à la Constitution de ladite loi, le Conseil constitutionnel n’avait pas reconnu à la liberté de communication audiovisuelle ainsi proclamée sa valeur constitutionnelle (6).

Ainsi, de façon originale, l’autorité de régulation audiovisuelle s’est trouvée directement investie de la mission de veiller au respect de la mise en œuvre d’une liberté constitutionnelle. Et c’est avant tout cet aspect particulier de sa mission qui devait la caractériser durant toutes les années qui allaient suivre, au sein de la catégorie très hétérogène qu’est celle des AAI.

4. Alternance politique oblige, la loi du 29 juillet 1982 a ensuite été abrogée et remplacée, à l’exception de certaines de ses dispositions, par la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (7). À cette occasion, le législateur a également substitué à l’autorité de régulation audiovisuelle originelle, la Commission nationale de la communication et des libertés (8), qui a reçu à cette occasion des pouvoirs élargis.

Puis, une nouvelle fois avec la loi du 17 janvier 1989 (9), l’édifice législatif en matière audiovisuelle a été modifié, et l’autorité en place chassée par le nouveau CSA.

Si la loi du 30 septembre 1986 a ensuite connu de nombreuses modifications successives, et la matière qu’est l’audiovisuel un élargissement avec, notamment, le développement des infrastructures numériques, leur convergence avec les services et les contenus qu’elles acheminent, et spécialement l’apparition de nouveaux services qui ont repensé la télévision, tels les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), la dernière autorité de régulation audiovisuelle créée n’a pas été remplacée par une nouvelle, signe sans doute d’un apaisement politique sur la question, du moins en apparence.

5. En effet, il ne faut pas douter que c’est une réforme en profondeur du CSA qui a été réalisée par les lois du 15 novembre 2013.

Pour s’en convaincre, il suffit d’énumérer les changements les plus marquants qui ont été opérés à son égard par le législateur : attribution de la personnalité morale et donc reconnaissance d’une responsabilité propre ; exigence de critères de compétence pour le nouveau collège dont les règles de nomination, de composition et le statut sont entièrement revus ; séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de prononcé des sanctions et création d’un rapporteur, appelé à devenir le nouveau personnage central de la procédure ; extension des missions avec le développement du pouvoir de règlement des différends et la création d’une nouvelle compétence de conciliation des opérateurs économiques.

Alors sans doute, vues d’aujourd’hui, les lois du 15 novembre 2013 ne peuvent pas être considérées comme des textes de refondation du système entier de régulation de l’audiovisuel, sauf à anticiper l’avenir. Il faudra encore attendre la réforme du droit matériel de l’audiovisuel, déjà plusieurs fois annoncée, pour pouvoir mesurer leur véritable portée.

Il reste, toutefois, que ces lois modifient de façon importante le CSA et incitent à s’interroger sur la nécessité ou non de le percevoir d’une façon différente au sein de la catégorie des AAI.

À la lumière de l’évolution passée et des lois nouvelles, il convient donc de revenir d’abord sur la mission originelle de l’autorité de régulation audiovisuelle, à savoir la garantie de l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle (I), avant de se demander si les modifications apportées à cet organe, présenté comme armé pour assurer désormais une mission de régulation économique, ne le détournent pas de son objectif initial (II).

I. Une autorité garante de l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle

6. Dès sa création en France, l’autorité de régulation audiovisuelle a reçu pour mission d’être la garante de l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle.

Cette mission spécifique n’aurait peut-être pas eu de relief particulier au sein des AAI, si la liberté en cause, par l’effet des décisions du Conseil constitutionnel, n’avait pas reçu une consécration constitutionnelle, et si l’autorité chargée de sa protection n’avait été dans le même temps pérennisée du fait de cette mission (A). Quoi qu’il en soit, celle-ci n’a jamais été ensuite remise en question, malgré l’expression en la matière d’un volontarisme politique très fort qui s’explique sans doute par l’objet particulier de la liberté concernée (B).

A. Une autorité pérennisée en raison de sa mission d’ordre constitutionnel

7. Afin de comprendre que la reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la liberté de communication audiovisuelle a eu pour effet de pérenniser l’autorité de régulation audiovisuelle, il faut d’abord se rappeler que, en même temps que la loi du 29 juillet 1982 proclamait en son article 1er la liberté de communication audiovisuelle, son article 4 précisait que cette liberté et l’exercice des droits qui en découlent étaient garantis, notamment, par une autorité nouvelle créée à cet effet.

La loi du 30 septembre 1986 a ensuite réaffirmé les mêmes principes et confirmé la mission confiée à l’autorité de régulation audiovisuelle, qui a alors été qualifiée d’ « autorité administrative indépendante » par le législateur. Et à ce jour, aucune des modifications législatives postérieures, notamment la loi du 17 janvier 1989 qui a créé le CSA, n’a remis en cause ces différents éléments (10).

Dans le même temps, le Conseil constitutionnel devait affirmer, par sa décision du 27 juillet 1982 (11), et sur le fondement de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, relatif à la liberté de communication des pensées et des opinions, que la liberté de communication audiovisuelle est une liberté de valeur constitutionnelle.

Cet édifice n’aurait toutefois révélé aucun véritable particularisme – d’autres AAI sont en effet chargées de faire respecter des libertés de rang constitutionnel – si le Conseil constitutionnel n’avait pas ensuite jugé, d’abord, par sa décision du 26 juillet 1984 (12) que « la désignation d’une autorité administrative indépendante du Gouvernement pour exercer une attribution aussi importante au regard de la liberté de communication que celle d’autoriser l’exploitation du service radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé, constitue une garantie fondamentale pour l’exercice d’une liberté publique et relève de la compétence exclusive du législateur », et ensuite, par sa décision du 18 septembre 1986 (13), « que la substitution à la Haute autorité de la communication audiovisuelle (…) de la Commission nationale de la communication et des libertés n’a pas, à elle seule, pour effet de priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ».

Ce faisant, par ses décisions successives, le juge constitutionnel a intimement rattaché l’existence de l’autorité de régulation audiovisuelle à la garantie de l’exercice de la liberté fondamentale de la communication audiovisuelle.

En effet, si le législateur peut sans doute substituer une AAI à une autre, la singularité de la mission confiée ici à l’organe semble garantir, au nom de l’exigence démocratique, sa pérennité en tant qu’organe indépendant, sauf à priver de garanties légales des exigences constitutionnelles (14).

C’est d’ailleurs cette singularité qui a permis à plusieurs reprises l’expression de la volonté officielle d’inscrire une telle autorité – et aucune autre – dans le texte constitutionnel, ainsi qu’en témoignent les rapports du Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé par le doyen Vedel, en février 1993, et du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions d’Edouard Balladur, en octobre 2007.

Cette volonté n’a toutefois pas été couronnée de succès à ce jour, puisque seul le Défenseur des droits, né de la fusion de quatre anciennes autorités indépendantes, a eu le privilège d’accéder à la Constitution, sans que cela en change toutefois la nature, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision du 29 mars 2011 (15).

Quoi qu’il en soit, à la différence des autres AAI dont l’existence est soumise à la volonté du législateur, l’autorité de régulation audiovisuelle semble donc jouir, au sein de la catégorie, d’une place à part en raison de sa mission spécifique d’ordre constitutionnel.

B. Une autorité devant faire face à un constant volontarisme politique

8. En dépit ou à cause de cette mission qui lui a été confiée dès l’origine, l’autorité de régulation de l’audiovisuel a toujours dû faire face à un fort volontarisme politique en la matière, qui ne s’est jamais démenti, sans doute en raison de l’objet spécifique de la liberté de communication audiovisuelle.

En effet, on ne compte pas d’autre AAI qui ait suscité autant de passion politique et subi autant de transformations répétées en l’espace d’une trentaine d’années.

Bien sûr, au-delà du simple changement d’appellation, certaines AAI ont aussi été réformées, connu des transformations de leurs organes ou de leurs missions, ou même fusionné, mais sans que les passions politiques n’aient eu autant à s’exprimer, avec constance, qu’en matière de communication audiovisuelle.

En atteste notamment la question de la restitution au CSA (16), par les lois de novembre 2013, du pouvoir de nomination des présidents des sociétés nationales de programmes, ô combien symbolique aux yeux de beaucoup et de faible intérêt juridique ici (sauf à relever que ce pouvoir de nomination est inhabituel pour une AAI), mais qui a pourtant concentré une partie des débats, du moins au sein de l’opinion publique (17).

L’explication de ce volontarisme politique doit d’abord être recherchée dans l’objet même de la liberté de communication audiovisuelle, prise dans un sens large, qu’est chargée de garantir l’autorité de régulation audiovisuelle. Si sa définition est incertaine, illustrant l’instabilité des lois relatives à l’audiovisuel et les constantes mutations techniques de ce domaine, il s’agit en tout cas d’une liberté intellectuelle, qui est relative de surcroit, pour reprendre l’expression d’un auteur, à un « fait de société majeur », parce qu’elle est considérée comme « un moyen de communication de masse » (18).

Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la liberté de communication audiovisuelle présente ainsi deux caractéristiques principales. D’une part, elle jouit, au sein des droits et libertés constitutionnellement reconnus, d’une place privilégiée : c’est une liberté d’autant plus fondamentale que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la démocratie (19). D’autre part, elle s’inscrit dans un ensemble plus vaste : ainsi l’audiovisuel est une des composantes essentielles de l’ensemble des moyens de communication dont la presse fait également partie (20).

Plus encore, l’objet même de la mission confiée depuis l’origine à l’autorité de régulation audiovisuelle conduit notamment celle-ci à exercer un contrôle, non sur les contenants mais sur les contenus audiovisuels, à la différence, par exemple, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), AAI chargée des questions de concurrence liées aux réseaux, ou de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public national qui assure des missions de gestion et de contrôle sur les réseaux.

Ainsi, la différence est ici manifeste : la régulation induite par la mise en œuvre de la liberté de communication audiovisuelle est d’ordre socioculturel et ne saurait se situer au même rang que celle, notamment, d’une simple liberté économique qu’il s’agirait de garantir au nom d’un bon ordre sur un marché quel qu’il soit, concurrentiel ou financier, notamment.

Alors, bien sûr, il ne s’agit pas ici de faire preuve de naïveté. Les opérateurs sujets du droit de la régulation audiovisuelle se présentent autant comme des défenseurs de la liberté que de leurs intérêts économiques, qui sont au cœur même de l’activité de communication audiovisuelle. Toutefois, si l’autorité de régulation audiovisuelle est chargée de faire respecter une liberté fondamentale qui la met aux prises avec des intérêts économiques, cela ne la conduit qu’à assurer une mission de régulation spécifique et pas autre chose.

Dans son ouvrage consacré en 1994 aux AAI (21), le président Michel Gentot ne rangeait d’ailleurs pas le CSA parmi les autorités chargées de la « régulation des activités économiques et financières », mais parmi celles devant assurer la « régulation de l’information et de la communication », marquant bien là, une fois encore, la singularité de la mission exercée, même à une époque où un mouvement général et profond de déréglementation de l’économie touchait notre pays.

Et si la mission du CSA, comme avant lui des autorités qui l’ont précédé, a pu être considérée comme étant de régulation (22), c’est en raison de l’acception de la notion qu’en a donnée notamment le Conseil d’État dans son étude annuelle pour 2001 consacrée aux AAI.

Selon la Haute assemblée, du point de vue politique, la régulation peut être définie d’après son but, « qui serait moins de qualifier des faits par rapport à des normes préétablies et d’aboutir au respect de celles-ci par la sanction, que de chercher par tous moyens à susciter des standards de comportement dictés par l’observation attentive de la réalité et une capacité de réaction rapide et proportionnée aux déviances constatées ». Et si cette acception entend surtout viser le secteur économique, le Conseil d’État a pris soin de préciser qu’« elle est également avancée pour le secteur audiovisuel, où ses tenants attendent du régulateur qu’il agisse plus par la pression que par la sanction et par la négociation que par la menace, dans une grande souplesse de mouvement, l’essentiel étant dans l’objectif à atteindre » (23).

9. Ainsi, même si elle semble conditionner son existence, la mission de l’autorité de régulation audiovisuelle en France ne se limite pas à la protection d’une liberté publique, fut-elle fondamentale. Elle va au-delà. Elle est de régulation, bien que singulière au sein de la catégorie des AAI, puisqu’elle a pour objet la régulation audiovisuelle, laquelle ne saurait être réduite à la seule sphère économique.

C’est cette mission dont il faut se demander maintenant si les modifications apportées au CSA par les lois du 15 novembre 2013 n’auront pas pour effet de la transformer et de lui faire perdre d’une certaine façon sa singularité.

II. Une autorité désormais armée pour assurer une mission de régulation économique ?

10. Nombreux sont les observateurs qui ont considéré, à la lecture des lois du 15 novembre 2013, que le CSA serait désormais armé pour assurer une mission qui deviendrait de régulation économique  (24). Le président du CSA, Olivier Schrameck a également déclaré qu’« il importe de lier le rôle du CSA, en fonction des évolutions technologiques, à la régulation économique, financière, voire à la législation fiscale »  (25) et aussi qu’ « il faut insuffler une logique régulatrice nouvelle au CSA » (26).

La question d’une possible remise en cause de la mission originelle du CSA mérite alors d’être posée, dans la mesure où la perception de l’organe au sein de la catégorie des AAI se trouve assurément modifiée par l’intervention législative. Toutefois, il semble difficile de prédire avec certitude quelle y sera sa place dans l’avenir, tant que la réforme du droit matériel de l’audiovisuel continuera de se faire attendre.

Quoi qu’il en soit (et pour s’en tenir à l’essentiel), la transformation du CSA transparait plus de la réforme de son statut et de ses procédures (A), que de ses nouveaux pouvoirs, dont il ressort peu doté (B).

A. Une autorité réformée dans son statut et ses procédures

11. Les changements les plus notables apportés par les lois du 15 novembre 2013 concernent le statut du CSA et ses procédures, et plus spécialement la procédure de sanction (ainsi que le montreront en détail, les autres interventions).

12. Ainsi, alors que l’autorité de régulation audiovisuelle était depuis l’origine une AAI non distincte de l’État, le CSA devient désormais une autorité publique indépendante (API) dotée de la personnalité morale et prend place aux côtés de six autres organes parmi la quarantaine que compte la catégorie des autorités indépendantes.

Sans qu’il s’agisse ici de s’attarder sur les effets recherchés par cette personnalisation (27), il revient seulement de relever qu’elle ne signifie pas, à elle seule, la transformation du CSA en autorité de régulation économique.

En effet, il suffit de constater que, parmi les organes personnalisés, seules l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) peuvent être qualifiés ainsi, alors qu’au contraire il est difficile de ranger dans un tel ensemble, à raison de leur seule personnalité morale, l’Autorité française de lutte contre le dopage (AFLD), la Haute autorité de santé (HAS), le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), ou encore la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI).

Ainsi, personnalisation ne rime pas avec mission de régulation économique.

13. La deuxième transformation notable du CSA a trait à sa composition, laquelle est susceptible d’avoir beaucoup plus d’incidences sur la place de l’autorité au sein de la catégorie des AAI.

Calquée à l’origine sur le modèle du Conseil constitutionnel, dans la mesure où les neuf membres de l’autorité étaient nommés à proportion égale par le président de la République et les présidents des assemblées, cette composition n’a cessé par le passé de nourrir, à tort ou à raison, les critiques.

Pour y remédier, le législateur de 2013 a prévu de nouvelles règles de désignation et de compétence des membres, dont le nombre va se réduire progressivement, au fil des renouvellements, de neuf à sept.

Ainsi, à l’exception de son président, tous les autres membres du CSA seront désormais désignés (et cela à compter du renouvellement de janvier 2015), dans chaque assemblée parlementaire, « après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés » (28).

Le professeur Martine Lombard, dans les colonnes de l’AJDA, tout en soulignant qu’une telle procédure de désignation était susceptible de connaitre des risques de blocage ou d’être neutralisée par la pratique parlementaire, s’est demandé si la nouvelle composition du CSA ne se présentait pas comme un « nouveau modèle pour les autorités de régulation » (29).

Il est vrai que le CSA rejoint ainsi une autre AAI, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), dont le législateur avait déjà prévu un tel mode de désignation, mais pour deux seulement de ses membres (30).

Toutefois, en dépit du procédé qui conduit à parlementariser le CSA, il semble encore trop tôt pour parler sans doute de « modèle ». Tout dépendra en effet de sa réussite, qui contribuera ou non à sa généralisation au sein de la catégorie des AAI, et spécialement parmi les autorités de régulation économique, toujours à la recherche d’une plus grande indépendance, au moins en apparence.

Pour l’instant, il revient seulement de constater que le CSA reste toujours éloigné des autres autorités de régulation existantes, dont le mode de désignation ne fait pas intervenir seulement le pouvoir politique – législatif ou exécutif –, mais associe également d’autres acteurs des secteurs régulés, comme les Hautes Juridictions ou des professionnels. Ainsi, le CSA conserve encore sa marque spécifique.

Plus significatives sans doute, sont ensuite les nouvelles règles tenant à la compétence des membres. Le législateur exige désormais de ces derniers des « compétences en matière économique, juridique ou technique ou (une) expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques »  (31).

Si cette nouvelle exigence maintient évidemment un lien avec le passé en laissant ouverte la possibilité de désigner des représentants du secteur de l’audiovisuel, elle marque fortement la volonté de renforcer la compétence « économique, juridique ou technique » de l’organe, au détriment de la connaissance socio-culturelle du secteur régulé.

Ce faisant, la loi établit indéniablement un lien avec les autorités de régulation en matière économique, telles la Commission de régulation de l’énergie (CRE) (32), l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) (33) ou encore l’ARCEP (34), qui répondent à des exigences similaires, tant s’agissant du nombre de membres, que des compétences requises. Toutefois, seule la pratique saura nous montrer dans l’avenir si cette nouvelle exigence éloignera ou non le CSA des représentants du secteur de l’audiovisuel et changera ainsi sa perception actuelle.

14. Quant à la procédure de sanction devant le CSA, le législateur a décidé de la revoir, en séparant désormais les fonctions de poursuite et d’instruction (confiées à un rapporteur indépendant) de celles du prononcé des sanctions (qui relève du collège).

La problématique, ici, est connue. Elle a été au cœur des réflexions, depuis plusieurs années, concernant les autorités de régulation économique disposant d’un pouvoir de sanction et portée à de nombreuses reprises devant les juges, tant constitutionnels qu’ordinaires ou encore européens. Et les solutions retenues ont pu conduire selon les cas à une remise en cause des procédures de sanction de certaines de ces autorités. C’est ainsi, notamment, que si l’Autorité de la concurrence (ADLC) est revenue du Conseil constitutionnel avec un brevet de conformité, il n’en a pas été de même de l’ARCEP  (35).

Dans ce contexte, la révision de la procédure de sanction devant le CSA peut sans doute s’expliquer par la volonté de la mettre à l’abri de tout risque de condamnation, spécialement pour manquement au principe d’impartialité, bien que le CSA n’ait pas fait l’objet par le passé d’attaques contentieuses sur ce point, notamment par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité.

Et de la même façon, on peut comprendre que le législateur se soit inspiré de la séparation fonctionnelle que connait aujourd’hui l’ADLC, mais non de celle organique mise en œuvre au sein de plusieurs autres AAI de régulation économique. La création d’une commission des sanctions à côté du collège du CSA est en effet apparue moins adaptée aux parlementaires, qui ont considéré que son activité serait très faible, comme l’est aujourd’hui le nombre de sanctions prononcées par le CSA (36).

En même temps toutefois, on ne peut manquer de relever que le nombre de sanctions prononcées par les commissions des sanctions respectives de l’ARJEL, de la CRE ou encore de l’ARCEP est peu significatif, alors que celui de l’ADLC est au contraire très élevé.

Aussi, au-delà de ces considérations et du risque d’annulation de la procédure de sanction, voire d’engagement de la responsabilité désormais personnelle du CSA, cette rénovation peut encore être perçue, implicitement, comme une incitation faite au CSA, pour l’avenir, d’user plus largement de cette procédure de sanction qu’il ne l’a fait jusqu’à maintenant (37). Et cela se comprendrait d’autant mieux que, parallèlement, les pouvoirs de l’autorité n’évoluent guère.

B. Une autorité dotée de peu de pouvoirs nouveaux

15. Si la procédure de sanction est rénovée, l’intervention législative est en revanche très décevante en termes de pouvoirs nouveaux reconnus au CSA. Pourtant, lors des débats sur le projet de loi, il avait été relevé par le rapporteur devant l’Assemblée nationale que, « centrées initialement sur le contrôle des contenus et des programmes, les missions du Conseil comportent une dimension de plus en plus économique et technique » (38). La loi n’en a proposé finalement qu’une faible traduction en termes de pouvoirs.

16. Ainsi, en premier lieu, à supposer que l’intention du législateur ait été de transformer le CSA en véritable autorité de régulation économique, la moindre des choses aurait été de le doter d’un arsenal répressif repensé, fait par exemple de procédés d’accompagnement ou de sortie de la procédure de sanction, comme il en existe devant l’ADLC, qui dispose d’un pouvoir de clémence ou d’acceptation des engagements. Presque de façon paradoxale, de ce point de vue, le pouvoir de sanction du CSA n’évolue pas, ni même ne se renforce.

À cet égard, une interrogation subsiste d’ailleurs. Si le Conseil constitutionnel a toujours fait montre d’une jurisprudence bienveillante, en déclarant conforme à la Constitution le pouvoir de sanction des AAI, sous réserve du respect du principe d’impartialité et d’autres principes répressifs (39), on peut se demander si celui reconnu au CSA, compte-tenu de sa mission spécifique de garant de l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle, ne s’expose pas à un risque particulier.

En effet, il faut se rappeler que, par sa décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel est revenu sur sa jurisprudence très libérale, en déclarant inconstitutionnel le pouvoir de sanction de l’HADOPI, non pas sur le terrain de l’impartialité à l’occasion de sa mise en œuvre, mais en soi, en retenant que « eu égard à la nature de la liberté garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d’auteur et de droits voisins » (40).

Depuis cette décision, le Conseil constitutionnel n’a pas eu l’occasion d’apprécier la conformité du pouvoir de sanction du CSA à la Constitution : la loi ordinaire du 15 novembre 2013 ne lui a pas été déférée, et il n’a été saisi d’aucune question prioritaire de constitutionnalité à cet effet. Quant à celle introduite par les sociétés Sud Radio Services et Sud Radio Plus et jugée le 13 décembre 2013 à propos du pouvoir de mise en demeure du CSA, elle ne lui a pas permis d’examiner la difficulté (41). Il ne fait toutefois guère de doute que celle-ci se posera dans l’avenir.

17. En second lieu, le législateur a doté le CSA de peu de pouvoirs inédits qui permettraient de le regarder comme investi désormais d’une mission de régulation économique de grande ampleur et de marquer son éloignement de sa mission de régulation originelle.

Ainsi, le CSA devient compétent pour permettre le passage de la diffusion payante à celle gratuite de la TNT, en donnant « son agrément à une modification des modalités de financement » des chaînes. Dans la mesure où il s’agit là d’autoriser les changements de modèle économique des chaînes, le législateur a subordonné ce pouvoir à la réalisation préalable d’une « étude d’impact, notamment économique » (étendue par ailleurs à d’autres procédures et pouvoirs du CSA) et à la prise en compte des équilibres du marché publicitaire de la TNT. Cet intérêt nouveau porté aux conséquences économiques des décisions du CSA, quand son rôle était d’abord de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, révèle certainement la volonté d’une régulation plus économique de l’audiovisuel.

Par ailleurs, prenant en compte le développement des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), le législateur a étendu également le pouvoir de règlement des différends du CSA aux litiges opposant les éditeurs de SMAD aux distributeurs de services. L’autorité de régulation peut ainsi connaitre désormais des conditions techniques, mais aussi financières de mise à disposition au public de ces services (42). Créé par la loi du 1er août 2000 (43), mais rarement utilisé depuis (44), ce pouvoir risque toutefois de n’être guère plus mis en œuvre dans sa nouvelle version, réduisant ainsi son intérêt théorique, sauf à retenir qu’il permet au CSA de faire un grand pas vers une régulation des contenus audiovisuels sur Internet, ce qu’une loi prochaine viendra peut-être confirmer.

Enfin, le CSA se voit également reconnaitre un pouvoir de conciliation, destiné à s’exercer entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels (45), donc à rechercher une meilleure circulation des œuvres audiovisuelles. Si un tel pouvoir est sans doute susceptible, une fois encore, de caractériser un nouveau rôle économique pour le CSA, il risque également, à l’image du pouvoir de règlement des différends, d’être peu usité en pratique.

18. En définitive, il est indiscutable que les lois du 15 novembre 2013 ont transformé en profondeur l’autorité de régulation audiovisuelle qu’est le CSA.

Pour autant, ni son nouveau statut, ni ses nouveaux pouvoirs, notamment, même s’ils comportent certains marqueurs en ce sens, ne parviennent à convaincre de sa mue en véritable autorité de régulation économique et donc de son changement de place au sein de la catégorie des AAI.

Bien sûr, ni la dimension économique de la mission du CSA, ni son renforcement, ne peuvent être ignorés ; mais la mission originelle confiée à l’autorité audiovisuelle, tendant à garantir la liberté de communication audiovisuelle, demeure et continue fortement de l’imprégner.

C’est pourquoi, finalement, s’il doit y avoir demain changement de rôle de l’organe, celui-ci ne viendra pas tant de sa transformation ou de ses nouveaux pouvoirs, mais plus de leur mise en œuvre. Et il ne fait aucun doute que celle-ci sera conditionnée par la nouvelle définition du domaine de l’audiovisuel qui est attendue par tous les acteurs du système, qui pourra seule conduire à confirmer le CSA dans ses nouveaux habits.

(1) Loi organique n° 2013-1026 et ordinaire n° 2013-1028, relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, JORF,16 novembre 2013, pp. 18616 et 18622.

(2) D. Truchet, « Communication audiovisuelle – Régulation et secteur public », J.-Cl. adm., fasc. 274-10, octobre 2014, n° 3.

(3) Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, JORF,30 juillet 1982, p. 2431.

(4) La liberté est proclamée à l’article 1er de la loi qui dispose : « La communication audiovisuelle est libre ». Et son article 2 dispose : « Les citoyens ont droit à une communication audiovisuelle libre et pluraliste ».

(5) Art. 4 de la loi.

(6) C. const., déc. n° 82-141 DC, 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle, Rec., p. 48.

(7) Loi n° 86-1067, 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, JORF, 1er octobre 1986, p. 11755. Partiellement censurée par le Conseil constitutionnel (C. const., déc. n° 86-217 DC, 18 septembre 1986, Rec.,p. 141), elle a été ensuite complétée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986, JORF,28 novembre 1986, p. 14297.

(8) Art. 3 de la loi.

(9) Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JORF, 18 janvier 1989, p. 728, qui a donné lieu à la décision du Conseil constitutionnel n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, Rec.,p. 18.

(10) Même si le CSA a été qualifié alors par la loi d’« autorité indépendante » et non plus d’AAI comme l’organe qui l’a précédé. Pour sa part, le Conseil constitutionnel considère que « le Conseil supérieur de l’audiovisuel est une autorité administrative indépendante garante de l’exercice de la liberté de communication » (C. const., déc. n° 2000-433 DC, 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,Rec., p. 121).

(11) C. const.,déc.n° 82-141 DC, 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle, préc.

(12) C. const.,déc.n° 84-173 DC, 26 juillet 1984,Loi relative à l’exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé, Rec.,p. 63.

(13) C. const.,déc.n° 89-217 DC, 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication, préc.

(14) En ce sens, P. de Montalivet, « La Constitution et l’audiovisuel », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel,juin 2012, n° 36, p. 7. Voy. aussi C. const., déc.n° 2009-577 DC, 3 mars 2009, Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, Rec., p. 64, à propos du rôle du CSA en matière de désignation des présidents des sociétés nationales de programmes.

(15) C. const.,déc.n° 2011-626 DC, 29 mars 2011, Loi organique relative au Défenseur des droits, Rec., p. 165.

(16) L’autorité de régulation disposait à l’origine d’un tel pouvoir, qui lui a ensuite été retiré par la loi de 2009, pour lui revenir aujourd’hui.

(17) « Audiovisuel public : le CSA récupère son pourvoir de nomination », Les Échos,31 octobre 2013, qui évoque la « mesure clef » de la loi.

(18) G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme,Paris, Armand Colin, 2005, p. 475.

(19) C. const.,déc.n° 86-217 DC, 18 septembre 1986, préc.

(20) C. const.,déc.n° 86-210 DC, 29 juillet 1986,Loi portant réforme du régime juridique de la presse, Rec., p. 110.

(21) M. Gentot, Les autorités administratives indépendantes,Paris, Montchrestien, 1994, p. 101.

(22) Le Conseil d’État utilise d’ailleurs cette expression. Voy. not. CE, 31 mai 2013, Sirti,n° 356.900.

(23) CE, rapport annuel 2001 sur « Les autorités administratives indépendantes », Paris, La Documentation française, 2001, p. 280.

(24) À l’instar, par exemple, de celles de l’Autorité de la concurrence (ADLC), l’Autorité des marchés financiers (AMF), la Commission de régulation de l’énergie (CRE), l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), ou encore de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

(25) F. Schmitt, « Comment Olivier Schrameck tisse sa toile au CSA », Les Échos, 9 octobre 2013.

(26) « Réforme de l’audiovisuel : l’économie au cœur de la régulation. 3 questions à Olivier Schrameck, président du CSA », Comm. com. électr.,n° 2, février 2014, entretien 2.

(27) Et notamment la mise en jeu de la responsabilité propre de l’organisme, en tout cas dans les limites posées par le Conseil d’État (CE, ass., 8 septembre 2005, CCAMIP, n° 371.558, EDCE, 2006, p. 211).

(28) Loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013, article 2, qui modifie l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986.

(29) M. Lombard, « La composition du CSA comme nouveau modèle pour les autorités de régulation ? », in Actualités du droit de la concurrence et de la régulation, AJDA,2013, n° 44, p. 2531.

(30) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique, JORF,12 octobre 2013, p. 16829.

(31) Loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013, article 2, qui modifie l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986.

(32) Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, article 28 : « II - Le collège est composé de cinq membres nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ».

(33) Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, article 35-II : « II - Le collège est composé de sept membres nommés à raison de leur compétence économique, juridique ou technique ».

(34) Art. L. 130 du Code des postes et des communications électroniques : « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l’économie des territoires ».

(35) Voy. pour l’ADLC : C. const., déc. n° 2012-280 QPC, 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre, Rec., p. 529 ; et pour l’ARCEP : C. const., déc. n° 2013-331 QPC, 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre, Rec., p. 876.

(36) Par exemple, au sein de la CRE, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), de l’AMF ou de l’ARJEL, qui sont toutes dotées d’une commission des sanctions.

(37) Une recherche sur le site du CSA révèle que 288 procédures de sanction seulement ont été mises en œuvre entre 1996 et 2014.

(38) Ass. Nat., Rapport n° 1114 fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation par M. Rogemont.

(39) C. const., déc.n° 88-248 DC, 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,préc. ; déc. n° 2012-280 QPC, 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre, préc. ; déc. n° 2013-331 QPC, 5 juillet 2013, Sté Numéricâble Sas et a.,préc.

(40) C. const., déc.n° 2009-580 DC, 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, Rec., p. 107.

(41) C. const., déc. n° 2013-359 QPC, 13 décembre 2013, Stés Sud Radio Services et Sud Radio Plus, JORF du 15 décembre 2013, p. 20432. Le Conseil a jugé que les mises en demeure adressées par le CSA ne constituaient pas le premier acte de la procédure de sanction, mais n’en étaient qu’un préalable. Restant ainsi en dehors de la procédure de sanction, les mises en demeure n’ont donc pas le caractère de punition et la question de leur respect du principe d’impartialité ne se pose pas. La solution contraire a été retenue à l’égard des mises en demeure prononcées par l’ARCEP, considérées comme ouvrant la procédure de sanction : C. const., déc.n° 2013-331 QPC, 5 juillet 2013, Sté Numéricâble Sas et a.,préc.

(42) Loi du 15 novembre 2013, art. 4.

(43) Loi n° 2000-719, 1er août 2000, art. 50, JORF,2 août 2000, p. 11903.

(44) Voy. E. Guillaume et L. Coudray, « Le contentieux des décisions de règlement de différends du CSA », RJEP,2013, n° 705, étude 3.

(45) Loi du 15 novembre 2013, art. 5.