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D’application locale, européenne ou internationale, les normes du travail sont le reflet d’une réalité économique, d’une expression juridique, d’une volonté politique voire d’une démarche idéologique.
Le travail est la manifestation d’un agir humain. Il conduit à un engagement de la personne dans ce qu’elle est, et conduit à la relation à l’autre, caractéristique de la nature humaine : le travail devient alors un lieu de coopération et de collaboration.
L’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme trouve notamment sa source dans l’affirmation selon laquelle le travail est un droit et constitue un des éléments fondamentaux de la personne humaine, comme de la société. À ce titre, le travail implique des droits, formalisés par des normes. Le travail se doit, en effet, d’être l’expression de la dignité essentielle de tout homme et de toute femme.
Envisagées comme un modèle, une référence pour évaluer les situations et apprécier leur conformité, ou appréhendées à travers leurs fonctions, les normes du travail obéissent à une éthique, règlent les conduites et fixent des limites. Elles s’illustrent par leur capacité à assimiler les multiples influences exercées par les diverses personnes intéressées et, par leurs effets, elles transforment les rapports entre les personnes.
Aussi, sont-elles appelées à évoluer en raison des faits, du temps, du territoire et du système de valeurs retenu par la société.
La présente publication contribue à l’étude des normes du travail au prisme de la personne et à l’évaluation de celles-ci à l’aune de l’épanouissement de l’être.
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Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2016
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© Groupe Larcier s.a., 2016
EAN : 9782802754220
Éditions BruylantEspace JacqmotteRue Haute, 139 - Loft 6 - 1000 Bruxelles
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.
Les responsables scientifiques remercient de leur soutien pour l’organisation à Strasbourg du colloque international (12-13 février 2015) et pour la publication des actes :
le Conseil scientifique de l’Université de Strasbourg ;
la Fédération de recherche L’Europe en mutation : histoire, droit, économie et identités culturelles – FR 3241 Unistra/CNRS ;
l’UMR Droit, religion, entreprise, société (UMR 7354, DRES/Université de Strasbourg) ;
l’Équipe droit social (UMR 7354, DRES/Université de Strasbourg) ;
l’École doctorale 101 Droit, Science politique, Histoire, Université de Strasbourg ;
la Faculté de droit, de Sciences politiques et de Gestion de Strasbourg ;
l’Institut du Travail de Strasbourg ;
le Comité régional d’histoire de la sécurité sociale Alsace-Moselle ;
l’IRCOS (Association des Comités d’Entreprises et Organismes Similaires d’Alsace).
Ils adressent également l’expression de leur reconnaissance à Monsieur le Professeur Michel Deneken, Premier Vice-Président et Directeur de l’UMR 7354, ainsi qu’à Mesdames les Professeurs Corinne Sachs-Durand et Frédérique Berrod, Directrice de la Fédération de recherche, qui ont successivement présidé aux séances du colloque.
Préface
Jeanne-Marie TUFFÉRY-ANDRIEU, Professeur Agrégé à l’Université de Strasbourg FLEUR LARONZE, Maître de conférences en droit privé, Université de Haute-Alsace
Partie 1
La personne en travail : l’enjeu des définitions, les défis d’une relation
1. La personne en travail
Philippe CORMIER, Professeur émérite de philosophie à l’IUFM de Nantes
2. La personne dans le travail en servitude du droit romain antique et médiéval
Laurent WAELKENS, Professeur à l’Université de Leuven
3. La personne, son agir, son avenir : perspectives du concile Vatican II
Étienne MICHELIN, Professeur au Studium Notre-Dame de Vie
4. Personnes et normes de travail : une approche réformée
Frédéric ROGNON, Professeur de philosophie à la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg – Directeur du Centre de sociologie des religions et d’éthique sociale (CSRES)
5. L’éthique au cœur du travail en droit hébraïque
Gabrielle ATLAN, Maître de conférences à l’INALCO
6. Sharikat al abdan : le partenariat de travail en droit musulman
De Moussa ABOU RAMADAN, Professeur invité à l’Université de Strasbourg
7. Mutations du monde du travail : défis actuels et réponses de l’Église en Allemagne, L’exemple de la pastorale ouvrière (Betriebsseelsorge) du Diocèse de Rottenburg-Stuttgart
Wolfgang HERRMANN, Responsable de la section « l’Église et le Monde du Travail – La pastorale ouvrière » du Diocèse de Rottenburg-Stuttgart
Partie 2
Les personnes entre les normes : unicité ou pluralité ?
1. Le masque aux trois visages (juridiques) du salarié
Patrice ADAM, Professeur à l’Université de Lorraine
2. Élaboration et opposabilité des normes du travail : le pouvoir des personnes
Gilles AUZERO, Professeur à l’Université de Bordeaux – Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale
3. Évolution de la norme du travail et liberté des personnes
Benoît GÉNIAUT, Maître de conférences en droit privé, Université de Haute Alsace
4. Personnes au travail, une norme sans cesse renouvelée (XIXe et XXe siècles)
Nicolas HATZFELD, Professeur à l’Université d’Evry – IDHES
5. Le destinataire des normes en droit du travail : Corps, Personne ou Travailleur ?
Francis MEYER, Maître de conférences-HDR en droit privé, UMR 7354 DRES – Équipe de droit social, Institut du travail
6. Le destinataire des normes RSE/O
René DE QUENAUDON, Professeur à l’Université de Strasbourg
Partie 3
Éloge des normes du travail : la norme désincarnée ?
1. La prévalence de l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel
Nicolas MOIZARD, Professeur à l’Université de Strasbourg, Équipe de droit social – UMR 7354 DRES
2. Normes et droit du travail : De l’évaluation économique du droit à l’évaluation de la personne
Gwenola BARGAIN, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Tours
3. Dans quelle mesure la Cour européenne des droits de l’homme protège-t-elle les droits des travailleurs ?
Peggy DUCOULOMBIER, Professeur de droit public, Université de Strasbourg – Institut de Recherches Carré de Malberg (EA 3399), Lecturer honoraire de l’Université d’Aberdeen
4. Les normes de l’O.I.T. À la recherche d’un système de valeurs autonome
Fleur LARONZE, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Haute Alsace – UMR 7354 DRES Équipe de droit social, Université de Strasbourg
Rapport de synthèse
Christophe RADÉ, Professeur de droit privé à l’Université de Bordeaux
Jeanne-Marie TUFFÉRY-ANDRIEUetFleur LARONZE
Normes, travail, personnes. Si ces trois vocables semblent irrémédiablement liés par la théologie, la philosophie ou l’histoire du droit, les enjeux économiques actuels interpellent les auteurs des normes juridiques. À l’heure de la mondialisation économique, le recentrage des analyses juridiques sur l’homme s’impose comme une question universelle1 qui conduit à s’interroger sur l’anthropologie du droit2. Cependant, la personne n’a pas toujours été définie de manière constante, qu’il s’agisse du salarié, de l’employeur ou des acteurs institutionnels, eux aussi composés de personnes.
La première question est alors de préciser en quoi se caractérise la personne3 ou, pour reprendre l’intitulé d’un ouvrage récent, de se demander « Personne, qui es-tu ? »4, afin d’envisager ensuite l’ipséité de la personne5 ontologiquement fondée6. La personne est un sujet incarné7. À ce titre, elle est un être humain appelé à un épanouissement8. Cette humanité confère à la personne, de façon consubstantielle, sa dignité et fait d’elle un sujet ayant des devoirs et des droits9. La personne dispose d’un certain degré d’autonomie qui lui permet d’agir en connaissance de cause et en toute liberté. En effet, elle jouit d’une capacité réflexive : elle est capable de constatation, d’interrogation et de pensée. Ce mouvement de l’esprit s’extériorise notamment par la parole10, faculté qui la relie à l’autre11. La personne est, en effet, par essence, un être de relation. Non seulement elle est le fruit d’une rencontre, mais sa vie tout entière la conduit à des rencontres qui, de personne en personne, dévoilent une réalité communautaire. Cette relation est favorisée par le caractère unique et singulier de chaque personne. En outre, l’historicité de la personne place celle-ci dans le temps. La personne n’est pas un sujet statique, elle n’est pas immédiatement dans la plénitude de sa réalité, elle est en mouvement, en devenir12. Ainsi, la personne se trouve définie par plusieurs éléments, auxquels on pourrait aussi ajouter l’humour et la capacité d’aimer13. Pour autant, l’absence de l’une ou l’autre de ces composantes ne prive jamais la personne de sa dignité. La réalité authentique de la personne n’est donc pas visible à l’œil, ni pleinement saisissable par la seule œuvre de l’intelligence ; elle est un être fondamentalement complexe, où l’invisible joue un rôle déterminant, qui place le juriste en situation difficile pour qualifier et appliquer le régime juridique convenable.
Or, dans la relation de travail, la personne généralement analysée est le salarié appréhendé à travers sa force de travail14, son corps15, ses droits16 ou encore en tant qu’individu situé17 par rapport au peuple18, à la communauté19, au bien commun20. La personne de l’employeur est plus rarement envisagée alors même que la question de sa détermination est essentielle pour mobiliser les règles de responsabilité21. Quant aux acteurs institutionnels, les mises en perspective historiques révèlent leur nature profonde et leurs fonctions dans le cadre des relations, individuelle et collective, de travail22. De fait, aujourd’hui, « l’individu souhaite désormais s’accomplir en tant que personne dans son métier et il attend de la société proche et plus lointaine une reconnaissance dans et par le travail conditionnant l’accès à l’identité »23. Dès lors, il apparaît que, pour pouvoir saisir l’ensemble des personnes concernées par les normes du travail, les approches, pluridisciplinaire et comparée, sont indispensables parce que le lien consubstantiel entre personne et travail s’impose : la dignité du travail sera fonction de la prise en considération de la personne et cette dernière conduira à l’affirmation de la dimension éminemment subjective du travail. Dès lors, à l’aune de cette constatation, dans son travail, chaque personne est considérée comme un « actus personae ». Aussi revient-il aux normes, quelles qu’elles soient, de formuler cette réalité.
Les personnes et les normes : l’émergence des droits et des devoirs. Les normes du travail bouleversent les rapports entre les personnes, physiques ou morales. Elles sont perpétuellement remises en cause par les faits, le temps et le système de valeurs privilégié par la société. Il en résulte une modification des relations entre les acteurs sociaux. L’État, l’entreprise ainsi que les organisations syndicales se voient confier tour à tour la fonction de créer la norme. Alors qu’avec la IIIe République, pour des raisons politiques, l’État s’introduit dans l’usine pour en faire un lieu de normes24, aujourd’hui, pour des motifs économiques, les partenaires sociaux sont appelés à participer activement à l’élaboration des normes du travail, au point de représenter des acteurs centraux dans l’impulsion des réformes.
Si les normes du travail entraînent, compte tenu de leur évolution, un transfert de responsabilité de l’État aux entreprises ainsi que de l’État aux organisations syndicales, elles concernent aussi les personnes physiques tant dans le cadre des relations individuelles que dans celui des relations collectives de travail. De plus, avec la « redécouverte » de la liberté de consentement ainsi qu’avec le contexte économique d’application des normes du travail, le salarié se voit imposer de nouvelles obligations.
De ces mouvements, de prime abord hétérogènes, une constatation surgit : la reconnaissance de droits et d’obligations par les normes du travail vise tantôt le salarié, tantôt l’employeur et non plus la personne en tant que telle. En effet, si les personnes, sujets du droit du travail, n’ont jamais été autant illustrées et dans leur diversité et dans leur capacité, la personne, elle, n’a jamais été autant oubliée.
En outre, la notion de travail, ainsi que tous les termes relevant du même champ sémantique, révèlent l’interpénétration toujours plus intime du droit et de l’économie. Ce qui suscite la question de la place même du travail.
Le travail : objet ou sujet de droit ? La notion de travail a pu apparaître au cœur d’une discipline, ne relevant ni totalement du droit des personnes, ni entièrement du droit des choses25. Cependant, les discussions juridiques voire épistémologiques, relatives au droit du travail, se sont déplacées pour porter sur la norme pouvant être envisagée sous l’angle de la protection de la personne du travailleur26 ou sous l’angle de la technique d’organisation de l’entreprise27. Un mouvement de responsabilisation, résultant de la crise économique et de l’introduction de nouveaux concepts dans la sphère du droit (comme la responsabilité sociétale des organisations), semblerait se déployer et se resserrer autour des acteurs du droit du travail28. Les normes du travail perdraient en substance ce qu’elles gagneraient en formalisme29. Les personnes choisiraient de retenir une conception « dépersonnalisée » ou déshumanisée des normes. Le contexte économique et politique influencerait aussi cette évolution des normes du travail, désincarnées voire incantatoires, par la recherche d’efficacité (économique)30. En conséquence, déconnectées de la personne, les normes du travail deviendront-elles des indicateurs31, des dispositifs d’évaluation pour contrôler le comportement des entreprises32 ? Cette idée n’est-elle pas renforcée par l’existence d’un « marché des normes »33 et la montée en puissance des normes économiques dans le domaine social ?
De droit vivant, à travers la personne considérée, le droit du travail s’étiolerait au point de s’éteindre dans une obscurité annoncée. Revigoré par la notion d’intérêt34, un droit du travail modernisé pourrait voir le jour, à moins qu’il ne soit en réalité caricaturé par la pensée économique ainsi que par la politique dominante. Envisagé à travers l’intérêt défendu, la personne du salarié semblerait, en outre, supplanter la collectivité de travail, inapte à canaliser les intérêts sociaux divergents35. Faut-il alors craindre la remise en cause de l’expression collective de la personne alors que la figure du salarié se déploie sous une forme « atomisée »36 ? Comment consolider la collectivité de travail autour de la personne du salarié, qui ne peut plus être envisagée de manière unitaire ? Ou faut-il au contraire considérer la personne et l’individualisme qu’elle sous-tend comme l’expression d’un humanisme37 ? Les normes du travail sont en quête de la personne du travailleur, dont la reconnaissance contribuerait à la renaissance de la norme en droit du travail.
À l’heure où l’avenir de la personne et celui du droit du travail suscitent de nombreuses interrogations, la réflexion, menée à travers les contributions de cet ouvrage, place ces deux réalités en interaction. L’enjeu de l’ouvrage se situe très précisément à ce niveau qui nous invite fondamentalement à réfléchir sur cette double question : la norme du travail est-elle promulguée pour la personne ou la personne est-elle assujettie à la norme du travail38 ? La norme de travail devient alors l’objet d’une quête, toujours en mouvement, qui s’élabore par le biais de la dialectique à partir de certaines constantes. Il s’agit de normer le travail à partir de son centre : la personne. Autrement dit, inférer le « Sollen » au « Sein ». Le travail apparaît alors comme un droit et constitue l’un des éléments fondamentaux de la personne humaine, comme de la société. À ce titre, le travail implique des droits, formalisés par des normes. Le travail se doit, en effet, d’être l’expression de la dignité essentielle de tout homme et de toute femme.
En conséquence, quelle que soit l’autorité qui l’énonce ou la promulgue, la norme doit garantir un travail librement choisi qui associe efficacement les personnes au développement de leur société, consacrer un travail qui donne les moyens de pourvoir aux nécessités de la famille et à la scolarisation des enfants. Encore, la norme doit préserver un travail qui laisse un temps suffisant pour soi-même. Enfin, la norme doit assurer aux travailleurs malades ou parvenus à l’âge de la retraite les conditions d’une vie digne.
Dès lors, dans l’ouvrage, le premier temps fonde la réflexion à partir d’une approche pluridisciplinaire sur l’enjeu que présentent les définitions et, en particulier, celle de la personne. Il est alors apparu nécessaire, dans le cadre d’une large mise en perspective, de traiter des relations entre personne et normes du travail, au prisme des propositions religieuses39, d’une part, et des évolutions historiques, d’autre part. La deuxième partie porte sur les enjeux contemporains d’une mise en perspective des personnes et des normes. Les personnes physiques comme les personnes morales seront envisagées afin d’éclairer le rôle de la personne représentant une autre personne. Pouvoir et liberté exercés par les personnes, voici les deux facettes d’un même attribut, à savoir l’autonomie normative. Destinataires de la norme, les personnes privées (partenaires sociaux, employeurs et salariés) concourent également à sa formation, qu’il s’agisse de la loi ou de la norme privée. Le juge et le législateur, représentants des institutions étatiques, peuvent-ils remettre en cause l’évolution de la norme conçue par les personnes privées ? Appréhendées aussi à travers le corps et l’esprit, la personne du travailleur ainsi que celle réifiée par l’entreprise (ou l’organisation) apporteront des éléments de réflexion à la notion de sujet de droit. Enfin, la troisième partie conduit à renouveler l’approche individuelle des relations de travail. La norme du travail a pour objet de protéger moins la personne du travailleur que l’intérêt soutenu par les salariés, par les organisations syndicales (intérêt collectif de la profession) de telle sorte que l’intérêt collectif supplante l’intérêt individuel. Ce changement d’objet s’accompagne de la mutation de la norme du travail qui obéit de plus en plus à une approche économique dont le droit ne peut se départir. La dimension internationale du droit, résultant de la Convention européenne des droits de l’homme et des normes de l’O.I.T., ne permet pas de réaffirmer la protection de la personne du travailleur. L’émergence d’un système de valeurs centré sur le travailleur semble pourtant inéluctable face à une mondialisation économique hégémonique. Il s’agit alors de mettre en lumière l’éloge de la norme au point de pouvoir l’envisager de manière désincarnée. L’acmé du contrat de travail, l’instrumentalisation de l’accord collectif, l’essoufflement de la norme étatique, le détournement de la norme internationale, sont autant de réalités qui interrogent la doctrine et sollicitent la pratique.
Aussi, les responsables scientifiques adressent-ils leurs sincères remerciements aux contributeurs de cet ouvrage qui, grâce à leur réflexion, permettent une véritable évaluation de la norme du travail à l’aune de son adéquation à la personne.
1. Pour les monographies : B. GALLINATO-CONTINO et N. HAKIM (dir.), De la terre à l‘usine : des hommes et du droit, Presses universitaires de Bordeaux, mai 2014. Pour les articles de doctrine : G. SPERDUTI, « La personne humaine et le droit international », AFDI, vol. 7, 1961, pp. 141-162. Voy. égal. le cours de A. SUPIOT au Collège de France sur « État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités », Grandeur et Misère de l’État social, Paris, Fayard, 2013, et disponible sur http://books.openedition.org/cdf/2249.
2. N. ROULAND, L’anthropologie juridique, coll. Que-sais-je ?, Paris, PUF, 1995 ; Aux confins du droit : Anthropologie juridique de la modernité, Paris, Odile Jacob, 1991.
3. On pourra consulter not. : J. POUSSON-PETIT (dir.), L’identité de la personne humaine – Étude de droit français et de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2002 ; A. LEFEBVRE-TEILLARD, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, 1996 ; « La Personne », actes du colloque interdisciplinaire de l’Université de Strasbourg, organisé par A. MERKER et J.-M. POUGHON, Les cahiers philosophiques de Strasbourg, no 31, premier semestre 2012.
4. M. NODE-LANGLOIS, Personne, qui es-tu ?, Paris, Presses universitaires de l’IPC, 2014. Dans une autre perspective, on pourra consulter : S. CHAUVRIER, Qu’est-ce qu’une personne ?, Paris, Vrin, 2003 ; Dire je, essai sur la subjectivité, Paris, Vrin, 2001.
5. « L’ipséité caractérise l’individu en lui-même. Elle prend toute son importance dans les doctrines où la nature universelle est première, ce qui pose la question de l’individuation (scotisme). Elle suppose alors l’haeccéité, par laquelle un individu est un “ceci” et non simplement un être de telle ou telle espèce. Dans la phénoménologie, l’ipséité caractérise le Dasein dans son existence ou son être-au-monde avant la constitution du moi comme sujet » (Les Notions philosophiques, coll. Encyclopédie philosophique universelle, t. 1, PUF, Paris, 1990, p. 137).
6. P. RICŒUR, Soi-même comme un Autre, Paris, Seuil, 1990.
7. Voy. la pensée de Maurice Blondel, pour qui l’Incarnation joue un rôle essentiel entre l’« idéal » et le « concret », et ce jusque dans la norme. Le professeur Saint-Sernin ajoute qu’« un idéal qui ne prend pas corps ne saurait constituer une norme ; une pratique qui ne tend pas vers un bien ne mérite pas non plus le nom de norme » (B. SAINT-SERNIN, « Normes et démocraties selon Maurice Blondel », Le peuple et l’idée de norme, (P. MAZEAUD et C. PUGELIER dir.), éd. Panthéon-Assas Paris II, 2012, p. 35).
8. E. HOUSSET, La vocation de la personne – L’histoire du concept de personne de sa naissance augustinienne à sa découverte phénoménologique, Paris, PUF, 2007.
9. P. RICŒUR, Parcours de la reconnaissance, Paris, Stock, 2004.
10. P. RICŒUR, Texte écrit pour la réception du Kluge Prize décerné aux États-Unis (Bibliothèque du Congrès) à Paul Ricœur, en 2005.
11. Par analogie, alors qu’une partie de la doctrine du début du XXe siècle s’interroge sur la création de la personne par le droit, la théorie anthropomorphique de Gierke s’appuie sur la notion de l’organisme constitué par toute collectivité organisée ou non et identique à celui de l’individu humain. Ainsi, la collectivité organisée sous forme de personne morale, à la manière de la personne physique, peut exprimer une volonté en vertu de la théorie organique (Voy. L. MICHOUD, La théorie de la personnalité morale, son application au droit français, LGDJ, rééd., 1924, p. 71, § 33, recherchant le critère essentiel de la personne morale. On pourra aussi se référer à B. SCHMIDLIN (dir.), Personne, société, nature : la titularité de droits, du rationalisme juridique du XVIIe s. à l’écologie moderne, Fribourg, Éd. universitaires, 1996).
12. M. VILLEY, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, PUF, 2003, p. 86 : « Il y a bien plus dans la “nature” des êtres vivants que ce qu’ils sont présentement ; il y a ce qu’ils sont ordonnés à être dans leur entier accomplissement, leur fin, qui serait aussi leur bonheur ».
13. Éléments qui semblent être niés par la « société de normes », nouveau modèle de société identifiée par Foucault considérant que « nous sommes entrés dans un type de société où le pouvoir de la loi est en train non pas de régresser, mais de s’intégrer à un pouvoir beaucoup plus général : en gros, celui de la norme (…). Nous devenons une société essentiellement articulée sur la norme. Ce qui implique un système de surveillance, de contrôle tout autre. Une visibilité incessante, une classification permanente des individus, une hiérarchisation, une qualification, l’établissement des limites, une mise en diagnostic. La norme devient le critère de partage des individus » (M. FOUCAULT, « L’extension sociale de la norme » (entretien, 1976), Dits et Ecrits, t. III, Paris, Gallimard, 1994, p. 75).
14. Th. REVET, La force de travail (Etude juridique), Paris, Litec, 1992 ; ID., « L’objet du contrat de travail », Dr. soc., 1992, pp. 859-870 ; M. FABRE-MAGNAN, « Le contrat de travail défini par son objet », Le travail en perspectives (A. SUPIOT dir.), coll. Droit et société, Paris, LGDJ, 1998, pp. 101-124.
15. Fr. MEYER, Le corps humain en droit du travail, Thèse, Université de Strasbourg 3, 1985.
16. J.-E. RAY, « D’un droit des travailleurs aux droits de la personne au travail », Dr. soc., 2010, p. 3.
17. P. ADAM, L’individualisation du droit du travail – Essai sur la réhabilitation juridique du salarié individu, coll. Bibliothèque de droit social, t. 39, Paris, LGDJ, 2005.
18. Appréhendé juridiquement sous la forme d’un corps (nation ou souverain) mais également fragmenté en groupes ou en individus (G. LE BRETON, « Le concept de “peuple” dans la Constitution du 4 octobre 1958 », Le peuple et l’idée de norme, op. cit., pp. 179 et s.), le peuple « se relie à la considération d’une communauté organisée et souveraine, dans la ligne des Lumières et de la pensée de Rousseau » (Fr. TERRÉ, « Le peuple seul créateur de la norme », Le peuple et l’idée de norme, op. cit., p. 21).
19. Léon Duguit évoque la notion de « communauté » comme s’opposant à celle de droit subjectif reconnu à l’État et aux individus, car « les hommes par cela même qu’ils font partie d’un groupe social et même de l’humanité tout entière sont soumis à une règle de conduite qui s’impose à eux (…). La règle sociale dont je parle a pour fondement le fait de la solidarité sociale… Dans la solidarité je ne vois que le fait d’interdépendance unissant entre eux par la communauté des besoins et la division du travail les membres de l’humanité et particulièrement les membres d’un même groupe social (…). Les hommes sont donc soumis à une règle sociale fondée sur l’interdépendance qui les unit (…), est en train de se constituer une société d’où la conception métaphysique de droit subjectif est exclue pour faire place à une notion de droit objectif impliquant pour chacun l’obligation sociale de remplir une certaine mission et de faire les actes qu’exige l’accomplissement de cette mission » (L. DUGUIT, Le droit social, le droit individuel et la transformation de l’État, Paris, Alcan, 1906, pp. 4 et s.).
20. Voy. not. Benoît XVI, Lettre Encyclique Caritas in veritate, Lib. Ed. Vaticane, 2009, no 7 : « C’est une exigence de la justice et de la charité que de vouloir le bien commun et de le rechercher. Œuvrer en vue du bien commun signifie, d’une part, prendre soin et, d’autre part, se servir de l’ensemble des institutions qui structurent juridiquement, civilement et culturellement la vie sociale, qui prend ainsi la forme de la polis, de la cité ».
21. Très tôt la question se pose : N. OLSZAK, « La responsabilité sociale de l’entreprise : un concept fondamentalement libéral », La responsabilité sociale de l’entreprise en Alsace et en Lorraine du XIXe au XXIe siècles (J.-M. TUFFERY-ANDRIEU dir.), Rennes, Presses universitaires, 2010, pp. 19-27. Pour une approche contemporaine, on consultera : B. TEYSSIÉ (dir.), La personne en droit du travail, Paris, éd. Panthéon-Assas, 1999 ; B. TEYSSIÉ (dir.), Les groupes de sociétés et le droit du travail, Paris, éd. Panthéon-Assas, diff. LGDJ, 1999.
22. Voy. not. G. AUBIN et J. BOUVERESSE, Introduction historique du droit du travail, coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 1998 ; Fr. SOUBIRAN-PAILLET, L’invention du syndicat (1791-1884) – Itinéraire d’une catégorie juridique, coll. Droit et Société, Paris, LGDJ, 1999.
23. J. LE GOFF, Le retour en grâce du travail – Du déni à la redécouverte d’une valeur, Ceras/Lessius, 2015, p. 11.
24. J. LE GOFF, Du silence à la parole – Une histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours, Rennes, PUR, 2004 ; N. OLSZAK, Histoire du droit du travail, coll. Corpus Histoire du Droit, Paris, Economica, 2011 ; ID.,Les droits des travailleurs, Paris, éd. Économie et humanisme, les Éditions ouvrières, 1976 ; ID., « Du louage de services au contrat de travail ou De la police au droit, XVIIIe-XXe siècle ; L’histoire du droit du travail existe-t-elle ? », Cahiers de l’Institut régional du travail, Aix-en-Provence, Institut régional du travail, 1991, no 3 ; ID., « Construction d‘une histoire du droit du travail », Cahiers de l‘Institut régional du travail, Aix-en-Provence, Institut régional du travail, 2000, no 9.
25. A. SUPIOT, Critique du droit du travail, coll. Quadrige, Paris, PUF, 2007, p. 32.
26. G. LYON-CAEN, « Les fondements historiques et rationnels du droit du travail », Dr. ouvrier, 1951, p. 1 ; ID., Le droit du travail – Une technique réversible, coll. Connaissance du droit, Paris, Dalloz, 1995 ; ID., « Permanence et renouvellement du Droit du travail dans une économie globalisée », Dr. ouvrier, 2004, p. 49.
27. J. BARTHÉLÉMY, « Le droit du travail peut être aussi une technique d’organisation de l’entreprise », Mélanges J. Paillusseau, Paris, Dalloz, 2003, p. 25.
28. En premier lieu, les acteurs privés sont plus particulièrement visés par la norme étatique (d’origine légale ou jurisprudentielle, susceptible de mettre en œuvre les mécanismes de co-emploi ou de responsabilité solidaire). La responsabilisation des organisations syndicales et patronales inspirant directement la norme sociale est également recherchée, lorsque le juge rappelle l’habilitation dont les organisations syndicales disposent en vertu de l’audience électorale, afin d’engager les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord négocié (Cass. (soc.), 27 janvier 2015, no 13-22179 ; Cass. (soc.), 27 janvier 2015, no 13-25437 ; Cass. (soc.), 27 janvier 2015, nos 13-14773 et 13-14908 ; voy. not. G. AUZERO, « Les syndicats, mandataires des salariés ? », SSL, 2 mars 2015, no 1666, p. 10). Enfin, la personne protégée elle-même tend à être responsabilisée par les mécanismes existants, notamment la reconnaissance d’une obligation de confidentialité grandissante à mesure que le salarié bénéficie d’informations économiques, comme l’illustre le dispositif de cession d’entreprise dans le cadre de l’obligation de rechercher un repreneur prévue par les articles L. 1233-57-9 et suivants du Code du travail.
29. P. LOKIEC, « La procéduralisation à l’épreuve du droit privé », Les évolutions du droit : contractualisation et procéduralisation (C. PIGACHE coord.), Publications de l’Université de Rouen et du Havre, 2004, p. 177 ; E. LAFUMA, Des procédures internes, contribution à l’étude de la décision de l’employeur en droit du travail, coll. Bibliothèque de droit social, t. 46, Paris, LGDJ, préface A. LYON-CAEN, 2008.
30. Sur l’analyse économique du droit du travail : J. AFFICHARD, A. LYON-CAEN et S. VERNAC, « De l’analyse économique à l’évaluation du droit du travail », RDT, 2009, p. 631 ; J. ICARD, Analyse économique et droit du travail, thèse sous la direction de G. LOISEAU, Univ. Paris Panthéon-Sorbonne, 2012 ; T. SACHS, La raison économique en droit du travail – Contribution à l’étude des rapports entre le droit et l’économie, préface G. BORENFREUND, post-face O. FAVEREAU, Paris, coll. Bibliothèque de droit social, t. 58, LGDJ, 2013 ; G. BARGAIN, Normativité économique et droit du travail, préface A. SUPIOT, Paris, LGDJ, 2014.
31. Voy. not. B. FRYDMAN, A. VAN WAEYENBERGE (dir.), Gouverner par les standards et les indicateurs – De Hume aux rankings, coll. Penser le droit, Bruxelles, Bruylant, 2013 ; A. SUPIOT, La Gouvernance par les nombres – Cours au Collège de France 2012-2014, coll. Poids et mesures du monde, Paris, Fayard, 2015.
32. Par exemple, la base de données unique faisant apparaître l’ensemble des informations juridiques, mais également économiques et comptables, que l’employeur doit communiquer aux représentants du personnel (Décret no 2013-1305 du 27 décembre 2013 : C. trav., art. R. 2323-1 et s. ; Circ. DGT no 2014-1 du 18 mars 2014).
33. Voy. A. SUPIOT, « Le droit du travail bradé sur le “marché des normes” », Dr. soc., 2005, p. 1087.
34. Fr. OST, Entre droit et non-droit : l’intérêt, t. 2 de Droit et intérêt (Ph. GÉRARD, Fr. OST et M. VAN DE KERCHOVE dir.), Bruxelles, Faculté Université Saint Louis, 1990 ; M. HAURIOU, « La théorie de l’institution et de la fondation », Aux sources du droit, le pouvoir, l’ordre et la liberté, Cah. de la Nouvelle journée, 1933, rééd. Université de Caen, 1990, p. 89.
35. À moins de retenir pour modèle la communauté transpersonnelle, qui, selon Gurvitch, est « la synthèse proprement dite en une totalité immanente de l’un et du multiple, de l’individuel et de l’universel (…) c’est cet “Esprit transpersonnel” qui est l’incarnation du “social” [au sens de collectif] » (G. GURVITCH, L’idée du droit social – Notion et système du droit social – Histoire doctrinale depuis le XVIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle, éd. Paris, 1932, réimp. Scientia Verlag Aalen, 1972, p. 17). Gurvitch évoque l’intégration objective d’une totalité qui suppose « que l’être social, pour s’affirmer comme irréductible à la somme de ses membres, n’a pas besoin de se superposer à eux comme un objet extérieur, comme une entité immuable, comme une unité transcendante et supérieure, et que la manifestation la plus pure du “social” consiste en un mouvement continu de participation interpénétrante du multiple dans l’un et de l’un dans le multiple – corrélation indissoluble du tout et de ses parties qui s’engendrent réciproquement » (ibid., pp. 16-17). L’exemple qu’il est possible de donner est celui de la société coopérative composée d’associés salariés faisant partie du tout, contribuant à l’existence d’un intérêt commun supérieur aux intérêts individuels et à l’épanouissement de ces intérêts inviduels. Jacques Le Goff illustre cette idée par la théorie d’Armand Hatchuel et Blanche Segrestin « Restaurer l’entreprise contre la société anonyme » et qui rejoint la pensée sociale de l’Église (Laborem exercens ou encore Caritas in Veritate) (J. LE GOFF, Le retour en grâce du travail – Du déni à la redécouverte d’une valeur, op. cit., 2015, pp. 92 et s.).
36. Pour exemple, les intérêts catégoriels des cadres, défendus par un syndicat spécifique, justifient la mise en œuvre de normes conventionnelles différentes sans que le principe d’égalité de traitement soit contredit (Cass. (soc.), 27 janvier 2015, préc.). En outre, les cadres supérieurs dirigeants souhaitent une évolution du droit du travail, telle que le témoigne leur volonté d’être représentés par un syndicat spécifique, n’estimant pas être valablement représentés par la CFE-CGC.
37. Fr. DE SINGLY, L’individualisme est un humanisme, L’Aube, 2005 ; Z. BAUMAN, Identité, coll. Carnets, Paris, L’Herne, 2010.
38. Sur les figures de l’assujettissement selon une approche philosophique : P. MACHEREY, Le sujet des normes, Paris, Éditions Amsterdam, 2014, pp. 51 et s.
39. Benoît XVI, Lettre encyclique Caritas in veritate, Lib. Ed. Vaticane, 2009, nos 55-56.
Philippe CORMIERProfesseur émérite de philosophie à l’IUFM de Nantes
La question des normes du travail ne devrait jamais être envisagée sous quelque angle technique que ce soit sans qu’en même temps soit pris en compte celui qui constitue le sujet même et du travail et de la norme, à savoir la personne (humaine). On se souviendra, en effet, que le travail (de même que la production de norme) n’est pas une activité « naturelle » mais, au contraire, l’activité humaine par excellence de transformation de la nature, ce qui implique une « sortie » de la nature du côté de la « culture ». Ce ne sont ni les animaux ni les machines qui travaillent, sinon par abus de langage. L’homme peut bien les faire travailler, à aucun moment ils ne deviennent sujets des opérations qu’ils effectuent et dont ils sont les instruments. C’est pourquoi ils n’ont pas de droits, même si l’homme peut avoir le souci de les protéger. Le sujet humain, en tant que sujet de droit1, nous l’appelons une « personne ». En principe, il y a antinomie entre « personne » et « instrument » : la personne ne devrait donc en aucun cas être instrumentalisée. On sait bien que, dans les faits, nous en sommes loin car toujours confrontés à l’entreprise récurrente de marchandisation de l’humain sous toutes ses formes, qui se ramène toujours à son économie de base : l’esclavage, qui consiste à réduire la personne à une chose (à un instrument2) qui peut être vendu et acheté.
Puisque le travail constitue l’horizon de ce colloque, je dirais volontiers que la personne est un travail, et aussi qu’elle est en travail. En effet :
D’une part, la notion de personne a une histoire et sa définition est contenue dans cette histoire. Je ne vais donc pas vous proposer une définition parmi d’autres, sur le marché des définitions, mais vous donner un aperçu du travail de définition fourni par l’histoire de son apparition, de sa formation et de son développement, qui commence avec les premières traces de représentation de la figure humaine, les plus anciennes écritures, telles que l’Épopée de Gilgamesh (Sumer), et se poursuit jusqu’au Pères de l’Église, et au premier chef Saint Augustin, à travers ses livres de Confessions écrits à la première personne et ses livres Sur La Trinité. Dans ces deux œuvres se situe, en effet, le travail de fondation de la personne telle que nous l’entendons. Cette fondation reste essentiellement théologique. La philosophie ne s’est emparée progressivement de la notion de personne qu’en s’émancipant de la théologie, à l’époque moderne. Le travail de définition s’est poursuivi jusqu’à nos jours et je pense que nous assistons, à travers cette figure récente de la philosophie qu’on appelle phénoménologie, à un tournant et peut-être même à une nouvelle fondation de la notion de personne humaine. Depuis Augustin, la personne ne cesse d’advenir comme « moderne », et toujours, significativement, d’être en même temps mise de côté, tant elle s’avère encombrante.
D’autre part, de la personne prise en elle-même, on peut dire qu’elle est par nature en travail, parce qu’elle n’est pas une essence toute faite, l’essence d’une chose qui serait ce qu’elle serait, mais une essence qui a à s’accomplir, à produire ce que son être a à être. Aristote appelle cela entéléchie, terme dans lequel on entend le mot télos, fin ou finalité, accomplissement, réalisation de soi, à travers une sorte de maïeutique, de travail d’accouchement de soi, dirait Socrate dont on sait que la mère était sage-femme. Et, de fait, voilà déjà une bonne raison de reconnaître que le « travail » constitue une dimension essentielle de la réalisation humaine de soi, de son essence ou entéléchie, autrement dit de soi en tant que personne. Par le travail, la personne se réalise elle-même, se met en travail de réalisation de soi3.
Pourtant, l’histoire de la personne commencerait plutôt par une histoire de non-personne, celle que l’on peut entendre dans l’Odyssée au chant IX, qui raconte l’épisode au cours duquel Ulysse, pour échapper au cyclope, se donne le nom de Outis, qui signifie Pas-quelqu’un, « Personne », comme dans le célèbre western de Tonino Valerii (1973) : Mon nom est Personne. Le jeu de mot grec sur outis trouve une sorte d’équivalent en français, en laquelle langue le mot personne signifie à la fois quelqu’un et pas quelqu’un. J’y reviendrai. Ce qui ressort de la pensée grecque, foncièrement tragique, c’est l’absence de la notion de personne, voire même son impossibilité : cette notion qui nous semble si familière à nous modernes n’a pas l’évidence qu’on croit. L’homme antique ne se comprend pas, ne peut pas encore se saisir comme une personne mais avant tout comme un « mortel », promis à la disparition, quelqu’un qui sait qu’il doit mourir et qui est en proie au Destin. Cependant, seul dans la nature, ce mortel a un visage. Le visage est déjà quelque chose de la personne, anticipe la personne.
La question du visage met en évidence que la notion de personne revêt un caractère dialectique et paradoxal, dans la mesure où la personne à la fois se donne et ne se donne pas, apparaît et n’apparaît pas, se montre et ne se montre pas. Ce que je « vois », ce sont des corps humains, nus ou habillés, parlant, etc. Je puis les identifier comme des individus de l’espèce humaine, bipèdes sans plumes, s’amuse à dire Platon4. Or, ces individus ont des visages et le visage rend visible quelque chose d’invisible, à savoir ce que quelqu’un est. Car ce que chacun est n’est pas visible. Disons que c’est à l’intérieur. Ce que l’on appelle l’intériorité. Ce qui fait que je suis amené à penser l’homme comme une « personne » ne repose sur rien de « visible », sinon sur ce mystérieux visage qui est une sorte de masque. Admettre que l’homme est une personne relève littéralement d’une révélation, d’une découverte comme découvrement. Le visage révèle ce qu’il masque, à savoir la personne, mais sans qu’on puisse discerner ce qu’il montre et ne montre pas : la personne demeure invisible. Le visage est la visibilité de cet invisible.
Je voudrais donc vous proposer de cerner brièvement son apparition et son histoire, pour en venir à la problématique contemporaine de la personne, dont on sait qu’elle est au cœur de tous les débats éthiques et juridiques actuels, tout en étant constamment oubliée ou réduite.
La plus ancienne origine connue du mot personne est sans doute étrusque, le mot phersu désignant le masque mortuaire. C’est ensuite le théâtre qui a pris le relais, le mot persona, comme prosopon en grec, signifiant le masque permettant d’identifier le personnage. Comme au Japon ou en Chine, et sans doute dans toutes les civilisations, le masque revêt une grande importance symbolique puisqu’il représente un personnage par un équivalent ou substitut du visage5, qui permet de reconnaître « qui c’est », une identité singulière, porteuse d’un nom. Le masque n’est donc pas d’abord destiné à cacher le visage, mais au contraire à montrer le visage de quelqu’un, à le mettre en scène, d’où son caractère « optique » signifié par le terme grec de pros-opon, qui montre. Par ailleurs, le masque a une fonction de porte-voix : il introduit donc également la dimension de la parole, qu’il permet de rendre audible. D’où l’étymologie, certes sujette à caution, qui rapproche persona de personare, résonner, se faire entendre. Ainsi, ce qui se dessine du plus loin, c’est l’unicité et la singularité d’une présence, l’insubstituabilité (le caractère irremplaçable) de quelqu’un, via la singularité reconnaissable et identifiable du visage qui ne doit être confondu avec nul autre et, d’autre part, de la voix qui incarne, donne chair à une parole qui est la parole de ce quelqu’un, qui n’est pas du simple langage anonyme.
En fin de compte, le visage et la voix ne peuvent pas exister l’un sans l’autre. Et de même, par conséquent, le regard et la parole ; la conscience et le langage. Il faut leur dualité pour que le visage, en parlant et en étant nommé, devienne présence, être-pour-soi et être-pour-autrui. Il faut la médiation de la parole pour faire advenir l’être comme « je » possédant une figure. Un chien ou un chat ont, certes, une singularité biologique comme individu d’une espèce, mais c’est une singularité simplement naturelle, indifférente, interchangeable (sauf pour leur maître humain, bien sûr !), à la différence de celle d’Ulysse qui, comme vous et moi, s’autosaisit comme « sujet », se singularise. Ce que nous appelons le sujet est celui qui, en personne, dit « je » à la première personne (« je » di(t/s) je), ce qui constitue une autoposition de soi qui serait impossible sans le langage – sans le langage, il n’y aurait ni subjectivité, ni conscience ni pensée, il n’y aurait « personne ». Reste que, pour les Anciens, le « sujet », même parlant, demeure un simple vivant, pris dans la Nécessité, l’Anagkè, dans un destin qui dans tous les cas le condamne à la disparition : d’où son appellation de mortel, dont l’âme, après la mort, n’est plus que l’ombre. La tragédie met en évidence que toute l’entreprise humaine pour échapper à son destin, au contraire, l’y précipite. Pour vivre heureux, il faut donc tenter de se faire oublier des dieux, n’être « personne », comme Ulysse. C’est la seule ruse (mètis) qui soit assez pitoyablement à la portée de l’homme mortel. Les Grecs adoraient les jeux de mots et il se trouve que, grammaticalement, outis et mètis signifient tous les deux « personne », « pas-quelqu’un » ; et en même temps mètis signifie l’intelligence rusée, celle qui permet à l’homme de lutter contre le Destin.
La première élaboration positive de la notion de personne, on la doit au génie juridique des Romains. Dès l’ancienne République, les Romains distinguent les têtes (caput, capita), et les res, les choses. Les têtes désignent les citoyens, en premier lieu les patresfamiliares, les chefs de famille (la famille au sens large est la gens), ceux qui ont une voix dans l’assemblée et constituent ensemble le pouvoir politique. La distinction se précise vers la fin de la République et le début de l’Empire, lorsque persona se substitue à caput et ne désigne plus seulement le citoyen disposant d’un droit de vote mais tout homme sujet de droit, autrement dit l’homme libre (y compris mineur, étranger ou de sexe féminin). C’est qu’il y a des hommes libres et des hommes non libres. Devant cette situation, les jurisconsultes romains vont être amenés à réfléchir au statut des esclaves. Sous l’influence de la Nouvelle Académie (Panétius) et de la philosophie stoïcienne tardive (Sénèque), des questions très « modernes » se font jour : l’esclave est-il une personne ou une chose ? L’enfant in utero est-il une personne (sujet de droit) ? Toute une casuistique se développe sur ces questions. Il est remarquable que des jurisconsultes cultivés, ouverts à la philosophie, aient pu en venir à distinguer le droit positif et un « droit naturel » et à mettre en évidence que l’esclavage était contraire à ce droit naturel, puisque l’homme est libre par nature6 et que c’est seulement par l’action de certains hommes que d’autres hommes sont réduits en esclavage. Du point de vue juridique, cela débouche sur une contradiction évidente entre le droit civil et le droit naturel, puisque selon ce dernier l’esclave est une personne, alors qu’en droit civil on lui a mis la main dessus (mancipium) et on le déclare la chose de son maître. Or persona est « sujet de droit », et par conséquent non-chose.
À la fin de la République, l’individu de l’espèce humaine, l’animal politique d’Aristote (zôon politikon), l’homme sujet de droit en vient à se singulariser et à se subjectiviser quelque peu : Que vais-je choisir d’être, quel personnage vais-je ou veux-je choisir d’être, quelle vie choisir ? se demande Cicéron dans le De Officiis. Dans l’Empire romain, la vie intellectuelle est largement restée de langue et d’inspiration grecque, mais s’il s’est élaboré quelque chose d’original en latin, à la croisée du Droit et de la réflexion philosophique, c’est bien le concept social et juridique de personne, à la fois plus concret et plus universel que ses équivalents grecs. Cette dualité conceptuelle et linguistique va se retrouver dans la suite de l’histoire, qui ne fait que commencer.
Nous en serions resté là, en effet, sans l’irruption du christianisme. La pensée chrétienne se dit et s’écrit en grec puis en latin. Sous l’angle de la personne, deux dogmes fondamentaux vont s’élaborer à partir des nouvelles sources scripturaires, principalement les Évangiles et les Épîtres de Paul et de Jean : le dogme de La Trinité (Nicée, 325, et Constantinople, 381) et celui de la double nature du Christ vrai Dieu et vrai homme (Éphèse, 431). Un seul Dieu en trois personnes pour La Trinité, une seule personne ou hypostase et deux « natures » ou « substances » ou « essences » (ousia) pour le Christ. Ces questions ont donné lieu à des siècles de discussions et d’anathèmes résultant souvent de la confusion terminologique qui règne entre les partis et les écoles théologiques (Constantinople, Antioche, Alexandrie). Les termes upostasis, prosopon, persona, en viennent à signifier, sans être unifiés conceptuellement, quelqu’un de divin, du côté de l’Absolu, de l’Infini et non plus de l’apparence, de l’aspect, de la figure, du rôle social. La personne devient « substantielle » (correspondant littéral de « hypostatique »). Le prosopon désigne le visage même de Dieu, sa « face » au sens biblique (C’est ta Face que je cherche, Ps. 27). Par métonymie, la Face signifie bien sûr la personne elle-même. C’est ainsi que l’Église n’a rien trouvé de mieux pour penser un Dieu UN en trois… que de le déclarer en trois personnes ou « hypostases ». Substantiellement, elles ne font pas nombre : les personnes divines ne sont pas des individualités au sens psychologique ou « animal » (psukhikon), ni des substances individuelles, sachant que Dieu est l’unique substance d’où elles reçoivent leur « consubstantialité ». Quoiqu’il en soit de la subtile distinction entre substantialité et consubstantialité, passer du sujet de droit à la substance (dans le cas de La Trinité, à la consubstantialité) représente une révolution, une manière radicalement nouvelle de penser la personne.
Grégoire de Nazianze (IVe s.) est le premier à esquisser (Orationes 29, 16) ce qui va devenir central chez Augustin et décisif pour la notion qui nous intéresse : les personnes (divines) sont des relations, des relations consubstantielles qui sont des relations d’amour (dilectio). La raison d’être des personnes, c’est de s’aimer, de se donner, de se recevoir l’une de l’autre (engendrer, être engendré, « procéder »). La vie divine se présente comme relationnelle parce que personnelle, personnelle parce que relationnelle7. Émerge donc avec le Christianisme, dans la continuité de la foi juive en un Dieu que nous disons maintenant « personnel8 », un nouvel ordre de vie : au-delà de la vie biologique et de la vie sociale, y compris intellectuelle, s’affirme la vie « spirituelle », à l’image ou à l’inspiration de la vie divine trinitaire. On trouve cette tripartition chez Paul (corps de chair, soma, sarx ; âme, anima ou psukhè ; esprit, souffle, spiritus ou pneuma), et aussi bien la retrouve-t-on dans les Pensées de Pascal (les trois ordres du corps, de « l’esprit » (l’intelligence) et de la charité ou du cœur9).
Depuis la Genèse, l’homme est dit créé « à l’image et à la ressemblance » de Dieu. Mais désormais cette configuration spirituelle prend une nouvelle tournure du fait que l’Archétype de l’image, celui qui lui sert de modèle, n’est plus le Dieu irreprésentable de la tradition hébraïque, mais le Dieu qui se donne comme une personne représentable. C’est que « quelque chose » (quelqu’un, en terme de personne) du Dieu invisible s’est rendu visible de la même visibilité que la nôtre. Ce que le Christianisme appelle Incarnation signifie que l’une des trois personnes de La Trinité « s’est faite chair », c’est-à-dire, au sens biblique, homme : il porte désormais un visage humain. À la différence du judaïsme, le christianisme repose sur le scandale de l’Incarnation, l’événement d’un Dieu fait homme : dans une seule et même personne (union hypostatique) subsiste également (unies sans confusion) la divinité et l’humanité, si bien qu’être image prend un sens nouveau : en devenant image du Christ, l’homme devient image10 de l’Homme-Dieu (« Voici l’Homme », dit Pilate en montrant Jésus à la foule). L’homme devient le semblable de Dieu, ce qui donne désormais à la personne humaine, en raison de cette nouvelle similitude, la dignité de Dieu, une dignité infinie, inconditionnée, impensable et impensée jusqu’ici11.
Après Tertullien et Augustin, les grands penseurs de la personne seront Boèce, Richard de Saint-Victor, Thomas d’Aquin, Duns Scot. Boèce est celui qui formulera la définition classique sur laquelle reposera toute la pensée théologique jusqu’aux temps modernes : « La personne est une substance individuelle de nature raisonnable12 ». On notera que la définition de Boèce affirme la substantialité (ce qui ne convient pas exactement à La Trinité) mais laisse échapper la relation (c’est Thomas d’Aquin qui comprendra la personne comme « relation subsistante », en distinguant « substance » et « subsistance »).
Pour conclure sur ce point, je dirai que la personne, de sujet social et juridique (sens romain), est devenue sujet spirituel singulier et consubstantiel en relation avec d’autres personnes et avec soi, ayant pour vocation d’aimer comme Dieu aime, et possédant une dignité inhérente et intrinsèque, infinie, inaliénable et inconditionnée. La personne ne sera jamais plus pensable sans cette dignité (encore Thomas d’Aquin).
Passent des siècles de Chrétienté, qui connaissent bien des débats et des controverses théologiques sur la personne, mais sans jamais quitter le champ substantialiste, jusqu’à la « révolution cartésienne » et l’avènement du sujet moderne13. C’est John Locke (XVIIe s.), contribuant à inaugurer le mouvement des « Lumières », qui va laïciser et « déthéologiser » la notion de personne, laquelle devient à la fois sujet psychologique individuel (identité personnelle) et sujet juridique et social, retrouvant l’inspiration pratique de Cicéron, mais inscrite cette fois dans une philosophie du sujet postcartésienne, rompant avec l’idée d’un sujet pur (le cogito) au profit d’un sujet empirique, le sujet de l’expérience. Après Descartes, nous nous engageons ainsi dans le vaste territoire de la pensée « moderne et contemporaine » caractérisée par la sortie de la philosophie dualiste classique (l’âme et le corps comme deux substances distinctes par nature), en direction de l’empirisme et du pragmatisme anglo-saxon (de D. Hume à W. James), mais aussi, à l’opposé, de problématiques plus « existentielles » : idéalisme allemand postkantien, Kierkegaard, Maine de Biran, Max Scheler, Husserl, Heidegger, Martin Buber, Mounier, Lévinas, Michel Henry… C’est plutôt cette seconde direction qui va conduire à la redécouverte de l’essence relationnelle de la personne, au-delà de la simple dimension sociale de la relation.
La conception relationnelle ouvre un champ d’investigation qui n’avait jamais été exploré, de Saint Augustin à Kant : celui de la subjectivité vécue et, à partir de Fichte, de l’intersubjectivité. Il a fallu attendre le XIXe siècle, et plus encore le XXe, pour que ce qui avait été découvert pour La Trinité le soit pour l’homme, à savoir qu’être une personne, c’est exister par et pour autrui. Non pas de manière abstraite et intellectuelle, ni seulement sociale, mais de manière vécue et incarnée ou charnelle. Un auteur comme Michel Henry, inspiré par Maine de Biran et Husserl, redécouvre ce que la Bible appelle la chair, à savoir l’existence humaine incarnée. Or le caractère de la chair, c’est la passibilité, la faculté d’être affecté et, par conséquent, de souffrir. La question de la souffrance n’est plus résolue théologiquement (par la Croix) avant même d’avoir été posée philosophiquement14. Sans trop forcer le trait, nous pourrions dire qu’il y a une philosophie d’après les horreurs exterminatrices15, une philosophie qui prend en charge la vieille question de Job, la question de la souffrance et du mal. L’homme n’est pas seulement un être qui pense mais qui sent et « ressent ». La personne, c’est de la vie qui s’éprouve elle-même ; or, la vie, au sens personnel, n’est pas la vie simplement biologique d’un corps organique isolé, mais elle est de la rencontre, du lien, de l’origine – toutes choses par lesquelles on ne cesse pas de se recevoir d’autrui, dans sa chair, toutes choses par lesquelles l’homme est relation, plus encore qu’il n’est « en relation ». Ce qui disparaît, c’est l’autonomie du sujet classique, son idéalité, sa transparence et son unité, au profit d’une personne altérée, sur fond d’altérité. La personne altérée est par nature un être de manque, d’attente, de désir, un être divisé ; elle présente un visage fragile et passible, que l’on peut faire souffrir et qui, par conséquent, exigerait d’autant plus respect et attention, autrement dit cette reconnaissance inconditionnée évoquée plus haut ; mais la personne est tout aussi bien celle qui peut faire souffrir et se faire sourde à la souffrance d’autrui. Si la personne était une substance métaphysique impassible, incapable de souffrir et de faire souffrir, elle ne serait pas un problème et n’aurait pas sa place dans ce colloque ! Une philosophie du travail considèrera que la souffrance personnelle est irréductible, même dans les meilleures conditions16, mais qu’on ne doit pas pour autant cesser de s’interroger sur la souffrance provoquée par autrui ou suscitée par des conditions notoirement mauvaises.
La souffrance s’impose donc comme une question centrale dans la problématique du travail, dont on rappellera l’étymologie : tripalium, instrument de torture17. Autant une philosophie de la personne de chair peut contribuer à l’éclairer, autant c’est moins évident pour une philosophie pragmatique qui peut assurément prendre en considération les effets d’une situation sociale pathogène, sans pour autant s’interroger, à l’instar d’une Simone Weil, sur la souffrance et l’expérience du malheur qui atteint la personne jusqu’à pouvoir la détruire au plus profond18. On ne saurait véritablement prendre en compte les effets sans entendre ceux qui les subissent, y compris quand ils sont sans voix (le malheur défigure l’homme et le rend sans voix, si bien qu’on peut très facilement passer à côté sans rien voir).
En fin de compte, le débat pourrait bien se résumer à un affrontement entre des conceptions pragmatiques ou utilitaristes de la personne, et des conceptions plus « spiritualistes », au sens d’une spiritualité de la chair « auto-affectée » (M. Henry). Le partage se situerait entre ceux pour qui la vie humaine est objective et objectivable, à certains égards extérieure à elle-même, essentiellement sociale, et ceux pour qui elle est de l’ordre de ce que Pascal19 appelle le « cœur », qui est la subjectivité ou la conscience incarnée et sensible, capable de se laisser toucher. Le cœur est en nous ce qui se laisse atteindre voire blesser par autrui, manifestant que la relation, la rencontre, la reconnaissance, sont d’un ordre « invisible pour les yeux » et nous confrontent à l’infini, dès lors qu’on accorde à la personne une valeur inconditionnée.
Nous sommes ici en présence d’un conflit qui divise fortement la culture occidentale, en raison de sa connotation chrétienne, acceptée par les uns, rejetée par les autres. Naturellement, les enjeux ne sont pas seulement culturels mais également politiques et économiques. Ils obligent à poser et reposer la question : peut-on maintenir juridiquement et socialement la notion de personne, du fait de son origine chrétienne ? Il devrait aller sans dire que reconnaître cette origine n’implique pas nécessairement une allégeance chrétienne mais tout simplement la reconnaissance d’un acquis irréversible dans l’histoire humaine. La question qui se pose est bien plutôt : peut-on admettre socialement et juridiquement (donc comme norme) le caractère invisible et spirituel de la personne en tant que sujet absolu digne d’une reconnaissance inconditionnée, au-delà de la simple considération de la personne comme individualité humaine conditionnée et relative, essentiellement sociale, donnée empiriquement, sans dimension « spirituelle », sans intériorité ?
De fait, toute reconnaissance n’est pas nécessairement inconditionnée et ne s’entend pas de manière univoque : sur le plan social, relatif, positif, elle repose sur un acte (acte de parole) et une décision (en particulier juridique) ; quant au plan inconditionné et transcendant qui regarde l’autre comme un absolu, il suppose d’admettre que les termes employés (inconditionné, absolu, transcendant) ne sont pas vides de signification.
Or, que se passe-t-il si je supprime la reconnaissance inconditionnée ou si je subordonne pragmatiquement la personne à une reconnaissance de fait ? C’est ce que peuvent soutenir le « relativisme » ou le positivisme ambiants. La personne sociale est un individu sujet de droit et de droits, mais dans les limites de la reconnaissance sociale et juridique. Or si cette reconnaissance fait défaut ? Ou encore : qu’en est-il en deçà ou au-delà de ces limites ? Et qu’en est-il de ces limites elles-mêmes ? Par exemple, si le législateur décide que le vieillard sénile, le comateux, l’embryon, le nouveau-né sans langage et non encore inscrit à l’état civil, ne sont plus ou pas encore des personnes, n’étant pas ou plus « en relation » ? Soit la loi décide (positivisme juridique), soit, se souvenant d’Antigone (une non-chrétienne, notons-le20), elle pose que le Droit lui-même repose sur un fondement métajuridique inconditionné : pour nous Occidentaux, et pour tous les États qui ont ratifié la Déclaration universelle des droits de l’homme, c’est la dignité imprescriptible de ce que nous appelons la personne humaine qui fonde le Droit. Il y a un « droit naturel » qui surplombe le droit positif. On ne peut contester que la notion moderne de personne soit d’origine chrétienne ; mais la Loi à laquelle se réfère Antigone et la référence au droit naturel ne le sont pas. L’un comme l’autre représentent des acquis irréversibles pour la conscience humaine, quelle que soit leur origine. La personne désigne et explicite ce qui fait l’objet du droit naturel, et les abandonner l’un comme l’autre ne peut que représenter un déni de civilisation, un retour à la barbarie.
De fait, la question de la limite de la reconnaissance ne se pose que si l’on est décidé à limiter le caractère inconditionné de la personne et par suite du respect qui lui est dû. Si, au contraire, on reconnaît sans réserve le caractère inconditionné de la personne, il suffit qu’un individu de l’espèce humaine existe pour qu’il soit immédiatement reconnu comme une personne. La reconnaissance n’est pas subordonnée à celui ou à l’instance qui reconnaît (selon son vouloir arbitraire), mais au contraire la reconnaissance est l’acte, face à l’autre, de l’accueillir de manière inconditionnée, du simple fait qu’il se présente comme donné, avec son altérité et sa singularité telles qu’elles se présentent.
Je peux ne pas vouloir ou ne pas pouvoir (c’est au dessus de mes forces) reconnaître l’autre et m’en donner le droit, mais le cœur ou la conscience sait que l’autre est
