Code électoral - Pierre Delroisse - E-Book

Code électoral E-Book

Pierre Delroisse

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Beschreibung

Le Code électoral règle en Belgique la manière dont sont tenues les élections politiques.

Mis à jour au 30 janvier 2024, ce Code électoral facilite votre lecture en indiquant chaque article modifié ou entré en vigueur durant l’année 2023 en vue des élections de juin (élections européennes, fédérales et régionales) et d’octobre (élections communales et provinciales).

L’ouvrage intègre les tableaux des circonscriptions électorales ainsi que l’Ordonnance récente portant le nouveau Code électoral communal bruxellois.

Pour en faire un outil de référence au premier coup d’oeil.

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Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2024

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CODE ELECTORAL

ET

Ordonnance portanT

le Nouveau Code électoral

communal bruxellois

Coordination au 30 janvier 2024

Pierre Delroisse

Axel Neefs

© Corporate Copyright s.a.

Tous droits réservés pour tous les pays.

Toute copie, reproduction et/ou publication faite par impression, photocopie, microfilm oupar quelque procédé que ce soit sans le consentement écrit de l’auteur est interdite.

Le présent ouvrage ne peut être vendu qu’avec l’accord écrit de l’auteur et de l’éditeur.

La rédaction veille à la qualité et à la fiabilité des informations lesquelles ne pourraient en aucun cas engager sa responsabilité.

ISBN : 978-2-87435-346-8

EAN : 9782874353468

Dépôt légal : D/2024/6601/444

Bruxelles, mars 2024

1ére édition

TITRE I. DES ELECTEURS.

Art. 1.

§ 1. Pour être électeur général, il faut :

1° être Belge;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis;

3° être inscrit aux registres de population d’une commune belge ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes [...] consulaires de carrière;

4° ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion ou de suspension prévus par le présent Code.

§ 2. Les conditions visées au § 1, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l’élection; celles visées au § 1, 1° et 3°, doivent l’être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.

§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l’élection, cessent de satisfaire aux conditions visées au § 1, 1° ou 3°, sont rayés de la liste des électeurs.

Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l’objet d’une condamnation ou d’une décision emportant dans leur chef soit l’exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l’élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.

Art. 2.

Abrogé

Art. 3.

Abrogé

Art. 4.

Sans préjudice de l’article 89bis et des dispositions du Titre IVbis, le vote a lieu à la commune où l’électeur est inscrit sur la liste des électeurs.

Art. 5.

Abrogé

Art. 6.

Sont définitivement exclus de l’électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été interdits à perpétuité de l’exercice du droit de vote par condamnation.

Art. 7.

Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l’incapacité :

1° Les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques en vertu de l’article 492/1 du Code civil et les personnes internées qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques en vertu de l’article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement.L’incapacité électorale prend fin en même temps que la fin de l’incapacité en vertu de l’article 492/4 du Code civil ou que la mise en liberté définitive de l’interné.

2° ceux qui ont été interdits temporairement de l’exercice du droit de vote par condamnation.

3° [...]

[...]

En vigueur : 01-10-2023

Art. 7bis.

Les personnes définitivement exclues de l’électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d’une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège des bourgmestre et échevins. Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune des personnes, les mentions visées à l’article 13, alinéa 2. Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l’incapacité prend fin. Le contenu de ce fichier ne peut être communiqué à des tiers.

Art. 8.

L’article 87 du Code pénal n’est pas applicable aux incapacités prévues aux articles 6 et 7.

Art. 9.

Abrogé

Art. 9bis.

Abrogé

TITRE II. DE LA LISTE DES ELECTEURS, DES RECLAMATIONS ET DES RECOURS.

CHAPITRE I. DE LA LISTE DES ELECTEURS.

Art. 10.

§ 1er. Dans le cas visé à l’article 105, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs inscrits aux registres de la population le quatre-vingtième jour qui précède celui de l’élection. Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées au paragraphe 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l’électorat et inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.

Dans le cas prévu à l’article 106, la liste des électeurs inscrits aux registres de la population est arrêtée à la date de l’arrêté royal fixant la date de l’élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, lorsque la dissolution de la Chambre des représentants intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu’une élection doit être organisée avant la date prévue.

§ 2. Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l’électorat, la liste des électeurs inscrits aux registres de la population mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, la résidence principale et le numéro d’identification visé à l’article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques La liste est établie, selon une numérotation continue, par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l’ordre alphabétique des électeurs, soit dans l’ordre géographique en fonction des rues.

§ 3. Lorsque les élections pour la Chambre des représentants ont lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement du Parlement européen, la liste des électeurs belges majeurs inscrits aux registres de la population d’une commune belge, dressée pour l’élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l’élection de la Chambre des représentants.

En vigueur : 01-10-2023

Art. 11.

Abrogé

Art. 12.

Abrogé

Art. 13.

Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l’époque de la condamnation ou de l’internement, ainsi qu’aux intéressés eux-mêmes, toutes condamnations ou tous internements qui ne sont plus susceptibles d’aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l’électorat ou suspension des droits électoraux.

La notification indique :

1. les nom, prénom, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l’interné;

2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;

3. l’exclusion de l’électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin.

Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l’internement aura pris fin.

Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l’interdiction et la mainlevée d’interdiction.

[...]

Le Ministre de la justice détermine le mode d’établissement de ces avis et le Ministre de l’intérieur la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.

Art. 14.

Abrogé

Art. 15.

Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l’élection dans le cas visé à l’article 105, ou immédiatement après que la liste des électeurs visée à l’article 10 a été établie dans le cas prévu à l’article 106, l’administration communale transmet, par la voie électronique, la liste des bureaux de vote établis dans la commune au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu’au ministre de l’Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d’électeurs inscrits par bureau de vote, l’adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote. Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l’élection.

Toutefois, pour ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l’alinéa 1 sont envoyés respectivement au commissaire d’arrondissement de Mouscron et au commissaire d’arrondis-sement adjoint de Tongres.

En vigueur : 01-10-2023

Art. 15bis.

Abrogé

Art. 16.

A la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par un avis publié dans la forme ordinaire, que chacun peut, jusqu’au douzième jour précédant celui de l’élection, s’adresser au secrétariat de la commune durant les heures de service afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles 18 et suivants.

Art. 17.

§ 1. L’administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs :

1° dans les cas prévus à l’article 105, dès que cette liste est établie, et au plus tard 25 jours avant la date de l’élection, aux personnes qui agissent au nom d’un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l’élection a lieu et qui s’engagent par écrit à présenter une liste de candidats à la Chambre. Si l’élection de la Chambre se déroule simultanément à l’élection d’autres assemblées, une seule liste est délivrée par l’administration communale;

2° dans le cas prévu à l’article 106, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d’un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le trente-troisième jour précédant celui de l’élection et qui s’engagent par écrit à présenter une liste des candidats à la Chambre.

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, sur support papier ou selon son choix sur support électronique standardisé pour autant qu’il dépose une liste de candidats à la Chambre dans la circonscription électorale où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l’alinéa 1.

La délivrance aux personnes visées à l’alinéa 1 d’exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l’article 197bis.

§ 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l’élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu’elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1, alinéa 1.

L’administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l’intéressé est présenté comme candidat à l’élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l’article 197bis.

§ 3. L’administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d’autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1, alinéa 1, ou au § 2, alinéa 1. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1 et 2 ne peuvent être utilisés qu’à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l’élection.

Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention de leur numéro d’identification au Registre national des personnes physiques.

CHAPITRE II. DES RECLAMATIONS DEVANT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS.

Art. 18.

A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle cette liste indique inexactement les mentions prescrites à l’article 10, § 2, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu’au douzième jour précédant celui de l’élection.

Art. 19.

A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne qui satisfait aux conditions de l’électorat peut, dans la circonscription électorale dans laquelle est située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et échevins, jusqu’au douzième jour précédant celui de l’élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites par l’article 10, § 2.

Art. 20.

La réclamation visée à l’article 18 ou à l’article 19 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l’inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d’en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l’appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier.

Art. 21.

Si l’intéressé déclare être dans l’impossibilité d’écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.

Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l’intéressé lui a déclaré être dans l’impossibilité d’écrire.

Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l’intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.

Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l’article 20, alinéa 2.

Art. 22.

L’administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification de la liste des électeurs.

L’administration communale joint d’office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l’intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l’article 21.

Art. 23.

Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l’heure de la séance à laquelle l’affaire ou les affaires sera ou seront traitées.

Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.

L’administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.

Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu’il est prévu à l’article 26, alinéas 2 à 4, que l’appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.

Art. 24.

Pendant le délai prévu à l’article 23, le dossier des réclamations et le rapport visé à l’article 25, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats, ou de leurs mandataires.

Art. 25.

Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé à l’article 21 et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l’élection.

Il statue en séance publique, sur le rapport d’un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s’ils se présentent.

Art. 26.

Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s’ils le désirent, sur le registre visé à l’alinéa précédent, une déclaration d’appel.

Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.

A défaut d’une déclaration d’appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l’alinéa 1 et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant la liste des électeurs.

La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.

L’appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans la liste des électeurs.

CHAPITRE III. DES RECOURS DEVANT LA COUR D’APPEL.

Art. 27.

Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d’appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d’appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.

Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l’élection. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l’affaire.

Art. 28.

Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.

Art. 29.

Si l’enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures d’avance, du jour fixé et des faits à prouver.

Art. 30.

Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.

En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.

Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l’enquête.

Art. 31.

Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l’article 937 du Code judiciaire.

Toutefois, le parent ou allié de l’une des parties, jusqu’au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.

Art. 32.

Les débats devant la cour sont publics.

Art. 33.

A l’audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties; celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat.

Le cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique; cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l’arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.

Exécution immédiate est donnée à l’arrêt au cas où celui-ci emporte modification de la liste des électeurs.

Art. 34.

Il est statué sur le recours tant en l’absence qu’en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d’aucun recours.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 35.

La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.

Art. 36.

La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.

Art. 37.

Les parties font l’avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l’instance électorale à l’appui de leurs prétentions.

Art. 38.

Les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.

Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, la cour peut ordonner qu’ils seront en tout ou en partie à charge de l’Etat.

Art. 39.

Les greffiers des cours d’appel transmettent aux administrations communales copie des arrêts.

Art. 40. à Art. 86.

Abrogés

TITRE III. DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX.

CHAPITRE I. DES BUREAUX.

Art. 87.

Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. L’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont composées d’un ou plusieurs arrondissements administratifs, conformément au tableau annexé au présent Code.

Art. 87bis.

Abrogé

Art. 88.

Les arrondissements administratifs sont pour les opérations des élections prévues à l’article 87 divisés en cantons électoraux conformément au tableau de répartition, visé à cet article.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la composition et le chef-lieu des cantons au sein d’une même circonscription électorale.

En vigueur : 01-10-2023

Art. 89.

Abrogé

Art. 89bis.

Par dérogation à l’article 4, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton ont la faculté de voter respectivement à Aubel et à Heuvelland, au bureau de vote désigné par le Ministre de l’intérieur.

Art. 89ter.

Pour l’élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ont la faculté de voter en faveur soit d’une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d’une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand.

Art. 90.

Lorsque le nombre des électeurs de la commune [...] n’excède pas 800, ces électeurs ne forment qu’une seule section de vote. Dans le cas contraire, ils sont répartis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs. Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne peut, sur demande motivée de la commune, autoriser qu’une section de vote comporte plus de 800 électeurs sans toutefois que celle-ci ne compte plus de 840 électeurs.

Alinéa 2 abrogé

Lorsqu’il est procédé au vote autrement qu’au moyen d’un bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre d’électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser 2 000.

En vigueur : 01-10-2023

Art. 91.

Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, d’accord avec le collège des bourgmestre et échevins, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en sections et détermine l’ordre des sections de chaque canton, ces sections étant rassemblées par commune du ressort du canton.

D’accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre des sections l’exige, en convoquer plusieurs [...], dans les salles faisant partie d’un même édifice.

En cas de désaccord entre le collège et le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient au Ministre de l’intérieur.

En ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, les compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué par les alinéas précédents sont exercées respectivement par le commissaire d’arrondissement adjoint de Tongres et par le commissaire d’arrondissement de Mouscron.

Art. 92.

Jusqu’au jour de l’élection, les administrations communales transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, dès que ceux-ci ont été désignés :

1° la liste des personnes qui, après que la liste des électeurs a été établie, doivent en être rayées soit parce qu’elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu’elles ont été rayées des registres de population en Belgique par suite d’une mesure de radiation d’office ou pour cause de départ à l’étranger, soit parce qu’elles sont décédées;

2° les notifications qui leur sont faites en exécution de l’article 13, après que la liste des électeurs a été établie;

3° les modifications apportées à la liste des électeurs, à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l’article 26 ou des arrêts de la cour d’appel, visés à l’article 33.

Art. 92bis.

Lorsque la liste des personnes, les notifications et les modifications visées respectivement aux 1°, 2° et 3° de l’article 92 concernent des électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton, le collège des bourgmestre et échevins de chacune de ces deux communes les transmet en outre respectivement au commissaire d’arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d’arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les faire parvenir sans délai aux présidents des bureaux de vote désignés par le Ministre de l’intérieur en application de l’article 89bis.

Art. 93.

Quatorze jours au moins avant celui de l’élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal met à disposition, d’une part, au président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section et, d’autre part, à chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans sa section. Si un président de bureau n’est pas encore désigné au moins quatorze jours avant l’élection, la mise à disposition des deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs de la section concernée peut s’effectuer après cette date.

Quatorze jours au moins avant celui de l’élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton mettent, en outre, à disposition deux exemplaires supplémentaires de la liste des électeurs respectivement au commissaire d’arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d’arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les mettre à disposition sans délai aux présidents des bureaux de vote désignés par le ministre de l’Intérieur en application de l’article 89bis.

En vigueur : 01-10-2023

Art. 93bis.

Abrogé

Art. 94.

§ 1. Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale.

Le bureau principal de la circonscription électorale doit être constitué , dans les cas visés à l’article 105, au moins six mois avant le jour de l’élection, et, dans le cas visé à l’article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l’élection. Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles est présidé conjointement par le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone. Pour la circonscription électorale de Bruxelles, l’on entend par «président du bureau principal de circonscription», «président des bureaux principaux de circonscription visés à l’article 94» et «président du bureau principal» : «le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone siégeant conjointement».

Dans les circonscriptions électorales où ne se situe pas le siège d’un tribunal de première instance, le bureau principal est présidé par le président de la division du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Le bureau principal de la circonscription électorale comprend outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs [...] de la circonscription électorale et un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l’article 100.

[...]

En cas de réunion de deux ou plusieurs arrondissements administratifs pour l’élection des représentants [...], le chef-lieu est indiqué dans le tableau de répartition visé à l’article 87.

Le bureau principal de la circonscription électorale est chargé notamment de l’accomplissement des opérations préliminaires de l’élection et de celles du recensement général des votes.

Son président exerce un contrôle sur l’ensemble des opérations dans la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d’urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 2 et suivants :

1° le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est chargé des opérations relatives aux listes de candidats d’expression française et aux listes de candidats d’expression néerlandaise déposées dans cette circonscription électorale;

2° le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain est chargé des opérations relatives aux listes de candidats déposées dans la circonscription électorale de Louvain.

Pour les opérations qui concernent à la fois la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, il est constitué un bureau réunissant les membres de chacun de ces deux bureaux.

Le bureau visé à l’alinéa précédent, dénommé « le bureau réuni », siège au chef-lieu de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il est présidé par le président du bureau de la circonscription qui comprend le plus grand nombre d’habitants. En cas de parité des voix au sein du bureau réuni, la voix du président est prépondérante. Le bureau réuni est compétent pour les opérations ci-après :

1° la formulation et l’impression du bulletin de vote, visées aux articles 127 à 129;

2° les opérations de recensement des voix, de désignation et de proclamation des élus, visées aux articles 164 et 172 à 176;

3° l’établissement du procès-verbal de l’élection visé à l’article 177.

Si entre les séances d’arrêts provisoire et définitif de la liste des candidats, visées aux articles 119 et 124, les déposants ou les candidats d’une liste appartenant au groupe de listes de candidats d’expression française ou au groupe de listes de candidats d’expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ont introduit une réclamation contre l’admission de candidats figurant sur une liste remise entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, ou inversement, si les déposants ou les candidats d’une liste remise entre les mains du président du bureau principal de cette dernière circonscription électorale ont introduit une réclamation contre l’admission de candidats figurant sur une liste appartenant au groupe de listes de candidats d’expression française ou au groupe de listes de candidats d’expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le bureau principal de cette dernière circonscription électorale et le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, se concertent et au besoin siègent en bureau réuni lors de la séance d’arrêt définitif de la liste des candidats, afin d’éviter toute contradiction de décisions sur le sort à réserver à ces réclamations.

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d’Arbitrage a annulé l’article 3 de la L 2002-12-13/40)

En vigueur : 01-10-2023

Art. 94bis.

Abrogé

Art. 94ter.

§ 1er. Dans les septante-cinq jours à compter de la date des élections, les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale, visés à l’article 94 [...], établissent, à l’intention de la Commission de contrôle visée à l’article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, chacun pour ce qui le concerne, un rapport en quatre exemplaires sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques, ainsi que sur l’origine des fonds qu’ils y ont affectés.

Pour l’établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d’information nécessaires.

Le rapport mentionne :

- les partis et les candidats qui ont participé aux élections;

- les dépenses électorales engagées par eux;

- les infractions qu’ils ont commises à l’obligation de déclaration visée respectivement à l’article 6 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et à l’article 116, § 6;

- les infractions aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, qui ressortent des déclarations déposées par ces partis et candidats.

Les déclarations sont annexées au rapport.

Le rapport est établi sur des formulaires prévus à cet effet et fournis par le Ministre de l’Intérieur.

§ 2. Deux exemplaires du rapport sont conservés par le président du bureau principal et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle.

A partir du septante-cinquième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits, sur présentation de leur convocation au scrutin, lesquels peuvent, durant ce même délai, formuler par écrit leurs remarques à son sujet.

Les deux derniers exemplaires du rapport ainsi que les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par le président du bureau principal aux présidents de la Commission de contrôle.

Art. 95.

§ 1. Chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote.

§ 2. Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé:

1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d’arrondissement judiciaire;

2° par le président de la division du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le siège d’une division du tribunal de première instance;

3° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d’un canton judiciaire;

4° par un juge de paix de l’arrondissement judiciaire lorsque le chef-lieu du canton électoral ne coïncide pas avec le chef-lieu d’un canton judiciaire;

5° par un suppléant des juges de paix visés au 4°;

6° au besoin par une personne visée au au paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 5°.

§ 3. Le président du bureau principal de canton désigné, dans les cas visés à l’article 105, au moins quatre mois avant le jour de l’élection, et, dans le cas visé à l’article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l’élection par le président du bureau principal de la circonscription électorale dont dépend le canton, après avis du président des juges de paix de l’arrondissement judiciaire lorsque la désignation est effectuée en application des dispositions du paragraphe 2, 4° et 5° est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l’ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal [...] de la circonscription électorale de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise au niveau du canton les résultats du dépouillement effectué par commune faisant partie du canton.

§ 4. Le président du bureau principal de canton désigne successivement :

1° les présidents des bureaux de dépouillement;

2° les présidents des bureaux de vote;

3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.

4° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote.

Les présidents des bureaux de vote et les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés dans les plus brefs délais et au plus tard trois jours avant celui de l’élection. Le président du bureau principal de canton peut, s’il le juge nécessaire, procéder à la désignation de présidents suppléants de bureau de vote et de dépouillement. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt les désignations visées aux deux premières phrases aux intéressés par envoi recommandé et à l’autorité communale.

Dans le canton électoral, ces personnes sont désignées, de manière aléatoire en veillant à prendre les mesures suffisantes pour garantir ce caractère aléatoire, parmi les catégories suivantes:

1° les magistrats de l’Ordre judiciaire;

2° les magistrats en formation;

3° les avocats et les avocats stagiaires;

4° les notaires;

5° les huissiers de justice;

6° les greffiers en chef, les greffiers chef de service et les greffiers des cours, tribunaux et justices de paix ainsi que les secrétaires en chef, les secrétaires chef de service et les secrétaires de parquet;

7° les titulaires des professions réglementées suivantes: agent immobilier, architecte, expert-comptable, géomètre-expert, pharmacien et réviseur d’entreprises;

8° les titulaires de fonctions relevant de l’Etat, des communautés et des régions et les titulaires d’un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d’aide sociale, de tout organisme d’intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

9° le personnel enseignant.

Si le président du bureau principal de canton rencontre des difficultés à composer les bureaux de vote et de dépouillement de manière telle que le bon déroulement du scrutin pourrait en être affecté, il peut de manière motivée procéder aux désignations visées à l’alinéa 3 sans que le caractère aléatoire ne soit garanti.

Au besoin, les désignations visées à l’alinéa 3, sont effectuées parmi les volontaires et parmi les électeurs de la circonscription électorale.

En vue de permettre aux autorités concernées de constituer les listes visées au paragraphe 12, alinéa 1er, 1°, l’Office national de sécurité sociale, l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que les associations professionnelles des catégories visées à l’alinéa 3, 3°, 4°, 5° et 7°, transmettent les nom, prénoms, numéro d’identification visé à l’article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, adresse et profession, des personnes visées à l’alinéa 3, 1° à 9°, aux administrations communales où ces personnes ont établi leur résidence principale. Les administrations communales enregistrent ces données dans les registres de la population.

Le Roi détermine les modalités de communication électronique des données visées à l’alinéa 6, en ce compris la fréquence de cette communication, les moyens électroniques utilisés et la gestion de l’information reçue en cas de fin d’exercice d’une profession visée à l’alinéa 3, 1° à 9°.

La personne, à l’exception des personnes mentionnées au § 4, alinéa 3, 8°, qui a déjà exercé au moins deux fois la fonction d’assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement, à partir des premières élections suivant l’entrée en vigueur de la présente disposition et sur la base de l’enregistrement dans les registres de la population de l’exercice effectif de cette fonction, est dispensée à sa demande de l’obligation d’exercer à nouveau cette fonction. Cette demande doit être adressée au moins 40 jours avant le jour des élections à la commune où le demandeur a sa résidence afin que celle-ci puisse enregistrer la dispense dans les registres de la population. Cette demande ne dispense pas la personne concernée d’une éventuelle désignation d’office en tant qu’assesseur conformément à l’article 103.

§ 5. Toute personne qui, sans motif valable, se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe 4 sans avoir introduit de demande de dispense dans le délai fixé dans ce même paragraphe ou sans avoir fait connaître ses motifs d’empêchement dans le délai fixé dans le paragraphe 10, alinéa 1er, et toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d’une amende de cinquante à deux cents euros.

§ 6. En cas d’empêchement ou d’absence au moment des opérations de l’un des présidents ainsi désignés, le bureau se complète lui-même ou fait appel, si le président du bureau principal de canton a fait usage de cette possibilité, à un président suppléant désigné en application du paragraphe 4, alinéa 2. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.

§ 7. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs [...] de la circonscription électorale et d’un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l’article 100.

§ 8. Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu du canton électoral et effectuent leurs opérations par commune faisant partie du canton. Ils se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d’un secrétaire nommé conformément à l’article 100.

§ 9. Les bureaux de vote se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d’un secrétaire nommé conformément à l’article 100. Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président du bureau principal de canton, trois jours au moins avant l’élection, de préférence parmi les électeurs de la section de vote. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés par envoi recommandé. [...]

§ 10. En cas d’empêchement, les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants désignés doivent en aviser le président du bureau principal de canton dans les quarante-huit heures de la notification.

Si le nombre d’assesseurs qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau de vote ou de dépouillement, le président de ce bureau complète ce nombre conformément au § 9.

Sera puni d’une amende de cinquante à deux cents euros, le président, l’assesseur ou l’assesseur suppléant qui n’aura pas fait connaître ses motifs d’empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées. Le recours à la demande de dispense dans les conditions prévues au paragraphe 4 n’entraîne pas l’application de cette incrimination.