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Le Code judiciaire est divisé selon les parties suivantes :
-
Partie 1 : Principes généraux
-
Partie 2 : L’organisation judiciaire
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Partie 3 : De la compétence
-
Partie 4 : De la procédure civile
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Partie 5 : Saisies conservatoires, voies d’exécution et règlement collectif de dettes
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Partie 6 : L’arbitrage
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Partie 7 : La médiation
Mis à jour au 30 janvier 2024, ce Code judiciaire facilite votre lecture en soulignant chaque article modifié ou entré en vigueur :
- durant l’année 2022 (en rouge dans le texte)
- durant l’année 2023 (en vert dans le texte)
- durant l’année 2024 (en bleu dans le texte)
Des encadrés comprenant le DROIT FUTUR -en vigueur dès 2025- sont intégrés au texte.
Pour en faire un outil pratique et clair au premier coup d’oeil.
À PROPOS DES AUTEURS
Une licence en Psychologie (sciences sociales et du travail) en main,
Pierre Delroisse s'expatrie à Londres durant un an et s'initie à la gestion commerciale dans une société d'édition anglaise.
De retour en Belgique, il crée une Centrale d'Achat pour les professions libérales (avocats) en collaboration étroite avec le Barreau de Bruxelles.
Il s'oriente ensuite vers l'édition fiscale en rejoignant le sémillant journaliste
Axel Neefs.
Il se spécialise depuis dans la création et la coordination d'ouvrages comptables (Codes) et, plus récemment, dans le développement d'un logiciel comptable exclusivement tourné vers les obligations déclaratives électroniques.
Il est également en charge, depuis 2008, du Guide des Ministères et de l'organisation de ses mises à jour.
Diplômé de l'Institut d'Administration et de Gestion de l'UCL,
Axel Neefs est spécialiste dans la conception et le développement d'ouvrages informatiques, de bases de données et du logiciel Corporate Desk.
Founder, general manager and shareholder (50 %) of Corporate Group, a publishing company active in the conception and distribution of books (tax, law, economics), software (liabilities outside financial statements : VAT, e-Gov, taxes, etc.) and marketing campaigns towards accountants and financial auditors.
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Seitenzahl: 1997
Veröffentlichungsjahr: 2024
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CODE
JUDiCiAiRE
Coordination au 30 janvier 2024
Pierre Delroisse
Axel Neefs
© Corporate Copyright s.a.
Tous droits réservés pour tous les pays.
Toute copie, reproduction et/ou publication faite par impression, photocopie, microfilm ou
par quelque procédé que ce soit sans le consentement écrit de l’auteur est interdite.
Le présent ouvrage ne peut être vendu qu’avec l’accord écrit de l’auteur et de l’éditeur.
La rédaction veille à la qualité et à la fiabilité des informations lesquelles ne pourraient en aucun cas engager sa responsabilité.
ISBN : 978-2-87435-350-5
EAN : 9782874353505
Dépôt légal : D/2024/6601/448
Bruxelles, août 2024
1ére édition
Corporate © Copyright s.a.
Rue Jourdan148 • 1060 Bruxelles • Tél : 32/2/537 26 16
[email protected] • www.corporate.
Art. 1. Le présent code régit l’organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure.
Art. 2. Les règles énoncées dans le présent code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.
Art. 3. Les lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.
Art. 4. Toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu’elles sont instruites, dans l’ordre selon lequel le jugement en a été requis.
Art. 5. Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.
Art. 6. Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Art. 7. Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n’est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires.
Art. 8. La compétence est le pouvoir du juge de connaître d’une demande portée devant lui.
Art.9. La compétence d’attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l’objet, de la valeur et, le cas échéant, de l’urgence de la demande ou de la qualité des parties.
Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement.
Art.10. La compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription, selon les règles déterminées par la loi.
Art.11. Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction.
Ils peuvent néanmoins adresser des commissions rogatoires à un autre tribunal ou à un autre juge, et même à des autorités judiciaires étrangères,pour faire procéder à des actes d’instruction.
Art.12. La demande en justice est introductive d’instance ou incidente.
La demande introductive d’instance ouvre le procès.
Art.13. La demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d’introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n’y avaient point été appelées.
Art.14. La demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.
Art.15. L’intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause.
Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l’intervenant ou de l’une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.
Art.16. L’intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts.
Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d’une procédure par une ou plusieurs parties.
Art.17. L’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.
L’action d’une personne morale, visant à protéger des droits de l’homme ou des libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique, est également recevable aux conditions suivantes:
1° l’objet social de la personne morale est d’une nature particulière, distincte de la poursuite de l’intérêt général;
2° la personne morale poursuit cet objet social de manière durable et effective;
3° la personne morale agit en justice dans le cadre de cet objet social, en vue d’assurer la défense d’un intérêt en rapport avec cet objet;
4° seul un intérêt collectif est poursuivi par la personne morale à travers son action.
Art.18. L’intérêt doit être né et actuel.
L’action peut être admise lorsqu’elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un droit gravement menacé.
Art.19. Le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le présent Code.
(Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. La partie la plus diligente peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause, plus un; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l’audience d’introduction et qu’elle n’a pas d’avocat, par pli judiciaire.) Un exemplaire de la demande est joint à cette convocation.
Art.20. Les voies de nullité n’ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours ou, le cas échéant, rectifiés sur les procédures prévus par la loi.
Art.21. Les recours ordinaires sont l’opposition et l’appel.
Il existe en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaires: le pourvoi en cassation, la tierce opposition, la requête civile et la prise à partie.
Art.22. Les décisions des cours sont intitulées arrêts.
Art.23. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L’autorité de la chose jugée ne s’étend toutefois pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s’appuie.
Art.24. Toute décision définitive a, dés son prononcé, autorité de chose jugée.
Art.25. L’autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.
Art.26. L’autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n’a pas été infirmée.
Art.27. L’exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond saisi de la demande.
Elle ne peut être soulevée d’office par le juge.
Art.28. Toute décision passe en force de chose jugée dès qu’elle n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.
Art.29. Il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant plusieurs tribunaux différents compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction.
Art.30. Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu’elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Art.31. Le litige n’est indivisible, au sens des articles (735, § 5, 747, § 2, alinéa 7), 1053, 1084 et 1135, que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible.
Art.32. Pour l’application du présent Code, l’on entend par :
1° « signification» : la remise d’un original ou d’une copie de l’acte; elle a lieu par exploit d’huissier de justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit;
2° « notification» : l’envoi d’un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l’adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit
3° «domicile» : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population;
4° «résidence» : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie;
5° «adresse judiciaire électronique» : l’adresse unique de courrier électronique, attribuée par l’autorité compétente à une personne physique ou morale;
6° «adresse d’élection de domicile électronique» : toute autre adresse électronique à laquelle une signification peut être effectuée conformément à l’article 32quater/1 suite au consentement exprès et préalable du destinataire pour chaque signification en question.
Art.32bis.
Abrogé
Art.32ter. Toute notification ou toute communication à ou tout dépôt auprès des cours ou tribunaux, du ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou d’autres services publics, ou toute notification ou toute communication à un avocat, un huissier de justice ou un notaire par les cours ou tribunaux, le ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou d’autres services publics, ou par un avocat, un huissier de justice ou un notaire, peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi.
Le Roi fixe les modalités de ce système informatique, la confidentialité et l’effectivité de la communication étant garanties. Le recours au système informatique précité peut être imposé par le Roi aux instances, services ou acteurs mentionnés à l’alinéa 1er ou à certains d’entre eux.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l’application de cette disposition à d’autres institutions et services.
Art.32quater/1. § 1er. La signification est faite par voie électronique à l’adresse judiciaire électronique. A défaut d’adresse judiciaire électronique, ladite signification peut également être faite à l’adresse d’élection de domicile électronique, à la condition que le destinataire y ait consenti, chaque fois pour la signification en question, de manière expresse et préalable selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Chaque fois qu’une signification est accomplie par voie électronique, le destinataire sera tenu informé, selon la manière déterminée par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée :
1° des données qui le concernent et qui sont enregistrées dans le registre visé à l’article 32quater/2;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1°;
3° du délai de conservation des données visées au 1°;
4° du responsable du traitement visé à l’article 32quater/2, § 2;
5° de la manière dont il peut recevoir communication des données visées au 1°.
§ 2. Dans les vingt-quatre heures de l’envoi de l’avis de signification par voie électronique ou de la demande de consentement à la signification par voie électronique au destinataire, le registre visé à l’article 32quater/2 fait parvenir un avis de confirmation de signification à l’huissier de justice ayant signifié l’acte. Dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu à la date d’envoi de l’avis précité ou de la demande précitée.
A défaut d’avis de confirmation de signification dans le délai visé à l’alinéa 1er, la signification par voie électronique est considérée comme impossible au sens de l’article 32quater/3, § 3.
Lors de l’ouverture de l’acte par le destinataire, le registre fait parvenir un avis d’ouverture par le destinataire à l’huissier de justice qui a signifié l’acte.
A défaut de réception d’un avis d’ouverture par le destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivent l’envoi au destinataire de l’avis visé ou de la demande visée à l’alinéa 1er, l’huissier de justice adresse, le premier jour ouvrable qui suit, un courrier ordinaire au destinataire l’informant de la signification par voie électronique.
Art.32quater/2. § 1er. A la Chambre nationale des huissiers de justice, une base de données informatisée est créée, appelée le «Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice». Dans cette base de données sont collectés les données et documents numériques que le Roi désigne après avis de la Commission de la protection de la vie privée et qui sont nécessaires pour contrôler la validité d’une signification et l’établir en justice. Egalement, le registre contient tout autre acte authentique dressé par un huissier de justice que le Roi désigne après avis de l’Autorité de protection des données. Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés. Les finalités du registre sont, en outre, de faciliter l’exécution des missions légales et des tâches des huissiers de justice, le contrôle de leurs activités et l’amélioration de leurs missions, ainsi que la collecte et le traitement des données statistiques.
La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour dans ce registre une liste des adresses d’élection de domicile électroniques, pour lesquelles le titulaire a donné le consentement visé à l’article 32quater/1, § 1er. Cette liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice, être consultées exclusivement par des huissiers de justice dans l’exécution de leurs missions légales et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de ladite liste.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le registre visé au paragraphe 1er, comme le responsable du traitement, au sens de l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Il est interdit à la Chambre nationale des huissiers de justice de communiquer les données visées au paragraphe 1er à d’autres personnes que celles visées au paragraphe 3.
Les données contenues dans le registre visé au paragraphe 1er sont conservées pendant trente ans.
Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, une procédure en vertu de laquelle les données d’une signification par voie électronique, aux conditions qu’Il a déterminées, peuvent être supprimées du registre à un moment antérieur.
§ 3. Les magistrats de l’ordre judiciaire visés à l’article 58bis, les greffiers et les secrétaires de parquet, pour autant que la consultation ait trait à des significations relevant de leur compétence, et les huissiers de justice, pour l’accomplissement de leurs missions légales, peuvent consulter directement les données du registre visé au paragraphe 1er.
§ 4. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le registre visé au paragraphe 1er ou a connaissance de telles données est tenu d’en respecter le caractère confidentiel. L’article 458 du Code pénal lui est applicable.
§ 5. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l’utilisation du registre visé au paragraphe 1er. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s’applique.
Dans les limites autorisées par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à procéder au traitement des documents et des données conservées dans le registre visé au paragraphe 1er à des fins statistiques ou afin d’améliorer la qualité du registre, des actes et des missions des huissiers de justice. A cette fin, la Chambre nationale des huissiers de justice met en oeuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité visés à l’article 89, § 1er, du règlement précité. Tout transfert ultérieur de données agrégées à des fins statistiques ne sera réalisé, par la Chambre nationale des huissiers de justice, que pour une finalité compatible avec les fins statistiques pour lesquelles ces données ont été agrégées. Les données agrégées ou les données à caractère personnel sur lesquelles celles-ci sont basées ne peuvent pas être utilisées à l’appui de mesures ou de décisions concernant une personne physique en particulier.
§ 6. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de la création et du fonctionnement du registre visé au paragraphe 1er ainsi que les données qui y seront enregistrées.
§ 7. Au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne un préposé à la protection des données.
Le préposé à la protection des données est plus particulièrement chargé :
1. de la remise d’avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2. d’informer et conseiller le président et les employés traitant les données à caractère personnel de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3. de l’établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d’une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4. d’être le point de contact pour la Commission pour la protection de la vie privée;
5. de l’exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée.
Dans l’exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et transmet directement un rapport au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le Roi détermine, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, les règles sur la base desquelles le préposé à la protection des données effectue ses missions.
Art.32quater/3. § 1er. En matière pénale, à moins que le ministère public ne requière une signification à personne, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l’huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l’affaire.
§ 2. Dans des matières autres que les matières pénales, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l’huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l’affaire.
§ 3. Si la signification par voie électronique s’avère impossible, la signification a lieu à personne.
Art.33. La signification est faite à personne lorsque la copie de l’acte est remise en mains propres du destinataire.
La signification à personne peut être faite au destinataire en tout lieu où l’huissier de justice le trouve.
Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l’acte, l’huissier de justice constate ce refus sur l’original et la signification est réputée faite à personne.
Art.34. La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l’acte est remise à l’organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d’autres, la personne morale en justice.
Art.35. Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège social ou administratif.
La copie de l’acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire.
Elle ne peut être remise à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis.
Le commissaire de police lorsqu’il en est instruit doit donner à l’huissier de justice instrumentant l’indication du lieu de résidence de la partie qui n’a pas de domicile.
Art.36.
Abrogé
Art.37.
Abrogé
Art.38. § 1er. Dans le cas où l’exploit n’a pu être signifié comme il est dit à l’article 35, la signification consiste dans le dépôt par l’huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d’une copie de l’exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l’article 44, alinéa 1er.
L’huissier de justice indique sur l’original de l’exploit et sur la copie signifiée, la date, l’heure et le lieu du dépôt de cette copie.
Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l’exploit, l’huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, [...], une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l’heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d’une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l’étude de l’huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.
Lorsque le destinataire de l’exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre prévue à l’alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l’adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.
Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu’une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l’exploit.
§ 2. S’il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu’il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d’une copie de l’exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l’original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi. [...] La signification au procureur du Roi visée aux articles 38, 40, et 42 est faite par le chargement de l’exploit dans le registre visé à l’article 32quater/2, et dans tous autres cas est faite en priorité par voie électronique, conformément à l’article 32quater/1. Lorsqu’un exploit est chargé comme prévu dans le présent article, le moment de la signification est celui du chargement, après quoi le registre visé à l’article 32quater/2 envoie un avis de signification au procureur du Roi compétent et au Registre national. Dans le cas d’une signification par voie électronique au procureur du Roi conformément au présent alinéa, l’article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s’applique pas.
Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile.
Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la copie parvienne à l’intéressé dans le plus bref délai.
[...]
Art.39. Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile.
Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire, la signification est réputée faite à personne.
La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s’il n’y est plus domicilié ou s’il a cessé d’y exercer son activité.
Art.40. A ceux qui n’ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l’acte est adressée par l’huissier de justice sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, à leur domicile ou à leur résidence à l’étranger et en outre par avion si le point de destination n’est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. Si l’envoi est électronique, il doit s’agir d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié au sens de l’article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. La signification est réputée accomplie à l’égard de la partie à la requête de laquelle il a été signifié par la remise de l’acte aux services de la poste contre le récépissé de l’envoi dans les formes prévues au présent article. La date de la signification est à l’égard de celui à qui elle est faite, la date qui suit celle à laquelle l’acte a été présenté au domicile ou, le cas échéant, à la résidence de la personne à qui la signification est faite.
A ceux qui n’ont en Belgique ni à l’étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n’est ou n’a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s’il n’a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles. [...] La signification par le ministère public au ministère public est réputée accomplie par l’apposition, sur l’acte, de mentions lui donnant date certaine par un greffier d’un tribunal ou d’une cour. La signification au procureur du Roi visée aux articles 38, 40, et 42 est faite par le chargement de l’exploit dans le registre visé à l’article 32quater/2, et dans tous autres cas est faite en priorité par voie électronique, conformément à l’article 32quater/1. Lorsqu’un exploit est chargé comme prévu dans le présent article, le moment de la signification est celui du chargement, après quoi le registre visé à l’article 32quater/2 envoie un avis de signification au procureur du Roi compétent et au Registre national. Dans le cas d’une signification par voie électronique au procureur du roi conformément au présent alinéa, l’article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s’applique pas.
Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique.
[...]
En vigueur : 09-01-2023
Art.41. Toute signification à faire au Roi, pour ses domaines, a lieu à la personne et au cabinet de l’intendant ou de l’administrateur de sa liste civile.
Art.42. Les significations sont faites :
1° à l’Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci), ou, si l’objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l’assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l’article 705;
2° à la province, au siège du gouvernement provincial;
3° à la commune, à la maison communale;
4° aux établissements publics, d’utilité publique et aux fondations, au siège de leur administration;
5° aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d’opération ou, s’il n’y a pas, à la personne ou au domicile de l’un des administrateurs, gérants ou associés;
6° aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d’opération qu’elles possèdent en Belgique;
7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l’un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi. [...] La signification au procureur du Roi visée aux articles 38, 40, et 42 est faite par le chargement de l’exploit dans le registre visé à l’article 32quater/2, et dans tous autres cas est faite en priorité par voie électronique, conformément à l’article 32quater/1. Lorsqu’un exploit est chargé comme prévu dans le présent article, le moment de la signification est celui du chargement, après quoi le registre visé à l’article 32quater/2 envoie un avis de signification au procureur du Roi compétent et au Registre national. Dans le cas d’une signification par voie électronique au procureur du Roi conformément au présent alinéa, l’article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s’applique pas
Art.42 REGION WALLONNE.
Les significations sont faites:
1° à l’Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci), ou, si l’objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l’assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l’article 705;
2° à la province, au siège du gouvernement provincial;
3° à la commune, à la maison communale;
4° aux établissements publics, d’utilité publique et aux fondations, au siège de leur administration;
5° aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d’opération ou, s’il n’y a pas, à la personne ou au domicile de l’un des administrateurs, gérants ou associés;
6° aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d’opération qu’elles possèdent en Belgique;
7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l’un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi. .... La signification au procureur du Roi visée aux articles 38, 40, et 42 est faite par le chargement de l’exploit dans le registre visé à l’article 32quater/2, et dans tous autres cas est faiteen priorité par voie électronique, conformément à l’article 32quater/1. Lorsqu’un exploit est chargé comme prévu dans le présent article, le moment de la signification est celui du chargement, après quoi le registre visé à l’article 32quater/2 envoie un avis de signification au procureur du Roi compétent et au Registre national. Dans le cas d’une signification par voie électronique au procureur du Roi conformément au présent alinéa, l’article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s’applique pas.
8°à la Région wallonne, dans le cadre du recours visé à l’article 29 du décret 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, à l’adresse du service compétent visé à l’article 27, 1°, du même décret.
En vigueur : 30-04-2023
Art.42bis. Sans préjudice de l’application des conventions internationales en la matière, la signification peut avoir lieu par voie électronique.
Elle a lieu à l’adresse judiciaire électronique par l’intermédiaire d’un prestataire de services de communication tel que visé à l’article 2, 4, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.
Dans les vingt-quatre heures de l’envoi par l’huissier de justice, le prestataire de services de communication visé à l’alinéa 2, fait parvenir à l’huissier de justice expéditeur de l’acte un avis de délivrance de celui-ci.
Si dans le délai visé à l’alinéa 3, l’huissier de justice expéditeur de l’acte n’a pas reçu cet avis de délivrance, la signification a lieu sans délai conformément aux articles 33 et suivants. L’exploit mentionne l’absence d’avis de délivrance, ainsi que la date et l’heure de l’envoi électronique et de l’accusé de réception du prestataire de services de communication. La date de la signification est celle du moment où le prestataire de services a reçu la demande d’envoi au destinataire, conformément à l’article 9, § 1er, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.
Art.43. L’exploit de signification doit» être signé par l’huissier de justice instrumentant et contenir l’indication:
1° des jour, mois et an et du lieu de la signification;
2° des nom, prénom [...], domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d’élection de domicile électronique, qualité et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l’exploit est signifié;
3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d’élection de domicile électronique et qualité du destinataire de l’exploit;
4° (des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de la copie dans le cas prévu à l’article 38, § 1er, ou du dépôt de l’exploit à la poste, dans les cas prévus à l’article 40)
5° des nom et prénom de l’huissier de justice et indication de l’adresse de son étude;
6° du coût détaillé de l’acte.
Toute signification qui fait courir un délai de recours repris dans la fiche informative visée à l’article 780/1, mentionne explicitement qu’elle fait courir ce délai, ainsi que le premier jour de ce délai lorsque celui-ci peut être déterminé au moment de la signification.
Lorsque le premier jour du délai ne peut être déterminé au moment de la signification, l’exploit reproduit le fondement juridique qui fixe le premier jour du délai.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, l’exploit reproduit le texte de l’article 47bis, alinéa 2.
La personne à qui la copie est remise vise l’original. Si elle refuse de signer, l’huissier relate ce refus dans l’exploit.
En vigueur : 01-01-2023
Art.44. Lorsque la copie n’a pu être remise à la personne elle-même, elle est délivrée sous enveloppe fermée. Cette enveloppe mentionne l’étude de l’huissier de justice, les nom et prénom du destinataire et le lieu de la signification, et porte la mention «Pro Justitia - A remettre d’urgence». Aucune autre indication ne peut figurer sur l’enveloppe.
L’accomplissement de toutes ces formalités est relaté dans l’exploit et sur la copie.
Toutefois, les copies d’un exploit qui concerne plusieurs personnes ayant le même domicile ou, à défaut de domicile, la même résidence, ne sont pas placées sous pli fermé si elles sont remises à l’une de ces personnes.
Art.45. La copie de l’exploit doit [...] contenir toutes les mentions de l’original et être revêtue de la signature de l’huissier de justice.
Art.46. § 1er. Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire.
Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu’il est prévu aux articles 33 à 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l’avis de réception qui est renvoyé par les services postaux à l’expéditeur. L’avis de réception sous forme imprimée peut être remplacé par un avis de réception au format électronique. Le refus de la personne de signer ou de dater est relaté par les services postaux au bas de l’avis de réception ou au moyen d’une application électronique en cas d’avis de réception électronique.
Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, il en est laissé avis dans la boîte aux lettres. Le pli est tenu en dépôt à l’endroit désigné sur l’avis pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d’une procuration écrite.
Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu’il en a demandé la conservation au bureau des postes, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l’adresse que le destinataire a désignée.
Le pli adressé à un failli est remis au curateur.
Le Roi règle les modalités d’application des alinéas 2 à 5.
§ 2. Le Ministre qui a (LA POSTE) dans ses attributions détermine le format et les mentions de service qui doivent figurer sur l’enveloppe et sur l’avis de réception.
Si le lieu de destination est situé à l’étranger, le pli judiciaire est remplacé par un envoi recommandé, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales.
§ 3. Néanmoins, lorsque l’une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l’exploit introductif d’instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la requête de la partie à laquelle il appartient d’y faire procéder.
Art.46/1. La notification par simple lettre à une partie pour laquelle un avocat agit [...] et qui n’a pas informé le greffe conformément à l’article 729/1 qu’il cessait d’agir pour cette partie se fait par simple lettre à cet avocat.
Art.47. Aucune signification ne peut être faite:
1° dans un lieu non ouvert au public, avant six heures du matin et après neuf heures du soir;
2° le samedi, le dimanche ou un jour férié légal, si ce n’est en cas d’urgence et en vertu de la permission du juge de paix, lorsqu’il s’agit d’une citation pour une affaire qui doit être portée devant lui, du juge qui a autorisé l’acte, lorsqu’il s’agit d’un acte subordonné à autorisation préalable, et, dans tous les autres cas, du président du tribunal de première instance.
Art.47bis. Les dispositions reprises dans ce chapitre sont prescrites à peine de nullité.
Lorsque la signification ou la notification d’une décision est nulle, ou quand la fiche d’information visée à l’article 780/1 fait défaut, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir. Il en va de même si l’information reprise dans la fiche d’information est incomplète ou inexacte, à condition que l’omission ou l’inexactitude ait pu induire la partie de bonne foi en erreur.
En vigueur : 01-01-2023
Art.48. Sauf si la loi en a disposé autrement, les délais établis pour l’accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles énoncées au présent chapitre.
Art.49. La loi établit les délais. Le juge ne peut fixer ceux-ci que si la loi le lui permet.
Art.50. Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l’accord des parties, à moins que cette déchéance n’ait été couverte dans les conditions prévues par la loi.
(Néanmoins, si le délai d’appel ou d’opposition prévu (aux articles 1048 et 1051 et 1253quater, c) et d)) prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu’au quinzième jour de l’année judiciaire nouvelle.)
Art.51. Le juge peut, avant l’échéance, abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement, la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai originaire et il ne peut être accordé de prorogation ultérieure, si ce n’est pour des motifs graves et par décision motivée.
Art.52. Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
A moins qu’il ne soit effectué par voie électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu’aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.
Si un acte n’a pu être accompli au greffe dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d’un dysfonctionnement du système informatique de la Justice visé à l’article 32ter ou en raison d’un dysfonctionnement du système informatique connecté au système informatique de la Justice et utilisé pour poser l’acte juridique, celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit en format papier, soit par voie électronique, si le système informatique peut de nouveau être utilisé.
La prolongation de délai visée à l’alinéa 3 s’applique en tout état de cause si le dysfonctionnement intervient le dernier jour du délai.
Art.53. Le jour de l’échéance est compris dans le délai.
Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art.53bis. A l’égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d’une notification sur support papier sont calculés depuis :
1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;
2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire;
3° Lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception daté, le premier jour qui suit.
Art.54. Le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.
Art.55. Lorsque la loi prévoit qu’à l’égard de la partie qui n’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d’augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est:
1° de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne;
2° de trente jours, lorsqu’elle réside dans un autre pays d’Europe;
3° de quatre-vingts jours, lorsqu’elle réside dans une autre partie du monde.
Art.56. Le décès de la partie suspend le cours du délai qui lui était imparti pour faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation.
Ce délai ne reprend cours qu’après une nouvelle signification de la décision faite au domicile du défunt et à compter de l’expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si la décision a été signifiée avant qu’ils soient expirés.
Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation de leurs nom et qualité. Néanmoins s’il apparaît qu’il n’a pas été instruit de la signification, tout intéressé pourra être relevé de la déchéance résultant de l’expiration des délais de recours.
Art. 57. A moins que la loi n’en ait disposé autrement, le délai d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, (ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu’il est dit aux articles 38 et 40 ou de la signification par voie électronique.).
A l’égard des personnes qui n’ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n’est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d’une copie de l’exploit à la poste ou de la signification par le ministère public au ministère public. La remise d’une copie de l’exploit au procureur du Roi peut être faite à un secrétaire ou à un juriste de parquet.
Contre les incapables le délai ne court qu’à partir de la signification de la décision à leur représentant légal.
Art. 58. L’organisation de la justice de paix, du tribunal de police, du tribunal d’arrondissement, du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de l’entreprise, du tribunal disciplinaire, de la cour d’appel, de la cour du travail, de la cour d’assises, du tribunal disciplinaire d’appel et de la Cour de cassation est régie par le présent code.
Art.58bis.
1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, [...] [...] juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge [...] au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l’entreprise, juge répressif spécialisé en matière fiscale dans le tribunal de première instance, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, [...] substitut de l’auditeur du travail [...] (...) conseiller à la cour d’appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d’appel visé à l’article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d’appel, substitut général près la cour du travail, (...) conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation;
2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de l’entreprise, président des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureur de la sécurité routière, procureur du Roi, auditeur du travail, (...) premier président de la cour d’appel et de la cour du travail (...), procureur général près la cour d’appel et la cour du travail, (...) (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation;
En vigueur : 09-01-2022
3° mandat adjoint : les mandats de président de division ou vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l’entreprise, vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureur de division, auditeur de division, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l’auditeur du travail, (...) premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, premier substitut de l’auditeur du travail exerçant la fonction d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles président de chambre à la cour d’appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d’appel et la cour du travail, (...) président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation;
4° (mandat spécifique : les mandats de juge d’instruction, juge au tribunal de la famille et de la jeunesse, juge au tribunal de l’application des peines, juge des saisies, juge d’appel de la famille et de la jeunesse, magistrat de liaison en matière de jeunesse, magistrat d’assistance, magistrat fédéral, substitut du procureur de la sécurité routière et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.)
5° mandat dans les juridictions disciplinaires : les mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d’appel.
Art.58ter. Dans le présent Code, chaque fois qu’il est question du procureur du Roi, ce dernier s’entend, pour ce qui concerne les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles : du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l’article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l’article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l’exercice de sa compétence dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès :
1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l’article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d’une part, les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d’autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;
2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l’article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police.
Art.59.Il y a une justice de paix par canton judiciaire.
Le juge de paix titulaire nommé dans un canton est nommé à titre subsidiaire dans chaque canton de l’arrondissement judiciaire où il peut être nommé en vertu de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
En fonction des nécessités du service le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et après avoir entendu le magistrat concerné, un ou plusieurs juges de paix pour exercer simultanément cette fonction dans un ou plusieurs cantons situés dans l’arrondissement judiciaire.
L’ordonnance de désignation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités.
Art. 60. Il y a des tribunaux de police, composés d’une ou de plusieurs divisions. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquées à l’annexe au présent Code. Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.
Les tribunaux de police et leurs divisions comprennent une ou plusieurs chambres.
Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, les juges au tribunal de police nommés dans le cadre du personnel du tribunal de police néerlandophone ou du tribunal de police de Hal et de Vilvorde sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de police néerlandophones de Bruxelles.
Art. 60bis. Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.
Art. 61. Le siège des justices de paix est déterminé à l’article 1er de l’annexe au présent code.
(Le siège des tribunaux de police est établi au chef-lieu de l’arrondissement judiciaire lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par l’article 3 de l’annexe au présent Code.)
Art. 62.
Abrogé.
Art. 63. Le Roi détermine annuellement la population de chaque canton en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 31 décembre précédent.
Art. 64.(Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d’une ou plusieurs justices de paix et d’un ou plusieurs tribunaux de police.)
Le nombre des juges suppléants attachés à une justice de paix ou division du tribunal de police est de six au plus.
Ils n’ont pas de fonctions permanentes et sont nommés pour remplacer momentanément les juges empêchés.
Ils ne peuvent être appelés à siéger à une audience au cours de laquelle ils interviennent en qualité de conseil de parties en litige soit directement soit par personne interposée.
Art.65. § 1er. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et avec son ou leur consentement, un ou plusieurs juges de paix pour exercer les fonctions de juge au tribunal de police ou un ou plusieurs juges au tribunal de police pour exercer les fonctions de juge de paix dans l’arrondissement judiciaire.
En fonction des nécessités du service dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, un ou plusieurs juges au tribunal de police effectifs ou suppléants sans que son ou leur consentement soit requis mais après l’avoir ou les avoir entendu, pour exercer simultanément des fonctions dans un autre tribunal de police de l’arrondissement.
En fonction des nécessités du service, le premier président de la cour d’appel peut déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et avec le consentement de l’intéressé ou des intéressés, un ou plusieurs juges au tribunal de police ou un ou plusieurs juges de paix pour exercer simultanément des fonctions dans un autre tribunal de police du ressort ou dans une autre justice de paix du ressort située dans un autre arrondissement que celui dans lequel il est nommé.
§ 2. L’ordonnance de désignation ou de délégation indique les motifs de la désignation ou de la délégation et en précise les modalités.
La désignation ou la délégation prend fin lorsque cesse la cause qui l’a motivée; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation ou la délégation produit ses effets jusqu’au jugement.
Art.65bis. Dans chaque arrondissement, à l’exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d’Eupen, il y a un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.
La présidence est assurée [...] par un juge de paix ou un juge au tribunal de police. Le vice-président est respectivement juge de paix ou juge au tribunal de police, selon que le président est juge au tribunal de police ou juge de paix.
Art.66. § 1er. Sans préjudice de l’application du paragraphe 2, les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires, y compris les audiences visées au paragraphe 2, sont déterminés dans un règlement particulier :
1° pour le tribunal de police, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, après avis du procureur du Roi et du ou des bâtonniers de l’Ordre ou des Ordres des avocats de l’arrondissement;
2° pour la justice de paix, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de paix, après avis du juge de paix concerné et du ou des bâtonniers de l’Ordre ou des Ordres des avocats de l’arrondissement.
Dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Eupen l’avis du tribunal de police est également requis.
Le règlement particulier est rendu public.
Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifient, tienne des audiences extraordinaires d’autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l’après-midi, il peut tenir audience chez lui en tenant les portes ouvertes.
§ 2. Le ministre de la Justice peut arrêter, après consultation du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, du Collège des cours et tribunaux, du Procureur du Roi, du greffier en chef et du bâtonnier de l’Ordre des avocats, qu’un juge de paix, moyennant application par analogie des règles relatives à la compétence territoriale, peut tenir des audiences dans un ancien lieu d’audience supprimé du canton ou dans un canton supprimé, dans un local qui est mis gratuitement à disposition par la commune concernée, en vertu d’une convention d’occupation conclue avec le ministre, et qui convient au bon déroulement des audiences, en ce compris la publicité des audiences qui n’ont pas lieu à huis-clos. L’arrêté détermine également les communes ou parties de communes qui sont censées constituer le ressort de ces lieux d’audience. Il s’applique pour la durée de la convention d’utilisation. L’arrêté et sa durée d’application sont publiés au Moniteur belge.
§ 3. Lorsqu’au sujet des audiences visées au paragraphe 2 un incident est soulevé avant tout autre moyen, sauf une exception d’incompétence, par le défendeur, ou lorsqu’il est soulevé d’office à l’ouverture des débats par le juge de paix, le demandeur peut requérir, avant la clôture des débats, que la cause soit renvoyée au président des juges de paix et des juges au tribunal de police, pour décision, à défaut de quoi le juge de paix statue lui-même, l’un et l’autre sans préjudice du règlement d’un conflit de compétence qui, le cas échéant, est tranché en priorité et porte également, s’il y a lieu, sur le lieu des audiences.
Le cas échéant, la cause est portée devant le président ou le vice-président sans autres formalités que la mention du renvoi à la feuille d’audience et la transmission du dossier de la procédure par les soins du greffier. Les parties peuvent lui communiquer ainsi qu’aux autres parties des remarques par écrit dans les huit jours du renvoi, sauf si le juge de paix a réduit ce délai. Après l’expiration de ce délai, le président statue sans délai.
Dans les décisions visées au présent paragraphe, une date peut être immédiatement fixée pour le traitement ultérieur. Si elles ne sont pas prises sur-le-champ et en présence des parties ou de leurs avocats, ces parties ou leurs avocats en sont informés par simple lettre missive. Ces décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. La décision n’est pas un jugement définitif au sens de l’article 1050.
Art.67. § 1er. Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l’organisation des justices de paix.
§ 2. Si les nécessités du service le justifient et en tenant compte des intérêts des justiciables, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut répartir des affaires dont un juge de paix a été saisi entre d’autres juges de paix territorialement compétents qu’il désigne. Par nécessité du service, il y a lieu d’entendre, la répartition de la charge de travail, l’indisponibilité d’un juge, une exigence d’expertise, la bonne administration de la justice ou d’autres raisons objectives comparables. La décision du président des juges de paix et des juges au tribunal de police n’est pas susceptible de recours.
Si la répartition visée à l’alinéa 1er entraîne une modification de l’attribution initiale, les parties et, le cas échéant, leurs avocats en sont informés par voie électronique ou par lettre ordinaire.
Art.68. Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l’organisation du tribunal de police.
Il répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal.
Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la division.
Par nécessité du service, il y a lieu d’entendre, la répartition de la charge de travail, l’indisponibilité d’un juge, une exigence d’expertise, la bonne administration de la justice ou d’autres raisons objectives comparables.
Le président répartit les juges parmi les divisions. S’il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision.
Art.69.
Abrogé
Art.70.
Abrogé
Art.71. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne parmi les juges suppléants celui qui remplace le juge de paix ou le juge au tribunal de police.
En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police délègue un juge suppléant à une justice de paix qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre canton de l’arrondissement.
Sans préjudice de l’article 65, § 1er, alinéa 2, et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, en fonction des nécessités du service le premier président de la cour d’appel délègue un juge suppléant au tribunal de police qui y consent dans un autre tribunal de police du ressort ou un juge suppléant à une justice de paix qui y consent dans un canton situé dans un autre arrondissement, pour y exercer ses fonctions à titre complémentaire.
L’ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s’impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation.
Art.72. Alinéas 1er et 2 abrogés.
Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, en raison de nécessités du service ou si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune de l’arrondissement.
En raison de nécessités du service ou si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés, des procureurs du Roi concernés, des greffiers en chef concernés et des bâtonniers de l’Ordre ou des Ordres des avocats concernés, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une commune proche dans le ressort. La loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire s’applique à l’égard de ce siège temporaire telle qu’elle s’applique à l’égard du siège de la justice de paix concernée.
Le siège du tribunal de police ou d’une division du tribunal de police peut dans les mêmes conditions être transféré temporairement dans une autre commune de l’arrondissement ou dans une commune proche dans le ressort.
Alinéa 5 abrogé.
Art.72bis. Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, les missions du président visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les missions du président visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu’il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d’un consensus.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.
A défaut de consensus en cas d’application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d’appel de Bruxelles prend la décision.
Art.72ter. Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l’arrondissement judiciaire d’Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l’arrondissement.
Art.73. Il y a un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de l’entreprise, dont les limites territoriales sont déterminées à l’annexe du présent Code.
