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Le Code pénal belge initial remontant à 1867, son adaptation à notre société moderne devenait nécessaire.
La réforme en cours du Code pénal vise à rendre la législation plus précise, plus simple et plus cohérente.
Mis à jour au 30 janvier 2024, ce Code pénal facilite votre lecture en soulignant chaque article modifié ou entré en vigueur :
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Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2024
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CODE
PENAL
Coordination au 30 janvier 2024
Pierre Delroisse
Axel Neefs
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Le présent ouvrage ne peut être vendu qu’avec l’accord écrit de l’auteur et de l’éditeur.
La rédaction veille à la qualité et à la fiabilité des informations lesquelles ne pourraient en aucun cas engager sa responsabilité.
ISBN : 978-2-87435-347-5
EAN : 9782874353475
Dépôt légal : D/2024/6601/445
Bruxelles, février 2024
5éme édition
Corporate © Copyright s.a.
Rue Jourdan148 • 1060 Bruxelles • Tél : 322537 26 16
[email protected] • www.corporate.be
Art.1.
L’infraction que les lois punissent d’une peine criminelle est un crime.
L’infraction que les lois punissent d’une peine correctionnelle est un délit.
L’infraction que les lois punissent d’une peine de police est une contravention.
Art. 2.
Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise.
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée.
Art. 3.
L’infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges.
Art. 4.
L’infraction commise hors du territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, n’est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi.
Art. 5.
Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte.
Sont assimilées à des personnes morales :
1° les sociétés simples;
2° les sociétés en formation.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.
Art. 6.
Les cours et les tribunaux continueront d’appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent Code.
Art. 7.
Les peines applicables aux infractions commises par des personnes physiques sont :
En matière criminelle :
1° la réclusion;
2° la détention.
En matière correctionnelle et de police :
1° l’emprisonnement;
2° la peine de surveillance électronique;
3° la peine de travail;
4° la peine de probation autonome.
Les peines prévues aux 1° à 4° ne peuvent s’appliquer cumulativement.
En matière criminelle et correctionnelle :
1° L’interdiction de certains droits politiques et civils;
2° la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines;
En matière criminelle, correctionnelle et de police :
1° L’amende;
2° La confiscation spéciale.
Art. 7bis.
Les peines applicables aux infractions commises par des personnes morales, à l’exception des personnes morales de droit public visées à l’alinéa 3, sont:
- en matière criminelle, correctionnelle et de police :
1° l’amende;
2° la confiscation spéciale; la confiscation spéciale prévue à l’article 42, 1°, prononcée à l’égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables;
- en matière criminelle et correctionnelle :
1° la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l’égard des personnes morales de droit public;
2° l’interdiction d’exercer une activité relevant de l’objet social, à l’exception des activités qui relèvent d’une mission de service public;
3° la fermeture d’un ou plusieurs établissements, à l’exception d’établissements où sont exercées des activités qui relèvent d’une mission de service public;
4° la publication ou la diffusion de la décision.
En ce qui concerne l’Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l’Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d’aide sociale seule la simple déclaration de culpabilité peut être prononcée, à l’exclusion de toute autre peine.
Art. 8.
La réclusion est à perpétuité ou à temps.
Art. 9.
La réclusion à temps est prononcée pour un terme de :
1° cinq à dix ans;
2° dix à quinze ans;
3° quinze à vingt ans;
4° vingt à trente ans.
5° trente à quarante ans.
Art. 10.
La détention est à perpétuité ou à temps.
Art. 11.
La détention à temps est prononcée pour un terme de :
1° cinq à dix ans;
2° dix à quinze ans;
3° quinze à vingt ans;
4° vingt à trente ans.
5° trente à quarante ans.
Art. 12.
La réclusion ou détention à perpétuité n’est pas prononcée à l’égard d’une personne qui n’était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.
Art. 13. à 17.
Abrogés
Art. 18.
L’arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans ou de trente à quarante ans sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l’arrêt aura été rendu.
Art. 19.
Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps ou à la détention de quinze ans à vingt ans ou pour un terme supérieur prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.
La cour d’assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans.
Art. 20. à 24.
Abrogés
Art. 25.
La durée de l’emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus.
Elle est de cinq ans au plus s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de cinq ans à dix ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de dix ans au plus s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de quinze ans au plus s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de quinze ans à vingt ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de vingt-huit ans au plus s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de trente-huit ans au plus s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de trente ans à quarante ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de quarante ans au plus s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé.
La durée d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures.
La durée d’un mois d’emprisonnement est de trente jours.
Art. 26.
Abrogé
Art. 27.
Abrogé
Art. 28.
L’emprisonnement pour contravention ne peut être moindre d’un jour ni excéder sept jours, sauf les cas exceptés par la loi.
Art. 29.
Abrogé
Art. 30.
Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l’infraction qui donne lieu à cette condamnation, à l’exception de la condamnation par simple déclaration de culpabilité, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté restant à courir.
Toute mesure provisoire de placement en régime fermé visée à l’article 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est imputée à la même condition sur la durée des peines emportant privation de liberté auxquelles la personne renvoyée conformément à l’article 57bis de la loi du 8 avril 1965 précitée est condamnée.
Art. 30bis.
Les condamnés à une peine emportant privation de liberté subiront leur peine dans les établissements désignés par le Roi.
Art. 30ter.
(Ancien article 30bis)
Abrogé
Sous-section 1. Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes physiques.
Art. 31.
Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d’une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à vingt ans prononceront, contre les condamnés, l’interdiction à perpétuité du droit :
1° de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2° d’éligibilité;
3° de porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;
4° d’être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5° d’être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n’est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions d’administrateur judiciaire des biens d’un présumé absent ou d’administrateur d’une personne qui est protégée en vertu de l’article 492/1 du Code civil.
6° de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de trans-porter, d’importer, d’exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées.
Les arrêts ou les jugements de condamnation visés à l’alinéa précédent peuvent en outre prononcer contre les condamnés l’interdiction du droit de vote, à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans.
Art. 32.
Les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l’exercice des droits visés à l’article 31, aux condamnés à la réclusion d’une durée égale ou supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans, à la détention à temps ou à l’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à dix ans mais inférieure à vingt ans.
Art. 33.
Sous réserve de l’application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l’exercice des droits énumérés en l’article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.
Ils pourront prononcer la même interdiction pour la même durée à l’égard des coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement de moins de dix ans.
Art. 33bis.
Sous réserve de l’application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés correctionnels l’exercice du droit visé à l’article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix ans.
Art. 34.
La durée de l’interdiction, fixée par le jugement ou l’arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.
L’interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
L’interdiction prononcée à l’égard d’un condamné bénéficiant d’un sursis total ou partiel pour l’exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué.
Sous-section 1bis. De la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines.
Art. 34bis.
La mise à la disposition du tribunal de l’application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l’égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l’intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l’expiration de l’emprisonnement principal ou de la réclusion.
Art. 34ter.
Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale, dans le cadre des condamnations suivantes :
1° les condamnations sur la base des articles 54 et 57bis, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;
2° les condamnations qui, sur la base des articles 57 et 57bis, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;
3° les condamnations à une peine privative de liberté de cinq ans au moins sur la base des articles 137, si l’infraction a occasionné la mort, 417/12, 417/2, alinéa 3, 2° et 428, § 5.
en vigueur : 01-06-2022
Art. 34quater.
Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l’expiration de la peine principale, dans le cadre des condamnations suivantes :
1° les condamnations à l’égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l’article 99bis, pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;
2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, 417/3, alinéa 3, 2°, 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;
3° les condamnations sur la base des articles 417/7, 417/10, 417/11, 417/13 à 417/22.
4° en cas d’application des articles 62 ou 65, les condamnations sur la base d’infractions concurrentes non visées aux 1° à 3°.
en vigueur : 01-06-2022
Art. 34quinquies.
Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines n’est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés.
Si les infractions qui forment la base de la récidive, sont constatées dans une condamnation prononcée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, une copie certifiée conforme de la décision est jointe au dossier de la poursuite, dans tous les cas.
Sous-section 2. Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes morales.
Art. 35.
La dissolution peut être décidée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d’exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d’exercer de telles activités.
Lorsqu’il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétente pour connaître de la liquidation de la personne morale.
Art. 36.
L’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité relevant de l’objet social de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.
Art. 37.
La fermeture temporaire ou définitive d’un ou plusieurs établissements de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.
Art. 37bis.
La publication ou la diffusion de la décision aux frais du condamné pourra être prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi.
Art. 37ter.
§ 1er. Lorsqu’un fait est de nature à entraîner une peine d’emprisonnement d’un an au maximum, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d’une durée égale à la peine d’emprisonnement qu’il aurait prononcée et qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de surveillance électronique.
Pour la fixation de la durée de cette peine d’emprisonnement subsidiaire, un jour de la peine de surveillance électronique infligée correspond à un jour de peine d’emprisonnement.
Une peine de surveillance électronique consiste en l’obligation de présence à une adresse déterminée, exception faite des déplacements ou absences autorisés, durant une période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Le contrôle de la présence est assuré notamment par le recours à des moyens électroniques et, conformément au paragraphe 5, cette obligation est assortie de conditions.
La peine de surveillance électronique ne peut être prononcée pour les faits :
1° visés aux articles 417/12 à 417/22;
2° visés aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l’aide de mineurs;
3° visés aux articles 393 à 397.
§ 2. La durée de la peine de surveillance électronique ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Conformément à l’article 85, le juge répressif peut tenir compte de circonstances atténuantes sans toutefois que la durée fixée de la surveillance électronique comme peine autonome puisse être inférieure à un mois.
La peine de surveillance électronique doit débuter dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. Si le dépassement de ce délai est imputable au condamné, le ministère public décide soit de reporter encore l’exécution de la peine de surveillance électronique, soit de procéder à l’exécution de l’emprisonnement subsidiaire. Si le dépassement de ce délai n’est pas imputable au condamné, la peine doit être exécutée dans les six mois qui suivent l’expiration du premier délai, à défaut de quoi elle est prescrite.
§ 3. En vue de l’application d’une peine de surveillance électronique, le ministère public, le juge d’instruction, les juridictions d’instruction ou les juridictions de jugement peuvent charger le service compétent pour l’organisation et le contrôle de la surveillance électronique, ci-après désigné « service compétent pour la surveillance électronique », de l’arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l’inculpé, du prévenu ou du condamné de la réalisation d’un rapport d’information succinct et/ou d’une enquête sociale.
Ce rapport ou cette enquête ne contient que les éléments pertinents de nature à éclairer l’autorité qui a adressé la demande au service compétent pour la surveillance électronique sur l’opportunité de la peine envisagée.
Toute personne majeure avec laquelle cohabite le prévenu est entendue en ses observations dans le cadre de cette enquête sociale. Le rapport d’information succinct ou le rapport de l’enquête sociale est joint au dossier dans le mois de la demande.
§ 4. Lorsqu’une peine de surveillance électronique est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d’une telle peine, lui fournit d’éventuelles indications quant au contenu concret qu’il peut donner et quant aux conditions individualisées qu’il peut imposer conformément au paragraphe 5 et l’entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l’audience et après qu’il a donné, soit en personne soit par l’intermédiaire de son conseil, son consentement. Tout cohabitant majeur du prévenu qui n’a pas été entendu dans le cadre de l’enquête sociale, ou si aucune enquête sociale n’a été effectuée, peut être entendu par le juge en ses observations.
Le juge qui refuse de prononcer une peine de surveillance électronique requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu doit motiver sa décision.
§ 5. Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant à ses modalités concrètes.
La peine de surveillance électronique est toujours assortie des conditions générales suivantes :
1° ne pas commettre d’infractions;
2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement d’adresse, communiquer sans délai l’adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et au service compétent pour la surveillance électronique;
3° donner suite aux convocations du service compétent pour la surveillance électronique et respecter les modalités concrètes déterminées par ce service.
Le juge peut en outre soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées dans l’intérêt des victimes.
Ces conditions portent sur l’interdiction de fréquenter certains lieux ou de contacter la victime et/ou sur l’indemnisation de celle-ci.
en vigueur : 01-06-2022
Art. 37quater.
§ 1er. Dès que la condamnation à une peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le greffier informe le service compétent pour la surveillance électronique en vue de faire exécuter cette peine. A cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l’information, détermine les modalités concrètes d’exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci, et en avise sans délai le ministère public compétent.
§ 2. Sans préjudice de l’application de l’article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Les fonctionnaires du service compétent pour la surveillance électronique contrôlent l’exécution de la peine de surveillance électronique et assurent le suivi ou la guidance du condamné.
§ 3. Si la peine de surveillance électronique n’est pas exécutée en tout ou en partie conformément aux dispositions de l’article 37ter, § 5, le fonctionnaire du service compétent pour la surveillance électronique en informe sans délai le ministère public compétent. Ce dernier peut alors décider de procéder à l’exécution de la peine d’emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d’emprisonnement. Si l’inexécution totale ou partielle concerne de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l’article 99bis, durant l’exécution de la peine de surveillance électronique.
Le ministère public compétent motive sa décision et la communique par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide :
- au condamné;
- au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
- à la banque de données nationale visée à l’article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- au service compétent pour la surveillance électronique.
§ 4. Si la peine de surveillance électronique atteint ou excède trois mois, le condamné peut demander une suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques après avoir purgé un tiers de la durée de la peine. Il est informé de cette possibilité par le service compétent pour la surveillance électronique dès la mise à exécution de la peine. Dès qu’il remplit les conditions de temps, le condamné peut adresser au ministère public compétent une demande écrite en vue de l’obtention de cette suspension. Le condamné envoie une copie de cette demande écrite au service compétent pour la surveillance électronique.
Dans les quinze jours, le service compétent pour la surveillance électronique rend un avis au ministère public compétent au sujet du respect du programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, des conditions particulières individualisées imposées au condamné. Cet avis indique si le condamné a commis de nouvelles infractions durant l’exécution de la peine de surveillance électronique.
En outre, il comporte une proposition motivée d’octroi ou de rejet de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques et reprend, le cas échéant, les conditions particulières que le service compétent pour la surveillance électronique juge nécessaire d’imposer au condamné.
Le ministère public compétent octroie dans le mois après la réception de l’avis la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques dans le cas où le condamné n’a pas commis de nouvelles infractions et qu’il a respecté le programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, les conditions particulières individualisées qui lui avaient été imposées.
Lorsque la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques est accordée, le condamné est soumis à un délai d’épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu’il doit encore purger. Dans ce cas, un jour du délai d’épreuve équivaut à un jour de la peine de surveillance électronique imposée. Le condamné est soumis aux conditions générales, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.
Le ministère public compétent communique sa décision par le moyen de communication écrit le plus rapide :
- au condamné;
- au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
- à la banque de données nationale visée à l’article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- au service compétent pour la surveillance électronique.
En cas de rejet d’une demande de suspension, une nouvelle demande ne peut être introduite qu’après l’expiration d’un délai de deux mois à compter du rejet.
En cas de non-respect des conditions générales et, le cas échéant, des conditions particulières imposées au condamné, la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques peut être révoquée.
Le ministère public compétent entend le condamné dans ses observations en la matière. Si le condamné ne donne pas suite à la convocation aux fins d’être entendu, ce ministère public peut décider de révoquer la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques ou de procéder à l’exécution de l’emprisonnement subsidiaire. Si le non-respect concerne la condition générale interdisant la commission de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l’article 99bis, durant l’exécution de la peine de surveillance électronique ou durant la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques.
La décision de révocation de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques comprend une décision sur :
- les conditions particulières liées à la suspension, imposées par le ministère public;
- l’exécution de la surveillance électronique pour la durée restante du délai d’épreuve;
- la réinstauration des conditions particulières imposées le cas échéant par la juridiction de jugement.
Le ministère public compétent communique sa décision par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide :
- au condamné;
- au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
- à la banque de données nationale visée à l’article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- au service compétent pour la surveillance électronique.
§ 5. Le ministère public visé aux paragraphes 1er à 4 est le ministère public près la juridiction de jugement qui a prononcé la condamnation à une peine sous surveillance électronique.
Art. 37quinquies.
(Ancien art. 37ter renuméroté en nouvel art. 37quinquies)
§ 1er. Lorsqu’un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l’infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d’emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.
La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits :
1° qui seraient punissables, s’ils n’étaient transmués en délits, d’une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;
2° visés aux articles 417/12 à 417/22;
3° visés aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l’aide de mineurs;
4° visés aux articles 393 à 397.
§ 2. La durée d’une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle.
La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d’office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.
§ 3. Lorsqu’une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d’une telle peine et l’entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l’audience et après qu’il ait donne, soit en personne, soit par l’intermédiaire de son conseil, son consentement.
Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.
§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail.
En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de travail ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.
en vigueur : 01-06-2022
Art. 37sexies.
(Ancien art. 37quater renumérotée en nouvel art. 37sexies)
§ 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.
La peine de travail ne peut être effectuée qu’auprès des services publics de l’Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d’associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l’association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.
§ 2. En vue de l’application de l’article 37ter, le ministère public, le juge d’instruction, les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des maisons de justice du SPF Justice de l’arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l’inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d’un rapport d’information succinct et/ou d’une enquête sociale.
Le Roi précise les règles relatives au rapport d’information succinct et à l’enquête sociale.
Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l’autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l’opportunité de la mesure ou la peine envisagée.
§ 3. Chaque section d’arrondissement du Service des maisons de justice du SPF Justice établit deux fois par an un rapport des activités existantes qui se prêtent à l’accomplissement de la peine de travail.
La section délivre copie de ce rapport au président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de l’arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne pouvant justifier d’un intérêt.
§ 4. Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l’application de la peine de travail et de la peine de probation autonome sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l’exécution de la peine de travail et de la peine de probation autonome afin d’évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.
Art. 37septies.
(Ancien art. 37quinquies renumérotée en nouvel art. 37septies)
§ 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l’article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice du SPF Justice de l’arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné.
L’exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l’assistant de justice fait rapport.
§ 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu’à la section d’arrondissement compétente du Service des maisons de justice du SPF Justice, laquelle désigne sans délai l’assistant de justice visé au § 1er.
La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l’arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l’intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour un condamné à une peine de travail qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission probation, sans qu’il soit exigé dans ce cas qu’il s’agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.
§ 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l’assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l’article 37quinquies, § 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d’office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l’article 37quinquies,§ 4, le préciser et l’adapter.
Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l’assistant de justice lui remet une copie. L’assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.
§ 4. En cas d’inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l’assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé ou par une voie électronique à définir par le Roi plus de dix jours avant la date fixée pour l’examen de l’affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l’application de la peine de substitution.
Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et à l’assistant de justice.
Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d’exécuter la peine d’emprisonnement ou l’amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.
Art. 37octies.
§ 1er. Lorsqu’un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner, à titre de peine principale, à une peine de probation autonome.
Une peine de probation autonome consiste en l’obligation:
1° de respecter des conditions générales dès que le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée et pendant la période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Ces conditions générales sont:
a) ne pas commettre d’infraction;
b) avoir une adresse fixe et informer la commission de probation et le service compétent des communautés de tout changement d’adresse;
c) donner suites aux convocations de la commission de probation et du service compétent des communautés;
d) collaborer avec le service compétent des communautés à l’élaboration et au respect des conditions particulières;
2° de respecter les conditions particulières dont le contenu concret est déterminé par la commission de probation. Le condamné respecte les conditions particulières pour le restant de la durée fixée conformément au paragraphe 2, dès qu’elles ont été portées à sa connaissance par la commission de probation.
Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l’infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d’emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome.
La peine de probation autonome ne peut être prononcée pour les faits :
1° qui seraient punissables, s’ils n’étaient transmués en délits, d’une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;
2° visés aux articles 417/12 à 417/22;
3° visés aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l’aide de mineurs;
4° visés aux articles 393 à 397.
§ 2. La durée de la peine de probation autonome ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Une peine de probation autonome de douze mois ou inférieure à douze mois constitue une peine de police. Une peine de probation autonome d’un an ou supérieure à un an constitue une peine correctionnelle.
§ 3. Lorsqu’une peine de probation autonome est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d’une telle peine et l’entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles.
Le juge ne peut prononcer la peine de probation autonome que si le prévenu est présent ou représenté à l’audience et après qu’il a donné, soit en personne, soit par l’intermédiaire de son conseil, son consentement.
Le juge qui refuse de prononcer une peine de probation autonome requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.
§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de probation autonome et donne des indications concernant le contenu de la peine de probation autonome.
En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de probation ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.
§ 5. Aux niveaux fédéral et local, les structures de concertation relatives à l’application de la peine de travail et de la peine de probation autonome fonctionnent conformément aux dispositions de l’article 37sexies, § 4.
en vigueur : 01-06-2022
en vigueur : 05-02-2024
Art. 37novies.
§ 1er. Quiconque a été condamné à une peine de probation autonome conformément à l’article 37octies sera soumis à une guidance judiciaire exercée par le service compétent des communautés de l’arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.
L’exécution de la peine de probation autonome est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle le service compétent des communautés fait rapport.
Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de probation autonome est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu’à la section d’arrondissement compétente du service compétent des communautés.
Dans le mois qui suit le début de la guidance judiciaire par le service compétent des communautés, et ensuite chaque fois que celui-ci l’estime utile ou chaque fois que la commission lui en fait la demande, et au moins tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Il propose, le cas échéant, les mesures qu’il juge utiles.
§ 2. La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l’arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l’intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour une personne condamnée à une peine de probation autonome qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission de probation du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission a rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission de probation, sans qu’il soit exigé dans ce cas qu’il s’agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.
§ 3. La commission de probation détermine le contenu concret de la peine de probation autonome, sur la base du rapport du service compétent des communautés qui a entendu le condamné et dans le respect des indications visées à l’article 37octies, § 4.
La décision de la commission déterminant le contenu concret de la peine de probation est motivée. Cette décision est notifiée au condamné et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple lettre et au condamné par envoi recommandé, dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.
§ 4. Si le contenu concret de la peine de probation autonome comprend une condition de suivi d’une guidance ou d’un traitement, la commission de probation invite le condamné à choisir un service compétent ou une personne compétente. Ce choix est soumis à l’accord de la commission de probation. Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission adresse à la commission de probation ainsi qu’au service compétent des communautés, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l’estime utile, ou sur invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement. Le rapport visé à l’alinéa 2 porte sur les points suivants: les présences effectives du condamné aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par le condamné, les difficultés survenues dans la mise en œuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers. Le service compétent ou la personne compétente informe la commis- sion de l’interruption de la guidance ou du traitement.
en vigueur : 05-02-2024
Art. 37decies.
§ 1er. La commission de probation peut suspendre en tout ou partie le contenu concret de la peine de probation autonome, le préciser ou l’ adapter aux circonstances, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Dans le cas où une des conditions de la peine de probation autonome n’a pu être réalisée durant le délai de probation initial sans que cela soit dû à la volonté du condamné, la commission de probation peut prolonger une fois le délai de probation d’un an au maximum afin que le condamné puisse satisfaire à la condition.
Si la commission de probation estime devoir prendre une des mesures visées à l’alinéa 1er, le président convoque l’intéressé, par envoi recommandé [...], plus de dix jours avant la date fixée pour l’examen de l’affaire. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à la disposition de l’intéressé et de son conseil éventuel.
Si la commission de probation estime que la peine de probation autonome a été exécutée, elle peut décider que celle-ci prend fin, même si la période fixée par le juge n’a pas encore expiré.
La décision de la commission de probation visée à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 3 est motivée. Cette décision est notifiée à l’intéressé et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple lettre et à l’intéressé par envoi recommandé [...], dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.
§ 2. Le ministère public et le condamné à la peine de probation autonome peuvent, le premier par réquisition et le second par requête, introduire devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission est instituée, un recours contre les décisions prises par la commission en vertu du § 1er ou en vertu de l’article 37novies, § 3.
La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées. Le recours doit être introduit dans les dix jours de la notification de la décision de la commission. Il est suspensif, à moins que la commission n’en décide autrement.
Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours à l’avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis à la personne condamnée à la peine de probation autonome par envoi recommandé [...] au moins dix jours avant la comparution. Pendant cette période, le dossier est déposé au greffe et mis à la disposition du condamné et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.
Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission.
La décision rendue sur ce recours n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition.
en vigueur : 05-02-2024
Art. 37undecies.
Si le condamné ne respecte pas ou ne respecte que partiellement les conditions de la peine de probation autonome, visées à l’article 37octies, § 1er , alinéa 2, le service compétent des communautés en informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé [...] plus de dix jours avant la date fixée pour l’examen de l’affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l’application de la peine de substitution.
Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et au service compétent des communautés.
Dans ce cas, le ministère public peut décider d’exécuter la peine d’emprisonnement ou l’amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de probation autonome qui a déjà été exécutée par le condamné.
en vigueur : 05-02-2024
Sous-section 1. De l’amende applicable aux personnes physiques.
Art. 38.
L’amende pour contravention est d’un euro au moins et de vingt-cinq euros au plus, sauf les cas exceptés par la loi.
L’amende pour crime ou délit est de vingt-six euros au moins
Les amendes seront perçues au profit de l’Etat.
Art. 39.
L’amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d’une même infraction.
Art. 40.
A défaut de payement dans le délai de deux mois à dater de l’arrêt ou du jugement, s’il est contradictoire, ou de sa signification, s’il est par défaut, l’amende pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée sera fixée par le jugement ou l’arrêt de condamnation, et qui n’excédera pas six mois pour les condamnés à raison de crime, trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention.
Les condamnés soumis à l’emprisonnement subsidiaire pourront être retenus dans la maison où ils ont subi la peine principale.
S’il n’a été prononcé qu’une amende, l’emprisonnement à subir, à défaut de payement, est assimilé à l’emprisonnement correctionnel ou de police, selon le caractère de la condamnation.
Art. 41.
Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cet emprisonnement en payant l’amende; il ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens en offrant de subir l’emprisonnement.
Sous-section 2. De l’amende applicable aux personnes morales.
Art. 41bis.
§ 1er. Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont :
- en matière criminelle et correctionnelle :
- lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité : une amende de deux cent quarante mille euros à sept cent vingt mille euros
- lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l’une de ces peines seulement : une amende minimale de cinq cents euros multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l’amende prévue pour le fait; le maximum s’élève à deux mille euros multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l’amende prévue pour le fait;
- lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu’une amende : le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait;
- en matière de police :
- une amende de vingt-cinq euros à deux cent cinquante euros .
§ 2. Pour la détermination de la peine prévue au § 1er, les dispositions du Livre Ier sont applicables.
Sous-section 3. De la confiscation spéciale.
Art. 42.
La confiscation spéciale s’applique :
1° Aux choses formant l’objet de l’infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;
2° Aux choses qui ont été produites par l’infraction.
3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.
Art. 43.
La confiscation spéciale s’appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l’article 42 sera toujours prononcée pour crime ou délit. La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu’elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.
Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
Art. 43bis.
La confiscation spéciale s’appliquant aux choses visées à l’article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.
Si les choses prévues à l’alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d’argent qui leur sera équivalente.
Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu’elles constituent l’équivalent de telles choses au sens de l’alinéa 2 du présent article.
Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi.
La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.
La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d’un bien immobilier qui n’a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d’irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l’article 3.30, § 1er, du Code civil. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. Le ministère public demande, s’il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.
Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l’article 42, 3°, ou de l’évaluation monétaire visée à l’alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.
Art. 43ter.
La confiscation spéciale s’appliquant au choses visées aux articles 42, 43bis et 43quater pourra également être prononcée lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique.
Art. 43quater.
