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Ce traité analyse de manière exhaustive les règles relatives à la concession de vente, mode de distribution et de commercialisation de produits ayant pour particularité de mettre à charge du concessionnaire, qui agit en son nom et pour son compte, le risque économique. Outre une comparaison de la concession de vente avec les autres modes de distribution commerciale, sont successivement étudiés : - les caractéristiques générales de la concession de vente ;
- la fin du contrat de concession de vente à durée indéterminée ;
- le régime applicable et la résiliation de la concession à durée déterminée et de la
sous-concession ;
- le caractère impératif de la loi du 27 juillet 1961 ;
- la loi applicable et la compétence territoriale du juge belge ;
- l’arbitrabilité des litiges ;
- le droit européen de la concurrence. Cet ouvrage, accompagné d’un index alphabétique et d’une bibliographie détaillés, intéressera non seulement les juristes praticiens de la matière, mais également tous les commerçants faisant partie d’un réseau de distribution ou commercialisant leurs produits via ce mode de distribution commerciale.
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Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2014
© Groupe Larcier s.a., 2014
EAN 978-2-802-74601-0
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Éditions Bruylant
Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
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L’encyclopédie juridique Répertoire Pratique du Droit Belge (R.P.D.B.) se compose de verbi, publiés sous forme de monographies, rédigés par d’éminents auteurs issus de tous les horizons juridiques : universités, barreau, magistrature, notariat, juristes d’entreprises, juristes d’administration, etc.
Chaque verbo du R.P.D.B. propose une analyse approfondie de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence, et est complété d’une bibliographie et d’un index alphabétique qui en facilitent la consultation.
Le R.P.D.B. traite de toutes les matières du droit applicables en Belgique : droits civil, judiciaire, commercial, économique et financier, fiscal, pénal, social, public et administratif, européen et international. Il est destiné à tous les praticiens du droit, qu’ils soient avocats, magistrats, notaires, huissiers de justice, (experts-)comptables, fiscalistes, conseils fiscaux, juristes d’entreprise, réviseurs d’entreprises…, mais également aux professeurs, étudiants et chercheurs.
Sous la direction de :
Robert Andersen, Premier président du Conseil d’État, Professeur extraordinaire à l’Université catholique de Louvain
Jean du Jardin, Procureur général émérite à la Cour de cassation, Premier avocat général chef de parquet honoraire de la Cour de Justice Benelux, Professeur extraordinaire émérite aux Facultés de droit de l'Université catholique de Louvain et des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur
Paul Alain Foriers, Avocat à la Cour de cassation, Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles
Lucien Simont, Avocat, Ancien bâtonnier du barreau de cassation, Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles
Parus dans la collection :
Gérard, Ph., Boularbah, H. et van Drooghenbroeck, J.-Fr., Pourvoi en cassation en matière civile, 2012, 426 p.
van Drooghenbroeck, J.-Fr., Requête civile, 2012, 54 p.
Boularbah, H. et Marquet, Ch., Tierce opposition, 2012, 156 p.
Beguin, E., Bail à ferme et droit de préemption, 2013, 334 p.
Vandersanden, G., Renvoi préjudiciel en droit européen, 2013, 208 p.
Glansdorff, Fr., Mandat et fiducie, 2013, 238 p.
Clesse, Ch.-E., Droit pénal social, 213, 648 p.
Liste des abréviations
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Algemeen Juridisch Tijdschrift
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Actualités du droit (Liège)
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Cass.
Cour de cassation de Belgique
D.
Recueil Dalloz
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Revue régionale de droit
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sent. arb.
sentence arbitrale
T.G.R.
Tijdschrift voor Gentste Rechtspraak
Sommaire
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1. INTRODUCTION
CHAPITRE 2. DÉFINITION – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
CHAPITRE 3. AUTRES CONTRATS DE DISTRIBUTION COMMERCIALE
CHAPITRE 4. FIN DU CONTRAT DE CONCESSION DE VENTE À DURÉE INDÉTERMINÉE
CHAPITRE 5. CONCESSIONS À DURÉE DÉTERMINÉE – RÉGIME APPLICABLEET RÉSILIATION
CHAPITRE 6. SOUS-CONCESSIONS – RÉGIME APPLICABLE ET RÉSILIATION
CHAPITRE 7. CARACTÈRE IMPÉRATIF DE LA LOI
CHAPITRE 8. LOI APPLICABLE AUX CONCESSIONS DE VENTE – COMPÉTENCETERRITORIALE DU JUGE BELGE
CHAPITRE 9. ARBITRAGE
CHAPITRE 10. CONCESSIONS DE VENTE ET DROIT EUROPÉENDE LA CONCURRENCE
Bibliographie
Index alphabétique
Table des matières
Chapitre 1
Introduction1
Section 1. Généralités
1 ► Les commerçants ont le choix entre différentes formules pour commercialiser et distribuer leurs produits. La concession de vente est une des alternatives possibles. Une des particularités essentielles de la concession réside dans la prise en charge du risque économique par le concessionnaire, chargé de la distribution des produits fabriqués ou distribués par le concédant.
Le concessionnaire agit en son nom et pour son compte. Il se distingue ainsi des autres intermédiaires commerciaux, dont la mission consiste soit à agir pour le compte du commettant, soit simplement à rapprocher les parties intéressées par l’achat ou la vente des produits.
La relation entre le concédant et le concessionnaire se caractérise en général par un rapport de force en faveur du concédant. Cette caractéristique a conduit le législateur à intervenir de manière à garantir au concessionnaire une certaine stabilité dans les rapports contractuels qu’il noue avec le concédant. En particulier, la loi belge tend à protéger le concessionnaire contre le comportement éventuellement abusif du concédant au moment de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée. Pour ce faire, le législateur met à charge de la partie qui rompt la relation, l’obligation de notifier à l’autre un préavis et de lui payer, le cas échéant, des indemnités qui peuvent se révéler fort élevées.
2 ► Le législateur a ainsi voulu mettre un terme à l’incertitude juridique qui résultait de l’application divergente par les tribunaux des principes généraux du droit commun des contrats applicables aux concessions de vente2.
Tout comme la loi sur le contrat de travail du 3 juillet 1978, dont le but est de protéger le travailleur, la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée offre au concessionnaire certaines garanties en cas de résiliation du contrat. En effet, au moment de la conclusion du contrat, le concessionnaire, comme le travailleur, se trouve généralement dans une situation de dépendance vis-à-vis du concédant, en raison de l’avantage que la conclusion du contrat représente pour lui. La loi tend à donner au concessionnaire des droits qu’il ne serait pas à même d’exiger lors de la conclusion ou en cours d’exécution du contrat.
Le législateur est intervenu une nouvelle fois en 1971, considérant que la protection donnée au concessionnaire n’était pas suffisante, notamment dans la mesure où la loi ne définissait pas précisément la notion de concession exclusive de vente et où elle ne visait que les concessions exclusives à durée indéterminée.
La loi du 13 avril 1971 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente a ainsi élargi le champ d’application de la loi du 27 juillet 1961 et la protection octroyée au concessionnaire, en étendant non seulement son application aux concessionnaires qui vendent la quasi-totalité des produits faisant l’objet de la concession, mais aussi aux concessions de vente dans lesquelles le concédant impose au concessionnaire des obligations importantes.
La loi du 13 avril 1971 organise par ailleurs certaines règles spécifiques applicables aux concessions à durée déterminée et aux sous-concessions.
Section 2. Plan de l’étude
3 ► La première partie de cette étude est consacrée aux caractéristiques générales du contrat de concession de vente et au champ d’application de la loi du 27 juillet 1961 (chap. 2).
Les autres contrats de distribution commerciale sont ensuite brièvement examinés, principalement pour mettre en évidence les similitudes et les différences qu’ils présentent avec le contrat de concession de vente (chap. 3).
Vient alors le régime applicable à la résiliation des concessions de vente à durée indéterminée (chap. 4).
Les chapitres suivants sont consacrés à la résiliation des concessions de vente à durée déterminée (chap. 5) et aux sous-concessions (chap. 6).
Nous examinons ensuite le caractère impératif de la loi et ses implications (chap. 7), certaines questions relatives à la loi applicable et à la compétence territoriale du juge belge (chap. 8) et l’arbitrabilité des litiges relatifs aux concessions de vente (chap. 9).
Enfin, le droit communautaire sera brièvement abordé. Nous survolerons les règlements d’exemption intéressant la distribution commerciale. Les règlements d’exemption relatifs à la distribution automobile feront l’objet d’un examen particulier, en raison des apparentes contradictions qu’ils présentent avec la loi du 27 juillet 1961 (chap. 10).
1. La présente contribution constitue la mise à jour au 30 juin 2013 du verbo « Vente (concession exclusive de) » co-écrit en 2004 avec Me Cinthia Lévy et publié dans le Complément IX du R.P.D.B. Le soussigné adresse ses vifs remerciements à Me Laurent Verbraken qui a réuni la documentation nécessaire à la rédaction de cette étude.
2. G. BRICMONT et R. GYSELS, « La loi du 27 juillet 1961 concernant la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée », J.T., 1961, p. 697 ; G. BRICMONT et J.-M. PHILIPS, Commentaire des dispositions de droit belge et communautaire applicables aux concessions de vente en Belgique, Bruxelles, éd. Jeune Barreau, 1977, p. 9.
Chapitre 2
Définition – Caractéristiques générales
Section 1. Définition
4 ► Le contrat de concession de vente est un contrat-cadre par lequel une entreprise (le concédant) s’engage envers une autre (le concessionnaire) à conclure avec elle, pendant un certain temps, des ventes portant sur des produits déterminés, en vue d’en promouvoir la distribution1.
La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente, définit quant à elle la concession de vente comme « toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu’il fabrique ou distribue » (art. 1er, § 2).
Section 2. Caractéristiques générales
5 ► Les caractéristiques générales du contrat de concession de vente sont les suivantes :
le contrat de concession de vente est un contrat-cadre ;
le contrat de concession de vente confère au concessionnaire des droits spéciaux ;
le contrat de concession de vente fait entrer le concessionnaire dans le réseau de distribution du concédant ;
le contrat de concession de vente implique une certaine dépendance du concessionnaire à l’égard du concédant ;
le concessionnaire agit en son nom et pour son compte ;
le contrat de concession de vente est un contrat conclu intuitu personae ;
le contrat de concession de vente ne nécessite pas d’écrit ;
le contrat de concession de vente est un contrat synallagmatique.
1. Le contrat de concession de vente est un contrat-cadre
6 ► Le contrat de concession de vente est un contrat-cadre en vertu duquel une partie, le concédant, conclut avec une autre partie, le concessionnaire, une succession de contrats de vente relatifs à un ou plusieurs produits déterminés2.
Ces contrats de vente successifs sont généralement appelés « conventions d’application » (voy. infra, nos27 à 31).
La notion de contrat-cadre implique « la permanence d’un lien juridique entre les parties contractantes, qui subsiste même en l’absence momentanée d’actes d’achat pour revendre »3.
Lorsque les parties ont convenu que la convention-cadre s’appliquera pendant une certaine période, on parle de concession à durée déterminée. Si, par contre, les parties n’ont pas spécifié de terme pour leurs relations contractuelles dans la convention-cadre, on parlera de concession à durée indéterminée.
2. Le contrat de concession de vente confère au concessionnaire des droits spéciaux
7 ► L’engagement du concédant confère au concessionnaire des droits spéciaux dans la mesure où cet engagement ne porte pas sur une livraison déterminée de produits, mais « sur le principe même de leur fourniture de manière permanente, dans le cadre de la participation économique et commerciale continue du concessionnaire au service de la commercialisation des produits du concédant »4.
Ces droits spéciaux, réservés au concessionnaire, distinguent ce dernier des autres commerçants se trouvant au même niveau de la distribution5. En effet, comme l’a relevé la cour d’appel de Mons dans un arrêt du 3 février 1987, « il ne faut pas confondre le cas du commerçant qui est en fait le seul revendeur d’un produit sur un territoire donné et le cas du commerçant qui est le seul à pouvoir vendre ce produit aux clients demeurant sur ledit territoire ; que le premier bénéficie d’un monopole de fait qui n’est pas protégé par la loi et qui risque d’être éphémère, alors que le second jouit d’un monopole de droit qui lui permet d’invoquer les dispositions légales en cas de résiliation unilatérale du contrat »6. Il appartient au concessionnaire de prouver, en cas de contestation, qu’il dispose de droits spéciaux7.
8 ► L’exigence de droits spéciaux conférés au concessionnaire par le concédant pour qu’il y ait un contrat de concession de vente ne fait cependant pas l’unanimité dans la doctrine. Ainsi, C. Sunt considère que si le concessionnaire a été pendant toute la durée des relations contractuelles entre les parties l’unique vendeur des produits dans le territoire, on peut en déduire l’existence d’une concession de vente, et ce même si le concédant s’était réservé le droit de désigner d’autres concessionnaires8.
9 ► Dans le doute, l’analyse de la volonté des parties et l’examen de l’exécution en fait du contrat seront décisifs pour déterminer si l’on se trouve ou non en présence d’un contrat de concession9.
Il n’y aura pas concession de vente, au sens de la loi du 27 juillet 1961, lorsque, notamment, le prétendu concessionnaire n’a pas la liberté de fixer le prix de vente, reçoit une commission sur les affaires conclues et n’accepte de commande de ses clients qu’après un accord avec le commettant sur le montant de la commission, ne dispose pas d’un stock de produits, ne supporte aucun risque de mévente ou de variation du prix de revient du matériel, qu’il n’y a aucune concertation entre les parties sur des questions telles que les prix, la publicité, la promotion de la marque du commettant ou la manière dont il organise ses activités10.
3. Le contrat de concession de vente fait entrer le concessionnaire dans le réseau de distribution du concédant
10 ► Dans la plupart des cas, il n’y aura pas un contrat de concession unique conclu entre un concédant et un concessionnaire, mais plusieurs contrats conclus par le concédant, en général dans des termes similaires, avec une série de concessionnaires répartis géographiquement, ce qui assure au concédant un réseau de distribution et donc une meilleure commercialisation des produits dont il entend développer la distribution11.
Il n’y a pas de lien juridique entre les différents concessionnaires appartenant au réseau de distribution d’un concédant, bien qu’ils soient en principe soumis à un régime juridique identique et qu’ils vendent généralement les mêmes produits. Il existe « entre les concessionnaires d’un même réseau une intégration économique réalisée par l’intermédiaire du concédant »12.
Même s’il n’y a pas de lien juridique entre les concessionnaires liés à un même concédant, il se peut que des problèmes surgissent entre eux. Ainsi, rien n’empêche un concessionnaire existant d’assigner un nouveau concessionnaire pour concurrence déloyale13.
4. Le contrat de concession de vente implique une certaine dépendance du concessionnaire à l’égard du concédant
11 ► Le concessionnaire se trouve en règle générale sous la dépendance économique du concédant, surtout lorsqu’en vue de la distribution des produits de ce dernier, il exécute des prestations importantes, notamment en matière de publicité ou d’aménagement de locaux, ou s’il s’est engagé, comme c’est souvent le cas, à ne pas vendre de produits concurrents. Cette dépendance est encore plus marquée lorsque le concédant est une société multinationale et le concessionnaire un simple distributeur local14.
12 ► Le concédant peut être un fabricant, un importateur, un grossiste ou un revendeur quelconque ; il peut même être concessionnaire d’un autre concédant. Le concessionnaire ne sera pas nécessairement le distributeur final. Il peut en effet être lui-même concédant, importateur, grossiste ou distributeur du même produit ; « du moment qu’il achète et, en vertu d’un droit contractuel, revend en son nom et pour son compte, il est concessionnaire »15.
13 ► Le concessionnaire se trouve dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis du concédant à deux égards : d’une part, si le concessionnaire parvient à développer substantiellement la distribution du ou des produits faisant l’objet de la concession, le concédant sera tenté de résilier la concession pour exploiter lui-même le secteur concédé. D’autre part, si le concessionnaire ne réalise pas de percée importante sur le territoire, le concédant sera également tenté de résilier la concession, considérant que le marché n’est pas bon ou qu’un autre concessionnaire pourrait mieux faire. Cette constatation, liée au lien de dépendance économique dans lequel se trouve le concessionnaire vis-à-vis du concédant, a conduit le législateur à instaurer un régime protecteur des concessionnaires par la loi du 27 juillet 1961, modifiée par la loi du 13 avril 1971, organisant la protection des concessionnaires lors de la résiliation unilatérale de certains types de concessions de vente16.
Cela étant dit, l’absence d’obligations particulières dans le chef du concessionnaire n’empêche pas qu’il y ait une concession de vente entre les parties, si les autres critères qui définissent le contrat de concession sont réunis17.
5. Le concessionnaire agit en son nom et pour son compte
14 ► La concession de vente est un contrat par lequel le concessionnaire s’engage à vendre en son nom et pour son compte des produits qu’il achète au concédant.
Cette caractéristique distingue la concession de vente des autres contrats de distribution, comme, par exemple, le contrat d’agence, en vertu duquel l’agent agit au nom et pour le compte du commettant, ou le contrat de commission, dans lequel le commissionnaire agit en son nom mais pour le compte du commettant (voy. infra, chap. 3). Dans le contrat de concession, il n’y a normalement pas de représentation du concédant par le concessionnaire.
15 ► Il est possible que le concessionnaire agisse également en qualité d’agent pour une partie des produits du concédant. Dans ce cas, le concessionnaire bénéficiera de la protection de la loi du 27 juillet 1961 pour ses activités en tant que concessionnaire, s’il établit que sa qualité d’agent avait un caractère accessoire par rapport à sa qualité de concessionnaire18. À l’inverse, si le contrat qui lie les parties est avant tout un contrat d’agence et que le « concessionnaire » n’a été autorisé à vendre en son nom et pour son compte que de façon « limitée », il ne bénéficiera pas de la protection de la loi du 27 juillet 1961.
Faisant application de ces principes, le tribunal de commerce de Liège a estimé « qu’est irrelevante la circonstance que l’appelante ait été autorisée à effectuer, à minime concurrence du chiffre d’affaires, des achats et reventes en son nom et pour son compte, ce droit ne constituant qu’un accessoire au contrat principal, dont il n’est pas de nature à changer la qualification »19.
16 ► Il se peut encore qu’un distributeur ait simultanément deux qualités, celle de concessionnaire et celle d’agent, sans que l’une d’elles soit accessoire par rapport à l’autre. Dans ce cas, le concessionnaire bénéficiera de la protection de la loi du 27 juillet 1961 pour ses activités en qualité de concessionnaire uniquement20. Selon M. Willemart, « lorsque les parties sont effectivement convenues d’entretenir parallèlement des relations relevant, d’une part, d’une concession soumise à la loi du 27 juillet 1961 et, d’autre part, de l’agence commerciale au sens de la loi du 13 avril 1995, ces législations doivent s’appliquer chacune pour ce qui la concerne aux relations commerciales qui en relèvent »21.
17 ► La jurisprudence a été amenée à requalifier en contrat d’agence certains contrats qualifiés erronément par les parties de concession de vente, lorsque le distributeur percevait des commissions et qu’il agissait en son nom mais pour le compte du commettant22. Inversement, il est arrivé que la jurisprudence requalifie un contrat intitulé « contrat d’agence » en contrat de concession de vente lorsque le distributeur assumait pleinement les risques de son entreprise23.
Un des critères essentiels pris en compte par la jurisprudence pour qualifier un contrat de concession de vente est donc le risque commercial assumé par le concessionnaire24. Le concessionnaire assume le risque commercial lorsqu’il est propriétaire du stock et qu’il doit supporter les aléas des paiements des clients.
Il a notamment été décidé, dans un cas où les parties n’avaient pas qualifié spécifiquement leur convention, que le contrat ne pouvait être qualifié de concession de vente, en particulier parce que le revendeur n’assumait pas le risque économique des opérations commerciales25. En l’espèce, le tribunal arbitral avait examiné à qui incombait le financement du stock de marchandises ainsi que le risque de mévente, pour en déduire que l’intermédiaire n’assumait pas ces risques, alors que ceux-ci sont habituellement supportés par le concessionnaire. Le tribunal arbitral précise aussi qu’il est possible que, dans le cadre d’un contrat de concession, le concessionnaire n’assume pas la totalité des risques liés à la distribution des produits concédés et que, dans une certaine mesure, une partie des risques puisse être supportée par le concédant. Dans ce cas, il faudra en tout cas établir que le concessionnaire agit pour son compte. Le tribunal arbitral a conclu de l’analyse des relations contractuelles entre les parties que l’intermédiaire ne supportait pas l’intégralité des risques et n’agissait pas pour son compte, de sorte que le contrat ne pouvait pas être qualifié de concession de vente.
Dans leur commentaire de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 21 mars 200826 qui va dans le même sens, P. Kileste et C. Staudt considèrent que l’arrêt est sévère et critiquable dès lors que le distributeur supportait la totalité de ses frais fixes et une partie substantielle des frais variables liés à la commercialisation des produits, qu’il achetait ceux-ci pour les revendre, finançait l’achat de son stock et supportait le risque d’insolvabilité de ses clients.
S’il ne supportait pas seul tous les risques liés à la distribution des produits, il en supportait plusieurs. Il fixait par ailleurs lui-même le prix de revente des produits à ses clients qui relevaient de la grande distribution. Certes, la marge brute du distributeur était nécessairement négative dès lors que le fabricant vendait ses produits au distributeur à des prix plus élevés que ceux pratiqués par ce dernier vis-à-vis de ses propres clients. Les parties avaient donc convenu de fixer la rémunération du distributeur par rapport à un taux de rentabilité fixé chaque année, correspondant à un pourcentage du montant brut théorique des ventes. Pour que ce taux de rentabilité soit atteint, le fabricant prenait en charge certains frais de commercialisation de ses produits et versait au distributeur une intervention financière dont le taux convenu était perçu par celui-ci quel que soit le prix de revente au client final. Le distributeur ne supportait donc pas une baisse des prix de revente à la clientèle. La cour a dès lors considéré que la rémunération du distributeur s’apparentait plus à une commission qu’à un véritable profit obtenu en faisant la différence entre les prix de vente et d’achat. P. Kileste et C. Staudt estiment quant à eux, comme le jugement a quo du tribunal de commerce de Bruxelles, que le mécanisme ainsi mis en place pouvait être assimilé à la situation dans laquelle le fabricant aurait pratiqué des prix inférieurs, son souhait de ne pas les diminuer officiellement relevant d’un choix propre. Cette analyse est fondée. P. Kileste et C. Staudt ajoutent justement que l’interprétation par la cour d’appel de la notion de vente « pour son propre compte », en ce qu’elle aboutit à priver le distributeur de toute indemnisation lors de la fin du contrat, semble en outre méconnaître la notion d’équité qui doit, dans cette matière, guider les cours et tribunaux.
L’arrêt du 21 mars 2008 sera d’ailleurs cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2010, aux termes duquel « l’arrêt qui relève que le distributeur achetait pour revendre, qu’il finançait l’achat de son stock et supportait le risque d’insolvabilité de ses clients – même si ce dernier risque était pratiquement nul s’agissant de la grande distribution – admettant ainsi que le distributeur supportait certains risques liés à la distribution des produits, n’a pu légalement considérer que le concédant n’avait pas réservé au distributeur le droit de vendre en son propre nom et pour son propre compte les produits qu’il commercialisait et que les parties n’étaient pas liées par un contrat de concession de vente exclusive au sens de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée »27.
6. Le contrat de concession de vente est un contrat conclu intuitu personae
18 ► Un contrat est conclu intuitu personae lorsque l’intervention d’une des parties est à ce point essentielle que le contrat ne se conçoit pas sans elle.
Le caractère intuitu personae du contrat de concession de vente est en général particulièrement important dans le chef du concessionnaire. En effet, dans l’organisation du réseau de distribution de ses produits, le concédant sera attentif aux caractéristiques personnelles du concessionnaire et, en particulier, à ses capacités, ses connaissances, son expérience, son dynamisme, sa clientèle, ses engagements en matière de stock, de personnel, de quotas, de service après-vente et de garantie28. En principe donc, le contrat de concession devrait prendre fin lors du décès, de l’incapacité ou de la faillite du concessionnaire29. Les contrats de concession prévoient souvent une clause en ce sens (pour les concessions en matière de distribution automobile, voy. infra, nos392 et s.).
Il a été jugé que « la clause selon laquelle le concédant se réserve la faculté de résilier anticipativement le contrat de distribution exclusive au cas où le groupe dont le concessionnaire fait partie passe majoritairement dans les mains d’un autre groupe, implique nécessairement que le contrat de concession de vente exclusive revêt un caractère intuitu personae vis-à-vis de la société disposant du pouvoir de direction. Dans ce cas, le seul changement de majorité au sein du groupe absorbé suffit à permettre la résiliation unilatérale du contrat de concession de vente exclusive »30.
La cour d’appel de Paris a par ailleurs décidé que le concédant était fondé à soutenir que l’adhésion de l’actionnaire majoritaire de son concessionnaire à un réseau soumis à l’influence de son principal concurrent mettait un terme à la relation de confiance qu’il entretenait avec son concessionnaire et « compromettait la confidentialité de ses secrets de fabrication et son développement économique », et que ces circonstances justifiaient la résiliation de la concession par le concédant31.
19 ► Le caractère intuitu personae est en règle générale moins important dans le chef du concédant. Le concessionnaire aura égard à la qualité, la réputation et la marque des produits concédés, plutôt qu’aux qualités personnelles du concédant ou, le plus souvent, de l’entreprise concédante32.
Pour le concédant, on parlera plutôt du caractère intuitu firmae de la relation. Dans un contrat conclu intuitu firmae, l’intervention d’une partie n’est pas indispensable à la réalisation de l’obligation contractuelle, mais constitue plutôt une garantie de la bonne exécution de cette obligation33.
Le caractère intuitu firmae de la concession dans le chef du concédant implique qu’il ne sera pas nécessairement mis fin au contrat dans l’hypothèse d’une réorganisation de sociétés impliquant le concédant. Lorsque l’on parle d’intuitu firmae, « la considération de l’entreprise prend le pas sur celle plus étroite de la personne »34.
Ainsi, lors d’une fusion d’entreprises, alors que la société concédante n’est plus la même « personne juridique », le contrat de concession n’en sera pas nécessairement affecté, en particulier si l’appartenance à des filières ou à un groupe de sociétés déterminé, dans le cadre duquel s’est déroulé la fusion, avait déjà été prise en compte par le concessionnaire lors de la conclusion du contrat.
Toutefois, si la fusion entraîne une modification des conditions essentielles d’exécution du contrat, il pourra être mis fin à la relation. Ce sera, par exemple, le cas si suite à la fusion, le concessionnaire se voit imposer des quotas plus importants et des exigences plus strictes au niveau des prix ou du stock. Il s’agit donc d’une question de fait qui doit être analysée au cas par cas35.
20 ► P. Kileste quant à lui considère que le contrat de concession de vente n’est pas, par nature, un contrat conclu intuitu personae, et qu’il ne peut le devenir qu’en vertu d’une stipulation expresse36.
7. Le contrat de concession de vente ne nécessite pas d’écrit
21 ► Le contrat de concession ne nécessite aucun formalisme ; il peut être verbal. La preuve en est libre comme pour tout autre contrat commercial. Il incombe à celui qui se prévaut de la qualité de concessionnaire de prouver l’existence du contrat et les prérogatives consenties en sa faveur37.
Selon la cour d’appel de Bruxelles, « [l]’écrit n’est pas un mode de preuve indispensable entre commerçants […]. L’existence de la concession de vente exclusive peut être établie par des présomptions graves, précises et concordantes ». En l’espèce, la cour s’est basée sur la correspondance échangée entre les parties, une attestation émanant d’un dirigeant de la société concédante déclarant que le concessionnaire était la seule société habilitée à prospecter le marché sur le territoire concédé et sur un catalogue du concédant dans lequel le concessionnaire était repris comme son représentant unique en Belgique et au Luxembourg38. Selon un arrêt de la cour d’appel de Liège du 12 mars 1992, l’existence d’une concession de vente peut aussi être prouvée, en l’absence d’écrit, par « l’exercice de conditions de revente imposées par le concédant à son acheteur ». La cour précise que ces conditions de revente portent notamment sur le prix de revente, le stock, les services après vente, ainsi que sur l’équipement technique du concessionnaire39. Dans la pratique d’ailleurs, on observe que de nombreux contrats de concession sont conclus oralement.
22 ► Il va sans dire qu’il est dans l’intérêt du concessionnaire de se réserver une preuve écrite des engagements du concédant à son égard. À défaut d’écrit, la preuve de l’existence du contrat de concession de vente sera apportée en analysant la situation de fait et en essayant d’identifier les différentes caractéristiques du contrat de concession examinées dans ce chapitre, c’est-à-dire l’existence de droits spéciaux dans le chef du concessionnaire, le caractère continu et organisé des relations entre le concédant et le concessionnaire, l’existence d’une certaine dépendance dans le chef du concessionnaire et la prise en charge des risques économiques par le concessionnaire qui achète la marchandise au concédant et la revend en son nom et pour son compte40.
23 ► La Cour de cassation a considéré que ne violait pas l’article 1er, § 2, de la loi du 27 juillet 1961, l’arrêt qui, après avoir « constaté d’une manière implicite mais certaine que le [concessionnaire] jouissait d’une situation préférentielle en raison du choix [du concédant], qu’à l’égard du [concessionnaire], le [concédant] se considérait comme lié par des obligations particulières, distinctes de celles qu’il aurait eues à l’égard d’un simple distributeur agréé et en s’immisçant à diverses reprises dans l’activité du [concessionnaire], le [concédant] avait établi des règles d’organisation d’une concession, décide que la convention en litige réunissait les caractéristiques qui la soumet à l’application de la loi du 27 juillet 1961 et que le [concessionnaire] a eu, pendant plusieurs années, avec l’accord du [concédant], l’exclusivité de produits fabriqués par [le concédant] »41.
Le tribunal de commerce de Bruxelles a, par contre, jugé que la livraison directe de certains produits, l’envoi de documentations publicitaires et administratives ou l’intervention du vendeur dans les frais publicitaires de l’acheteur ne suffisaient pas à apporter la preuve de l’existence d’un contrat de concession entre les parties42. Tout est question de mesure et de vue d’ensemble. La succession de ventes, aussi nombreuses soient-elles, ne suffira pas à donner au concessionnaire la protection de la loi de 1961 si ces ventes n’ont pas été conclues dans le cadre d’un accord plus large qui organise les relations entre les parties43. Le rôle du juge consiste à déterminer si, en fait, les éléments essentiels du contrat de concession sont présents dans l’accord intervenu entre les parties et dans la façon dont ils ont mis cet accord en œuvre44.
24 ► Si un écrit existe, aucun formalisme n’est exigé « car, dans la plupart des cas, aucun écrit ne lie le concessionnaire au concédant ; seule la correspondance échangée permet d’établir l’existence d’une concession »45.
25 ► Il faut encore préciser qu’en l’absence d’écrit, les parties sont censées avoir conclu dès l’origine un contrat à durée indéterminée. Toute convention postérieure affectant les relations contractuelles d’un terme sera considérée comme nulle en raison du caractère impératif de la loi du 27 juillet 196146 (voy. infra, chap. 7).
8. Le contrat de concession de vente est un contrat synallagmatique
26 ► Le contrat de concession de vente implique des droits et des obligations dans le chef des deux parties au contrat et est donc soumis aux règles générales applicables aux contrats synallagmatiques.
Une clause d’exclusivité de vente à caractère unilatéral n’enlève pas au contrat de concession de vente son caractère synallagmatique47.
Section 3. Conventions d’application
27 ► Le contrat de concession est un canevas sur la base duquel les parties vont conclure des conventions de vente spécifiques, nécessaires à la distribution des produits faisant l’objet de la concession. Les conventions d’application constituent en quelque sorte l’accessoire du contrat de concession.
28 ► Le contrat de concession et les conventions d’application qui en découlent ne sont pas soumis au même régime juridique.
La protection dont bénéficie le concessionnaire en vertu de la loi du 27 juillet 1961 ne concerne que les relations entre le concessionnaire et le concédant dans le cadre du contrat de concession, et non les conventions d’application conclues en vertu du contrat de concession.
Les conventions d’application sont soumises au droit commun de la vente et les règles spécifiques applicables seront en général déterminées dans les conditions générales soit du vendeur, soit de l’acheteur, en fonction des cas48. Inversement, les conditions générales de vente ne s’appliqueront pas nécessairement au contrat de concession qui reste régi par le droit commun des contrats, sauf pour la matière réglementée par la loi du 27 juillet 196149.
Une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente imprimées sur les factures ou les bons de livraison est sans effet pour déterminer le tribunal territorialement compétent pour connaître des demandes fondées sur la loi de 1961, car elles concernent uniquement les opérations de vente qui en sont l’exécution50.
29 ► Les règles applicables au contrat de concession et aux conventions d’application peuvent notamment différer en ce qui concerne le droit applicable et la compétence des tribunaux.
Les conventions d’application seront soumises au droit choisi par les parties. À défaut de choix, il faudra déterminer le droit applicable en vertu du droit commun des contrats ou, en présence d’un élément d’extranéité, en vertu des règles de droit international privé belge.
Le tribunal compétent sera de même celui désigné par les parties ou, à défaut, celui indiqué par les règles de droit interne ou de droit international privé belge en matière de compétence.
La loi applicable et la compétence du tribunal en matière de concession de vente sont par contre déterminées en partie par la loi du 27 juillet 1961. Cette question fait l’objet du chapitre 8 ci-après.
30 ► Les conventions d’application doivent répondre à toutes les conditions de validité des contrats, notamment quant à la déterminabilité du prix de vente. Par contre, la jurisprudence a considéré que l’exigence du caractère déterminable du prix ne s’appliquait pas au contrat de concession : « Le contrat d’approvisionnement exclusif ne constitue pas une vente, mais un contrat-cadre de fournitures, valable comme tel, indépendamment du caractère indéterminé du prix des ventes à venir. On ne peut appliquer au contrat-cadre les articles 1591 et 1592 du Code civil »51.
31 ► Les conventions d’application liées à un contrat de concession ne sont pas nécessairement toutes soumises aux mêmes règles. Ainsi, les conditions relatives aux délais de livraison, aux indemnités de retard ou toutes autres conditions spécifiées dans les conditions générales de vente applicables ne sont pas nécessairement identiques pour toutes les conventions d’application conclues entre un concessionnaire et un concédant en vertu d’un même contrat de concession. Les conventions d’application ne sont liées entre elles que parce qu’elles sont conclues en vertu d’un accord plus général qui est la concession.
De même, un concédant pourrait conclure avec des concessionnaires établis dans différents pays une convention de concession type soumise, par exemple, au droit du pays où le concédant a son siège social, alors que les conventions d’application conclues avec les différents concessionnaires seraient soumises au droit du pays où les produits sont distribués.
Section 4. Contrats de concession de vente réglementés par la loi du 27 juillet 1961
32 ► La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971 (ci-après « la loi du 27 juillet 1961 »), n’a pas vocation à réglementer toute la matière des contrats de concession de vente. L’objectif principal de la loi est de protéger la partie la plus faible, en règle le concessionnaire, contre les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat par l’autre partie.
33 ► Selon l’article 1er, § 1er, de la loi, « Sont soumises aux dispositions de la présente loi, nonobstant toute clause contraire :
1o les concessions de vente exclusive ;
2o les concessions de vente en vertu desquelles le concessionnaire vend, dans le territoire concédé, la quasi-totalité des produits faisant l’objet de la convention ;
3o les concessions de vente dans lesquelles le concédant impose au concessionnaire des obligations importantes qui sont liées à la concession d’une manière stricte et particulière et dont la charge est telle que le concessionnaire subirait un grave préjudice en cas de résiliation de la concession ».
Quant à l’article 1er, § 2, de la loi, il précise qu’« [e]st une concession de vente, au sens de la présente loi, toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu’il fabrique ou distribue ».
34 ► La loi du 27 juillet 1961 ne régit donc pas la résiliation unilatérale de tous les contrats de concession. Elle ne s’applique qu’aux concessions de vente qui entrent dans son champ d’application. Les concessions qui n’entrent pas dans une des catégories décrites dans la loi restent soumises au droit commun des contrats52.
1. Première catégorie de concessions de vente réglementées par la loi : les concessions de vente exclusive (art. 1er, § 1er, 1o)
35 ► Avant la modification de la loi en 1971, la notion d’exclusivité avait plus d’importance dans la mesure où seules les concessions de vente exclusive étaient soumises à la loi.
Dans un premier temps, le Conseil d’État avait proposé une définition très restrictive de la concession de vente exclusive, qui était toute convention « par laquelle le concédant s’engage à vendre au concessionnaire, à l’exclusion de toute autre personne, certains produits en vue de la revente dans une région déterminée, ainsi qu’à ne pas vendre lui-même ou laisser vendre par d’autres concessionnaires ces produits dans cette région »53.
Cette définition n’a cependant pas été entièrement reprise par le législateur de 1961, qui craignait que les concédants se réservent le droit de distribuer eux-mêmes les produits sur le territoire concédé, ce qui leur aurait permis d’échapper à l’application de la loi. Afin d’éviter cet écueil, l’article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1961 précisait à l’époque que « le fait pour le concédant de se réserver le droit de vendre directement un certain nombre d’articles ou de produits ne prive pas le concessionnaire de sa qualité de concessionnaire exclusif ». En d’autres termes, la concession gardait son caractère exclusif, permettant au concessionnaire de se prévaloir de la protection de la loi, même si le concédant s’était réservé le droit de distribuer lui-même les produits concédés sur le même territoire.
36 ► La notion d’exclusivité a évolué avec la loi du 13 avril 1971 et l’extension significative du champ d’application de la loi qui en a résulté. L’exclusivité est devenue une notion plus souple. Bien que cela ne soit plus repris expressément dans la loi, la concession reste une concession exclusive même si le concédant se réserve le droit de vendre les produits faisant l’objet de la concession sur le territoire concédé54.
Une concession exclusive est une concession dans laquelle « le concessionnaire est seul à bénéficier, dans un segment déterminé du marché, du droit de vendre en son propre nom et pour son compte, les produits fabriqués ou distribués par le concédant », même si ce dernier distribue également des produits faisant l’objet de la concession sur le territoire concédé55.
37 ► L’article 1er, § 2, de la loi du 27 juillet 1961, tel que modifié par la loi du 13 avril 1971, prévoit par ailleurs que l’exclusivité territoriale peut être partagée. Selon l’article 1er, § 2, en effet : « Est une concession de vente, au sens de la présente loi, toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu’il fabrique ou distribue ».
Reprenant la nouvelle définition de la concession de vente prévue par la loi, la Cour de cassation a confirmé l’admissibilité de l’exclusivité partagée dans son arrêt du 22 janvier 1981. Selon la Cour, « [e]st une concession de vente exclusive à durée indéterminée, au sens de la loi du 27 juillet 1961, modifiée par l’article 1er de la loi du 13 avril 1971, toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve à un ou plusieurs concessionnaires le droit de vendre, en son propre nom et pour son propre compte, des produits qu’il fabrique ou distribue ; le concédant peut accorder, dans un territoire déterminé, à plusieurs concessionnaires, le droit de vente des produits qu’il fabrique ou distribue […]. Il a le droit de prévoir, dans la convention, qu’il pourra vendre personnellement, dans le même secteur, les mêmes produits ou d’autres que ceux faisant l’objet de la convention de vente. Nonobstant cette réserve, les concessionnaires désignés conservent un monopole et sont prémunis contre toute concurrence éventuelle de tiers »56. L’exclusivité « se réduit de la sorte à l’octroi d’un monopole à plusieurs concessionnaires, simplement protégés contre l’incursion des tiers dans le territoire contractuel »57.
38 ► La notion d’exclusivité, traditionnellement liée à celle de territoire, s’est également élargie à d’autres domaines. Ainsi, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 10 septembre 1987, que « l’exclusivité peut être définie soit en fonction du type de matériel, soit en raison de la qualité des clients »58. Faisant application de ce principe, le tribunal de commerce de Liège a considéré qu’il y a « exclusivité partagée lorsque plusieurs distributeurs bénéficient ensemble d’une exclusivité dans un territoire commun à l’encontre de la concurrence de tiers en se partageant sur le même territoire la clientèle en fonction du type de matériel ou de la qualité des clients »59.
39 ► Pour qu’une concession soit exclusive, il faut encore que cette exclusivité ait été conventionnellement prévue entre les parties. Comme cela a été exposé plus haut (supra, nos21 à 25), la concession de vente n’est pas un contrat formaliste et ne nécessite pas d’écrit. Il faudra néanmoins prouver, en l’absence d’écrit ou de clause d’exclusivité expresse, que le bénéfice de l’exclusivité a été conféré par le concédant au concessionnaire pour tomber dans cette première catégorie de concession60. Conformément au droit commun des contrats, il faudra rechercher la volonté réelle des parties, notamment en examinant la manière dont le contrat a été exécuté en fait61.
2. Deuxième catégorie de concessions de vente réglementées par la loi : les concessions de vente quasi exclusive (art. 1er, § 1er, 2o)
40 ► Selon l’article 1er, § 1er, 2o, de la loi, « les concessions de vente en vertu desquelles le concessionnaire vend, dans le territoire concédé, la quasi-totalité des produits faisant l’objet de la convention » entrent dans le champ d’application de la loi. À première vue, cette deuxième catégorie de concession se rapproche fortement du contrat de concession exclusif dans sa définition élargie. Les concessions visées sont toutefois différentes.
41 ► La définition prévue par l’article 1er, § 1er, 2o, comporte trois éléments :
le concessionnaire doit vendre dans le territoire concédé. Le critère de territorialité est ici expressément prévu par la loi ;
le concessionnaire doit vendre la quasi-totalité des produits faisant l’objet de la concession. Le terme « quasi-totalité » n’est pas défini par la loi et doit être apprécié au cas par cas. Ainsi, la jurisprudence a considéré que le fait de vendre 13 à 20 %62 ou 30 à 35 %63 des produits faisant l’objet de la concession ne constituait pas une quasi-exclusivité. Par contre, le concessionnaire bénéficiera d’une quasi-exclusivité s’il a une part de marché équivalente à 90 %64. Un large pouvoir d’appréciation est ainsi conféré au juge pour déterminer si l’on se trouve ou non en présence d’une concession quasi exclusive et donc si la loi du 27 juillet 1961 est applicable65. Si le concessionnaire ne peut pas se prévaloir de cette catégorie de concession parce qu’il ne vend pas la quasi-totalité des produits du concédant, il pourrait néanmoins invoquer, le cas échéant, des obligations importantes imposées par le concédant dans le cadre de la concession pour bénéficier de la protection de la loi (voy. infra, nos43 à 47) ;
il doit s’agir des produits faisant l’objet de la convention. Cette précision a été apportée afin de protéger les concessionnaires qui ne vendent qu’une partie des produits fabriqués ou distribués par le concédant. La notion de quasi-exclusivité doit donc s’apprécier non pas au regard de l’ensemble des produits fabriqués ou distribués par le concédant, mais bien au regard des produits faisant l’objet de la concession66.
42 ► La distinction entre l’exclusivité partagée décrite plus haut et la quasi-exclusivité réside principalement dans le fait que « l’exclusivité partagée a un caractère organisé, structuré », dans lequel les concessionnaires sont à l’abri de toute concurrence relative aux produits concédés, « à la différence de la quasi-exclusivité où prévaut une situation de réelle concurrence, susceptible de donner lieu à l’incursion de tiers dans le territoire concédé »67. Dans l’hypothèse d’une concession quasi exclusive, le concessionnaire bénéficiant de la quasi-exclusivité est en concurrence avec les autres concessionnaires sur un territoire déterminé et le concédant peut à tout moment confier la distribution de ses produits à des concessionnaires supplémentaires. Par contre, dans le cadre d’une concession exclusive, l’exclusivité, partagée ou non, étant conventionnellement prévue, le concédant ne pourrait confier la distribution de ses produits à d’autres concessionnaires sans violer ses engagements. La situation de fait prévaut en ce qui concerne la quasi-exclusivité, alors que l’exclusivité partagée est en règle conventionnellement prévue.
Comme l’a rappelé le tribunal de commerce de Liège, une concession est quasi exclusive lorsque le concessionnaire vend « dans le territoire concédé, la quasi-totalité des produits faisant l’objet de la concession et est tenu de subir la concurrence active d’autres distributeurs investis eux aussi du droit de vendre »68.
Un concessionnaire qui, sur le territoire concédé, doit subir la concurrence d’autres distributeurs agissant avec l’accord du concédant et qui distribuent les produits du concédant, pourra bénéficier de la protection de la loi s’il vend la quasi-totalité des produits faisant l’objet de la concession. De même, selon M. Willemart, dans l’hypothèse où le concédant s’est réservé le droit de distribuer sans restriction les produits concédés sur le territoire, il n’y aura pas de concession exclusive au sens de la loi, mais éventuellement une concession quasi exclusive tombant dans le champ d’application de la loi du 27 juillet 1961 telle que modifiée par la loi du 13 avril 197169.
3. Troisième catégorie de concessions de vente réglementées par la loi : certaines conventions imposant au concessionnaire des obligations importantes (art. 1er, § 1er, 3o)
43 ► Selon l’article 1er, § 1er, 3o, de la loi du 27 juillet 1961, entrent également dans le champ d’application de la loi, les concessions de vente « dans lesquelles le concédant impose au concessionnaire des obligations importantes qui sont liées à la concession de manière stricte et particulière et dont la charge est telle que le concessionnaire subirait un grave préjudice en cas de résiliation de la concession ».
44 ► Cette définition contient quatre conditions :
il faut d’abord que les obligations soient imposées par le concédant. Les obligations que le concessionnaire assume de son propre gré ne seront dès lors pas prises en considération. Il ne s’agit pas non plus des obligations qui sont « naturellement liées à l’activité du distributeur, ni celles qu’il assumerait spontanément afin de mieux promouvoir les ventes des produits concédés »70 ;
il faut ensuite que les obligations soient importantes. Un large pouvoir d’appréciation est laissé au juge pour déterminer si les obligations imposées par le concédant sont des obligations importantes au sens de la loi ;
les obligations doivent être strictement et particulièrement liées à la concession. Elles doivent « constituer en quelque sorte la condition, la contrepartie de son octroi »71. Les obligations qui résultent nécessairement de l’exercice normal de l’activité commerciale ne seront pas prises en compte ;
il faut enfin que les obligations soient telles que le concessionnaire subirait un préjudice important en cas de résiliation de la concession. La charge des obligations qui aurait été amortie au cours de l’exécution du contrat ne sera pas prise en considération72.
45 ► À titre d’exemples d’obligations importantes correspondant aux critères prévus par la loi du 27 juillet 1961, on peut citer73 :
l’interdiction de vendre en dehors d’un secteur déterminé ou d’une certaine catégorie d’acheteurs ;
l’obligation d’installer ou d’organiser les établissements du concessionnaire selon les critères fixés par le concédant ;
l’obligation d’exécuter après vente des prestations déterminées excédant la simple obligation de garantie du vendeur ;
l’obligation d’acheter et de vendre un minimum de produits par période ou de détenir un stock de marchandises ou de pièces au gré du concédant ;
l’importance en fonction des possibilités financières de l’entreprise, de l’investissement ou des dépenses exigées, notamment en matière de publicité ; ou encore
des exigences relatives à l’exclusivité d’approvisionnement, à l’équipement en outillages spécifiques ou à la formation de personnel technique.
46 ► En matière de distribution automobile, on peut citer74 :
l’obligation d’engager des frais importants d’aménagement des locaux et magasins ;
l’engagement de personnel qualifié ;
l’utilisation de méthodes et d’outillages prescrits ;
la disposition de matériel de démonstration et de stock ;
l’usage obligatoire de pièces de rechange d’origine ;
l’application obligatoire des directives du distributeur principal dans l’atelier ;
l’obligation de mentionner le nom et la marque du constructeur dans les imprimés et la publicité ;
l’interdiction de vendre d’autres produits que ceux faisant l’objet de la concession sauf accord écrit et préalable du concédant ;
l’obligation de respecter les consignes du concédant pour l’entretien et la réparation des véhicules ;
l’obligation d’adopter les conditions générales de vente déterminées par le concédant ;
l’interdiction de prospecter ou solliciter la clientèle en dehors du territoire.
47 ► Pour déterminer si un contrat entre dans le champ d’application de la loi, le juge devra donc examiner tout d’abord si la convention entre dans la définition de la concession de vente selon l’article 1er, § 2, ou s’il ne s’agit pas plutôt d’un contrat de vente ou d’une succession de contrats de vente distincts. Si le contrat peut être qualifié de contrat de concession de vente conformément aux critères dégagés plus haut (supra, nos5 à 26), il faudra encore déterminer s’il tombe dans une des trois catégories de concessions de vente visées par la loi75.
4. Concessions de vente à durée déterminée
48 ► La loi du 27 juillet 1961 ne réglementait que les concessions de vente à durée indéterminée qui entraient dans son champ d’application. Depuis la loi du 13 avril 1971, les concessions de vente à durée déterminée, qui entrent dans la définition légale, sont également partiellement réglementées. Les règles applicables aux concessions à durée déterminée sont cependant différentes des règles applicables aux concessions à durée indéterminée. La loi prévoit deux règles spécifiques concernant le renouvellement des contrats à durée déterminée (voy. infra, chap. 5). Pour le surplus, ces concessions restent soumises aux règles du droit commun76.
49 ► La qualification du contrat en un contrat à durée déterminée ou en un contrat à durée indéterminée est décisive pour connaître le régime applicable au contrat.
L’insertion d’une clause de tacite reconduction dans le contrat de concession de vente a suscité quelques controverses. Certains se sont en effet demandé si un contrat dont l’échéance dépend de la manifestation incertaine de la volonté de l’une des parties en vertu d’une clause contractuelle, pouvait être qualifié de contrat à durée déterminée ou s’il ne s’agissait pas plutôt d’un contrat à durée indéterminée77. La jurisprudence n’a cependant pas suivi ce raisonnement en décidant que l’indication dans le contrat « d’un jour déterminé après lequel les parties seront déchargées de leurs obligations réciproques, sauf reconduction tacite » indiquait qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée78. En tout état de cause, la solution contraire aboutirait à priver de toute utilité la règle de l’article 3bis, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1961 (voy. infra, chap. 5).
5. Sous-concessions de vente
50 ► Outre les concessions de vente à durée indéterminée et celles à durée déterminée qui entrent dans son champ d’application, la loi réglemente encore en partie les sous-concessions (voy. infra, chap. 6).
1. J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, t. IV, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 1988, no 67, p. 53.
2. Ibid., no 67, p. 53, et no 74, p. 58 ; M. et S. WILLEMART, La concession de vente et l’agence commerciale, coll. Les Dossiers du Journal des Tribunaux, no 8, Bruxelles, Larcier, 1995, p. 11 ; I. VEROUGSTRAETE, « Quelques aspects du contrat de concession exclusive de vente et du franchisage », in Les intermédiaires commerciaux, Bruxelles, éd. Jeune Barreau, 1990, p. 145 ; P. KILESTE et P. HOLLANDER, « La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée – Examen de jurisprudence (1987 à 1992) », R.D.C., 1993, pp. 33 et s., et « La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée – Examen de jurisprudence (juillet 2002 à décembre 2008) », R.D.C., 2009, pp. 187 et s. ; A. DE CALUWÉ et B. DE GRAUWE D’AOUST, « La preuve de l’existence d’une concession de vente », in Droit de la distribution (1987-1992), Diegem, Kluwer, 1994, p. 20 ; Cass., 22 décembre 2005, R.G. no C.04.0322.N ; Comm. Bruxelles, 15 octobre 1993, R.D.C., 1994, p. 468 ; Comm. Mons, 15 mars 2001, R.D.C., 2002, p. 145 ; Bruxelles, 22 novembre 2001, J.T., 2002, p. 242 ; Liège, 14 février 2005, J.L.M.B., 2005, p. 1471 ; Liège, 27 avril 2006, J.L.M.B., 2007, p. 489 ; R.D.C., 2007, p. 182 ; Gand, 3 novembre 2008, J.T., 2009, p. 502 et obs. G. SORREAUX.
3. P. KILESTE et P. HOLLANDER, « La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée – Examen de jurisprudence (juillet 2002 à décembre 2008) », op. cit., p. 191 ; J. GUYÉNOT, Les contrats de concessions commerciales, Paris, Sirey, 1968, no 56, p. 70 ; G. BRICMONT, La résiliation des concessions de vente, Bruxelles, Larcier, 1972, p. 45 ; Comm. Bruxelles, 26 juin 1996, R.G. no 14.234/94, inédit.
4. M. WILLEMART, Les concessions de vente en Belgique – Éléments de droit positif, de doctrine et de jurisprudence, Bruxelles, Story-Scientia, 1988, no 3, p. 2 ; J. GUYÉNOT, Les contrats de concessions commerciales, op. cit., no 56, pp. 69-70 ; G. BRICMONT et J.-M. PHILIPS, Commentaire des dispositions de droit belge et communautaire applicables aux concessions de vente en Belgique, op. cit., no 8, pp. 15-17 ; Mons, 16 janvier 1997, R.D.C., 1998, p. 243 ; Comm. Bruxelles, 15 octobre 1993, R.D.C., 1994, p. 468 ; Mons, 3 février 1987, in Droit de la distribution (1987-1992), op. cit., p. 3 ; Mons, 16 décembre 1987, R.D.C., 1988, p. 633. Selon la cour d’appel de Liège : « Un contrat de concession n’existe que si le revendeur dispose de droits spéciaux par le fait que le droit de vente lui a été conventionnellement réservé » (Liège, 12 mars 1992, R.G. no 18483/86, inédit ; dans le même sens, Liège, 19 janvier 1999, R.D.C., 2000, p. 190 ; Gand, 19 janvier 1995, I.R.D.C., 1995, p. 68 ; Comm. Hasselt, 19 septembre 2000, R.W., 2001-2002, p. 639 ; Comm. Mons, 15 mars 2001, R.D.C., 2002, p 145 ; Liège, 14 février 2005, J.L.M.B., 2005, p. 1471 ; Liège, 23 mai 2011, R.D.C., 2013, p. 113).
5. M. et S. WILLEMART, La concession de vente et l’agence commerciale, op. cit., p. 11 ; P. KILESTE et P. HOLLANDER, « La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée – Examen de jurisprudence (juillet 2002 à décembre 2008) », op. cit., no 7 ; J.-P. FIERENS et P. KILESTE, « La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des contrats de concession de vente exclusive à durée indéterminée – Chronique de jurisprudence (1977-1986) », J.T., 1987, p. 693, no 4.
6. Mons, 3 février 1987, R.D.C., 1987, p. 642, commenté par A. DE CALUWÉ et B. DE GRAUWE D’AOUST, « La preuve de l’existence d’une concession de vente », op. cit., p. 21 ; G. BRICMONT, La résiliation des concessions de vente, op. cit., p. 45.
7. Comm. Bruxelles, 22 décembre 1997, R.D.C., 1998, p. 471 ; Comm. Liège, 4 mai 1995, R.D.C., 1996, p. 257 ; Comm. Verviers, 10 juin 1986, cité par J.-P. FIERENS et P. KILESTE, « La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des contrats de concession de vente exclusive à durée indéterminée – Chronique de jurisprudence (1977-1986) », op. cit., p. 693 ; Liège, 14 février 2005, J.L.M.B., 2005, p. 1471 ; Liège, 2 et 3 novembre 2006 (trois arrêts), J.L.M.B., 2007, p. 1223 et obs. P. KILESTE et C. STAUDT ; Liège, 28 juin 2007, J.L.M.B., 2008, p. 1603.
8. C. SUNT, « Concessies van alleenverkoop », in Bijzondere overeenkomsten – Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Bruxelles, Kluwer, 1989, pp. 10 et s.
9. P. VAN OMMESLAGHE, « Les obligations – Examen de jurisprudence (1974-1982) », R.C.J.B., 1986, no 75, p. 170 ; Comm. Liège, 25 juin 1991, R.G. no 3710/88, inédit ; Comm. Louvain, 3 mai 2001, A.R. no 99/01463, inédit ; Liège, 4 mai 2006, J.L.M.B., 2007, p. 491 ; Bruxelles, 15 septembre 2009, R.A.B.G., 2011, p. 245 et obs. K. VAN DEN BROECK et T. BAEYENS ; Bruxelles, 20 octobre 2011, R.D.C., 2013, p. 122 ; Comm. Liège, 22 décembre 2011, D.A.O.R., 2013, p. 111.
10. Bruxelles, 21 décembre 2000, R.D.C., 2002, p. 107.
11. M. WILLEMART, Les concessions de vente en Belgique – Éléments de droit positif, de doctrine et de jurisprudence, op. cit., p. 3, no 4.
12. VAN RYN et HEENEN, t. IV, 2e éd., no 67, p. 53 ; J. GUYÉNOT, Les contrats de concessions commerciales, op. cit., no 42, p. 55 ; voy. égal. I. VEROUGSTRAETE, « Quelques aspects du contrat de concession exclusive de vente et du franchisage », op. cit., p. 146 ; Comm. Bruxelles, 7 septembre 1992, D.A.O.R., 1993, no 27, p. 84.
13. I. VEROUGSTRAETE, « Quelques aspects du contrat de concession exclusive de vente et du franchisage », op. cit., p. 146, note 7.
14. VAN RYN et HEENEN, t. IV, 2e éd., no 68, p. 54.
15. M. WILLEMART, Les concessions de vente en Belgique – Éléments de droit positif, de doctrine et de jurisprudence, op. cit., p. 4, no 6.
16. I. VEROUGSTRAETE, « Quelques aspects du contrat de concession exclusive de vente et du franchisage », op. cit., p. 144 ; VAN RYN et HEENEN, t. IV, 2e éd., no 68, p. 54 ; G. BRICMONT et J.-M. PHILIPS, Commentaire des dispositions de droit belge et communautaire applicables aux concessions de vente en Belgique, op. cit., p. 9.
17. Comm. Bruxelles, 13 août 1987, R.G. no 1754/84, inédit, cité par A. DE CALUWÉ et B. DE GRAUWE D’AOUST, « La preuve de l’existence d’une concession de vente », op. cit., p. 21.
18. I. VEROUGSTRAETE, « Quelques aspects du contrat de concession exclusive de vente et du franchisage », op. cit., p. 145 ; P. KILESTE et P. HOLLANDER, « La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée – Examen de jurisprudence (juillet 2002 à décembre 2008) », op. cit., no 12 ; J.-P. FIERENS et P. KILESTE, « La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des contrats de concession de vente exclusive à durée indéterminée – Chronique de jurisprudence (1977-1986) », op. cit., no 6, p. 694 ; Bruxelles, 14 janvier 1988, et Bruxelles, 23 juin 1988, R.D.C., 1989, pp. 518-520, note P. KILESTE ; voy. égal. Bruxelles, 17 juin 1993, R.D.C., 1994, p. 439, cassé par Cass., 23 février 1995, sur la notion d’exclusivité, R.D.C., 1995, p. 483 et J.L.M.B., 1995, p. 1356, note M. WILLEMART.
19. Comm. Liège, 4 mai 1995, R.D.C., 1996, p. 257 et note P. KILESTE ; Liège, 27 avril 1989, Rev. rég. dr., 1990, p. 79 ; Comm. Bruxelles, 15 janvier 1979, J.C.B., 1979, p. 602.
20. P. KILESTE et P. HOLLANDER, « La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée – Examen de jurisprudence (juillet 2002 à décembre 2008) », op. cit., no 25 et les réf. citées.
21. M. WILLEMART, obs. sous Cass., 23 février 1995, J.L.M.B., 1995, p. 1358.
22. Comm. Bruxelles, 21 janvier 1981, J.C.B., 1981, p. 493.
23. Comm. Liège, 23 février 1984, Jur. Liège, 1984, p. 233.
24. N. THIRION et A. BENOÎT-MOURY, « Les concessions de vente en droit belge », in Les contrats de distribution commerciale en droit belge et en droit français, Bruxelles, Larcier, 1996, pp. 177-178 ; M. WILLEMART, Les concessions de vente en Belgique – Éléments de droit positif, de doctrine et de jurisprudence, op. cit., p. 4, no 6 ; Comm. Bruxelles, 6 septembre 1991, R.D.C., 1994, p. 450.
25. Sent. arb. Bruxelles, 14 juillet 1995, inédite.
26. Bruxelles, 21 mars 2008, J.L.M.B., 2008, p. 1616 et obs. P. KILESTE et C. STAUDT ; J.T., 2008, p. 315 ; R.D.C., 2008, p. 738, avec obs. A. DE SCHOUTHEETE et A. MEULDER ; D.A.O.R., 2008, p. 141.
27. Cass., 30 avril 2010, J.L.M.B., 2010, p. 1362 ; D.A.O.R., 2010, p. 426, avec obs. D. MERTENS, qui critique justement le point de vue de P. Kileste et C. Staudt selon lequel l’absence de certains risques économiques pourrait être prise en considération lors de la fixation en équité du montant des indemnités auxquelles peut prétendre le concessionnaire (obs. sous Bruxelles, 21 mars 2008, J.L.M.B., 2008, p. 1616) ; R.D.C., 2011, p. 800, avec concl. av. gén. Ph. DE KOSTER et obs. P. KILESTE et C. STAUDT ; R.A.B.G., 2011, p. 243, avec obs. K. VAN DEN BROECK et T. BAEYENS.
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