Divorce et séparation de corps - Didier Carré - E-Book

Divorce et séparation de corps E-Book

Didier Carré

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Beschreibung

Le droit du divorce a connu de spectaculaires évolutions depuis 2007, qui ont profondément modifié la matière, tant sur le plan des règles de fond que concernant les règles procédurales.

Sur le plan contentieux, la suppression de la notion de faute et l’instauration d’une nouvelle mais unique cause de divorce – la désunion irrémédiable –, couplées avec l’entrée en vigueur du tribunal de la famille, redessinent totalement les contours de la matière.

Si divorcer n’a jamais semblé aussi simple et aussi rapide, ces évolutions ont néanmoins entraîné de nombreuses questions auxquelles cet ouvrage tente de répondre : comment définir la désunion irrémédiable ? comment la prouver ? comment diligenter la procédure ? quelles en sont les conséquences ?

Même le divorce par consentement mutuel a été amené à évoluer à plusieurs reprises ces dernières années, pour devenir – sauf exceptions – une procédure écrite ne requérant plus la comparution personnelle des époux.

Enfin, si l’intégration de l’ensemble du contentieux familial au sein du tout nouveau tribunal de la famille a le mérite de réunir toutes les compétences entre les mains d’un seul juge, de nombreuses règles de procédure ont été modifiées ou introduites dans le Code judiciaire.

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Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2015

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L’encyclopédie juridique Répertoire Pratique du Droit Belge (R.P.D.B.) se compose de verbi, publiés sous forme de monographies, rédigés par d’éminents auteurs issus de tous les horizons juridiques : universités, barreau, magistrature, notariat, juristes d’entreprises, juristes d’administration, etc.

Chaque verbo du R.P.D.B. propose une analyse approfondie de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence, et est complété d’une bibliographie et d’un index alphabétique qui en facilitent la consultation.

Le R.P.D.B. traite de toutes les matières du droit applicables en Belgique : droits civil, judiciaire, commercial, économique et financier, fiscal, pénal, social, public et administratif, européen et international. Il est destiné à tous les praticiens du droit, qu’ils soient avocats, magistrats, notaires, huissiers de justice, (experts-)comptables, fiscalistes, conseils fiscaux, juristes d’entreprise, réviseurs d’entreprises…, mais également aux professeurs, étudiants et chercheurs.

Sous la direction de :

Robert Andersen, Premier président émérite du Conseil d’État, Professeur extraordinaire à l’Université catholique de Louvain

Robert Andersen, Premier président émérite du Conseil d’État, Professeur extraordinaire à l’Université catholique de Louvain

Jean du Jardin, Procureur général émérite à la Cour de cassation, Premier avocat général chef de parquet honoraire de la Cour de Justice Benelux, Professeur extraordinaire émérite aux Facultés de droit de l’Université catholique de Louvain et des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur

Paul Alain Foriers, Avocat à la Cour de cassation, Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles

Lucien Simont, Avocat, Ancien bâtonnier du barreau de cassation, Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles

Parus dans la collection :

Gérard, Ph., Boularbah, H. et van Drooghenbroeck, J.-Fr., Pourvoi en cassation en matière civile, 2012, 426 p.

van Drooghenbroeck, J.-Fr., Requête civile, 2012, 54 p.

Boularbah, H. et Marquet, Ch., Tierce opposition, 2012, 156 p.

Beguin, E., Bail à ferme et droit de préemption, 2013, 334 p.

Vandersanden, G., Renvoi préjudiciel en droit européen, 2013, 208 p.

Glansdorff, Fr., Mandat et fiducie, 2013, 238 p.

Clesse, Ch.-E., Droit pénal social, 2013, 648 p.

Wagemans, M., Concession de vente, 2014, 230 p.

Simonart, V., Société en nom collectif – Sociétés en commandites (SNC, SCS et SCA), 2014, 220 p.

Marchal, P., Principes généraux du droit, 2014, 320 p.

Velu, J., Ergec, R., Convention européenne des droits de l’homme, 2014, 1252 p.

De Cordt, Y. (coord.), Société anonyme, 2014, 684 p.

Boufflette, S. et Salvé, A., Usufruit, usage et habitation. Aspects civils, 2014, 268 p.

Devoet, C., Pensions complémentaires, 2014, 518 p.

Kileste, P. et Staudt C., Contrat de franchise, 2014, 218 p.

El Berhoumi, M. et Vancrayebeck, L., Droit de l’enseignement (en Communauté française), 2014, 452 p.

Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larciergroup.com.

© Groupe Larcier s.a., 2015Éditions BruylantRue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

EAN 9782802750376

Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

Remerciements

Je tenais sincèrement à remercier très chaleureusement Stéphanie Jaumotte pour sa relecture aussi précieuse qu’attentive de cet ouvrage.

Préface

La réforme du divorce pour désunion irrémédiable par la loi du 27 avril 2007 avait pour objectif de simplifier les procédures afin d’éviter les conséquences préjudiciables – pour le couple et pour ses enfants –, d’actions dont le caractère contentieux renforcé ne pouvait que laisser des séquelles personnelles considérables.

Cette simplification voulue par le législateur laisse toutefois subsister de nombreuses questions de fond et de procédure touchant tant à l’action en divorce elle-même qu’aux mesures provisoires pendant l’instance ou encore aux effets personnels et patrimoniaux de la dissolution du mariage.

Le divorce par consentement mutuel est lui aussi modifié tant dans sa procédure que dans ses effets, principalement au plan du régime de la pension entre les ex-conjoints.

Une analyse exhaustive de ces questions suppose une approche théorique approfondie, mais également une expérience pratique des différents aspects de la procédure.

Didier Carré possède ces deux qualités complémentaires qui lui assurent une maîtrise de la matière et une parfaite connaissance de sa mise en application.

Ses titres en témoignent puisque Didier Carré est avocat mais également collaborateur scientifique à l’Unité de droit familial de l’Université libre de Bruxelles et titulaire du cours de droit familial dans le cadre de l’organisation du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Il peut ainsi livrer dans cet ouvrage une étude détaillée du droit du divorce étayée par une abondante recherche en doctrine et jurisprudence qui complète son expérience de praticien.

Les lecteurs trouveront donc dans cet ouvrage toutes les informations nécessaires sur l’ensemble des problématiques de la matière, avec des développements de très haute qualité scientifique et du plus grand intérêt pratique.

Nicole Gallus

Avocate

Professeur à l’Université libre de Bruxelles

Liste des abréviations

A.J.T.

Algemeen Juridisch Tijdschrift

Act. dr. fam.

Actualités du droit de la famille

Act. dr.

Actualités du droit (Liège)

al.

alinéa

Ann. not.

Annales du notariat et de l’enregistrement

art.

article

C. civ.

Code civil

C. const.

Cour constitutionnelle

C. enr.

Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

C. jud.

Code judiciaire

C. pén.

Code pénal

Cass.

Cour de cassation de Belgique

Ch. repr.

Chambre des représentants

Civ.

Tribunal de première instance (civil)

col.

colonne

comp.

comparez

concl.

conclusions

Doc. parl.

Documents parlementaires

et s.

et suivants

Ibid.

ibidem

J.J.P.

Journal des juges de paix

J.L.M.B.

Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles

J.O.U.E.

Journal officiel de l’Union européenne

J.P.

Juge de paix

J.T.

Journal des tribunaux

M.B.

Moniteur belge

NjW

Nieuw Juridisch Weekblad

not.

notamment

op. cit.

opere citato

Pas.

Pasicrisie

proc. gén.

procureur général

R.A.B.G.

Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent

R.C.J.B.

Revue critique de jurisprudence belge

R.G.

rôle général

R.G.D.C.

Revue générale de droit civil Belge

R.W.

Rechtskundig Weekblad

réf.

références

Rev. dr. ULB

Revue de droit de l’ULB

Rev. trim. dr. fam.

Revue trimestrielle de droit familial

sess.

session

somm.

sommaire

T. fam.

Tijdschrift voor Familierecht

T.G.R.

Tijdschrift voor Gentste Rechtspraak

Sommaire

PARTIE 1.LE DIVORCE

Introduction.

TITRE 1.Le divorce pour cause de désunion irrémédiable

CHAPITRE 1.LES CONDITIONS DU DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE

CHAPITRE 2.LA PROCÉDURE DE DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE

CHAPITRE 3.LES MESURES URGENTES ET PROVISOIRES DURANT LA PROCÉDURE DE DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE

CHAPITRE 4.LES EFFETS DU DIVORCE POUR CAUSE DE DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE

TITRE 2.Le divorce par consentement mutuel

CHAPITRE 1.LES CONDITIONS DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

CHAPITRE 2.LES CONVENTIONS PRÉALABLES À DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

CHAPITRE 3.LA PROCÉDURE DE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

CHAPITRE 4.LES EFFETS DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

PARTIE 2.LA SÉPARATION DES CORPS

Introduction.

TITRE 1.La séparation de corps pour cause de désunionirrémédiable

CHAPITRE 1.DÉFINITION GÉNÉRALE DE LA SÉPARATION DE CORPS

CHAPITRE 2.PROCÉDURE AFFÉRENTE À LA SÉPARATION DE CORPS POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE

CHAPITRE 3.EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS POUR CAUSE DE DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE

TITRE 2.La séparation de corps par consentement mutuel

CHAPITRE 1.LA SÉPARATION DE CORPS PAR CONSENTEMENT MUTUEL

TITRE 3.La fin de la séparation de corps

Bibliographie

Index alphabétique

PARTIE 1

Le divorce

SOMMAIRE

INTRODUCTION.

TITRE 1.Le divorce pour cause de désunion irrémédiable

TITRE 2.Le divorce par consentement mutuel

Introduction

1 ►Le divorce est la dissolution du contrat civil du mariage, légalement prononcée, du vivant des époux1. Il est, avec la mort de l’un des époux, l’une des deux causes par lesquelles le mariage se dissout (C. civ., art. 227). Le mariage est un contrat mais aussi une institution, où l’ordre public domine les intérêts privés2. Puisqu’il modifie l’état des personnes et génère des obligations juridiques entre époux et à l’égard des tiers, le mariage ne peut être définitivement aboli, pour l’avenir, que par une décision de justice, pour l’une des causes spécifiées par la loi. Le droit entérine ainsi une volonté unilatérale ou commune de divorcer, mais impose qu’elle soit exprimée dans un cadre officiel et judiciaire, et soustrait dès lors la dissolution du mariage à l’autonomie de la volonté des époux3.

Le Code Napoléon admettait le divorce pour faute – constituée d’une violation des obligations réciproques du mariage –, et instaurait le divorce par consentement mutuel, régime exceptionnel exigeant la manifestation persistante et solennelle de la volonté des deux époux de rompre le lien conjugal. Le divorce pour séparation de fait prolongée s’est ajouté par la loi du 1er juillet 1974. Originairement fixé à dix ans, le délai utile de séparation de fait fut ramené à cinq ans par la loi du 2 décembre 1982, puis à deux ans par la loi du 16 avril 2000. Deux lois de procédure, des 30 juin 1994 et 20 mai 1997, en ont assoupli et dynamisé les règles.

2 ►La loi du 27 avril 20074 a consacré le divorce sans faute, reflet d’un consensus général induit par un nombre de divorces sans cesse croissant et une volonté politique affirmée de limiter autant que faire se peut les effets néfastes de la procédure sur les relations entre parties5. Le mariage n’est plus considéré comme une institution rigide et indissoluble, mais comme un pacte sui generis renouvelé au jour le jour, qui a conduit à la consécration d’« un véritable droit au divorce »6. Deux causes de divorce sont désormais légalement énoncées : le divorce pour désunion irrémédiable (C. civ., art. 229) et le divorce par consentement mutuel (C. civ., art. 230). Pour la première de ces causes, les comportements fautifs des époux, au sens de la violation des obligations du mariage, jouent désormais un rôle éventuel, si l’un d’eux entend démontrer la faute de l’autre à des fins de preuve de la désunion irrémédiable ou s’il s’agit d’exclure l’ex-conjoint dans le besoin du droit à une pension alimentaire après divorce.

1. A. PIERARD, Divorce et séparation de corps, Bruxelles, Bruylant, 1927, p. 1, no 1.

2. H. DE PAGE et J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Les personnes, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 676, no 648.

3. Y.-H. LELEU, Droits des personnes et des familles, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2010, p. 440, no 433.

4. Loi réformant le divorce, M.B., 7 juin 2007, entrée en vigueur le 1er septembre 2007.

5. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, no 2341/001, p. 3.

6. Ibid.

TITRE 1

Le divorce pour cause de désunion irrémédiable

SOMMAIRE

CHAPITRE 1Les conditions du divorce pour désunion irrémédiable

CHAPITRE 2La procédure de divorce pour désunion irrémédiable

CHAPITRE 3Les mesures urgentes et provisoires durant la procédure de divorce pour désunion irrémédiable

CHAPITRE 4Les effets du divorce pour cause de désunion irrémédiable

Chapitre 1

Les conditions du divorce pour désunion irrémédiable

Section 1.

La définition de la désunion irrémédiable

3 ►La loi autorise un époux à solliciter du tribunal le prononcé du divorce pour autant qu’il démontre à suffisance que la désunion des parties est irrémédiable, c’est-à-dire pour autant qu’il établisse que la désunion rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci1.

Section 2.

La preuve de la désunion irrémédiable

1.Les deux modes de preuve

4 ►La preuve de la désunion irrémédiable incombe à l’époux désireux de divorcer (C. civ., art. 229, §§ 1er et 3), ou aux deux s’ils agissent conjointement (C. civ., art. 229, § 2). Elle peut être apportée de deux manières : soit par l’écoulement d’un délai utile, de séparation ou de procédure, d’une année au moins si la demande émane d’un seul conjoint, et de six mois au plus si elle est conjointe, soit par une démonstration factuelle. En règle générale, la preuve de la désunion irrémédiable résulte de l’écoulement des délais, et par exception, et donc rarement, d’éléments de fait2. Par conséquent, si le délai utile à établir la désunion irrémédiable est acquis, il n’y pas matière à examen du bien-fondé d’autres griefs ou faits qui la démontreraient3.

2.L’écoulement du temps

2.1.Les principes

5 ►Le caractère irrémédiable de la désunion s’établit par le simple écoulement du temps. Cette présomption légale irréfragable4 s’impose au juge, sans qu’il ait à examiner les circonstances qui ont mené à cette désunion, ou l’ont rendue irrémédiable. Le sentiment subjectif d’un conjoint quant à un possible rapprochement ne peut mener à la conclusion que la désunion ne serait pas irrémédiable5 si le délai utile est acquis.

Le délai utile est soit procédural, et correspond à l’écoulement du temps entre deux audiences, soit de pur fait. Sa durée varie selon que la demande émane d’un des époux, ou des deux.

2.2.La séparation de fait

6 ►La séparation de fait doit être intentionnelle dans le chef d’un des époux au moins et dès lors être consciemment voulue6. Une séparation de fait seulement matérielle, qui serait la conséquence d’une longue hospitalisation7 ou d’un emprisonnement8, ne suffit donc pas9. Elle doit également être continue10, puisque la désunion n’est irrémédiable que si elle rend raisonnablement impossible la reprise de la vie commune.

7 ►L’article 1255, § 4, du Code judiciaire prévoit que la séparation de fait des époux pourra être établie par toutes voies de droit, l’aveu et le serment exceptés, et notamment par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes. On constate que l’aveu autorisé pour rapporter la preuve de la désunion irrémédiable est exclu pour rapporter la preuve de la séparation de fait. Cette différence de traitement se justifie par le fait que lorsqu’il statue sur pied du premier paragraphe de l’article 229, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation, alors que dans les paragraphes 2 et 3, il ne dispose d’aucune marge d’appréciation et doit en conséquence prononcer le divorce si les délais de séparation de fait sont écoulés11. En revanche, la partie défenderesse à l’action pourra de son côté contester tant le caractère volontaire de cette séparation que sa matérialité. Ainsi, l’inscription des époux à une même adresse ne démontre pas nécessairement leur cohabitation tandis que leur inscription à des adresses différentes n’empêche pas de démontrer qu’en réalité les parties vivent toujours ensemble.

8 ►La durée utile minimale de la séparation de fait est appréciée au jour de l’audience, et le temps écoulé depuis l’acte introductif est donc, si nécessaire, pris en considération12. Il s’agit là d’une différence notable par rapport au mécanisme de l’ancien article 232 du Code civil, qui imposait que le délai de séparation de fait soit écoulé lors de la demande en justice. Actuellement, si l’article 1255, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire précise que « le juge prononce le divorce s’il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d’un an », il indique ensuite (al. 2) que « Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d’un an, le juge fixe une nouvelle audience […] à une date immédiatement ultérieure à l’écoulement du délai d’un an […] ».

Ainsi, il est tout à fait possible d’introduire une demande en divorce fondée sur le paragraphe 3 de l’article 229 du Code civil dès le premier jour de la séparation de fait, auquel cas le tribunal remettra la cause à la première date immédiatement ultérieure à l’écoulement du délai d’une année.

2.3.La demande unilatérale

9 ►En cas de demande formée par un seul des conjoints, le juge prononce le divorce si un délai d’un an s’écoule entre l’audience d’introduction de sa demande et la seconde comparution, lors de laquelle un des époux pourra requérir le divorce (C. civ., art. 229, § 3, et C. jud., art. 1255, § 2, al. 2) ou dès qu’il constate l’existence d’une séparation de fait de plus d’un an (C. civ., art. 229, § 3, et C. jud., art. 1255, § 2, al. 1er).

10 ►Concrètement, si la séparation de fait de plus d’un an est établie dès l’audience d’introduction, le prononcé du divorce est immédiat (C. jud., art. 1255, § 2, al. 1er). Si la séparation est effective, mais que la durée utile n’est pas établie, le juge fixe une seconde audience à une date immédiatement ultérieure à l’écoulement du délai d’un an de séparation. Et si elle n’a pas pris cours, elle est fixée un an après la première audience. Lors de cette seconde audience, le juge prononce le divorce si l’une des parties le requiert, sans qu’il soit nécessaire qu’il s’agisse du demandeur originaire (C. jud., art. 1255, § 2, al. 2). La séparation de fait des époux n’est donc pas une condition nécessaire au prononcé du divorce, puisque la réitération de la demande un an après l’audience d’introduction établit de plein droit la désunion irrémédiable13. Certains auteurs ont critiqué l’automaticité du prononcé du divorce en pareil cas, qu’ils considèrent comme de nature à pousser les conjoints demandeurs de divorce à agir de manière précipitée, quitte à ne plus prendre le temps d’une séparation provisoire ou d’une médiation, voire à faire disparaître à terme les divorces par consentement mutuel14. Ces craintes ne semblent pas réellement fondées, à la fois car l’automaticité du prononcé du divorce dépend en réalité de la volonté du demandeur exprimée et réitérée à deux reprises sur une période d’une année – soit un laps de temps suffisant pour organiser amiablement la séparation des parties si nécessaire – et non du seul tribunal, mais aussi car le divorce par consentement mutuel continue d’être prononcé à un rythme relativement soutenu en Belgique.

2.4.La demande conjointe

11 ►En cas de demande formée conjointement par les époux, le juge prononce le divorce si un délai de trois mois s’est écoulé entre l’audience d’introduction de leur demande et la seconde comparution lors de laquelle les époux pourront confirmer leur volonté de divorcer (C. civ., art. 229, § 2, et C. jud., art. 1255, § 1er, al. 2) ou dès qu’il constate l’existence d’une séparation de fait de plus de six mois (C. civ., art. 229, § 2, et C. jud., art. 1255, § 1er, al. 1er).

En pratique, si la séparation de fait de plus de six mois est établie dès l’audience d’introduction, le prononcé du divorce est immédiat (C. jud., art. 1255, § 1er, al. 1er). Si la séparation est effective, mais que la durée utile n’est pas établie, le juge fixe une seconde audience à une date immédiatement ultérieure à l’écoulement du délai de six mois, et au plus tard trois mois après la première. Et si elle n’a pas pris cours, elle est fixée trois mois après la première audience. Lors de cette seconde audience, le juge prononce le divorce si les parties confirment leur volonté (C. jud., art. 1255, § 1er, al. 2). La séparation de fait des époux n’est donc pas une condition nécessaire au prononcé du divorce, puisque la réitération de la demande trois mois après l’audience d’introduction établit de plein droit la désunion irrémédiable15.

2.5.La demande acceptée

12 ►Si le divorce est demandé par un des époux sur la base de l’article 229, § 1er ou § 3, du Code civil et qu’en cours de procédure, l’autre époux marque son accord sur la demande en divorce, celui-ci est prononcé moyennant le respect des délais prévus pour la demande conjointe en divorce (C. jud., art. 1255, § 3)16. Il n’est pas requis que le conjoint défendeur soit d’accord avec les faits invoqués par l’autre à l’appui de sa demande ; il suffit en effet qu’il marque son accord sur le principe même du divorce, fût-ce de manière implicite mais certaine, par exemple en ne s’y opposant pas, voire en introduisant pour sa part une demande reconventionnelle, quand bien même celle-ci serait fondée sur le premier paragraphe de l’article 229.

13 ►Le législateur n’a laissé aucune marge d’appréciation au juge : si l’autre époux marque son accord sur la demande de divorce en cours d’instance, le divorce doit être prononcé comme s’il avait été sollicité conjointement par les parties ab initio17 ; cela a pour conséquence que si le conjoint demandeur a fondé sa procédure sur la démonstration d’un comportement qu’il considérait comme fautif à son endroit, comme par exemple un adultère, et que l’autre marque son accord, le jugement à intervenir se bornera à constater l’écoulement soit d’un délai de six mois de séparation de fait, soit de trois mois de procédure judiciaire, sans accéder à la demande originaire. La raison en est fort simple : toute connotation fautive est désormais bannie du divorce en tant que cause à l’origine de son prononcé ; la différence existant entre les trois paragraphes de l’article 229 du Code civil se situe uniquement sur le plan de l’administration de la preuve de la désunion irrémédiable, de sorte qu’en prononçant le divorce sur l’un ou l’autre paragraphe, le juge se borne à constater la désunion irrémédiable, sans plus. Il convient d’éviter toute confusion entre la preuve de l’existence d’une désunion irrémédiable – qui « ne requiert pas nécessairement la preuve de fautes de l’époux défendeur, des circonstances de fait n’impliquant aucune faute pouvant également être à l’origine de cette désunion irrémédiable »18 – et la preuve d’une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune au sens de l’article 301, § 2, du Code civil. En effet, démontrer par toutes voies de droit l’irrémédiabilité de la désunion permet d’obtenir le prononcé du divorce, sans plus, étant entendu que cette décision n’emporte pas autorité de chose jugée dans le débat qui interviendrait ultérieurement concernant la faute grave devant priver le créancier de pension alimentaire après divorce.

3.La démonstration factuelle

14 ►Si un des époux entend divorcer sans attendre, parce que le divorce s’impose d’urgence ou encore parce qu’il serait déraisonnable d’imposer l’attente de l’écoulement des délais légaux19, il peut tenter d’y parvenir en soumettant au juge des faits destinés à l’amener à l’intime conviction qu’une désunion qui rend non seulement raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune mais aussi la reprise de celle-ci est d’ores et déjà avérée20 (C. civ., art. 229, § 1er, et C. jud., art. 1255, § 5). Rien ne s’oppose d’ailleurs à ce que chacun des époux forme une demande, l’une à titre principal et l’autre par voie reconventionnelle21, le cas échéant par la voie d’une requête conjointe22 (C. jud., art. 706). Si le juge constate la désunion irrémédiable, il doit prononcer le divorce sans devoir apprécier s’il est préférable d’y procéder de plano ou de remettre la cause à une date ultérieure, à laquelle les délais légaux seront écoulés23.

15 ►L’époux qui s’estime victime d’agissements fautifs de son conjoint, qui constituent un ou plusieurs manquements aux obligations du mariage24, peut s’atteler à la démonstration de ce que ce comportement a rendu la désunion irrémédiable, c’est-à-dire établir que la désunion rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci25. Cette démonstration implique tout d’abord la preuve que la désunion rende impossible – et non simplement difficile – la poursuite de la vie commune et sa reprise ; d’autre part, cette exigence d’impossibilité est à la fois précisée et, dans une certaine mesure, tempérée par la circonstance qu’elle doit être entendue raisonnablement26. En pratique, le juge ne peut se contenter de faits anodins, illustrant une lassitude ou une simple incompatibilité d’humeur mais, à l’inverse, il ne peut entrer dans les vies des partisans les plus féroces de l’indissolubilité du mariage, pour lesquels rien ne rend impossible la poursuite de la vie commune. Bien que la jurisprudence ancienne relative aux causes fautives de divorce puisse inspirer les praticiens, d’autres situations peuvent révéler des faits qui, bien que non fautifs, rendent néanmoins la désunion irrémédiable27. Ainsi, un état gravement dépressif, ou agressif, ou encore d’aliénation mentale, peut conduire à une impossibilité de poursuite de la vie commune et rendre une reprise de celle-ci objectivement inenvisageable. Les faits invoqués à l’appui de la demande doivent, en principe, être postérieurs à la célébration du mariage, sauf s’il apparaît qu’une dissimulation de faits antérieurs est à l’origine de la désunion irrémédiable28.

16 ►Les faits suivants ont été jugés comme prouvant, à suffisance de droit, la désunion irrémédiable :

l’adultère, qui est le fait pour un époux d’avoir des relations sexuelles avec une autre personne29 que son conjoint30, et qui constitue une violation du devoir de fidélité qui est inscrit à l’article 213 du Code civil31 ;

des infidélités à caractère affectif bien que non constitutives d’adultère au sens strict32 ;

le comportement violent d’un conjoint à l’égard de l’autre33 et l’adoption d’une attitude harcelante, avec coups et menaces34 ;

l’incendie volontaire de la dernière résidence conjugale35 ;

l’abandon circonstancié du domicile conjugal, matérialisé par une radiation d’office de la dernière résidence conjugale, combinée à l’acceptation du principe d’un divorce par consentement mutuel, outre un désintérêt avéré pour les enfants du couple36 ;

une séparation de fait, suffisamment inscrite dans la durée, et précédée d’une première séparation quelques années auparavant, suivie d’une réunion chez un notaire pour envisager un divorce par consentement mutuel37 ;

l’expression claire et non collusoire, par les deux époux, du caractère irrémédiable de leur désunion, quelques semaines après qu’ils ont déposé ensemble une requête fondée sur l’article 223 du Code civil38 ;

la déclaration d’un époux que les conjoints n’ont plus rien en commun et font « chambre à part » depuis plusieurs mois, alors que l’autre pense que la vie ensemble serait encore possible à la condition que son épouse fasse un effort, ce qu’il reconnaît ne pouvoir lui imposer39 ;

sur la demande de l’auteur des faits qui sont dramatiques et dont la matérialité n’est pas contestable, la circonstance d’avoir mis fin à la vie des cinq enfants communs en ayant atteint, ce faisant, un degré paroxystique de souffrance dans le contexte de la vie commune40 ;

le refus persistant de payer les contributions alimentaires auxquelles un époux avait été condamné dans le cadre d’une procédure initiée sur la base de l’article 223 du Code civil41 ;

le refus de suivre son époux à l’étranger dans le cadre d’une affectation au sein d’un organisme international42.

17 ►La preuve de la désunion irrémédiable, et des éléments factuels qui la sous-tendent, peut être apportée par toutes voies de droit (C. civ., art. 229, § 1er)43, sans exclusion légale ni du serment, ni de l’aveu. Le serment est néanmoins traditionnellement exclu de la matière44, Par contre, l’aveu est admissible, pour autant qu’il ne soit pas collusoire45, et il peut émaner du défendeur mais aussi du demandeur, qui peut se prévaloir de son propre comportement46 qui serait constitutif d’une violation par lui-même des obligations conjugales47. L’aveu des deux époux48, formulant l’expression commune claire du caractère irrémédiable de leur désunion, peut suffire à l’établir49.

18 ►Les modes de preuve suivants peuvent être efficacement retenus :

le constat d’huissier, dressé en application de l’article 1016bis du Code judiciaire, prouve l’adultère (voy. infra, no41) ;

les actes d’une procédure pénale, dont les pièces et procès-verbaux puisés dans un dossier répressif50, peuvent s’avérer probants, même si l’un des époux a été entendu comme simple témoin51. Alors que, en principe, « le criminel tient le civil en état », l’action en divorce n’est pas suspendue jusqu’à la décision pénale52.

Une condamnation prononcée par une juridiction pénale, par exemple du chef de coups et blessures, de viol ou d’abandon de famille, bénéficie de l’autorité de la chose jugée et peut donc être invoquée en vue d’établir la matérialité du fait constitutif d’infraction qui révèle la désunion irrémédiable, et son imputabilité dans le chef de l’époux défendeur ;

le jugement civil est, quant à ses motifs décisoires et son dispositif, susceptible de démontrer le fait qui fonde la désunion irrémédiable. Il peut, par exemple, s’agir d’un jugement d’état, en matière de filiation, qui révèle un adultère53 ;

les écritures privées, sous toutes leurs formes, dont les lettres, les courriels, les SMS, les tweets, échangés entre époux ou par l’un d’eux avec un tiers, peuvent être produites, pour autant qu’elles soient personnalisables54. Le secret de la correspondance est atténué, dans les rapports conjugaux, par un droit légitime à la curiosité et à l’indiscrétion, corollaire des devoirs, nés du mariage, de cohabitation et de fidélité55. La correspondance ne peut toutefois pas avoir été obtenue par des moyens illicites56, ou en violation du secret médical57 ou professionnel58. Le carnet intime d’un des époux ne peut, non plus, être produit par l’autre, par respect pour l’intégrité psychologique et la vie privée59 ;

divers certificats et autres documents peuvent être produits : un certificat de composition de ménage, qui établit la cohabitation d’un des époux avec un tiers60, un certificat médical, qui atteste de violences conjugales ou encore d’une affection psychiatrique, sans violation toutefois du secret médical, ce qui suppose que le patient autorise sa production61, un rapport de détective, pour autant qu’il ne révèle pas une atteinte à la vie privée62, ou encore un relevé d’échanges de communications téléphoniques ou assimilées (SMS, Skype), moyennant la preuve de l’identité du correspondant63 ;

une photographie, d’une authenticité indiscutable64, est recevable comme preuve. Elle ne peut être le résultat d’une violation de la vie privée, mais peut avoir été prise à l’insu de la personne photographiée. Pour pouvoir être valablement produite, elle doit révéler ce que n’importe quel témoin aurait pu observer, le lieu où se trouve la personne photographiée étant donc déterminant65 ;

un enregistrement, audio ou vidéo, peut s’avérer probant après avoir été réalisé soit à l’insu du conjoint mais de manière fortuite66, soit de manière volontaire mais sans provocation ni violation du domicile67 ;

une attestation écrite par un tiers relative à des faits de nature à établir les circonstances entourant l’impossibilité de poursuite et de reprise de la vie commune dont il a personnellement connaissance peut être produite par les parties ou à la demande du juge (voy. infra, no42) ;

les témoignages recueillis dans le cadre de la procédure d’enquête organisée par les articles 915 à 961 du Code judiciaire restent admis en matière de divorce. Cette procédure a toutefois perdu tout intérêt, compte tenu de sa longueur, dans la mesure où il n’est plus nécessaire d’offrir l’apport de la preuve d’un grief pour initier une procédure de divorce, alors que le délai utile pour que la désunion irrémédiable soit présumée légalement établie n’est que d’une année (voy. infra, no43).

1. J.-P. MASSON, « Un an d’application de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce », J.T., 2008, p. 465.

2. Cette hiérarchie s’inscrit dans l’esprit de la réforme du 27 avril 2007 dès l’exposé des motifs du projet initial : Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, no 2341/001, pp. 3 et 13 ; J.-L. RENCHON, « La nouvelle réforme (précipitée) du droit belge du divorce : le “droit au divorce” », Rev. trim. dr. fam., 2007, p. 937, no 15 ; Y.-H. LELEU, Droits des personnes et des familles, op. cit., p. 454, no 436 ; F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Anvers, Intersentia, 2010, p. 459, no 779 ; F. SWENNEN et F. APS, « De echtscheidingswet 2007 », R.W., 2007-2008, p. 558.

3. Civ. Nivelles, 26 mai 2009, Rev. trim. dr. fam