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Jean Rogge

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Beschreibung

Ce module abordera quatre thèmes centrés autour des développements récents et actualités jurisprudentielles en droit des assurances et en droit de l’indemnisation.
• Jean Rogge – Les derniers développements en assurances en général
La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre a fait l’objet d’une application jurisprudentielle abondante, notamment quant à son champ d’application, à la déclaration, aux exclusions, à la prescription, etc. Des dispositions communes à tous les contrats feront l’objet d’un examen de jurisprudence.
• Vincent Callewaert – Actualités jurisprudentielles en assurances de la responsabilité civile
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992, la Cour de cassation s’est vu offrir bon nombre d’occasions de préciser la portée et le contenu des treize dispositions que cette loi consacre spécifiquement aux assurances de la responsabilité.
Le moment paraît dès lors venu de dresser l’inventaire de ces arrêts et d’identifi er les questions qui continuent à poser problème dans la pratique.
• Claude Devoet – L’assurance vie et le droit patrimonial de la famille
Les relations difficiles entre le droit propre à l’assurance vie et le droit des régimes matrimoniaux, des libéralités et des successions ont été mises en lumière par quatre arrêts remarqués de la Cour constitutionnelle et une modification législative. Les conséquences pratiques de ces évolutions, y compris les fi scales, devaient être soulignées et la pertinence des raisonnements qui les soutiennent gagnerait à être appréciée de façon méthodique.
• Jean-Luc Fagnart – Droit de l’indemnisation. Questions choisies
La jurisprudence relative au droit de la réparation connaît des évolutions multiples. On songe à la compensation du dommage économique, à la capitalisation du dommage moral, au régime des intérêts compensatoires, aux effets de l’état antérieur de la victime, etc. Les questions traitées seront choisies an fonction de l’actualité du moment.

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Seitenzahl: 446

Veröffentlichungsjahr: 2013

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© Groupe De Boeck s.a., 2013 Éditions Bruylant Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN 978-2-8027-4130-5

Sommaire

Les derniers développements jurisprudentiels en assurances en général

Jean Rogge

Le régime général des assurances de la responsabilité à l’aune de la jurisprudence de la cour de cassation

Vincent Callewaert

L’assurance-vie et le droit patrimonial de la famille

Claude Devoet

Actualités en droit de la réparation du dommage corporel

Jean-Luc Fagnart

Les derniers développements jurisprudentiels en assurances en général

Jean Rogge

Professeur à l’ULB

Avocat

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (ci-après LCAT) fait l’objet d’une application jurisprudentielle abondante, notamment quant à son champ d’application, à la déclaration, aux exclusions, à la prescription, à la subrogation, etc. Le présent aperçu jurisprudentiel, non exhaustif, concerne le Titre I « Le contrat d’assurance terrestre en général », et notamment les dispositions communes à tous les contrats (articles 1 à 36 LCAT), ainsi que celles propres aux assurances à caractère indemnitaire (articles 37 à 47 LCAT) et celles propres aux assurances à caractère forfaitaire (articles 48 à 50 LCAT). Il se limite essentiellement aux arrêts de la Cour de cassation et comprend sur certains points un commentaire personnel.

Section 1. – Contrat d’assurance

§ 1. Validité

Pour que le contrat d’assurance soit valable, il faut, comme pour toutes conventions, que les conditions de validité d’une convention soient réunies (art. 1108 et s. Code civil).

Ces conditions de validité sont appréciées au moment de la conclusion du contrat.

Dans son arrêt du 24 septembre 2007, la Cour de cassation a décidé que si les conditions de validité d’un contrat s’apprécient au moment de sa formation, pour contester la validité d’un contrat, une partie peut invoquer l’ignorance du caractère faux de la cause qui l’a déterminée à contracter, lorsque cette fausseté apparaît postérieurement à la formation du contrat (1).

§ 2. Date de prise d’effet de l’assurance

Dans son arrêt du 13 janvier 2009, la Cour d’appel de Mons a rappelé que la police d’assurance fait l’objet de deux documents contractuels, à savoir, d’une part, les « Conditions particulières » et, d’autre part, les « Conditions générales », et que le document « Conditions particulières » se présente comme l’individualisation des conditions contractuelles d’assurances, avec les mentions propres à l’assuré, au risque couvert et aux garanties souscrites.

En l’espèce, une ambiguïté apparaissait dans ces documents : la date précise de prise d’effet suivant les conditions particulières, le lendemain du paiement de la première prime suivant les conditions générales (« nos garanties prennent effet à la date mentionnée dans les conditions particulières, à condition que la première prime ait été payée »). Les conditions particulières qui comportent la mention : « les conditions générales et particulières du contrat d’assurance règlent les droits et obligations des parties » ne sont donc pas de nature à lever l’ambiguïté.

Il convient de régler cette discordance, selon la Cour d’appel, en donnant la primauté aux conditions particulières dont le libellé est clair et précis. La Cour d’appel constate que l’assureur, en rédigeant ses conditions de la manière décrite, a inversé le rapport logique entre conditions générales et particulières (2).

§ 3. Preuve

– L’article 10 LCAT suivant lequel le contrat d’assurance se prouve par écrit entre les parties, n’est pas applicable au tiers qui, se prévalant d’un contrat d’assurance couvrant le dommage dont il a été victime et postulant la condamnation solidaire du responsable et de son assureur, peut prouver contre eux l’existence du contrat par toute voie de droit, y compris par témoignage et présomption (3).

– En l’absence d’écrit et de commencement de preuve par écrit, l’assureur ne peut se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie figurant dans des conditions spéciales complémentaires qui ne sont ni datées ni signées.

Un simple courriel du courtier auprès de la compagnie au sujet des conditions nouvelles en cours de négociation ne peut valoir comme commencement de preuve par écrit, dès lors qu’il n’est pas établi que le courtier intervenait en qualité de mandataire de l’assuré, le mandat devant se prouver par écrit. Le courtier n’a donc pas pu engager l’assuré quant à un accord sur les nouvelles conditions de la police (4).

– Dès lors qu’il considère qu’un événement constitue une cause d’exclusion de la garantie d’assurance « accidents corporels », l’arrêt ne renverse pas la charge de la preuve régie par les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, en décidant que la preuve de l’existence de la cause d’exclusion incombe à l’assureur (5).

– Conformément à l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, la partie qui poursuit des dommages-intérêts sur la base de l’article 29bis de la loi assurance obligatoire RC Auto doit prouver que le sinistre répond au risque défini par cet article.

Il incombe, dès lors, à cette partie d’apporter la preuve qu’elle est une victime protégée par cet article ou un ayant droit et, partant, qu’elle n’était pas le conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l’accident ou son ayant droit (6).

Par cet arrêt, la Cour confirme sa jurisprudence suivant laquelle le régime quant à la charge de la preuve ne se rattache pas à la distinction entre exclusion et déchéance de la garantie, mais bien à celle entre exclusion et définition du risque. Lorsqu’il invoque l’existence d’une cause d’exclusion ou de déchéance, l’assureur qui prétend être déchargé de la garantie doit rapporter la preuve du fait allégué. Par contre, il incombe à l’assuré de prouver que le sinistre répond à la définition du risque couvert par le contrat d’assurance (7).

§ 4. Usages

– En vertu des articles 1135 et 1160 du Code civil, la convention oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’usage donne à l’obligation d’après sa nature, et on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.

Lorsqu’une clause est usuelle, c’est-à-dire lorsqu’elle est généralement reconnue applicable dans une région déterminée ou dans un milieu professionnel déterminé, la loi présume que les parties ont connaissance de cet usage et qu’en ne l’excluant pas de leur contrat, elles manifestent leur volonté de l’incorporer dans celui-ci (8).

– La Cour de cassation a relevé, dans son arrêt du 3 mai 2010, que le juge peut se fonder sur la présomption de l’homme portant sur la conformité avec la pratique courante, étant entendu que toute personne qui se prévaut d’une dérogation à la pratique courante est tenue d’apporter la preuve de la dérogation (9).

§ 5. Application du régime de la libre prestation de services

Lorsqu’un preneur d’une assurance-vie en Belgique déplace par la suite sa résidence dans un autre pays et que l’entreprise d’assurances continue à percevoir les primes afférentes à cette assurance, il n’existe, contrairement à ce que soutient la FSMA (ex-CBFA), dans le chef de cette entreprise pas l’intention de couvrir des risques situés à l’étranger. Les règles en matière de libre prestation de services ne sont donc pas automatiquement et d’emblée applicables lorsqu’un preneur d’assurance change de domicile. Le fait de changer de domicile ne dépend, en effet, pas de l’entreprise d’assurance, laquelle ne peut d’ailleurs pas résilier unilatéralement le contrat en question (10) .

Section 2. – Opération d’assurance. Qualification

La CBFA, actuellement FSMA, a approuvé en novembre 2007 un accord préalable (11) à une demande portant sur la non-qualification, comme activité d’entreprise d’assurance, d’une activité d’une société distributrice à offrir contractuellement une couverture financière aux concessionnaires en remboursement du coût des réparations effectuées pour leurs clients dans le cadre des garanties étendues − dépassant les garanties standard offertes par le fabricant −, en cas de défaillance d’un engin de génie civil acquis à l’état neuf, causée par un défaut de fabrication.

La CBFA/FSMA a admis que pour définir la notion d’« opération d’assurance », visée à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi de contrôle et qui participe elle-même à la définition de la notion d’« entreprise d’assurance », visée au même article, il pouvait en l’espèce être référé à la définition du « contrat d’assurance » énoncée à l’article 1er, litt. A LCAT.

Par ailleurs, au vu des travaux préparatoires de la LCAT qui, sous le commentaire relatif à l’article 1er de la loi, décrivent l’autonomie comme étant l’une des caractéristiques essentielles de l’opération d’assurance, la CBFA/FSMA a considéré que le service dont la société distributrice envisageait de faire bénéficier ses concessionnaires belges ne constituait pas des opérations d’assurance, dès lors qu’il serait offert accessoirement à la vente de matériel neuf aux concessionnaires par la société distributrice et que celle-ci n’offrirait pas un tel service indépendamment de l’opération de vente (12).

Section 3. – Assurance « terrestre »

§ 1. Notion

Le législateur de 1992 a pris la notion « d’assurance terrestre » comme critère de rattachement de la définition du champ d’application matériel de la loi du 25 juin 1992, sans définir plus précisément cette notion.

Cette notion ne doit pas être prise dans un sens trop strict dans le but d’écarter les assurances qui ne couvrent pas ou ne couvrent pas exclusivement les risques sur terre autres que les assurances maritimes, les assurances fluviales et les assurances des transports de marchandises (à l’exception des assurances bagages et déménagements) du champ d’application de la loi du 25 juin 1992.

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 16 septembre 2011 relatif à l’assurance des bateaux de plaisance, retenu la solution de la « lex generalis » : la loi de 1992 est applicable à toutes les assurances qui ne sont pas exclues de son champ d’application, qu’elles couvrent ou non des risques se produisant sur la terre ferme. La circonstance qu’une assurance de bateau de plaisance couvre des risques qui se situent au moins pour partie sur l’eau n’exclut donc pas que la loi de 1992 s’applique à cette assurance, mais à condition que le bateau de plaisance ne soit pas utilisé à des fins lucratives (13).

§ 2. Assurances aériennes

La loi de 1992 constitue le droit commun de l’assurance. La localisation du risque n’a aucune incidence sur la qualification de l’assurance. Elle s’applique donc à toutes les assurances, pour autant que des lois particulières n’y dérogent pas, et exclut expressément de son champ d’application les réassurances et les assurances de transports de marchandises, assurances bagages et déménagements exceptées.

Les assurances maritimes et fluviales font l’objet de règlementations particulières et sont donc exclues de l’application de la loi de 1992. La loi du 11 juin 1874 demeure applicable à ces assurances. Tel n’est pas le cas des assurances aériennes qui ne font pas l’objet d’une loi particulière. Seule l’assurance de la marchandise transportée et de la responsabilité y afférente est régie par la loi du 11 juin 1874. Cela ne vaut cependant pas pour les autres risques (corps, la RC du transporteur, la RC à l’égard des tiers...) liés à la navigation aérienne, auxquels s’applique la loi de 1992 (14).

Soulevons toutefois que, dans l’arrêt du 16 septembre 2011, la Cour de cassation a relevé qu’il « ressort des travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1992 que le législateur a retenu les termes d’assurance terrestre pour exclure de son champ d’application les assurances maritimes, fluviales et aériennes, auxquelles la loi du 11 juin 1874 demeure applicable » (15). Cette affirmation parlementaire est douteuse eu égard au fait qu’une réglementation légale particulière de l’assurance aérienne fait défaut.

Nous remarquons que, en assurances maritimes et fluviales, les dispositions de la loi du 25 juin 1992 relatives aux assurances de personnes leur ont, par une dérogation expresse, été rendues applicables (articles 191 in fine et 276 du Titre VI du Livre II du Code de commerce).

Lorsque l’article 2, § 1er, alinéa 1 LCAT, tel qu’il est rédigé, devait s’entendre comme excluant de son champ d’application les seules assurances terrestres pour lesquelles il est dérogé par des lois particulières, l’on pourrait, selon nous, conclure que les assurances maritimes, fluviales et aériennes ne sont nullement visées par cette disposition, laquelle ne concerne donc que les lois particulières qui, en matière terrestre, pourraient déroger à la loi sur l’assurance terrestre, et que pour ces assurances la loi du 11 juin 1874 reste le droit commun.

Section 4. – Proposition d’assurance

– Une proposition d’assurance bénéficie d’une présomption de crédibilité et contient des déclarations unilatérales qui ont pour effet que l’acte peut servir de preuve des faits mentionnés et dans cette mesure constituer un faux en écritures. Il s’agit d’un écrit protégé au sens de l’article 196 du Code pénal.

La loi impose à l’assureur, sous peine de dommages-intérêts, un devoir de décision qui est couplé à la proposition d’assurance complétée. De tels actes peuvent servir de preuve de ce qui y est mentionné et ont une exécution juridique (16).

– En vertu de l’obligation de neutralité (laquelle découle des usages de courtage et des règles de conduite d’Assuralia), un assureur ne peut en principe accepter aucune proposition d’assurance de la part d’un intermédiaire d’assurance, s’il a d’abord refusé celle-ci à quelqu’un d’autre, à moins que les conditions de la deuxième proposition soient suffisamment différentes de la première. La circonstance que le deuxième apporteur a renoncé à sa commission n’est pas une différence déterminante pour le risque à assurer et ne permet pas de violer le principe de neutralité (17).

– Lorsqu’une demande de renseignements quant à une éventuelle couverture est adressée par le courtier dans une lettre qui n’est pas un formulaire émanant de l’entreprise d’assurance, l’article 4, § 1er LCAT ne trouve pas à s’appliquer. Il ne peut donc être considéré qu’à défaut de réponse dans le délai de trente jours suivant réception de la lettre, l’assureur se serait obligé à conclure le contrat sous peine de dommages-intérêts, et ce même s’il a mandaté un expert pour évaluer le dommage (18).

– Si une proposition d’assurance signée n’est pas un formulaire par lequel l’assureur propose de prendre provisoirement le risque en charge à la demande du preneur d’assurance, la proposition signée ne peut être considérée comme une demande d’assurance au sens de l’article 4, § 2 LCAT (19).

– Les termes de l’article 4, § 1er LCAT sont clairs : ils énoncent expressément que c’est au preneur d’assurance qu’il s’agit de notifier une décision de refus de l’assureur dans les trente jours de la réception de la proposition.

C’est donc erronément que l’on pourrait déduire de ce que la proposition ait été signée et peut-être même envoyée par le courtier en sa qualité de producteur, que ce dernier est le mandataire du preneur et que toute notification de refus de couverture à ce dernier respecterait le prescrit de l’article 4, §1er. Il pourrait en être autrement si le courtier avait signé pour le compte et à la place du preneur, mais tel n’est pas le cas en l’espèce. Si l’assureur s’oblige à conclure le contrat, c’est à l’expiration du délai de trente jours qui lui est laissé pour exercer son option (20).

Section 5. – Obligation de déclaration

– Conformément à l’article 5 LCAT, l’assuré a l’obligation de déclarer spontanément, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque, et ceci même en l’absence d’un questionnaire soumis à l’assuré concernant des renseignements que l’assureur estimait devoir obtenir avant de conclure le contrat d’assurance.

La Cour de cassation a toutefois estimé que le « preneur d’assurance n’est tenu de déclarer spontanément que les circonstances qu’il doit raisonnablement considérer comme pertinentes pour l’appréciation du risque par l’assureur. Si l’assureur tient pour importante une circonstance que le preneur d’assurance n’est pas tenue de déclarer spontanément, il doit prendre l’initiative de s’informer et ne peut demeurer passif » (21).

– Lorsque l’assureur remet un questionnaire imprimé où sont posées diverses questions précises, il tombe sous le sens que la réponse à ces questions a une influence sur l’opinion du risque (22).

– La réponse aux questions ne délie pas l’assuré de son obligation de déclaration spontanée (de son passé pénal). Le fait que l’assureur ne s’informe pas au sujet de certaines données n’implique nullement que ces données ne tombent pas sous le champ d’application de l’obligation de déclaration spontanée (23).

– Le preneur d’assurance est personnellement tenu de déclarer les circonstances qu’il mentionne à l’assureur. L’intervention d’un courtier agissant pour l’assuré ne fait, en principe, pas obstacle à la nullité du contrat d’assurance en raison d’une omission intentionnelle ou d’une fausse déclaration (24).

– L’usage du questionnaire est conforme à l’article 5 LCAT, qui concerne l’obligation pour le preneur d’assurance de faire une déclaration exacte du risque. Chaque question et chaque réponse sont présumées avoir leur importance pour l’appréciation du risque par l’assureur (25).

– Lorsque la proposition d’assurance a été complétée par l’assuré sur un questionnaire préétabli par l’assureur, l’assuré peut légitimement présumer que les questions posées dans ce document présentent un intérêt pour l’appréciation du risque par l’assureur et présumer tout aussi légitimement, lorsque ce questionnaire est précis et limité, que ce qui est exclu de la question doit être considéré comme étant sans intérêt pour l’assureur (26).

Section 6. – Omission ou inexactitude intentionnelles. Nullité de l’assurance

– Conformément aux articles 5 et 6, alinéa 1er LCAT, le contrat d’assurance est nul lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque ; l’annulation du contrat d’assurance a, en principe, pour effet que ce contrat est rendu rétroactivement non avenu et que ceci a pour effet que ce qui a été presté par les parties en vertu du contrat peut être répété.

L’article 6, alinéa 2 LCAT déroge, en effet, au principe visé, mais uniquement en ce qui concerne les primes échues qui sont dues à l’assureur en vertu de cette disposition.

Pour le surplus, les effets de l’annulation du contrat d’assurance s’étendent, entre parties, à toutes les prestations que l’assureur a effectuées à la suite de l’existence du contrat d’assurance, y compris les indemnités qui ont été payées aux personnes lésées par l’accident qui, sur la base de la loi, disposent d’un droit d’action directe contre l’assureur (27).

– Le courtier qui apporte son concours à l’élaboration d’une fausse déclaration en ne décourageant pas son client à souscrire une police au nom du père, incapable de conduire, alors que la conducteur habituel était en réalité le fils, commet une faute déontologique et encourt une partie de la responsabilité au motif que les renseignements erronés ont été apposés en parfaite connaissance du client (28).

– L’omission ou l’inexactitude intentionnelles commises lors de la conclusion du contrat sur les éléments d’appréciation du risque et emportant la nullité de celui-ci en vertu de l’article 6, alinéa 1er LCAT peuvent encore être invoquées dans l’hypothèse visée à l’article 31, § 1er, alinéa 4, où l’assureur ayant résilié le contrat après la survenance du sinistre, l’action publique a abouti à un non-lieu ou à un acquittement (29).

– La Cour de cassation a, dans son arrêt du 28 septembre 2012, précisé la portée de l’article 6 LCAT dans l’hypothèse de l’indemnisation d’un usager faible. La Cour a admis la distinction selon laquelle seuls les débours résultant de la responsabilité de l’assuré pourront être récupérés.

L’assuré est uniquement tenu de restituer à l’assureur les dépenses qu’il a faites pour la victime en vertu de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance RC automobile, pour autant que l’assureur était aussi tenu d’indemniser la victime sur la base de son obligation contractuelle de couvrir l’assuré.

Dans l’hypothèse où l’assuré n’est pas responsable, l’assureur ne doit en effet intervenir qu’en vertu de l’obligation légale prévue à l’article 29bis et non en vertu du contrat d’assurance qui le lie à son assuré. Les dépenses effectuées par l’assureur ne pourront par conséquent pas être récupérées auprès de l’assuré en cas d’annulation du contrat pour omission intentionnelle  (30).

Section 7. – Sinistre intentionnel

§ 1. Notion

– La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 avril 2009, a redéfini la portée de l’article 8, alinéa 1 LCAT relatif au sinistre intentionnel, en rétrécissant la notion d’intention.

La Cour de cassation a décidé qu’il ne peut y avoir un sinistre intentionnel que si l’assuré a sciemment et volontairement causé un dommage, et qu’il n’est pas requis que l’assuré ait eu l’intention de causer le dommage tel qu’il s’est produit (31).

La Cour de cassation ne se contente donc plus d’un dommage « raisonnablement prévisible » comme prôné dans sa jurisprudence antérieure (32). Il faut que l’assuré ait causé sciemment et volontairement un dommage.

– Cet arrêt du 24 avril 2009 a été confirmé et explicité par l’arrêt du 26 octobre 2011.

La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l’assureur est celle qui implique la volonté de causer un dommage et non simplement d’en créer le risque.

Pour que l’exclusion de la garantie soit acquise à l’assureur, il suffit, mais il faut, qu’un dommage ait été voulu. Cette condition étant remplie, la faute est intentionnelle quand bien même la nature ou l’ampleur du sinistre n’auraient pas été recherchées comme telles par l’auteur.

L’intention requise par l’article 8, alinéa 1er LCAT porte sur un dommage et ne se réduit pas au caractère délibéré du comportement qui la cause (33).

§ 2. Caractère personnel

– La faute intentionnelle visée à l’article 8, alinéa 1er LCAT ne peut être invoquée contre celui qui est civilement responsable de la personne qui la commet et est assuré à cet effet (34).

– La couverture d’assurances n’est pas écartée par l’article 8, alinéa 1er LCAT en ce qui concerne les autres bénéficiaires éventuels étrangers à la provocation du sinistre, tels dans les assurances de chose, le copropriétaire. En conséquence, l’épouse, copropriétaire et mariée sous le régime de la séparation des biens, a droit à la moitié des indemnités dues par l’assureur (35).

– Un enfant mineur vivant au foyer de ses parents, auteur d’un acte intentionnel, qui est un assuré dans le cadre d’un contrat d’assurance RC Vie privée souscrit par ses parents, est un assuré au sens de l’article 88, alinéa 1 LCAT (recours de l’assureur contre le preneur d’assurance), même si l’assureur n’est pas intervenu à son profit, mais a payé des indemnités uniquement pour couvrir la RC de ses parents.

De la circonstance qu’il n’est pas l’assuré pour lequel l’assureur a payé les indemnités, on ne peut déduire que ce mineur est un tiers au sens de l’article 41, alinéa 1 LCAT (36).

§ 3. Qualification

– Le fait intentionnel de l’assuré visé à l’article 8, alinéa 1er LCAT est une déchéance au sens de l’article 87, § 2, alinéa 1er LCAT (37).

– Au sens de l’article 87, § 2 LCAT, la faute intentionnelle est un fait antérieur au sinistre (38).

§ 4. Preuve

– La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 juin 2001, a décidé qu’il incombait à l’assureur qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l’assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l’assurance, et non à l’assuré de démontrer que la réalisation du risque résulte d’une autre cause que son fait intentionnel (39).

La Cour de cassation rompt ainsi avec le raisonnement dichotomique qui consiste à opposer cause d’exclusion et cause de déchéance pour lui substituer la règle de l’article 1315 du Code civil (40).

– Par son arrêt du 19 mai 2005, la Cour de cassation a rappelé dans un litige en matière d’assurance relatif à un incendie d’origine criminelle que, par application de l’article 1315, alinéa 2 du Code civil, il incombait à l’assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l’assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l’assurance (41).

– Il appartient à l’assureur de démontrer le caractère intentionnel d’un sinistre et son imputabilité à son assuré pour obtenir la décharge de sa garantie.

Cette preuve peut être rapportée par présomptions graves, précises et concordantes (par exemple lorsque l’incendie implique une connaissance approfondie des lieux et une préparation élaborée qui ne peuvent être le fait d’un étranger à l’assuré, lorsque la situation financière de l’assuré est délicate...).

Une ordonnance de non-lieu prononcée dans le cadre de l’instruction répressive ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre du procès civil, soit recherchée l’imputabilité à l’assuré d’un fait volontaire (42).

§ 5. Déséquilibre mental

La circonstance que le juge décide qu’un fait causant un sinistre est prouvé à charge de l’inculpé qui, au moment où il commet le fait, se trouve dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable de contrôler ses actes de sorte que le juge l’acquitte sur la base de la cause d’excuse prévue à l’article 71 du Code pénal, exclut absolument que l’auteur acquitté « a causé le sinistre intentionnellement », tel que prévu à l’article 8, alinéa 1er LCAT (43).

Section 8. – Faute lourde

§ 1. Notion

– La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 juin 2009, a rappelé que l’article 8, alinéa 2 LCAT exclut l’exonération de l’assureur pour des cas de faute lourde déterminés en termes généraux.

En l’espèce, il s’agissait d’une clause de la police d’assurance RC Entreprise stipulant que « sont exclus de l’assurance les dommages résultant directement et exclusivement du choix des modalités d’exécution des travaux, y compris l’insuffisance de mesures élémentaires de prévention ».

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 18 janvier 2007 lorsque celle-ci considère que cette clause n’est pas formulée de manière générale et doit recevoir effet, et que l’article 8, alinéa 2 n’exige pas une « formulation exhaustive » qui « reviendrait à imposer à l’assureur qu’il établisse et fasse figurer dans le contrat une liste impressionnante et pratiquement infinie de situations où l’entrepreneur aurait gravement méconnu les règles élémentaires de l’art de construire » (44).

– Il résulte de l’article 8, alinéa 2 LCAT que la faute légère est toujours couverte (45).

§ 2. Qualification

– Au sens de l’article 87, § 2 LCAT, l’état d’intoxication alcoolique qui est la cause ou qui contribue à l’accident, est un fait antérieur au sinistre (46).

La déchéance de droit sur la base de l’état d’intoxication alcoolique de l’assuré peut donc être opposée à la personne lésée.

La Cour de cassation opère par cet arrêt de 2012 un revirement total de sa jurisprudence antérieure (47).

– La sanction de l’article 8, alinéa 2 LCAT doit être considérée comme une déchéance et non comme une exclusion de sorte qu’il appartient à l’assureur de prouver aussi bien le manquement contractuel que son lien de causalité avec le dommage (48).

§ 3. Preuve

– Dans son arrêt du 13 septembre 2010, la Cour de cassation a décidé que ce n’est que si l’assureur prouve le lien de causalité entre la faute lourde et le sinistre qu’il est dispensé de répondre de celui-ci. L’assureur ne peut donc refuser d’intervenir en se fondant sur une disposition de la police aux termes de laquelle « la compagnie n’assure pas les sinistres qui sont causés par un conducteur en état d’intoxication alcoolique punissable, à moins que l’assuré ne démontre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ce cas de faute lourde (en l’espèce conduite d’un véhicule automoteur en état d’intoxication alcoolique) et le sinistre ».

En effet, le Cour de cassation a décidé que « même si les articles 8 et 11 LCAT ne prévoient pas expressément qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une clause d’exonération de démontrer le lien de causalité entre la faute lourde déterminée dans le contrat et le sinistre, il faut considérer que ces dispositions, impératives en faveur de l’assuré, reconnaissent à ce dernier le droit de bénéficier, en règle, de la couverture d’assurance, même en cas de faute lourde de sa part » (49).

– Cet arrêt de 2010 confirme celui du 12 octobre 2007 : « L’assureur qui se prévaut d’une clause d’exonération au sens de l’article 8, alinéa 2, n’est dispensé de répondre du sinistre que s’il démontre un lien de causalité entre la faute lourde déterminée dans le contrat et le sinistre » (50).

Dans cette affaire, les conditions générales de la police prévoyaient que la garantie était exclue en cas d’intoxication alcoolique, mais que cette exclusion ne s’appliquait pas si l’assuré démontrait l’absence de relation causale entre le fait générateur de l’exclusion et le sinistre. La Cour de cassation a décidé que la preuve positive de l’assureur de l’intoxication alcoolique est plus facile à apporter que la preuve qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’intoxication alcoolique avérée du conducteur, de sorte que la clause créait un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties.

Section 9. – Déchéance

– La clause qui permet à l’assureur de refuser sa garantie en raison de l’inexécution par l’assuré de ses obligations conventionnelles constitue une clause de déchéance au sens de l’article 11, alinéa 1er LCAT.

En vertu du caractère impératif de l’article 11, alinéa 1er LCAT, consacré par l’article 3 de la même loi, il appartient au juge de vérifier si une clause du contrat d’assurance présentée sous une autre qualification ne constitue pas une clause de déchéance (51).

– Dans son arrêt du 13 septembre 2012, la Cour de cassation a décidé que l’article 11 LCAT est sans incidence sur l’action récursoire de l’assureur contre le preneur d’assurance ou l’assuré lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par exemple par une personne n’ayant pas atteint l’âge minimale requis, par une personne n’étant pas titulaire d’un permis de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire. L’article 25, 3°, alinéa 1, b du contrat type assurance obligatoire RC Auto n’est en effet pas fondé sur une obligation imposée par le contrat d’assurance, mais sur la violation d’une obligation légale (52) (53).

Dans son arrêt du 17 février 2012, la Cour de cassation semble, selon D. Clesse, référendaire près le Tribunal de police de Bruxelles, avoir nuancé sa position et ouvrir une porte au lien causal dans les actions récursoires fondées sur l’article 25, 3°, b contrat-type assurance obligatoire RC Auto (action fondée sur l’absence de permis valable), et ceci via l’application de la théorie de l’abus de droit.

Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation avait constaté que le juge avait considéré que le recours de l’assureur constitue un abus de droit en relevant que le manquement de l’assuré était purement formel dès lors qu’il remplissait toutes les conditions pour obtenir la délivrance d’un permis de conduire. La Cour estimait que dans ce cas-là la violation de l’article 11 LCAT ne devait plus être examinée (54).

– La Cour de cassation a décidé que l’on ne peut pas donner effet à la clause de déchéance qui sanctionne la méconnaissance d’une obligation de prudence et de diligence formulée d’une manière générale (55).

La Cour d’appel de Gand avait, dans un arrêt du 10 juin 2004, également décidé que la condition reprise dans la police d’assurance selon laquelle l’assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables qui s’imposent afin de prévenir et atténuer les conséquences du sinistre, ne peut pas être considérée comme une obligation déterminée imposée par le contrat au sens de l’article 11 LCAT (56).

Section 10. – Polices combinées

– La Cour de cassation, qui ne pouvait statuer que dans les limites du pouvoir et qui dès lors ne pouvait pas se référer à l’article 12 LCAT, a fait application de l’article 6, alinéa 1 LCAT dans le cadre des polices combinées en décidant que, lorsque dans un même contrat (d’assurance automobile) plusieurs risques (RC, incendie, vol, bris de glace, dégâts matériels, protection juridique et accidents corporels) sont assurés et que l’omission ou l’inexactitude (de déclarer les sinistres survenus dans l’année précédant la souscription du contrat) n’ont eu d’incidence que pour l’appréciation d’une partie d’entre eux, la nullité du contrat est limitée à l’assurance des risques pour lesquels l’assureur a été induit en erreur (57).

– Lorsque l’assuré a souscrit une police combinée, il ne peut être déduit du simple fait que les dommages résultant de lésions corporelles ne sont pas couverts par l’assurance incendie, que ce risque ne peut pas être couvert par l’assurance RC Immeuble (58).

Section 11. – Paiement de la prime

§ 1. Mandat apparent

– La situation apparente peut être opposée en l’absence de toute faute de celui à qui on l’oppose. L’application de la théorie de l’apparence suppose notamment une croyance du tiers, c’est-à-dire sa bonne foi dans l’ignorance de la situation réelle, et que cette croyance soit légitime. Le principe s’applique que le mandat soit inexistant, révoqué ou lorsque le mandataire a outrepassé les limites de son mandat (59).

– Une personne peut être liée envers les tiers par des actes accomplis par celui qui, quant à ces actes, présente l’apparence d’être le mandataire de cette personne pour autant que l’apparence puisse être imputée au mandant.

– L’obligation du mandant apparent n’est pas affectée par la circonstance que l’acte commis par le mandataire apparent dans l’exécution du mandat apparent est illicite, cet acte illicite fût-il un délit (60).

– Une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent si l’apparence lui est imputable, c’est-à-dire si elle a, librement, par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsister cette apparence (61).

– La circonstance que le courtier en assurances dispose de formulaires de souscription signés par l’assureur concernant des produits d’assurance, ne crée pas en soi une apparence de pouvoir de représentation dans le chef du courtier. En tout état de cause, une telle apparence ne pourrait pas être imputée à l’assureur lorsque le formulaire de souscription mentionne clairement que le paiement des primes doit être effectué directement auprès de l’assureur (62).

§ 2. Non-paiement

– L’article 15 LCAT prévoit que la couverture peut être suspendue pour cause du non-paiement de la prime après l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste.

Par conséquent, seul le dépôt à la poste de la lettre au bon destinataire est pertinent et déterminant pour déterminer la date de début de ce délai, même si la lettre recommandée a été présentée vainement à l’adresse de l’assuré (63).

– Un courrier-type dans lequel toutes les conséquences possibles de non-paiement de la prime sont énumérées, sans préciser quelles seraient les conséquences concrètes pour le contrat concerné, ne satisfait pas à l’article 13, § 2 de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie (64).

Cette décision peut, par analogie, s’appliquer à la mise en demeure dont l’article 15 LCAT précise que celle-ci rappelle « les conséquences du défaut de paiement ».

Section 12. – Paiement indirect de la prestation

L’article 13, alinéa 3 LCAT dispose que : « lorsque l’assureur ne verse pas directement à l’assuré ou à son ayant droit les montants dont il lui est redevable dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance, seule la réception effective de ce paiement par l’assuré ou son ayant droit libère l’assureur de ses obligations ».

La Cour constitutionnelle a jugé, sur recours introduit par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (O.B.F.G.), que le versement indirect de l’assureur est un versement fait à l’intermédiaire d’assurance et ne concerne pas le versement que l’assureur effectue via un avocat (65).

Section 13. – Déclaration du sinistre

Une déclaration tardive entraîne un préjudice pour l’assureur dans la mesure où il devenait impossible pour l’assureur de procéder à des mesures de vérification ou d’enquête sur la réalité et l’étendue du sinistre.

Ce retard de déclaration a engendré un conflit d’intérêt imputable à l’assuré qui est de nature à exclure tout paiement par l’assureur des frais visés par l’article 82 LCAT (frais de procédure, d’avocats et d’experts) (66).

Section 14. – Stipulation pour autrui

– Lorsqu’une société souscrit un contrat d’assurance qui précise que, pour le bâtiment, elle agit pour compte du propriétaire-mari et que l’incendie criminel est imputé à ce dernier, l’assureur est tenu d’intervenir au profit de l’épouse, propriétaire indivis de l’immeuble, mariée sous le régime matrimonial de la séparation de biens pure et simple. La Cour d’appel de Mons a jugé que l’assureur ayant accepté d’assurer le propriétaire de l’immeuble, soit les propriétaires indivis, ceux-ci ont suffisamment justifié de leur intérêt d’assurance, même si l’épouse n’est pas expressément citée en tant que bénéficiaire de l’assurance pour compte (67).

– La Cour d’appel de Bruxelles a, dans son arrêt du 13 mai 2011, condamné l’entreprise d’assurance à couvrir l’assuré d’une police hospitalisation collective souscrite par le preneur d’assurance-banquier pour les titulaires de compte. Le preneur d’assurance ayant modifié les conditions d’assurance n’était pas en mesure de démontrer qu’il en avait informé l’assuré. L’information des modifications donnée sur un relevé de compte ne peut suffire (68).

L’arrêt se fonde sur l’article 23 LCAT (« Tout bénéficiaire à titre onéreux d’une garantie d’assurance a le droit d’obtenir du preneur ou, à son défaut, de l’assureur, communication des conditions de la garantie ») et sur le principe général de la bonne foi.

L’article 138bis-4 LCAT (introduit par la loi Verwilghen du 20 juillet 2007) limite dorénavant le droit de modifier unilatéralement les conditions et tarifs des contrats d’assurance soins de santé.

Section 15. – Inexistence du risque. Nullité de l’assurance

– La nullité de l’assurance en cas d’inexistence du risque (art. 24 LCAT) implique seulement que l’assureur réclame l’annulation du contrat. Aussi longtemps que cette annulation, qui a un effet ex tunc, n’a pas été prononcée par le juge, le contrat d’assurance existe (69).

– L’annulation du contrat d’assurance a en principe pour conséquence que le contrat est annulé avec effet rétroactif. Les conséquences de l’annulation s’étendent, entre les parties, à toutes les prestations que l’assureur a effectuées suite à l’existence du contrat d’assurance, y compris les indemnités versées aux préjudiciés de l’accident qui disposent d’un droit d’action directe contre l’assureur.

Le recouvrement par l’assureur des prestations effectuées en vertu d’un contrat d’assurance déclaré nul doit être distingué du recours visé à l’article 88 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre. Ce recouvrement n’est pas soumis à l’obligation de l’assureur de notifier au preneur d’assurance/à l’assuré son intention d’exercer un recours aussitôt qu’il a connaissance des faits justifiant cette décision (70).

– La prescription de l’action en nullité d’un contrat d’assurance en raison de l’inexistence du risque est soumise au délai décennal de l’article 1304 du Code civil (71).

Section 16. – Apériteur. Mandat

La déclaration de sinistre s’inscrit dans le cadre du mandat de l’apériteur. La déclaration de sinistre notifiée à l’apériteur vaudra par conséquent à l’encontre de l’ensemble des co-assureurs et la prescription sera interrompue à l’égard de chacun d’entre eux.

La Cour d’appel de Mons a estimé, dans son arrêt du 26 avril 2010, que la décision de décliner sa garantie appartient à chaque co-assureur et que l’apériteur n’a pas le pouvoir de refuser au nom des co-assureurs de prendre en charge le sinistre (72).

Section 17. – Aggravation du risque assuré

Par un arrêt du 16 juin 2005, la Cour de justice des Communautés européennes a souligné que l’assureur ne pouvait résilier le contrat d’assurance (couvrant les biens meubles et immeubles du Parlement européen contre l’incendie et les risques connexes, notamment les actes de terrorisme) que s’il démontrait soit l’augmentation de la probabilité de réalisation du risque, soit l’augmentation de l’intensité du risque (73).

Section 18. – Résiliation. Effet

– En vertu de l’article 29, § 2 LCAT, la résiliation n’a d’effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois minimum à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d’une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste.

Cette disposition légale de droit impératif empêche les parties à la police d’assurance de stipuler un délai de préavis plus court mais ne les empêche pas de consentir à un délai inférieur et, en conséquence, de renoncer à la protection de l’article 29, § 2 (74).

– Dans son arrêt du 17 janvier 2001, la Cour de cassation a rejeté la thèse selon laquelle une résiliation irrégulièrement notifiée par courrier simple (au lieu des modes de résiliation énoncés de façon limitative à l’article 29, § 1 LCAT) sortirait néanmoins ses effets si la partie à laquelle elle est adressée n’entend pas se prévaloir de l’irrégularité de la notification.

Si la loi ne subordonne pas la validité de la résiliation à son acceptation, elle exige néanmoins que le destinataire de l’acte ait été mis à même d’en prendre connaissance selon les modalités édictées nonobstant toute convention contraire.

L’article 29 LCAT protège et oblige également l’assureur et le preneur d’assurance, sans autoriser l’une quelconque de ces parties à en faire perdre le bénéfice à l’autre par sa propre renonciation (75).

Section 19. – Prescription (76)

§ 1. Action dérivant du contrat d’assurance contre un mineur

– L’article 32 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, selon lequel toute action dérivant d’une police d’assurance est prescrite par trois ans, sans qu’il y soit fait exception dans le cas où cette prescription court contre un mineur, viole le droit à un procès équitable dans la mesure où il prive un mineur de son droit d’exercer une action aussi longtemps qu’il n’a pas atteint l’âge de la majorité et que son représentant légal, ayant un intérêt opposé au sien, ne le fait pas en son nom (arrêt « Stagno ») (77).

L’article 35, § 1 LCAT maintient la solution selon laquelle la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance court contre les mineurs. Il convient de rappeler que la règle générale préconisée par la Code civil (art. 2252) prévoit que la prescription ne court en principe pas contre les mineurs (78).

– L’action civile, qui vise la réparation du dommage qui consiste dans la perte de primes dues par la société faillie et que l’assureur ne pouvait pas percevoir en raison des infractions commises, ne dérive pas du contrat d’assurance, mais a pour objet la réparation du dommage causé par les faits qualifiés d’infraction et elle est fondée sur ces faits (79).

§ 2. Action dérivant du contrat d’assurance

– L’événement qui donne ouverture à l’action fondée sur une cause de déchéance prévue à la police d’assurance et exercée par l’assureur contre l’assuré en répétition des sommes payées à la victime d’un accident, événement à partir duquel prend cours la prescription de trois ans, est le paiement fait par l’assureur après qu’il a été établi qu’il est légalement tenu d’indemniser la personne lésée ; lorsque l’assureur a fait successivement plusieurs paiements, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de chacune des sommes ainsi payées est la date de chaque paiement (80).

– L’action par laquelle l’assureur poursuit contre l’assuré le remboursement d’indemnités qu’il lui a payées indûment, ne dérive pas du contrat d’assurance, mais des dispositions du Code civil relatives à la répétition de l’indu ; le délai de prescription établi par l’article 34, § 1er LCAT ne lui est dès lors pas applicable (81).

– La prescription de l’action en nullité d’un contrat d’assurance en raison d’inexistence du risque est soumise au délai décennal de l’article 1304 du Code civil. L’action ne dérive pas du contrat d’assurance, mais concerne le contrat d’assurance lui-même (82).

L’article 34, § 1 LCAT n’est donc pas applicable. Par contre, l’action en remboursement des primes indues est soumise au délai de prescription de droit commun.

– Dans le cas d’une action en répétition des sommes qu’il a payées aux victimes d’un accident, exercée par l’assureur contre l’assuré, la prescription ne peut courir avant que l’assureur ne dispose d’une action pour contraindre l’assuré au remboursement.

L’événement qui donne naissance à cette action et à partir duquel prend cours la prescription est le paiement fait par l’assureur, après qu’il a été établi qu’il est légalement tenu d’indemniser le tiers lésé.

Lorsque l’action en répétition a pour objet le remboursement de paiements successifs effectués par l’assureur à une partie lésée par la faute de l’assuré, c’est la date de chacun de ces paiements qui détermine le point de départ de la prescription triennale. La citation ne peut interrompre la prescription pour les paiements effectués ultérieurement (83).

§ 3. Action récursoire de l’assuré contre l’assureur

– L’article 34, § 1er, alinéa 3 LCAT précise qu’en ce qui concerne l’action récursoire de l’assuré contre l’assureur dans le cadre de l’assurance de la responsabilité, l’introduction de l’action par la personne lésée constitue l’événement qui donne ouverture à l’action de l’assuré.

Si un assuré paie le montant du dommage à la personne lésée, en dehors de toute procédure judiciaire, de sorte que cette dernière n’a plus aucun intérêt à introduire une action, le paiement fait par l’assuré est l’événement qui donne ouverture à son droit d’action. La prescription commence à courir à partir du jour de ce paiement (84).

– Le délai de prescription, visé à l’article 34, § 1, alinéa 3 LCAT de l’action récursoire de l’assuré contre l’assureur RC commence à courir dès que la personne lésée réclame à l’assuré l’indemnisation du dommage subi. Le fait que l’assuré ait procédé volontairement à l’indemnisation signifie qu’il a fait l’objet d’une demande en indemnisation et le délai de prescription de l’action récursoire commence à courir à partir de la demande d’indemnisation (85).

§ 4. Action résultant du droit propre de la personne lésée

– Dans son arrêt du 16 février 2007, la Cour de cassation a décidé que la personne lésée a connaissance de son droit envers l’assureur au sens de l’article 34, § 2, alinéa 2 LCAT si elle a connaissance non seulement du fait que la personne responsable est assurée, mais aussi de l’identité de l’assureur.

La Cour de cassation ajoute que « la personne lésée satisfait à la charge de la preuve qui lui est imposée par ladite disposition lorsqu’elle prouve qu’elle n’a eu connaissance de l’identité de l’assureur qu’à un moment ultérieur » (86).

Cette interprétation de l’article 34, § 2, alinéa 2 LCAT tend à protéger la personne lésée contre un assureur qui ne veut pas relever son identité ou celle de ses co-assureurs (87).

– L’existence de la limite de 10 ans prévue par l’article 34, § 2, alinéa 2 LCAT, n’a pas pour effet de transformer ce délai en un délai de forclusion non susceptible d’être interrompu ou suspendu (88).

– Le délai de prescription de l’action directe au sens de l’art. 34, § 2 LCAT commence à courir à partir du fait générateur du dommage qui est, en l’espèce, la perforation de l’égout par une tige en acier et non la survenance du dommage qui en a résulté (89).

– En vertu de l’article 34, § 2 LCAT, l’action de la personne lésée contre l’assureur est soumise à un délai de prescription de 5 ans à compter du fait générateur alors qu’en vertu de l’article 2262bis du Code civil, l’action en indemnisation des victimes de dommage qui découle d’une faute contractuelle contre l’auteur de la faute est soumise à un délai de prescription de 10 ans à partir du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui a provoqué le dommage.

La Cour constitutionnelle a jugé que le législateur a pu raisonnablement considérer que l’objet de telles actions était différent et n’exigeait pas, dès lors, qu’elles soient soumises à des délais de prescription identiques.

Il a pu, à cet égard, considérer qu’il n’y avait pas lieu de permettre à la victime d’exercer un droit propre que la loi lui ouvre contre l’assureur pendant une durée aussi longue que celle pendant laquelle elle peut exercer une action en responsabilité que la faute contractuelle de l’assuré lui ouvre.

L’article 34, § 2 LCAT ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (90).

– Celui qui, après indemnisation de la victime, introduit une demande en garantie fondée sur la responsabilité contractuelle est une personne lésée au sens de l’article 86 LCAT.

Vu la nature particulière de l’action en garantie, la notion de « fait générateur » doit être interprétée conformément à l’article 34, § 2 LCAT comme le moment auquel celui qui introduit la demande en garantie est lui-même cité en justice en paiement de l’indemnisation (91).

– Il se déduit de l’article 29bis, § 1, dernier alinéa de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance RC automobile (renvoi aux règles de l’assurance de responsabilité en générale), que le législateur a eu l’intention de donner à la victime d’un accident de la circulation, indemnisable sur la base de l’article 29bis, les mêmes garanties qu’à la personne lésée visée à l’article 86 LCAT. Il en résulte que l’article 34, § 2 LCAT est applicable à l’action fondée sur l’article 29bis (92).

– La loi qui prévoit une cause d’interruption ou de suspension de la prescription de l’action de la personne lésée à l’égard de l’assureur qui ne figure pas dans la loi applicable au moment de la naissance de l’action, est applicable à cette prescription à compter de son entrée en vigueur pour autant que cette action ne soit pas encore prescrite en vertu de la loi ancienne (93).

– La personne subrogée dans les droits de la personne lésée exerce l’action de la personne lésée avec ses caractéristiques et accessoires, de sorte que le délai de prescription de l’action directe envers l’assureur prend également cours à l’égard de la personne subrogée au moment où il prend cours à l’égard de la personne lésé (94).

– Une demande en remboursement de dépenses interrompt l’action intentée par la personne lésée contre l’assureur en indemnisation totale de son préjudice (95).

– L’application de l’article 35, § 4 LCAT requiert uniquement que l’assureur ait été informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son dommage et il n’est pas requis que l’assureur soit informé du fondement juridique de l’action de la personne lésée (96).

– Le juge peut légalement décider qu’il n’était pas suffisant dans le chef de l’assureur de marquer son accord sur le principe du recours exercé par la personne lésée disposant d’un droit propre à son encontre pour considérer qu’il lui avait fait part de sa décision d’indemnisation et que, dès lors, l’assureur n’avait pas fait cesser l’interruption de la prescription de cette action (97).

§ 5. Action résultant du droit propre du propriétaire et des tiers en assurance incendie

– Par un arrêt du 30 janvier 2009, la Cour de cassation a dit pour droit que l’article 68, alinéa 3 LCAT, qui confère aux tiers, en cas d’incendie dans un immeuble, une action directe contre l’assureur couvrant les risques du recours des tiers, constitue une application particulière de l’article 86 LCAT. Il en résulte que l’action directe instituée par l’article 68 est également soumise à l’article 34, § 2 LCAT (98).

– L’article 34, § 2, alinéa 1er LCAT s’applique à l’action directe de l’assureur incendie (subrogé) prévue à l’article 68 LCAT. Lorsque l’assureur a fait savoir de manière non équivoque son refus de payer à la personne lésée, l’interruption antérieure par la lettre de la personne lésée prend fin, grâce à quoi un nouveau délai de prescription commence à courir. Les lettres dans lesquelles la personne lésée insiste ultérieurement sur l’indemnisation ne peuvent pas être considérées comme une expression de sa volonté à être dédommagée conformément à l’article 35, § 4 LCAT, mais seulement comme la poursuite de la demande d’indemnité après une demande d’indemnisation exprimée antérieurement (99).

§ 6. Action de la personne lésée contre l’assuré

– En vertu de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2 du Code civil, toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation.

La connaissance de l’existence d’un dommage ou de son aggravation n’implique pas la connaissance de son étendue (100).

– Le législateur a fixé le point de départ de la prescription quinquennale pour les actions extracontractuelles au jour où la personne lésée a eu effectivement connaissance du dommage et non au jour où elle doit être présumée en avoir eu connaissance  (101).

Section 20. – Intérêt d’assurance

Aux termes de l’article 37 LCAT, l’assuré doit, dans les assurances à caractère indemnitaire, et plus spécialement les assurances de choses, avoir un intérêt patrimonial à ce que le risque ne se réalise pas.

Dans les assurances de choses, l’assuré doit être intéressé à la conservation de l’élément spécifique du patrimoine qui est soumis au risque.

Cet intérêt résulte souvent du droit de propriété sur la chose, mais un intérêt d’assurance peut être reconnu dans le chef de certaines personnes non titulaires d’un droit réel, mais intéressées à sa conservation à un autre titre. L’existence d’un « intérêt économique », patrimonial, doit toutefois être établie.

Cet intérêt économique est relatif à la conservation de la chose, non à l’utilité qu’elle peut avoir pour l’exercice de l’activité de l’assuré (102).

Section 21. – Subrogation

– Lorsque l’assureur demande à la juridiction répressive de condamner le tiers responsable du dommage à lui rembourser le montant de l’indemnité qu’il a versée en réparation de celui-ci, il n’exerce pas une action distincte de celle de la victime mais, par une demande distincte, il exerce l’action même de la victime à laquelle il est subrogé en application de l’article 41 LCAT (103).

– L’article 41, alinéa 1 LCAT ne fait pas obstacle à ce que, sous la réserve du paiement effectif de la victime, le juge accueille l’action en garantie contre la partie coresponsable par l’assuré condamné sur la demande principale ou par son assureur (104).

– L’article 41 LCAT ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l’assureur soins de santé privé ne peut, par le biais de la subrogation légale, se prévaloir de l’article 29bis de la loi assurance obligatoire RC Auto tandis que les tiers-payeurs visés dans la question préjudicielle bénéficient d’une subrogation légale (105).

– Dans son arrêt du 11 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé que le mineur vivant au foyer de ses parents, auteur d’un acte intentionnel, qui est assuré dans le cadre du contrat d’assurance RC Vie privée souscrit par ceux-ci, est assuré au sens de l’article 88, alinéa 1 LCAT même si l’assureur n’est pas intervenu à son profit, mais a payé des indemnités uniquement pour couvrir la responsabilité de ses parents.

De la circonstance qu’il n’est pas l’assuré pour lequel l’assureur a payé les indemnités, on ne peut déduire que ce mineur est un tiers au sens de l’article 41, alinéa 1 LCAT (106).

Section 22. – Sous-assurance

En vertu de l’article 44, § 1 LCAT et de l’article 3, § 2 de l’arrêté royal du 24 décembre 1992 (arrêté royal d’exécution de la LCAT), dans le cas d’une assurance habitation, l’assureur ne peut invoquer la sous-assurance et appliquer la règle proportionnelle que lorsqu’il prouve qu’il a présenté au preneur d’assurance un système d’assurance qui entraîne la suppression de la règle proportionnelle et que le preneur d’assurance l’a refusé. L’assureur peut apporter cette preuve par toutes voies de droit, y compris par présomptions (107).

Section 23. – Pluralité d’assurances

L’article 45, § 1 LCAT est uniquement applicable en cas de pluralité d’assureurs pour un même dommage. La pluralité au sens de l’article 45, § 1 est inexistante lorsque, aux termes de la police d’assurance, l’assureur sollicité n’est tenu d’intervenir en garantie qu’après application et épuisement d’une autre police existante, c’est-à-dire en second rang, et que l’assurance de premier rang suffit à indemniser le dommage (108).

L’assurance de second rang n’est donc pas à confondre avec les clauses dites de « subsidiarité », prohibées par l’article 45, § 1, alinéa 2 LCAT qui prévoit que « sauf en cas de fraude, aucun des assureurs ne peut se prévaloir de l’existence d’autres contrats couvrant le même risque » (109).

Nous observons qu’en cas d’assurances multiples portant sur des responsabilités illimitées (c’est-à-dire celles où la valeur de l’intérêt assurable n’est pas déterminable), il ne pourrait y avoir sur-assurance que si les couvertures sont également illimitées.

En pratique, le seul cas où cela pourrait encore se produire sur le marché est la couverture obligatoirement illimitée des dommages corporels en assurance RC Auto. La conclusion d’assurances multiples où la responsabilité est illimitée, mais où la couverture est limitée ne donne toutefois pas lieu à une sur-assurance.

Toutefois, en cas de sinistre, l’article 45, § 1 LCAT prévoit un barrage quant au montant de l’indemnisation : « l’assuré peut, en cas de sinistre, demander l’indemnisation à chaque assureur, dans les limites des obligations de chacun d’eux, et à concurrence de l’indemnité à laquelle il a droit ».

Par ailleurs, le renvoi à l’article 45, § 2, 2° LCAT concerne le cas de répartition de la charge sinistre entre plusieurs assurances à responsabilité illimitée, ceci même si la couverture elle-même est limitée, qu’il y ait ou non sur-assurance (110).

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