Droit des déchets de l'UE - Nicolas de Sadeleer - E-Book

Droit des déchets de l'UE E-Book

Nicolas de Sadeleer

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Beschreibung

Alors qu’il y a peu la majorité des déchets était éliminée, ils sont devenus, dans le cadre d’une économie circulaire, un enjeu économique primordial. Aussi les réglementations internationales et de l’Union européenne applicables à la gestion des déchets ont constamment évolué en vue d’accentuer la valeur économique des objets et des substances dont on se défait. L’interprétation et l’application de ces règles ne sont pas pour autant aisées. Le droit de l’Union européenne applicable à la gestion des déchets revêt en effet des contours mouvants car il se trouve tiraillé entre la politique de l’environnement et celle du marché intérieur.

Animé d’un souci constant de systématisation et de clarification, l’ouvrage décrit les incidences du droit primaire et du droit dérivé sur les pouvoirs de police des États membres en matière de gestion des déchets. Au-delà d’une analyse descriptive des textes en vigueur, on tente, dans une perspective critique, de mettre en exergue les virtualités et les faiblesses d’un pan important du droit de l’Union européenne.

Cet ouvrage s’adresse aux praticiens spécialisés en droit administratif et en droit de l’environnement ainsi qu’aux universitaires et à toute personne intéressée par le sujet.

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EPUB

Seitenzahl: 1248

Veröffentlichungsjahr: 2016

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Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe Larcier.

Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique.

Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

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© Groupe Larcier s.a., 2016

Éditions Bruylant

Rue Haute, 139 - Loft 6 - 1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN : 9782802756927

Remerciements

Ma gratitude s’adresse à Monsieur Christophe Verdure pour ses éclaircissements fort précieux.

Mes remerciements s’adressent aussi à mes collègues allemands Henrike Martin, Moritz Reese et Gehrard Roller, qui ont eu la bienveillance de m’éclairer sur la jurisprudence les débats doctrinaux dans ce pays et à Monsieur Nicola de Dominicis pour la jurisprudence italienne.

Ma gratitude s’adresse aussi à Madame Sophie Timmermans qui a eu la lourde charge de retravailler les notes de bas de page. Mon assistant, Monsieur Thomas Martin, et Mesdames Leila Baddour et Anoushka Hoffmann ont relu plusieurs parties de l’ouvrage. Qu’ils en soient remerciés.

L’auteur tient aussi à remercier Madame Emeline Colmant pour le suivi éditorial.

Enfin, comme plusieurs chapitres de l’ouvrage ont été rédigés dans la Forêt de Soignes, un des rares endroits de l’Agglomération bruxelloise épargné par les détritus, l’auteur de ces lignes sait gré à ses gestionnaires le soin qu’ils prennent à conserver ce milieu forestier.

Préface

C’est un livre bel et bon que nous donne le professeur Nicolas de Sadeleer avec son Droit des déchets de l’UE. Comme le relève l’auteur à très juste titre, l’Union s’est attaquée très tôt aux questions d’environnement, avant même que l’Acte unique européen ne vienne, en 1986, attribuer dans ce domaine une compétence explicite à la Communauté. Est à cet égard topique le fait que deux des instruments législatifs les plus emblématiques, la directive 75/442 sur les déchets, du 15 juillet 1975, et surtout la directive 79/409 sur la conservation des oiseaux sauvages, du 2 avril 1979, datent des années 1970. On leur a alors donné pour base juridique les articles 100 et 235 du Traité de Rome, c’est-à-dire, d’une part, la disposition relative au rapprochement des dispositions nationales qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun et, d’autre part, celle qui permet de prendre, à l’unanimité, les mesures nécessaires à cet effet en l’absence de disposition attribuant à la Communauté une compétence précise. Cette époque est celle de la « prise de conscience environnementale ». La grande loi française en la matière, celle du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, déclare d’intérêt général la protection de l’environnement. Consécration qui n’a pas tardé à avoir son pendant dans la jurisprudence communautaire, quand la Cour de justice a, dès 1985 dans son arrêt Association de défense des brûleurs d’huiles usagées, dit que la protection de l’environnement était « un des objectifs essentiels de la Communauté ».

Le temps a promptement fait son œuvre : en trente ans à peine, le droit de l’environnement est devenu une matière à part entière du droit de l’Union. Le principe du développement durable figure dans le préambule du Traité de l’Union européenne ; le Traité sur le fonctionnement de l’Union consacre à l’environnement ses articles 191 à 193, ce qui permet à l’Union de développer des politiques dans tous ses aspects. L’Union européenne a ainsi été un acteur clé face à l’un des plus grands défis environnementaux : le changement climatique. Elle est ainsi à la pointe de la limitation des gaz à effet de serre. L’urgence climatique lui inspire même une procédure inédite en vue de ratifier en son nom, sans attendre que chaque État l’ait fait, l’Accord de Paris conclu le 12 décembre dernier dont elle est l’un des 175 signataires. L’importance prise par les questions d’environnement se traduit sur le plan judiciaire : la Cour de justice a jugé près de 50 affaires d’environnement en 2015, dont près de 30 questions préjudicielles.

Au cœur du droit de l’environnement, le droit des déchets a pris une place de tout premier ordre, ce qui rend précieuses les études de qualité en la matière.

Celle du professeur de Sadeleer, déjà auteur d’un remarquable Environmental law and the Internal Market publié par Oxford University Press, vient donc à point nommé.

Plus qu’un simple manuel d’ailleurs, c’est un véritable traité sur ce qui est devenu l’un des enjeux majeurs en matière d’environnement. Le livre fait le tour complet du sujet. L’exposé des compétences respectives de l’Union et de ses États membres est suivi d’une étude exhaustive du régime juridique général des déchets et des régimes spéciaux. Viennent ensuite l’examen des mouvements transfrontières de déchets, des relations du droit des déchets et des principes du marché intérieur et, enfin, celui du régime juridique des évaluations des incidences sur l’environnement et des droits procéduraux qui leur sont attachés et de la responsabilité environnementale.

Ces riches développements sont assurés par un remarquable appareil de références, qui inclut la jurisprudence des différents États membres, permettant ainsi de suivre la mise en œuvre du droit de l’Union au plan national.

Enjeu pour notre environnement, enjeu économique, enjeu humain, le droit des déchets et de leur gestion est devenu un sujet ardu et fort complexe qui nécessitait, pour nous y retrouver, une forme de GPS. Le professeur de Sadeleer a mis le satellite sur orbite, et nous lui en sommes gré.

Jean-Claude Bonichot

Juge à la Cour de justice de l’Union européenne

Index des abréviations et des acronymes

AEE

Agence européenne pour l’environnement

Amén.-Env.

Aménagement-Environnement

ANC

Autorités nationales de la concurrence

A.P.T.

Administration publique trimestrielle

AUE

Acte unique européen

B.D.I.

Bulletin de droit industriel

BREF

Best available technologies Reference Document

BvE

Bundesverfassungsgericht

BVerwG

Bundesverwaltungsgericht

Cass.

Cour de cassation

C.C. b.

Cour constitutionnelle de Belgique

CDFUE

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

C.D.E.

Cahiers de droit européen

C.E.b.

Conseil d’État de Belgique

CEE

Communauté économique européenne

CEEA

Communauté européenne de l’énergie atomique

CEDH

Convention européenne des droits de l’homme

C.E.fr.

Conseil d’État de France

CEN

Comité européen de normalisation

CIJ

Cour internationale de justice

CJCE

Cour de justice des Communautés européennes

CJUE

Cour de justice de l’Union européenne

C.M.L.Rev.

Common Market Law Review

Col.J.Eur.L.

Columbia Journal of European Law

Cour eur. D.H.

Cour européenne des droits de l’homme

DCD

Directive-cadre 2008/98 sur les déchets

DEEE

Déchets d’équipements électriques et électroniques

DSD

Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland

ECE-ONU

Commission économique pour l’Europe des Nations unies

ECHA

Agence européenne des produits chimiques

E.C.L.R.

European Competition Law Review

EEE

Équipements électriques et électroniques

E.E.E.L.R.

European Energy and Environmental Law Review

EES

Évaluation environnementale stratégique

EFTA

European Free Trade Association

EIE

Étude d’impact sur l’environnement 

EJCL-REDC

European Journal of Consumer Law – Revue européenne du droit de la consommation

E.L.J.

European Law Journal

Env. et Dév. durable

Environnement et développement durable

Env. L.

Environmental Liability

Eur. Env. L.R.

European Environmental Law Review

Eur.L.R.

European Law Review

Euratom

Communauté européenne de l’énergie atomique

EurUP

Zeitschrift für Europäisches Umwelt-und Planungsrecht

FAO

Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

H.R.

Hoge Raad

IED

Industrial Emission Directive

IPPC

Prévention et réduction intégrées de la pollution

J.D.E.

Journal de droit européen

J.E.L.

Journal of Environmental Law

J.E.E.&P.L.

Journal of European Environmental & Planning Law

J.T.D.E.

Journal des tribunaux de droit européen

J.O.

Journal officiel de l’UE

JORF

Journal officiel de la République française

L.I.E.I.

Legal Issues of Economic Integration

M.B.

Moniteur belge

MTD

Meilleures technologies disponibles

Natura 2000

Réseau de sites naturels classés mis en place en vertu de la directive 92/43/CE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages

N.J.I.L.

Nordic Journal of International Law

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OMI

Organisation maritime internationale

ONG

Organisation non gouvernementale

ORD

Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce

OTC

Accord de l’OMC sur les obstacles techniques

OVG

Oberverwaltungsgerich

Oxf. Yb. Eur. L.

Oxford Yearbook of European Law

PCB

Polychlorobiphényles

PCP

Pentachlorophénol

PCT

Polychloroterphényles

PIC

Prior Information Consent – Information préalable en connaissance de cause

PLO

Procédure législative ordinaire

PLS

Procédure législative spéciale

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

POP

Polluants organiques persistants

PPP

Principe du pollueur-payeur

R.A.E. – L.E.A.

Revue des affaires européennes – Law & European Affairs

R.D.U.E.

Revue du droit de l’Union européenne

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances

R.D.T.I.

Revue de droit des technologies de l’information

R.E.C.I.E.L.

Review of European Community & International Environmental Law

Rev. dr. rural

Revue de droit rural

Rev. of Europ. Adm. L.

Review of European Administrative Law

R.G.A.R.

Revue générale des assurances et des responsabilités

R.G.D.I.P.

Revue générale de droit international

R.E.D.E.

Revue européenne de droit de l’environement

R.F.F.P. 

Revue française de finances publiques

R.G.D.I.P.

Revue générale de droit international public

R.J.E.

Revue juridique de l’environnement

R.M.C.

Revue du Marché commun

RMTD

Règlement 1013/2006/CE sur les mouvements transfrontières de déchets

RoHS

Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment

R.T.D.E.

Revue trimestrielle de droit européen

R. v St.

Conseil d’État des Pays-Bas

TCE

Traité instituant la communauté européenne

TCEE

Traité instituant la communauté économique européenne

TEEE

Traité sur l’espace économique européen

TFUE

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

TUE

Traité sur l’Union européenne

T.M.R.

Tijdschrift voor Milieurecht

Utrecht J. Int. and Eur. L.

Utrecht Journal of International and European Law

VGH

Verwaltungsgerichtshof

VHU

Véhicules hors d’usage

Yb EurL

Yearbook of European Law

Yb. Eur. Env. L.

Yearbook of European Environmental Law

Sommaire

Remerciements

Préface

Index des abréviations et des acronymes

Introduction

Partie I. Droit primaire

Titre I. Compétences internes

Chapitre 1. Compétences de l’UE pour harmoniser les réglementations relatives à la gestion des déchets

Chapitre 2. Bases juridiques des actes relatifs à la gestion des déchets

Titre II. Compétences externes

Chapitre 1. Compétence conjointe de l’UE et de ses États membres

Chapitre 2. Procédure de conclusion des accords

Chapitre 3. Effets contraignants des accords conclus par l’UE

Partie II. Régime général en droit des déchets

Titre I. Généralités

Chapitre 1. Rapports entre la directive-cadre et les autres actes de droit dérivé

Chapitre 2. Exigences quant à la transposition de la directive-cadre

Titre II. Obligations générales prévues par la directive-cadre

Chapitre 1. Notions clés de la directive 2008/98/CE

Chapitre 2. Champ d’application de la directive-cadre

Chapitre 3. Gestion des déchets

Chapitre 4. Régimes de responsabilité

Chapitre 5. Notification des mesures de transposition des directives concernant les déchets

Partie III. Régimes spéciaux en droit des déchets

Titre I. Catégories de déchets

Chapitre 1. Déchets dangereux

Chapitre 2. Autres catégories de déchets

Titre II. Gestion de flux de déchets

Chapitre 1. Techniques réglementaires communes aux quatre directives

Chapitre 2. Directive sur les emballages et les déchets d’emballages

Chapitre 3. Directives RoHS et DEEE

Chapitre 4. Directive VHU

Chapitre 5. L’obligation de reprise à l’épreuve du droit de la concurrence

Titre III. Exploitation des installations de traitement de déchets

Chapitre 1. Régime d’autorisation prévu par la directive-cadre 2008/98

Chapitre 2. La directive IED

Chapitre 3. Régimes applicables aux installations d’incinération et de coïncinération

Chapitre 4. Régimes applicables aux décharges

Partie IV. Mouvements transfrontières de déchets

Titre I. Obligations de droit international s’agissant des mouvements transfrontaliers de déchets

Chapitre 1. Convention de Bâle

Chapitre 2. Réglementation OCDE

Titre II. Règlement (CE) n° 1013/2006 sur les mouvements transfrontières de déchets

Chapitre 1. État de la question

Chapitre 2. Base juridique et champ d’application

Chapitre 3. Aperçu général des procédures applicables

Chapitre 4. Procédure de notification et de consentement écrits préalables aux transferts de déchets à l’intérieur de l’UE

Chapitre 5. Objections aux transferts de déchets à l’intérieur de l’UE

Chapitre 6. Procédures d’exportation des déchets de l’UE vers les états tiers

Chapitre 7. Harmonisation des régimes d’inspection

Partie V. La réglementation des déchets à l’épreuve du droit du marché intérieur

Titre I. Contrôle des entraves non pécuniaires à la circulation des déchets

Chapitre 1. Champ d’application des articles 34 et 35 TFUE

Chapitre 2. Justification des entraves aux échanges

Chapitre 3. Proportionnalité des mesures de gestion de déchets

Titre II. La fiscalité des déchets à l’épreuve du marché intérieur

Chapitre 1. La fiscalité des déchets à l’épreuve du principe du pollueur-payeur

Chapitre 2. La fiscalité des déchets à l’épreuve de la libre circulation des marchandises

Chapitre 3. Application de la procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques aux régimes fiscaux

Chapitre 4. La fiscalité des déchets à l’épreuve du régime des aides d’État

Titre III. Libertés d’établissement et de circulation des services prestés par des entreprises de gestion de déchets

Chapitre 1. Les réglementations nationales à l’épreuve de ces libertés consacrées par le TFUE

Chapitre 2. Directive « services »

Partie VI. Droits procéduraux et régimes de responsabilités transsectorielles

Titre I. Évaluation des incidences environnementales des programmes, plans et projets

Chapitre 1. Évaluation des plans et des programmes

Chapitre 2. Évaluation des projets

Chapitre 3. Évaluation des plans et des programmes ayant un effet significatif sur les sites Natura 2000

Chapitre 4. Protection juridictionnelle

Chapitre 5. Obligations procédurales découlant de l’article 8 CEDH

Titre II. Application des régimes de responsabilités transsectorielles

Chapitre 1. La responsabilité administrative en vertu de la directive 2004/35

Chapitre 2. La responsabilité pénale en vertu de la directive 2008/99

Conclusion générale

Bibliographie

Index de jurisprudence

Index alphabétique

Table des matières

Introduction

1. Enjeux. – Malgré les efforts déployés depuis le milieu des années 1970 pour prévenir leur apparition, les déchets n’ont cessé d’augmenter, cet accroissement étant chevillé à la croissance du PIB. Les chiffres sont éloquents : près de 3 milliards de tonnes de déchets en tout genre (ménagers, industriels, minéraux, etc.) sont produits chaque année dans l’Union. En 2013, la quantité de déchets municipaux produits dans l’Union s’est élevée à 481 kg par personne. Ce n’est qu’aux moments les plus dramatiques de la crise financière que leur production a diminué dans certains pays comme la Grèce. Au demeurant, les pays les plus riches produisent davantage de déchets que les pays moins fortunés, étant donné que les classes sociales les plus aisées ont tendance à renouveler leurs biens plus rapidement, engendrant ainsi davantage de résidus1. De fortes divergences continuent donc d’exister entre les quantités produites dans les États membres : une moyenne de 747 kg par an au Danemark et seulement de 272 kg par an en Roumanie2. Cela étant dit, la mise en œuvre d’une politique de déchets et d’un droit éponyme peut porter ses fruits ; depuis 2013, les déchets municipaux sont en baisse de 8,7 % par rapport au pic de 527 kg par personne atteint en 2002.

Le coût de la gestion de ces déchets, les risques environnementaux entraînés par leur élimination, et la perte de matières premières qui résulte de l’absence d’une économie de recyclage expliquent pourquoi ils se trouvent encore aujourd’hui au centre d’enjeux environnementaux, sociaux, économiques et politiques.

Tout d’abord, environnementaux. Même si les pollutions causées par ces derniers se sont résorbées en Europe occidentale, il n’en demeure pas moins qu’ils restent à la source de nombreuses nuisances environnementales. À l’image de l’envahissement de Naples en 2007 par les immondices3, ils reviennent constamment au-devant de la scène comme si on ne parvenait jamais à s’en débarrasser. En outre, en émettant des gaz à effet de serre, les déchets incinérés ou mis en décharge contribuent au réchauffement climatique. La prévention des dommages qu’ils peuvent entraîner requiert l’adoption de normes de protection des sols, de l’air, ainsi que des eaux de surface et souterraines.

Ensuite, sur un plan social, les déchets sont emblématiques de la société de consommation, devenue celle du gaspillage. Le cycle de vie des produits est devenu à la fois plus complexe et plus court. Plus complexe, car en offrant de façon ostentatoire des marchandises, les entreprises ont multiplié et diversifié leurs emballages. Plus éphémère aussi en raison, d’une part, de l’introduction de produits jetables (capsules à bouteilles, rasoirs, serviettes hygiéniques, etc.) et, d’autre part, de l’obsolescence programmée des produits technologiques.

Sur un plan économique, les déchets revêtent une spécificité : ce sont des biens tantôt à valeur positive, nulle ou négative. À l’instar de Janus, ils présentent une double face. Lorsqu’ils correspondent à des anti-marchandises, leurs détenteurs sont tenus de rémunérer des tiers pour s’en défaire. Lorsqu’ils sont traités en vue de produire de l’énergie ou des matières premières secondaires, ils revêtent une valeur positive dans la mesure où ils sont réintégrés dans un processus de production. Alors qu’ils furent pendant longtemps l’apanage des chiffonniers, des récupérateurs et d’autres petits métiers, ils constituent désormais un gisement potentiel considérable de matières premières secondaires et de ressources énergétiques pour un continent qui en est dépourvu.

Or le passage à un nouveau type d’économie est compromis en raison des nombreuses externalités négatives (market failures). Le succès des opérations de valorisation demeure tributaire de la valeur économique positive des matières premières secondaires, laquelle fluctue constamment en fonction de la loi de l’offre et de la demande. Ainsi les investissements dans ce secteur sont-ils notamment conditionnés par « des variables intangibles et difficilement prévisibles »4 (caractéristiques inconnues ou mal connues des déchets, évolution de la demande de matières premières secondaires, contestations et controverses entre acteurs). Pour remédier à ces déficiences, la politique des déchets et son droit éponyme tentent de réconcilier la main invisible du marché et l’interventionnisme étatique. Vecteurs d’une économie circulaire, les opérations de collecte, de valorisation et de recyclage destinées à produire des matières premières secondaires résultent tant de la décision publique que de la libre entreprise. Cet encadrement normatif de la production des biens susceptibles de devenir des déchets et des opérations de retraitement ne se concilie pas toujours facilement avec les libertés économiques (libre circulation des marchandises, des services et liberté d’établissement) et le droit de la concurrence. Il s’agit là d’enjeux propres à une politique économique.

Derrière les débats techniques et socio-économiques se révèlent des enjeux politiques, voire idéologiques. L’harmonisation dans ce domaine a toujours été sous-tendue par des visées politiques concurrentes. En effet, puisqu’il s’agit d’une politique publique, une dialectique s’établit entre les impératifs juridiques et des visées politiques fluctuantes, lesquelles orientent, réorientent en permanence les processus d’intégration. Est-il vraiment possible de concilier les impératifs environnementaux avec ceux du marché intérieur ? Si le législateur remet constamment son ouvrage sur le métier, c’est qu’il éprouve sans doute des difficultés à trouver le juste milieu entre une vision libérale de l’économie et l’interventionnisme étatique.

Dans un monde où les ressources naturelles s’épuisent, les déchets sont indéniablement à la source de tensions politiques majeures. L’essor d’une politique européenne a donc été parsemé d’embûches, allant des conflits interinstitutionnels aux contentieux opposant la Commission à des États membres récalcitrants à se conformer au droit dérivé. L’UE éprouve en tout cas de la peine à définir les objectifs de sa politique des déchets, tant les institutions et les États membres sont déchirés quant aux choix à opérer. Des standards communs concernant la dangerosité des déchets, les objectifs de collecte, de valorisation, de recyclage ainsi que des procédures uniques doivent-ils s’imposer dans une Europe fortement marquée par sa diversité géographique, démographique et socio-économique ? Faut-il interdire l’exportation des déchets valorisables vers des pays tiers en vue de sauvegarder l’emploi en Europe ? La mise en décharge doit-elle être abandonnée au motif que toute matière peut être exploitée ? Les tendances centripètes doivent-elles l’emporter sur les mouvements centrifuges ?

Seule une action concertée, se traduisant par l’adoption de règles harmonisées, est susceptible de réduire de manière efficace à la fois la quantité et la dangerosité des déchets. Plusieurs raisons justifient la poursuite d’une politique ambitieuse au niveau européen. Tout d’abord, la poursuite d’un haut niveau de protection sanitaire et environnemental par l’entremise de mesures d’harmonisation devrait combler le gouffre séparant les États membres dépourvus de politique environnementale digne de ce nom et ceux désireux de mener une politique plus audacieuse. En raison des disparités significatives existant entre les États membres, la modernisation de la politique des déchets et de son droit éponyme, grâce à l’adoption de régimes plus ambitieux, s’impose plus que jamais. Ensuite, comme les déchets circulent librement au sein du marché intérieur, un cadre réglementaire harmonisé s’impose en vue d’éviter que les résidus soient éliminés dans des régions où les contrôles sont au mieux inefficaces, au pire inexistants. Par ailleurs, comme les produits que nous consommons et les règles de marketing évoluent sans cesse, des nouvelles modalités de gestion voient le jour, ce qui doit conduire à une adaptation du droit existant.

Alors que l’environnement n’a jamais été considéré comme un axe central en matière de politique économique5, la donne pourrait changer avec le projet d’économie circulaire. Ayant pour objectif de réutiliser les matières premières secondaires et l’énergie à partir des produits consommés, ce schéma en boucle vise à remplacer le modèle linéaire classique par un modèle circulaire. En plaçant la ressource au centre du développement économique, ce parangon devrait nous permettre de sortir d’une société du gaspillage et de production de déchets6. La réduction des quantités de déchets produits résultera tant de l’augmentation des capacités de recyclage que de l’intensification de l’utilisation des produits par l’allongement de leur durée d’usage. Ce modèle devrait nous permettre de sortir d’un parangon économique ballotté sous la pression d’un modèle productiviste avide de matières premières et d’énergie et du chantage à l’emploi. Ainsi à la société du jetable se substituerait une société durable.

À ce stade, le projet envisagé par la Commission européenne consiste davantage à remanier une kyrielle de directives qu’à révolutionner la gestion des déchets. La foire d’empoigne à laquelle elle a donné lieu depuis 2015 est toutefois révélatrice des lignes de fracture qui transcendent l’UE. Alors que pour certains États membres, comme la Belgique, les taux de collecte et de valorisation proposés par la Commission s’alignent sur des pratiques régionales bien ancrées, il n’en va pas de même pour les États d’Europe centrale où les retards pris en matière de valorisation sont considérables.

2. Ambition de l’ouvrage. – Depuis la parution en 1995 d’un premier ouvrage que nous avions consacré à ce sujet7, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Réglementés dans un premier temps dans un souci d’hygiène et de salubrité publique, les déchets relèvent désormais d’un corpus normatif techniquement complexe dont l’objet consiste autant à protéger l’environnement qu’à sauvegarder les ressources naturelles en mettant l’accent sur le recyclage ou la récupération énergétique. En outre, les rapports complexes que cette matière entretient avec le droit du marché intérieur et de la concurrence sont devenus plus visibles, de nouvelles techniques réglementaires ont vu le jour, la jurisprudence déjà foisonnante s’est enrichie de plusieurs centaines d’arrêts, et, enfin, le concept d’économie circulaire est désormais au centre de tous les débats. Aussi la matière devait-elle être abordée sous un angle nouveau.

Animé d’un souci de clarification et de systématisation, le présent ouvrage vise à exposer de manière exhaustive mais concise les règles de droit primaire et secondaire de l’UE qui encadrent les opérations de gestion de déchets, dont l’ordonnancement tortueux rend la compréhension particulièrement laborieuse. Ne prétendant pas faire la lumière sur toutes les questions soulevées par cette problématique au sein de l’Union européenne, l’ouvrage s’attache surtout à dégager les principes, à mettre en relief les axes directeurs ainsi que les objectifs et à commenter les principales obligations de droit primaire et de droit dérivé. Ainsi, dans un souci de synthèse et de cohérence, des règles disparates sont-elles rassemblées et systématisées. Au demeurant, nous sommes convaincus que les outils informatiques, aussi précieux soient-ils, ne peuvent supplanter un exposé critique et rigoureux de l’enchevêtrement de règles de droit international, de droit primaire et de droit secondaire ainsi que d’une jurisprudence complexe. L’abondance des sources a parfois tendance à masquer davantage le cœur du problème qu’à l’éclairer, les interprètes étant facilement entraînés dans un luxe de détails superflus.

L’ambition de cette analyse rencontre toutefois ses limites car il n’est pas possible de tout couvrir. La publication de plusieurs ouvrages, notamment sur les principes du droit de l’environnement8 et les rapports entre le droit de l’environnement et de la concurrence9 nous a permis de faire ici l’économie de développements sur le rôle rempli par ces normes. De même, nous renvoyons les lecteurs à notre CommentaireMégret. Droit de l’environnement et marché intérieur pour un certain nombre d’interactions avec le droit du marché intérieur10. Par ailleurs, comme l’ouvrage est principalement centré sur le droit de l’UE, certains droits nationaux sont abordés de manière incidente dans le dessein d’expliciter la portée des obligations de droit dérivé.

Ce faisant, nous souhaitons procurer tant aux praticiens qu’au monde académique une grille d’analyse leur permettant d’appréhender une matière aussi vaste que mouvante, à la croisée des chemins de l’environnement et de l’économie. Nous espérons aussi répondre aux attentes d’étudiants intéressés par le droit de l’environnement et les phénomènes d’harmonisation et surtout à celles des praticiens qui ne disposent pas d’une analyse exhaustive et à jour de l’état du droit de l’UE s’agissant de la gestion des déchets.

3. Cinq idées-forces. – Parcourant l’ouvrage, cinq idées-forces cherchent à offrir une vision plus large du droit des déchets que ne pourrait le faire une description minutieuse et pointilliste d’un quarteron de directives. En effet, les règles complexes et parfois contradictoires, destinées à être transposées dans une foultitude d’ordres juridiques, ne peuvent être comprises qu’en étant replacées dans un contexte normatif plus général.

La première consiste à prendre en compte la dimension institutionnelle des processus d’harmonisation, laquelle a généralement été négligée, voire même ignorée dans la plupart des ouvrages consacrés au droit de l’environnement. Un examen approfondi des dispositifs de droit dérivé ne pouvait en effet faire abstraction d’une réflexion approfondie sur les procédures institutionnelles tant internes (choix des bases juridiques) qu’externes (conclusions d’accords internationaux).

Puisque le cadre normatif se caractérise par une superposition de sources internationales, communautaires et nationales, la seconde idée-force consiste à apprécier la portée des obligations de droit dérivé à la lumière des obligations de droit international. La convention de Bâle et les décisions de l’OCDE ne pouvaient être passées sous silence.

La troisième propose de suivre un fil d’Ariane à travers le labyrinthe jurisprudentiel. En effet, l’enchevêtrement de règles contradictoires, pétries d’ambiguïté, la superposition des régimes, les incessantes modifications réglementaires ont conduit la Cour de justice (CJUE) à jouer un rôle de première importance dans l’interprétation du droit dérivé et de sa conformité par rapport aux principes généraux du droit et au droit primaire. Sollicité tant par les juridictions nationales que par la Commission européenne, le juge de l’Union est devenu une figure incontournable du droit des déchets ; il n’est plus seulement le gardien du temple, il en est aussi devenu l’architecte. Ainsi les notions autonomes du droit dérivé (par exemple, celle du déchet, du sous-produit, de la valorisation, etc.) ont fait l’objet d’une série d’éclaircissements de sa part. S’agissant des conflits avec les libertés économiques, la Cour est régulièrement appelée à peser et à départager les intérêts en présence, notamment à l’aide du principe de proportionnalité.

Comme le praticien doit pouvoir apprécier la portée des droits procéduraux découlant du droit dérivé, la quatrième idée-force propose d’éclairer les directives et les règlements concernant la gestion des déchets à la lumière de régimes annexes mais combien importants sur le plan du contentieux (régimes d’évaluation, de responsabilité, etc.). Dans le même ordre d’idées, les rapports entre le droit des déchets et celui des produits, notamment les substances chimiques, apparaissent en filigrane tout au long de notre analyse.

Enfin, la cinquième consiste à mettre en exergue l’interaction du droit dérivé des déchets avec le droit économique. Cherchant à réconcilier deux sœurs ennemies, l’ouvrage examine, dans un même creuset, le droit du marché intérieur et le droit de l’environnement, l’accent étant surtout placé sur la compatibilité des régimes avec les dispositions du traité (TFUE) relatives à la libre circulation des marchandises et des services. Ce fil rouge sera selon les moments tressé, serré ou s’effilochera un peu ; il ne peut en être autrement avec un sujet aussi vaste que mouvant.

4. Plan de l’ouvrage. – On clôturera cette introduction par une brève esquisse de la structure de l’ouvrage, lequel s’articule autour de six parties.

La première traite des aspects institutionnels de la matière.

Le cœur de l’ouvrage est consacré aux différents dispositifs d’harmonisation. En raison de la complexité des concepts qu’il véhicule, lesquels ne peuvent être compris qu’à la lumière de la jurisprudence, le régime général (directive-cadre 2008/98) sera traité dans une seconde partie, tandis que les régimes spécifiques (catégories spéciales, obligations de collecte, de valorisation applicables à certains flux de déchets, installations traitant de déchets, etc.) seront exposés dans une troisième partie.

En raison de leur spécificité, les règles internationales et communautaires concernant les mouvements transfrontaliers seront analysées dans une quatrième partie.

Qu’elles découlent de dispositifs d’harmonisation ou de régimes nationaux, les interventions réglementaires doivent s’articuler avec les impératifs du marché intérieur, et plus particulièrement les principes de libre circulation des marchandises et de services. Ce sera l’objet de la cinquième partie.

Enfin, les régimes transsectoriels d’évaluation des impacts environnementaux et de responsabilité, lesquels secouent régulièrement le landerneau judiciaire, seront abordés dans une dernière partie.

1 S. Lupton, Économie de déchets. Une approche institutionnaliste, Bruxelles, De Boeck, 2011, p. 40.

2 Eurostat, Municipal Waste Statistics, 2015.

3 CJUE, Commission c. Italie, aff. C-135/05, C:2007:250 ; 2 décembre 2014, C-196/13 ; Cour eur. D.H., Di Sarno e.a. c. Italie,10 janvier 2012.

4 S. Lupton, Économie de déchets, op. cit., p. 17.

5 Jusqu’à présent, malgré le succédané de bonnes intentions du septième programme d’action en matière d’environnement, le découplage entre la croissance économique et l’utilisation des ressources n’a pas encore vu le jour.

6 Plusieurs États membres se sont d’ailleurs engagés à promouvoir l’économie circulaire. Voy., en France, le titre IV « Lutte contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire » de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JORF, 18 août 2015, p. 14263. M. P. Maitre et B. Berger, « Économie circulaire : notre droit est-il à la hauteur de nos ambitions ? », Énergie – Environnement – Infrastructures, octobre 2015, n° 10, pp. 40-49.

7 N. de Sadeleer, Le droit communautaire et les déchets, Bruxelles-Paris, Bruylant-LGDJ, 1995.

8 N. de Sadeleer, Environmental Principles: from Political Slogans to Legal Rules, Oxford, OUP, 2002 ; id., Implementing Precaution. Approaches from Nordic Countries, the EU and USA, London, Earthscan, 2007.

9 N. de Sadeleer, Commentaire Mégret. Environnement et marché intérieur, Bruxelles, Éd. de l’Université libre de Bruxelles, 2010, pp. 463-527 ; C. Verdure, La conciliation des enjeux économiques et environnementaux en droit de l’UE. Analyse appliquée au secteur des déchets, Paris, LGDJ, 2013.

10 Il en va tout spécialement du régime de notification des règles techniques nationales (directive 98/34) et de l’adoption de mesures de protection renforcée (art. 114, §§ 4-6). Cf. Commentaire Mégret. Environnement et marché intérieur, op. cit., pp. 421-466.

Partie I. Droit primaire

Titre I. Compétences internes

Chapitre 1. Compétences de l’UE pour harmoniser les réglementations relatives à la gestion des déchets

Chapitre 2. Bases juridiques des actes relatifs à la gestion des déchets

Titre II. Compétences externes

Chapitre 1. Compétence conjointe de l’UE et de ses États membres

Chapitre 2. Procédure de conclusion des accords

Chapitre 3. Effets contraignants des accords conclus par l’UE

Introduction

5. Tirant son origine d’une logique d’intégration économique ignorant la rareté des ressources naturelles, l’ordre juridique européen, à l’instar du droit international public, s’est lentement ouvert aux préoccupations environnementales. Alors qu’elles n’étaient pas évoquées en 1957 dans le traité de Rome, les préoccupations environnementales sont parvenues, à la suite de la conférence de Paris des 19 et 20 octobre 1972 des chefs d’État et de gouvernement, et au fil des réformes institutionnelles, à s’imposer. Inspirée tantôt par la crainte d’un effritement du marché intérieur, tantôt par le souci d’afficher une image moins mercantile, mais également par le dessein de sauvegarder une nature menacée, une politique communautaire de protection de l’environnement a ainsi vu le jour il y a près de quatre décennies. C’est à partir d’une noria de programmes d’action que le droit des déchets s’est développé.

Comme il n’existe pas une seule politique environnementale au niveau de l’Union, mais bien plusieurs politiques en fonction des compétences et des bases juridiques retenues, nous distinguons dans deux parties distinctes les compétences internes des compétences externes.

Titre I. Compétences internes

6. Introduction. – Sans doute davantage que d’autres aspects de la politique de l’environnement, celle de la gestion des déchets – ces derniers étant produits par une multitude d’activités socio-économiques et étant traités par un très grand nombre d’opérateurs – se trouve à cheval sur différentes catégories de compétences.Une action commune menée à l’échelle de l’UE ne peut donc faire fi des principes constitutionnels qui régissent la répartition des compétences.Alors que le principe d’attribution des compétences et ceux qui encadrent son exercice – subsidiarité et proportionnalité – figurent à l’article 5 du Traité sur l’UE (ci-après, « TUE »), « les domaines, la délimitation et les modalités d’exercice » (art. 1er TFUE) de ces compétences sont précisées par les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Aussi convient-il de distinguer dans les deux traités constitutifs, d’une part, les compétences (chap. 1er) et, d’autre part, les bases juridiques (chap. 2).

Chapitre 1. Compétences de l’UE pour harmoniser les réglementations relatives à la gestion des déchets

7. Principe d’attribution des compétences. – Conformément à l’article 5 TUE, les institutions de l’Union ne peuvent agir que dans les limites des attributions qui leur sont conférées par les traités fondateurs11. Répétée à maints endroits12, cette exigence revêt le statut d’un principe général de droit13 d’importance constitutionnelle14. Il en découle que le principe de la compétence d’attribution constitue « l’expression conventionnelle du fait que le pouvoir de l’Union trouve son fondement dans les droits constitutionnels nationaux »15. Il en résulte également que « toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres » (2e phrase du paragraphe 2 de l’article 5 TUE). Cela étant dit, le principe d’attribution n’implique pas pour autant une interprétation limitative des compétences attribuées à l’Union. Il convient de vérifier maintenant l’étendue des compétences qui permettent à l’Union de réglementer la gestion de déchets.

8. Incidences d’une compétence partagée sur le pouvoir d’appréciation des États membres. – Comme le confirme l’article 4, § 2, a) et e), TFUE, à l’instar d’autres politiques ayant trait à l’exploitation des ressources naturelles, la politique de l’environnement et celle du marché intérieur font l’objet d’une compétence partagée. En ce qui concerne l’étendue de cette compétence partagée, quatre observations peuvent être formulées.

En premier lieu, dans la mesure où les politiques auxquelles se rattachent les règles de gestion de déchets ne relèvent pas d’une compétence exclusive attribuée à l’Union, elles sont soumises au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

En second lieu, tant que l’UE n’est pas intervenue, les États membres conservent leurs compétences dans le respect des obligations découlant du droit primaire. Il s’ensuit que la gestion des déchets demeure l’apanage des États membres tant que et dans la mesure où l’Union n’exerce pas sa compétence. C’est donc l’exercice effectif des compétences partagées par l’Union qui aura pour effet de priver les autorités étatiques de leurs prérogatives. Cependant, le dessaisissement ne signifie pas pour autant le bannissement de toute intervention nationale. Tout d’abord, le législateur n’hésite pas à recourir à la directive, laquelle constitue une législation à double étage en ce qu’elle requiert une mesure de transposition au niveau national. Ensuite, qu’il s’agisse de directives ou de règlements, les actes d’harmonisation obligent l’État membre à adopter des dispositifs administratifs et répressifs en vue de garantir leur effet utile. Par exemple, les directives que nous commenterons par la suite confient aux États membres la tâche de désigner l’organe de contrôle national, de fixer les sanctions administratives et pénales, et d’aménager les procédures administratives.

En troisième lieu, les États membres recouvrent leurs prérogatives dès que l’Union a décidé de ne plus exercer sa compétence partagée (art. 2, § 2, TFUE). Tel est le cas, par exemple, de l’assainissement des sols contaminés, relevant du droit des déchets, pour n’y être soumis par la suite qu’à titre facultatif16.

Enfin, à la suite de l’entrée en vigueur de mesures d’harmonisation, les États membres sont en droit d’adopter, moyennant le respect de conditions de fond et de forme, des normes de protection renforcées (art. 193 ou art. 114, §§ 4-6, TFUE)17.

9. Incidence des principes de subsidiarité et de proportionnalité sur l’exercice de la compétence en matière de déchets. – Le nombre de directives applicables aux déchets ne doit pas masquer d’importantes faiblesses de ce pan du droit dérivé, qui tiennent notamment à une application nettement plus poussée des principes de subsidiarité et de proportionnalité que pour d’autres politiques de l’Union18.

Trouvant à s’appliquer tant aux mesures du marché intérieur qu’aux mesures environnementales19, le principe de subsidiarité constitue « le curseur d’une frontière par nature mouvante entre les compétences de l’Union et celles des États membres »20. La subsidiarité se décline exclusivement sur un mode vertical : tantôt les velléités municipales l’emporteraient sur les prétentions fédéralistes, tantôt l’impératif d’harmonisation viendrait émasculer la souveraineté nationale. Pour être justifiée, une action de l’Union doit, dès lors, répondre à deux critères, à première vue redondants, mais qui demeurent cumulatifs : d’une part, les objectifs de l’action proposée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres ; d’autre part, cette action doit pouvoir être mieux réalisée au niveau de l’Union. Aussi l’inaptitude des autorités nationales à juguler un risque écologique doit-elle se combiner avec une plus-value au niveau européen. « La simple substitution de compétence n’est pas un gage d’amélioration » ; encore faut-il que l’Union puisse faire mieux que les États membres21. Le caractère transnational d’un grand nombre d’opérations de traitement de déchets justifie à notre avis une intervention communautaire dans le dessein de faciliter la libre circulation des marchandises et des services ainsi qu’en vue de réduire le risque de distorsions de concurrence. En raison de cette dimension, l’action communautaire revêt assurément une « valeur ajoutée »22.

Si le principe de subsidiarité agit comme un filtre en conditionnant l’exercice par l’Union de la compétence concurrente visée à l’article 4, § 2, e), TFUE, le principe de proportionnalité permet de contrôler si la mesure retenue par les institutions est adéquate et nécessaire pour garantir que les objectifs envisagés soient atteints. Aussi, conformément à ce second principe, le législateur de l’Union vérifie s’il est nécessaire de recourir à l’intervention des pouvoirs publics ou s’il ne serait pas préférable d’inviter le secteur privé à s’autoréguler ou à conclure des accords avec les autorités nationales. En raison de la redéfinition du rôle de l’État, les opérations de gestion de déchets se caractérisent en effet par une imbrication croissante des interventions du secteur public et du secteur privé.

Malgré l’absence de contentieux relatif à la compatibilité des mesures d’harmonisation dans le domaine des déchets avec les deux principes évoqués ci-dessus, il ne faut pas être grand clerc pour mesurer leur incidence pratique. Tout d’abord, la subsidiarité a exercé et continuera à exercer une influence réelle sur l’opportunité d’harmoniser les politiques ou les pratiques nationales dans le domaine de la gestion des déchets. Même si à ce jour peu de propositions d’actes furent retirées pour des raisons touchant à la subsidiarité23, il n’en demeure pas moins qu’à la fin des années 1990, plusieurs initiatives concernant la réglementation de flux de déchets n’aboutirent pas. De même, c’est au nom de la subsidiarité que le Conseil et le Parlement sont parvenus à édulcorer le niveau de protection découlant de normes communautaires adoptées dans le courant des années 1980 et ayant fait l’objet d’une interprétation stricte de la part de la CJUE. On en veut pour preuve les obligations nettement plus timorées de la directive-cadre 2008/98 sur les déchets24. La proposition de directive concernant la protection des sols fut retirée en 201425. Enfin, à la fin de l’année 2014, la Commission Juncker décida de retirer les propositions législatives en matière d’économie circulaire au motif notamment que les préférences nationales devaient l’emporter.

Par ailleurs, les principes de subsidiarité et de proportionnalité ont encouragé le législateur de l’Union à donner la préférence à des directives plutôt qu’à des règlements et à des directives-cadres plutôt qu’à des mesures détaillées26. En effet, au nom de la subsidiarité, il convient d’accorder un large pouvoir d’appréciation aux autorités étatiques tandis que le principe de proportionnalité réclame des instruments d’harmonisation offrant davantage de souplesse que les normes de produits. Aussi la directive-cadre 2008/98 constitue-t-elle le fer de lance de l’harmonisation en matière de déchets27. En outre, les dispositions de cette directive comme celles d’autres directives sur les flux de déchets sont libellées de manière à ce point générale qu’elles offrent aux autorités nationales, voire régionales et locales, un pouvoir d’appréciation considérable dans leur transposition et leur mise en œuvre au niveau national. En fin de compte, la marge de manœuvre étatique quant au choix des formes et des moyens appropriés pour obtenir le résultat fixé n’est susceptible d’être étrillée que par le respect du principe de coopération loyale (art. 4, § 3, TUE) qui impose aux États membres notamment de donner un effet utile à leurs obligations communautaires28. En offrant tant de flexibilité, notamment au moyen d’une pléthore de dérogations, ces directives régulent le degré d’harmonisation vers le bas.

En outre, la politique des déchets est fortement marquée du sceau de la subsidiarité, car le contrôle de son exécution et son financement29 sont l’affaire des autorités nationales. Ces dernières doivent se doter de régimes de contrôle et de surveillance pour faire appliquer les mesures de police afférentes à la protection de l’environnement30 et sanctionner les infractions31. Gardienne des traités, la Commission européenne n’exerce qu’un contrôle relativement marginal quant à la bonne exécution de ce droit dérivé32.

11 CJCE, 23 octobre 2007, Parlement c. Commission, C-403/05, Rec., p. I-9045, point 49 ; CJCE, 1er avril 2008, Parlement et Danemark c. Commission, C-14/06 et C-295/06, Rec., p. I-1649, point 50.

12 Art. 4 TUE, art. 7 TFUE, déclaration n° 18 concernant la délimitation des compétences et déclaration n° 24 sur la personnalité juridique de l’Union.

13 Concl. av. gén. J. Kokott sous CJCE, 6 décembre 2005, Royaume-Uni c. Parlement et Conseil, C-66/04, Rec.,p. I-10553, point 44.

14 Concl. av. gén. E. Sharpston sous CJUE, 26 novembre 2015, Conseil c. Commission, C-660/13, C:2015:787, point 77.

15 Arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 30 juin 2009 relatif à la constitutionnalité du traité de Lisbonne (2BvE 2/08), § 332.

16 Voy. infra, n° 97.

17 N. de Sadeleer, Commentaire Mégret.Environnement et marché intérieur, Bruxelles, ULB, 2010, pp. 421-444 ; id., « Les dérogations nationales à l’harmonisation du marché intérieur. Examen au regard de l’article 114, paragraphes 4-7 TFUE », R.D.U.E., 2013, pp. 1-35 ; C. Blumann (dir.) et al., Commentaire Mégret. Introduction au marché intérieur – Libre circulation des marchandises, Bruxelles, ULB, 2015, pp. 362-375.

18N. de Sadeleer, « Particularités de la subsidiarité dans le domaine de l’environnement », Droit et Société, 2012, n° 80, pp. 73-90.

19 CJCE, 11 septembre 2003, AvestaPolarit Chrome, C-114/01, Rec., p. I-8725, point 56.

20 F.-X. Priollaud et D. Siritzky, Le Traité de Lisbonne. Texte et commentaires, article par article, des nouveaux traités européens, Paris, La Documentation française, 2008, p. 161.

21C. Blumann, « Compétence de l’UE et compétence nationale », in J.-C. Masclet (dir.), La Communauté européenne et l’environnement, Paris, La Documentation française, 1997, p. 74.

22 S. Van Raepenbush, Droit institutionnel de l’Union européenne, 4e éd., coll. de la Faculté de droit de l’ULg, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 171.

23 En octobre 2015, la Commission retira sa proposition législative relative à l’accès à la justice en matière d’environnement.

24 Voy. infra, nos 47-86.

25 Le Conseil n’était pas parvenu à ce jour à dégager une majorité qualifiée sur cette proposition législative de 2006, à cause de l’opposition d’un certain nombre d’États membres, constituant une minorité de blocage pour des motifs de subsidiarité et de proportionnalité.

26 Voy., à cet égard, le 30e protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, point 6 ; le Livre blanc de la Commission européenne sur la gouvernance (2001) 428 final, p. 24. En revanche, le deuxième protocole au traité de Lisbonne sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité n’aborde pas cette question.

27 Voy. infra, nos 47-86.

28 CJCE, 8 septembre 2005, Yonemoto, C-40/04, Rec., p. I-7755, point 58.

29 Le financement de la mise en œuvre des programmes de gestion de déchets, de l’assainissement des sols pollués ou du contrôle des flux de déchets est l’affaire des autorités nationales.

30 Recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres, J.O.,L 118 du 27 avril 2001.

31 Voy. la directive 2008/99 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, J.O., L 328 du 6 décembre 2008, p. 1. Voy. infra, nos 580-583.

32 Voy. les critiques émises par R. Williams, « The European Commission and the enforcement of environmental law: an invidious position », Yb. Eur. Env. L., 1995, p. 351 ; L. Krämer, « The environmental complaint in EU law », J.E.E.&P.L., 2009, vol. 6, n° 1, pp. 13-35 ; P. Frassoni, « Is the Commission still the guardian of the treaties? », R.A.E.-L.E.A., 2009-2010, n° 1, pp. 45-57.

Chapitre 2. Bases juridiques des actes relatifs à la gestion des déchets

10. Généralités. – Conformément au droit de l’Union, tout acte de rapprochement ou d’harmonisation des législations doit trouver son fondement, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs dispositions d’habilitation des traités. La base juridique définit l’étendue du domaine d’action, indique la procédure à suivre par les institutions et la nature de l’acte qu’elles peuvent adopter, énoncent les objectifs que ces dernières doivent poursuivre33.

Ainsi le choix de la base juridique se trouve-t-il à la croisée des chemins tant, de manière verticale, s’agissant des relations que les États membres entretiennent avec l’Union, que, de façon horizontale, en ce qui concerne les rapports interinstitutionnels. Comme les pouvoirs de la Commission, du Parlement et du Conseil sont susceptibles de varier considérablement en fonction de la procédure retenue, il leur est souvent arrivé d’émettre des préférences contradictoires quant au choix à opérer entre les différentes bases juridiques envisageables. Comme le choix de la base juridique n’est pas une question purement formelle mais bien une question de fond, de nature constitutionnelle en ce qu’elle touche à la compétence de l’Union européenne, régulièrement tranchée par la CJUE, elle s’impose en raison de l’obligation de motivation, de l’impératif de sécurité juridique, du principe d’attribution des compétences et du respect des prérogatives des institutions concernées34.

Selon une jurisprudence constante, la base juridique d’un acte ne peut dépendre de la seule conviction d’une institution quant au but poursuivi par ledit acte. Elle doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel35, parmi lesquels figurent le but et le contenu de l’acte36. La détermination de la base juridique d’un acte de droit dérivé revient dès lors à identifier le domaine d’action auquel les mesures projetées se rattachent, tantôt à titre principal, tantôt à titre accessoire.

Dans le cas où la mesure se rattache à titre principal à un domaine déterminé, le recours à une seule base juridique s’impose37. Si l’examen de l’acte démontre qu’il poursuit une double finalité ou qu’il revêt une double composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une base juridique unique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prépondérante38. Il convient, en effet, d’éviter que la base juridique érronée ne vienne neutraliser les droits procéduraux qu’octroie la base juridique appropriée39. L’exigence d’une base juridique unique oblige donc les auteurs de l’acte à discerner le principal de l’accessoire.

À titre exceptionnel, si l’acte poursuit à la fois plusieurs objectifs, qui sont liés d’une façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, il peut être adopté sur le fondement des différentes bases juridiques correspondantes40. On verra par la suite que plusieurs actes relatifs à des substances dangereuses pour l’environnement reposent sur deux bases juridiques41.

Le fait que l’acte soit fondé sur différentes bases juridiques ne pose guère de difficultés lorsque les procédures sont identiques. En revanche, lorsque les procédures divergent (procédure législative ordinaire, spéciale, ou sui generis) l’acte devrait en principe être adopté sur une base juridique unique. Même si la jurisprudence connaît depuis peu certains infléchissements, il n’est en principe pas possible de cumuler différentes dispositions d’habilitation lorsque les procédures sont incompatibles42.

11. Enjeux. – Les dispositions du titre XX TFUE sur l’environnement (art. 191 à 193 TFUE) laissent entières les compétences que l’Union détient en vertu d’autres dispositions du TFUE et, partant, n’empêchent pas l’insertion de dispositifs environnementaux dans d’autres sphères juridiques. Aussi le recours à l’article 192, § 1er, TFUE n’est-il pas absolu43. En prévoyant l’intégration des exigences de la protection de l’environnement dans les politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable44, voire un principe de développement durable, l’article 11 TFUE ainsi que l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) appellent un véritable décloisonnement des actions entreprises par l’UE. Conformément à ces clauses d’intégration, qui imposent donc au législateur européen de prendre en considération dans son activité législative certains objectifs d’intérêt général, les mesures environnementales peuvent se rattacher à d’autres politiques, comme la PAC (règlement n° 2000/59 sur les sous-produits animaux), la PCC, le marché intérieur (directive 94/62 sur les emballages et déchets d’emballage), voire la politique des transports (directive 2000/59 sur la réception des déchets dans les ports).

S’agissant de la gestion des déchets, depuis ses origines, cette politique s’est articulée autour de deux axes distincts : d’une part, une intégration mercantile lorsque les mesures d’harmonisation contribuent principalement à la réalisation du marché intérieur (art. 114 TFUE) ou à faciliter les échanges commerciaux (art. 207 TFUE)45, et d’autre part, une vision environnementale s’agissant des mesures ayant pour objet et comme contenu principal l’amélioration de la qualité de l’environnement (art. 192 TFUE). La protection de l’environnement est-elle mieux assurée grâce à l’adoption de normes uniformes ou complètes ? Ou, au contraire, cette protection est-elle mieux garantie par l’entremise de normes d’harmonisation minimales en recourant à l’article 192 TFUE ? Les normes différenciées en fonction des capacités des États membres doivent-elles l’emporter sur des standards uniformisés ? Alimentant les controverses, le choix entre ces trois dispositions a secoué à plusieurs reprises le landerneau judiciaire.

12. La prévalence d’une approche mercantile. – Le rattachement de certains pans de la gestion des déchets au fonctionnement du marché intérieur relève du souci d’égaliser les conditions de concurrence entre les entreprises. Aux yeux des partisans du marché intérieur, laisser la bride sur le cou des autorités nationales présente le risque de distorsions de concurrence et d’obstacles aux échanges46. Aussi, la totalité des actes fixant des normes de produit a été adoptée sur la base de l’article 114 TFUE (ex-art. 100A CEE ; ex-art. 95 CEE) dans le dessein de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Au demeurant, en ses paragraphes 1er, 3 et 4, cette disposition fait expressément référence à la politique environnementale47. En fixant le niveau d’intégration, les institutions doivent « tenir compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques », la science devant être prise au sérieux48. Il s’ensuit que la Commission ne peut exempter une substance dangereuse d’un régime d’interdiction de mise sur le marché en s’appuyant sur des évaluations des risques obsolètes49. En outre, en conditionnant le maintien ou l’adoption de mesures nationales plus coercitives à l’autorisation de la Commission, l’article 114 TFUE évite le spectre de l’émergence de politiques différenciées pouvant être à la source d’entraves à la libre circulation des produits et à des distorsions de concurrence50. Il s’ensuit que les possibilités de déroger à l’harmonisation totale sont particulièrement limitées51.

Sur un autre registre, lorsque l’acte vise « essentiellement à […] promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges commerciaux » entre l’UE et ses partenaires commerciaux52, le recours à l’article 207 TFUE s’impose53. À la différence du recours à l’article 114 TFUE qui relève d’une compétence partagée (art. 4, § 2, a, TFUE), l’article 207 TFUE confère à l’Union une compétence exclusive (art. 3, § 1er, f, TFUE). Dans la mesure où les instruments de la Politique commerciale commune (« PCC ») ne doivent pas nécessairement promouvoir ou faciliter des échanges commerciaux, le législateur de l’UE peut restreindre, en recourant à cette base juridique, l’importation ou l’exportation de certains produits54.

Politique et base juridique

Compétences

Possibilité d’adopter des mesures nationales de protection renforcées

Illustrations en rapport avec la gestion des déchets

Marché intérieur (art. 114)

Partagée (art. 4, § 2, a, TFUE)

Avec approbation préalable de la Commission et moyennant conditions (art. 114, §§ 4-6)

Directives fixant des normes de produit

Environnement (art. 192)

Partagée (art. 4, §  2, e, TFUE)

Article 193

Directive-cadre sur les déchets

PCC (art. 207)

Exclusive (art. 3, § 1er, f, TFUE)

Impossibilité

13. La prévalence d’une approche environnementale. – Faut-il concevoir la politique de la gestion des déchets uniquement en termes d’unicité du marché ? Une approche exclusivement mercantile a nourri la controverse. En effet, fruit d’un consensus entre vingt-huit États membres, les normes d’harmonisation maximale adoptées sur la base de l’article 114 TFUE ne garantissent souvent qu’un niveau de protection intermédiaire, le curseur pouvant être placé assez bas55. Qui plus est, il est particulièrement difficile pour les États membres d’adopter des mesures plus sévères que celles qui ont été harmonisées en vertu de l’article 114 TFUE. En revanche, les mesures environnementales doivent poursuivre un niveau élevé de protection (art. 3, § 3, et 191, § 1er, TFUE). Le recours à des mesures d’harmonisation minimale, en vertu de l’article 192 TFUE (ex-art. 130 S CEE ; ex-art. 175 CE), ne remet pas en cause le pouvoir des États membres d’adopter, conformément à l’article 193, un seuil de protection plus élevé que celui arrêté au niveau de l’UE56. L’objectif environnemental étant primordial, les considérations mercantiles demeurent ici accessoires. Malgré l’absence d’une uniformité totale des réglementations nationales, le marché intérieur n’est affecté que de façon marginale57.

Certes, on peut objecter que la possibilité pour chacun d’aller de l’avant ne fera que renforcer ce sentiment de balkanisation de l’Europe. Mais les craintes de voir la cohésion économique compromise par des normes nationales différenciées n’ont-elles pas été exagérées ? En tout cas, l’imminence des échéances et l’importance des défis environnementaux impliquent que les États membres puissent aller de l’avant en adoptant, le cas échéant, des normes plus strictes que celles prévues par la norme d’harmonisation.

14. Divergences politiques. – Comme les institutions ont ferraillé pendant des décennies sur le choix de la base juridique pour les actes se trouvant à cheval sur la protection de l’environnement et l’achèvement du marché intérieur, cette polémique ne se résume pas à une simple querelle de chapelles. À l’origine, ces différends masquaient des divergences profondes au sein du triangle institutionnel58.

Soucieuse d’achever la réalisation du marché intérieur, lequel nécessitait entre autres l’élimination de toutes les entraves techniques à la libre circulation des produits, la Commission s’était clairement prononcée en faveur du recours à l’ancien article 100 A CEE (art. 114 TFUE) au motif que l’harmonisation maximale découlant de cette disposition écarte le risque d’une Europe à la carte. Qui plus est, sous l’empire de l’Acte unique européen (« AUE »), les actes fondés sur l’ancien article 100 A étaient adoptés à la majorité qualifiée et non à l’unanimité, ce qui permettait de contourner les blocages de la part de certains États membres59. Pour des raisons institutionnelles plutôt qu’idéologiques, le Parlement européen s’est rangé aux côtés de la Commission60. Tribune privilégiée des États membres, le Conseil s’était montré, quant à lui, favorable au recours à l’ancien article 130S CEE (art. 192 TFUE), disposition qui laissait intacte la possibilité d’adopter des normes étatiques plus strictes en vertu de l’article 130T CEE (art. 193 TFUE). À plusieurs reprises, le Conseil remplaça pour des propositions concernant la gestion des déchets le fondement proposé par la Commission en rapport avec le fonctionnement du marché intérieur par la base juridique environnementale61.

S’agissant de la PCC, comme la Commission tient à garantir l’unité d’action de l’UE vis-à-vis du monde extérieur, elle a réclamé le recours à l’article 207 TFUE pour la conclusion des accords environnementaux prévoyant des mesures commerciales. Les arguments suivants ont généralement été avancés. En raison de la multiplication des accords qui posent des restrictions au commerce international en réponse à des préoccupations dites non commerciales, le recours à d’autres bases juridiques que l’article 207 TFUE aurait pour résultat de vider cette disposition de son contenu. Cette tendance porterait, de surcroît, atteinte à la cohérence de la politique de l’Union à l’égard de ses partenaires commerciaux, du fait de la participation à ce type d’accords de tous les États membres ou d’une partie de ces derniers62.

Comme le recours à l’article 207 TFUE a pour effet de dessaisir les États membres de leurs prérogatives externes, le Conseil, garant de la souveraineté des États, a plutôt cherché à limiter l’extension des compétences exclusives.

Enfin, alors que le poids décisionnel du Parlement était décisif en matière d’environnement, il était, avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, quasi inexistant en matière de PCC (art. 133, § 4, TCE). Comme le traité de Lisbonne a renforcé la légitimité démocratique de la PCC, les prérogatives de cette institution furent renforcées (art. 207, § 4, TFUE). Tout d’abord, en vertu du paragraphe 2, « les mesures définissant le cadre dans lequel est mis en œuvre » la PCC sont adoptées conformément à la procédure législative ordinaire. Ensuite, conformément au paragraphe 3 de l’article 207, la Commission doit désormais faire rapport au Parlement européen « sur l’état d’avancement des négociations » ; les résultats de ces dernières devant lui être soumis avant que le Conseil ne ratifie l’accord, ce qui renforce son contrôle sur le processus de négociations63. Aussi la conclusion d’un accord rencontrant accessoirement des préoccupations non commerciales, dans le cadre de la PCC, n’a pas pour effet de désavantager cette institution.

Le Parlement européen et le Conseil se trouvent donc sur un pied d’égalité s’agissant de l’adoption des mesures adoptées soit sur la base de l’article 114, de l’article 192 ou de l’article 207 TFUE64. L’alignement des prérogatives du Parlement européen sur celles du Conseil ne met pas pour autant fin aux guerres institutionnelles car chaque disposition détermine le contenu de la mesure ainsi que sa mise en œuvre dans le droit interne des États. Ce qui est en jeu c’est la nature même de la compétence, partagée ou exclusive.

À plusieurs occasions, la CJUE dut trancher le nœud gordien de la question du fondement juridique des régimes d’harmonisation en matière de déchets. Nous distinguons ci-dessous les conflits opposant l’article 192 aux articles 114 et 207 TFUE.

15. La réglementation des déchets tiraillée entre la politique environnementale et celle du marché intérieur. – Pour deux raisons, la gestion des déchets est susceptible de se trouver à cheval sur les articles 114 et 192 TFUE. En premier lieu, l’article 114 constitue une disposition de nature transversale, étant donné qu’un grand nombre de mesures sont susceptibles de concerner, de près ou de loin, « l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur ». En second lieu, les objectifs d’intégration économique et de protection environnementale sont poursuivis simultanément par la quasi-totalité des mesures d’harmonisation dans le domaine des déchets65.

En retenant une conception relativement large du marché intérieur, allant même au-delà des seules normes de produits, la Commission a recouru à de nombreuses reprises dans le courant des années 1980 et 1990 à l’ancien article 100 A CEE pour fonder des mesures d’harmonisation concernant les déchets. Ce choix fut contesté à plusieurs reprises par le Conseil qui y substitua l’ancien article 130S CEE66. Dans un arrêt remarqué, rendu le 11 juin 199067, la Cour départagea les positions antagonistes de la Commission et du Conseil quant au choix de la base adéquate pour la modification d’une directive portant sur l’harmonisation des programmes d’élimination de la pollution causée par les déchets de l’industrie de dioxyde de titane68. Malgré le fait que la directive concourait “d’une façon indissociable à la protection de l’environnement et à l’élimination des disparités dans les conditions de concurrence69