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Beschreibung

Habitués aux principes de la légalité et de la territorialité pénale, les pénalistes découvrent les problèmes, d’ores et déjà connus dans d’autres branches du droit, liés à la langue et à la linguistique juridique. Ils sont ainsi conduits à se poser des questions nouvelles sur la possibilité et la difficulté de traduire des notions juridiques propres à chaque système national ainsi que sur l’opportunité de choisir une langue dominante pour véhiculer des notions européennes.

Le développement d’un espace pénal européen, et la future création d’un parquet européen tout particulièrement, posent également des questions traditionnellement liées à l’importance de la traduction, de l’interprétation dans la procédure pénale et dans le procès :
– Quelle langue utiliser lors de l’enquête et du procès ?
– Comment organiser le travail des traducteurs et interprètes pour faire en sorte que le juge saisi et les parties puissent comprendre les débats ?

Reflet du caractère démocratique de l’Union européenne, le choix du pluralisme linguistique implique une nouvelle lecture de nombreux principes fondamentaux de la matière pénale, du principe de la légalité et de l’interprétation stricte au principe des droits de la défense et du procès équitable.

Le présent ouvrage intéressera les avocats et magistrats pénalistes travaillant dans le cadre de la coopération judiciaire en Europe, les traducteurs et interprètes, les membres des Institutions européennes et les professeurs, chercheurs et étudiants en droit pénal comparé, en droit européen et en droit international.

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Seitenzahl: 445

Veröffentlichungsjahr: 2013

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© Groupe De Boeck s.a., 2012 Éditions Bruylant Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe De Boeck. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

ISBN 978-2-8027-3910-4

Parus précédemment dans la même série

1. Le mandat d’arrêt européen, sous la direction de Marie-Elisabeth Cartier, 2005.

2. L’autorité de l’Union européenne, sous la direction de Loïc Azoulai et Laurence Burgorgue-Larsen, 2006.

3. Les entreprises face au nouveau droit des pratiques anticoncurrentielles : le règlement n°1/2003 modifie-t-il les stratégies contentieuses ?, sous la direction de Laurence Idot et Catherine Prieto, 2006.

4. Les échanges entre les droits, l’expérience communautaire. Une lecture des phénomènes de régionalisation et de mondialisation du droit, sous la direction de Sophie Robin-Olivier et Daniel Fasquelle, 2008.

5. Le commun dans l’Union européenne, sous la direction de Pierre-Yves Monjal et Eleftheria Neframi, 2008.

6. Doctrine et droit de l’Union européenne, sous la direction de Fabrice Picod, 2008.

7. L’exécution du droit de l’Union, entre mécanismes communautaires et droits nationaux, sous la direction de Jacqueline Dutheil de la Rochère, 2009.

8. Les droits fondamentaux dans l’Union européenne. Dans le sillage de la Constitution européenne, sous la direction de Joël Rideau, 2009.

9. Dans la fabrique du droit européen. Scènes, acteurs et publics de la Cour de justice des communautés européennes, sous la direction de Pascal Mbongo et Antoine Vauchez, 2009.

10. Vers la reconnaissance des droits fondamentaux aux États membres de l’Union européenne ? Réflexions à partir des notions d’identité et de solidarité, sous la direction de Jean-Christophe Barbato et Jean-Denis Mouton, 2010.

11. L’Union européenne et les crises, sous la direction de Claude Blumann et Fabrice Picod, 2010.

12. La prise de décision dans le système de l’Union européenne, sous la direction de Marc Blanquet, 2011.

13. L’entrave dans le droit du marché intérieur, sous la direction de Loïc Azoulai, 2011.

14. Aux marges du traité. Déclarations, protocoles et annexes aux traités européens, sous la direction de Ségolène Barbou des Places, 2011.

15. Les agences de l’Union européenne, sous la direction de Joël Molinier, 2011.

16. Pédagogie judiciaire et application des droits communautaire et européen, sous la direction de Laurent Coutron, 2011.

17. La légistique dans le système de l’Union européenne. Quelle nouvelle approche ?, sous la direction de Fabienne Peraldi-Leneuf, 2012.

18. Vers une politique européenne de l’énergie, sous la direction de Claude Blumann, 2012.

19. Turquie et Union européenne. État des lieux, sous la direction de Baptiste Bonnet, 2012.

20. Objectifs et compétences dans l’Union européenne, sous la direction d’Eleftheria Neframi, 2012.

Liste des auteurs

Mario Chiavario, Professeur émérite à l’Université de Turin

Philippe Greciano, Professeur à l’Université de Grenoble, Membre du Conseil de direction du CREDOF – Paris Ouest

Manuela Guggeis, Chef d’Unité Qualité, Direction Qualité de la Législation, Service Juridique du Conseil de l’Union Européenne

Thierry Marembert, Avocat à la Cour, Cabinet Kiejman & Marembert

Cristina Mauro, Maître de Conférences à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

Sylvie Monjean-Decaudin, Professeur associé à l’Université de Cergy-Pontoise

Sylvie Petit-Leclair, Magistrat, Représentant de la France à Eurojust

Sieglinde E. Pommer, Dr.iur. Dr.phil. LL.M.(Harvard), APART-Fellow, Académie Autrichienne des Sciences, Vienne, Sciences Po, Paris

Didier Rebut, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

Caroline Reichling, Responsable de la Section « terminologie », DGTrad de la Cour de justice de l’Union Européenne

Joël Rideau, Professeur émérite à l’Université de Nice Sophia-Antipolis

Francesca Ruggieri, Professeur à l’Université de l’Insubria

Fabienne Schaller, Magistrat, Chargée de mission pour les négociations et la transposition des normes pénales internationales, Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la justice et des libertés

Filippo Spiezia, Magistrat, ancien assistant du Représentant de l’Italie à Eurojust, Substitut auprès de la Procura Nazionale Antimafia

Liste des abréviations, sigles et acronymes

aff. Affaire soumise à la Cour de justice avant la création du TPI

aff. C- Affaire soumise à la Cour de justice

aff. T- Affaire soumise au Tribunal de première instance

AJ pénal Actualité juridique pénal

Bull. civ. Bulletin civil de la Cour de cassation

Bull. crim. Bulletin criminel de la Cour de cassation

Cass. crim. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation

Cass. com. Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation

Cass. pen. Cassazione penale

Cass. SU Arrêt des Sezioni Unite de la Corte di cassazione

CE Communauté européenne, CEE jusqu’au 1/11/93

CECA Communauté européenne du charbon et de l’acier

CESDH Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme

CEDH Cour européenne des droits de l’homme

CJCE Cour de justice des Communautés européennes

CJUE Cour de justice de l’Union européenne

Comm. EDH Commission européenne des droits de l’homme

Cons. const. Conseil constitutionnel

D. Recueil Dalloz-Sirey

DDHC Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Gaz. Pal. Gazette du Palais

Infra Ci-dessous

JAI Justice et affaires intérieures

JCP Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)

ONU Organisation des Nations Unies

op. cit. Œuvre citée

p. Page

PESC Politique étrangère et de sécurité commune

RID comp. Revue internationale de droit comparé

Rev. sc. crim. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé

RIDP Revue internationale de droit pénal

RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil

Rev. trim. dr. eur. Revue trimestrielle de droit européen

s. Suivantes

supra Ci-dessus

TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

TGI Tribunal de grande instance

TPI Tribunal/aux pénal/aux international/aux

TPIY Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie

TPIR Tribunal pénal international pour le Rwanda

TPICE Tribunal de première instance des Communautés européennes

TUE Traité sur l’Union européenne

Avant-propos

par

Cristina Mauro

Maitre de conférénces à l’Université panthéon-assas (paris ii)

et

Francesca Ruggieri

Professeur à l’Université de l’Insubria

Espace pénal européen et multilinguisme, tel est l’objet du présent ouvrage qui regroupe certaines des contributions présentées lors d’un colloque organisé, le 25 novembre 2011, par l’Université Panthéon-Assas, placé sous les auspices de l’Institut de criminologie de Paris, du Centre d’études de droit pénal européen et des membres français et italien d’Eurojust, dans le cadre d’un projet de formation financé par la Commission européenne destiné à sensibiliser les acteurs de la coopération judiciaire en matière pénale aux problèmes liés au pluralisme linguistique et juridique.

Alors que les problèmes liés au multilinguisme sont connus dans d’autres branches du droit (1), le sujet avait a priori de quoi étonner le spécialiste du droit pénal et de la procédure pénale pour de multiples raisons. On sait d’une part que la matière pénale est traditionnellement liée aux systèmes nationaux et qu’en l’absence d’un système pénal supranational, elle n’implique pas nécessairement la connaissance des droits, et donc des langues, étrangers. Appelé à appliquer sa propre loi, y compris à des situations présentant des éléments d’extranéité, le juge répressif national n’a, dans cette perspective, que de rares occasions de se frotter aux problèmes liés à la traduction. Cette solution n’est d’ailleurs que la conséquence d’une conception strictement nationale du droit pénal substantiel, miroir de la souveraineté, expression de chaque culture nationale. Étant plus que le simple véhicule de cette culture, la langue nationale constitue le seul moyen d’expression de la matière pénale : plus qu’ailleurs (2), dans ce domaine, les spécificités de chaque langage juridique traduisent les spécificités propres à chaque culture juridique et plus largement à chaque culture nationale (3).

On sait d’autre part que, malgré quelques différences historiques, la matière pénale est généralement soumise aujourd’hui au principe de la légalité qui exige que la loi soit claire et précise pour que chaque individu puisse comprendre la gravité et les contours de l’interdit. La langue nationale, accessible et compréhensible en principe par ceux qui se trouvent sur le territoire, permet ainsi de consacrer la présomption selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi, qui découle de la légalité pénale et qui permet d’imposer le respect du droit à tous. Dans ces conditions, comment pouvoir s’intéresser à un espace pénal européen et encore plus au multilinguisme en matière pénale ?

La matière pénale est pourtant de plus en plus soumise aux influences européennes en raison notamment de la nécessité de renforcer l’entraide judiciaire en présence d’une criminalité profitant de nouveaux moyens techniques de communication et des libertés de circulation consacrées par l’Union européenne. Depuis le traité de Lisbonne, la construction de l’espace pénal européen a désormais un fondement juridique et repose sur des méthodes multiples consistant à rapprocher ou harmoniser les solutions nationales du droit pénal substantiel – article 83 TFUE –, à renforcer la coopération judiciaire sur le fondement de la confiance mutuelle – article 82 TFUE – ainsi qu’à instaurer, dans une démarche d’unification, un parquet européen, organe d’enquête et de poursuite commun – article 86 TFUE.

Certes, si le traité de Lisbonne est venu consacrer les compétences de l’Union européenne en matière pénale, les problèmes liés au multilinguisme étaient connus de longue date dans le cadre de la coopération judiciaire par rapport à des actes permettant de recueillir des preuves à l’étranger grâce à des commissions rogatoires internationales ou de placer sous contrainte et remettre une personne dans le cadre d’une procédure d’extradition. C’est tout naturellement à l’occasion de ces procédures que se sont présentés les premiers problèmes de traduction. Avec le développement depuis le Conseil de Tampere de 1999 des instruments fondés sur le principe de la reconnaissance mutuelle, les difficultés pratiques liés à l’utilisation des langues nationales se sont multipliées et ont confirmé les problèmes liés à la traduction entendue comme outil de communication entre autorités judiciaires nationales ainsi qu’entre autorités nationales et parties. Dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, comme en procédure pénale, ces problèmes revêtent une importance particulière car l’accessibilité et la compréhension des actes de procédure est une garantie de l’effectivité des droits de la défense et, par conséquent, de la présomption d’innocence. Ainsi, la multiplication des instruments fondés sur le principe de la reconnaissance mutuelle et leur utilisation pratique croissante a entraîné des réflexions sur les droits des personnes poursuivies et l’adoption relativement récente d’une directive consacrant le droit à la traduction et à l’interprétation (4) dont la transposition dans les systèmes nationaux ne sera peut-être pas toujours aisée.

Mais les diverses décisions-cadre en matière par exemple de mandat d’arrêt européen ou de gel de biens ont également mis en évidence un autre aspect du pluralisme linguistique, lié à la traduction entendue comme technique législative, et les difficultés qui en découlent. Il fallait en effet imaginer des notions et des instruments communs, adaptés à des systèmes juridiques diversifiés, et les exprimer et définir dans des langues juridiques différentes : des expressions juridiques poli-sémantiques permettant à chaque législateur national d’adopter des normes équivalentes. Les instruments liés à la coopération judiciaire en matière pénale, et parmi tout le mandat d’arrêt européen, fournissent ainsi une base de réflexion incontournable à un double égard : ils permettent d’une part d’analyser les difficultés liées à la traduction des actes procéduraux et d’autre part d’envisager la linguistique juridique comme une technique de production du droit pénal européen.

À propos de ce dernier aspect, on pourrait redouter un abandon officieux du multilinguisme au profit d’une seule langue dominante, maîtrisée par le plus grand nombre, qui serait, selon les circonstances politiques et économiques du moment, l’anglais ou le français. Cette méthode présenterait deux risques opposés. La langue commune pourrait constituer le véhicule d’une acculturation car elle impliquerait l’adoption d’un modèle linguistique et juridique national qui viendrait s’imposer, au travers du droit européen, aux législateurs des États membres. À l’opposé, vidée de sa dimension culturelle, utilisée en dehors de son contexte, elle permettrait de forger des notions nouvelles, issues des compromis de la négociation, propres au système européen mais suffisamment floues pour pouvoir être adoptées dans les différents systèmes juridiques des États membres. Traduites dans les autres langues, ces expressions générales seraient suffisamment vagues pour que les législateurs nationaux puissent les adapter à chaque système et pour que, in fine, les traduisent plus ou moins librement. Les spécialistes du droit civil savent que, loin de favoriser l’harmonisation, l’utilisation d’une langue dominante vidée de son histoire et de son sens ouvre la voie à de nombreux problèmes d’interprétation.

En admettant qu’il soit possible en pratique, le respect effectif du multilinguisme permet en revanche d’éviter ces risques en conduisant chacun à prendre conscience des nuances et de la diversité des conceptions nationales. Il présente en outre un grand avantage politique car il permet l’émergence d’une sphère publique – pénale – européenne et le déroulement du récit – pénal – européen : or, c’est justement là la fonction historiquement dévolue au multilinguisme en Europe (5).

L’objectif du projet financé par la Commission européenne était de permettre à des universitaires, des magistrats, des avocats et à des linguistes d’envisager toutes ces questions à partir de leurs expériences. Il était également de fournir un outil de formation pour des acteurs appelés à utiliser de mots et des notions qui, à partir de leur enracinement dans les cultures nationales, deviennent de plus en plus le vecteur et la manifestation d’un droit intégré (6) et d’une culture juridique européenne autonome et hybride. Finalement, l’ensemble de ces contributions constitue également une base pratique de réflexion sur l’exercice même de la traduction du droit pénal et de la procédure pénale et, par conséquent, sur les méthodes et les finalités du droit comparé en matière pénale.

Sans rentrer dans les détails qui seront envisagés dans chaque contribution, il était nécessaire d’aborder le principe même du multilinguisme, sa dimension politique et institutionnelle et d’envisager les questions qu’il pose en procédure pénale par rapport à la traduction et à l’interprétation ainsi qu’à la légalité pénale. Dans cette perspective, quoi qu’elle dépasse le domaine européen, l’expérience des juridictions internationales était particulièrement intéressante car elle permet de mettre en évidence les difficultés liées à la traduction et à l’effectivité des droits de la défense. Il était ensuite opportun de s’interroger sur les méthodes utilisées par le juge – Cour de justice – et par le législateur – Conseil – européens pour résoudre les problèmes liés à la coexistence en Europe de 27 langues différentes et à la nécessité d’utiliser des expressions et des notions suffisamment claires et précises non seulement pour faciliter les traductions d’une langue à l’autre mais surtout pour construire un véritable système pénal européen. À partir de ce cadre général, il a été possible d’envisager quelques expériences particulières liées à la coopération judiciaire en matière pénale qui ont conduit le législateur européen à consacrer le droit à la traduction et à l’interprétation, dans la perspective, entre autres, de l’institution d’un futur parquet européen. Tout en mettant en évidence les liens entre les mots et le droit et les multiples difficultés de la traduction en matière pénale, chaque contribution a souligné l’importance et le caractère incontournable de cet exercice dans la construction et dans le fonctionnement du système pénal européen.

(1) Cf. par exemple M. Cornu et M. Moreau (dir.), Traduction du droit et droit de la traduction, Paris, Dalloz, Collection Thèmes et Commentaires, 2011.

(2) Certains auteurs soulignent de plus en plus la proximité entre les processus de traduction et de comparaison en montrant comment la langue, et la langue juridique, tout comme le droit sont des phénomènes culturels et constituent l’expression d’un contexte propre à chaque culture. Cf. par exemple S. Glanert, « Comparaison et traduction des droits : à l’impossible tous sont tenus », dans P. Legrand (dir.), Comparer les droits, Paris, PUF, 2009, p. 279 et s. ; du même auteur, De la traductibilité du droit, Paris, Dalloz, 2011 ; S. Pommer, « Droit comparé et traduction juridique. Réflexions jurislinguistiques sur les principes communs », dans A. S. Pierre et M. Thibeault (dir.), Actes des XXIes journées de linguistique de l’Université de Laval, mars 2007, Québec ; du même auteur, « Translation as Intercultural Transfer : The Case of Law », SKASE 2008, vol. 3, n° 1.

(3)X. Pin, « La traduction des concepts de droit pénal – L’exemple franco-allemand », dans Droit et langues étrangères : la traduction juridique est-elle du domaine du spécialiste, du linguiste ou s’ouvre-t-elle au jurilinguisme ?, PU Perpignan, 2001, p. 43 et s.

(4) Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.

(5) Sur les avantages politiques et historiques liés au choix du multilinguisme en Europe, cf. L. VanMiddelaar, Le passage à l’Europe. Histoire d’un commencement, Paris, Gallimard, 2009, spéc. p. 454 et s. Dans le même sens, mais dans le cadre d’une réflexion théorique sur la traduction et le droit comparé, cf. F. Ost, Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Paris, Fayard, 2009, spéc. p. 379 et s.

(6) H. P. Glenn, « Vers un droit comparé intégré », RIDcomp 1999, p. 841 et s.

Partie I Le cadre juridique du multilinguisme en Europe

Justice et langues dans l’Union européenne

par

Joël Rideau

Professeur émérite à l’Université de Nice – Sophia Antipolis membre honoraire de l’Institut Universitaire de France

Introduction

On est passé dans les Communautés européennes puis dans l’Union européenne d’une langue authentique des traités dans le traité CECA (1) à 4, puis à 7, à 8, à 10, à 13, à 21 et à 23, en attendant mieux…ou pire (2). L’extension à partir des traités de Rome du multilinguisme – lié à sa nature de la construction européennes et aux caractéristiques de son droit (primauté, effet direct) – a accompagné la participation des nouveaux membres des Communautés européennes puis de l’Union européenne : de 6 à 9, puis de 9 à 10, puis de 10 à 12, puis de 12 à 15, puis de 15 à 25 et, enfin, à 27. Avec la Croatie – en cours d’adhésion – il y aura 24 langues officielles et 28 États membres, ces chiffres pouvant évoluer ultérieurement en fonction de l’aboutissement de certaines candidatures effectives ou potentielles (3). Ces langues sont les langues officielles des États membres, sauf le luxembourgeois qui ne figure pas sur la liste (4). Peut-être faut-il ajouter à ces langues l’apparition d’une autre que constituerait l’Eurojargon ou Eurolangage (5).

L’anglais est devenu de fait une lingua franca sans que cette évolution soit systématique et officielle. On ne peut en ignorer les avantages mais il faut aussi en dénoncer les dangers, à la fois pour les autres langues (le français en particulier dont le recul a été incessant) mais aussi pour l’anglais lui-même dont le niveau se détériore du fait de son développement (6). Cette évolution a touché les institutions mais aussi la doctrine (7).

À cette situation vient s’ajouter la pression exercée en faveur des langues régionales, désormais concrétisée par une référence à ces langues dans l’article 55 TUE (8), développée par les positions adoptées par le Conseil européen et le Conseil, suivies d’accords administratifs avec l’Espagne (9), un accord est aussi intervenu dans le cadre du comité des régions. On évoquera aussi la référence aux droits des minorités dans l’article 2 TUE consacré aux valeurs de l’Union et l’existence de conventions internationales sur la protection des minorités : Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, dont les articles 5 (1), 9 (1) et en particulier 10 (1) consacrent le droit d’utiliser librement et sans interférences les langages minoritaires, en privé et en public, oralement et par écrit ; Charte européenne pour les langues régionales ou minoritaires (10). Ces différents textes ne semblent cependant pouvoir servir de base à l’introduction du recours aux langues minoritaires qui passe donc par la mise en place d’arrangements tels que ceux qui ont été utilisés.

Au multilinguisme s’ajoute le multijuridisme, selon une expression utilisée par T. Schilling, multijuralism (11), au cœur duquel se trouvent placées les institutions de l’Union européenne, appelées à s’appuyer sur vingt-sept systèmes juridiques et à gérer leur coexistence dans le cadre d’un vingt-huitième qui est le système juridique de l’Union européenne. Le multijuridisme est à la fois une force (27 boites à outils à la disposition du législateur et du juge selon T. Schilling (12)) et une faiblesse du système car la diversité des solutions peut être un handicap venant s’ajouter aux obstacles résultant du multilinguisme (13) en suscitant des phénomènes d’hybridation des textes (14).

Étant au centre du système juridique de l’Union, dont elle est le rouage essentiel, la Cour de justice de l’Union européenne est impliquée dans le jeu du système linguistique et juridique de l’Union, ce qui explique d’ailleurs la composition de la Cour elle-même et du Tribunal de l’Union européenne comprenant des juges originaires de tous les États membres.

Les langues sont nécessairement présentes dans la justice de l’Union européenne et affectent l’exercice par la Cour de justice de sa mission. Les juridictions de l’Union européenne, chargées d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités, sont amenées à utiliser les outils linguistiques et à trancher des litiges portant à des degrés divers sur les questions linguistiques.

I. – Les langues dans la justice de l’Union européenne

L’existence de 23 langues officielles dans l’Union européenne conditionne l’organisation et le fonctionnement de la justice de l’Union européenne. Ces langues s’inscrivent dans le contexte du régime général linguistique de l’Union. Il existe toutefois un régime linguistique propre à la justice qui doit être combiné avec le régime général.

A. – Le corpus général des règles linguistiques dans l’Union européenne

Ce corpus est composé de règles de natures et de valeurs diverses qui déterminent le régime linguistique de l’Union européenne (15). Il faut y rajouter, en raison des interférences possibles, les dispositions nationales concernant les langues.

1. Les traités : consécration de l’égalité des langues liée à la reconnaissance de l’égalité des États

L’article 55 traité UE consacre le caractère authentique des 23 langues des 27 États membres en tant que langues des traités. Ce principe est également affirmé pour le traité FUE par le renvoi de l’article 358 TFUE à l’article 55 TUE. Cette affirmation doit à l’évidence être reliée à la proclamation de l’égalité des États par le traité de Lisbonne, qui figure dans l’article 4, paragraphe 2, TUE. Les seules autres référence directes faites par les traités aux langues sont la reconnaissance aux citoyens du droit de communiquer avec les institutions dans la langue officielle de leur choix et de recevoir une réponse dans cette langue (articles 20 et 24, alinéa 4, TFUE) et un renvoi au droit dérivé pour la fixation du régime linguistique (article 342 TFUE). En matière de propriété intellectuelle, l’article 118, alinéa 2, TFUE prévoit également que le Conseil établit les régimes linguistiques des titres européens.

On peut rajouter aux dispositions déjà citées les références au respect par l’Union de la richesse de sa diversité culturelle et linguistique (article 3, paragraphe 3, alinéa 4, TUE ; article 165, paragraphe 1, TFUE, article 167, paragraphe 4, alinéa 3, TFUE). l’article 18 TFUE (article 6 CE, disposition équivalente du traité CE avant le traité de Lisbonne), en condamnant les discriminations fondées sur la nationalité, a été considéré par la jurisprudence comme impliquant une interdiction des discriminations fondées sur la langue. Le Statut de la Cour de justice (article 64) se borne, dans l’attente de la fixation d’un régime linguistique spécifique pour la Cour, qui n’a toujours pas vu le jour à ce niveau, de renvoyer aux règlements de procédure des juridictions.

2. Les dispositions des textes protecteurs des droits fondamentaux

Un survol des textes protecteurs des droits fondamentaux révèle la part réduite faite de manière explicite aux langues par la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans la Charte, entrée en vigueur le 1er décembre 2009 en tant que droit primaire de l’Union, les dispositions relatives à la langue sont limitées. L’article 21 sur la non-discrimination condamne entre autres les discriminations fondées sur la langue. L’article 41, relatif à la bonne administration, consacre le droit de toute personne de s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue. La Convention européenne des droits de l’homme ne comprend pas de dispositions spécifiques sur les langues (16).

Ces silences ou quasi-silences ne sauraient pour autant conduire à la conclusion que la question des langues n’est que pas ou faiblement prise en compte dans le cadre de l’application de ces textes. La protection des langues peut prendre la forme du rattachement à des droits ou principes protégés, tels que l’État de droit, l’égalité, la non-discrimination, la dignité, la sécurité juridique, la protection de la vie privée, le droit au juge, en permettant aux juges d’élaborer une jurisprudence protectrice rattachée aux dispositions pertinentes. La CEDH et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg se réfèrent aussi à l’accessibilité des lois passant notamment par leur publication et la prévisibilité de leurs effets (17).

3. Le droit dérivé

De nombreuses dispositions de droit dérivé concernent le régime linguistique ou ont des effets sur lui.

a. Règlement linguistique

Il faut tout d’abord mentionner le règlement portant fixation du régime linguistiquede la Communauté économique européenne (désormais de l’Union européenne), qui a été le premier règlement adopté par le Conseil après l’entrée en vigueur en 1958 du traité CEE (18). Ce règlement a été adopté par le Conseil à l’unanimité (et ne peut être modifié qu’à l’unanimité). Le règlement linguistique a été modifié à plusieurs reprises en fonction des élargissements successifs et s’applique aux institutions et aux organes mais pas nécessairement aux organismes de l’Union (19). Ses dispositions concernent essentiellement l’usage des langues dans les textes et non l’usage oral des langues. Il s’appliquait par extension aux piliers supprimés par le traité de Lisbonne (20).

Son article premier énumère les diverses langues officielles et de travail au nombre de 23 (21). Le texte n’approfondit pas la question pourtant importante du recours aux langues de travail qui doivent être considérées comme des langues de communication interne des institutions (22). L’article 2 dispose que les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue. L’article 3 prévoit que les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés dans la langue de cet État. Selon l’article 4, les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés et publiés dans les langues officielles, les décisions administratives le sont dans la ou les langues de procédure (23). En vertu de l’article 5, le Journal officiel de l’Union européenne paraît dans les langues officielles. L’article 6 renvoie aux règlements intérieurs des institutions qui peuvent déterminer les modalités d’application de ce régime linguistique. Selon l’article 7, le régime linguistique de la procédure de la Cour de justice est déterminé dans le règlement de procédure de celle-ci. l’article 8 concerne le cas des États membres où existent plusieurs langues officielles, pour lesquels l’usage de la langue sera, à la demande de l’État intéressé, déterminé suivant les règles générales découlant de la législation de cet État.

Selon la jurisprudence, la violation du règlement n° 1, lors de l’adoption d’un acte, constitue une irrégularité de procédure qui, ne peut entraîner l’annulation de l’acte que si, en son absence, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (24). 

b. Règlements intérieurs

Les règlements intérieurs des institutions et des organes ou organismes de l’Union européenne (25) prévoient certaines dispositions relatives aux langues. Ces dispositions ont globalement pour finalité de mettre en application le principe du multilinguisme consacré par les traités en y apportant toutefois des aménagements liées aux particularités de leur fonctionnement (26). Ils introduisent parfois des distinctions entre l’usage des langues à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution. Le multilinguisme est beaucoup plus développé au Parlement européen du fait de sa composition et des modalités du travail parlementaire (27).

Il faut également tenir compte de la pratique institutionnelle pour les langues de travail. Le principe du multilinguisme affirmé au Conseil (articles 7 et 14 du règlement) connait de multiples aménagements (28). À la Commission (29), le recours à l’anglais, à l’allemand et au français est variable en fonction des services concernés mais l’anglais occupe une place toujours plus grande. Il s’agit essentiellement d’une pratique concernant les communications intérieures et non les communications extérieures qui restent en principe dominées par le multilinguisme intégral, bien que cette séparation soit souvent remise en cause dans ces dernières et que se développe l’usage de l’anglais au mépris des principes de base.

c. Statut des fonctionnaires

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne contient des dispositions (article 28, article 45) relatives aux langues qui s’appliquent au recrutement et à la promotion des fonctionnaires et autres agents et visent à s’assurer des capacités linguistiques des fonctionnaires et à les développer. Le statut interdit aussi les discriminations fondées sur la langue (article 1erquinquies).

De nombreux autres textes de droit dérivé font référence aux langues. On se limitera à évoquer en particulier les textes concernant la propriété intellectuelle (30) et l’Espace européen de liberté, de sécurité et de justice.

4. L’inexistence d’un principe général du droit relatif aux langues

On peut s’interroger sur l’existence d’un principe général consacrant le recours aux différentes langues officielles (31). L’existence de ce principe a en effet été contestée par certains auteurs préférant se référer aux règles établies par les textes écrits.

La Cour a rejeté l’existence d’un « prétendu principe d’égalité des langues », en écartant l’existence d’un principe général de droit communautaire assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances (32). Un tel principe, impliquant l’obligation des institutions de publier systématiquement au Journal officiel des avis de concours dans toutes les langues officielles, ne saurait être déduit du règlement n° 1. La Cour a jugé que ce règlement n’était pas applicable aux relations entre les institutions et leurs fonctionnaires et agents, en ce qu’il fixe uniquement le régime linguistique applicable entre les institutions et un État membre ou une personne relevant de la juridiction de l’un des États membres (33).

Il est intéressant à cet égard de se référer aux conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro sous l’affaire Espagne/Eurojust concernant des appels de candidature pour des postes à pourvoir à Eurojust (34). Elles se différenciaient des positions de la Cour dans l’affaire Kik car, tout en faisant une place aux limites du multilinguisme, elles étaient très nettement orientées dans le sens de son identification en tant que principe.Si la Cour a rejeté le recours comme irrecevable, les positions de l’avocat général n’en constituent pas moins une référence prise en compte par la jurisprudence, même si ni la Cour, ni le Tribunal ne s’y sont pour l’instant entièrement ralliés.

5. Les dispositions nationales

Une référence aux dispositions linguistiques nationales s’impose dans la mesure où elles sont susceptibles d’interférer avec les règles et pratiques européennes relatives au régime linguistique.

Les risques de l’interférence des dispositions nationales présentées comme liées à l’identité nationale ont été accrus par l’insertion dans les traités, à partir du traité de Maastricht, d’une référence au respect de l’identité nationale. Le traité de Lisbonne a consolidé la référence du droit primaire à l’identité nationale dans l’article 4, paragraphe 2, TUE, en confirmant l’émergence de ce concept ambigu qui relève désormais de la compétence de la Cour de justice : « l’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre ».

Déjà présente antérieurement dans la jurisprudence, l’identité nationale devrait progressivement monter en puissance dans les affaires soumises aux juridictions européennes, comme le confirment d’ailleurs un certain nombre d’affaires soumises à la Cour depuis deux ans, dont des affaires linguistiques. Il appartient à la Cour (et non aux États), dans le cadre de ses différentes voies de droit, et en particulier dans l’examen des renvois préjudiciels et des recours en manquement, de se prononcer sur les arguments développés en déterminant le contenu et la portée de cette notion.

Les liens entre l’identité nationale et les langues sont évidents même s’ils peuvent varier selon les situations nationales (absence ou forte protection de la langue nationale ; États monolingues ou plurilingues ; États monolingues ; États avec une langue majoritaire et une ou des langues minoritaires) (35). La question fondamentale posée est celle de la possibilité de tenir compte des situations linguistiques nationales en acceptant qu’elles puissent entrainer des dérogations aux règles établies par le droit de l’Union européenne et, en cas de réponse positive, de déterminer dans quelle mesure ces dérogations peuvent jouer.

La prise en considération de cette dimension implique la nécessité de tenir compte des interprétations données aux dispositions nationales par les juridictions nationales, en particulier par les juridictions constitutionnelles.

B. – Le regime linguistique des juridictions de l’Union européenne

Le régime linguistique général a évidemment un impact sur l’organisation et le fonctionnement de la justice de l’Union européenne. La Cour se présente sur son site comme pratiquant le multilinguisme intégral mais ce multilinguisme est modulé par divers correctifs. Le régime linguistique applicable fait, en effet, l’objet de dispositions particulières tenant compte des exigences liées à la mission juridictionnelle de la Cour de justice de l’Union européenne (36). Le recours à la notion de langue de procédure et l’usage d’une langue de travail déterminent les modalités de fonctionnement de l’institution. La coexistence de ces deux langues et leurs relations avec les langues officielles suscitent quelques interrogations. Cette situation ne supprime pas pour autant les nécessités d’interprétation et de traduction – variables selon les juridictions et les voies de droit – auxquelles doit faire face un appareil administratif particulièrement développé.

1. Les langues de procédure

Le traité FUE réserve dans l’article 352 le régime linguistique de la Cour. Le Statut lui-même (article 64) évoque l’élaboration d’un régime linguistique, en renvoyant, dans l’attente de l’élaboration d’un tel régime, aux règlements de procédure des juridictions (articles 29 à 31 du règlement de procédure de la Cour et 35 à 37 du règlement de procédure du Tribunal reprenant le règlement de procédure de la Cour avec quelques spécificités pour les recours contre les décisions des offices, OHMI notamment, article 29 du règlement du Tribunal de la fonction publique renvoyant aux dispositions du règlement du Tribunal) (37).

L’article 29, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour (article 35 du règlement du Tribunal) indique comme pouvant être des langues de procédure toutes les langues officielles de l’Union européenne : l’allemand, l’anglais, le bulgare, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque (38). Les deux derniers élargissements ont fait passer le nombre de combinaisons linguistiques possibles de 110 avec 11 langues à 506 avec 23 (39) entrainant l’apparition en 2004 de la notion de langues pivots (français, anglais, allemand, espagnol, italien) à partir desquelles sont effectuées les traductions vers les autres langues (40), la traduction pivot coexistant avec la traduction directe en accroissant le risque du chinese whispers phenomenon, c’est-à-dire des déformations liées aux traductions.

Le règlement de procédure ajoute, dans le paragraphe 3 de l’article 29, que « la langue de procédure est notamment employée dans les requêtes, mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces et documents annexés, ainsi que les procès-verbaux et décisions de la Cour. Toute pièce et tout document produits ou annexés et rédigés dans une langue autre que la langue de procédure sont accompagnés d’une traduction dans celle-ci. Toutefois, dans le cas de pièces et documents volumineux, des traductions en extrait peuvent être présentées. À tout moment, la Cour peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d’office, soit à la demande d’une des parties ».

Le choix de la langue de procédure dans les recours directs est déterminé en principe par le requérant qui a le droit de choisir la langue de procédure. Toutefois, si la partie défenderesse est un État membre ou une personne physique ou morale ressortissant d’un État membre, la langue de procédure est la langue officielle (le cas échéant, une des langues officielles) de cet État (RP Cour, article 29, paragraphe2). L’article 29, paragraphe2, prévoit aussi la possibilité de dérogations : « b) à la demande conjointe des parties, l’emploi total ou partiel d’une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article peut être autorisé ; c) à la demande d’une partie, l’autre partie et l’avocat général entendus, l’emploi total ou partiel comme langue de procédure d’une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article peut être autorisé par dérogation aux dispositions sous a) et b); cette demande ne peut être introduite par l’une des institutions de l’Union européenne ».

Dans les affaires préjudicielles, la langue de procédure est toujours celle de la juridiction nationale qui a saisi la Cour (RP Cour, article 23, paragraphe2, alinéa 2). À la demande dûment justifiée d’une partie au litige au principal, l’autre partie au litige au principal et l’avocat général entendus, l’emploi d’une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 de l’article 29 peut être autorisé pour la procédure orale. L’article 23, alinéa 1, du Statut prescrit la notification aux États membres des renvois dans leurs langues officielles, cette obligation s’inscrivant dans la perspective de la possibilité ouverte aux États membres (et aussi aux institutions dans les conditions prévues par l’article 267 TFUE) de faire des observations écrites et/ou orales dans toutes les affaires préjudicielles.

Par ailleurs, les États membres peuvent utiliser leur propre langue, lorsqu’ils interviennent dans un recours direct ou un pourvoi ou lorsqu’ils participent à une affaire préjudicielle (RP Cour, article 29, paragraphe3, alinéa 4). Ils font généralement toujours usage de cette possibilité (41). Les témoins ou experts déclarant qu’ils ne peuvent s’exprimer convenablement dans une des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article, peuvent être autorisés par la Cour à formuler leurs déclarations dans une autre langue (RP Cour, article 29, paragraphe4).

Les États parties à l’accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE peuvent être autorisés à utiliser une des langues mentionnées au paragraphe 1, autre que la langue de procédure, lorsqu’ils interviennent à un litige pendant devant la Cour ou lorsqu’ils participent à l’une des procédures préjudicielles visées à l’article 23 du Statut (prévue par un accord international). Cette disposition s’applique tant aux documents écrits qu’aux déclarations orales (RP Cour, article 29, paragraphe 3, alinéa 5). Les États tiers qui participent à une procédure préjudicielle conformément à l’article 23, quatrième alinéa, du statut, peuvent être autorisés à utiliser une des langues mentionnées au paragraphe 1, autre que la langue de procédure, la disposition s’applique tant aux documents écrits qu’aux déclarations orales (RP Cour, article 29, paragraphe 3, alinéa 6).

Les témoins et les experts, s’ils déclarent qu’ils ne peuvent s’exprimer convenablement dans une des langues officielles de l’Union, peuvent être autorisés par la Cour à formuler leurs déclarations dans une autre langue. (RP Cour, article 29, paragraphe 4). Les membres de la juridiction (juge, avocats généraux pour la Cour) peuvent intervenir à l’audience orale dans une autre langue que la langue de procédure (leur propre langue de manière générale) pour poser des questions et, en outre, pour l’avocat général pour prononcer des conclusions (RP Cour, article 29, paragraphe 5). En pratique, ils le font souvent en français ou dans une des autres langues pivots : anglais, allemand, espagnol, italien. Ils peuvent également demander des traductions des pièces de procédure mais n’utilisent pas cette possibilité afin d’alléger le travail de traduction des services de la Cour (42).

Pour les pourvois, la langue de procédure est celle de l’affaire ayant donné lieu à la décision frappée de pourvoi (RP Cour, article 110). Les jonctions d’affaires peuvent conduire la Cour à l’utilisation de plusieurs langues de procédure dans la même procédure. Le texte faisant foi des décisions adoptées (arrêts, ordonnances) est normalement celui établi dans la version de la langue de procédure dans laquelle il a été rendu (RP Cour, article 31), ce qui différencie les décisions juridictionnelles des traités et des principaux actes de droit dérivé dont toutes les versions linguistiques sont authentiques. Les décisions juridictionnelles sont en principe traduites et publiées dans toutes les langues officielles de l’Union européenne (43). Cette règle connait toutefois des exceptions liées à la possibilité de ne pas publier toutes les décisions. Les avis de la Cour sont authentiques dans toutes les langues de procédure.

2. La langue de travail

La langue de travail, parfois dite d’usage, est depuis l’origine le français. Ce choix a résisté aux pressions qui se sont manifestées à différentes reprises (44). Le choix du français est le fruit d’une situation de fait historique qui ne repose sur aucun texte (le Guide aux conseils établi par la Cour rappelle toutefois la situation) et pourrait donc être modifiée par une simple décision de la Cour sans intervention d’autorités extérieures (institutions ou États membres). Les avantages de cette solution ont pour l’instant prévalu (45). Ceci implique nécessairement que les membres de la Cour et les fonctionnaires qui lui sont attachés aient une maîtrise du français leur permettant d’en faire usage en tant que langue de communication intérieure (46). Les élargissements successifs ont à cet égard suscité quelques difficultés en raison du réservoir relativement faible des personnes susceptibles de satisfaire à l’ensemble des exigences requises. Le projet de création de 12 juges supplémentaires – avec 12 cabinets correspondant – au Tribunal est incontestablement une source de difficultés potentielles s’ajoutant à celles résultant d’une éventuelle augmentation du nombre des avocats généraux de 8 à 11 prévue par la déclaration n° 38 de la CIG-Lisbonne ad article 252 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relative au nombre d’avocats généraux à la Cour de justice. C’est la pratique, en l’absence de dispositions précisant l’emploi de la langue de travail, qui permet de répertorier ses différents usages.

L’existence de la langue de travail implique dans la procédure écrite la traduction en français des requêtes et des mémoires établis dans la langue de procédure ainsi que celle des autres pièces. Dans la procédure orale, les conclusions de l’avocat général rédigées dans sa langue (ou le plus souvent désormais dans les langues pivots) sont traduites dans toutes les langues mais elles sont soumises au délibéré en français. Lors de l’audience de plaidoiries, les plaidoiries ainsi que les questions des membres de la Cour) sont interprétées en fonction du choix de la langue de procédure, de la langue des États membres représentés lors de l’audience ainsi que des besoins d’interprétation des juges et des avocats généraux.

Le rapport préliminaire du juge rapporteur et éventuellement le rapport d’audience sont en français, de même que le projet d’arrêt et les notes en délibéré. De façon générale, le délibéré se déroule en français sans aucune interprétation. Comme l’a remarqué T. Schilling, les arrêts sont « drafted, deliberated and finalized in French » (47). On a cependant évoqué l’existence de certains délibérés en d’autres langues (notamment en anglais) dans certaines chambres du Tribunal (48).

Les communications sont rédigées en français et sont publiées au Journal officiel dans l’ensemble des langues officielles.

Il faut, en outre, évoquer la pratique des juridictions, lorsqu’elles se réfèrent à leurs décisions, d’utiliser la version établie en français alors qu’officiellement la seule version faisant foi est celle établie dans la langue de procédure. Selon T. Schilling, très souvent tout se passe comme si la version française du texte applicable était la version authentique, la Cour ignorant les divergences entre les différentes versions en raisonnant sur le texte dans sa langue de travail (49).

3. L’appareil administratif de traduction et d’interprétation.

L’existence d’une langue de procédure et d’une langue de travail facilitent le déroulement des procédures mais ne suppriment pas la nécessité de l’interprétation et de la traduction, ce qui explique que le personnel affecté à des tâches linguistiques représente 46% du personnel de la Cour (50).

Aux termes de l’article 22 du règlement de procédure de la Cour, « La Cour établit un service linguistique composé d’experts justifiant d’une culture juridique adéquate et d’une connaissance étendue de plusieurs langues officielles de la Cour ». Ce service, qui est celui de l’institution, travaille pour les trois juridictions.

La direction générale de la traduction, également commune aux trois juridictions, regroupait en 2008 876 fonctionnaires appartenant à 22 unités linguistiques réparties en deux directions, auxquelles s’ajoutent quatre unités fonctionnelles prenant en charge les tâches transversales). Les textes à traduire étant des textes juridiques d’une haute technicité, il est exclusivement fait appel à des juristes linguistes possédant une formation juridique complète. La direction générale de la traduction utilise aussi des traducteurs extérieurs.

La Direction de l’Interprétation a pour mission principale d’assurer la compréhension des débats lors des audiences devant la Cour de justice, le Tribunal de l’Union européenne et le Tribunal de la fonction publique, en fournissant une interprétation simultanée par des équipes d’interprètes de conférence qualifiés. Elle est chargée également de fournir l’interprétation pour d’autres réunions internes, telles que les réunions des magistrats des États membres ou les visites protocolaires. Le noyau d’interprètes fonctionnaires (environ 70) est complété, selon les besoins, par le recours à des interprètes de conférence indépendants . Le service compose ses équipes d’interprètes en fonction de la langue de procédure, de la langue de l’État membre dont le gouvernement est partie intervenante, des besoins en interprétation des juges et de l’avocat général et de la langue des visiteurs pris en charge par le service Presse et Information. Une audience ne fait donc pas nécessairement l’objet d’une interprétation complète, c’est-à-dire vers et à partir de toutes les langues officielles.

Les besoins sont variables selon les juridictions. Des exigences particulièrement importantes pour les renvois préjudiciels pèsent sur la Cour. Les exigences linguistiques sont réduites pour le Tribunal de la fonction publique en raison de la nature des contentieux sur lesquels il statue opposant des fonctionnaires et agents aux institutions et organes ou organismes de l’Union et de l’absence de retombées dans les ordres juridiques nationaux.

Les besoins linguistiques accrus expliquent certaines modifications de la procédure suivie destinées (entre autres) à réduire les besoins de traduction ou d’interprétation. On citera en particulier la possibilité de supprimer la procédure orale, l’abandon de la publication systématique des décisions.

II. – La justice dans les langues de l’Union européenne

La Cour, ayant pour mission d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités, est appelée à interpréter les textes qu’elle applique. L’interprétation linguistique constitue une technique d’interprétation incontournable dans une Union européenne dotée de 23 langues officielles. Il est, par ailleurs, naturel que certaines affaires portées devant les juridictions de l’Union européenne aient à titre principal et subsidiaire des objets linguistiques conduisant à l’élaboration d’une typologie des thèmes traités par la jurisprudence.

A. – Le recours du juge a l’interprétation linguistique

L’article 19, paragraphe 1, alinéa 1, TUE reprend en l’adaptant la formule traditionnelle selon laquelle la Cour de justice « assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités ». La Cour apparaît ainsi comme l’interprète authentique du droit de l’Union européenne dans le cadre des différentes voies de droit ouvertes devant elle. Aux recours directs s’ajoutent les décisions rendues par la Cour sur renvois préjudiciels des juridictions nationales (51). L’unité de l’interprétation est assurée par le jeu des pourvois contre les décisions du Tribunal de l’Union européenne et par le réexamen des décisions du Tribunal statuant sur pourvois sur les décisions du Tribunal de la fonction publique. L’interprétation linguistique fait partie intégrante des méthodes d’interprétation utilisées par les juridictions de l’Union européenne.

1. Le champ de l’interprétation

La compétence de la Cour a été accrue par le traité de Lisbonne, notamment en ce qui concerne la Coopération policière et judiciaire en matière pénale faisant désormais partie de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice régi par le traité FUE, sous réserve toutefois d’un régime transitoire, prévu par le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, qui maintient partiellement et temporairement le jeu de l’ancien système (ex-article 35 TUE) (52). Sous cette réserve, les voies de droit communes peuvent donc être utilisées dans les domaines couverts par l’Espace de liberté, de sécurité et de justice, ce qui est à l’origine d’une augmentation des affaires concernant cet espace et le développement du recours à la procédure préjudicielle d’urgence (PPU).

Toutefois, aux termes de l’article 276 TFUE, reprenant une disposition antérieure, « dans l’exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre V, de la troisième partie, relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d’opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

La PESC n’étant pour l’essentiel pas juridictionnalisée échappe, par contre, à la compétence de la Cour en vertu des articles 24, paragraphe 1, alinéa 2, TUE et 275, alinéa 1, TFUE. La non-juridictionnalisation de la PESC – maintenue après le traité de Lisbonne – peut entraver le contrôle du droit dérivé dans ce domaine. La situation est toutefois améliorée par les nouvelles dispositions résultant du traité de Lisbonne qui permettent au juge de contrôler le respect par la PESC des autres politiques et réciproquement (article 40 TUE) (53)et de contrôler les mesures restrictives prévues par les articles 75 et 215 TFUE à l’encontre des personnes physiques ou morales (article 275 TFUE) et la compatibilité des accords internationaux PESC (article 218, paragraphe 11, TFUE).

Il faut enfin tenir compte du développement généré par les recours contre les Agences et les Offices de l’Union européenne prévu par le traité de Lisbonne (article 263 TFUE) et des conséquences liées à la future adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (article 6, paragraphe 2, TUE).

Dans ce champ étendu, la Cour est donc appelée à interpréter les dispositions qui concernent sa compétence et les voies de droit ouvertes devant elle mais, plus largement, le droit de l’Union européenne, qu’il soit institutionnel ou matériel, primaire ou dérivé, écrit ou non. La compétence de la Cour s’étend aussi aux accords internationaux conclus par l’Union européenne ou qui la lient.

2. Le rôle créateur du juge : la fabrique du droit

La Cour a développé ses propres méthodes d’interprétation qui lui permettent de jouer un rôle normatif plus ou moins développé (54). Elle ne s’en tient pas toujours à des méthodes textuelles plus ou moins strictes mais a recours à l’interprétation téléologique combinée parfois avec l’interprétation systémique. Constituant et législateur d’appoint ou de substitution, elle a parfois statué praeter legem et même contra legem. Dans d’autres cas, cependant, elle a maintenu des interprétations restrictives.

Le juge utilise les droits nationaux dans l’interprétation des textes ou en l’absence de textes. Le juge est parfois invité par les traités à se référer aux droits nationaux, par exemple pour la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne (article 340, alinéa 2, TFUE), pour les traditions constitutionnelles nationales (article 6, paragraphe 3, TUE). On trouve aussi de telles incitations dans la Charte des droits fondamentaux (article 52, paragraphes 4 et 6). Le recours aux droits nationaux est le plus souvent spontané. Selon une jurisprudence constante, ce n’est que lorsqu’il ne peut déceler dans le droit de l’Union, ou dans les principes généraux du droit de l’Union, les éléments lui permettant de préciser le contenu et la portée d’une disposition par une interprétation autonome que le juge de l’Union peut, même en l’absence d’un renvoi exprès, être amené à se référer au droit des États membres pour l’application du droit de l’Union. Ce recours peut être parfois ambigu. Il est souvent implicite et n’apparaît pas nécessairement dans la motivation des décisions. L’utilisation des droits nationaux ne se fait pas toujours par une recherche portant sur l’ensemble des systèmes nationaux mais peut se traduire par la recherche des solutions pratiquées dans un droit national et leur transposition dans le droit de l’Union européenne. Le développement du principe de proportionnalité est à cet égard caractéristique car il témoigne des emprunts faits par le juge au droit allemand sur ce point et, de manière générale, dans la protection des droits fondamentaux (55).

3. Multilinguisme et méthodes d’interprétation

Le recours de principe à l’ensemble des langues est lié au caractère authentique de toutes les versions linguistiques.

L’élaboration des textes à caractère législatif n’est pas totalement multilingue. Elle n’intervient pas en particulier au stade de l’élaboration des propositions. Le multilinguisme ne joue en fait que tardivement selon les conditions d’élaboration des textes et en fonction du niveau du processus considéré. Les conditions de l’élaboration ne garantissent pas l’absence de contradictions entre les versions linguistiques. Ces contradictions peuvent avoir deux causes : la qualité des traductions et les interférences politiques (56). On peut essayer de les surmonter par le développement de textes inspirés par la recherche de l’uniformité ainsi que par des procédures qui interviennent de façon souvent tardive dans le processus d’élaboration (rôle du Conseil et du Parlement) (57) ainsi que par l’établissement d’une standardisation de la terminologie que l’Union européenne s’efforce de développer (58). Il en va a fortiori ainsi dans les procédures administratives marquées par le recours à une langue de procédure.

Le juge est appelé à appliquer les textes et à les interpréter. On a déjà évoqué la question des de manière générale les méthodes d’interprétation. Il convient de rappeler les règles de droit international telles qu’elles ont été codifiées par la convention de Vienne sur le droit des traités, que la Cour doit adapter aux spécificités du droit de l’Union européenne (59) :

Article 33 Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues.

« 1. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de divergence un texte déterminé l’emportera.