Essai chronologique sur les moeurs, coutumes et usages anciens les plus remarquables dans la Lorraine - Nicolas-Louis-Antoine Richard - E-Book

Essai chronologique sur les moeurs, coutumes et usages anciens les plus remarquables dans la Lorraine E-Book

Nicolas-Louis-Antoine Richard

0,0

Beschreibung

Extrait : "L'année, sous les rois d'Austrasie de la race mérovingienne, commençait comme dans les royaumes de France ou de Neustrie d'Orléans et de Soissons, le 1er mars, jour fixé pour la revue des troupes et la nomination des magistrats chez les Germains et les Francs. Kalendis martiis nominationes fieri."

À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :

Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :

• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Android
iOS
von Legimi
zertifizierten E-Readern

Seitenzahl: 113

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Android
iOS
Bewertungen
0,0
0
0
0
0
0
Mehr Informationen
Mehr Informationen
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.



Essai chronologique sur les mœurs, coutumes et usages anciens les plus remarquables dans la Lorraine

L’année, sous les rois d’Austrasie de la race mérovingienne, commençait comme dans les royaumes de France ou de Neustrie, d’Orléans et de Soissons, le 1er mars, jour fixé pour la revue des troupes et la nomination des magistrats chez les Germains et les Francs. Kalendis martiis nominationes fieri.

Sous les rois de Lorraine, de 855 à 959 ; sous les ducs bénéficiaires, ses premiers ducs, et sous les ducs héréditaires qui leur succédèrent, elle commença à Noël comme dans toute l’Allemagne. Cet usage de commencer l’année à cette époque existait aussi en France dès le règne de Charlemagne, et s’y maintint pendant le IX.e siècle. (Art de vérifier les dates.)

En Lorraine, dit dom Calmet (histoire, vol. V, livre 34), il naissait tous les jours des difficultés à cause de l’incertitude et variété du milliaire et du commencement de l’année, les uns la commençant le jour de Noël, le 25 décembre, les autres à l’annonciation de Notre-Dame, le 25 mars, et les autres le jour de Pâques communiant. Pour obvier aux inconvénients de cette variété de dates, et pour introduire une parfaite uniformité dans les actes judiciaires et instruments publics, le duc Charles, par un édit du 15 novembre 1579, ordonna qu’à l’avenir, en tous actes, registres, comptes, etc., le milliaire de l’année commencerait au premier jour de janvier suivant, que l’on dirait 1580, et défendit à tous juges, greffiers et autres personnes de dater autrement.

Des monuments historiques, conservés dans les archives du chapitre de Remiremont, prouvent qu’à l’époque où cette ordonnance fut rendue, l’année commençait dans cette ville et dans toute l’étendue de la juridiction du monastère le samedi avant Pâques, c’est-à-dire le samedi saint après vêpres, ou après la bénédiction du cierge pascal, comme cela avait aussi lieu dans une partie de la France orientale, à Metz et à Verdun.

À Saint-Dié, l’année commençait le mars, jour de l’annonciation de Notre-Dame, ainsi qu’on peut le voir dans l’histoire manuscrite des grands-prévôts de cette église, composée par M. de Riguet (chapitre 17, pages 95 et 102). Ce ne fut qu’en 1586, dit cet historien, qu’il observa pour la première fois le changement fait dans l’église pour commencer à compter les années au premier jour de janvier ; ainsi on n’exécuta que six ans plus tard, dans cette ville, les dispositions de l’ordonnance du duc Charles III, que nous venons de citer.

Dans l’archevêché métropolitain de Trèves, l’année commençait aussi le 25 mars comme à Saint-Dié.

505. Le concile d’Agde, tenu le 11 septembre de cette année, défend aux prêtres, diacres et sous-diacres d’assister à des repas de noces, et de bâtir des monastères de femmes près de ceux d’hommes.

517. Que les évêques, les diacres, les prêtres, dit un canon du concile tenu à Epaone, n’aient ni chiens de chasse, ni faucons ; qu’un abbé n’affranchisse pas ses serfs, car il semble injuste que, lorsque les moines sont assujettis chaque jour au travail de la terre, leurs serfs puissent jouir du repos de la liberté. Si quelqu’un a tué son serf sans le consentement du juge, qu’il expie cette effusion de sang par une pénitence de deux ans (la même peine est imposée aux catholiques tombés dans l’hérésie). Les évêques et les clercs ne doivent plus recevoir de femmes passé l’heure de vêpres, et ces dernières ne doivent pas se livrer à la magie.

538. Si quelques clercs, comme, par l’instigation du diable, dit le concile tenu cette année à Orléans, cela est arrivé dernièrement en beaucoup de lieux, rebelles à l’autorité, se réunissent en conjuration et se font des serments ou se donnent des chartes, que rien n’excuse une telle présomption, mais que l’affaire soit portée au synode. Que personne n’assiste aux offices avec des armes propres à la guerre. La première de ces défenses annonce que, déjà à cette époque, le peuple cherchait à s’établir en communes, pour être régi par des magistrats de son choix ; la seconde est renouvelée d’un canon d’un autre concile plus ancien.

554. On lit dans le récit que fait Grégoire de Tours des obsèques de saint Gall, évêque de Clermont en Auvergne, ville qui appartenait à cette époque au royaume d’Austrasie, que son corps, après avoir été lavé, fut revêtu de ses habits épiscopaux et mis dans un cercueil ; que les évêques co-provinciaux furent invités à cette cérémonie, à laquelle les femmes assistèrent en habits noirs, comme si elles eussent perdu leurs maris, et les hommes la tête nue, comme s’ils eussent perdu leurs femmes.

567. Le concile tenu à Tours le 17 novembre de cette année, défend expressément aux moines de coucher ensemble, et il excommunie le juge qui refuserait de séparer un moine de la femme qu’il aurait prise après sa profession.

578. Celui d’Auxerre interdit les repas dans les églises, et défend d’y faire chanter des gens du monde et des jeunes filles : les prêtres ne devront, ni chanter, ni danser dans un festin.

581. Dans un autre concile tenu cette année dans la même ville, on défend de se déguiser le premier janvier en vache, en chèvre, non licet kalendis januariis vitula aut cervolo facere, de se livrer aux plaisirs et aux excès de la table que les saturnales permettaient encore chez les païens ; d’acquitter des vœux à des buissons, à des arbres ou à des fontaines, de faire des pieds d’hommes avec du linge pour les déposer sur les grands chemins (recueil de divers écrits sur l’histoire de France, par l’abbé Lebeuf volume 1er, pages 294-308).

585. Le concile de Mâcon défend aux évêques de faire garder leurs maisons par des chiens, usage tout à fait contraire à l’hospitalité. C’est dans cette assemblée de prélats qu’un évêque peu galant, dont l’histoire n’a sans doute pas voulu conserver le nom, entreprit de prouver en forme qu’on ne pouvait ni ne devait nommer ou qualifier les femmes de créatures humaines ; question qui fut vivement agitée pendant plusieurs séances, mais qu’après beaucoup de débats on finit par décider en prononçant solennellement que le sexe féminin faisait partie du genre humain.

589. Celui de Narbonne interdit aux clercs de porter des vêtements de pourpre, de s’arrêter sur les places publiques, de s’y mêler aux conversations qui s’y tiennent, et de se réunir en conciliabules ou conjurations sous le patronage des laïques ; défense renouvelée, selon le père Labbe, d’un canon du concile de Chalcedoine.

590. Il est défendu aux Juifs, sous peine d’amende, d’enterrer leurs morts avec des chants (concile d’Auvergne).

595. Une loi de Childebert II, roi de Bourgogne et d’Austrasie, abolit la coutume de la Chrenechruda, qui offrait encore à cette époque une ressource à celui qui n’était pas en état de payer la composition pour se soustraire à la peine capitale. Il devait d’abord renoncer à son bien, et, d’après les dispositions du titre 61 de la loi salique, intitulé de Chrenechrudâ, produire douze témoins pour attester qu’il avait tout donné et qu’il ne lui restait absolument rien. Il entrait ensuite dans sa maison, y prenait des quatre coins un peu de terre dans sa main, et se plaçant sur le seuil de la porte d’entrée, il regardait dans l’intérieur, et de sa main gauche jetait cette terre par-dessus ses épaules sur son plus proche parent. Si son père, sa mère ou son frère avaient déjà payé, il devait jeter la terre sur la mère de sa sœur ou sur les descendants de cette sœur, c’est-à-dire sur les trois plus proches parents du côté de la génération d’où descendait sa mère ; ensuite étant en chemise, nu-pieds et tenant un pieu à la main, il était obligé de sauter dans cet état par-dessus la haie qui avoisinait sa maison, afin que les trois parents payassent la portion de la composition convenue ou prescrite par la loi, et si quelqu’un d’entre eux se trouvait trop pauvre et ne pouvait pas acquitter en totalité ce qui restait dû, il pouvait jeter la terre sur son co-parent, plus riche, et ce dernier payait le tout. Si le meurtrier ne trouvait aucun de ses parents qui voulût payer pour lui cette composition, il avait encore la faculté de composer pour sa vie, c’est-à-dire qu’il pouvait se racheter en se livrant à la servitude.

742. Un concile germanique, vraisemblablement tenu à Ratisbonne le 21 avril de cette année, interdit aux serviteurs de Dieu l’usage de porter des armes, de combattre et d’aller à la guerre, excepté ceux qui suivent l’armée pour y faire l’office divin et y célébrer la messe. Le même concile exige que chaque préfet (colonel) ait un prêtre pour juger les péchés de ceux qui se confessent, et leur imposer des pénitences. Cet article annonce que déjà à cette époque il existait des aumôniers dans les armées.

753. Que celui qui a su, dit un canon du concile tenu cette année à Verberie par le roi Pépin, que celle qu’il épousait était de condition serve, la garde. Le serf qui a une concubine serve peut la quitter et en recevoir une autre de la main de son maître ; mais il fera mieux de la garder. Si un homme est obligé de fuir et que sa femme ne veuille pas le suivre, il peut, après avoir fait pénitence, se remarier. Si un serf et une serve sont séparés dans une vente et que l’église ne puisse les réunir, on doit les engager à demeurer dans la position où ils se trouvent. Celui qui permet à sa femme de prendre le voile des religieuses ne peut pas se remarier.

Celui qui aura commis un inceste avec une personne, consacrée ou avec sa commère, sa marraine de baptême et de confirmation, avec la mère et la fille, les deux sœurs, sa nièce du côté de sa sœur et de son frère, sa petite-fille, sa cousine germaine ou issue de germaine, sa tante du côté paternel ou maternel, sera puni par une amende, s’il a de l’argent, et, s’il refuse de se corriger, on devra lui refuser toute espèce de nourriture. Les ecclésiastiques qui se rendraient coupables de tels faits, s’ils sont constitués en dignités, perdront leurs rangs et seront frappés de verges, ou mis en prison, s’ils appartiennent à un ordre inférieur.

Si un particulier veut plaider sa cause avant de l’avoir proposée au comte et aux officiers de justice dans les plaids ordinaires, ou bien si, l’ayant proposée, il ne veut pas s’en rapporter à leur décision, il sera frappé de verges.

755. Comme on a persuadé au peuple, dit le 14.e canon du concile tenu à Varn le 11 juillet de cette année, qu’il ne pouvait, le dimanche, aller à cheval, se servir de bœufs ou de voitures, pour voyager, ni préparer quoi que ce fût pour manger, ni approprier sa personne ou son habitation, et que ceci est plus judaïque que chrétien, les pères décident qu’on pouvait faire le dimanche ce qu’on avait toujours fait ; ils pensent néanmoins qu’on doit s’abstenir du travail de la terre pour avoir plus de facilité de venir à l’église, et que, si quelqu’un fait des œuvres interdites ; son châtiment, n’appartient point aux laïcs, mais aux prêtres. Le même concile exige que les laïcs nobles ou non nobles se marient.

769. On annonçait à cette époque dans les couvents les veilles de fêtes en frappant sur une pièce de bois avec une masse. C’est ce que nous apprenons d’une charte donnée par Chrodegand, évêque de Metz, en faveur de l’abbaye de Gorze, dans laquelle on lit ces mots : debent omni nocte vigilare ipsosque cum clave invicem notificare.

789. Charlemagne, dans un capitulaire de cette année, veut que l’on condamne les magiciens, les enchanteurs, ceux qui se vantent d’exciter les tempêtes et de donner des ligatures magiques, ceux qui tirent des augures des arbres, des fontaines et des rochers. On ne lira pas et on ne recevra pas pour certains des contes feux, ni certaines lettres prétendues tombées du ciel. Nul ne tirera dans le psautier ni dans l’évangile pour deviner l’avenir. On ne pendra pas de billets aux perches pour empêcher la grêle, nec char tas per perticas appendent propter grandinem. Cette défense est curieuse après l’invention moderne des paragrêles au moyen de perches aiguës surmontées d’un fil conducteur.

Le même capitulaire exige que les abbés, abbesses, n’aient ni couples de chiens, ni faucons, ni vautours, ni jongleurs. Cette dernière disposition est renouvelée d’un canon du concile d’Epaone de 517, cité précédemment.

794. Celui qui fut tenu cette année à Francfort veut que dans les monastères on ne choisisse pas de cellériers avares ; il interdit aux abbés l’usage de priver de la vue ou d’estropier leurs moines, défend à ceux-ci et aux ecclésiastiques d’aller boire au cabaret et d’invoquer de nouveaux saints, et ordonne la destruction des bois sacrés.

813. Le concile tenu à Mayence le 9 juin de cette année, recommande aux prêtres d’enseigner au peuple le symbole et l’oraison dominicale au moins en langue romane rustique ou en langue théotisque, quand on ne pourra l’apprendre autrement. Ce canon annonce que déjà la langue latine avait cessé d’être la langue vulgaire.

Un autre concile, tenu pendant la même année à Tours, prescrit aux évêques de lire et, s’ils le peuvent, de retenir par cœur l’évangile de Saint-Paul ; de ne pas s’amuser des jeux des histrions, et de prêcher aux prêtres de les fuir ainsi que les plaisirs de la chasse.

816. Que les abbesses, ordonne le concile d’Aix-la-Chapelle, soient soumises aux évêques et ne sortent pas sans leur permission. On remarque, dans un grand nombre de canons d’autres conciles, que ce n’était pas sans beaucoup de difficultés qu’on était parvenu à leur faire garder la clôture et à les empêcher de recevoir des hommes, des moines, aux heures interdites et sans nécessité.

835 ou 840. Richer, dans sa chronique de Senones livre II, chapitre 18, fait une peinture affreuse du désordre qui régnait à cette époque dans ce monastère, alors gouverné par l’abbé Adelard