Histoire de la prostitution - Auguste Rabutaux - E-Book

Histoire de la prostitution E-Book

Auguste Rabutaux

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Beschreibung

Retracer l'histoire de la prostitution, c'est aborder sous des nouveaux angles l'histoire de l'humanité, ses contextes socio-politiques et l'évolution des mentalités... Attestée depuis l'Antiquité gréco-romaine, voire des temps plus reculés, la prostitution est réputée être « le plus vieux métier du monde ». Pourtant, la définir a toujours suscité de nombreux débats. Le paiement de prestations sexuelles n'a jamais été considéré comme une banale rémunération et la pratique prostitutionnelle a sans cesse été confrontée aux mœurs et aux lois, qui sont les reflets de l'appréhension sociétale de la sexualité. Découvrez, sous la plume d'Auguste Rabutaux... ...les lois qui furent mises en place pour empêcher les prostituées de « faire le trottoir ». ...les différentes mesures prises durant le Moyen ge pour éviter la transmission par les prostituées de maladies comme la peste ou le choléra. ...le rle de l'Église dans la fermeture de certaines maisons closes. ...et bien d'autres anecdotes sur les dames de charme. Auguste Rabutaux retrace l'histoire de la prostitution, traversant les âges, de la Grèce Antique jusqu'au Moyen-Age, et en voyageant entre les cultures, de l'Orient à l'Occident. Il présente et analyse différentes manières de considérer la prostitution. Un ouvrage fondamental sur l'histoire de nos civilisations pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. EXTRAIT Le code du Portugal, compilé par Alphonse V, vers le milieu du XVe siècle, interdisait absolument l'exploitation en quelque façon régulière, la coupable industrie de ceux qui gardent chez eux et exploitent à leur profit les malheureuses qu'ils offrent à la luxure publique. La loi les appelle ruffians et les condamne à la peine publique du fouet, à une amende de mille reis, à l'exil en Afrique pour les hommes et à Castro-Marim pour les femmes. Les coupables cependant qui jouissent des privilèges de la noblesse en sont quittes pour payer une amende et sortir du pays. Quant aux entremetteurs et aux entremetteuses, à ceux qui servent et favorisent le libertinage dont la séduction seule est la source, ils subissaient, par une juste sévérité de la loi, les peines beaucoup plus graves: pour ceux qui détournaient de leur devoir une femme mariée, ou bien leur fille ou leur sœur confiée à leur garde et vivant sous le même toit; pour ceux qui livraient une femme chrétienne à un juif ou à un infidèle, c'était la mort avec la confiscation des biens. Le châtiment s'abaissait depuis l'exil perpétuel au Brésil jusqu'au bannissement du pays o s'était accompli le crime. La simple tentative, non suivie d'effet, était passible de l'exil au Brésil ou en Afrique, et les coupables que l'on n'envoyait pas au-delà des mers devaient porter à jamais sur leur tête une coiffure de couleur rouge qui annonçait à tous leur honteuse industrie.




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Veröffentlichungsjahr: 2019

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© Éditions Jourdan

Paris

http://www.editionsjourdan.fr

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ISBN : 978-2-39009-381-7 – EAN : 9782390093817

Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.

Auguste Rabutaux

Histoire de la prostitution

des termes romains au Bois de Boulogne

Histoire de la prostitution

En cette matière délicate, où nous devons prévoir plus d’un écueil, il convient, ce nous semble, de déterminer, dès l’abord et avec quelque précision, le caractère des recherches que notre sujet embrasse, les limites qui le circonscrivent et les faits qui, quoique s’y rattachant directement, doivent cependant lui rester étrangers ; deux mots nous suffiront.

Partout, aussi loin que l’histoire nous permet de pénétrer, chez tous les peuples et dans tous les temps, nous voyons, comme un fait plus ou moins général, la femme, acceptant le plus odieux esclavage, s’abandonner sans choix et sans attrait aux brutales ardeurs qui la convoitent et la provoquent. Parfois, toute lumière morale venant à s’éteindre, la noble et douce compagne de l’homme perd dans celte nuit funeste la dernière trace de sa dignité et, devenue par un abaissement suprême indifférente à celui même qui la possède, elle prend place comme une chose vile parmi les présents de l’hospitalité : les relations sacrées d’où naissent les joies du foyer et les tendresses de la famille n’ont chez ces peuples dégradés aucune importance, aucune valeur. D’autres fois, dans l’ancien Orient, par exemple, et de proche en proche chez presque tous les peuples qui y avaient puisé d’antiques traditions, par un accouplement plus hideux encore, le sacrifice de la pudeur s’allie chez la femme aux dogmes d’un naturalisme monstrueux qui exalte toutes les passions en les divinisant. Il devient un rite sacré d’un culte étrange et dégénéré, et le salaire payé à d’impudiques prêtresses est comme une offrande faite a leurs dieux. Chez d’autres peuples enfin, chez ceux qui tiennent sur l’échelle morale le rang le plus élevé, la misère ou le vice livrent encore aux impulsions grossières des sens et à leurs cyniques désirs une classe entière, reléguée dans les plus basses régions, tolérée, mais notée d’infamie, de femmes malheureuses pour lesquelles la débauche et la honte sont devenues un métier.

Telles sont, si nous ne nous trompons, les trois formes diverses que peut revêtir la Prostitution, ce produit funeste do nos excès et de notre intempérance ; la troisième seule devra nous occuper : le monde moderne, dans lequel s’enferment nos études, ne peut plus, grâce à Dieu, nous offrir d’exemples des deux autres, et la conscience humaine, désormais éclairée par une pure lumière, est également à l’abri contre l’abaissement de la première et le sauvage délire de la seconde.

Dans cette Étude sur la Prostitution au Moyen Âge, nous n’avons d’ailleurs pas pour but de peindre les mœurs particulières et les allures de ces tristes victimes, spectacle hideux comme le vice et monotone comme lui, car les passions qui s’agitent au fond de nos cœurs présentent dans tous les temps les mêmes grandeurs et les mêmes bassesses. Nous voulons la considérer comme constituée en quelque façon, réglée et contenue par la législation des peuples, dans laquelle elle a une place non dépourvue d’intérêt. Nous voulons écrire brièvement les efforts plus ou moins sages, tentés pendant douze siècles pour comprimer ses plus éclatants scandales, pour renfermer dans des digues presque toujours impuissantes les impuretés de ce torrent fangeux, « semblable, pour emprunter l’expression de saint Augustin, à ces cloaques qui, construits dans les plus splendides palais, détournent les miasmes infects et assurent la salubrité de l’air. »

Nous ne pouvons nous dispenser cependant d’accorder quelques moments d’attention à l’histoire de ces deux peuples, les Grecs et les Romains, chez lesquels nous sommes obligés d’aller chercher presque toutes nos origines. Nous n’étudions jamais leur histoire sans que la nôtre devienne aussitôt plus facile et plus claire.

L’organisation de ce que nous demandons la permission d’appeler, dans un langage un peu moderne, le service des mœurs se recommande au moins par une origine illustre. C’est un sage qui y mit le premier la main, et le plus célèbre de tous. Solon pensa qu’il valait mieux essayer de régler les excès de la débauche, que de les laisser, par une négligence coupable et des scrupules indignes du législateur, s’étendre outre mesure et compromettre la sécurité des bons citoyens, et nous retrouvons, dans les règlements dont il fut l’auteur, tous les traits principaux qui caractérisent les législations suivantes. Il fit acheter, chez les étrangers, des filles esclaves qu’il plaça dans un établissement entretenu aux frais de la République. Elles étaient pourvues par l’État de tout ce qui est nécessaire à la vie, et elles devenaient pour lui une source de revenus. Ces femmes, du reste, chez le peuple grec lui-même si indulgent pour les faiblesses des sens et si complaisant pour ses hétaïres, auxquelles il laissa jouer pendant longtemps un rôle considérable, ces femmes, instruments dégradés de la débauche publique, étaient notées d’infamie par la loi. Il leur était interdit de prendre part, avec les matrones, aux pompes et aux solennités du culte. Toutefois, l’entrée des temples ne leur était pas fermée, comme on l’a souvent écrit. Elles pouvaient y pénétrer, y offrir des sacrifices aux dieux, et même dans certaines villes de la Grèce, à Athènes au moins et surtout à Corinthe, elles participaient comme prêtresses aux fêtes de la déesse Vénus, sous la protection de laquelle on avait placé leurs impurs mystères. Les enfants qui naissaient d’elles, privés du titre de citoyen, ne pouvaient ni haranguer le peuple ni plaider devant les tribunaux, mais cette règle souffrit bien des exceptions, parmi lesquelles Thémistocle est un illustre exemple. Pour que leur honte fût publique et qu’il fût impossible de les confondre avec les femmes d’honneur, un costume particulier leur était imposé. Il leur était défendu de rehausser d’or leurs vêtements ou de ceindre leurs fronts de couronne du même métal. Elles devaient se contenter de robes garnies de fleurs, et lorsqu’elles étaient rencontrées couvertes de parures prohibées, ces objets étaient confisqués au profit de l’État. Enfin, pour qu’elles ne pussent propager autour d’elles la débauche, la loi leur refusait le droit d’avoir à leur service des femmes esclaves.

Les Romains conservèrent longtemps la pureté de leurs mœurs : l’existence rude et pauvre du républicain des vieux temps le mettait à l’abri des tentations du vice ; mais, quand vint le jour de la corruption, elle fut rapide et hideuse. Chez ce peuple politique, qui regrettait que la femme eût été donnée au monde comme une condition nécessaire de sa perpétuité, l’austérité de la conduite était une vertu d’État, que des considérations sociales avaient fait éclore, mais qui n’avait pas sa source dans les hautes et pures régions de la morale éternelle et divine, où seulement la conscience humaine peut trouver une lumière digne d’elle. Elle ne résista pas ail premier choc. Les guerres d’Asie firent affluer à Rome tous les éléments de la dépravation à la fois ; les conquérants, vaincus à leur tour, y trouvèrent un immense butin et des richesses jusque-là inconnues, le spectacle de mœurs scandaleuses dont ils rapportèrent le goût dans leur patrie, et des doctrines perverses qui ajoutèrent les égarements de l’intelligence au délire des sens. Il semblait que l’Orient et l’Occident voulussent se réunir dans un embrassement suprême pour succomber ensemble sous les coups du monde nouveau qui se levait, et pour célébrer avec un redoublement d’ivresse le banquet funéraire des temps accomplis. La débauche atteignit alors des proportions encore inouïes. Le culte d’Isis, qui avait été introduit publiquement à Rome l’an 711 de sa fondation, vit recourir à ses solennités monstrueuses tout ce qu’il y avait de plus respectable parmi les matrones, et déjà, deux cents ans avant cette époque, Flora, une courtisane enrichie par la débauche, avait fondé par son testament les jeux qui portaient son nom, grossières mascarades composées de danses obscènes, de licencieux cortèges et de scandales publics, desquels se détournait le regard indigné de Caton.

Il est impossible de déterminer avec précision l’époque à laquelle les maisons de débauche commencèrent à s’établir dans Rome. Nous voyons toutefois que, cent quatre-vingts ans avant notre ère, l’édile Mancinus, qui, pour accomplir sans doute les devoirs de surveillance de sa charge, voulut s’introduire de nuit dans la maison d’une courtisane, en fut repoussé à coups de pierres. La loi obligea bientôt les filles publiques à livrer leurs noms aux édiles sous peine d’amende et de bannissement, et à se faire inscrire sur un registre spécial, pour obtenir la licentia stupri. Cette loi les frappait dès lors d’une infamie indélébile, car « la turpitude, disait-elle, n’est point abolie par l’intermission, » et, destituées des droits qu’attribuent les lois civiles aux citoyens, ces femmes perdaient l’administration de leurs biens, le pouvoir d’accepter des héritages ou des donations, la tutelle de leurs enfants, l’aptitude à exercer des charges publiques. Il leur était interdit d’accuser quelqu’un en justice, et leur serment était refusé par les tribunaux. Exclues de la famille, elles échappaient par leur infamie même à la puissance paternelle ou conjugale, et l’on vit, dans un temps où la dépravation avait atteint ses extrêmes limites, des femmes considérables, des épouses de sénateurs ou de chevaliers, Vestilla, par exemple, issue d’une maison où l’on comptait des préteurs, solliciter le nom de meretrices et leur inscription sur le registre des édiles, pour se soustraire aux châtiments qui les menaçaient, à la puissance de leur famille, et mener sans contrainte leur vie licencieuse ; si bien que Tibère fut obligé d’interdire par un édit formel cette inscription aux petites-filles, filles et femmes de chevaliers, et il en bannit quelques-unes dans les îles lointaines. Il fallut, d’un autre côté, dans cette société où la corruption confondait toutes les classes en une commune orgie, prendre des mesures pour empêcher les courtisanes de s’élever aux premiers rangs, comme on en avait pris pour arrêter les matrones sur la pente qui les faisait tomber dans les plus abjects. Une loi interdit d’abord aux ingénus ou hommes do condition libre d’épouser des esclaves affranchies par les maîtres des mauvais lieux. Dioclétien décréta deux autres lois, l’une pour enlever aux filles publiques le droit de se marier, l’autre qui défendit aux sénateurs de prendre pour épouses les filles des lenones.

Caligula, le premier à Rome, frappa d’un impôt la débauche publique. Alexandre Sévère ne voulut pas souffrir que l’argent qui en était le produit souillât le trésor de l’État. Toutefois il conserva la taxe, et l’appliqua à l’entretien et à la réparation des édifices publics. Elle fut abolie plus tard par les empereurs Théodose et Valentinien. Puis, rétablie de nouveau, elle continua à être perçue pendant longtemps encore, dans l’empire, et ne disparut définitivement que sous Anastase, qui ordonna la destruction des registres sur lesquels elle était inscrite.

Des règlements publics imposaient aussi aux meretrices un costume particulier et qui se rapprochait de celui des hommes. Elles devaient porter une mitre et une perruque blonde, attribut spécial de la débauche, une tunique courte, et une toge ouverte par devant, qui leur avait valu le nom de togatoe. La couleur jaune, à laquelle se rattachaient des idées de folie et de honte, leur était assignée ; des souliers rouges toutefois complétaient cette parure, jusqu’au jour où l’empereur Adrien réserva aux césars l’usage exclusif de cette couleur. Un décret de Domitien leur défendait de monter dans des litières.

Nous avons essayé d’indiquer à grands traits les caractères des lois qui régissaient dans l’Empire romain les femmes malheureuses vouées au culte de la Vénus populaire. Ce rapide coup d’œil était indispensable : nous retrouverons, dans des temps plus rapprochés de nous, des traces nombreuses de ce triste code, dont le lecteur pourra noter lui-même l’origine ; les lois romaines, d’ailleurs, ont longtemps gouverné notre propre pays ; ces règlements que nous avons analysés s’appliquaient à la Gaule et contiennent une partie de notre histoire. Ce n’est pas ici le lieu de montrer la Prostitution s’installant à côté de Caligula, dans le palais des césars, comme un commerce lucratif, ou montant sur le trône avec l’insensé Héliogabale. Contentons-nous de rappeler d’un mot l’aspect qu’elle avait à Rome.

Les maisons, consacrées à la Prostitution s’y étaient établies dans les rues les plus populeuses et les plus laides, près du Tibre, au milieu des marchés, des halles, des tavernes et des boutiques de barbiers, non loin des castra peregrina, où se tenaient les troupes étrangères, dans le quartier des Carènes et dans la Subura, à portée des esclaves, des affranchis, des matelots, et de toute cette population infime qui composait leur primitive clientèle, dans le voisinage des remparts, dont les voûtes servaient sans doute de refuge aux meretrices et qui leur avaient fait donner le surnom de Summoenianoe. Quelques femmes habitant les abords du Cirque provoquaient, après les jeux, les Romains désœuvrés ; d’autres, descendues plus bas dans la honte et dans la misère erraient à la poursuite d’un salaire incertain, par les rues et les carrefours, autour des tombeaux et dans les bois qui environnaient la ville. Le lupanar était placé sous le gouvernement du leno ou de la lena, agent impur du libertinage, qu’assistait dans ses fonctions le villicus puellarum, chargé des menus détails et d’une comptabilité étrange. Ouvert à la neuvième heure et fermé le matin, afin que la jeunesse n’y fût pas attirée pendant le temps consacré au travail, il contenait un certain nombre de celloe ou cellules, sur la porte de chacune desquelles était placé un écriteau où on lisait un nom et l’indication d’une certaine somme d’argent. Placées au dehors, éclairées par un pot à feu lorsque la nuit était venue, les pensionnaires de cet infâme lieu se tenaient assises, provoquant les passants, et de temps en temps, sur la porte fermée de l’une des cellules, on inscrivait le mot occupata. Le leno d’abord se contentait de louer pour un prix convenu les celloe de sa maison aux filles publiques, qui percevaient pour elles-mêmes le salaire du plaisir dont elles faisaient commerce ; mais bientôt il devint entrepreneur lui-même : il acheta des esclaves ; il alla recruter, dons les provinces, de pauvres paysannes qu’il séduisait, en faisant briller à leurs yeux l’espérance de riches parures, de la vie oisive et abondante, qu’il entraînait à sa suite et qui, placées sous le joug d’un maître implacable et accablées de mauvais traitements, ne recueillaient pas même le produit de leur turpitude ! Ce leno cependant, ce corrupteur odieux que la loi frappait des peines les plus graves, ne demeurait pas en possession exclusive de son indigne commerce. Les auberges et les cabarets lui faisaient une active concurrence et s’étaient transformés en autant de lieux de Prostitution. Les boulangers eux-mêmes, à l’imitation de leurs confrères de la Campanie, recherchèrent aussi ce genre de profits. Les bains publics enfin, si fréquentés dans l’antiquité, devinrent bientôt le théâtre d’insupportables scandales : on supprima les établissements communs aux deux sexes, on défendit aux entrepreneurs d’y introduire des femmes pour garder les vêtements des baigneurs, et Justinien enfin en régla la police par un édit sévère.

Les empereurs chrétiens, éclairés par une morale plus pure, firent de nouvelles et plus persévérantes tentatives pour combattre le fléau de la débauche. Nous n’osons pas dire qu’elles furent plus heureuses. Leurs efforts se dirigèrent principalement contre les provocateurs et les corrupteurs de la jeunesse. Ils cherchèrent moins à détruire un mal inévitable qu’à l’empêcher de s’étendre. Constantin, Constance, Théodose le Jeune, Valentinien et Justinien sévirent tour à tour. Ils prononcèrent des peines sévères, le fouet, la confiscation des biens et des maisons, le supplice des mines et même la mort, contre les ravisseurs, qu’ils employassent, pour réussir, la séduction ou la violence. Contre ceux qui avaient conseillé le crime ou qui en avaient été les complices ; contre les parents qui n’avaient pas poursuivi la réparation du préjudice fait en leur honneur ; contre la faiblesse même qui n’avait pas su résister. Constance protégea les esclaves chrétiennes, que par cupidité ou par dérision on livrait à la Prostitution, en confiant aux ecclésiastiques et aux chrétiens exclusivement le droit de les acheter quand elles étaient exposées en vente sur le marché, et de les retirer des lieux infâmes où on les renfermait, en remboursant le prix de l’achat. Théodose le Jeune et Valentinien réunis prononcèrent l’abolition définitive de tous les mauvais lieux, et soumirent à des amendes les propriétaires qui prêtaient asile aux prostituées et les magistrats qui négligeaient de les punir. Justinien enfin confirma ces mesures, en aggrava les peines, et ordonna, sous peine de mort, aux entremetteurs de la débauche, « ces voleurs du don précieux de la chasteté », de quitter l’empire dans un court délai. Toutes ces lois furent inefficaces ; elles prouvent pour nous l’intensité du mal, mais elles n’eurent pas le pouvoir de le guérir, et les traits épars dans les écrivains de ce temps forment un hideux tableau des désordres de l’empire expirant.

Le monde allait changer de face sans changer de vices. Sans doute des principes plus austères avaient été proclamés, un but plus noble avait été proposé à la vie humaine, et l’orgie impériale, qui avait un instant effrayé la terre, était terminée à jamais. Toutefois, quand on jette un regard sur ces bas-fonds où s’agite le vice, où la horde mugissante des plaisirs déréglés et des passions grossières se met à l’aise et lève le masque, on se demande tristement s’il est vrai et possible que l’homme, à l’éclat d’une lumière nouvelle, ait su diriger sa vie dans des sentiers meilleurs ; nous pourrons en juger bientôt.

Les lois des peuples barbares gardent un silence presque absolu sur le sujet qui nous occupe ; elles ne nous arrêteront donc pas. La femme avait une bien autre place au foyer de ces peuples du Nord que dans le gynécée des nations italiennes ou gallo-romaines. Elle était la compagne de l’homme, et non pas l’instrument passif de ses plaisirs et le jouet de ses caprices ; appelée plus lard aux fonctions de la maternité, elle avait eu le temps, avant d’accomplir sa destinée, de mûrir sa raison et de développer ses forces pour assister de ses conseils l’époux dont elle partageait les charges, et elle avait conquis dans la cité un rôle sérieux et grave. Les lois de ces peuples austères ne pouvaient accepter, organiser avec complaisance ou frapper même avec sévérité les désordres des mœurs, fort rares sans doute dans les forêts qui abritaient la cité. La femme qui avait oublié les lois de la chasteté sortait de cette cité, dont elle n’était plus digne, suffisamment punie, dit un jurisconsulte, par sa honte et son infamie : Faeminae vero salis est supplicii in ipsa turpitudinis professione et infamia vitae. Elle n’avait même plus de famille, et tous les liens de la parenté étaient rompus, si bien que, dans l’ancien droit du Slewig, l’article de la loi qui punissait l’inceste n’avait de peine pour un semblable crime, que lorsqu’il était commis avec une femme qu’on ne pouvait accuser de ce hideux métier : Quoe prius scortum non fecerit, nec