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Le présent ouvrage propose une analyse approfondie et critique d’incidents de procédure auxquels les praticiens peuvent être confrontés, qu’ils soient magistrats, avocats ou greffiers.
Sont successivement examinés :
- la récusation d’un juge (notion et champ d’application, causes de récusation et procédure) ;
- le dessaisissement d’une juridiction (notion et champ d’application, causes de dessaisissement et procédure) ;
- le désaveu du mandataire (notion et champ d’application, actes sur lesquels peut porter le désaveu, parties à la demande en désaveu et procédure) ;
- l’interruption de l’instance (causes, conditions et effets de l’interruption de l’instance) ;
- la reprise d’instance (qualité pour reprendre l’instance, procédure et effets de la reprise d’instance) ;
- les désistements (désistement d’un acte de procédure, désistement d’instance, désistement d’action, conditions et effets, modes de désistement, rétractation et demande en annulation, liquidation des dépens).
Agrémenté d’une bibliographie et d’un index alphabétique fouillés, l’ouvrage tend, de manière générale, à faire la synthèse des conditions et règles procédurales applicables à ces différents incidents, tout en livrant un examen de la jurisprudence à laquelle ceux-ci ont donné lieu.
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Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2016
L’encyclopédie juridique Répertoire Pratique du Droit Belge (R.P.D.B.) se compose de verbi, publiés sous forme de monographies, rédigés par d’éminents auteurs issus de tous les horizons juridiques : universités, barreau, magistrature, notariat, juristes d’entreprises, juristes d’administration, etc.
Chaque verbo du R.P.D.B. propose une analyse approfondie de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence, et est complété d’une bibliographie et d’un index alphabétique qui en facilitent la consultation
Le R.P.D.B. traite de toutes les matières du droit applicables en Belgique : droits civil, judiciaire, commercial, économique et financier, fiscal, pénal, social, public et administratif, européen et international. Il est destiné à tous les praticiens du droit, qu’ils soient avocats, magistrats, notaires, huissiers de justice, (experts-)comptables, fiscalistes, conseils fiscaux, juristes d’entreprise, réviseurs d’entreprises…, mais également aux professeurs, étudiants et chercheurs.
Sous la direction de :
Robert Andersen, Premier président émérite du Conseil d’État, Professeur extraordinaire à l’Université catholique de Louvain
Jean du Jardin, Procureur général émérite à la Cour de cassation, Premier avocat général chef de parquet honoraire de la Cour de Justice Benelux, Professeur extraordinaire émérite aux Facultés de droit de l'Université catholique de Louvain et des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur
Paul Alain Foriers, Avocat à la Cour de cassation, Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles
Lucien Simont, Avocat, Ancien bâtonnier du barreau de cassation, Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles
Parus dans la collection :
Gérard, Ph., Boularbah, H. et van Drooghenbroeck, J.-Fr., Pourvoi en cassation en matière civile, 2012, 426 p.
van Drooghenbroeck, J.-Fr., Requête civile, 2012, 54 p.
Boularbah, H. et Marquet, Ch., Tierce opposition, 2012, 156 p.
Beguin, E., Bail à ferme et droit de préemption, 2013, 334 p. Vandersanden, G., Renvoi préjudiciel en droit européen, 2013, 208 p.
Glansdorff, Fr., Mandat et fiducie, 2013, 238 p.
Clesse, Ch.-E., Droit pénal social, 2013, 648 p.
Wagemans, M., Concession de vente, 2014, 230 p.
Simonart, V., Société en nom collectif – Sociétés en commandites (SNC, SCS et SCA), 2014, 220 p.
Marchal, P., Principes généraux du droit, 2014, 320 p.
Velu, J., Ergec, R., Convention européenne des droits de l’homme, 2014, 1252 p.
De Cordt, Y. (coord.), Société anonyme, 2014, 684 p.
Boufflette, S. et Salvé, A., Usufruit, usage et habitation. Aspects civils, 2014, 268 p.
Devoet, C., Pensions complémentaires, 2014, 518 p.
Kileste, P. et Staudt C., Contrat de franchise, 2014, 218 p.
El Berhoumi, M. et Vancrayebeck, L., Droit de l’enseignement (en Communauté française), 2014, 452 p.
Carré, D., Divorce et séparation de corps, 2015, 158 p.
Lugentz, Fr. et Vandermeersch, D., Saisie et confiscation en matière pénale, 2015, 308 p.
Declercq, R., Pourvoi en cassation en matière répressive, 2015, 862 p.
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© Groupe Larcier s.a., 2015Éditions BruylantEspace JacqmotteRue Haute, 139 - Loft 6 - 1000 Bruxelles
EAN : 978-2-802-75342-1
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.
A.J.T.
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Arresten van het Hof van Cassatie
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Recueil hebdomadaire de jurisprudence Dalloz
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Jurisprudence fiscale / Fiscale Jurisprudentie
Ibid.
ibidem
Ius & Actores
Ius & Actores
J.D.F.
Journal de droit fiscal
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Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles
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Jur. Liège
Jurisprudence de Liège
Limb. Rechtsl.
Limburgs Rechtsleven
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Moniteur belge
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not.
notamment
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Pasicrisie
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Revue critique de jurisprudence belge
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Revue de droit commercial Belge
R.G.
rôle général
R.G.D.C.
Revue générale de droit civil Belge
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Rechtskundig Weekblad
Rec.
Recueil des décisions de la Commission européenne des droits de l’homme
Rec. gén. enr. not.
Recueil général de l’enregistrement et du notariat
réf.
références
Rev. dr. pén.
Revue de droit pénal
Rev. dr. pén. crim.
Revue de droit pénal et de criminologie
Rev. not. b.
Revue du notariat belge
Rev. prat. soc.
Revue pratique des sociétés civiles et commerciales
Rev. trim. dr. fam.
Revue trimestrielle de droit familial
sais.
juge des saisies
sess.
session
somm.
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Tijdschrift voor Notarissen
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Tijdschrift voor Fiscaal Recht
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Tijdschrift voor Gentste Rechtspraak
T.R.O.S.
Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
T.R.V.
Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap
Trib. trav.
tribunal du travail
TITRE 1. RÉCUSATIONETDESSAISISSEMENT
INTRODUCTION.
CHAPITRE 1. LA RÉCUSATION
CHAPITRE 2. LE DESSAISISSEMENT
TITRE 2. DÉSAVEU
INTRODUCTION.
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 848 À 850 DU CODE JUFICIAIRE
CHAPITRE 2. ACTES SUR LESQUELS PEUT PORTER LE DÉSAVEU
CHAPITRE 3. PARTIES À LA DEMANDE EN DÉSAVEU
CHAPITRE 4. PROCÉDURE EN DÉSAVEU
CHAPITRE 5. POUVOIR ACCORDÉ AU JUGE EN VERTU DE L’ARTICLE 850 DU CODE JUDICIAIRE EN VUE DE PRÉVENIR LE DÉSAVEU.
TITRE 3. INTERRUPTIONETREPRISED’INSTANCE
CHAPITRE 1. INTERRUPTION DE L’INSTANCE
CHAPITRE 1. REPRISE D’INSTANCE
TITRE 4. DÉSISTEMENTS
INTRODUCTION.
CHAPITRE 1. DÉSISTEMENT D’UN ACTE DE PROCÉDURE
CHAPITRE 2. DÉSISTEMENT D’INSTANCE
CHAPITRE 3. DÉSISTEMENT D’ACTION
CHAPITRE 4. MODES DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
CHAPITRE 5. RÉTRACTATION DU DÉSISTEMENT ET DEMANDE EN ANNULATION
CHAPITRE 6. LIQUIDATION DES DÉPENS
BIBLIOGRAPHIE
INDEXALPHABÉTIQUE
INTRODUCTION
CHAPITRE 1 – LARÉCUSATION
CHAPITRE 2 – LEDESSAISISSEMENT
1 ►Notion et distinction. L’impartialité des juges est une règle fondamentale de l’organisation judiciaire : elle constitue, avec le principe de l’indépendance des juges à l’égard des autres pouvoirs, le fondement même non seulement des dispositions constitutionnelles qui règlent l’existence du pouvoir judiciaire mais également de tout État démocratique. Les justiciables y trouvent la garantie que les juges appliqueront la loi de manière égale1.
Dans l’hypothèse où l’impartialité du juge est légalement suspectée, le plaideur dispose du droit de faire écarter (autrement dit, de faire récuser) du siège, pour le jugement de son procès, ledit juge. La récusation se distingue ainsi de la procédure de dessaisissement, qui vise quant à elle à écarter non pas un seul (ou plusieurs) juge(s) déterminé(s) mais bien la juridiction dans son entièreté.
Ces deux procédures constituent des incidents graves et, partant, exceptionnels, dont les conditions sont strictement règlementées. À de nombreuses reprises, la Cour de cassation a rappelé que l’indépendance et l’impartialité du magistrat se présument2. Seules des circonstances bien déterminées et dûment prouvées peuvent donner lieu à récusation ou à dessaisissement et permettre de renverser la présomption d’indépendance et d’impartialité accordée aux magistrats par la Constitution3.
1. Cass., 14 octobre 1996, Pas., 1996, I, p. 981.
2. Cass., 12 janvier 2011, Pas., 2011, p. 117 ; Cass., 30 juin 2010, Pas., 2010, p. 2121 ; Cass., 22 janvier 2003, Pas., 2003, p. 170 ; Cass., 24 janvier 2001, Pas., 2001, p. 161.
3. Art. 151, § 1er, Const. Voy. égal. art. 13, Const., prévoyant que nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
2 ►Notion et champ d’application. La récusation d’un juge constitue un incident qui intervient au cours d’un litige et à l’occasion duquel il est allégué qu’il existe des doutes quant à l’aptitude du juge à statuer de manière objective et impartiale relativement au litige dont il est saisi1.
La récusation n’est admise qu’à titre exceptionnel, dans les cas limitativement énumérés par la loi.
Cet incident est organisé aux articles 828 à 842 du Code judiciaire. Ces dispositions ont un champ d’application particulièrement large2. Celles-ci sont applicables en matière répressive (dans la mesure où le Code d’instruction criminelle ne prévoit aucune procédure propre3 et où ces dispositions sont compatibles avec les principes de droit qui la régissent4), dans le cadre des contentieux administratifs5 et en matière disciplinaire6. Sont non seulement concernés les juges professionnels, mais également les conseillers sociaux, juges sociaux et consulaires7, les membres des juridictions disciplinaires8 ainsi que les membres du ministère public9, à moins que ce dernier n’agisse comme partie principale10. Les Conseillers d’État, les arbitres, les experts11 et les jurés peuvent également fait l’objet d’une procédure en récusation12.
Le greffier n’est par contre pas concerné par ces dispositions. Il est en effet considéré comme le secrétaire du juge et ne peut, en droit, exercer d’influence relativement au jugement à intervenir13.
Est également irrecevable une requête en récusation dirigée à l’encontre d’un notaire désigné par le tribunal pour procéder à un partage, ce dernier pouvant – en cas de doutes quant à son indépendance et/ou son impartialité – faire l’objet d’une demande de remplacement adressée au juge l’ayant désigné, celle-ci ne s’assimilant cependant pas à une requête en récusation, les articles 828 et suivants du Code judiciaire ne lui étant pas applicable14.
3 ►Caractère facultatif. La demande en récusation est facultative, en ce sens que la partie qui a le droit de la proposer n’est pas tenue de le faire15. Cette partie peut, par son silence ou son inaction, renoncer au droit d’écarter du siège un juge qui se trouverait dans l’un des cas visés à l’article 828 du Code judiciaire16.
Cette partie ne pourra pas proposer ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation17, sauf s’il s’agit également d’une règle d’incompatibilité comme celle prévue, notamment, par les articles 292, alinéa 218, et 828, 10o, du Code judiciaire. Si le défaut d’impartialité est fondé sur une règle qui, répondant aux exigences objectives de l’organisation judiciaire, est essentielle à l’administration de la justice, le moyen fondé sur l’existence de pareille cause de récusation pourra être accueilli par la Cour suprême19. Tel est notamment le cas relativement au principe général de droit selon lequel nul ne peut être à la fois juge et partie20.
4 ►Déport volontaire. En vertu de l’article 831 du Code judiciaire, tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s’abstenir21. Le juge décide en conscience s’il existe selon lui une cause de récusation dans son chef, sans avoir à soumettre ses raisons à la chambre dont il fait partie22. Le juge n’est pas tenu de motiver sa décision de déport23 et aucune disposition légale n’organise un contrôle de la réalité du motif d’abstention du juge24. Le juge ne peut cependant s’abstenir par convenance, sous peine de se rendre coupable d’un déni de justice au sens des articles 5 et 1140, 4o, du Code judiciaire25.
Il n’est pas requis par l’article 831 que cette abstention se manifeste avant l’instruction de la cause. C’est au moment où le juge connaît une cause de récusation en sa personne qu’il est tenu de s’abstenir d’office26. Le juge qui se déporte volontairement ne pourra naturellement plus connaître de la cause ultérieurement27. Sa décision est discrétionnaire et constitue une simple mesure d’ordre non susceptible d’appel28. Le cas échéant, cette décision rendra sans objet une demande en récusation qui aurait été formulée29.
La règle de l’article 831 est également applicable aux membres du ministère public30 ainsi qu’à ceux d’une juridiction disciplinaire31, lesquels sont tenus de s’abstenir d’office, à l’instar des juges, lorsqu’ils savent une cause de récusation dans leur chef.
5 ►Énumération limitative et d’interprétation stricte. Les causes de récusation sont limitativement énumérées à l’article 828 du Code judiciaire et sont d’interprétation stricte32.
Un juge ne peut ainsi être récusé que dans les hypothèses suivantes :
en cas de suspicion légitime ;
en cas d’intérêt personnel ou de proximité du magistrat ou de l’un de ses proches à l’égard d’un des éléments de la cause ou d’une des parties ;
lorsque le juge a exercé successivement des fonctions judiciaires dans la même cause ;
dans l’hypothèse d’une inimitié capitale entre le juge et l’une des parties.
Cette énumération étant limitative, il est impossible de poursuivre la récusation d’un magistrat pour un autre motif. Ainsi, une violation de l’article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, disposant que le jugement doit être rendu par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoir assistés à toutes les audiences de la cause, ne saurait fonder une récusation33.
6 ►Législation. La suspicion légitime a été instaurée comme cause de récusation par la loi du 10 juin 2001, l’article 828, 1o, du Code judiciaire disposant depuis lors que : « tout juge peut être récusé s’il y a suspicion légitime ».
Cette modification législative avait pour objectif de combler les lacunes résultant du caractère limitatif des autres motifs de récusation énoncés à l’article 828 du Code judiciaire et de préserver, sous l’impulsion de la doctrine majoritaire34, les principes d’indépendance et d’impartialité au sens large, tels que ceux-ci sont consacrés par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques35.
7 ►Suspicion légitime, impartialité subjective et impartialité objective. La suspicion légitime est devenue un véritable réceptacle susceptible de recueillir quasiment toutes les hypothèses pour lesquelles les autres causes de récusation ne permettent pas d’accueillir la demande en récusation. L’article 828, 1o, du Code judiciaire permet de récuser tout juge dès lors que son impartialité objective ou subjective36 peut être mise en doute au regard de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales37.
L’impartialité subjective, qui se présume jusqu’à preuve du contraire, exige que dans une affaire sur laquelle il doit statuer, le juge n’ait ni parti pris ni préjugés et qu’il n’ait pas d’intérêt à l’issue de celle-ci.
L’impartialité objective exige qu’il y ait suffisamment de garanties pour exclure également des appréhensions justifiées sur ces points38. Il s’impose de vérifier si, indépendamment du comportement du juge, il existe des faits démontrables faisant naître un doute au sujet de cette impartialité. À cet égard, même une apparence de partialité peut revêtir de l’importance39.
La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d’une manière indépendante et impartiale (appréciation subjective d’impartialité) ou éveille dans l’opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à statuer avec la sérénité, l’indépendance et l’impartialité requises (appréciation objective de l’impartialité)40.
8 ►Preuve et charge de la preuve. Pour apprécier le fondement de pareil motif, il importe de rechercher si les soupçons qu’une partie dit éprouver relativement à l’impartialité ou à l’indépendance du magistrat, peuvent passer pour objectivement justifiés41 et non seulement subjectivement ressentis par l’intéressé42. La frontière entre ces deux concepts est bien entendu ténue et, dans certains cas, difficilement perceptible.
La charge de la preuve repose dans ce cadre sur le récusant. Celui-ci est tenu de rapporter la preuve ou, à tout le moins, un commencement de preuve43 des éléments qu’il invoque à l’appui de sa demande en récusation. À défaut d’éléments de preuve suffisants, le tribunal pourra rejeter la demande sur simple déclaration du juge44 et même refuser la preuve testimoniale45. En pratique, lorsqu’une partie désapprouve le comportement du juge à l’audience, il lui appartient de s’en ménager la preuve et d’inviter le greffier à en prendre acte, en consignant dans le procès-verbal de l’audience les éventuels faits reprochés au juge et qui illustrent son manque d’impartialité ou d’indépendance46.
9 ►Jurisprudence. La jurisprudence offre divers cas d’application.
Ainsi, la demande en récusation a été déclarée non fondée dans les circonstances suivantes :
lorsque le récusant soutenait qu’un magistrat « avait dénaturé le débat judiciaire en suggérant à l’autre partie d’autres moyens de défense », en ce qu’il avait laissé entendre qu’un engagement pris par une partie « pourrait n’avoir aucune cause, aucune contrepartie »47 ;
le cas où le magistrat avait posé la question des limites de sa saisine et avait remis la cause pour permettre à la demanderesse de consulter un avocat à cet effet48 ;
la circonstance où la cour d’appel n’avait pas partagé le point de vue du récusant sur l’interprétation à donner à des dispositions citées dans sa requête d’appel et avait interdit d’emblée l’intimé de plaider le fond de la cause en se fondant sur une jurisprudence ignorée par les parties49 ;
lorsque le magistrat cantonal avait formulé spontanément, à l’occasion d’une visite des lieux, une proposition de conciliation sans que les parties ne lui en aient fait la demande50 ;
lorsqu’un magistrat et une partie fréquentaient un même club sportif, ce quand bien même cette fréquentation entraînerait le partage d’activités communes51 ;
le cas où le récusant invoquait le fait que le magistrat avait émis des opinions dans des ouvrages qu’il avait publiés comme jurisconsulte et avait déjà rendu, dans d’autres affaires, des décisions contraires aux prétentions de l’une des parties52 ;
lorsque le magistrat était par ailleurs membre d’une institution universitaire et avait des relations, à caractère académique, avec ses collègues qui étaient les avocats de l’une ou de plusieurs parties53 ;
la circonstance que le récusant, parce qu’il n’a pas obtenu la remise escomptée de la cause, éprouve le sentiment d’être traité plus sévèrement que d’autres justiciables dont il compare la cause avec la sienne54 ;
la circonstance que les juges avaient refusé d’accorder la remise de l’affaire fixée depuis longtemps pour plaidoiries, en indiquant que « le cabinet de son avocat semblait disposer de toutes les possibilités de s’organiser pour ce faire »55 ;
le fait qu’un conseiller social à la cour du travail siège sur présentation de l’une des trois organisations syndicales reconnues56 ;
la circonstance qu’en formulant sa réponse aux moyens de récusation conformément à l’article 836 du Code judiciaire, dans des termes qui ne révèlent pas de défaut d’objectivité, le juge récusé se soit prononcé sur ce qui est, selon lui, le véritable motif de la demande en récusation (étant, à son estime, de retarder le cours de la procédure)57 ;
lorsque le demandeur faisait état d’un contact pris unilatéralement par la partie adverse avec le siège d’une chambre de la cour d’appel, que le président de la chambre avait pris, seul, l’initiative de la réponse donnée par téléphone au secrétariat de l’avocat de la partie adverse, et qu’aucune preuve n’était rapportée de l’affirmation suivant laquelle les deux autres magistrats composant la chambre auraient été associés à l’initiative critiquée (étant entendu que le président de la chambre a quant à lui déclaré acquiescer à la récusation, rendant celle-ci sans objet)58 ;
le fait d’une quelconque tension ou « inimité naturelle » entre l’avocat du requérant et un conseiller suppléant, en sa qualité d’avocat, visé par la requête en récusation, lesquels se sont opposés en une cause autre que celle faisant l’objet de la récusation, ce qui se produit parfois en salle d’audience parmi les membres de cette corporation, fût-ce de manière simulée59 ;
la circonstance qu’un magistrat soit ou non membre d’une association philosophique et participe à ses activités60 ;
la circonstance que le conseil de l’Ordre soit saisi de poursuites disciplinaires contre un avocat à la suite d’un incident l’ayant opposé à un autre avocat faisant partie de ce même conseil de l’Ordre, et que cet autre avocat, qui n’est pas partie à la procédure disciplinaire, soit chargé de l’examen des questions de déontologie61.
En revanche, la récusation pour cause de suspicion légitime a été admise dans les cas suivants :
lorsque le magistrat avait obligé, sans justification, le requérant à biffer, à l’audience, certains moyens des conclusions déposées antérieurement, avait reproché au requérant d’avoir déposé tardivement au cours de la procédure une plainte avec constitution de partie civile contre la partie adverse, en prétendant qu’il s’agissait d’une habitude du requérant, avait refusé que son greffier acte ce que le requérant souhaitait faire acter, avait refusé d’accueillir la requête du requérant demandant à ce que le bâtonnier assiste à l’audience, avait obligé l’avocat du requérant à le suivre chez le premier président de la cour d’appel, avait voulu instruire la cause nonobstant le fait que la plainte déposée par le requérant y faisait obstacle, avait refusé de mentionner la demande en récusation sur la feuille d’audience, avait détourné la version des faits sur la feuille d’audience et voulu obliger l’avocat du requérant à déposer immédiatement un acte de récusation au greffe62 ;
lorsque, lors de l’appel du rôle à l’audience d’introduction, le magistrat avait fait connaître son interprétation d’un arrêt de la Cour constitutionnelle dont il considérait qu’il impliquait le rejet de la demande63 ;
lorsque, lors d’une audience de remise, le magistrat avait fait une déclaration qui indiquait clairement la solution qu’il entendait donner au litige64 ;
quand une des parties à la cause avait pour conseil un avocat consulté par le juge pour une procédure en annulation introduite devant le Conseil d’État65.
10 ►Notion. Tout juge peut être récusé en cas de lien de nature familiale, judiciaire, économique ou protectionnelle avec l’une des parties en cause.
11 ►Liens visés. L’article 828, 2o à 8o, du Code judiciaire décrit précisément ces liens pouvant donner lieu à récusation dans le chef du magistrat :
si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation (art. 828, 2o, C. jud.) :
Il est requis que l’intérêt soit personnel et direct, en sorte que le résultat de la contestation puisse apporter, au magistrat, un avantage ou un préjudice immédiat et certain66.
Dans un cas spécifique, la Cour de cassation a confirmé que cet intérêt personnel et direct était bien présent lorsqu’un juge avait connu d’une action en responsabilité dirigée contre l’État du fait de la fonction juridictionnelle lorsque lui-même avait pris part à l’exercice prétendu fautif de cette fonction67 ;
si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l’une d’elles en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré, ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l’une des parties (art. 828, 3o, C. jud.) :
En ligne directe, aucune limite n’a été fixée quant au degré de parenté, qu’il s’agisse d’ascendants ou de descendants.
Par contre, en ligne collatérale, le juge peut être récusé si lui ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l’une d’elles jusqu’au quatrième degré inclus.
La notion de « parent » doit être interprétée de manière large et inclut le lien de parenté créé par l’adoption68.
L’article 828 ne fait référence qu’au lien de parenté ou d’alliance pouvant exister avec l’une des parties, sans faire la moindre allusion au lien pouvant exister avec l’avocat ou le mandataire de l’une d’elles. Cependant, l’article 304 du Code judiciaire prévoit que le juge doit s’abstenir s’il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l’avocat ou du mandataire d’une des parties. Dans cette mesure, la doctrine considère qu’a fortiori, le lien de parenté ou d’alliance existant entre le juge et l’avocat est également une cause de récusation du magistrat et ce, même s’ils sont parents ou alliés en ligne collatérale au troisième ou au quatrième degré69.
Aux termes d’un arrêt du 10 janvier 2000, la cour d’appel de Bruxelles a fait application de cette disposition, en confirmant que le juge dont le conjoint est intervenu dans le cadre des poursuites en qualité de membre du ministère public ne peut connaître de l’action publique diligentée par le ministère public qui agit alors comme partie principale. À défaut de se déporter volontairement, le juge, qui doit être considéré comme allié d’une des parties au sens de l’actuel article 828, 3o, du Code judiciaire, doit être récusé70 ;
si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur une question pareille à celle dont il s’agit entre les parties (art. 828, 4o, C. jud.) :
Le terme « différend » peut soit s’entendre restrictivement, au sens de « procès », soit être interprété de manière plus large, au sens de « contestation ». Le constat que le législateur ait choisi le mot « différend » au 4o de l’article 828 et le terme « procès » au 5o de cette même disposition plaide en faveur de cette seconde interprétation.
L’analogie requise est par ailleurs d’interprétation restrictive ;
s’ils ont un procès en leur nom devant un tribunal où l’une des parties est juge ; s’ils sont créanciers ou débiteurs d’une des parties (art. 828, 5o, C. jud.) :
La circonstance qu’un magistrat (ou l’un des siens) ait un procès en son nom devant un tribunal où l’une des parties est juge, constitue également une cause de récusation. Il suffit que la partie appartienne au tribunal qui connait de la cause intéressant le magistrat ou l’un des siens pour que la récusation soit admise71.
Lorsqu’un juge est saisi du dossier du parent ou de l’allié d’un collègue qui connait lui-même d’une affaire impliquant le premier, il n’y a cause éventuelle de récusation, sur base de l’article 828, 5o, qu’à l’égard de ce collègue72.
Par ailleurs, peut également être récusé le magistrat qui est, lui ou les siens, créancier ou débiteur de l’une des parties, ce quelle que soit la nature de la dette. Il peut s’agir d’une dette non liquide, à terme ou même, sans condition73.
Le juge n’est cependant pas récusable du seul fait qu’il est créancier du créancier de l’une des parties74.
Enfin, n’est pas créancier au sens de cette disposition le membre du Conseil d’appel de l’Ordre des architectes qui bénéficie d’une indemnité déterminée sur la base de critères généraux, payable en vertu de la loi par une autorité, en vue de garantir le fonctionnement des organes disciplinaires75 ;
s’il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe (art. 828, 6o, C. jud.) :
Le sens du terme « criminel » doit s’entendre au sens large « répressif »76. Il vise une constitution de partie civile en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Les personnes visées par cette disposition sont le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne et, par ailleurs, chacune des parties, leur conjoint ainsi que les parents ou alliés en ligne directe de la partie et de son conjoint.
Les termes « entre eux et l’une des parties » utilisés par le législateur vise l’hypothèse où l’une des personnes est accusée ou prévenue et l’autre partie civile77 ;
s’il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l’une des parties, et que ce procès, s’il a été intenté par la partie, l’ait été avant l’instance dans laquelle la récusation est proposée ; si, ce procès étant terminé, il ne l’a été que dans les six mois précédant la récusation (art. 828, 7o, C. jud.) :
Lorsque le procès civil78 est né avant l’instance dans laquelle la récusation est proposée, le juge est récusable si lui ou l’un des siens est demandeur ou défendeur à ce procès.
Lorsque le procès civil est né au cours de l’instance dont le juge est appelé à connaitre, la récusation n’est admise que pour autant que ce soit le juge ou l’un des siens qui soit demandeur à ce procès. L’hypothèse dans laquelle le juge ou l’un des siens est défendeur n’est pas visée par l’article 828, 7o, du Code judiciaire, l’objectif étant d’éviter qu’une partie ne puisse disposer, le cas échéant sciemment, d’une cause de récusation à l’égard d’un juge qui lui déplairait79.
Enfin, lorsque le procès civil est terminé, le juge n’est récusable que si la récusation (et non la « récusation proposée » telle que visée au 12o de l’article 828) intervient dans un délai de six mois80 ;
si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l’une des parties ; s’il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause ; si l’une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire (art. 828, 8o, C. jud.) :
L’on comprend aisément qu’est récusable le juge qui est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur, maître ou associé de l’une des parties. L’article 830 du Code judiciaire précise également qu’est récusable le juge qui est parent du tuteur, du curateur, de l’administrateur provisoire ou du conseil judiciaire de l’une des parties, ou des administrateurs ou commissaires d’un établissement, société ou association, partie dans la cause, pour autant que le tuteur, l’administrateur ou l’intéressé ait un intérêt distinct et personnel.
Par ailleurs, le juge est considéré comme le « maître » de son personnel de maison ou, s’il s’agit d’un juge social ou consulaire, du personnel de son entreprise. En revanche, n’est pas « maître » au sens de cette disposition l’avocat qui a été désigné par le conseil de l’Ordre comme membre du cabinet du bâtonnier, quand bien même ses prestations en cette qualité sont rémunérées par l’ordre. Cette circonstance ne peut justifier que le conseil de l’Ordre soit dessaisi de poursuites dirigées contre un autre avocat, trouvant leur origine dans un incident l’ayant opposé au premier, et que celui-ci a dénoncé aux autorités ordinales81.
Seul le juge social ou consulaire peut être « associé » à l’une des parties.
Aucune distinction n’est par ailleurs faite selon que le juge est donateur ou donataire, ni même selon que la donation porte sur des biens présents ou à venir.
Notons enfin que sous réserve de l’application de l’article 828, 1o, du Code judiciaire, le juge n’est pas tenu de s’abstenir si l’une des parties a des intérêts dans une société dont il est actionnaire ou administrateur82.
12 ►Notion. L’exercice successif par un juge de fonctions judiciaires dans la même cause peut justifier sa récusation.
13 ►Exercices successifs visés. Les causes énumérées aux articles 828, 9o à 11o, peuvent être examinées comme suit :
si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend (art. 828, 9o, première partie, C. jud.) :
Pour être récusable sur cette base, il est requis que le juge ait spécialement donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend, ce dernier devant exister au moment où le juge émet son opinion83, sans qu’il ne soit cependant nécessaire que la cause soit déjà introduite en justice84.
Jugé que ne constituent pas une cause de récusation, au sens de l’article 828, 9o, du Code judiciaire, les circonstances suivantes :
le fait que, lors d’une tentative de conciliation, le juge ait donné à l’une des parties, non un conseil mais uniquement une information concernant ses droits85, ce renseignement s’inscrivant dans la volonté du juge de jouer un rôle actif dans la procédure ou d’éclairer les parties sur les possibilités qui leur sont offertes86 ;
en posant la question des limites de sa saisine et en remettant la cause pour permettre à l’appelante de consulter un avocat à cet égard, le magistrat dont la récusation est demandée n’a pas donné conseil sur le différend87 ;
l’écrit par lequel le président de la cour d’assises rejette la demande de remise d’une partie n’est pas un écrit au sens de l’article 828, 9o, du Code judiciaire88 ;
le juge qui a averti le procureur du Roi du danger que courrait l’enfant et a pris des mesures de protection en coordination avec ce procureur du Roi89 n’a pas donné conseil sur le différend ;
l’expression d’opinions doctrinales par le magistrat en d’autres causes ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 828, 9o, du Code judiciaire90 ;
la publication, dans une revue juridique, d’un article scientifique sur un sujet de droit ne peut être considérée comme un écrit sur le différend91 ;
le fait que le juge remplaçant un autre juge légitimement empêché d’assister à la prononciation de la décision au délibéré de laquelle il avait participé, aurait donné un conseil, plaidé ou écrit sur le différend est sans effet sur l’indépendance et l’impartialité des juges qui ont délibéré sur l’affaire, en sorte que la récusation du juge remplaçant n’est pas justifiée92.
En revanche, la récusation a été admise en la circonstance qu’après le prononcé d’un jugement, le magistrat qui a prononcé la décision se retrouve à la cause en tant qu’avocat93. Le principe général de droit suivant lequel nul ne peut être à la fois juge et partie dans une même cause constitue une règle essentielle de l’administration de la justice, ce principe étant d’ordre public94.
Par application du même principe, un juge ne peut connaître d’une action en responsabilité dirigée contre l’État du fait de la fonction juridictionnelle lorsque lui-même a pris part à l’exercice prétendu fautif de cette fonction95 ;
si le juge a précédemment connu du différend comme juge ou comme arbitre (art. 828, 9o, seconde partie, C. jud.) :
La récusation peut être accueillie sur cette base lorsqu’il est établi que le juge a connu précédemment du différend comme juge ou comme arbitre.
Cette disposition ne requiert pas, contrairement à l’article 292 du Code judiciaire, que le juge ait exercé une autre fonction judiciaire ou qu’il ait déjà prononcé un jugement96. Il suffit, pour que le juge soit récusable, qu’il ait « connu précédemment » du « même différend » comme « juge ou arbitre ».
La notion de « même différend » n’est pas toujours évidente à cerner en pratique97. Celle-ci est entendue de manière restrictive par la Cour de cassation comme étant « la même question litigieuse débattue et ensuite tranchée par le juge »98.
Ainsi jugé que :
