L'éthique de l'avocat - Yves Kevers - E-Book

L'éthique de l'avocat E-Book

Yves Kevers

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Beschreibung

Les Éditions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre la question de l'éthique dans le métier d'avocat.

L’exigence d’éthique est aujourd’hui dans tous les discours. Les codes de conduite ou d’éthique sont devenus indénombrables, de même que les comités chargés d’en garantir l’application.
Et les avocats ? Doivent-ils se joindre au mouvement et se revendiquer de cette nouvelle éthique, qui n’a en réalité souvent que des fins mercantiles, ou, au contraire, peuvent-ils trouver dans ce nouveau souffle de l’éthique l’occasion de réaffirmer leur engagement individuel et collectif à vivre et à faire vivre les principes essentiels de leur profession ?
Les spécialistes qui ont collaboré à cet ouvrage offrent au lecteur leurs points de vue à propos de ces questions déontologiques essentielles.
Tout d’abord, Georges-Albert Dal identifie une série de règles éthiques dans les textes en vigueur et en observe leur application au sein des conseils de discipline. Jean-Pierre Bours examine ensuite l’éthique de l’avocat lorsqu’elle est confrontée à une juridiction d’exception ; tandis que Robert de Baerdemaeker partage ses réflexions à propos de l’éthique et de la défense, en se penchant plus particulièrement sur les rapports entre la juste cause, l’éthique personnelle et la morale sociale. Roman Aydogdu, quant à lui, propose une mise en perspective historique de l’éthique afin de mieux comprendre les enjeux stratégiques actuels et futurs de la responsabilité sociale de l’avocat. Yves Kevers conclut en développant les enjeux de la morale du désintéressement et en rappelant l’importance de l’éthique de l’avocat aujourd’hui.

Un ouvrage écrit par des professionnels, pour des professionnels.

À PROPOS DES ÉDITIONS ANTHEMIS

Anthemis est une maison d’édition spécialisée dans l’édition professionnelle, soucieuse de mettre à la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualité. Elle s’adresse à tous les professionnels qui ont besoin d’une information fiable en droit, en économie ou en médecine.

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L’éthique de l’avocat

 

 

Outil de marketing ou d’engagement ?

 

 

Sous la coordination d’Yves Kevers

 

 

Roman Aydogdu

Jean-Pierre Bours

Georges-Albert Dal

Robert De Baerdemaeker

Yves Kevers

 

 

Ouvrages parus chez Anthemis dans cette collection :

 

– Le droit disciplinaire, ouvrage collectif, 2009.

 

– Nouvelle approche des préjudices corporels – Évolution ! Révolution ? Résolutions…, ouvrage collectif, 2009.

 

– Confraternité et concurrence – À la recherche d’une déontologie inspirée, ouvrage collectif, 2009.

 

– Le droit des seniors – Aspects civils, sociaux et fiscaux, ouvrage collectif, 2010.

 

– L’informatique, Internet et le juriste – Cadre légal et déontologie, ouvrage collectif,

2010.

 

– La protection des représentants du personnel – 20 ans d’application de la loi du 19 mars 1991, ouvrage collectif, 2011.

 

– Responsabilités autour et alentours du mineur, ouvrage collectif, 2011.

 

– Droit du roulage : questions choisies, ouvrage collectif, 2012.

 

– Entreprises et protection de l’environnement, ouvrage collectif, 2012.

 

– Les clauses abusives et illicites dans les contrats usuels, ouvrage collectif, 2013.

 

– L’enseignement et le droit, ouvrage collectif, 2013.

 

– Le couple sous toutes ses formes – Mariage – cohabitation légale – cohabitation de fait, ouvrage collectif, 2013.

 

– Les responsabilités en matière commerciale, ouvrage collectif, 2014.

© 2014, Anthemis s.a.

Place Albert I, 9 B-1300 Limal

Tél. 32 (0) 10 42 02 90 - [email protected]

 

Éditions du Jeune Barreau de Liège asbl, Liège

Tél. 32 (0) 4 232 56 73 - [email protected] - http://www.barreaudeliege.be/

 

Toutes reproductions ou adaptations totales ou partielles de ce livre,

par quelque procédé que ce soit et notamment par photocopie, réservées pour tous pays.

 

Dépôt légal : D/2014/10.622/38

ISBN : 978-2-8072-0106-4

 

Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Isako www.isako.com pour le © Anthemis s.a.

Réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Avant-propos

 

Éthique et discipline : l’application de la règle

déontologique à l’aune de l’éthique professionnelle

 

Georges-Albert DAL

 

Avocat au barreau de Bruxelles

Ancien bâtonnier

Professeur émérite de l’U.C.L.

 

1. Si la « nouvelle éthique » qui s’est répandue depuis quelques années dans maintes professions, avec son cortège de codes de conduite et de comités ad hoc chargés de la faire respecter est un phénomène récent, il n’en va pas de même pour la profession d’avocat où elle a toujours été au cœur de la déontologie, sans même qu’il faille textes, règlements ou codes pour la faire exister. Il ne s’agit donc pas pour les avocats de se « joindre au mouvement » ou de « se revendiquer de cette nouvelle éthique »1 ; ils sont au contraire à l’origine du mouvement.

 

2. Les conseils de l’Ordre institués par le décret de 1810 – qui reprenait l’ancienne structure corporatiste de l’Ancien régime – étaient en effet les conseils de discipline chargés de faire respecter la déontologie. Celle-ci était pour l’essentiel non écrite ; au fil du temps sont apparus, de plus en plus nombreux, divers règlements qui ont conduit à un besoin de codification au plan local, communautaire (le Code de déontologie de l’avocat de l’O.B.F.G.), national (divers codes dans plusieurs États européens) et même international (le Code de l’avocat européen).

 

3. Mais l’ensemble de ces règles professionnelles, éventuellement codifiées, ne sont pas toutes de nature éthique. On peut, grossièrement, les ranger en trois catégories :

 

– des normes de comportement de nature purement éthique (dignité, probité, délicatesse, loyauté, respect du secret professionnel, etc.) ;

– des normes non éthiques mais dont la violation a une connotation éthique certaine (le non-respect de la confidentialité de la correspondance dans les pays où elle est la règle) ;

– des normes, qui doivent être respectées certes, mais qui n’ont aucune connotation éthique particulière (tout ce qui a trait, par exemple, à l’organisation des Ordres, au système électoral, aux incompatibilités, etc.).

 

4. L’objet de ces quelques lignes est, d’une part, d’identifier une série de règles de nature éthique dans les textes en vigueur et, d’autre part, de tenter une synthèse de l’application qui en est faite par les conseils de discipline.

 

5. Les textes européens.

 

5.1. Le Code de déontologie des avocats européens. Bien qu’il ne s’applique qu’aux activités transfrontalières de l’avocat à l’intérieur de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (art. 1.5), ce code a une portée générale. Plusieurs de ses dispositions ont des connotations éthiques évidentes :

 

1) la description de la mission de l’avocat (art. 1.1) ;

2) l’indépendance (art. 2.1) ;

3) la confiance et l’intégrité morale (art. 2.2) ;

4) le respect du secret professionnel (art. 2.3) ;

5) la prohibition du conflit d’intérêts (art. 3.2) ;

6) le respect de la confraternité (art. 5.1)2.

 

5.2. La Charte des principes essentiels de l’avocat européen. Rédigée par le C.C.B.E. à l’initiative du Conseil de l’Europe, cette charte a pour ambition d’énumérer les principes essentiels, communs à tous les avocats européens, qui sont à la base des codes nationaux et internationaux qui régissent la déontologie de l’avocat. Ces dix principes, légèrement amendés, ont été repris par l’O.B.F.G. lors de l’élaboration de son code.

 

6. Le Code de déontologie de l’avocat3. Œuvre salutaire de synthèse des réglementations existantes, ce code comporte un titre 1er intitulé : « Principes fondamentaux et devoirs généraux » clairement (et explicitement) d’inspiration européenne. Le plus simple est sans doute de reproduire les deux premiers articles, dont la nature et les implications éthiques sautent aux yeux à leur simple lecture.

« Article 1.1

Fidèle à son serment, l’avocat veille, en conscience, tant aux intérêts de ceux qu’il conseille ou dont il défend les droits et libertés qu’au respect de l’État de droit. Il ne se limite pas à l’exercice fidèle du mandat que lui a donné son client.

Article 1.2

L’avocat est tenu des devoirs suivants :

a) la défense et le conseil du client en toute indépendance et liberté ;

b) le respect du secret professionnel ainsi que de la discrétion et de la confidentialité relatives aux affaires dont il a la charge ;

c) la prévention des conflits d’intérêts ;

d) la dignité, la probité et la délicatesse qui font la base de la profession et en garantissent un exercice adéquat ;

e) la loyauté tant à l’égard du client qu’à l’égard de l’adversaire, des tribunaux et des tiers ;

f) la diligence et la compétence dans l’exécution des missions qui lui sont confiées ;

g) le respect de la confraternité en dehors de tout esprit corporatiste ;

h) la contribution à une bonne administration de la justice ;

i) le respect de l’honneur de la profession ;

j) le respect des règles et autorités professionnelles. »

 

7. Pour le reste, si l’on parcourt les six autres titres du code, on y trouve maintes mises en application de ces principes fondamentaux qu’il n’était pas utile de reprendre tels quels4.

 

8. L’application de ces principes éthiques dans la jurisprudence des conseils de discipline. Une précision préalable s’impose : un grand nombre de difficultés et controverses à propos de la mise en pratique de règles déontologiques à portée éthique sont réglées par les bâtonniers, dans l’exercice de l’une de leurs missions principales : régler les différends entre confrères, le plus souvent par la médiation et, plus exceptionnellement, par la voie d’injonctions en vertu de l’article 453 du Code judiciaire5. Ce n’est qu’à l’occasion de l’examen d’un cas particulier, éventuellement soumis pour avis par le bâtonnier au conseil de l’Ordre, qu’on peut éventuellement en trouver une trace. Seuls les cas justifiant l’ouverture d’une procédure disciplinaire et le renvoi devant le conseil de discipline donnent lieu à des sentences ; la jurisprudence des conseils de discipline n’est représentative que des cas les plus graves ou jugés tels.

 

9. Depuis l’entrée en fonction des nouveaux conseils de discipline, en 2006, deux chroniques de jurisprudence ont paru : du côté francophone, elle couvre la période 2006-20116 et, du côté néerlandophone, 2007-20127. La lecture de ces deux textes, qui couvrent pratiquement la même période, permet donc d’avoir une vue globale sur l’ensemble des décisions rendues dans le pays, malgré les différences de méthodologie suivies. Les deux se valent et nous prenons le parti de suivre le schéma de la chronique parue dans le Journal des tribunaux8.

 

10. La difficulté dans la matière disciplinaire, outre qu’elle est extrêmement factuelle, tient dans le fait que la plupart des décisions portent sur des griefs de natures très diverses qui ont tendance à se cumuler dans chaque dossier. Il n’est donc pas possible de faire un lien entre les manquements établis et la hauteur de la sanction prononcée. Tel n’est d’ailleurs pas le but des présentes réflexions, qui ont pour unique objet de déterminer les violations de comportements contraires à l’éthique professionnelle (comme à l’éthique tout court, d’ailleurs).

 

11. Si l’on s’en tient aux rapports avec les confrères, les auteurs de la chronique constatent que : « La plupart des sentences examinées portent sur des comportements défaillants de confrères qui ne respectent pas les règles en matière de succession d’avocats : absence de transmission du dossier, de communication de pièces, de réponse au courrier, de réaction aux demandes de précisions concernant des comptes liquidatifs. Ces comportements sont analysés par les conseils de discipline comme des manquements aux devoirs de confraternité, de diligence, de loyauté et, parfois, au devoir de délicatesse. Il arrive fréquemment que ces questions de succession ne soient résolues qu’après le dépôt d’une plainte et que s’y ajoute alors un manquement au devoir de respect dû aux autorités de l’Ordre. » Le relevé des comportements sanctionnés concerne des absences ou des retards de réponses ou, plus gravement, la rétention de fonds ou de documents, ou la fourniture de fausses informations. Tous ces comportements fautifs ont des connotations éthiques plus ou moins fortes.

 

12. Dans les rapports avec les clients, les chroniqueurs passent en revue les manquements aux six devoirs que doctrine et jurisprudence attachent traditionnellement à l’exercice de la profession d’avocat. Si l’on s’en tient à une vision purement statistique des choses, et en prenant ces devoirs dans l’ordre dégressif, la « palme des manquements » revient au devoir de probité : vingt-trois faits ou comportements sont cités qui touchent d’une manière ou d’une autre à la manipulation de fonds de clients ou à leur détournement pur et simple, mais aussi à l’absence de comptabilité ou de compte de tiers. Vient ensuite le devoir de diligence, qui couvre non seulement l’accomplissement en temps voulu des actes qu’implique la défense des intérêts du client, mais aussi la correcte information de ce dernier quant à l’état d’avancement du dossier et la transparence comptable : douze manquements sont relevés. Il a été manqué à six reprises au devoir de dignité, à cinq reprises au devoir de délicatesse (honoraires excessifs, prélèvements abusifs…). Le devoir de loyauté a été relevé dans trois sentences et des violations du devoir de défense à deux reprises (défense d’intérêts opposés).

 

13. On relève encore des sentences sanctionnant le manque d’indépendance de l’avocat (1), des violations du secret professionnel (2), des faits de démarchage de la clientèle (2).

 

14. Les rapports des avocats avec les tiers impliquent également loyauté, probité, dignité et délicatesse ; seize manquements sont relevés. Le manque de respect dû aux autorités, en l’espèce aux magistrats, a été sanctionné à trois reprises. Mais c’est dans les rapports avec les autorités de l’Ordre (essentiellement le bâtonnier et l’enquêteur disciplinaire) que l’on trouve huit manquements aux devoirs de déférence et de respect et huit autres aux devoirs de loyauté et de sincérité. L’examen de la jurisprudence révèle que ces manquements justifient rarement à eux seuls la saisine du conseil de discipline. Ce sont certes des griefs récurrents, mais ils en accompagnent presque toujours d’autres dont ils sont, en quelque sorte, l’accessoire.

 

15. De son côté, l’O.V.B. a établi une liste des manquements sur la base d’autres critères, mais dans l’ordre décroissant de leur survenance. Citons les neuf premiers, de loin les plus nombreux :

 

– retards dans les réponses aux bâtonniers et aux confrères (diligence et respect dû aux autorités de l’Ordre) : 45 cas ;

– irrégularités dans le maniement de fonds de tiers (probité) : 23 ;

– retard dans le traitement des dossiers (diligence) : 20 ;

– non-paiement des cotisations (probité) : 17 ;

– non-réponse aux invitations du bâtonnier (respect) : 16 ;

– refus d’obéir à une injonction du bâtonnier (respect) : 16 ;

– transmission tardive de dossiers (diligence) : 16 ;

– non-respect des obligations de formation permanente : 16 ;

– non-paiement d’autres dettes (probité) : 15.

 

16.