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Luc Heuschling

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Beschreibung

Le monarque et les membres de la famille régnante ont-ils le droit de vote, actif et passif ? Font-ils partie du « peuple » ? Font-ils partie du « peuple » ? Ce livre est la première monographie de science juridique en Europe à creuser ce sujet, d’habitude délaissé. Sous cette question anodine se cache, pourtant, une clé essentielle pour cerner la nature de la monarchie constitutionnelle et son processus de démocratisation. Le monarque est-il toujours un « être à part », séparé du peuple – au Japon, d’antan, le tennô était considéré comme un dieu vivant –, ou est-il un « citoyen », ainsi que l’a revendiqué en 2004 Henri de Nassau, grand-duc de Luxembourg ? Du cas luxembourgeois, qui, sur ce sujet, est particulièrement intéressant, ce livre propose une étude serrée grâce à l’exhumation des listes électorales (1841-2013) et à l’élucidation de leurs fondements juridiques. Est mise à jour ainsi une rupture opérée en 1945 dont il convient de souligner à la fois l’aspect moderne (voire précurseur) et incomplet (et partant inconstitutionnel). Au-delà du cas luxembourgeois, le livre restitue la problématique dans son contexte général, théorique, historique et de droit comparé. De cette vaste fresque, portant sur plus de deux siècles et une dizaine de pays, ressort de nos jours surtout un modèle : celui du « citoyen monarque ». Ce modèle éclaire une nouvelle réalité de la monarchie : non pas celle, en déclin, des pouvoirs du chef d’Etat, mais celle, en pleine ascension, de la personnalité de l’individu qui se trouve « derrière » l’organe, et qui, par un retournement historique spectaculaire, réclame d’être d’abord un être humain doté des droits de l’homme et un citoyen doté des droits politiques. Ce livre est la première monographie de science juridique en Europe à creuser ce sujet, d’habitude délaissé. Sous cette question anodine se cache, pourtant, une clé essentielle pour cerner la nature de la monarchie constitutionnelle et son processus de démocratisation. Le monarque est-il toujours un « être à part », séparé du peuple – au Japon, d’antan, le tennô était considéré comme un dieu vivant –, ou est-il un« citoyen », ainsi que l’a revendiqué en 2004 Henri de Nassau, grand-duc de Luxembourg ?

Du cas luxembourgeois, qui, sur ce sujet, est particulièrement intéressant, ce livre propose une étude serrée grâce à l’exhumation des listes électorales (1841-2013) et à l’élucidation de leurs fondements juridiques. Est mise à jour ainsi une rupture opérée en 1945 dont il convient de souligner à la fois l’aspect moderne (voire précurseur) et incomplet (et partant inconstitutionnel).

Au-delà du cas luxembourgeois, le livre restitue la problématique dans son contexte général, théorique, historique et de droit comparé. De cette vaste fresque, portant sur plus de deux siècles et une dizaine de pays, ressort de nos jours surtout un modèle : celui du « citoyen monarque ». Ce modèle éclaire une nouvelle réalité de la monarchie : non pas celle, en déclin, des pouvoirs du chef d’État, mais celle, en pleine ascension, de la personnalité de l’individu qui se trouve « derrière » l’organe, et qui, par un retournement historique spectaculaire, réclame d’être d’abord un être humain doté des droits de l’homme et un citoyen doté des droits politiques.

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Seitenzahl: 683

Veröffentlichungsjahr: 2013

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Illustration : Aleph, http://commons.wikimedia.org Couverture : omniscientbeing

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Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

EAN 978-2-87974-571-8

Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe De Boeck. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

Sommaire

Sommaire

Avant-propos

Prologue

De l’analyse juridique de la monarchie constitutionnelle

CHAPITRE 1

Le statut électoral des membres de la dynastie : une zone d’ombre

CHAPITRE 2

L’exclusion de la famille grand-ducale du corps électoral jusqu’en 1945

CHAPITRE 3

Au-delà des frontières : une diversité déconcertante de solutions

CHAPITRE 4

L’inclusion de la famille grand-ducale dans le corps des citoyens à partir de 1945

Conclusion

L’inconstitutionnalité de la ligne en zigzag

Épilogue

Le droit de vote, miroir de la nature évolutive de la monarchie

Bibliographie

Index des matières

Index des noms

Annexe

Table des graphiques et tableaux

Table des matières

Avant-propos

Ce livre, initialement, devait être un simple article. Or, au fur et à mesure que la recherche avançait, que le mystère se dissipait, que de nouvelles facettes de la problématique surgissaient, l’article devenait une brochure, la brochure un opuscule, l’opuscule un livre. Le terrain, il est vrai, était vierge. La question de l’électorat actif et passif de la personne du grand-duc et, par extension, des autres membres de la famille grand-ducale était un sujet inexploré au Luxembourg. Les fondations de tout savoir scientifique restaient à poser. Ce constat se vérifiait aussi, souvent, à l’étranger, alors même que ce « détail », ce sujet à première vue marginal voire futile (selon d’aucuns), est révélateur de transformations profondes de la monarchie. Il convenait donc de creuser, avec rigueur, système et méthode, et de ne pas se contenter d’une vue superficielle. Pour le dire avec les mots de Thomas Mann, tirés du Zauberberg, « wir werden sie [diese Geschichte] ausführlich erzählen, genau und gründlich ». Face à une pratique juridique souvent pressée par la multiplicité des défis à gérer, il appartient à la science juridique de mettre à profit cet insigne privilège que lui accorde la société – le temps de réflexion, le recul –, afin d’aller au fond des choses.

Mobilisant des savoirs et des sources multiples, du XIXe siècle au XXIe siècle, des textes de la Constitution aux archives historiques, de la littérature savante aux photos de presse et à internet, de la dogmatique juridique à la théorie générale de l’État et de la Constitution, du droit luxembourgeois aux droits étrangers (allemand, belge, français, britannique, japonais, liechtensteinois, norvégien, suédois, danois, néerlandais, espagnol, portugais, brésilien, etc.), ce livre n’aurait pu voir le jour sans l’aide précieuse de nombreuses personnes.

En premier lieu, mes remerciements vont à tous les juristes et collègues étrangers qui ont bien voulu m’éclairer sur les règles et pratiques de leur pays sur un sujet qui, souvent, n’est point évoqué dans les manuels et articles. Un grand merci à Anthony Bradley, professeur émérite de l’Université d’Édinbourg, à Peter Bussjäger, professeur de droit à l’Université d’Innsbruck et chercheur au Liechtenstein-Institut (Bendern), à Jens Peter Christensen, professeur de droit et membre de la Cour suprême danoise, à Pedro Cruz Villalón, ancien président du Tribunal constitucional d’Espagne et ancien professeur à la Universidad Autónoma de Madrid, à Anja Johansen, Lecturer en histoire comparée à l’Université de Dundee, à Andreas Kley, professeur de droit à la Universität Zürich, à Jan-Herman Reestman, professeur à l’Université d’Amsterdam, à Benjamin Schindler, professeur de droit public à la Universität St. Gallen, à Eivind Smith, professeur de droit constitutionnel à l’Université d’Oslo, à Michal Stolleis, ancien directeur du Max-Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte à Francfort, à Masahiro Sogabe, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Kyoto, à Masahito Tadano, professeur de droit constitutionnel à l’Université Hitotsubashi à Tokyo, à Marc Verdussen, professeur de droit constitutionnel à l’Université catholique de Louvain et, enfin, à Hajime Yamamoto, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Keio (Tokyo).

Je remercie aussi l’administration de la Ville de Luxembourg – le député et bourgmestre Xavier Bettel, M. Jean-Paul Blau, directeur du Bierger-Center, Mme Evamaria Bange, conservatrice, et M. Carlo Chaussy, archiviste – de m’avoir donné accès aux archives municipales. Un grand merci aussi aux conservateurs des Archives nationales du Luxembourg, à l’équipe des collaborateurs scientifiques de la Faculté de droit de l’Université du Luxembourg (Christian Deprez, Aurélie Melchior, Martin Petschko) ainsi qu’à mes doctorantes, Mme Clémence Janssen-Bennynck et Mme Claire Cuvelier, pour leur aide précieuse dans la recherche des sources.

Luc HeuschlingLuxembourg, le 26 juin 2013

Prologue

De l’analyse juridique de la monarchie constitutionnelle

« On ne fait pas une monarchie constitutionnelle avec des souvenirs et de la poésie ».

Benjamin Constant, 1815

Quiconque s’est penché un jour sur les détails de la monarchie, au Luxembourg ou ailleurs, sait à quel point son régime juridique est parfois difficile à cerner. Dans son célèbre essai The English Constitution de 1867, le journaliste Walter Bagehot (1826-1877) avait certes affirmé que « the best reason why Monarchy is a strong government is, that it is an intelligible governement. The mass of mankind understand it, and they hardly anywhere in the world understand any other »1. Mais cette affirmation ne valait que pour la monarchie absolue, une monarchie absolue réduite du reste sous la plume de Bagehot à sa plus simple expression : « The action of a single will, the fiat of a single mind, are easy ideas ; anybody can make them out, and no one can ever forget them »2. Déjà il n’est pas certain que les choses aient été aussi simples, même sous la monarchie absolue. À tout le moins, la thèse de la parfaite transparence et intelligibilité de la monarchie appelle les plus fortes réserves à partir de la modernité, ce qui n’est pas sans paradoxe. Eu égard aux idéaux des Lumières, on se serait attendu à de la clarté, à une clarification3. Or cette attente est, en partie, déçue. La monarchie constitutionnelle continue à être entourée de mystères. En témoigne la présente problématique du droit de vote (actif et passif) du grand-duc, de son conjoint (quel qu’en soit le sexe) et des autres membres de la dynastie. Car qui peut prétendre de connaître avec certitude les règles et les pratiques effectives sur ce point, que ce soit au Luxembourg ou à l’étranger, à l’heure actuelle ou dans le passé ?

Section 1. L’opacité du régime juridique de la monarchie constitutionnelle

Les difficultés de l’analyse juridique de la monarchie tiennent d’abord à un facteur d’ordre formel : l’inaccessibilité des sources juridiques. L’architecture juridique de la monarchie, même contemporaine, est souvent recouverte d’une certaine opacité, plus ou moins grande selon les pays et les époques, opacité qui résulte du caractère tantôt secret (§1), tantôt tabou (§2), tantôt illisible de l’objet (§3).

§ 1. Mystères et secrets

Le terme de « mystère » appliqué à la monarchie n’est pas juste une formule littéraire, à la limite aguichante. Il s’agit d’un concept propre au corpus idéologique de la monarchie absolue en France, en Angleterre, etc., dont l’historien Ernst Kantorowicz (1895-1963) a retracé les origines et affinités théologiques4. Le terme de « mystères de l’État » renvoie à l’idée que, si le pouvoir royal doit, à certaines occasions, s’exposer avec éclat afin de s’imposer aux esprits et aux corps5, le cœur du fonctionnement de l’État doit néanmoins échapper à tout regard externe et à toute discussion6. Pour citer Jacques 1er d’Angleterre : « That which concernes the mysterie of the Kings power, is not lawfull to be disputed ; for that is to wade into the weaknesse of Princes, and to take away the mysticall reverence, that belongs unto them that sit in the Throne of God […] As for the absolute Prerogative of the Crowne, that is no subject for the tongue of a Lawyer, nor is lawfull to be disputed. It is Atheisme and blasphemie to dispute what God can doe : good Christians content themselves with his will revealed in his word. So, it is presumption and high contempt in a Subject, to dispute what a King can doe, or say that a King cannot doe this or that ; but rest in that which is the King’s revealed will in his Law »7. Il ne faut point, disait le chancelier de France Maupeou (1714-1792), toucher à ce mystère « qui couvre les maximes fondamentales de la Constitution »8, ce qui a légitimé que le droit constitutionnel ne soit point enseigné à l’université en France durant toute la monarchie absolue. C’est la Révolution française qui non seulement posera les fondations du constitutionnalisme moderne, mais en outre prônera la création de cours et d’une science en droit constitutionnel.

Celui qui aurait pu croire que, depuis ces temps reculés, la radioscopie de la monarchie avait été faite, que toute lumière avait été faite sur son mode de fonctionnement, a reçu un cinglant démenti récemment dans le pays monarchique par excellence qu’est le Royaume-Uni. Il s’agit de l’affaire du « Royal Consent »9. En 2012, le public a appris l’existence d’un pouvoir royal jusqu’alors inconnu ou du moins oublié. Selon cette prérogative dite du « royal consent », qui ne doit pas être confondue avec le pouvoir de sanction des lois (le « royal assent »), un projet ou une proposition de loi touchant aux intérêts royaux ne doit être débattu au parlement qu’avec l’accord préalable de la reine, voire du prince de Galles. Ce consentement royal peut, sur avis et avec l’accord du gouvernement, être refusé et, dans le passé, a été effectivement refusé à quelques reprises. Alors que la sanction royale intervient à la fin du processus législatif et n’a plus été refusée depuis 1707, le pouvoir du royal consent agit en amont et est susceptible de bloquer dès le départ tout débat parlementaire sur un sujet touchant aux intérêts royaux, ce qui, au vu de la liste des projets de loi d’ores et déjà soumis, inclut un vaste nombre de matières. Voilà qui confirme ce qu’avait dit le constitutionnaliste belge Francis Delpérée en 1996, à propos de la question des pouvoirs réels du monarque : « Que fait le roi ? […] Une réponse claire n’est pas toujours apportée à cette question. Il faut le reconnaître. Le secret, et parfois le mystère, qui entourent certaines activités des monarques ne servent guère à donner une image précise de ses attributions ou de ses responsabilités »10.

Le secret que Francis Delpérée avait à l’esprit était le secret qui, en Belgique, doit couvrir les entretiens entre, d’un côté, le monarque et, de l’autre, le premier ministre ou tout autre acteur politique. C’est l’obligation de ne pas « découvrir la couronne »11. L’influence du monarque, si influence il y a, agit ainsi à l’abri des regards du public. Une autre forme de secret, plus radicale et moins fréquente au sein des monarchies occidentales – quoique présente au Luxembourg –, est le secret entourant l’institution du droit princier, du Fürstenrecht. Ainsi, dans le grand-duché de Luxembourg, des règles juridiques essentielles relatives à la famille grand-ducale et même à l’État (la succession au trône, la régence, le contrôle des mariages princiers, etc.) relevaient et relèvent toujours d’un droit « interne » de la famille, le Fürstenrecht (droit princier) ou Hausrecht (droit de la maison princière) dont le contenu vient seulement d’être révélé il y a peu de temps au public12. Jusque-là, ce droit était presque totalement secret. À l’heure actuelle, il n’est plus que partiellement secret.

§ 2. Tabou et loyauté

Au Luxembourg, depuis le règne de Charlotte (1919-1964) jusqu’à une période récente, il était socialement inconvenant, pour ne pas dire un lèse-majesté, que de s’intéresser de plus près, sous un angle critique, à la cour grand-ducale13. Alors qu’autrefois, sous le règne de Marie-Adélaïde (1912-1919) et même encore au début du règne de Charlotte, le ton de certains organes de la presse libérale et socialiste était d’une insolence et virulence rares qu’on imagine à peine de nos jours14, le charme et l’autorité de Charlotte ainsi que l’influence croissante du parti de la droite catholique ont rendu la famille grand-ducale intouchable. Un halo de « sainteté » – faut-il rappeler que, jusqu’en 1998, l’article 4 de la Constitution affirmait le caractère « sacré » de la personne du grand-duc ?15 – entourait la dynastie et interdisait toute analyse critique. On peut même se demander si cet interdit social n’avait pas obtenu, dans le passé, voire à l’heure actuelle, une onction juridique du fait des articles 57 al. 2 et 110 al. 2 de la Constitution.

En vertu de ces dispositions, qui sont toujours inscrites dans le texte de la Constitution, les députés et les fonctionnaires sont obligés, lors de leur entrée en fonctions, de jurer non seulement « obéissance à la Constitution et aux lois de l’État » – ce qui, dans un État de droit, va de soi –, mais aussi et même en premier lieu « fidélité au Grand-Duc ». Or en quoi consiste cette « fidélité » (Treue dem Grossherzog) réintroduite dans le texte constitutionnel en 1856, lors du putsch de Guillaume III, alors qu’elle avait été supprimée dans la Constitution libérale de 1848, qui, en s’inspirant du droit belge16, avait été à l’avant-garde du progrès en Europe17 ? En promettant fidélité au « Grand-Duc » (à l’individu ? à l’organe ?), les députés et fonctionnaires seraient-ils tenus à être pro-monarchie ? C’est ce que suggérait au XIXe siècle le constitutionnaliste allemand Hermann Schulze (1824-1888). À propos du Treueid à l’égard des monarques, il affirmait : « Weiter noch als die Pflicht des amtlichen Gehorsams reicht die der Treue gegen den Staat und sein Oberhaupt. Gehorsam ist ein Staatsdiener, welcher seiner Dienstinstruktion und den Befehlen seiner Oberen gewissenhaft nachkommt, die Treue bindet ihn auch in seinem übrigen Leben. […] So ist die Treue, besonders gegen die Person des Landesherrn, auch heut zu Tage noch ein wichtiges Moment im Leben des Staatsdieners, sie verpflichtet denselben, in seinem ganzen Thun und Lassen stets das Wohl des Staates und seines Oberhauptes vor Augen zu haben. / La fidélité à l’égard de l’État et de son chef est un devoir qui va au-delà du devoir d’obéissance. Le critère de l’obéissance est rempli lorsqu’un fonctionnaire obtempère scrupuleusement aux instructions de service et aux ordres de ses supérieurs. La fidélité, en revanche, le lie aussi dans le reste de sa vie. […] Ainsi la fidélité, spécialement à l’égard de la personne du souverain, est encore de nos jours un élément crucial dans la vie d’un fonctionnaire ; elle l’oblige, dans tout ce qu’il fait, d’avoir toujours à l’esprit le bien-être de l’État et de son chef »18. Serait-il dès lors interdit aux députés, dans le cadre de leur fonction législative et, surtout, constituante, d’ébranler cette institution fondamentale qu’est la monarchie ? Le serment de loyauté est-il censé fonctionner tel un filtre, en amont, du pouvoir de révision, comme une limite matérielle intrinsèque19 ?

Que tels aient été en 1856, vu le contexte particulier et général de l’époque, les objectifs de cette formule est assez plausible. Or, de nos jours, ce serait une atteinte à l’autodétermination démocratique (art. 1er Const. : « Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique »), à l’égalité d’accès des citoyens aux fonctions publiques (en vertu de l’article 10bis de la Constitution, un républicain convaincu a autant le droit de devenir fonctionnaire qu’un fervent monarchiste) et, enfin, à la liberté d’expression garantie par l’article 24 de la Constitution et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Dans leur commentaire des articles 57 al. 2 et 110 al. 2 de la Constitution luxembourgeoise, les membres du Conseil d’État sont d’ailleurs assez embarrassés par rapport à la formule de la « fidélité au Grand-Duc » et, au final, lui refusent toute signification normative20. Ce serait certes un mot, un énoncé (creux) du texte de la Constitution, mais non une norme de la Constitution. Même à supposer qu’il y aurait une prétention normative derrière cette formule, il est certain que cette prétention serait invalide à cause de sa contradiction avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui a rang supérieur.

§ 3. Illisibilité

Bagehot, à sa façon, avait déjà pointé du doigt ce phénomène, en attirant l’attention de ses lecteurs sur l’écart existant au sein d’une monarchie non plus absolue, mais constitutionnelle entre le jeu politique apparent et le jeu politique réel, entre ce qu’il appelait les « dignified parts of the Constitution » et les « efficient parts »21. Côté apparence, « théâtre »22 : c’est la reine, qualifiée toujours de « Queen by the Grace of God », qui agrée de signer les lois ; c’est elle qui, en hermine, avec carrosse et couronne, ouvre « son » parlement et désigne « son » gouvernement (« Her Majesty’s Government »). Et c’est encore en son nom que la justice est rendue. Voilà qui pourrait faire croire à un observateur non initié, extérieur, que le monarque s’occupe de tout, qu’il est le centre du pouvoir politique, que le régime est même absolutiste ! Le risque n’est pas virtuel. Dans les années 1980 (?), le Luxembourg en a fait l’expérience avec un rapport d’experts étrangers (des Nations-Unies ?) qui, au vu du seul texte de la Constitution luxembourgeoise avaient conclu à l’absence de démocratie…23

Or, cette apparence est trompeuse. La réalité politique est autre : c’est le gouvernement, voire le premier ministre qui détient les rênes du pouvoir, en Grande-Bretagne et au Luxembourg. Et c’est au droit, par des mécanismes complexes, parfois assez peu transparents, qu’il revient de faire le lien entre, d’une part, la façade monarchique – façade que l’on maintient par tradition, par égard pour la dynastie –, et, d’autre part, la réalité d’un pouvoir plus démocratique. À l’inverse de la monarchie absolue, système comparativement plus simple, un tel système de monarchie constitutionnelle repose sur une mécanique juridique complexe faisant intervenir une double série de règles, ce que je propose d’appeler « une normativité à deux voix ». Celle-ci se caractérise par le jeu de deux séries de règles : il y a, tout d’abord, une règle constitutionnelle qui attribue au monarque tel pouvoir ; puis il y a telle autre règle constitutionnelle qui lui enlève la réalité de ce pouvoir et en attribue l’exercice à un autre organe (le gouvernement24, le parlement25, les juges26). Ce système fait les délices du juriste, elle permet au monarque de garder la face (on fait comme si…), et c’est un outil très utile pour amorcer une transition en douceur. Mais, assurément, une fois la transition opérée, ce type de normativité dédoublée ne facilite pas la compréhension de la réalité du droit.

Déjà il faut connaître deux ensembles de règles. Se trouvent-elles au même endroit ? Parfois, c’est le cas (les deux séries se trouvent dans le même texte intitulé « Constitution », au sein du même ensemble « droit constitutionnel »). Parfois, il faut les chercher dans différents corpus de nature variable (cf. au Royaume-Uni, le jeu complexe entre les normes de « constitutional law » au sens strict et les normes des « constitutional conventions »).

Le sens de la seconde règle est-il, à chaque fois, formulé de façon suffisamment précise afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur l’étendue du pouvoir réel, restant, du monarque ? Ce n’est pas toujours le cas, ainsi qu’en témoignent par exemple les incertitudes en Grande-Bretagne sur le contenu de la convention constitutionnelle censée encadrer l’usage du pouvoir de sanction (« royal assent ») et donc, pour le dire en langage profane, non exact, du « droit de veto »27. Selon certains, la convention interdit à la reine de refuser sa sanction. Elle doit, toujours, l’accorder. Sa compétence est liée, comme l’est celle du gouvernement qui contresigne. Selon d’autres, la possibilité d’un refus de sanction subsiste, mais la reine ne peut y avoir recours que sur l’avis et avec le consentement du gouvernement qui serait le véritable titulaire de ce pouvoir. Enfin, une minorité d’auteurs estiment que le refus du assent reste, dans certaines hypothèses, une prérogative personnelle de la reine28.

Au Luxembourg, on peut observer des incertitudes analogues : Quelle était autrefois, avant 2009, la teneur exacte du pouvoir de sanction du grand-duc ?29 Quel est de manière générale le rôle du grand-duc : se contente-t-il de « prêter sa main » aux décisions prises par autrui (il « avalise » ou recueille celles-ci tel un notaire) ou est-il un acteur avec sa propre volonté (« ce n’est pas un sujet purement passif que le gouvernement pourrait manipuler à sa guise et selon ses besoins politiques » ; « il garde le droit de dire “non”») ? Dans son avis rendu sur l’actuel article 33 de la Constitution, le Conseil d’État a pu défendre, à tour de rôle, sur une même page, ces deux visions opposées…30 Autre exemple : Quelle est, au Luxembourg, la portée exacte de la règle cruciale du contreseing ministériel ? Quels sont exactement les actes et/ou actions soumis à cette exigence ? Le style lapidaire de l’article 45 de la Constitution luxembourgeoise – « Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable » – cache de redoutables problèmes d’interprétation. Qu’est-ce qu’une « disposition » ? Au sens strict du terme, un ministre ne peut « contresigner » qu’un acte juridique, qu’un document. Est-ce à dire que toute action du monarque qui ne se traduit pas par l’édiction d’un acte juridique, à l’instar d’un simple discours, d’un voyage, etc., échappe au contrôle des ministres ?31 L’article 45 part de l’hypothèse d’un acte positif du chef d’État. Or quid si la conduite du monarque consiste en une omission, en un refus, à l’instar d’un refus de sanctionner une loi ?32

Au-delà de ses modalités, le principe même de la normativité à deux voix est critiquable au regard des idéaux de clarté, de simplicité et de certitude du droit. Si nous sommes d’accord de faire exercer tel pouvoir par tel acteur démocratique, pourquoi ne pas le lui confier directement ? Pourquoi faire intervenir cet intermédiaire qu’est le monarque ? Pourquoi ce jeu, complexe, entre « apparence » et « réalité » ? Pour Bagehot, ce décalage relevait d’une stratégie de « disguise »33, d’occultation, qui n’était pas pour lui déplaire. Au darwiniste qu’il était, il ne déplaisait pas qu’on laissât la grande masse des individus, trop peu éduqués, dans l’ignorance de la réalité du jeu politique. Qu’ils se contentent de comprendre la monarchie absolue, si simple… De nos jours, il n’y a certainement plus grand monde à vouloir endosser un tel point de vue. Pourtant, ce système de dédoublement des règles n’en persiste pas moins au Luxembourg et dans la quasi-totalité des monarchies occidentales à l’exception de la Suède et, en partie, du Japon.

Section 2. La monarchie constitutionnelle, résultat bigarré de deux logiques

Au-delà des facteurs d’ordre formel (l’inaccessibilité des sources juridiques), les aléas de l’analyse juridique de la monarchie s’expliquent aussi par un autre facteur qui est la difficulté de la matière. Le fond, en l’espèce la nature de la monarchie constitutionnelle, est d’une grande complexité. La monarchie telle qu’elle existe depuis les révolutions modernes est un système complexe qui, structurellement, est traversé par des tensions, des incohérences, des contradictions (§1). Dès lors, le constitutionnaliste au sein d’une monarchie est confronté à des défis et à des questions qui ne se posent pas sous le régime d’une république (§2).

§ 1. « Monarchie constitutionnelle » : un oxymore et un mot-caoutchouc

Sous l’expression si lisse et familière de « monarchie constitutionnelle » se cache – c’est un point clé de mon analyse – un oxymore. Chacun des termes composant la formule renvoie à des idées, à des institutions et à des traditions opposées C’est un mariage des contraires. C’est ce qui explique, par exemple, le sentiment d’étrangeté et de décalage qui saisit Pedro Cruz Villalón lorsque, après avoir parcouru les articles relatifs à l’État de droit démocratique dans la Constitution espagnole, il en arrive au titre II consacré à la monarchie : « Le lecteur insouciant de la Constitution de 1978 sera surpris en arrivant au titre II (“De la Couronne”). Il pourrait penser que par négligence, il vient de passer un bon nombre de pages et qu’il est devant une autre Constitution, tant le contraste avec ce qu’il lisait auparavant est grand. Seul l’article 1.3 de la Constitution espagnole, dans lequel on l’avertit que “la forme politique de l’État espagnol est la monarchie parlementaire”, aurait dû le mettre sur ses gardes. En réalité, les dix articles du titre II (articles 56 à 65) semblent venir d’un autre monde. Et, en effet, ils viennent d’un autre monde, ayant parcouru un très long chemin, que nous ne relaterons pas maintenant »34.

Le terme « monarchie » renvoie à un système politique des plus anciens, qui, sous des formes variées, s’est perpétué depuis les pharaons d’Égypte et les empereurs romains jusqu’aux rois médiévaux et monarques absolus à l’instar de Louis XIV35. À la fin du XVIIIe siècle, l’esprit de la tradition monarchiste en Europe continentale peut se laisser résumer, pour ce qui nous intéresse, par trois mots clés : 1. pouvoir (titulaire de la souveraineté de par la grâce de dieu, le roi est un véritable acteur politique, il est même l’acteur politique central : étymologiquement, le mot « monarchie » signifie gouvernement d’un seul, du grec « μόνος/monos », un, et « ἀρχεῖν/archein », gouverner) ; 2. inégalité (ce gouvernement d’un seul repose sur un système sophistiqué de différenciations sociales justifiées en grande partie par la naissance, l’origine : le principe d’hérédité) ; 3. absence de liberté (ni les sujets du roi, ni les membres de la famille royale, ni le roi ne jouissent des droits de l’homme : le roi n’a pas de « vie privée », les princes et princesses ne sont pas libres de choisir leur époux36, etc.). Quant à l’adjectif « constitutionnel », constitutionnel au sens moderne37, il renvoie au programme politique de la modernité, aux idéaux des Lumières et de leurs héritiers libéraux du XIXe siècle.

Si la formule « monarchie constitutionnelle »38 suggère de prime abord un état stable, dans l’esprit de ceux qui en étaient les pères intellectuels elle renvoie avant tout à une conquête. Depuis les grandes révolutions en Angleterre et, surtout, en France, il s’agit de constitutionnaliser la monarchie de l’ancien régime (en 1789, il fallait donner une Constitution à la France qui n’en avait pas), de la rationaliser (Benjamin Constant : « On ne fait pas une monarchie constitutionnelle avec des souvenirs et de la poésie »39), de la républicaniser (en 1830, lors des débats constituants en Belgique, le vicomte Charles Vilain XIII esquissait l’idéal d’une « monarchie aussi républicaine que possible »40). Bref, il s’agit d’introduire dans un régime a-libéral et a-démocratique les idéaux de la liberté individuelle et politique. Est déclenchée ainsi une dynamique politique qui est susceptible de découvrir sans cesse de nouveaux territoires à transformer, et dont le but est de moderniser ce qui, en soi, n’est point moderne.

De ce choc de deux univers culturels opposés jaillit, tant qu’il y a conciliation, un compromis. Un compromis qui est certes vivable, qui peut même durer longtemps, mais qui, néanmoins, fait apparaître, là où les deux logiques antagonistes se touchent, non seulement des frictions, des tensions – voire des « tremblements de terre », pour utiliser le langage de la tectonique –, mais aussi des incohérences, c’est-à-dire des formes d’hybridation, qualifiées tantôt d’heureuses41, tantôt de monstrueuses. Le qualificatif de « monstrueux » s’impose dans l’esprit des acteurs, lorsque le compromis fait figure de compromission, lorsqu’aucun des créateurs ne se reconnait dans la créature. À titre d’exemple, rappelons les propos peu amènes du premier roi des Belges, Léopold Ier, à propos de la Constitution belge de 1831 : « La Constitution dont on a affublé ce pays est quelque chose de monstrueux, et elle aurait seule, sans autre considération, dû empêcher d’entrer dans une boutique qui depuis onze ans me donne une existence des plus odieuses »42.

Du point de vue historique, la monarchie constitutionnelle – et cela vaut spécialement pour le Luxembourg – apparaît comme le résultat d’un empilement de solutions. En elle s’additionnent l’ancien et le neuf, sans que la cohérence y trouve forcément son compte. Elle ressemble à l’un de ces vieux châteaux dont le cœur est médiéval, dont une aile a été ajoutée à la Renaissance, dont la façade a été décorée d’une colonnade néo-classique, dont le jardin a été redessiné au XVIIIe siècle dans un esprit romantique, et dont l’intérieur, à étages décalés, a été électrifié au début du XXe siècle. Mais depuis, du moins au Luxembourg, ce château n’a plus fait l’objet de travaux de réfection d’envergure… Au sein de cet ensemble bigarré, aux styles et origines différents, chacune des deux logiques (tradition monarchique v. esprit de réforme des Lumières) défend son empire. La monarchie constitutionnelle prend ainsi des formes variées selon le rapport de pouvoir entre elles. Ainsi, il n’y a pas une monarchie constitutionnelle, mais des monarchies constitutionnelles. Le mot est non seulement un oxymore, mais aussi un mot-caoutchouc.

Car quoi de commun entre la monarchie constitutionnelle de la Suède de 1974 et, par exemple, la monarchie constitutionnelle prussienne de 1851, entre l’empire de Napoléon Bonaparte et la monarchie constitutionnelle belge actuelle ? L’éventail va d’un régime – celui de la Suède – qualifié (à tort) par Philippe Lauvaux de « degré zéro de la monarchie »43 jusqu’à des régimes dont l’autoritarisme monarchique est à peine tamisé par un constitutionnalisme en grande partie de façade. Parmi les exemples cités, il y a des monarchies constitutionnelles qui ont maintenu ce que j’ai appelé plus haut la normativité à deux voix et d’autres (la Suède) qui l’ont abolie. Certaines monarchies ont accordé ou accordent encore (Liechtenstein et Monaco) un véritable pouvoir politique au monarque alors que d’autres ont réduit le rôle de celui-ci, pour l’essentiel, à de la figuration symbolique. Pour cerner ce mélange mouvant et instable, car tiraillé par des forces opposées, qu’est la monarchie constitutionnelle, il faut donc s’intéresser à la « Gemengelage », à la part de chaque composante dans ce mélange. Il faut s’y intéresser sous un angle à la fois dynamique (Comment évolue ce mélange dans le temps ? Un élément l’emporte-t-il sur l’autre ?) et statique (Quel est l’état du mélange à la date X ? Quels problèmes naissent de cette cohabitation à cette date ?).

§ 2. Les défis spécifiques du constitutionnalisme monarchique

D’un point de vue statique, la présence de l’élément monarchique au sein d’une démocratie libérale ne cesse d’interpeller le constitutionnaliste. Cet élément le confronte avec des problématiques que son collègue, raisonnant dans le cadre d’une république, ne connaît point. Le constitutionnalisme au sein des monarchies présente, en effet, des spécificités. La logique monarchiste (inégalité, hérédité, absence des droits de l’homme, pouvoir effectif du roi) infléchit jusqu’à un certain degré, élevé ou réduit, la logique moderne des principes d’égalité, de liberté et de démocratie.

Dans un régime républicain, la Constitution peut ignorer la famille du chef de l’État : elle peut l’ignorer au sens où, si le chef d’État a une famille – il est libre de ne pas être marié, de ne pas avoir d’enfants –, cette famille relève simplement du régime juridique de toutes les autres familles ordinaires, régime défini par le droit civil ou code civil. À l’inverse, dans les monarchies héréditaires, le constitutionnaliste est confronté, même si le texte intitulé « Constitution » n’en souffle mot – comme c’est le cas au Luxembourg –, à la question ontologique de la famille royale. La raison en est simple : à la différence d’une république ou encore d’une monarchie élective44, il est impossible de concevoir une monarchie héréditaire sans la présence d’une telle famille, quelle qu’en soit la définition (large ou étroite, moderne ou conservatrice, commune ou dérogatoire). Car c’est à cette famille que revient la fonction de produire un héritier ou une héritière. Se pose dès lors la question de son statut juridique : la famille royale est-elle une famille comme une autre ? En droit comparé, à ma connaissance, ce n’est jamais le cas à 100 %, pas même en Suède45. Au Luxembourg, la différenciation est même très forte. La fonction de produire un héritier, futur chef d’État, génère des exigences plus ou moins fortes, auxquelles le statut de la famille doit se plier.

Les divers membres de la dynastie jouissent-ils des droits et libertés à l’instar des autres individus ? Ou ont-ils moins de droits ou plus de droits ? Bénéficient-ils de la liberté religieuse ?46 Jouissent-ils, pleinement, de la liberté d’expression à l’instar des autres citoyens ordinaires ou leur est-elle intégralement refusée ? Ou, troisième possibilité, leur liberté d’expression est-elle soumise à des restrictions, à l’instar de l’obligation de réserve des fonctionnaires ? Ont-ils le droit de vote, actif et passif ? Ont-ils le droit d’accéder à la fonction de député, de ministre47, de fonctionnaire ? Ont-ils les mêmes droits de succession au patrimoine de leurs parents que les enfants de gens ordinaires ? Le prince héritier dispose-t-il de la liberté professionnelle ? A-t-il le droit de ne pas se marier ou de se marier en toute liberté, avec la personne de son choix, sans subir des conséquences négatives ? Ont-ils le droit de conclure un pacs, ou partenariat, avec une personne de sexe différent, voire de même sexe ? Le monarque et les divers membres de sa famille ont-ils le droit de voyager librement à l’étranger et d’établir leur domicile au lieu de leur choix, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger (une question qui peut se poser aisément au Luxembourg du fait de la petite taille du pays) ? Ou sont-ils soumis à une obligation de résidence à l’instar de certains fonctionnaires ? Quel est également leur statut en matière de sécurité sociale ? Un monarque qui a abdiqué touche-t-il une « retraite » ? Une fois la monarchie abolie, les anciens membres de la dynastie sont-ils des citoyens ordinaires ?48

Souvent, ces questions sont peu thématisées ce qui fait que, au sein de la théorie constitutionnelle générale, la spécificité du constitutionnalisme monarchique passe inaperçue. À l’heure actuelle, la théorie générale du droit constitutionnel se désintéresse de la monarchie49, désintérêt que l’on observe également dans d’autres champs disciplinaires à l’instar de la science politique ou de l’histoire comparée50. C’est avec cette atonie de la recherche en science juridique qu’il s’agit de rompre, et c’est l’une de ces questions ignorées – celle du droit de vote, actif et passif – que je voudrais creuser dans la présente étude.

1. W. Bagehot, The English Constitution, 1re éd. de 1867, OUP, coll. Oxford World’s Classics, intro. M. Taylor, 2001, chap. 3, p. 38.

2. Ibid.

3. Sur l’idéal de publicité des Lumières, cf. par ex. C.T. Welcker, « Obscurantismus », in C. von Rotteck, C.T. Welcker (dir.), Staats-Lexikon oder Encyclopädie der Staatswissenschaften, 1re éd., Altona, Hammerich, t. 11, 1841, p. 718 ss ; C.T. Welcker, « Öffentlichkeit », in C. von Rotteck, C.T. Welcker (dir.), Staats-Lexikon, t. 12, 1841, p. 252 ss.

4. E. Kantorowicz, « Mysteries of State : An Absolutist Concept and its Late Medieval Origins », Harvard Theological Review, vol. 48, 1955, p. 65 ss. Sur les mystères de la religion (catholique), cf. par ex. Mattes, « Mysterien » in H.J. Wetzer, B. Welte (dir.), Kirchen-Lexikon oder Encyclopädie der katholischen Theologie, Herder, Freiburg, t. 7, 1851, p. 429 ss.

5. Par exemple, sur le rôle des exécutions publiques, voir l’analyse incisive de Michel Foucault dans Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.

6. R. Halévi, « Savoir politique et “Mystères de l’État”. Le sens caché des Mémoires de Louis XIV », Histoire, économie et société, t. 19, 2000, no 4, p. 451 ss.

7. James I, « A Speech in the Starre-Chamber, the XX. of June Anno 1616 », in King James VI and I, Political Writings, réunis par J.P. Sommerville, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 213, p. 214.

8. Cité par J.L. Mestre in L. Favoreu (dir.), Droit constitutionnel, 6e éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 10, no 15.

9. Pour une première entrée en matière, cf. Tom Adams, « Royal Consent and Hidden Power », UK Constitutional Law Blog (26th January 2013), disponible sur le blog http://ukconstitutionallaw.org. Voir aussi le rapport interne Queen’s or Prince’s Consent (19 décembre 2012) rédigé par le Office of Parliamentary Counsel, qui, après un procès engagé par un professeur de droit, a été rendu public sur le site du Cabinet Officehttp://www.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/guidance-office-parliamentary-counsel [consulté le 12 février 2013].

10. F. Delpérée, « La fonction du roi », Pouvoirs, no 78, 1996, p. 43.

11. P. Wigny, Droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 1952, t. 2, p. 574 ss ; F. Delpérée, B. Dupret, Nul ne peut découvrir la Couronne, Centre d’études constitutionnelles et administratives, UCL, 1989.

12. Cf. le décret grand-ducal du 16 septembre 2010, Mémorial B, no 55 du 23 juin 2011, p. 720 ; le décret grand-ducal du 11 juin 2012 portant coordination du pacte de famille du 30 juin 1783 et le décret grand-ducal du 18 juin 2012 portant coordination du statut de famille du 5 mai 1907, Mémorial B, no 51, 23 juin 2012, p. 829 ss. Tous les numéros cités du Mémorial, anciens ou récents, sont accessibles sur le site internet de légilux www.legilux.public.lu. Pour une analyse des trois décrets, cf. L. Heuschling, « Le vol d’Icare du Fürstenrecht. L’invalidité des trois “décrets” du Grand-Duc », Lëtzebuerger Land, no 26, 29 juin 2012, p. 15 http://www.land.lu/2012/06/29/le-vol-dicare-du-furstenrecht/ ; id., « Le Fürstenrecht et les mariages princiers au sein de la maison grand-ducale de Luxembourg », Journal des tribunaux. Luxembourg, août 2012, no 22, pp. 97-109 ; I. Riassetto, L. Heuschling, « Les sources autonomes : Fürstenrecht, codes de bonne conduite et normes religieuses en matière financière », Quo vadis droit luxembourgeois ? Réflexions sur l’évolution des sources techniques et normatives, Luxembourg, Éditions Promoculture-Larcier, 2013, p. 51 ss. Pour une dénonciation du secret de ce droit, cf. déjà F. Entringer, « Comment devenir Grand-Duc ? », Lëtzebuerger Land, 19 octobre 2000, disponible sur le site : http://www.land.lu/indexemplephp/printarchive/items/comment-devenir-grand-duc.html

13. Cf. les témoignages de la députée Renée Wagner (Les verts), Compte-rendu des séances publiques de la Chambre des députés, 1997, séance no 15, col. 903, et du député socialiste Ben Fayot, « Regards sur la monarchie à Luxembourg », Tageblatt, 5 octobre 2000, p. 17.

14. Cf. W. Alt, « Das Bild der Großherzogin im Escher Tageblatt nach dem Ersten Weltkrieg », Forum, no 282, 2008, p. 35 ss. http://www.forum.lu/pdf/artikel/6504_282_Alt.pdf

15. Avant la révision du 12 janvier 1998 (Mémorial A, no 2, p. 10), l’article 4 disposait : « La personne du (Roi) Grand-Duc est sacrée et inviolable ».

16. La Constitution belge de 1831 (art. 127, version originelle) ne prévoyait pas le contenu des divers serments. Un décret du 20 juillet 1831 imposait aux ministres et fonctionnaires un serment d’obéissance à la Constitution et aux lois et de « fidélité au roi ». En revanche, les parlementaires étaient tenus, en vertu de ce décret, de jurer obéissance à la Constitution et à elle seule. Cf. P. Errera, Traité de droit public belge, 2e éd., Paris, Giard, 1916, p. 176 s.

17. Comparez les articles 17 Const. 1841 ; art. 114 al. 2 Const. 1848 ; art. 57 Const. 1856 ; art. 57 Const. 1868.

18. H. Schulze, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1886, t. 1, p. 327 (trad. pers.).

19. Ce danger est pointé, à mi mots, par P. Errera, op. cit., p. 177. À noter : en France, sous le régime de la Constitution de 1791 (titre VII, art. 7), les élus, même lorsqu’ils siégeaient en tant qu’assemblée de révision de la Constitution, étaient tenus de prêter le serment « d’être en tout fidèles à la Nation, à la loi et au roi » (souligné par moi). Sur la problématique des limites matérielles de la révision, cf. L. Heuschling, État de droit, Rechtsstaat, Rule of Law, Paris, Dalloz, 2002, p. 609 ss.

20. Lire Le Conseil d’État, gardien de la Constitution et des droits et libertés fondamentaux, Luxembourg, Publications du Conseil d’État, 2006, p. 229, p. 375 s.

21. W. Bagehot, The English Constitution, chap. 1, p. 7 ss.

22. Ibid., chap. 1, p. 9.

23. L’événement (traumatisant ?) est cité de façon récurrente par divers élus et auteurs, mais la référence est souvent sibylline. Tantôt il est fait référence à un rapport d’une commission des Nations-Unies, tantôt à une étude de chercheurs nord-américains. Voir, par exemple, le rapport de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle du 28.11.1997 sur le projet de révision de l’article 33 de la Constitution (doc. parl. 3908-2), p. 1 ou le témoignage de l’ancien premier ministre Gaston Thorn, « Le Grand-Duc et son Premier ministre », Luxemburger Wort, 7 octobre 2000, édition spéciale (« Trounwiessel »), p. 2. Je n’ai pas pu identifier ce rapport.

24. Via notamment la règle du contreseing ministériel.

25. Cf. autrefois la distinction, développée spécialement par Laband, entre le pouvoir de sanction (réservé au monarque) et le pouvoir de définition du contenu de la loi (accordé au parlement).

26. Cf. autrefois le système de la justice d’abord retenue, puis déléguée.

27. Le terme « droit de veto » n’est pas un synonyme de « pouvoir de sanction ». Un veto est opposable à une norme juridique déjà valide, parfaite (cf. le droit romain). À l’inverse, la sanction fait advenir la norme, elle la crée. Elle fait d’un projet de norme une norme juridique valide. Pour le dire en termes abrupts : le veto détruit (une norme), la sanction crée (une norme). La différence ressort en cas d’inaction de l’acteur politique investi d’un pouvoir de sanction ou de veto. Dans le cas d’un pouvoir de veto, son inaction ne détruit rien : la norme visée par le potentiel veto était déjà norme et, en l’absence de veto, elle reste norme. En revanche, dans le cadre d’un pouvoir de sanction, l’inaction de son titulaire a pour résultat que le projet de norme ne peut devenir norme. Il lui manque un élément crucial.

28. Cf. l’analyse critique de R. Blackburn, « Monarchy and the personal prerogatives », Public Law, 2004, p. 546 ss.

29. Voir infra, chap. 2, p. 123 s, la diversité des thèses défendues à ce sujet.

30. Les citations sont extraites de l’avis du Conseil d’État du 6 mai 1994 relatif à la révision de la Constitution, spéc. sur le projet de révision no 3908, p. 19.

31. En République fédérale d’Allemagne, où l’énoncé de l’article 58 de la Grundgesetz est très proche de celui de l’article 45 de la Constitution luxembourgeoise, la doctrine juridique est divisée sur l’applicabilité de la règle du contreseing aux simples actions matérielles du président (discours, réceptions, déplacements, etc.). Contra : M. Nettesheim, « Die Aufgaben des Bundespräsidenten », in J. Isensee, P. Kirchhof (dir.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 3e éd., Müller, Heidelberg, 2005, vol. III, p. 1089. Pro : R. Zippelius, T. Würtenberger, Deutsches Staatsrecht, 31e éd., München, Beck, 2005, p. 359. En Belgique, le débat fut résolu très tôt, dès le XIXe siècle, dans un sens extensif. Les actes et les actions du roi sont soumis à contreseing. Voir O. Orban, Le droit constitutionnel de la Belgique, Liège, vol. 2, 1908, p. 227 ss et, pour la suite du débat, A. van Welkenhuyzen, « Chef de l’État », Répertoire pratique du droit belge, Compléments, t. V, Bruxelles, Bruylant, 1977, p. 228 ss. Au Luxembourg, on peut trouver des avis divergents. Pour une lecture restrictive, cf. le rapport de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle du 28.11.1997, rédigé par Luc Frieden, sur le projet de révision de l’art. 33 Const. (doc. parl. 3908-2), p. 2 (« Le Grand-Duc ne peut agir seul. Tout acte de sa part qui a une valeur juridique requiert l’accord d’un ministre politiquement responsable devant le parlement ». Souligné par moi). Pour une lecture extensive, cf. infranote 66.

32. Au Liechtenstein (voir infra chap. 3, p. 165 ss), l’exigence du contreseing ne s’applique ni aux discours ni aux omissions du prince. À l’inverse, si, dans un esprit démocratique, on étend la règle du contreseing des actes aux actions et, parmi les actions, aux omissions, le mécanisme du contreseing s’avère en vérité inadapté. C’est une arme qui permet d’empêcher un acte/une action positive du monarque. Elle ne permet pas d’extraire le monarque d’une posture de refus, de « léthargie », d’inaction. Sauf à le menacer de sanctions, ce qui est interdit eu égard à son irresponsabilité, l’inaction du monarque révèle un angle mort du système de la monarchie constitutionnelle.

33. W. Bagehot, op. cit., chap. 3, p. 51.

34. P. Cruz Villalón, « De la monarchie en Espagne : le fond et la forme », Mélanges F. Delpérée, Bruylant/LGDJ, 2007, p. 309.

35. Y.M. Bercé (dir.), Les monarchies, Paris, Puf, coll. Histoire générale des systèmes politiques, 1997 ; E. Le Roy Ladurie (dir.), Les monarchies, Paris, Puf, 1986 ; H. Boldt, « Monarchie », in O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (dir.), Geschichtliche Grundbegriffe, Stuttgart, Klett-Cotta, t. 4, 1978, p. 133-214.

36. L. Heuschling, « Le Fürstenrecht et les mariages princiers… », p. 97 ss ; B. Beck, Glanz, Pomp und Tränen. Von der dynastischen Ehe zur Liebesheirat in Europas Herrscherhäusern, Pustet, Regensburg, 2012.

37. Si l’on prend le mot « Constitution » dans un sens descriptif très large (une façon d’être, quelle qu’elle soit), l’expression « monarchie constitutionnelle » est une tautologie, comme le notent à juste titre M. de Villiers & A. Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, 7e éd., Paris, Sirey, 2009, p. 220, verbo monarchie.

38. La paternité du terme est souvent attribuée à Benjamin Constant, avec une datation aux alentours de 1815 (cf. H. Boldt, « Monarchie », op. cit., p. 192 ss). Mais le terme est un peu plus ancien. Vernon Bogdanor, The Monarchy and the Constitution, Oxford, Clarendon, 1995, p. 1 cite l’ouvrage d’un certain W. Dupré, La monarchie constitutionnelle, de 1801. Pasquale Pasquino, Sieyes et l’invention de la Constitution en France, Paris, O. Jacob, 1998, p. 238, remonte jusqu’aux premiers débats de l’assemblée constituante (1791).

39. B. Constant, Principes de politique, 1815, chap. 2 : « Représentez-vous les rois de France rendant au pied d’un chêne la justice à leurs sujets, vous serez ému de ce spectacle, et vous révérerez cet exercice auguste et naïf d’une autorité paternelle ; mais aujourd’hui, que verrait-on dans un jugement rendu par un roi, sans le concours des tribunaux ? La violation de tous les principes, la confusion de tous les pouvoirs, la destruction de l’indépendance judiciaire, si énergiquement voulue par toutes les classes. On ne fait pas une monarchie constitutionnelle avec des souvenirs et de la poésie ». Cité d’après le recueil édité par M. Gauchet, Benjamin Constant. De la liberté chez les modernes, Paris, Livre de poche, 1980, p. 289.

40. Cité par A. van Welkenhuyzen, « Chef de l’État », op. cit., p. 227. Voir aussi les citations similaires chez F. Delpérée, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 404. En France, lors de la révolution de 1830, les libéraux réclamaient que le trône soit « entouré d’institutions républicaines » (J. Godechot, Les Constitutions de la France depuis 1789, Paris, Flammarion, 1995, p. 243).

41. Sur les bienfaits des « monstres conceptuels » pour l’évolution (pacifique et novatrice) du droit, lire M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit, vol. III, Paris, Seuil, 2007, p. 99 ss (« Faut-il avoir peur des monstres juridiques ? »).

42. Cité par Ph. Lauvaux, « Le roi », Pouvoirs, no 136 (La Belgique), 2011, p. 71.

43. Ph. Lauvaux, « Les monarchies : inventaire des types », Pouvoirs, no 78 (Les monarchies), 1996, p. 37. L’affirmation est inexacte, car le régime établi en Suède en 1974 comporte encore un dernier rempart de la logique monarchiste : la réservation de l’accès au trône aux membres d’une famille particulière. L’idéal moderne d’égalité doit, sur ce point, réduire ses prétentions et accepter une limitation de son champ d’application. Le véritable degré zéro de la monarchie est la république.

44. Sur la distinction ancienne, quelque peu perdue de vue de nos jours, entre monarchie héréditaire et monarchie élective, cf. G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3e éd., Berlin, Häring, 1914, p. 691 ss ; Ph. Lauvaux, « Les monarchies : inventaire des types », Pouvoirs, no 78, 1996, p. 23 ss.

45. Même en Suède, les membres de la famille royale sont soumis à des règles spécifiques sur des matières aussi cruciales que le mariage (obligation du consentement du gouvernement) et la foi religieuse (la loi sur la succession au trône les oblige à adhérer à la foi luthérienne). Le texte de la loi sur la succession au trône est disponible, en anglais, sur le site du Riksdaghttp://www.riksdagen.se/en/Documents-and-laws/

46. Au Royaume-Uni (Act of Settlement, 1701), en Suède (art. 4 Loi sur la succession au trône), au Danemark (art. 6 Const. 1953) ou en Norvège (art. 4 Const. 1814), la réponse est négative : le monarque et ses héritiers doivent adhérer à la foi anglicane, resp. luthérienne.

47. Réponse positive sous l’ancien Empire japonais. Réponse négative en France, en 1791 (cf. infra, chap. 2, p. 76 ss) et, depuis 1831 jusqu’à l’heure actuelle, en Belgique (cf. infra, chap. 3, p. 153).

48. Dans certains pays, leurs droits sont plus restreints. En Hesse, un membre d’une ancienne maison régnante (hessoise, allemande ou étrangère) ou un membre d’une maison régnante actuelle ne peut devenir ministre dans ce Land (cf. art. 101 al. 3 Const. Hesse de 1946). De même, an Autriche, jusqu’à la réforme du 16 juin 2011, aucun membre d’une ancienne maison régnante (autrichienne ou étrangère) ne pouvait candidater pour le poste de président de la République (cf. l’ancien art. 60 al. 3 Bundesverfassungsgesetz 1920/29). En l’absence de toute renonciation officielle au trône de l’Empire, les membres de l’ancienne maison impériale d’Habsbourg-Lorraine ne pouvaient non plus, en vertu du § 2 du « Habsburgergesetz » du 3 avril 1919 qui a rang constitutionnel (art. 149 B-VG 1920/29), entrer sur le territoire de la République. Voir aussi en Italie l’interdiction d’entrée sur le territoire et l’exclusion de l’électorat actif et passif frappant, jusqu’en 2002, les membres de l’ancienne maison de Savoie (cf. l’ancienne disposition finale no XIII al. 1er et 2 de la Constitution de 1947).

49. Un indice parmi d’autres : aucune des trois grandes synthèses publiées récemment – le Traité international de droit constitutionnel dirigé par M. Troper et D. Chagnollaud, Paris, Dalloz, 2012, 3 vol. ; le Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law dirigé par M. Rosenfeld et A. Sajo, Oxford, OUP, 2012 ; le Comparative Constitutional Law dirigé par T. Ginsburg et R. Dixon, Cheltenham, Elgar, 2011 – n’aborde ces questions. Il n’y a pas une seule contribution consacrée à la monarchie.

50. Voir les constats en science politique de D.L. Seiler, « Un invariant politique : la monarchie », Revue internationale de politique comparée, vol. 3, no 2, 1996, p. 236 et en histoire d’A. Schwarzenbach, Königliche Träume. Eine Kulturgeschichte der Monarchie von 1789 bis 1997, Heyne, München, 2012, p. 371 ss.

Chapitre 1

Le statut électoral des membres de la dynastie : une zone d’ombre

Section 1. Les enjeux de l’étude : une question clé paradoxalement ignorée en science

Section 2. Que faut- il entendre par « famille grand- ducale » ou « dynastie » ?

Section 3. Méthode et plan de l’étude

« Un “roi citoyen”, c’était le mot dont se payaient les badauds du temps, oubliant que le propre du roi est de n’être point citoyen »1.

Paul Thureau-Dangin (1837-1913)

« An deem Geescht, soen ech iech, léif Matbierger, datt Ech um Referendum deelhuelen wäert »

Grand-duc Henri, discours du 24 décembre 20042

Après le prologue, l’entrée en matière. Après le cadre du thème général de la monarchie constitutionnelle, le cadre de la présente problématique. Envisagée sous un angle étroit, particulier, cette étude porte sur le statut électoral (actif et passif) du grand-duc Henri, de son épouse Maria Teresa et des autres membres de la famille grand-ducale en droit positif luxembourgeois actuel. Envisagée sous un angle plus large, général, l’étude vise, à partir du cas luxembourgeois et de divers exemples étrangers, actuels ou passés, à fournir une grille d’analyse de la question générale du droit de vote du monarque et des autres membres de la famille régnante.

Section 1. Les enjeux de l’étude : une question clé paradoxalement ignorée en science

Pourquoi s’intéresser à ce sujet du droit de vote du monarque et, par extension, des divers membres de la dynastie ? Aux yeux d’aucuns, il ne s’agit que d’un sujet « futile », ce qui justifierait que la science ne s’y arrête point. Or il existe un double enjeu, théorique et pratique. L’intérêt se situe à la fois au niveau de la théorie générale de l’État et de la Constitution (§1) et de la dogmatique du droit constitutionnel luxembourgeois (§2).

§ 1. L’enjeu théorique : le droit de vote, miroir de l’identité évolutive de la monarchie

Dans ce château bigarré qu’est la monarchie constitutionnelle, il s’agit d’entrer non pas par l’escalier d’honneur – la question ô combien classique des pouvoirs du monarque, qui trop souvent monopolise l’attention –, mais par une petite porte du bâtiment central, dont l’existence n’est d’habitude mentionnée par aucun des visiteurs et observateurs. Alors même qu’au Luxembourg, cette porte est relativement visible de l’extérieur – il en existe même des photos publiées à intervalles réguliers dans la presse –, elle attire peu les regards. Pourtant, elle donne accès à un chemin qui mène directement au cœur du système. La question est celle de l’électorat (actif et passif) du monarque et des membres de son entourage familial. La question est, à première vue, surprenante. Qui, parmi nous, y a déjà pensé ? Elle peut paraître marginale voire, pire, futile. Est-ce bien un sujet sérieux, important ? À moins que ce ne soit, au contraire, un sujet iconoclaste. Le monarque serait-il électeur ? Vous n’y pensez pas ! Le monarque ne fait pas partie du « vulgus », comme on aimait d’antan (dis)qualifier le peuple. Rappelons qu’en 1849 le roi de Prusse Friedrich Wilhelm IV. a refusé la Couronne de l’Empire que lui offrait le parlement allemand réuni à Francfort, avec l’argument qu’il n’appartenait pas au peuple, « à la rue (à la Gosse) », d’offrir un trône à un prince. Ces deux acteurs ne se situent pas dans la même classe. Imagine-t-on un instant que ce même Friedrich Wilhelm IV. aurait accepté le nom et la qualité de « citoyen », de « Bürger » ? Au XIXe siècle, tout roi digne de ce nom aurait récusé telle une injure ce qualificatif. Un roi n’est pas citoyen !

Certes, en France, le discours populaire avait attribué le surnom de « roi-citoyen » au célèbre roi des Français Louis-Philippe (1773-1850, régnant de 1830 à 1848), surnom que certains publicistes avaient déjà donné dans les années 1789-1791 à Louis XVI3. À en croire Joseph de Maistre (1753-1821), ce titre aurait même déjà été attribué à Louis XIV par Racine. Dans ses Considérations sur la France de 1796, Maistre attribue à Racine la paternité de la formule suivante : « Sous un roi citoyen, tout citoyen est roi »4. Napoléon dira dans son exil : « Pour être devenu empereur, je n’ai pas cessé d’être citoyen »5. Lors de son enterrement, le roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg Guillaume II (1792-1849) a été qualifié de « Burger onder de Burgers (citoyen parmi les citoyens) » par le maire de Deft. Mais, eu égard à ces discours, il faut se garder de certaines confusions quant au sens du mot « citoyen ». Polysémique, le terme « citoyen » employé dans ce contexte n’était pas synonyme d’électeur. Surtout, une telle façon d’apostropher le monarque ne pouvait qu’inquiéter et froisser les tenants de l’orthodoxie monarchique, car elle réduisait le fossé entre le peuple et le roi et, ce faisant, sapait insidieusement les fondements du trône. Comme l’écrivait l’historien Paul Thureau-Dangin (1837-1913) à propos du discours sur le « roi-citoyen » sous la monarchie de Juillet : « Mais, pour n’être pas attaquée de front, la royauté ne courait pas moins un péril très grave. Il semblait que presque tous eussent à tâche de la dénaturer et de l’abaisser, quelques-uns par tactique perfide, le plus grand nombre par sottise démocratique. On s’efforçait de diminuer la distance qui doit séparer le souverain de ses sujets : un “roi citoyen”, c’était le mot dont se payaient les badauds du temps, oubliant que le propre du roi est de n’être point citoyen »6. À l’heure actuelle, on ne tiendrait plus un tel discours de mise à distance du peuple7. Mais n’existe-t-il pas un autre argument, plus « moderne », de surcroît juridique, qui aboutit au même résultat ? N’est-il pas usuel de dire qu’un monarque ne doit point se jeter dans la mêlée politique ? Afin de préserver l’aura apolitique du trône, il doit se situer « au-delà » du jeu partisan des partis politiques. C’est la « neutralité » – principe clé de la plupart des monarchies contemporaines – qui est le meilleur garant de la permanence de la monarchie. Imagine-t-on un monarque participer à une campagne électorale, candidater pour un poste de député ?

Insolite ou iconoclaste, la question du droit de vote est une clé pour mieux comprendre la monarchie, actuelle ou ancienne. La thèse fondamentale, en théorie générale de l’État, de ce livre est que le droit de vote du monarque et de la dynastie offre à l’observateur une position stratégique, en surplomb, qui lui permet de voir, à travers l’apparente complexité du régime de la monarchie, les fondements de son architecture et d’en suivre l’évolution dans le temps et dans l’espace. Le droit de vote, qu’il soit refusé ou accordé, révèle, à travers les arguments théoriques mobilisés, la nature de la monarchie, son identité profonde et, ce faisant, l’avancée de son processus de modernisation. Ce sujet sort des chemins balisés et c’est en cela, précisément, qu’il jette une lumière nouvelle, différente, sur un objet que la science a tendance soit à ne plus daigner du regard, soit à regarder à travers la grille d’analyse classique, léguée par le XIXe siècle, qui est celle de la question des pouvoirs