Les commandites en droit luxembourgeois - Christophe Boyer - E-Book

Les commandites en droit luxembourgeois E-Book

Christophe Boyer

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Beschreibung

Le Luxembourg vient de réformer fondamentalement son droit des sociétés en commandite par une loi du 12 juillet 2013 qui transpose la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires des fonds d’investissement alternatifs.

Cette loi crée une nouvelle forme de société en commandite sans personnalité juridique, la société en commandite spéciale (SCSp), qui suivra, sauf pour ce qui est des spécificités dues à l’absence de personnalité juridique, le nouveau régime de la société en commandite simple (SCS). Ce régime entend réserver une large place à la liberté contractuelle des associés, tout en créant la certitude juridique nécessaire à ce type d’opérateur.

Le régime de la société en commandite par actions (SCA) a également été revu sur certaines règles de gestion, indispensables pour en faire un véhicule de choix notamment dans la structuration de fonds d’investissement.

La loi luxembourgeoise entend ainsi offrir une législation qui pourra rivaliser à plus d’un titre avec les partnerships anglo-saxons.

L’ouvrage s’intéresse à cette « nouvelle » liberté contractuelle, notamment du point de vue de la gouvernance qu’elle permet de créer. Il analyse le régime fiscal de la commandite ainsi que le régime comptable auquel elle est soumise.

Les conséquences de l’absence de personnalité juridique sont analysées tout comme l'est l’incidence en matière de législation des fonds d’investissement qui autorise largement le recours aux commandites. Enfin une comparaison entre elles et avec la société à responsabilité limitée arrondit le sujet.

Cet ouvrage s’adresse à tous les acteurs de la vie des sociétés et des fonds d’investissement : professeurs, magistrats, avocats, juristes d’entreprises, notaires, réviseurs, gestionnaires de fonds, banques, professionnels du secteur financier…

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Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2013

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© Groupe Larcier s.a., 2013

Éditions Bruylant

Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN 9782804464547

Derniers titres parus dans la collection

1 Les opérations sur capital à la suite de la loi du 10 juin 2009. Regards croisés de l’administrateur et du réviseur d’entreprises agrééIsabelle Corbusier et David Burbi – 2011

2 Droit des obligations au Luxembourg. Principes généraux et examen de jurisprudenceOlivier Poelmans – 2013

Mot du Président

Hans-Jürgen Schmitz

Président

Au nom de la « Luxembourg Private Equity and Venture Capital Association (LPEA) », je tiens tout d’abord à remercier les auteurs de l’ouvrage que vous tenez en main qui par leurs contributions brillantes nous présentent de façon intelligible les différentes facettes du régime luxembourgeois des sociétés en commandite qui vient de connaître une modernisation profonde.

La LPEA regroupe les acteurs du capital-investissement et du capital-risque actifs sur la place financière luxembourgeoise et représente les intérêts des professionnels de cette industrie au Luxembourg, ceci tant au niveau national qu’européen.

De même, notre association soutient au profit du Luxembourg les initiatives privées et gouvernementales visant à renforcer l’attractivité du Luxembourg en tant que hub international dans la réalisation de structures d’investissement et de transactions pour l’industrie du capital-investissement et du capital-risque.

Ainsi, nous nous félicitons que dans le cadre de la transposition en droit luxembourgeois de la Directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, le législateur luxembourgeois ait modernisé le régime de la société en commandite et qu’il ait créé la forme juridique de la société en commandite spéciale, sans personnalité juridique.

Ce rapprochement avec l’environnement légal anglo-saxon constitue à notre avis un pas très important en vue de renforcer et de développer les activités de Private Equity et de Venture Capital comme pilier complémentaire de la place financière de Luxembourg.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bonne lecture.

Préface

Octavie Modert

Ministre de la Justice

Avec la publication de cet ouvrage, la doctrine luxembourgeoise s’enrichit d’une référence précieuse pour les praticiens du droit. Que les auteurs des différentes contributions qui ont aussi été les brillants orateurs au cours d’une conférence sur le sujet en soient vivement remerciés !

La société en commandite (qu’il s’agisse de la société en commandite par actions ou de la société en commandite simple) qui a déjà une longue histoire derrière elle, se modernise sensiblement suite à l’adoption du projet de loi 6471 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et se voit adjoindre une forme juridique complémentaire, la société en commandite spéciale, sans personnalité juridique.

Pour la création de cette nouvelle forme, le législateur a dû faire preuve d’imagination, alors que le droit des sociétés ne connaissait en matière de sociétés sans personnalité que la société en participation et la société momentanée dont le régime juridique est assez peu développé.

Cette nouvelle forme vient ainsi étoffer l’arsenal des formes juridiques disponibles permettant ainsi au Luxembourg de se positionner dans un environnement international qui se veut chaque jour plus compétitif et ceci également en matière de droit des sociétés.

En alliant, comme le veut la tradition législative luxembourgeoise en matière de droit des sociétés, la flexibilité et la liberté contractuelle à un cadre juridique précis garant de sécurité juridique, le législateur est resté fidèle à ce qui caractérise le droit des sociétés depuis la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Les opérateurs économiques dans le domaine des fonds d’investissement alternatifs, mais aussi dans tous les autres domaines de l’économie et de la finance, disposent désormais d’une large palette de formes juridiques répondant aux besoins individuels de chacun.

Je suis certaine que nous verrons dans un proche avenir une augmentation sensible des constitutions de société en commandites, avec ou sans personnalité juridique, qui témoigne de la capacité du secteur économique et financier à continuer de faire preuve de dynamisme pour affronter les défis du futur.

Chapitre I. Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale

Pierre Schleimer

Associé

Allen & Overy

Introduction

1. Pour nombre de juristes luxembourgeois, le régime nouvellement créé de la société en commandite spéciale devra paraître tel un ovni juridique. Le paysage sociétaire luxembourgeois, jusqu’à l’avènement de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs1, modifiant parmi d’autres lois celle du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, a été marquée par une « générosité2 » assez marquée – certainement en termes relatifs sur le plan du droit comparé – en matière d’attribution de la personnalité morale. Si, en effet, on trouve d’assez nombreux cas de figure de sociétés et groupements sans personnalité morale dans les pays voisins, ou encore dans les pays de droit anglo-saxon, le législateur luxembourgeois a systématiquement opté pour l’attribution – de manière libérale et sans autres formalités – de la personnalité morale à presque tout type de société (dont la société civile) voire à certains groupements, et notamment aux groupements d’intérêt économique de droit luxembourgeois et aux groupements d’intérêt économique européens immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg (où pourtant la solution ne s’imposait pas, puisque le règlement européen afférent laisse l’option aux États membres d’attribuer ou non la personnalité juridique à de tels groupements).

2. Concernant les sociétés au sens strict, il reste donc uniquement les sociétés (anciennement « associations »3) momentanées et en participation, qui cependant ont de tous temps constitué des sociétés atypiques, l’une pour n’avoir qu’une existence temporaire, l’autre pour être en principe invisible aux yeux des tiers. D’autres cas de figure existent, mais l’on quitte alors le terrain des sociétés au sens strict: l’on pensera notamment aux fonds communs de placement, aux fonds de titrisation ou encore aux arrangements fiduciaires pouvant aussi servir à des fins de groupement d’intérêts similaires.

3. La création d’un type de société sans personnalité morale, visible pour les tiers, en principe destiné à une « vie » (si le terme est permis) non temporaire et susceptible de poursuivre un objet social librement déterminé par ses fondateurs, est une innovation incontestable. Ce changement d’approche du législateur luxembourgeois trouve sa source, non pas dans des réflexions arides et dogmatiques relevant de la théorie du droit des sociétés, mais bien dans un souci de relever le défi de la concurrence internationale, et notamment anglo-saxonne, en matière de fonds d’investissement (réglementés ou non réglementés) visant plus particulièrement les investissements de type private equity. En effet, partant d’un historique à l’exact opposé de celui du régime luxembourgeois, certaines juridictions anglo-saxonnes, et notamment les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, se sont récemment départies de leur régime unique de limited partnership sans personnalité morale, pour ouvrir la voie à la création de limited partnerships pouvant opter pour une structuration avec personnalité morale, voire avec constitution d’un body corporate (nous reviendrons sur cette notion un peu plus loin). Le législateur luxembourgeois a donc cru utile, non sans raison selon nous, d’offrir cette même panoplie de possibilités de structuration sociétaire, et ce notamment afin d’offrir une architecture juridique adéquate à l’accueil de structures, jadis localisées offshore, dans le cadre des mouvements provoqués par la transposition de la directive relative aux gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs. Ces motivations et objectifs sont exprimés sans ambages dans les travaux préparatoires4.

4. Le recours quasi exclusif à des structures de limited partnership dans le contexte de fonds d’investissement de type private equity a de multiples raisons, dont les plus fondamentales sont sans doute leur flexibilité au niveau de la structuration contractuelle, d’une part, et leur reconnaissance fréquente en tant qu’entités fiscalement transparentes, d’autre part. Sur ces deux plans, la disponibilité d’une structure équivalente sans personnalité morale peut constituer un atout, suivant la localisation des investissements et des investisseurs. La création de la société en commandite spéciale répond donc à cette demande du marché. Le succès de ce véhicule juridique sera sans doute dans une large mesure tributaire de l’acceptation internationale du Luxembourg en tant que terre d’accueil de fonds d’investissement ayant été structurés antérieurement à travers des limited partnerships dits offshore (tels que ceux des îles de Jersey ou Guernesey, ou encore, géographiquement plus loin, des Îles Vierges Britanniques, des Îles Cayman ou des Bermudes). À partir de là, l’on ne s’aventurera pas davantage dans des spéculations quant au succès relatif de la société en commandite spéciale par rapport à la société en commandite simple – on notera cependant que si la société en commandite simple offre déjà des possibilités de structuration à un degré de flexibilité très élevé, la société en commandite spéciale présente, au-delà de son éventuel avantage sur le plan fiscal international (mais qui doit être vérifié au cas par cas, la transparence fiscale étant souvent donnée pour la société en commandite simple), certains avantages marginaux tenant au fait qu’elle n’est pas soumise à toutes les contraintes s’imposant aux sociétés avec personnalité morale, et ce notamment sur le plan de l’établissement et de la publication de ses comptes.

5. Après cette excursion introductive, revenons au cœur de cette contribution qui, comme l’annonce son titre, est concentrée sur une question particulière, mais importante nous semble-t-il, qui est celle du régime patrimonial de la société en commandite spéciale. Or, justement, d’après les théories classiques du droit des sociétés d’inspiration belge, une société sans personnalité morale n’a pas de patrimoine. Elle n’a d’ailleurs, ni siège, ni nationalité et n’a pas la capacité de contracter. N’ayant, ni personnalité, ni patrimoine, elle n’a pas la capacité d’ester en justice en tant que telle, ni en agissant, ni en défendant5.

6. Or tous ces principes traditionnels sont, explicitement pour certains, implicitement mais certainement pour d’autres, battus en brèche par la nouvelle législation commentée dans ces lignes. Nous croyons pouvoir démontrer ci-après que la société en commandite spéciale, dépourvue certes de personnalité morale, dispose bel et bien d’un patrimoine qui lui est attribuable, mais dont le régime ne rentre dans aucune des catégories actuellement existantes au Luxembourg. Ce régime suppose une organisation originale (mais, à notre sens, non pas unique et obligatoire) du patrimoine social qui n’a pas besoin de la mise en œuvre d’une structuration contractuelle non-sociétaire (telle l’indivision volontaire) pour arriver à la fin voulue, comme tel peut être le cas notamment dans les sociétés sans personnalité morale de droit belge ou de droit français. La société en commandite spéciale est, à toutes fins pratiques pertinentes, titulaire des biens et des obligations qui composent un patrimoine qui ne lui « appartient », certes, qu’aux fins limitées déterminées par la loi. Elle se voit affectée un organe obligatoire qui est celui de la gérance, qui aura vocation à contracter et à agir et défendre en justice au seul nom de la société en commandite spéciale qu’elle représente. La gérance n’est donc pas la représentante au sens strict des associés formant la société (et donc de biens mis en copropriété ou en indivision organisée avec les obligations qui vont de pair), mais elle représente un patrimoine commun ou collectif d’une nature particulière, que l’on pourrait sans doute qualifier de patrimoine d’affectation, mais qui trouve plus directement son équivalent dans le concept allemand de la Gesamthand – nous y reviendrons.

7. Avant d’analyser quelque peu plus en détail ces questions, il nous paraît utile, particulièrement au vu des objectifs exprimés par le législateur et évoqués ci-avant, de faire un rapide tour d’horizon de droit comparé concernant la question du patrimoine des sociétés sans personnalité juridique.

Section 1. Tour d’horizon de droit comparé

8. Dans les quelques lignes qui suivent, nous allons sommairement passer en revue le régime patrimonial applicable à des structures similaires dans un certain nombre de juridictions. Notre objectif n’est pas de procéder à une analyse exhaustive et scientifique des différents régimes applicables, mais est celui d’une mise en perspective de la situation de la société en commandite spéciale par rapport à des juridictions qui, soit peuvent être considérées comme « concurrentes » de la place financière luxembourgeoise, soit servent traditionnellement de référence aux juristes luxembourgeois. Pour ce qui est de la première catégorie, nous viserons, sans surprise, certaines juridictions anglo-saxonnes qui, de longue date, fournissent le modèle des véhicules d’investissement à structure contractuelle flexible. Au titre de la deuxième catégorie, nous aborderons synthétiquement les régimes belges et français, mais aussi – et cette référence peut à prime abord paraître moins évidente en matière de droit des sociétés – le régime allemand, cette excursion se justifiant, comme déjà annoncé en introduction, par le rapprochement textuel du nouveau régime luxembourgeois de celui des OHG6 et KG7 allemandes.

§ 1. Sélection de régimes de droit anglo-saxon

9. L’archétype de la limited partnership est celle du droit anglais (English limited partnership régie par la Limited Partnership Act 1907 ainsi que la Partnership Act 1890 – dans la pratique des affaires, ce type de société est souvent désigné comme une « ELP »)8. À cette date, une ELP est nécessairement une société sans personnalité juridique. Le droit anglais n’a dès lors pas – à ce jour du moins – suivi la tendance dans certaines autres juridictions anglo-saxonnes d’offrir l’option de la constitution d’une limited partnership avec personnalité juridique.

10. Une partnership de droit anglais (en ce compris une ELP) est, en l’absence de personnalité juridique, incapable d’être propriétaire de biens en son propre nom. Concernant la general partnership, les biens affectés à la partnership sont normalement tenus au nom d’associés individuels, qui agissent tant en qualité de mandataire que de trustee pour compte de la partnership, et donc en fin de compte de tous les associés pris individuellement. Sans préjudice de stipulations contraires contenues au contrat social, les associés, par rapport aux tiers, disposent collectivement des droits sur les biens sociaux sur base du concept de parts indivises. Une telle part indivise ne peut cependant être directement actionnée par l’associé, qui n’a en fin de compte qu’un droit à participer au bénéfice de la société, le tout sous réserve de stipulations contractuelles contraires.

11. Pour ce qui est de la ELP, le régime est fondamentalement identique, sous la réserve que le rôle de représentation et de détention de la propriété des biens mis en société revient en principe exclusivement à un ou plusieurs general partners, donc des associés dont la responsabilité est illimitée. Ce ou ces general partners exercent donc leurs droits et engagent la limited partnership pour compte de chacun des associés. Et si la détention de la propriété est collectivisée par la technique du trust, cette détention par un general partner se fait à son tour pour chaque associé pris individuellement - encore que cette dernière conséquence soit débattue en pratique et que l’on retienne généralement que les limited partners n’ont pas un droit réel qui puisse être séparé à leur bénéfice (separable proprietary interest). En pratique, notamment en ce qui concerne les sûretés données par le general partner sur les biens mis en commun dans la ELP, celui-ci indiquera agir pour compte de la limited partnership, plutôt que pour le compte des associés à titre individuel.

12. Notons dans ce contexte qu’une autre limited partnership fréquemment utilisée dans des transactions de private equity ou assimilées est la limted partnership de droit écossais. Si les partnerships écossaises sont, comme les partnerships anglaises, régies par la Partnership Act 1890 et la Limited Partnership Act 1907, les partnerships écossaises disposent pourtant toutes d’une personnalité juridique distincte de leurs associés9, raison pour laquelle nous n’aborderons pas autrement leur régime.

13. Il en est de même du leader mondial incontesté des structures d’investissement dirigées vers des investisseurs internationaux (ou, disons, non locaux) qui est l’État américain du Delaware10. La limited partnership du droit de Delaware constitue obligatoirement une personnalité juridique séparée11. Un associé n’a pas de droit direct par rapport à des biens apportés à la limited partnership12.

14. Concernant les Îles Cayman, les exempted limited partnerships (qui bénéficient d’un traitement fiscal et juridique exorbitant et qui ne peuvent pas entrer dans des relations d’affaires avec le public local) n’ont, à l’instar du régime anglais, pas de personnalité juridique séparée et le régime patrimonial suit, pour l’essentiel, le droit anglais13.

15. Les Bermudes prévoient un régime optionnel depuis une modification législative datant de 2006. Concernant notamment les exempted partnerships régis par le Exempted Partnership Act 1992 (et qui vise les partnerships qui poursuivent l’essentiel de leurs activités en dehors des Bermudes et qui bénéficient de larges exemptions fiscales) une general partnership ou une limited partnership peut choisir d’obtenir la personnalité juridique séparé au moment de son immatriculation14. Le régime des partnerships du droit des Bermudes sans personnalité juridique suit dans les grandes lignes les principes du droit anglais. Il reste cependant qu’une certaine autonomie contractuelle et procédurale leur est reconnue.

16. Le régime des limited partnerships de Guernesey est similaire dans la mesure où l’acquisition de la personnalité juridique pour une limited partnership est optionnelle au moment de l’immatriculation15. Quant au régime de propriété des biens mis en commun au sein d’une limited partnership sans personnalité juridique la loi se réfère en principe au concept du trust. Les biens de la partnership sont donc en principe détenus par le general partner en tant que trustee pour compte de la partnership16.

17. Concernant les limited partnerships soumises au droit de Jersey, il est intéressant de noter que depuis 2011, il existe trois types de limited partnerships différents. Il existe tout d’abord la limited partnership traditionnelle sans personnalité juridique séparée, par rapport à laquelle le régime patrimonial est équivalent à celui du régime anglais ou de Guernesey (à savoir que toute propriété de la limited partnership qui est détenue par un ou plusieurs de ses general partners ou qui est transférée au nom de la limited partnership est censée être détenue par le ou les general partners comme un bien de la limited partnership conformément aux termes du contrat social17, ce qui implique une détention sous le régime du trust18). Une limited partnership peut aussi être établie sous la Separate Limited Partnerships (Jersey) Law 2011 ou encore la Incorporated Liimted Partnerships (Jersey) Law 2011. Une separate limited partnership est celle qui acquiert la personnalité juridique séparée, mais n’est pas pour autant un body corporate. Une incorporated limited partnership n’a pas seulement une personnalité juridique séparée, mais est censée constituer un body corporate, ce qui implique en droit du Jersey que cette partnership a une perpetual succession19. Une telle distinction est difficilement traduisible en droit luxembourgeois. Sans vouloir entrer dans les détails, notons que, d’après les concepts du droit anglais (et de Jersey), ce qui distingue fondamentalement une entité disposant de la personnalité juridique séparée d’une entité constituant un body corporate est la circonstance qu’un body corporate est en principe totalement indépendant des personnes qui l’ont constitué, alors qu’une entité qui ne dispose que de la personnalité juridique séparée est susceptible de disparaitre avec la disparition de ses associés ou d’un certain nombre d’entre eux20.

§ 2. Droit français

18. En droit français, il existe deux types de sociétés qui n’ont pas de personnalité juridique. Il s’agit, d’une part, de la société créée de fait et, d’autre part, de la société en participation. Ni l’une, ni l’autre n’a de patrimoine distinct de celui des associés. Il s’ensuit que les apports réalisés par eux ne sont pas translatifs de propriété à l’égard des tiers, de sorte qu’il s’agit davantage d’une mise à disposition à la société que d’un apport21. La société n’a donc pas de fonds social en tant que tel. N’ayant pas de patrimoine, elle ne peut avoir de dettes22.

19. La propriété des biens à l’égard des tiers peut être organisée de différentes façons dans une société en participation. Tout d’abord, chaque associé peut rester propriétaire des biens mis à la disposition de la société. Ensuite, les associés peuvent stipuler qu’à l’égard des tiers, certains biens (ou tous) sont censés n’être la propriété que de l’un des associés (habituellement le gérant). Enfin, le Code civil permet de combiner la société en participation avec l’indivision23. Les associés peuvent convenir que les biens apportés deviennent indivis24, constituant ainsi une sorte de patrimoine social, dans la mesure où l’indivision organisée par le Code civil français jouit d’une certaine autonomie patrimoniale. Mais le gérant ne peut pas ester en justice au nom de la société. Si les biens mis en commun génèrent un passif, chaque associé indivisaire y doit personnellement sa part. Lorsque les créanciers sociaux peuvent agir contre les associés, ils se trouvent en concours avec les créanciers personnels de ceux-ci. En conséquence de l’absence de personnalité morale, les créanciers sociaux n’ont aucune préférence sur l’actif affecté à la société.

20. Les sociétés sans personnalité morale peuvent se constituer une sorte de patrimoine social non seulement par la technique de l’indivision volontaire, mais aussi par celle de la fiducie consistant à établir la propriété dans le chef d’un associé ou d’un tiers qui gère le patrimoine conféré. Les biens ainsi affectés constitueront donc un patrimoine d’affectation issu de la volonté des associés et soumis aux règles contractuellement déterminées par ces derniers.

§ 3. Droit belge

21. Le droit belge des sociétés revêt évidemment une importance particulière pour les juristes luxembourgeois, dans la mesure où, jusqu’au milieu des années 1990, la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales était quasiment identique au texte belge. Et les auteurs et praticiens luxembourgeois ont dès lors, à raison, tendance à suivre les enseignements du droit belge, du moins ceux antérieurs aux réformes majeures intervenues en Belgique depuis une vingtaine d’années.

22. Les théories relatives au régime patrimonial de société sans personnalité juridique sont assez développées en droit belge, mais il ne nous a pas paru utile de revoir celles-ci en détail aux fins du propos de la présente contribution. Ces discussions restent en effet, nous semble-t-il, largement théoriques. Nous nous contenterons dès lors de renvoyer à l’excellente synthèse livrée à ce sujet par T. Tilquin et V. Simonart25.

23. Actuellement, il existe trois types de sociétés sans personnalité juridique en Belgique, à savoir la société dite de droit commun (à objet civil ou commercial), la société momentanée et la société interne (l’équivalent de la société en participation de droit luxembourgeois). Ces sociétés ne disposent d’aucun patrimoine propre. Elles n’ont ni créancier ni débiteur. Ce sont tous ou certains des associés qui assument les droits et obligations y relatifs. Les biens apportés par les associés forment en principe une indivision, mais cette indivision n’est pas soumise aux règles du droit commun de l’indivision civile puisqu’elle procède d’une démarche volontaire et organisée par le contrat social. On enseigne aussi que pour faire face à l’absence de patrimoine propre, les associés peuvent convenir de l’institution d’un compte unique indivisible, d’une relation de compte courant ou encore d’un patrimoine d’affectation commun pour la réalisation de l’objet social. Quant à la position des créanciers, on enseigne traditionnellement que ceux des créanciers qui ont valablement contracté avec un gérant ou un associé par rapport aux biens mis en commun, peuvent exercer leur recours sur l’ensemble des biens formant la propriété collective. Par contre, les créanciers personnels des associés se voient limités dans leur droit de recours par les restrictions qui s’imposent à l’associé qui est leur débiteur. Les créanciers personnels des associés ne peuvent donc, en principe, pas saisir les biens formant la propriété collective et ils ne peuvent exercer leurs droits que sur la part d’intérêts appartenant à cet associé et sous les réserves et contraintes déterminées par le contrat social, qui leur est opposable à ses fins26.

§ 4. Droit allemand

24. Si en France ou en Belgique les sociétés sans personnalité juridique n’ont pas le droit d’agir en justice, ni d’acquérir un patrimoine propre, il en est différemment en Allemagne, qui connaît tant une offene Handelsgesellschaft (OHG – correspondant globalement à la société en nom collectif de droit luxembourgeois) qu’une Kommanditgesellschaft (KG – correspondant à la société en commandite de droit luxembourgeois), lesquels, malgré l’absence de personnalité morale, jouissent d’une capacité juridique très étendue, même si elle n’est pas aussi complète que celle rattachée aux personnes physiques ou aux personnes morales reconnues par la loi. Ainsi – et le législateur luxembourgeois s’en est sans doute inspiré lors de l’institution de la société en commandite spéciale – les OHG et les KG peuvent acquérir des droits et s’engager sous leur propre nom, acquérir des droits réels et propriétés de tous genres en leur nom ou encore ester en justice tant en agissant qu’en défendant27.

25. Par ailleurs, conformément aux règles du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)28, les apports des associés dans une société de droit civil ainsi que les biens acquis par la gérance de cette société deviennent un patrimoine collectif (gemeinschaftliches Vermögen) des associés, qualifié de patrimoine social (Gesellschaftsvermögen). Ce même principe s’applique aussi aux sociétés commerciales que sont la OHG et la KG. À partir de ces principes, la doctrine allemande a développé une théorie assez complexe qui est celle des Gesamthand-Gemeinschaften, que l’on pourrait traduire librement comme la théorie des communautés de la main d’ensemble ou de la main commune. Cette théorie trouve son application, avec certaines nuances et gradations, par rapport à des communautés de biens de types divers, comme effectivement les OHG ou les KG, les sociétés civiles (Gesellschaft bürgerlichen Rechts ou GbR), les GEIE de droit allemand, les communautés matrimoniales ou encore les communautés d’héritiers.

26. Si la doctrine majoritaire considère que ces communautés de la Gesamthand ne sont pas des sujets de droit en tant que tels (en l’absence d’une immatriculation au registre de commerce et des sociétés qui leur confèrerait une personnalité morale), l’on s’accorde à retenir (y compris au niveau de la Bundesgerichtshof depuis un arrêt de 2001) que cette communauté se voit dotée d’une capacité juridique partielle (Teil-Rechtsfähigkeit). Ces considérations ont cependant surtout leur importance par rapport à la société civile et aux autres communautés qui ne constituent pas des OHG ou des KG, puisque, concernant ces deux dernières formes de sociétés, la capacité juridique ne fait pas de doute, dans la mesure où elle est consacrée par un texte exprès. Il est aussi retenu en droit allemand que le patrimoine affecté à une OHG ou une KG est une illustration de l’existence d’un Sondervermögen pluripersonnel, donc d’une sorte d’affectation de patrimoine séparé ou ségrégué, dont l’accès est uniquement ouvert aux créanciers qui ont contracté en relation avec ce patrimoine. Chaque associé ne bénéficie pas d’une partie déterminée de ce patrimoine social, mais du patrimoine commun en entier. Vu le lien invisible entre les associés (gesamthänderische Bindung), la doctrine majoritaire considère que le patrimoine affecté à la société dans un but déterminé est une communauté de droit (Rechtsgemeinschaft). Le patrimoine social n’appartient pas au groupe des associés, mais à la main invisible représentant le groupe comme une unité autonome (Gesamthand) et par là, à la société elle-même. Les associés ne peuvent pas individuellement disposer des biens figurant dans ce patrimoine, mais seulement avec l’accord des autres coassociés, à moins que l’acte de disposition en question n’empiète pas sur les droits des autres sur ce bien.29

Section 2. Régime patrimonial de la société en commandite spéciale

27. Nous l’avions mentionné dans nos remarques introductives, la consécration législative de la société en commandite spéciale poursuit essentiellement pour objectif de créer une corde supplémentaire à l’arc de l’industrie des fonds d’investissement luxembourgeois, le souci prépondérant voire unique dans cette perspective étant celle de créer un véhicule sans personnalité juridique, mais qui par ailleurs reflète les règles de fonctionnement applicables à son équivalent avec personnalité juridique, la société en commandite simple. Selon nous, le seul point véritablement distinctif et fondamentalement différent entre ces deux formes de sociétés (encore que même cette différence reste relative, comme nous le verrons ci-après) est leur régime patrimonial.

§ 1. Éléments de textes pertinents

28. L’absence de personnalité morale de la société en commandite spéciale est affirmée aux articles 2, alinéa 4, et 22-1, paragraphe 2, de la loi concernant les sociétés commerciales. À partir de cette affirmation de principe (peu révolutionnaire en tant que telle), un certain nombre de dispositions applicables à la société en commandite spéciale viennent cependant bouleverser des principes bien acquis en matière de sociétés sans personnalité morale, principes que nous avions brièvement énumérés au point 5 ci-dessus.

29. Ainsi, d’après l’article 22-1 (4), la société peut émettre des titres de créances. Cette disposition, plus que de constituer un simple indice, est selon nous une confirmation implicite mais nécessaire que c’est la société qui est susceptible de devenir elle-même débitrice d’obligations. Rien dans le texte ne suggère que ces dettes seraient plutôt à affecter aux associés en tant que titulaires indivis ou à un autre titre.

30. Ensuite, d’après le paragraphe 7 de ce même article, et contrairement à la théorie générale30, la société en commandite spéciale a bien un domicile, qui est situé au siège de son administration centrale, qui à son tour est présumée coïncider avec le lieu du siège statutaire tel qu’indiqué dans le contrat social. D’ailleurs, à lire cette disposition ensemble avec l’article 159, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales31, il faut en déduire que la société en commandite spéciale a une nationalité, qui est luxembourgeoise, du moins aussi longtemps que son administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg.

31. D’après l’article 22-1 (8), les cas de nullité d’une société en commandite spéciale (et nous notons que le texte de loi ne vise pas la nullité du contrat de société – un autre indice de « personnalisation » de la société en commandite spéciale, du moins à certaines fins) sont par ailleurs strictement limités et encadrés par la loi : (i) absence d’indication de la raison ou dénomination sociale ou de l’objet social ; (ii) objet social illicite ; et (iii) absence d’au moins un associé commandité et d’un associé commanditaire distincts valablement engagés32 – il s’agit à nouveau d’un parallèle évident avec le régime applicable aux sociétés avec personnalité morale.

32. Quant à la gestion de la société en commandite spéciale, les dispositions de l’article 22-3 reprennent en substance celles applicables à la société en commandite simple. À nouveau, l’assimilation avec une société avec personnalité juridique est totale. Ainsi, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. On notera aussi le reflet du régime impératif protecteur des tiers, suivant lequel les restrictions apportées par le contrat social au pouvoir des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées, ainsi que le principe suivant lequel la société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l’objet social. Ce régime obligatoire dans l’ordre externe est à nouveau un indice d’une vision institutionnalisée et personnalisée de la société en commandite spéciale par le législateur.

33. Autre aspect prenant le contrepied des conceptions traditionnelles en matière de sociétés sans personnalité morale, les exploits pour ou contre la société en commandite spéciale sont faits au nom de la société seule, représentée par l’un de ses gérants.

34. On pourra encore noter dans ce contexte que d’après l’article 152 de la loi concernant les sociétés commerciales, une condamnation personnelle des associés commandités dans une société en commandite spéciale ne peut être obtenue avant qu’il n’y ait eu condamnation contre la société. Il s’agit là à nouveau d’une illustration d’une certaine autonomie, voire d’une personnalisation, de la société en commandite spéciale sur le plan procédural et obligataire.

35. Mais venons-en au cœur de la question, à savoir le régime patrimonial en tant que tel de la société en commandite spéciale. D’après l’article 22-2 (1), les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun33 au sein de la société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a quelque droit34 sont faits au nom de la société en commandite spéciale. Et d’après le paragraphe 2 de ce même article, les biens mis en commun au sein de société en commandite spéciale répondent exclusivement des droits des créanciers nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de la société.

36. Le commentaire des articles gouvernemental reste assez sommaire quant aux intentions des auteurs du texte. L’on reproduira ci-après les passages pertinents35 :

Une question importante est celle de savoir comment les actifs appartenant à une société sans personnalité juridique sont inscrits. Il est envisageable de laisser cette inscription au nom de l’associé qui en a fait l’apport ou alternativement au nom du ou des associés commandités qui gèrent la société en commandite spéciale. Ces solutions sont peu satisfaisantes. Il paraît plus protecteur de pouvoir faire cette inscription sous la désignation de la société en commandite spéciale qui le détient, même si cette société ne bénéficie pas de la personnalité juridique.

Dès lors il est proposé de permettre une inscription de propriété mais également toute autre formalité (telle que l’inscription de la prise d’un gage ou d’une autre forme de sûreté pour le compte de la société) sous la désignation de la société en commandite spéciale, qui sera évidemment représentée par son ou ses gérants.

Le deuxième alinéa vise à assurer que les biens de la société en commandite spéciale ne garantissent que les dettes de la société elle-même. Dès lors, les créanciers personnels d’un associé, quelle que soit leur qualité, n’ont aucun droit sur les actifs de la société. Leur seul recours porte sur les intérêts dans la société détenue par leur débiteur et les droits en résultant dans son chef.

Aucune action directe de la part d’un créancier d’un associé n’existe dès lors sur le patrimoine de la société. Ceci est évidemment sans préjudice de la responsabilité illimitée des associés commandités pour les dettes de la société qui reste le principe fondamental.

37. Ces explications sont le reflet d’une approche pragmatique plutôt que dogmatique ou théorique des auteurs du texte. Ces dispositions devraient dans la plupart des cas, hors scénarios inhabituels, apporter des solutions satisfaisantes aux questions du traitement patrimonial des sociétés en commandite spéciales.

Restent cependant certaines zones d’ombre.

§ 2. Questions non réglées par le nouveau texte de loi

38. Le texte de loi n’apporte pas de réponse directe à la question de qui entre la société et les associés sont finalement le ou les titulaires du patrimoine social. Est-ce que, à l’instar du régime applicable aux fonds communs de placement, le fonds social ne serait rien d’autre qu’une masse indivise appartenant à des propriétaires indivis que sont les associés36 ? Ou s’agirait-il d’une forme de patrimoine nouvelle jusque là inconnue en droit luxembourgeois, ayant pour titulaire une entité qui n’a pas la personnalité juridique ? Est-ce que le régime légal consacré par l’article 22-2 est un régime obligatoire ? Ou est-ce que les associés pourraient modaliser, dans le cadre du contrat social ou par toute autre convention séparée, le régime des biens mis en commun ainsi que le régime des obligations mises à charge de la société ?

39. Les commentaires du Conseil d’État ne sont pas non plus très éclairants sur ces questions37. La Haute Corporation se contenta, dans un premier temps, d’affirmer que les associés lui [c’est-à-dire à la société] ont affecté une partie de leur patrimoine (ce qu’on peut lire comme une référence à une sorte de patrimoine d’affectation) pour continuer (en commentant l’article 22-2) que ce dernier article est indispensable pour permettre à la société en commandite spéciale, qui est dépourvue d’une personnalité juridique propre, d’être propriétaire des biens qui lui sont apportés ou qu’elle a acquis et de passer les actes juridiques nécessaires à l’accomplissement de son objet social. L’on pourrait ne pas surestimer l’affirmation du Conseil d’État comme quoi la société deviendrait propriétaire des biens visés, une telle assertion n’étant, ni autrement développée dans l’avis, ni d’ailleurs étayée par une quelconque considération ou source externe. Dans le commentaire des amendements adoptés par la Commission des finances et du budget, cette dernière n’entendit d’ailleurs pas laisser passer cette affirmation du Conseil d’État sans la commenter, voire la contredire : « Or, c’est le contraire, étant donné que ladite société n’a pas de personnalité juridique, elle ne peut pas être propriétaire de biens et n’a donc pas de patrimoine social en tant que tel. Le but de l’article est uniquement d’assurer qu’une société en commandite spéciale peut être inscrite comme propriétaire dans un registre officiel pour éviter que chacun des associés doive l’être ou que l’inscription se fasse au nom de l’associé qui a fait l’apport du bien. »38 Mais le Conseil d’État donna la réplique, non sans laisser transparaître une certaine irritation : « C’est avec regret que le Conseil d’État constate à propos de l’article sous rubrique que la commission parlementaire indique que la société en commandite spéciale “ne peut pas être propriétaire de biens et n’a donc pas de patrimoine social en tant que tel”. En effet, pour ne prendre qu’un exemple, si cette société émet un titre de créance en application de l’article 22-1, paragraphe 4, de la loi précitée du 10 août 1915 (article 189 du projet de loi sous rubrique), la question est de savoir qui est le débiteur sous ces titres : est-ce la société émettrice, mais alors il faut qu’elle ait un patrimoine ; ou est-ce les associés, commanditaires ou commandités ou les deux, qui formeraient une indivision ? Selon le Conseil d’État, il ne doit faire aucun doute que c’est la société en commandite spéciale qui doit, sur base des biens mis en commun, répondre des dettes qu’elle a contractées. »39.

Qu’en est-il donc ?

40. Quant au paragraphe premier de l’article 22-2, l’on ne manquera pas de remarquer une certaine similitude d’approche par rapport au régime allemand applicable aux OHG et aux KG. Rappelons que, d’après le paragraphe 124 HGB, die offene Handelsgesellschaft kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden40. Le paragraphe 2 de l’article 22-2 est, quant à lui, visiblement inspiré des dispositions en matière d’organismes de placement collectif, une formulation équivalente se retrouvant en effet dans les chapitres pertinents des différentes lois applicables en la matière (loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placements collectifs41, loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés42, ou encore, dans des domaines assimilés, loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque43 et loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation44), étant entendu, que concernant ces véhicules, les dispositions afférentes visent à régler le recours sur les biens affectés à des compartiments séparés.

41. Quant au régime patrimonial en général, l’on notera l’absence d’un texte exprès réglant la question (contrairement au régime allemand où, concernant la société civile, le Code civil allemand dispose expressément que les apports des associés ainsi que les biens acquis pour compte de la société par la gérance deviennent un patrimoine collectif des associés désignés comme patrimoine de la société45 - il reste que, comme nous avons pu le noter précédemment dans la section traitant sommairement du régime allemand, la doctrine et la jurisprudence allemandes en sont néanmoins venues à reconnaître que c’est bien la société qui est titulaire (quitte à ce qu’elle ne le soit qu’imparfaitement) du patrimoine social).

42. Nous croyons pouvoir retenir les éléments qui suivent.

Il semble indéniable que le régime légal envisage une certaine collectivisation du fonds social. Celle-ci semble a priori exclure une vision suivant laquelle le fonds social devrait être considéré comme simplement composé de biens appartenant pleinement aux associés, mais dont ils auraient accordé la simple jouissance à la société46, voire aux autres associés. En effet, au-delà du fait qu’une telle analyse ne devrait, dans la plupart des cas, guère correspondre à la volonté des parties et aux stipulations contractuelles47, elle pourrait être considérée comme incompatible avec le principe légal suivant lequel (sauf arrangements particuliers avec certains créanciers) le fonds social constitue un patrimoine qui est le gage commun des créanciers dont la créance résulte de le vie sociétaire, gage commun auquel les créanciers personnels des associés n’ont pas (et ne doivent pas avoir) un accès direct48.

43. Le régime légal tel qu’esquissé par le texte sous analyse ne semble pas non plus avoir envisagé des solutions telles que la fiducie (voire le trust) ou une mise en copropriété de certains biens affectés à la société. Il semble aussi contraire à l’esprit du texte qu’a priori la propriété des avoirs sociaux soit détenue exclusivement par un ou plusieurs gérants49. Par référence au régime légal allemand applicable à la KG, il nous semble bien que le régime luxembourgeois implique le principe que les avoirs sociaux appartiennent collectivement aux associés - voire à la société elle-même, même en l’absence d’une personnalité juridique propre. Cette vue est tout d’abord corroborée par la disposition légale suivant laquelle les inscriptions relatives à la propriété des biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale se font au nom de la société elle-même – et ce même à supposer que cette disposition trouve sa justification dans des considérations purement pragmatiques visant à faciliter un certain nombre de formalités et inscriptions juridiques. Elle se justifie aussi par le régime de représentation obligatoire de la société par sa gérance, dont les restrictions aux pouvoirs de représentation, si elles sont certes contraignantes dans l’ordre interne, ne sont pourtant pas opposables aux tiers – un tel régime va de pair, selon nous, avec une collectivisation, du moins externe, des droits et obligations (y compris les droits réels) qui se trouvent dans le périmètre des pouvoirs de la gérance (et ce périmètre est des plus vastes, puisqu’il couvre, à l’égard des tiers, toutes actions dans le cadre de l’objet social, voire au-delà50).

44. À partir de là, affirmer que le texte sous analyse crée une sorte de mouture luxembourgeoise de la Gesamthand (main d’ensemble) peut paraître hardi. En effet, le texte reste silencieux sur ce point précis et certains douteront qu’il soit permis de déduire d’un non-dit législatif une nouvelle forme de propriété collective non prévue par ailleurs en droit luxembourgeois. À adopter une approche plus conservatrice et à s’en tenir aux concepts établis, la situation pourrait être rapprochée de celle de l’indivision, mais d’une forme d’indivision particulière, certainement non régie par les règles de l’indivision reflétées aux articles 815 et suivants du Code civil, dont le régime est manifestement incompatible avec les règles sociétaires des articles 22-1 et suivants de la loi concernant les sociétés commerciales. Le patrimoine de la société en commandite spéciale serait, dans cette vision des choses, en principe une masse indivise, donc soumis à un régime comparable à celui des fonds communs de placement.

45. Le parallèle avec les fonds communs de placement a cependant ses limites. D’abord, la loi concernant les sociétés commerciales ne décrit pas expressément les associés –comme le fait la législation en matière d’organismes de placement collectif51 ou de fonds d’investissement spécialisés52 en relation avec les investisseurs – comme étant des propriétaires indivis des biens mis en commun. Par ailleurs, concernant les fonds communs de placement, c’est bien une société de gestion qui doit obligatoirement agir en son nom, mais pour le compte de cette masse indivise. Or, concernant la société en commandite spéciale au contraire, c’est un organe interne (la gérance) qui doit agir et qui n’agit pas en son propre nom, mais agit pleinement au nom et pour le compte de la société. Et contrairement à la situation applicable aux fonds communs de placement et aux sociétés de gestion, les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun se font directement au nom de la société, sans devoir passer par une personne morale agissant pour compte d’un patrimoine d’affectation.

46. À vrai dire, sauf à envisager des scénarios marginaux, cette discussion peut paraître largement théorique. In fine, eu égard au régime particulier mis en place par le législateur, la société en commandite spéciale est, du moins à adopter une vision pragmatique et réaliste des choses, propriétaire de son propre patrimoine. Elle en a tous les attributs; elle assume les inscriptions ou formalités quant aux titres de propriété (ou à toutes autres fins); elle protège elle-même en son nom ce patrimoine en demandant et en défendant en justice; elle a des créanciers qui lui sont propres et qui ne peuvent se servir que sur son patrimoine (sous réserve évidemment de la responsabilité illimitée du ou des commandités); et elle dispose d’une gouvernance sociale qui est en tous points identique à celle d’une société en commandite simple munie de la personnalité juridique.

47. Reste encore la question de savoir si ce régime patrimonial (masse indivise ou collective attribuable, suivant la vision des choses, aux associés ou à la société elle-même) constitue un régime obligatoire. Une première lecture de l’article 22-2 pourrait le laisser penser. Son paragraphe 1 pourrait ainsi être lu comme imposant un régime obligatoire de détention en faveur de la société en commandite spéciale. Pourtant, il n’est pas certain qu’une telle lecture soit au diapason de la volonté des auteurs du texte. Il y a lieu de se reporter encore une fois aux commentaires des articles du projet de loi où l’on lit53 que, concernant les inscriptions à faire concernant les biens mis en commun, il paraît plus protecteur de pouvoir faire cette inscription sous la désignation de la société en commandite spéciale qui les détient, même si cette société ne bénéficie pas de la personnalité juridique. Et de continuer qu’il est dès lors proposé de permettre une inscription de propriété […] sous la désignation de la société en commandite spéciale […].

48. Selon nous, ces explications, et notamment celle reprise ci-dessus en dernier lieu, laissent entendre que ce régime d’inscription est un régime supplétif, lequel a pour seul objectif d’autoriser une inscription au nom de la société afin de ne pas contraindre celle-ci à devoir recourir à des artifices non adaptés ou onéreux. À notre sens, une dérogation dans le contrat social ou par une décision sociale ad hoc devrait donc être possible, à condition toutefois que le régime retenu ne contredise pas par ailleurs les dispositions impératives de la loi dans l’ordre externe de la société, et notamment celles quant aux pouvoirs de représentation de la gérance et quant au recours des créanciers sociaux. Ainsi pourrait-on songer à la mise en place d’arrangements particuliers par rapport à certains biens apportés à la société en nature, tels que la fiducie ou le trust (dans les situations où un recours à ce dernier s’offre comme possibilité).

49. Il ne faut d’ailleurs pas perdre de vue que la règle établie par l’article 22-2 (1) risque de trouver ses limites aux frontières du Grand-Duché. S’il ne faut pas nécessairement s’attendre à des difficultés de reconnaissance systématiques dans les juridictions où sont localisés les biens mis en commun dans la société, l’on ne peut exclure que des obstacles apparaissent dans certaines juridictions, notamment par rapport à l’inscription de biens immobiliers, inscriptions qui souvent font l’objet de législations techniques qui ne s’accommodent guère aux différents cas de figure qui peuvent se présenter à l’international. On l’a vu notamment par rapport à la situation des fonds communs de placement luxembourgeois ayant directement acquis des biens immobiliers en Allemagne, où, pour des raisons tenant à la législation allemande concernant les inscriptions hypothécaires, une inscription reflétant adéquatement la situation luxembourgeoise n’était pas possible54. De telles contraintes ne devraient évidemment pas mener à ce que la société ne puisse envisager l’acquisition des biens en question.

50. L’on peut donc concevoir qu’il puisse être conforme à l’intérêt légitime de la société et de ses associés que certains biens apportés ou acquis soient traités de façon différenciée, afin de faciliter, par exemple, un retour du bien concerné à un associé particulier à la fin de la société ou encore en vue d’éviter des difficultés liées à l’inscription de certains types de biens au nom de la société.

51. À noter finalement, mais cela relève de l’évidence, que les parties peuvent convenir qu’un bien ne soit pas mis en tant que tel, pleinement, en commun au sein de la société, mais que l’apport soit, par exemple, limité à l’usufruit du bien ou encore à certains droits contractuels en relation avec ce bien (qui pourrait par ailleurs continuer à appartenir à l’associé concerné ou être détenu dans le cadre d’une fiducie, par exemple). Il s’agit-là simplement d’une question de définition contractuelle de la consistance de l’apport.

52. Le régime créé par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est donc autant original qu’empreint de pragmatisme. S’il comporte certaines imprécisions, celles-ci ne méritent cependant le qualificatif de véritables lacunes. Pour autant que l’on s’accorde à adopter une lecture raisonnablement ouverte du texte, le régime mis en place devrait résister aux défis qui lui seront posés par son exposition à des finalités sociales diverses et à un contexte qui sera sans doute essentiellement international.

 1 Mémorial A, no 119, 15 juillet 2013.

 2 J.-P. Winandy,