Mémento de clôture annuelle - Bernard de Grand Ry - E-Book

Mémento de clôture annuelle E-Book

Bernard de Grand Ry

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Beschreibung

Le Mémento de Clôture annuelle 2015 fournit des conseils comptables, juridiques, fiscaux qui facilitent et optimalisent le travail de clôture des comptes. Il suit, comme fil conducteur, le Plan Comptable Minimum Normalisé.

Dans cette nouvelle édition 2015 parfaitement à jour (Moniteur belge du 31 décembre 2014), outre les principales dispositions comptables, fiscales et administratives courantes, vous trouverez un résumé de la législation applicable en matière de comptes consolidés, en matière d'obligations concernant les livres légaux et conservation des documents.

Un titre spécifique est dédié aux aspects fiscaux qui reprennent :
- la problématique des voitures de sociétés ;
- les avantages de toute nature et les avantages sociaux ;
- les procédures administratives en matière fiscale ;
- les détails sur les déclarations et formulaires électroniques ;
- les dernières dispositions TVA (règle d'exigibilité et de facturation, y compris électronique).

Des matières récentes sont aussi abordées, comme :
- l’évolution des législations en matière de blanchiment des capitaux ;
- les nouveaux avis de la Commission des Normes Comptables.

Avec plus de 400 pages pour son édition 2015, le Mémento de Clôture annuelle s'enrichit chaque année des avis, commentaires ainsi que de l'expérience des collaborateurs de la firme RSM Belgium et de ses auteurs principaux Jean-François Cats et Bernard de Grand Ry.

A PROPOS DES AUTEURS

Jean-François Cats possède plus de 30 ans d'expérience en revisorat et est Associé gérant de la société RSM InterFiduciaire qui est membre indépendant pour la Belgique du réseau RSM International. Censeur à la Banque Nationale de Belgique, membre du Conseil de Surveillance de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA), membre effectif du Conseil Supérieur de la Justice, Président de la Commission internationale commune IRE-IEC, past Vice-Président du comité Ethique de l'International Federation of Accountants (IFAC), professeur invité à l'Institut Cooremans (cours de réglementation, déontologie et éthique professionnelle), ancien membre du conseil d'administration de l'International Federation of Accountants (IFAC).

Réviseur d'entreprises et expert-comptable, Bernard de Grand Ry a passé sa carrière dans l'audit international (industrie, finances et services) ainsi que certains secteurs non marchand et plus particulièrement dans le domaine hospitalier.

Marie Delacroix est licenciée en droit de l'UCL et est rédactrice du Mémento de Clôture annuelle depuis 2005. Son expérience dans les secteurs industriels et financiers lui donnent une vision extensive du monde de l'entreprise.

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Seitenzahl: 559

Veröffentlichungsjahr: 2015

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PREAMBULE

Cette édition 2015 est le fruit d’un travail de groupe des équipes de RSM Belgium, aujourd’hui la sixième société belge d’audit et de conseils. Nos équipes ont en outre mobilisé leur énergie pour traquer les nouveautés dans les sources officielles et notamment le Moniteur belge du 31 décembre 2014.

Concis et pratique mais certes pas exhaustif, telle est la vocation de ce mémento édité à l’initiative de Jean-François Cats et destiné à vous aider à établir le bilan de votre société point par point, compte par compte, rubrique par rubrique.

Afin de faciliter vos recherches par mots-clés, le présent Memento est désormais également disponible en version électronique sur notre site internet www.rsm-belgium.be. L’essentiel des exemples de cet ouvrage y sont personnalisables grâce à des modules de calculs automatiques.

Cet ouvrage réunit un ensemble d’informations que nous voulons cohérentes et à jour.

Si la fin de l’année 2014 a été relativement calme sur le plan législatif, beaucoup de dispositions fiscales ont été prises par notre nouveau gouvernement, la plupart d’entre elles entrera en vigueur durant l’année 2015.

La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a été abrogée en 2013. Les dispositions ont été intégrées dans le nouveau Code de droit économique qui a pour objectif de coordonner et d’actualiser la législation économique existante. L’essentiel des dispositions sont entrées en vigueur en 2014.

Outre les principales dispositions comptables, fiscales et administratives courantes, traitées dans la première partie du titre I (Chapitres I à VIII), vous trouverez dans ce Memento un résumé de la législation applicable en matière de comptes consolidés, en matière d’obligations concernant les livres légaux et la conservation des documents.

La partie fiscale contient un titre spécifique dédié à l’impôt des sociétés. Celui-ci se ventile en chapitres consacrés aux aspects fiscaux des voitures de société, des avantages en nature et des avantages sociaux.

Les procédures administratives en matière fiscale et les déclarations fiscales électroniques font également l’objet d’un chapitre propre.

L’ensemble des dispositions spécifiques en matière de TVA est repris dans un titre séparé. Celui-ci se subdivise en chapitres qui traitent entre autres de l’unité de la TVA, du contenu des déclarations et des remboursements de TVA étrangère. Un nouveau chapitre est consacré aux nouvelles règles de facturation.

Le titre IV est dévolu aux législations spécifiques applicables à l’entreprise et le Titre V à la vie de la société et la responsabilité des dirigeants.

Le titre VI aborde l’ensemble des mesures prises par le législateur ou le gouvernement et dont l’impact se concrétisera durant les années 2015 et suivantes.

Comme chaque année le titre VII vous renseigne des références et liens utiles (plan comptable officiel, web, etc.)

Enfin, l’index par mots-clés a pour objectif de vous faciliter les recherches.

Nous espérons que le présent ouvrage vous guidera efficacement durant l’année 2015 que nous vous souhaitons par ailleurs excellente.

BERNARD DE GRAND RY                                               MARIE DELACROIX

Tous commentaires ou suggestions pour améliorer le présentouvrage peuvent être communiqués à l’adresse mail suivante:[email protected].

Le présent mémento fait référence aux articles du Code des Sociétéstel qu’il a été publié au Moniteur belge du 6 août 1999 et à son Arrêté Royald’exécution du 30 janvier 2001.Considéré comme une coordination de différents textes existants, ce coderestructure la présentation des obligations légales sans en modifier la portée.Conçu dans un souci de clarté, il constitue l’outil de travail du futur.

LISTE DES ABREVIATIONS

A.R. : Arrêté Royal

A.R./C.Soc : Arrêté Royal d’exécution du Code des sociétés du 30 janvier 2001

A.R./C.I.R. : Arrêté Royal du 27 Août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

CCT : Convention collective de travail

CIR 92 : Code d’impôts sur les revenus 1992

C.N.C. : Commission des normes comptables

C.Soc : Code des sociétés

CTAIR : Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

D.P.I. : Déduction pour Investissement

IAS : International Accounting Standards

IFRS : International Financial Reporting Standards

IRE : Institut des Réviseurs d’Entreprises

I.Soc. : Impôts des sociétés

M.B. : Moniteur belge

R.D.T. : Revenus Définitivement taxés

Titre 1Les comptes annuels

Chapitre 1 Les comptes de bilan

 CLASSE 1FONDS PROPRES, PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES, IMPOTS DIFFÉRÉS ET DETTES A PLUS D’UN AN

10Capital

  DIFFÉRENCE ENTRE CAPITAL SOCIAL, SOUSCRIT, LIBÉRÉ ET NON APPELÉ

Le capital social représente la valeur des apports faits ou à effectuer par les actionnaires/associés lors de la constitution de la société ou au cours de son existence en contrepartie d’actions/parts de la société créée.

A la constitution, le capital peut être apporté en numéraire ou en nature.

Le capital souscrit est le capital que les actionnaires/associés s’engagent à apporter à la société. C’est donc une promesse d’apport.

Le capital libéré est constitué de ce qui a été effectivement libéré/apporté à la société tandis que le capital non appelé est la partie du capital souscrit dont la libération n’a pas été demandée par la société.

Les apports en numéraire peuvent donc être intégralement libérés ou seulement partiellement.

Dans le cas d’une libération partielle, l’organe de gestion pourra demander ultérieurement à ce que le capital non appelé soit versé à la société. Cette opération est appelée l’appel de fonds et a pour conséquence de transformer l’engagement de libération en créance.

 Exemple d’écriture comptable dans une SPRL

 Libération intégrale :

550 Banque: 18.550,00

@ 100 Capital souscrit : 18.550,00

 Libération partielle :

101 Capital non appelé: 12.350,00

550 Banque : 6.200,00

@ 100 Capital souscrit : 18.550,00

 Appel de fonds :

1) Décision de l’appel de fonds

410 Capital appelé, non versé:12.350,00

@ 101 Capital non appelé: 12.350,00

2) Libération en numéraire

550 Banque : 12.350,00

@ 410 Capital appelé, non versé: 12.350,00

Le capital ne peut être modifié que par un acte notarié sauf en ce qui concerne la partie variable du capital de la société coopérative qui peut être modifié sans acte.

 ÉVALUATION

L’évaluation du capital est faite à sa valeur nominale.

 CAPITAL MINIMUM, LIBÉRATION

 Depuis l’entrée en vigueur, le 13 février 2014, de la loi du 15 janvier 20148, la SPRL Starter n’a plus l’obligation de porter son capital à € 18.550,00 dans un délai de 5 ans et peut donc exister sans limitation dans le temps.

 AUGMENTATION DE CAPITAL

Une augmentation de capital peut se réaliser de plusieurs manières :

 Apport en numéraire

 Apport en nature

 Incorporation de réserves ou autres éléments de capitaux propres.

La décision de l’assemblée générale soit être prise par acte authentique aux conditions requises pour la modifications des statuts (mis à part en ce qui concerne la partie variable du capital de la société coopérative). Cet acte doit être publié aux Annexes au Moniteur belge.

 RÉDUCTION DE CAPITAL

La décision de réduire le capital relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, délibérant aux conditions de quorum et de majorité applicable à la modification des statuts. L’assemblée doit se tenir devant le notaire (acte authentique) et la décision publiée aux Annexes du Moniteur belge.

Une réduction de capital peut être motivée par plusieurs raisons :

1° Remboursement aux actionnaires d’une partie ou de la totalité de leur apport : dans ce cas, le Code des sociétés protège les créanciers. Le Code prévoit qu’ils peuvent exiger dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital aux Annexes au Moniteur belge, la constitution d’une sûreté qui garanti les créances non échues au moment de cette publication.

2° Apurement des pertes subies ou constitution d’une réserve en vue de couvrir une perte prévisible.

Des aspects fiscaux peuvent résulter d’une réduction de capital :

- Les traitements fiscaux seront différents en fonction de l’origine du capital qui fait l’objet d’une réduction (capital social réellement libéré dit « bon capital » ≠ autres composantes du capital) ;

- La partie du capital résultant d’une augmentation dans le cadre de l’article 537 du CIR doit être maintenu durant une période de 4 ou 8 ans en fonction du statut de la société sous peine de subir un complément de de précompte mobilier.

Veuillez vous référer à ce sujet au Titre 1, classe 1 du présent ouvrage sous la rubrique « Aspects fiscaux - réduction de capital » et sous la rubrique « Précompte mobilier sur le boni de liquidation ».

 LES TITRES AU PORTEUR

 Du 01/01/2008 au 31/12/2013 inclus : suppression progressive des titres au porteur

Les titres au porteur ont été supprimés par la loi du 14 décembre 20059. Depuis le 1er janvier 2008, seuls des titres nominatifs ou dématérialisés peuvent être émis. Les titulaires de titres au porteur devaient convertir ceux-ci en titres nominatifs ou dématérialisés pour le 31 décembre 2013 au plus tard.

Une taxe sur la conversion des titres au porteur était due, s’élevant à 1 % ou 2 % de la valeur des actions selon que la conversion avait lieu en 2012 ou en 2013.

 01/01/2014 : conversion de plein droit10

Les titres dont la conversion n’a pas été demandée par leur propriétaire avant le 31 décembre 2013 ont été convertis de plein droit en titres dématérialisés si la société « émettrice » avait, pour le 31 décembre 2013 au plus tard, pris les mesures nécessaires à leur conversion en titres dématérialisés. Si de telles mesures n’avaient pas été prises, les titres ont été convertis de plein droit en titres nominatifs au nom de la société « émettrice » dans le registre des titres nominatifs.

Dans ce deuxième cas de figure, l’exercice des droits attachés aux titres au porteur convertis de plein droit en titres dématérialisés ou nominatifs a été suspendu jusqu’à leur inscription sur un compte-titres ou leur inscription dans le registre des titres nominatifs au nom de leur titulaire.

 A partir du 01/01/2015 : vente forcée des titres dont le propriétaire est inconnu11

 Les titres dont le propriétaire est resté inconnu devront être vendus par la société « émettrice » selon une procédure légale. Le produit de la vente sera déposé auprès de la Caisse des dépôts et consignation après déduction des coûts jusqu’à ce que le titulaire en demande la restitution.

Les titres qui nn’auraient pas été vendus au 30 novembre 2015 devront être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce dépôt devra intervenir entre le 1er et le 31 décembre 2015.

 A partir du 01/01/2016 : paiement d’une amende pour restitution des titres ou du produit de la vente

La personne se manifestant après 2015 pourra récupérer le produit de sa vente moyennant la retenue d’une amende de 10 % de la somme demandée en restitution, et calculée par année de retard.

A partir du 1er janvier 2026, les sommes non réclamées et les titres non retirés reviendront à l’Etat belge à l’exclusion du cas où l’émetteur aura manifesté sa volonté de racheter les titres à la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 décembre 2025.

 LE DIVIDENDE EN ACTIONS

Le dividende en actions consiste en l’attribution d’un dividende (revenu mobilier dans le chef de l’actionnaire) qui sera ensuite utilisé pour une augmentation de capital. Les actionnaires apportent alors ce droit de dividende au capital de la société en contrepartie d’actions nouvelles. Il s’agit donc d’une augmentation de capital par apport en nature, nécessitant un rapport de réviseur.

Le dividende en actions se distingue de l’action de bonus qui, lui, se caractérise par l’attribution d’actions nouvelles mais en contrepartie de l’incorporation au capital de réserves ou de bénéfices qui n’ont pas fait l’objet d’une distribution en dividendes. L’attribution de ces titres ne modifie pas l’intéressement de l’actionnaire mais seulement le nombre d’actions par lequel cet intéressement est représenté.

La Commission a clarifié la manière de comptabiliser le dividende en actions, tant dans le chef de l’actionnaire que de la société octroyant les dividendes.12

 Dans le chef de l’actionnaire (personne morale)

* Lors de l’attribution du dividende

  416.    Créances diverses

  6700.  Impôt ou précompte dus ou versés

         @ 750/751. Produits des immobilisations financières

   ou produits des actifs circulants

* Lors de l’apport du droit en dividende en contrepartie d’actions nouvelles

28/510.  Immobilisations financières ou actions et parts

 @ 416. Créances diverses

 Dans le chef de la société émettrice

* Au moment de l’affectation du résultat

694. Rémunération du capital

  @ 471. Dividendes de l’exercice

* Au moment du paiement ou de l’attribution du dividende, comptabilisation du précompte mobilier à payer

471. Dividendes de l’exercice

   @ 453. Précomptes retenus

* Au moment de l’augmentation de capital par l’apport en nature

101. Capital non appelé

   @ 100. Capital souscrit

410. Capital appelé, non versé

    @ 101. Capital non appelé

471. Dividendes de l’exercice

    @ 410. Capital appelé, non versé

ASPECTS FISCAUX LIES AU CAPITAL

 LES INTÉRÊTS NOTIONNELS

Afin de corriger la différence de traitement fiscal entre les capitaux investis et les capitaux empruntés (et attirer les investisseurs), la loi du 22 juin 200513 a introduit un incitant fiscal communément appelé « intérêts notionnels ». Cette mesure est en vigueur depuis l’exercice d’imposition 2007.

Pour la détermination du revenu imposable, la base imposable est réduite d’un montant correspondant à un certain pourcentage des fonds propres corrigés de la société. Pour l’exercice d’imposition 2015, le taux est fixé à 2,63 %. Cette réduction est dénommée «  déduction pour capital à risque ».

Pour les sociétés qui, conformément aux critères fixés par l’article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites, le taux est majoré d’un demi-point (soit 3,13 %). Les critères de l’article 15 du Code des sociétés doivent être pris en compte sur base consolidée.

La base de calcul correspond au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels tels qu’ils figurent au bilan.

Ce montant de capitaux propres doit être diminué de certains montants afin de définir « les fonds propres corrigés ».

En effet, il faut soustraire de ce montant :

 la valeur fiscale nette à la fin de la période imposable précédente des actions et parts propres et des immobilisations financières consistant en participations et autres actions et parts ;

 la valeur fiscale nette à la fin de la période imposable précédente des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu du régime des R.D.T14 ;

 la valeur comptable nette des actifs corporels ou d’une partie de ceux-ci, dans la mesure où les frais y afférents dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels ;

 la valeur comptable des éléments détenus à titre de placements et qui, par leur nature, ne sont normalement pas destinés à produire un revenu périodique imposable (à titre d’exemple citons les bijoux, œuvres d’art, métaux nobles, pour autant que ces biens ne fassent pas partie du stock propre à l’activité de la société, ou encore les sicav de capitalisation) ;

 la valeur comptable de biens immobiliers ou autres droits réels sur de tels biens dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions analogues, leur conjoint ou leurs enfants ont l’usage (même en payant un loyer) ;

 les plus-values exprimées mais non réalisées, les crédits d’impôt pour recherche et développement et les subsides en capital ;

 la valeur comptable nette des immeubles situés dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de double imposition ;

 la valeur comptable nette des éléments d’actif et de passif des établissements étrangers dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition. Cette disposition a été jugée, par la Cour de justice européenne, contraire au droit européen.15

Lorsque la valeur comptable nette des éléments d’actif et de passif entrant dans le calcul varie pendant la période imposable, le capital à risque est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant de ces variations, calculées en moyenne pondérée et en considérant que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance.

Pour la première période imposable d’une société, le capital à risque à prendre en considération comme valeur de début de cette période imposable est déterminé en tenant compte de tous les éléments lors de la constitution de cette société.

Si une période imposable a une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, le taux déterminé est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de jours total de la période imposable et le dénominateur est égal à 365.

Afin de justifier l’avantage obtenu de la déduction des intérêts notionnels, la société devra joindre à sa déclaration d’impôt un relevé dont le modèle est fixé par le Ministère des Finances (formulaire 275 C).

En cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices d’une période imposable pour laquelle la déduction pour capital à risque peut être déduite, l’exonération non accordée pour cette période imposable est désormais définitivement perdue16.

Les reports d’intérêts notionnels antérieurs à l’exercice d’imposition 2013 peuvent encore être reportés dans le temps (dans la limite des sept périodes imposables suivantes). La déduction future de ces excédents s’opérera après déduction des intérêts notionnels, RDT, des revenus de brevets de la période imposable en cours et des pertes fiscales antérieures. Si le bénéfice subsistant est supérieur à € 1.000.000,00, le montant exonéré au-delà de cette limite sera limité à 60 %.

La partie reportée du capital à risque est perdue en cas de prise ou de changement de contrôle d’une société, au cours de la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Les intérêts notionnels s’accompagnent de la suppression du crédit d’impôt pour les PME, de la désactivation de la déduction pour investissements (sauf les taux majorés) et d’un choix optionnel pour la réserve d’investissement (avec désactivation des intérêts notionnels pendant 3 ans).

Le « stock » non utilisé de crédit d’impôt, de déduction pour investissements ou de déduction étalée amorcée jusqu’à l’exercice 2006 peut continuer à être utilisé ultérieurement (dans le respect des conditions propres à chaque déduction).

La circulaire du 3 avril 2008 (AFER n° 14/2008) souligne les dispositions anti-abus tandis que la circulaire du 9 octobre 2008 (AFER n° 36/2008) précise que :

- Le compte-courant du gestionnaire à solde débiteur ne doit pas être déduit de la base du calcul du capital à risque ;

- La partie non encore amortie des plus-values exprimées mais non réalisées doit être déduite des capitaux propres.

Les sociétés en liquidation continuent de bénéficier du régime, mais sur une base qui est amputée le cas échéant des avances sur liquidation effectuées au profit des associés17. Nous vous invitons à consulter la rubrique 19 ci-après.

 LA RÉDUCTION DE CAPITAL

Les réductions de capital sont régies par les articles 316, 425 et 612 du C.Soc. Il est important, d’un point de vue fiscal, de tenir compte de l’origine du capital.

En cas de réduction de capital par absorption des pertes ou par remboursement aux actionnaires, il convient d’être attentif à la composition du capital de la société et de préciser dans l’acte sur quelles réserves s’impute, fiscalement, la réduction de capital (sur les réserves taxées ou immunisées incorporées en capital et ensuite sur le capital libéré).

Cette imputation est fiscalement neutre en cas de prélèvement sur le capital fiscal ou les réserves taxées.

Par contre, tout prélèvement sur des réserves immunisées incorporées au capital entraîne leur taxation pour non respect de la condition d’intangibilité.

La réduction du capital opérée en sus du capital libéré entraîne l’exigibilité du précompte mobilier pour les actionnaires, suivant les règles usuelles.

Il est également essentiel que la réduction de capital se fasse conformément à la décision de l’assemblée générale sous peine d’être taxée comme une distribution ordinaire de dividendes sur base de l’article 18 du CIR 92.

 STOCK OPTION PLAN

La loi du 26 mars 1999, art. 41 à 4718, relative au plan d’action belge pour l’emploi a mis sur pied un plan de stock option fiscalement et socialement avantageux. Ce plan prévoit l’octroi à des bénéficiaires déterminés et identifiés le droit :

- de souscrire pendant une période et pour un prix conventionnel à des actions nouvelles que la société s’engage à émettre ;

- d’exercer les droits d’options d’achat sur des actions existantes pendant une période et pour un prix conventionnel.

La mesure est décidée par l’assemblée générale ou le conseil d’administration (dans le cadre du capital autorisé). En matière de sécurité sociale, les options sont, en règle générale, exclues de la base de calcul des cotisations ONSS.

La Commission des normes comptables a rendu un avis19 quant au traitement comptable des plans d’options.

L’octroi d’options permet au bénéficiaire d’acquérir à des actions à un prix d’exercice inférieur au cours de bourse ou de la valeur réelle de l’action sous-jacente. Le coût pour l’entreprise, soit la future différence de prix au moment de l’exercice, sera enregistré au compte 637 Provisions pour autres risques et charges.

L’article 43 §5 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses précises que l’option octroyée est imposée forfaitairement au titre d’avantage en nature au taux de 18 % de la valeur réelle des actions (depuis le 1er janvier 2012) au moment de la date de l’offre.

Le taux peut toutefois être réduit de moitié si les conditions de l’article 43 §6 de la loi du 26 mars 1999 sont remplies.

Au cas où le prix d’exercice de l’option est inférieur à la valeur de l’action sous-jacente au moment de l’offre, le montant de l’avantage est augmenté de la différence entre le prix d’exercice et la valeur de l’action. Lorsque les options sont accordées pour une durée de plus de 5 ans à dater de l’attribution, l’avantage en nature sera augmenté de 1 % par année supplémentaire.

Cet avantage fiscal est octroyé au bénéficiaire si ce dernier respecte une série de conditions.

La loi prévoit que ces avantages de toute nature sont imposables au moment de l’attribution de l’option sur action.

Depuis 2002, l’offre d’options, au point de vue fiscal, est présumée avoir été refusée par le bénéficiaire sauf si celui-ci notifie son acceptation dans les 60 jours.

En ce qui concerne les options octroyées avant le 1er janvier 1999, la loi ne prévoit rien. Il ressort de la décision de la Cour de Cassation du 16 janvier 2003 que l’avantage de toute nature des actions attribuées avant le 1er janvier 1999 est imposable au moment de l’attribution de l’option.

La société a l’obligation de procéder à une retenue du précompte professionnel et de renseigner le montant de l’avantage octroyé sur les fiches fiscales et relevés récapitulatifs.

 LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS

La participation des travailleurs est réglée par la loi du 22 mai 200120, comme complément à la réglementation sur les plans d’option sur actions. L’objectif de cette participation est de renforcer l’implication du personnel dans la vie de l’entreprise.

La participation des travailleurs existe sous trois formes :

- paiement immédiat ;

- participation par voie d’octroi d’actions ;

- participation par voie de crédit accordé par le travailleur (plan d’action d’épargne d’investissement réservé aux P.M.E.).

11Primes d’émission

Il s’agit de la différence entre le prix d’émission d’actions nouvelles et la valeur nominale ou le pair comptable des actions existantes. Elles doivent être intégralement libérées à la souscription.

Les primes d’émission sont évaluées à leur valeur nominale.

Ces primes peuvent être, sous certaines conditions, redistribuées ou utilisées à l’apurement des pertes subies, ainsi qu’incorporées au capital.

Sur le plan fiscal, les primes d’émission sont considérées comme du capital libéré.

12Plus-values de réévaluation

Les plus-values de réévaluation sont définies comme les plus-values non réalisées et inscrites sur des comptes d’actifs immobilisés conformément à l’article 57 de AR C.Soc.

Peuvent seules être réévaluées, les immobilisations corporelles ainsi que les participations, actions et parts figurant sous la rubrique immobilisations financières dont la valeur présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Ce caractère certain et durable est apprécié par l’organe de gestion. Toutefois, si le bien en cause est nécessaire à la poursuite des activités, la réévaluation ne peut être comptabilisée que dans la mesure où elle est justifiée par une productivité ou une rentabilité correspondante.

La Commission des normes comptables21 propose, dans son avis du 6 juillet 2011, des formules permettant de mesurer la rentabilité liée à l’actif déterminé : rentabilité brute ou nette de l’actif total ou la rentabilité des fonds propres. Selon la Commission, il faut qu’outre la condition d’utilité liée à l’actif, une condition de rentabilité générale soit remplie. Pour que cette dernière soit remplie, les actifs réévalués doivent être indispensables à la poursuite de l’activité et la rentabilité de la société doit se situer dans des limites raisonnables. Elle signale que dans le cas d’entreprises dont la rentabilité n’est pas encore prouvée, il sera difficile de satisfaire à la condition de rentabilité générale. Ainsi des actifs déterminés pourraient générer des résultats suffisants qui seraient annulés au niveau de la rentabilité générale.22 Il faut noter que la valeur réévaluée est toujours plafonnée à celle du marché.

Les plus-values doivent être maintenues dans cette rubrique aussi longtemps que les biens auxquels elles se rapportent ne sont pas réalisés. Elles peuvent, sous certaines conditions, être transférées aux réserves, être incorporées au capital ou être annulées en cas de moins-value ultérieure.23

Selon le principe de prudence, la Commission précice que la plus-value de réévaluation ne pourra être incorporée au capital que déduction faite du montant estimé des impôts qui grèveraient effectivement sa réalisation. La valeur réévaluée est justifiée dans l’annexe l’année de la réévaluation.24-25

Pour les années suivantes, il doit être mentionné dans l’annexe (état des immobilisés) le montant des plus-values au terme de l’exercice précédent, leurs mutations pendant l’exercice ainsi que leurs montants en fin d’exercice.26

Moyennant le respect de la condition d’intangibilité, ces plus-values, simplement exprimées, sont immunisées fiscalement.

Les amortissements des plus-values exprimées sur des immobilisations dont la durée de vie est limitée dans le temps ne sont par contre pas fiscalement déductibles.

Chaque année, à la date d’inventaire, l’entreprise doit estimer le maintien de la plus-value de réévaluation. Si celle-ci ne se justifie plus, la plus-value excédentaire non encore amortie ne pourra faire l’objet d’un amortissement exceptionnel. Il faudra procéder à la comptabilisation d’une inscription contraire (extourne) :

121 Plus-values de réévaluation

@ 2…8 Immobilisations : plus-values actées

Si cette plus-value a été transférée au capital, une réduction du capital s’impose :

121 Plus-values de réévaluation (solde de la plus-value non encore transféré)

@ 2…8 Immobilisations : plus-values actées

100 Capital souscrit (partie exédentaire déjà transférée au capital)

@ 2…8 Immobilisations : plus-values actée

 Exemple

Exemple de comptabilisation d’une plus-value de réévaluation de € 50.000,00 constatée au 1er janvier 2014, sur un immeuble acheté en 2009 d’une valeur d’acquisition de € 250.000,00 HTVA. L’immeuble est amorti sur une durée de 25 ans. La plus-value est amortie sur la durée résiduelle d’amortissement du bien réévalué (20 ans).

Comptabilisation classique :

Au 01/01/2014  Constatation de la plus-value

2218 Construction - Plus-value actée : 50.000,00

   @ 121 Plus-value de réévaluation sur immo. corp.: 50.000,00

Au 31/12/2014  Amortissement de l’immeuble réévalué

6302 Dotations aux amortissements

sur immo. corp. : 10.000,00

6302 Dotations aux amortissements

sur partie réévaluée : 2.500,00

   @ 2219 Construction - amortissements actés : 12,500,00

 Transfert de la plus-value en réserve (non obligatoire)

121 Plus-value de réévaluation sur immo. corp. : 2.500,00

   @ 133 Réserves disponibles : 2.500,00

Le transfert de la plus-value dans le compte « réserves disponibles » permet de suivre l’évolution de cette plus-value d’un point de vue comptable et fiscal (via le tableau des réserves).

Comptabilisation si incorporation de la plus-value au capital(selon l’avis de la CNC 2011/14) :

Les écritures relatives à l’enregistrement de la réévaluation ainsi que celles à la date d’inventaire (amortissement) sont identiques. Il faut comptabiliser les écritures supplémentaires suivantes :

 Transfert de la plus-value au capital au 01/01/2014

121 Plus-value de réévaluation

sur immobilisations corporelles.: 33.005,00

@ 100 Capital souscrit : 33.005,00A

 Transfert de la plus-value en réserves au 31/12/2014

121 Plus-value de réévaluation : 849,75

@ 133 Réserves disponibles : 849,75B

13Réserves

130 RÉSERVE LÉGALE

Si elle n’atteint pas 10 % du capital souscrit, la réserve légale doit être dotée à raison de 5 % au moins du bénéfice net de l’exercice, c’est-à-dire le bénéfice de l’exercice à affecter diminué de la perte reportée de l’exercice précédent.

Dans le cadre de la SPRL-Starter, l’article 319bis mentionne que cette réserve doit être dotée à concurrence non pas de 5 % mais de 25 % . Cette obligation existe jusqu’à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre le capital minimum requis à l’article 214 § 1er (€ 18.550) et le capital souscrit.

131RÉSERVES INDISPONIBLES

Les réserves indisponibles sont toutes celles que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

 Réserves « Soutien financier »

Depuis le 1er janvier 2009, les articles 329 (SPRL), 430 (SCRL) et 629 (SA) du Code des sociétés permettent à une société d’avancer des fonds, d’accorder des prêts ou de constituer des sûretés en vue de l’acquisition de ses actions par des tiers.

Ce soutien financier doit satisfaire à plusieurs conditions, notamment que les sommes affectées à cette opération doivent être susceptibles d’être distribuées conformément à l’article 617 C.Soc. pour les SA et à l’article 320 C. Soc. pour les S.P.R.L. et que la société doit inscrire au passif du bilan une réserve indisponible d’un montant correspondant à l’aide financière totale.

Dans son avis 2010/8 du 16 juin 201027, la Commission des normes comptables fournit des indications d’une part sur la distinction qui doit être faite entre la mise à disposition de moyens financiers et la constitution de sûretés et d’autre part sur la manière de les comptabiliser.

 Réserves pour actions propres

Le Code des sociétés autorise les SA, les SPRL ainsi que les SCA a acquérir leurs propres actions, parts bénéficiares ou certificats s’y rapportant, par voie d’achat ou d’échange.

Pour pouvoir racheter ses actions/parts propres, 5 conditions doivent être réunies28 :

- La décision de l’assemblée générale est prise avec l’agrément de la moitié au moins du capital réunissant au moins 4/5 des voix pour les SA/SCA et au moins 3/4 des voix pour les SPRL (cette règle n’est pas requise en cas de distribution des actions/parts à son personnel ou pour éviter un dommage grave et imminent) ;

- La valeur nominale ou, à défaut, le pair comptable des parts/actions détenues ne peut excéder 20 % du capital souscrit ;

- Les sommes affectées au rachat des parts/actions doivent correspondre à des bénéfices distribuables, en tenant compte de la limite légale de distribution de dividendes ou de tantièmes (actif net distribuable) ;

- L’opération ne peut porter que sur des actions/parts entièrement libérées ;

- L’offre de rachat doit être faite aux mêmes conditions à l’ensemble des associés/actionnaires, sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à l’unanimité.

Les rachats d’actions propres ne sont soumis à aucune condition dans les cas suivants :

- Rachat en vue d’une destruction immediate dans le cadre d’une reduction de capital ;

- Actions/parts acquises à la suite d’une fusion ou d’un apport d’universalité;

- Saisie-execution mobilière contre un actionnaire/associé.

Les actions/parts acquises en violation des conditions prescrites par le Code des Sociétés sont nulles de plein droit. L’organe de gestion doit alors détruire ces titres nuls et en déposer la liste au greffe du tribunal de commerce.

Aussi longtemps que les actions/parts sont comptabilisées à l’actif du bilan, une réserve indisponible doit être constituée dont le montant est égal à la valeur d’inventaire des actions/parts propres ;

L’article 186, alinéa 1er du CIR 92 dispose que « lorsqu’une société acquiert de quelque façon que ce soit ses propres actions ou parts, l’excédent que présente le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur de ces actions ou parts, sur la quote-part de la valeur réévaluée du capital libérée représenté par ces actions ou parts est considéré comme un dividende distribué ».

L’alinéa 2 précise toutefois qu’en cas d’acquisition des actions propres dans les conditions prescrites par le code des sociétés, l’alinéa 1er est uniquement d’application dans les cas suivants et au moment :

- où des réductions de valeur sont actées sur les parts (à concurrence de la réduction de valeur) ;

- où les actions/parts sont aliénées (à concurrence de l’éventuelle moins-value) ;

- où les actions/parts sont annulées ou nulles de plein droit (à concurrence de la valeur d’inventaire) ;

- et, au plus tard, lors de la dissolution ou de la mise en liquidation de la société (à concurrence du solde).

Dans le chef de l’actionnaire/associé personne physique, le boni de rachat (c-à-d la difference entre le prix de rachat et la quote-part du capital représenté par les actions/parts) devra faire l’objet d’une retenue de précompte mobilier au taux de 25 %.

En ce qui concerne le rachat d’actions propres par des sociétés cotées ou par des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur certains MTF (système multilatériel de négociation), nous vous renvoyons à la circulaire FSMA du 11 octobre 2011.

132 RÉSERVES IMMUNISÉES

Les plus-values réalisées et les bénéfices dont l’immunisation fiscale ou la taxation étalée est subordonnée à leur maintien dans l’entreprise sont classés sous la rubrique réserves immunisées sous déduction des impôts différés y afférents pour les plus-values réalisées après le 31 décembre 1991. Les réserves immunisées peuvent être converties en capital puisque la condition d’intangibilité fiscale reste maintenue.

  PLUS-VALUES RÉALISÉES FAISANT L’OBJET D’UNE TAXATION ÉTALÉE

Fiscalement, les plus-values sur cession d’immobilisations corporelles et incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement sont soumises au taux plein de l’impôt des sociétés. Si l’immobilisation concernée a servi pendant plus de cinq ans à l’exercice de l’activite professionnelle, ou en cas de plus-value forcée, le contribuable a le choix entre la taxation immediate (au tarif normal de l’impôt des sociétés) ou le report de la taxation moyennant le respect de la condition de remploi du prix de vente dans un delai de trois ans (cinq ans si remploi en immeuble, à l’exclusion de la valeur du terrain, aéronef ou bateau). En d’autres mots, le contribuation peut choisir le système de taxation étalée dont le principe est de transférer la plus-value réalisée dans la base imposable de manière progressive. La société n’est donc redevable d’aucun impôt jusqu’au moment où elle procède à l’investissement de remplacement. A partir de ce moment, elle sera imposée au même rythme des amortissements pratiqués sur ledit bien de remplacement.

 Détermination du montant de la plus-value

En application de l’article 43 du CIR92, il faut prendre en considération la plus-value nette, c’est-à-dire la plus-value diminuée des frais de réalisation.

 Conditions à respecter en vue de l’application du régime de la taxation étalée

1) Condition d’intangibilité : l’exonération des plus-values est conditionnelle et provisoire

* Conditionnelle : dans la mesure où elle doit satisfaire à la condition d’intangibilité qui implique que :

- le montant de la plus-value réalisée est scindé entre, d’un part, l’impôt qui sera dû à l’avenir sur la plus-value provisoirement exonérée, et d’autre part, le montant net de celle-ci ;

- le montant de cet impôt est comptabilisé en débitant le compte « transferts aux impôts différés » par le compte de passif « impôts différés » ;

- le montant de la plus-value nette est comptabilisée en débitant le compte « transferts aux réserves immunisées » par le compte « réserves immunisées ».

* Provisoire : la plus-value devient imposable

- au plus tard, à la clôture de liquidation de la société ;

- à mesure des amortissements admis sur les éléments acquis à titre de remploi. Les comptes « réserves immunisées » et « impôts différés » sont proportionnellement imputés au compte de résultats, respectivement via les comptes « prélèvements sur les réserves immunisées » et « prélèvements sur les impôts différés ».

2) Condition d’investissement

* Montant du remploi : en cas de plus-value volontaire, le montant correspondra à la valeur de réalisation totale des éléments d’actifs réalisés et en cas de plus-value forcée, le montant correspondra à la valeur de l’indemnité perçue ;

* Nature du remploi : la nature du remploi doit être une immobilisation incorporelle ou corporelle, neuve ou d’occassion, amortissable quel que soit leur mode d’amortissement (linéaire ou dégressif) et admis à titre de frais professionnels. Il ne pourra donc pas être tenu comptes des frais d’établissements, des terrains, des immobilisations financières, …. ;

* Délai de remploi :

- Délai de base : en cas de plus-value volontaire, 3 ans qui commencent le premier jour de la période au cours de laquelle la plus-value est réalisée et en cas de plus-value forcée, 3 ans qui commencent à courir le premier jour de la période imposable qui suit la perception de l’indemnité.

- Extension du délai : celui-ci est porté à 5 ans en cas de plus-value volontaire et uniquement sur un remploi en immeuble bâti, en navire ou en aéronef. Ce délai prend cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value ou le premier jour de l’avant-dernière période imposable précédant celle de la réalisation de la plus-value.

3) Annexe à la déclaration fiscale : pour justifier ce régime de taxation, le contribuable doit joindre annuellement à sa declaration un relevé spécial (276 K).

 RÉSERVE D’INVESTISSEMENT

Les sociétés qui sont considérées comme des petites sociétés au sens de l’article 15 du C.Soc. peuvent constituer une « réserve d’investissement » en exonération d’impôt.29

Le montant de la réserve constituée à la fin de la période imposable est exonéré à concurrence de 50 % de « l’accroissement du résultat réservé imposable » de la période imposable.

L’accroissement est calculé « avant constitution de la réserve d’investissement ». Le montant de l’accroissement est ensuite diminué d’un certain nombre d’éléments :

 les plus-values exonérées sur actions ou parts ;

 la quotité exonérée (déterminée en fonction du pourcentage d’émission de CO2 du véhicule) de la plus-value sur véhicule30 ;

 la réduction éventuelle du capital libéré par rapport à la dernière période imposable pour laquelle l’avantage de la réserve d’investissement a été obtenu ;

 l’augmentation des créances de la société sur certaines personnes physiques par rapport à la dernière période imposable pour laquelle l’avantage de la réserve d’investissement a été obtenu; sont visés : les actionnaires, les dirigeants d’entreprises de la première sous-catégorie (administrateurs, gérants, liquidateurs et fonctions analogues), le conjoint de ces personnes et leurs enfants mineurs d’âge non émancipés.

Le montant restant de l’accroissement du résultat réservé imposable est pris en considération à concurrence d’un plafond de € 37.500,00 par période imposable.

Par ailleurs, la réserve d’investissement ainsi calculée n’est exonérée « que si et dans la mesure où les réserves taxées, avant constitution de la réserve d’investissement, sont, à la fin de la période imposable, supérieures aux réserves taxées à la fin de la période imposable antérieure pendant laquelle l’avantage de la constitution d’une réserve d’investissement a été obtenue en dernier lieu » (disposition qui ne s’applique pas à la période imposable pour laquelle l’avantage de la mesure sera obtenu pour la première fois).

Enfin, l’exonération ne peut s’appliquer que si la société respecte la «  condition d’intangibilité » (de l’art. 190 CIR 92).

La réserve d’investissement doit être investie en immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables qui peuvent donner droit à l’avantage de la déduction pour investissement, c’est à dire acquises ou constitués à l’état neuf. Certains investissements sont par ailleurs exclus (par exemple les voitures).

Les immobilisations choisies à titre de remploi dans le cadre de la taxation étalée des plus-values31 ne peuvent pas valablement intervenir simultanément dans le cadre de la réserve d’investissement.

L’investissement doit s’effectuer dans « un délai de trois ans prenant cours le premier jour de la période imposable pour laquelle la réserve d’investissement est constituée, et au plus tard à la dissolution de la société ».

Si l’obligation d’investissement n’est pas respectée, la réserve d’investissement exonérée antérieurement sera considérée comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle le délai d’investissement aura pris fin sans pouvoir imputer des pertes sur ce bénéfice. De la même manière, si à un moment quelconque, la condition d’intangibilité venait à ne plus être respectée, la réserve immunisée deviendrait imposable sans pouvoir imputer des pertes sur ce bénéfice.

L’investissement doit demeurer investi dans la société durant trois ans au moins. S’il est cédé plus tôt, la réserve d’investissement exonérée antérieurement sera imposable « proportionnellement aux amortissements non encore admis sur cet investissement » (à moins qu’il s’agisse d’une aliénation forcée, par exemple : sinistre, expropriation, réquisition en propriété ou événement analogue).

Si l’obligation d’investissement n’est pas respectée, de sorte que la réserve d’investissement exonérée antérieurement devient imposable en tout ou partie, des intérêts de retard seront dus.32

La réserve d’investissement n’est pas cumulable avec la déduction pour capital à risque (voir supra).

 TAX SHELTER

Le « Tax Shelter » est un incitant fiscal33 qui vise à encourager la production d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques en Belgique.

 La loi du 12 mai 2014 (publiée au Moniteur Belge du 27 mai 2014) réforme le régime du Tax Shelter.

La Commission européenne a notifié en décembre l’Etat Belge de son approbation concernant la réforme du Tax Shelter. Le nouveau régime rentrera donc en vigueur le 1er janvier 2015.

Il n’y aura pas d’effet rétroactif, cela signifie donc que toutes les conventions Tax-Shelter signées avant cette date dépendront encore de l’ancien régime.

 Ancien régime :

Ce régime fiscal permet à une société qui souhaite investir dans le soutien de la production audio-visuelle de bénéficier d’une exonération de ses bénéfices réservés imposables à concurrence de 150 % des sommes effectivement versées.

Ce régime particulier s’articule autour d’une convention-cadre qui est définie comme l’accord de base conclu entre une société résidente de production audio-visuelle et une ou plusieurs sociétés résidentes (investisseurs) en vue du financement de la production d’une oeuvre audiovisuelle belge agréée par les services compétents de la communauté concernée.

Les sommes peuvent être affectées à l’exécution de la convention-cadre, soit par l’octroi de prêts (40 % maximum), soit par l’acquisition de droits liés à la production et à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.

L’exonération est d’abord temporaire et devient définitive lorsque toutes les conditions seront remplies.

Le tax shelter est applicable à toutes les sociétés belges à l’exception des sociétés de productions audiovisuelles et des sociétés liées à des sociétés belges ou étrangères de télédiffusion. Depuis le 1er janvier 2010, la disposition est étendue aux établissements stables belges de sociétés étrangères.

Les œuvres audiovisuelles visées sont :

- les longs métrages de fiction, documentaire ou d’animation, destinés à une exploitation cinématographique ;

- les collections audiovisuelles d’animation ;

- les programmes télévisuels documentaires ;

- les téléfilms de fictions longues ;

- moyens et courts métrages.

En cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices, l’exonération non accordée est reportée sur les bénéfices des périodes imposables suivantes mais jusqu’au plus tard sur la période imposable qui précède celle au cours de laquelle la dernière des attestations, dont l’article 194ter CIR 92 prévoit la production, (voir ci-dessous) est reçue.

En vue de bénéficier de cet avantage fiscal un certain nombre de conditions doivent être respectées dans le chef de la société qui revendique l’exonération (l’investisseur) :

- Condition d’intangibilité : les bénéfices exonérés doivent être comptabilisés dans un compte distinct du passif ;

- Incessibilité temporaire des droits ;

- Remise d’une copie de la convention-cadre et de l’attestation d’agrément de l’œuvre ;

- Remise des deux attestations finales (voir ci-dessous).

Des conditions strictes doivent également être respectées au niveau de la convention cadre. Enfin, la société de production n’est pas en reste et doit également observer une série de conditions.

Nous vous renvoyons à la loi34 pour une liste complète de ces conditions.

Les sommes exonérées temporairement acquièrent leur caractère définitif d’exonération à partir de l’exercice d’imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle la dernière des attestations décrites ci-dessous a été reçue et ce, pour autant que ces attestations aient été réceptionnées dans un délai de 4 ans qui court à partir de la date de conclusion de la convention-cadre.

Les attestations susvisées sont les suivantes :

- une attestation émanant du contrôle des contributions, dont le producteur dépend, qui atteste du respect des conditions relatives au « Tax shelter » et,

- une attestation émanant de la Communauté compétente qui atteste que la réalisation de l’œuvre est achevée et que le financement de l’œuvre respecte la limite des 50 % du budget global de l’œuvre audiovisuelle.

Il est noté qu’à défaut de ces attestations dans les 4 ans de la conclusion de la convention-cadre, le total des bénéfices exonérés temporairement par la société investisseur sera considéré dans son chef comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle ledit délai expire.

Des intérêts de retard seront en outre calculés sur la partie de l’impôt des sociétés qui se rapporte proportionnellement aux montants exonérés qui deviennent dès lors imposables suite au non-respect, notamment, de cette condition d’attestation. Les intérêts de retard seront calculés à partir du 1er janvier de l’année portant le millésime de l’exercice d’imposition pour lequel l’exonération a été accordée.35

Compte tenu de ce qui précède, il convient dès lors de faire un suivi attentif des attestations à réceptionner dans ce délai de 4 ans.

Le régime du Tax Shelter fait l’objet d’une circulaire36 amendée en 2009.37

Dans son avis de 201238, la Commission des normes comptables se prononce sur le traitement comptable du tax shelter dans le chef de l’investisseur. Elle se prononce ainsi notamment sur le traitement comptable approprié des droits acquis par l’investisseur. On parle en l’espèce des droits RNPP, c’est-à-dire des droits relatifs à une partie des recettes nettes par producteur. La commission a tranché pour une comptabilisation de ces droits en placement de trésorerie.

Cet avis préconise d’affecter le montant total de l’exonération à un compte distinct du passif dès l’instant où l’investisseur est définitivement engagé vis-à-vis de la société de production, c’est-à-dire à la signature de la convention cadre. Mais contrairement à l’avis de 2010, la CNC permet toutefois de n’affecter que le montant qui peut être effectivement exonéré compte tenu des bénéfices imposables, évitant ainsi une discordance entre les réserves comptables et fiscales.

A noter que la CNC a également rendu un avis concernant le traitement comptable dans le chef de la société de production.39

Vous trouverez au travers d’un exemple simple le schéma de comptabilisation proposé par la Commission des normes comptables.

  Nouveau régime :

Le nouveau régime (loi du 12 mai 2014), qui est applicable aux conventions signées à partir du 1er janvier 2015, a été adopté en vue d’une part, de gommer certains abus constatés dans la pratique et d’autres part, de simplifier le mécanisme pour les investisseurs.

Il n’y aura plus cette notion de « Prêt » et d’ « Equity » mais seulement à présent un « investissement unique ».

La convention-cadre ne devra plus être envoyée par l’investisseur au moyen de sa déclaration à l’impôt des sociétés. C’est l’intermédiaire Tax-Shelter qui se chargera de l’envoyer au SPF Finances dans le mois de la signature de celle-ci.

Suite à la signature de la convention-cadre, l’investisseur :

- aura 3 mois pour verser les sommes promises ;

- recevra une exonération fiscale provisoire de 310 % des montants qu’il s’est engagé à verser en exécution de cette convention-cadre. L’exonération sera limitée à 150 % de la valeur fiscale estimée de l’attestation Tax-Shelter.

L’administration contrôlera si toutes les conditions sont bien respectées (vérification des plafonds et des dépenses éligibles) et délivrera par la suite une attestation au producteur qui sera transmise à l’investisseur afin d’obtenir l’exonération fiscale définitive des bénéfices investis.

Il n’y aura donc plus 4 attestations à fournir mais seulement une dénommée « attestation Tax-Shelter ».

Par ailleurs, le report d’exonération sera allongé à 7 ans (anciennement 3 ans).

L’investisseur pourra également recevoir un intérêt pour la période écoulée entre le moment où il a versé sa participation et le moment où il recevra son attestation définitive.

Au jour de la rédaction du présent ouvrage, nous sommes en attente de la parution de l’Arrêté Royal complétant la loi du 12 mai 2014. Une circulaire administrative devrait également être publiée.

 VÉHICULES D’ENTREPRISES

En cas d’aliénation d’un véhicule d’entreprise, la plus-value réalisée peut bénéficier d’une exemption d’impôt (article 44bis CIR 92).

Ce système exonère complètement et définitivement certaines plus-values réalisées sur les véhicules d’entreprises lorsque le montant de la vente ou l’indemnité reçue est réinvestie en véhicules d’entreprises qui répondent à certaines normes écologiques. Il n’y a donc pas d’impôt sur ces plus-values réalisées. Pour les sociétés, il faut respecter la règle d’intangibilité selon l’article 190 du CIR 92.

La description du véhicule d’entreprise « écologique » est reprise à l’article 20 de l’A.R./CIR 92. Elle correspond à celle reprise à l’article 1er de l’A.R. du 3 avril 2003.

Le véhicule d’entreprise est défini comme

- véhicule destiné au transport rémunéré de personnes (autobus, autocar, taxi, location avec chauffeur) ;

- véhicule destiné au transport de marchandises (tracteurs, camions, remorques et semi-remorques avec un poids maximal admis d’au moins 4 tonnes).

En principe, le remploi doit se faire en propriété. L’acquisition sous forme de leasing constitue toutefois, selon une circulaire de l’administration, un remploi valable.40

Le tribunal d’Anvers a cependant estimé que cette position est contraire à la loi et que le remploi en leasing n’est pas valable.41

Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l’activité professionnelle et dans un délai :

a) qui expire 1 an après la fin de la période imposable de perception de l’indemnité lorsqu’il s’agit de plus-values forcées ;

b) de 2 ans prenant cours le premier jour de l’année civile de réalisation des plus-values volontaires.

Pour la plus-value réalisée volontairement, il est requis que le véhicule aliéné ait la nature d’immobilisation depuis plus de 3 ans au moment de son aliénation (dans le chef du contribuable qui revendique l’exonération).42

A défaut de remploi dans les formes et délais prévus, la plus-value réalisée est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration. Un intérêt de retard est dû sur la portion de l’impôt afférente à la taxation de cette plus-value.43

133 RÉSERVES DISPONIBLES

Il s’agit des bénéfices que l’assemblée générale à décider de ne pas distribuer lors de l’affectation du résultat et dont elle peut disposer librement.

14Bénéfice reporté (perte reportée) et affectation du résultat

 AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le bilan est établi après l’affectation du résultat. L’écriture d’affectation du résultat doit se faire en deux étapes :

Exemple

 1° Reprise du résultat reporté à la fin de l’anneé N-1

1400 Bénéfice reporté

@ 7900 Bénéfice reporté de l’exercice précédent

ou

6900 Perte reportée de l’exercice précédent

@ 1410 Perte reportée

 2° Affectation du résultat de l’année N compte tenu du report de l’année N-1

a) Les résultats reportés représentent une perte :

141 Perte reportée

@ 793 Perte reportée de l’exercice

b) Les résultats reportés représentent un bénéfice :

6920 Dotation à la réserve légaleA

6921 Dotation aux autres réserves

6930 Bénéfice à reporter

6940 Rémunération du capital

6950 Administrateurs et gérants

6960 Autres allocataires

 @ 1300 Réserve légale

      1330 Réserves ordinaires

      1400 Bénéfice reporté

      4710 Dividende de l’exercice

      4720 Tantième de l’exercice

      4730 Autres allocataires

Il ne peut y avoir de distribution de bénéfice (dividende ou tantième) si l’actif net devient suite à cette distribution inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer, soit ce que l’on appelle communément les « réserves indisponibles ».44

Le calcul suivant doit donc être réalisé afin de définir le montant maximum du dividende/tantième qui peut être distribué :

Remarque : les réserves immunisées peuvent théoriquement être distribuées. Cependant, nous vous déconseillons cette approche étant donné que la condition d’intangibilité ne serait plus respectée. La réserve qui a été immunisée antérieurement sera de ce fait considérée comme un bénéfice taxable.

 ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ ET JUSTIFICATION DE L’APPLICATION DES RÈGLES COMPTABLES DE CONTINUITÉ

L’article 96, 6° du Code des sociétés prévoit qu’au cas où le bilan fait apparaître une perte reportée ou que le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l’exercice, il y a lieu, dans le rapport de gestion, de justifier l’application des règles de continuité.

Pour les sociétés qui ne sont pas dans l’obligation d’établir un tel rapport, la justification devra être mentionnée à l’annexe des comptes annuels (art. 94 du Code des Sociétés).

 PROCÉDURE EN CAS DE RISQUE DE DISCONTINUITÉ

La «  procédure d’alarme » : si, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l’assemblée générale doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, être réunie dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l’être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.45

Les mêmes règles sont observées si, par la suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises par l’assemblée générale.

La commission juridique de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises distingue deux hypothèses :

- si par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, puis augmenté à un montant supérieur à la moitié du capital social pour ensuite, à nouveau, être réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, il convient d’appliquer à nouveau les dispositions de l’art. 633 (SA), 332 (SPRL) ou 432 (SCRL).

- si par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social et reste inférieur à ce montant, même pendant plusieurs exercices, il convient de faire une seule application de l’art. 633 (SA), 332 (SPRL) ou 432 (SCRL).