124,99 €
Le droit réel d’usufruit, à l’instar des droits de superficie et d’emphytéose, jouit, ces dernières années, d’un regain d’attention d’une pratique de plus en plus axée sur la gestion patrimoniale et la planification successorale. L’usufruit est ainsi devenu un outil notoirement utilisé à des fins, généralement, fiscales. Or, une utilisation optimale de ce droit réel commande de connaître ses tenants et aboutissants juridiques. Le présent ouvrage vise dès lors à offrir aux praticiens une vue d’ensemble du régime juridique de l’usufruit, sur un plan exclusivement civil, afin de rappeler, à leur bon souvenir, les origines possibles de l’usufruit, les divers objets sur lesquels il peut porter, les droits, obligations et rapports entre ses protagonistes, l’usufruitier et le nu-propriétaire, les causes et conséquences de son extinction, sans omettre le contentieux que l’usufruit est susceptible de générer. Il permet également de préciser les contours de deux autres droits réels satellites, le droit d’usage et d’habitation. De nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles permettront, par ailleurs, au lecteur curieux de poursuivre, le cas échéant, sa recherche et d’affiner les réponses que le présent ouvrage aspire à lui apporter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 687
Veröffentlichungsjahr: 2014
Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larciergroup.com.
© Groupe Larcier s.a., 2014Éditions BruylantRue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
EAN 978-2-8027-4851-9
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.
L’encyclopédie juridique Répertoire Pratique du Droit Belge (R.P.D.B.) se compose de verbi, publiés sous forme de monographies, rédigés par d’éminents auteurs issus de tous les horizons juridiques : universités, barreau, magistrature, notariat, juristes d’entreprises, juristes d’administration, etc.
Chaque verbo du R.P.D.B. propose une analyse approfondie de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence, et est complété d’une bibliographie et d’un index alphabétique qui en facilitent la consultation.
Le R.P.D.B. traite de toutes les matières du droit applicables en Belgique : droits civil, judiciaire, commercial, économique et financier, fiscal, pénal, social, public et administratif, européen et international. Il est destiné à tous les praticiens du droit, qu’ils soient avocats, magistrats, notaires, huissiers de justice, (experts-)comptables, fiscalistes, conseils fiscaux, juristes d’entreprise, réviseurs d’entreprises…, mais également aux professeurs, étudiants et chercheurs.
Sous la direction de :
Robert Andersen, Premier président émérite du Conseil d’État, Professeur extraordinaire à l’Université catholique de Louvain
Jean du Jardin, Procureur général émérite à la Cour de cassation, Premier avocat général chef de parquet honoraire de la Cour de Justice Benelux, Professeur extraordinaire émérite aux Facultés de droit de l’Université catholique de Louvain et des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur
Paul Alain Foriers, Avocat à la Cour de cassation, Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles
Lucien Simont, Avocat, Ancien bâtonnier du barreau de cassation, Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles
Parus dans la collection :
Gérard, Ph., Boularbah, H. et van Drooghenbroeck, J.-Fr., Pourvoi en cassation en matière civile, 2012, 426 p.
van Drooghenbroeck, J.-Fr., Requête civile, 2012, 54 p.
Boularbah, H. et Marquet, Ch., Tierce opposition, 2012, 156 p.
Beguin, E., Bail à ferme et droit de préemption, 2013, 334 p.
Vandersanden, G., Renvoi préjudiciel en droit européen, 2013, 208 p.
Glansdorff, Fr., Mandat et fiducie, 2013, 238 p.
Clesse, Ch.-E., Droit pénal social, 2013, 648 p.
Wagemans, M., Concession de vente, 2014, 230 p.
Simonart, V., Société en nom collectif – Sociétés en commandites (SNC, SCS et SCA), 2014, 220 p.
Marchal, P., Principes généraux du droit, 2014, 320 p.
Velu, J., Ergec, R., Convention européenne des droits de l’homme, 2014, 1252 p.
De Cordt, Y. (coord.), Société anonyme, 2014, 684 p.
Le mot « usufruit » sent bon les vergers
Bien qu’il leur soit tout à fait étranger.
Depuis toujours ce vocable me grise
Comme « raisin », « fraise », « prune » et « cerise ».
De quoi parle-t-il ? Il parle d’argent.
Pour son faux parfum, soyez indulgent.
C’est un beau mot mûri chez les notaires,
Au sein des grands contrats autoritaires,
Des secs procès, des sombres testaments,
Alors qu’il paraît juteux et charmant
Et que vous et moi rêvons qu’il rougeoie
Dans les vertes corbeilles de la joie.
A.J.T.
Algemeen Juridisch Tijdschrift
al.
alinéa
Ann. dr. Liège
Annales de droit de Liège
Ann. not.
Annales du notariat et de l’enregistrement
Arr. Cass.
Arresten van het Hof van Cassatie
art.
article
av. gén.
avocat général
B.J.
Belgique judiciaire
Bull.
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (de Belgique)
C. civ.
Code civil
C. jud.
Code judiciaire
C. soc.
Code des sociétés
Cass. fr.
Cour de cassation de France
Cass.
Cour de cassation de Belgique
cf.
confer
Civ.
Tribunal de première instance
col.
colonne
Comm.
Tribunal de commerce
comp.
comparez
concl.
conclusions
Cour. fisc.
Courrier fiscal
Dall.
Recueil Dalloz
Dall.-Sir.
Recueil Dalloz-Sirey
Doc. parl.
Documents parlementaires
e.a.
et autres
et s.
et suivants
F.J.F.
Jurisprudence fiscale / Fiscale Jurisprudentie
Fiscologue
Fiscologue
ibid.
ibidem
J.J.P.
Journal des juges de paix
J.L.M.B.
Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles
J.P.
Juge de paix
J.T.
Journal des tribunaux
Jur. Liège
Jurisprudence de Liège
Jurimpratique
Jurimpratique
L. hyp.
loi hypothécaire du 16 décembre 1851
Larcier Cass.
Larcier Cassation
Limb. Rechtsl.
Limburgs Rechtsleven
loc. cit.
loco citato
M.B.
Moniteur belge
NjW
Nieuw Juridisch Weekblad
Not. fisc. Maandbl.
Notarieel en Fiscaal Maandblad
not.
notamment
op. cit.
opere citato
Pas.
Pasicrisie
Patrimonium
Patrimonium
prés.
président
R. Cass.
Recente arresten van het Hof van Cassatie
R.A.B.G.
Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent
R.C.D.I.
Revue copropriété et droit immobilier
R.C.J.B.
Revue critique de jurisprudence belge
R.G.rôle général
R.G.D.C.
Revue générale de droit civil Belge
R.G.F.
Revue générale de fiscalité
R.T.D.Civ.
Revue trimestrielle de droit civil (France)
R.W.
Rechtskundig Weekblad
Rec.
Recueil des décisions de la Commission européenne des droits de l’homme
Rec. gén. enr. not.
Recueil général de l’enregistrement et du notariat
réf.
références
Rép. not. Defrénois
Répertoire du notariat Defrénois
Res jur. imm.
Res et Jura immobilia
Rev. dr. rur.
Revue de droit rural
Rev. dr. ULB
Revue de droit de l’ULB
Rev. Dr. ULg
Revue de la Faculté de Droit de l’université de Liège
Rev. not. b.
Revue du notariat belge
Rev. prat. not.
Revue pratique du notariat
Rev. prat. soc.
Revue pratique des sociétés civiles et commerciales
Rev. rég. dr.
Revue régionale de droit
Rev. trim. dr. fam.
Revue trimestrielle de droit familial
sess.
session
T. Not.
Tijdschrift voor Notarissen
T.B.O.
Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed
T.F.R.
Tijdschrift voor Fiscaal Recht
T.G.R.
Tijdschrift voor Gentste Rechtspraak
Nous tenons à remercier vivement le Professeur Pascale Lecocq pour la lecture attentive des présentes pages, pour ses conseils avisés et son soutien indéfectible dans les moments de doute ou de découragement que connaissent tous les auteurs à un stade de leur travail. De manière générale, nous n’aurions pas eu l’opportunité de rédiger ce répertoire pratique sans sa confiance et ses enseignements tout au long de nos années de collaboration au sein du service de droit des biens de la Faculté de droit de l’Université de Liège.
Nous souhaitons également adresser nos plus vifs remerciements au Professeur Pierre Moreau et à Roman Aydogdu, avocat et assistant à la Faculté de droit de l’Université de Liège, de nous avoir guidées dans les méandres, respectivement, du droit des successions et des sociétés avec lesquels l’usufruit s’acoquine souvent. Leurs suggestions, toujours pertinentes, nous furent précieuses.
Enfin, nous avons pu compter sur la diligence et la sagacité du Professeur Georges de Leval dont l’expertise en droit judiciaire nous a, une fois encore, été plus qu’utile.
L’usufruit, ce large pouvoir de jouissance de la propriété d’autrui, est, aujourd’hui, l’une des matières les plus délicates à traiter et pourtant extrêmement fréquente en pratique. En effet, le droit d’usufruit, hérité du droit romain, trouve son ancrage, d’abord, dans le droit des biens, en tant que droit réel « démembré », décliné essentiellement par le législateur de 1804 en matière immobilière. La formulation ouverte de l’article 581 du Code civil qui l’envisage « sur toute espèce de biens meubles ou immeubles » a favorisé toutefois son utilisation comme instrument successoral légal, au profit des ascendants d’abord et puis du conjoint survivant. L’interdisciplinarité est quasi congénitale et oblige à concevoir en symbiose principes du droit des biens et du droit des successions, et même plus largement de la gestion patrimoniale familiale. L’exercice est délicat, d’équilibriste parfois, d’autant que le chemin est long entre l’usufruit des bois taillis et celui du fonds de commerce ou du portefeuille de sicav.
Par conséquent, si les articles spécifiques abondent, il manque d’ouvrages au contenu plus général et généraliste, réexaminant tout à la fois les fondamentaux et leurs applications pratiques contemporaines. Sophie Boufflette et Arianne Salvé ont relevé le défi avec la rigueur, l’enthousiasme et le talent qu’on leur connaît. Réapprendre à apprendre l’usufruit pour le pratiquer avec justesse et combler pertinemment les lacunes, tel est leur objectif. Nous nous réjouissons de l’entreprise et de cette nouvelle publication dans le Répertoire pratique de droit belge ; elle témoigne de l’engagement et de l’investissement indéfectible des élèves du Professeur Jacques Hansenne dans cet échange permanent et fructueux avec la pratique du droit.
Pascale LECOCQ
TITRE 1.Usufruit
CHAPITRE 1NOTION D’USUFRUIT
CHAPITRE 2OBJET DE L’USUFRUIT
CHAPITRE 3ORIGINES DE L’USUFRUIT
CHAPITRE 4RAPPORTS ENTRE USUFRUITIER ET NU-PROPRIÉTAIRE
CHAPITRE 5DROITS DE L’USUFRUITIER
CHAPITRE 6OBLIGATIONS DE L’USUFRUITIER
CHAPITRE 7SITUATION DU NU-PROPRIÉTAIRE
CHAPITRE 8CONTENTIEUX
CHAPITRE 9EXTINCTION DU DROIT D’USUFRUIT
TITRE 2.Usage et habitation
CHAPITRE 1DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES
CHAPITRE 2DROITS DU TITULAIRE DU DROIT RÉEL
CHAPITRE 3OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU DROIT RÉEL
CHAPITRE 4EXTINCTION
Bibliographie
Index alphabétique
CHAPITRE 1Notion d’usufruit
CHAPITRE 2Objet de l’usufruit
CHAPITRE 3Origines de l’usufruit
CHAPITRE 4Rapports entre usufruitier et nu-propriétaire
CHAPITRE 5Droits de l’usufruitier
CHAPITRE 6Obligations de l’usufruitier
CHAPITRE 7Situation du nu-propriétaire
CHAPITRE 8Contentieux
CHAPITRE 9Extinction du droit d’usufruit
1 ►Définition de l’usufruit. L’usufruit est défini par l’article 578 du Code civil comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Deux reproches sont habituellement formulés par la doctrine à l’égard de cette définition légale1. Premièrement, elle omet deux caractéristiques essentielles du droit d’usufruit, à savoir son caractère réel et sa nature temporaire. Deuxièmement, elle assimile le droit de jouissance de l’usufruitier à celui du plein propriétaire, alors que les droits de l’un et de l’autre sont différents, celui de l’usufruitier étant notamment limité par son obligation de conserver la substance du bien sur lequel porte son droit2.
À la définition légale de l’usufruit, il convient donc de préférer celle de J. Hansenne, qui définit l’usufruit comme un droit réel qui consiste à user et jouir temporairement d’un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui, à la charge d’en conserver la substance et d’en jouir en bon père de famille3.
Selon l’enseignement classique, l’usufruit confère à son titulaire le jus utendi (faculté de se servir du bien sur lequel porte le droit4) et le jus fruendi (faculté d’en recueillir les fruits5), à l’exclusion du nu-propriétaire6. Ce dernier ne conserve qu’un jus abutendi (droit de disposer7) mais uniquement juridique vu l’obligation du nu-propriétaire de ne pas nuire aux droits de l’usufruitier (voy. infra, no151).
2 ►Caractéristiques principales : énoncé. Selon H. De Page et R. Dekkers, l’usufruit trouve son origine dans certaines lacunes du droit de famille romain. Selon ces auteurs, il aurait conservé de cette époque ses principaux traits : il est, la plupart du temps, gratuit en raison de son caractère alimentaire, temporaire, se rencontre le plus souvent dans les relations familiales, a pour source principale le legs et, enfin, s’il confère une jouissance à l’usufruitier, celle-ci constitue une parenthèse, une simple prolongation de la jouissance préexistante8.
En synthèse, le droit d’usufruit est un droit réel (démembré), mobilier ou immobilier, temporaire, portant sur la chose d’autrui.
3 ►L’usufruit est un droit réel (démembré). L’usufruit est un droit réel ; il procure à son titulaire une partie de l’utilité d’un bien appartenant à autrui9. Si certaine doctrine définit l’usufruit comme un droit personnel10, c’est parce qu’elle estime que le droit d’usufruit est relié de manière inhérente à la personne de l’usufruitier11, sans en contester nullement le caractère réel12. La classification de l’usufruit parmi les droits réels a de multiples conséquences. Parmi elles, premièrement, le nu-propriétaire n’est, en principe, tenu que d’une obligation réelle (principale) de non facere, celle de laisser s’exercer sur son bien le droit réel d’usufruit. Deuxièmement, l’usufruitier dispose d’une action réelle pour faire respecter son droit par tout tiers (voy. infra, no153). Troisièmement, la cession ou la vente du droit d’usufruit se réalise sans besoin d’une notification au nu-propriétaire (voy. infra, no90).
En outre, souvent l’usufruit est-il qualifié de droit réel démembré. Cette qualification, bien que commode sur un plan pédagogique, n’est pas admise par tous. Ainsi, H. De Page et R. Dekkers se montrent extrêmement critiques à l’égard de la notion de démembrement de la propriété qu’ils estiment inapplicable dans le domaine de l’usufruit13. Selon ces auteurs, approuvés par d’autres14, l’usufruit n’est pas un démembrement ou une fraction du droit de propriété. Cette terminologie classique signifierait en effet que le droit de propriété sur un bien grevé d’usufruit aurait été privé de l’un de ses membres15, le propriétaire ayant abdiqué une partie de ses prérogatives au profit de l’usufruitier16. Or, le droit de propriété est insécable17, de sorte que l’emploi de l’adjectif démembré est inapproprié.
4 ►Usufruit et bail. Si certains auteurs18 reprochent à la définition que le Code civil donne à l’usufruit de le confondre avec le bail, la critique semble, à bien des égards, exagérée19. En effet, suivant l’article 578 du Code civil, l’usufruitier a le droit de jouir, alors que l’article 1719 du même Code oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée. Le preneur a dès lors un droit de créance à l’égard d’une personne, le bailleur, alors que l’usufruitier a un droit direct dans la chose qui est en partie soumise à son empire20. L’usufruitier est donc titulaire d’un droit réel alors que le locataire l’est d’un droit personnel. Il s’ensuit plusieurs divergences entre leur situation respective21. Ainsi, notamment, le premier est titulaire d’un droit – réel – muni du droit de suite et du droit de préférence, tandis que le droit – personnel – du second est dépourvu de tels atouts22. Le droit du preneur est donc, par nature, moins avantageux que celui de l’usufruitier : le preneur n’a pas un droit réel sur la chose ; il n’a qu’un droit personnel contre le bailleur tendant à obtenir, par son intermédiaire, la jouissance de la chose23. Le droit de jouir du locataire est, en conséquence, plus limité que celui de l’usufruitier24. En revanche, le droit du preneur à la jouissance entraîne une conséquence dont ne bénéficie pas l’usufruitier : parce que le bailleur s’engage personnellement à fournir la jouissance de la chose au preneur, il doit faire en sorte que le preneur puisse jouir25. Il doit donc (sauf convention contraire) lui fournir la chose en bon état de réparation de toute espèce (C. civ., art. 1720)26 et peut être contraint par le locataire, durant le bail, à assumer les réparations autres que locatives, droit d’action dont est classiquement dépourvu l’usufruitier (voy. infra, no126).
La Cour de cassation a eu l’occasion de s’exprimer au sujet de cette distinction dans un arrêt rendu en matière d’imposition. Les faits du cas d’espèce peuvent être résumés comme suit : en 1996 et 1998, les défendeurs en cassation acquièrent la nue-propriété d’appartements situés à Anderlecht et à Bruxelles, une S.A., dont les défendeurs sont les seuls actionnaires, en recevant l’usufruit. Par conventions, il est stipulé que l’usufruit prendra fin 10 ans après sa constitution, que l’usufruitière pourra apporter, à ses frais, des améliorations aux biens immobiliers qui, à la fin de l’usufruit, reviendront aux nus-propriétaires sans aucune indemnité, et, enfin, que l’usufruitière sera tenue des charges annuelles, des réparations nécessaires et même des grosses réparations. L’administration fiscale, demanderesse en cassation, décida de faire application de l’article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus de 199227 pour requalifier les actes d’achat en nue-propriété et en usufruit des appartements en actes d’achat en pleine propriété par les défendeurs avec location à la S.A., et taxer les défendeurs en cassation sur cette base. La cour d’appel de Gand, saisie de cette affaire au second degré de juridiction, décida que l’article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus n’était pas applicable aux actes contestés dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas susceptibles de faire l’objet de différentes qualifications. Mécontent de cette décision, l’État belge l’attaqua devant la Cour de cassation, laquelle rendit un arrêt de rejet le 22 novembre 200728. La Cour rappelle, dans un premier temps, le système mis en place par l’article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus ; elle expose qu’en vertu dudit article, n’est pas opposable à l’administration des contributions directes la qualification juridique donnée par les parties à un acte, ainsi qu’à des actes distincts réalisant une même opération, lorsque l’administration constate, par présomptions ou par d’autres moyens de preuve prévus à l’article 340 du même Code, que cette qualification a pour but d’éviter l’impôt, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification répond à des besoins légitimes à caractère financier ou économique. Elle ajoute ensuite qu’en application de cette disposition légale, l’administration peut requalifier dans son ensemble l’opération qui a été artificiellement décomposée en actes distincts et modifier ainsi la qualification qui a été donnée par les parties à chaque acte distinct lorsqu’elle constate que les actes visent la même opération d’un point de vue économique ; l’administration établit alors l’impôt sur base de la nouvelle qualification. La Cour précise cependant que l’administration ne peut procéder à la requalification de l’opération que si la nouvelle qualification a des effets juridiques non fiscaux similaires à ceux des actes juridiques posés par les parties. Sur cette base, la Cour conclut que les juges d’appel qui ont constaté en fait que la qualification de bail ayant été substituée à la qualification d’usufruit choisie par les parties n’a pas les mêmes effets que celle-ci, que le rapport de propriété a été considérablement modifié et que les relations juridiques entre les tiers vendeurs et la S.A. sont aussi négligées, justifient légalement leur décision d’exclure toute requalification.
5 ►Usufruit et servitude. Même si les Romains qualifiaient parfois l’usufruit – mais également l’usage et l’habitation29 – de servitudes personnelles car à l’avantage de la personne même de l’usufruitier30, il est depuis longtemps admis que de nombreuses différences existent entre usufruit et servitude31. Ainsi peut-on noter que l’usufruit est, par nature, temporaire tandis que la servitude est un droit réel perpétuel, que l’usufruit peut être cédé indépendamment des biens sur lequel il porte alors que la servitude ne peut être détachée ni du fonds servant, ni du fonds dominant32, que l’usufruit confère à son titulaire l’ensemble des potentialités du bien quant à l’usage et à la jouissance tandis que la servitude se traduit par une prérogative réelle strictement limitée et, enfin, que l’usufruit peut être mobilier ou immobilier en fonction du bien sur lequel il porte alors que la servitude est un droit réel exclusivement immobilier.
6 ►Usufruit et superficie. Tandis que l’usufruit consiste à user et jouir en bon père de famille, temporairement, d’un bien appartenant à autrui, la superficie est un droit réel qui permet d’avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations, en tout ou en partie, sur, au-dessus ou en-dessous du fonds d’autrui33 et dont la durée est limitée à 50 ans34. Pour distinguer35 ces deux droits réels, l’on note que l’usufruitier peut acquérir tous les fruits (naturels, industriels et civils) générés par le bien sur lequel porte son droit tandis que le superficiaire n’a pas droit aux fruits du sol et du sous-sol36. Toutefois, nonobstant cette restriction, le droit du superficiaire reste bien plus étendu que celui de l’usufruitier ; ainsi, notamment, le superficiaire n’est-il pas tenu de jouir en bon père de famille37. Le superficiaire ne doit pas non plus respecter la destination de la chose, soit l’affectation du bien et le mode de jouissance et de gestion de l’ancien propriétaire, étant uniquement tenu de remettre le fonds en l’état au terme du contrat3839. Enfin, un droit de disposer est, en principe40, reconnu au superficiaire en ce qu’il peut démolir les bâtiments et autres ouvrages, arracher et enlever les plantations, à condition de remettre le fonds en l’état à l’expiration de son droit41.
7 ►Usufruit et emphytéose. Les fins généralement poursuivies par les droits d’usufruit et d’emphytéose sont radicalement différentes. Si l’usufruit a un but principalement alimentaire, visant à assurer des ressources à son bénéficiaire, l’emphytéose est, la plupart du temps, issue d’un contrat synallagmatique42 à titre onéreux, par lequel un propriétaire cherche à mettre son fonds en valeur43, moyennant une redevance périodique44. L’emphytéose étant un droit qui confère à son titulaire une très grande liberté de jouissance et d’exploitation45, il est admis que les droits de jouissance de l’emphytéote sont plus étendus que ceux de l’usufruitier46. L’emphytéote a, en effet, la « pleine jouissance » du bien immeuble appartenant à autrui et sur lequel porte son droit47. Dès lors, il peut, en principe, en changer la destination et n’est pas contraint de jouir en bon père de famille48, encore qu’il soit limité dans sa jouissance par son obligation de ne rien faire qui (...) diminue la valeur49 de l’immeuble sur lequel porte son droit. Notons encore, au titre des différences, que l’usufruit est un droit viager tandis que l’emphytéose connaît un terme minimum de 27 ans et un terme maximum de 99 ans50.
8 ►L’usufruit peut être mobilier ou immobilier. Conformément à l’article 526 du Code civil, l’usufruit est mobilier ou immobilier selon l’objet sur lequel il s’exerce51. Cette distinction est primordiale, puisqu’en certaines matières (saisies, impôts, etc.), le droit applicable aux meubles diffère de celui applicable aux immeubles52. En particulier, certaines règles de droit des biens sont exclusivement applicables à l’une ou l’autre catégorie de biens, tel l’article 2279 du Code civil jouant uniquement en matière mobilière53.
9 ►L’usufruit est un droit temporaire. L’usufruit est, par nature, un droit réel temporaire54. L’article 617 du Code civil prévoit que l’usufruit dont est titulaire une personne physique s’éteint par la mort de l’usufruitier (il en va ainsi même si l’usufruit a été constitué pour un terme déterminé qui n’est pas intervenu au jour du décès55). L’article 619 du même Code précise, quant à lui, que la personne morale qui est usufruitière voit son droit s’éteindre au bout de trente ans. Ces limites temporelles, d’ordre public puisqu’il y va de la libre circulation des biens56, sont examinées au chapitre 9 du présent ouvrage.
10 ►Assimilation à la propriété fiduciaire. S’inspirant d’une doctrine française novatrice57 développée à la fin du 20ème siècle, certains auteurs belges assimilent l’usufruit à la propriété fiduciaire58. Ils partent de l’idée qu’usufruitier et nu-propriétaire ne peuvent, de manière absolue et illimitée, exercer leurs droits respectifs à l’égard du bien comme un plein propriétaire, mais doivent exercer leurs droits en tenant compte des intérêts légitimes l’un de l’autre59. Se fondant sur ce constat, A. Verbeke estime qu’un rapport fiduciaire unit le nu-propriétaire et l’usufruitier : chacune des parties doit agir dans la confiance légitime et fiduciaire de l’autre de sorte qu’aucune des deux ne peut mettre en péril les droits de l’autre. Il en déduit que l’usufruitier, dans tout ce qu’il réalise, doit tenir compte des intérêts du nu-propriétaire et que, de son côté, le nu-propriétaire veillera à la préservation des droits de l’usufruitier dans tous les actes qu’il pose. L’auteur ajoute que, dans nombre de cas, usufruitier et nu-propriétaire, s’ils n’ont pas des intérêts identiques, ont des intérêts communs : certes, l’usufruitier est-il intéressé par la rentabilité du bien, par les fruits de celui-ci, tandis que le nu-propriétaire veille à la sécurité et à la stabilité du capital ; néanmoins, la stabilité du capital n’est-elle pas un élément essentiel garantissant des revenus et des fruits de manière durable60 ?
11 ►Pouvoir de disposer. Pour rappel, les prérogatives de l’usufruitier sont classiquement définies comme réunissant l’usus et le fructus, l’abusus demeurant dans le chef du nu-propriétaire. Ainsi, la majorité des auteurs estime-t-elle que l’usufruitier ne peut pas disposer du bien sur lequel porte son droit61, sous réserve des cas particuliers du quasi-usufruit et, dans une certaine mesure, d’un usufruit portant sur une universalité, tel un fonds de commerce (voy. infra, nos18 et 35). Cette interdiction de disposer de la chose usufructuaire est en lien étroit avec l’obligation pesant sur l’usufruitier de restituer cette chose au nu-propriétaire lors de la cessation de l’usufruit : comment restituer un bien qu’il aurait aliéné ou détruit ?
Les défenseurs d’une vision moderne de l’usufruit ne partagent pas cet avis. Selon eux, le comportement de l’usufruitier doit, certes, être guidé par son obligation de restitution, et donc par son obligation corrélative de conserver la substance de la chose. Toutefois, cette substance ne peut, de leur avis, être assimilée à la chose elle-même, mais correspond à sa destination62. En d’autres termes, l’usufruitier n’est pas tenu à l’égard du nu-propriétaire de restituer la chose reçue en usufruit, mais une chose ayant la même destination63. Dans cette vision moderne, l’usufruitier peut donc poser tous les actes conservatoires et d’administration mais également les actes de disposition ou d’aliénation, et ce dans le respect des limites de sa jouissance en bon père de famille, pour autant que les actes qu’il réalise soient conformes à la destination du bien et ne portent pas atteinte à sa substance64. Il convient cependant de noter que les plus farouches défenseurs de cette acception moderne de l’usufruit admettent que dans beaucoup de circonstances, une aliénation du bien ne sera ni conforme à sa destination, ni respectueuse de la conservation de sa substance65 ; dans ces hypothèses fréquentes, l’usufruitier ne serait plus autorisé à aliéner le bien sans le consentement du nu-propriétaire.
Les caractéristiques de cet usufruit « nouvelle génération » impliquent que l’usufruitier apparaît erga omnes certes comme un propriétaire ayant le pouvoir de disposer de la pleine propriété des biens soumis à son usufruit sans autorisation préalable du nu-propriétaire, mais comme un propriétaire fiduciaire qui doit exercer ses prérogatives en ayant en vue les intérêts du nu-propriétaire auquel il devra restituer, à l’expiration de son usufruit, des biens qu’il aura gérés en bon père de famille66. En d’autres termes, selon les partisans de cette thèse moderne, l’usufruitier dispose de tous les attributs de la propriété (usus, fructus et abusus) et jouit ainsi du bien comme le propriétaire lui-même, mais à charge de conserver la substance de la chose.
12 ►Incidence sur la définition de la nue-propriété. La nue-propriété est, pour l’essentiel, classiquement limitée aux prérogatives d’abusus – certes uniquement juridique67 – qu’elle confère à son titulaire. La nue-propriété se définit néanmoins comme le droit de propriété lui-même, temporairement grevé du droit de l’usufruitier sur le même bien68, si bien que, si le nu-propriétaire ne doit rien faire qui nuise à la jouissance de l’usufruitier, il ne lui est pas interdit, sous cette réserve, d’exercer les facultés inhérentes à son droit réel69. Certains auteurs reconnaissent même au nu-propriétaire le droit de disposer, non seulement de son droit de nue-propriété, mais aussi du droit d’usufruit qu’il est appelé à exercer ultérieurement, pour autant bien entendu qu’il ne porte pas préjudice aux droits de l’usufruitier70. De prime abord, cette affirmation pourrait étonner puisqu’elle reconnaît au nu-propriétaire le droit de disposer des prérogatives d’usus et de fructus dont il est en principe traditionnellement dépourvu71. Le pouvoir de disposition « étendu » du nu-propriétaire se justifierait par le fait qu’il réunit sur sa tête, outre la nue-propriété, au moins virtuellement le droit de jouissance du bien72 car l’usufruit n’ôte point, à l’évidence, la propriété du fonds, ni par ailleurs, en tout cas pas définitivement, le droit de jouissance corrélatif. L’idée est donc que le droit de jouissance du nu-propriétaire subsiste malgré l’usufruit, mais son exercice en est suspendu pendant la durée de l’usufruit, la nue-propriété n’étant jamais qu’une pleine propriété en devenir73. L’on tiendra dès lors compte immédiatement du droit déjà certain pour le nu-propriétaire et qui fait d’ores et déjà partie de son patrimoine, même s’il ne pourra l’exercer qu’à l’extinction de l’usufruit existant74, ce qui permet d’admettre la constitution d’un usufruit par le nu-propriétaire d’un bien pourtant déjà grevé d’un usufruit (voy. infra, no143).
L’approche moderne de l’usufruit implique toutefois une remise en cause corrélative de la définition classique de la nue-propriété puisque l’usufruitier est considéré comme le bénéficiaire de l’ensemble des utilités du bien grevé, à charge pour lui d’en conserver la destination75. Dans le cadre de ce courant doctrinal, le nu-propriétaire se voit simplement reconnaître un pouvoir de contrôle et d’intervention afin de s’assurer que l’usufruitier ne porte pas atteinte à ses droits76. Selon certains auteurs de ce courant, le nu-propriétaire ne serait d’ailleurs qu’un propriétaire à terme qui ne pourrait accomplir aucun acte, de quelque nature que ce soit, quant à la chose usufructuaire77. Il ne disposerait dès lors d’aucun des attributs d’une propriété pleine et entière, telle que définie par l’article 544 du Code civil, pas même l’abusus. Le nu-propriétaire ne pourrait ainsi ni disposer des biens grevés d’usufruit, ni même s’opposer à leur aliénation et à leur remplacement par l’usufruitier, aussi longtemps que celui-ci ne compromet pas ses droits par une mauvaise gestion78.
1. Voy. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VI, Bruxelles, Bruylant, 1953, no 187.
2. Voy. N. CARETTE et J. DEL CORRAL, « De kwalificatie van het recht van vruchtgebruik : contractuele mogelijkheden en afbakening tegenover opstal, erfpacht en huur », in Vruchtgebruik – Mogelijkheden, beperkingen en innovaties (V. SAGAERT et A.-L. VERBEKE eds.), Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 1 ; N. VERHEYDEN-JEANMART et O. JAUNIAUX, « L’usufruit – Aspects civils (définition, objet, droits et obligations des parties, extinction) », in Les droits de jouissance – Aspects civils et fiscaux, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, p. 11 ; J. HANSENNE, Les Biens – Précis, Liège, Ed. coll. scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1996, t. II, no 997.
3. Voy. J. HANSENNE, Les Biens – Précis, op. cit., t. II, no 997.
4. Pour une définition de ce droit, voy. P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, t. 1, Biens et propriété, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 94, no 5.
5. Ibid.
6. Voy. J. HANSENNE, Les Biens – Précis, op. cit., t. II, no 997. Voy. cependant sur les droits du nu-propriétaire, infra, chap. 7.
7. Pour plus de détails, voy. P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, t. 1, op. cit., pp. 94 à 98.
8. Voy. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VI, op. cit., p. 153, no 188.
9. Voy. P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, t. 1, op. cit., p. 34, no 18.
10. Voy. A. VERBEKE, « Creatief met vruchtgebruik », T. Not., 1999, no 10, p. 533. Voy. égal. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VI, op. cit., p. 160, nos 202 et 203. Voy. égal., quant à la qualification de servitude personnelle, infra, no5.
11. Traduction libre.
12. Voy. A. VERBEKE, « Creatief met vruchtgebruik », op. cit., no 10, p. 533.
13. Voy. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VI, op. cit., p. 163, nos 205 et 206.
14. Voy. A. VERBEKE, « Creatief met vruchtgebruik », op. cit., no 18, p. 536. Voy. égal. R. SABBAH, « L’usufruit éventuel », note sous Cass., 4 novembre 2010, Rev. not. b., 2011, p. 645 ; Ch. AUGHUET, J.-E. BEERNAERT et F. LALIÈRE, « De l’éventualité d’un usufruit “éventuel” », Patrimonium, 2010, pp. 227 à 246, spéc. p. 237.
15. Voy. R. SABBAH, « L’usufruit éventuel », op. cit., p. 645.
16. Voy. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VI, op. cit., p. 163, no 204.
17. Voy. R. SABBAH, « L’usufruit éventuel », op. cit., p. 645, citant Ch. AUGHUET, J.-E. BEERNAERT et F. LALIÈRE, « De l’éventualité d’un usufruit “éventuel” », op. cit., p. 237.
18. Voy. Ch. B. M. TOULLIERS, Droit civil français suivant l’ordre du Code Napoléon, t. II, Paris, Ed. de Duvergier, 1811-1831, p. 149, no 387.
19. Voy. F. LAURENT, Principes de droit civil, t. VI, 5e éd., Bruxelles, Bruylant, 1893, no 325, p. 414.
20. Ibid.
21. Voy. N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, p. 322 ; E. SANZOT, Les droits réels démembrés – Aspects civils, fiscaux, comptables et financiers, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 36 ; J. HANSENNE, Les Biens – Précis, op. cit., t. II, no 998, pp. 1020 et 1021 ; R.P.D.B., t. XV, vo Usufruit, Bruxelles, Bruylant, 1956, no 26 ; H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VI, op. cit., p. 155, no 190.
22. Il s’agit là des principes ; il existe, en effet, des exceptions, telle l’hypothèse visée par l’article 1743 du Code civil en matière de bail.
23. Voy. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VI, op. cit., no 238.
24. Voy. N. CARETTE et J. DEL CORRAL, « De kwalificatie van het recht van vruchtgebruik : contractuele mogelijkheden en afbakening tegenover opstal, erfpacht en huur », op. cit., pp. 39 à 49.
25. Voy. F. DE MONTPELLIER, « Usufruit, emphytéose et superficie – Limites de l’autonomie de la volonté et utilisation combinée », in La stratégie immobilière, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 12, no 22.
26. Ibid.
27. Dans son ancienne version ; pour un commentaire de la nouvelle norme anti-abus, voy. M. BOURGEOIS et A. NOLLET, « La réécriture de la mesure “générale antiabus” applicable en matière d’impôts sur les revenus, de droits d’enregistrement et aux droits de succession », J.T., 2012, pp. 493 à 502.
28. Cass., 22 novembre 2007, T.B.O., 2008, p. 67, note W. DEFOOR, « De heerkwalificatie van vruchtgebruik in huur op basis van artikel 344 pr. 1 WIB92 : Hof van Cassatie roept administratieve praktijk halt toe » ; T. Not., 2008, p. 18, note P. VERBANCK, « Vruchtgebruikconstructies – Cassatie wijst fiscus terecht » ; F.J.F., 2008, p. 541 ; T.G.R., 2008, p. 152, note S. POT, « Vruchtgebruikconstructies en de wapens van de fiscus » ; T.F.R., 2008, p. 305, note L. VANHEERSWIJCK, « Toepassing van artikel 344 § 1 WIB 1992 : vervanging van een kwalificatie door een andere mits gelijksoortige gevolgen » ; voy. égal. A. COOLS, « Vruchtgebruik en huur », NjW, 2006, p. 386 ; décision commentée par A. SALVÉ, « Les Biens », partim usufruit, in Chron. not., vol. 48, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 69 à 72.
29. Voy. F. LAURENT, Principes de droit civil, t. VI, 5e éd., op. cit., no 323.
30. Ibid. Il écrit à cet égard que l’usufruit est aujourd’hui ce qu’il a toujours été, une servitude dite personnelle. Selon lui, l’usufruit constituerait une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité de l’usufruitier. Pour expliquer la différence qu’il opère entre servitude réelle et servitude personnelle, il précise que la charge est établie au profit d’un héritage dans la servitude réelle, tandis que, dans la servitude personnelle, elle est établie au profit d’une personne.
31. Voy. N. BERNARD, Précis de droit des biens, op. cit., p. 324 ; J. HANSENNE, Les Biens – Précis, op. cit., t. II, no 998, b) ; H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VI, op. cit., no 202 A ; F. LAURENT, Principes de droit civil, t. VI, 5e éd., op. cit., no 325.
32. Voy. S. BOUFFLETTE, « Servitudes du fait de l’homme et servitudes légales – Chronique de jurisprudence 2001-2008 », in Chronique de jurisprudence en droit des biens (P. LECOCQ dir.), CUP, vol. 104, Liège, Anthemis, 2008, p. 245, no 2.
33. L. 10 janvier 1824 sur le droit de superficie, art. 1er, modifié par l’article 124 de la loi portant des dispositions diverses en matière de Justice du 25 avril 2014 (M.B., 14 mai 2014).
34. L. 10 janvier 1824 sur le droit de superficie, art. 4.
35. Voy., pour un exemple, Anvers, 27 septembre 2011, R.A.B.G., 2011, p. 1370 ; Not. Fisc. Maandbl., 2011, p. 312, note D. MICHIELS, « Nieuwbouw via vruchtgebruikconstructies ». Dans cette décision, la cour indique qu’un usufruit, combiné à une clause contractuelle particulière selon laquelle le nu-propriétaire et l’usufruitier construisent ensemble, ne peut pas être requalifié en droit de superficie, les conséquences juridiques de ces deux droits étant trop différentes.
36. Voy. N. CARETTE et J. DEL CORRAL, « De kwalificatie van het recht van vruchtgebruik : contractuele mogelijkheden en afbakening tegenover opstal, erfpacht en huur », op. cit., pp. 8 et 9 ; P. LECOCQ, « Superficie, emphytéose et constructions », in Zakenrecht/Droit de biens (P. LECOCQ, B. TILLEMAN et A. VERBEKE éds.), Brugge-Bruxelles, die Keure-la Charte, 2005, no 9, p. 295 ; V. SAGAERT, « Oude zakenrechtelijke figuren met nut voor een moderne familiale vermogensplanning – Knelpunten van tontine, vruchtgebruik, erfpacht en opstal », in Levenslang en verder – Familiale vermogensplanning in de 21e eeuw, XXXste postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, no 44, p. 67 ; F. DE MONTPELLIER, « Usufruit, emphytéose et superficie – Limites de l’autonomie de la volonté et utilisation combinée », op. cit., p. 14, no 25.
37. Voy. N. CARETTE et J. DEL CORRAL, « De kwalificatie van het recht van vruchtgebruik : contractuele mogelijkheden en afbakening tegenover opstal, erfpacht en huur », op. cit., p. 9, no 10 ; E. SANZOT, Les droits réels démembrés – Aspects civils, fiscaux, comptables et financiers, op. cit., p. 38.
38. Voy. P. LECOCQ, « Superficie, emphytéose et constructions », op. cit., p. 311, no 21.
39. L. 10 janvier 1824 sur le droit de superficie, art. 5.
40. Sauf, en application de l’art. 5 de la loi sur la superficie, en ce qui concerne les constructions existant lors de la constitution du droit de superficie et dont le superficiaire n’aurait pas payé la valeur.
41. Voy. P. LECOCQ, « Superficie, emphytéose et constructions », op. cit., p. 313, no 26. Voy. aussi N. CARETTE et J. DEL CORRAL, « De kwalificatie van het recht van vruchtgebruik : contractuele mogelijkheden en afbakening tegenover opstal, erfpacht en huur », op. cit., p. 13 ; Anvers, 27 septembre 2011, R.A.B.G., 2011, p. 1370 ; Not. Fisc. Maandbl., 2011, p. 312, note D. MICHIELS, « Nieuwbouw via vruchtgebruikconstructies ».
42. Voy. P. LECOCQ, « Superficie, emphytéose et constructions », op. cit., p. 297, no 11, laquelle rappelle néanmoins que l’emphytéose peut aussi naître par testament ou par prescription acquisitive.
43. Ibid., p. 295, no 9.
44. Voy. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VI, op. cit., no 198.
45. Voy. P. LECOCQ, « Superficie, emphytéose et constructions », op. cit., p. 295, no 10.
46. Voy. N. CARETTE et J. DEL CORRAL, « De kwalificatie van het recht van vruchtgebruik : contractuele mogelijkheden en afbakening tegenover opstal, erfpacht en huur », op. cit., pp. 30 à 38, spéc. p. 31 ; E. SANZOT, Les droits réels démembrés – Aspects civils, fiscaux, comptables et financiers, op. cit., p. 37 ; F. DE MONTPELLIER, « Usufruit, emphytéose et superficie – Limites de l’autonomie de la volonté et utilisation combinée », op. cit., p. 13, no 24 ; R.P.D.B., t. XV, vo Usufruit, op. cit., no 31.
47. L. 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose, art. 1er.
48. Voy. N. CARETTE et J. DEL CORRAL, « De kwalificatie van het recht van vruchtgebruik : contractuele mogelijkheden en afbakening tegenover opstal, erfpacht en huur », op. cit., pp. 30 à 38.
49. L. 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose, art. 3.
50. Voy. R.P.D.B., t. XV, vo Usufruit, op. cit., no 31 ; H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VI, op. cit., no 198.1.
51. Voy. R.P.D.B., t. XV, vo Usufruit, op. cit., no 16.
52. Voy. P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, t. 1, op. cit., pp. 37 et 38, no 19.
53. Voy., sur l’incidence de l’article 2279 au niveau de la naissance de l’usufruit mobilier, infra, no47.
54. Voy. J. HANSENNE, Les Biens – Précis, op. cit., t. II, no 999 ; H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VI, op. cit., no 195.
55. Voy. N. VERHEYDEN-JEANMART et O. JAUNIAUX, « L’usufruit – Aspects civils (définition, objet, droits et obligations des parties, extinction) », op. cit., p. 12.
56. Voy. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VI, op. cit., no 195, 3o.
57. Voy. E. DOCKÈS, « Essai sur la notion d’usufruit », R.T.D.Civ., 1995, pp. 479 et s.
58. Voy. R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegheid, Anvers, Intersentia, 2009, part. III, chap. III, sect. I, nos 839 à 855 ; S. NUDELHOLC et D. KARADSHEH, « Réflexions sur une nouvelle définition de l’usufruit et de ses rapports avec le droit des successions et des libéralités », Rev. dr. ULB, 2003, p. 426 ; A. VERBEKE, « Creatief met vruchtgebruik », op. cit., no 20.
59. Voy. A. VERBEKE, « Creatief met vruchtgebruik », op. cit., no 20 (traduction libre).
60. Ibid., nos 21 et 22.
61. Sur cette vision classique, voy. S. NUDELHOLC et D. KARADSHEH, « Réflexions sur une nouvelle définition de l’usufruit et de ses rapports avec le droit des successions et des libéralités », op. cit., p. 400, nos 3 à 5 ; A. VERBEKE, « Creatief met vruchtgebruik », op. cit., nos 51 à 53.
62. Voy. E. DOCKÈS, « Essai sur la notion d’usufruit », op. cit., p. 491.
63. Voy. A. VERBEKE, « Creatief met vruchtgebruik », op. cit., no 55. Voy. égal. S. NUDELHOLC, « Le quasi-usufruit et l’usufruit des titres », Conjugalité et décès, Limal, Anthemis, 2011, pp. 189 et s. ; S. NUDELHOLC et D. KARADSHEH, « Réflexions sur une nouvelle définition de l’usufruit et de ses rapports avec le droit des successions et des libéralités », op. cit., p. 424, no 27.
64. Voy. A. VERBEKE, « Creatief met vruchtgebruik », op. cit., nos 55 et 56.
65. Ibid., no 57, qui cite la vente d’une maison ou d’une antiquité.
66. Voy. S. NUDELHOLC, « Le quasi-usufruit et l’usufruit des titres », op. cit., p. 203.
67. Puisque le nu-propriétaire ne peut rien faire qui nuise aux droits de l’usufruitier (C. civ., art. 599). Voy. infra, no142.
68. Voy. J. HANSENNE et Cl. RENARD, « Biens », Rép. not., t. II, l. II, Bruxelles, Larcier, 1987, p. 49.
69. Voy. J. HANSENNE et Cl. RENARD, loc. cit. ; A. DE BRABANDERE, « Usufruit, usage et habitation », Rép. not., t. II, l. XI, Bruxelles, Larcier, 1977, no 11. Voy. infra, nos142 à 147.
70. R. SABBAH, « L’usufruit éventuel », op. cit., p. 646, no 35. Voy. aussi Ch. AUGHUET, J.-E. BEERNAERT et F. LALIÈRE, « De l’éventualité d’un usufruit “éventuel” », op. cit., p. 238.
71. Voy. J. HANSENNE, Les Biens – Précis, op. cit., t. II, no 997. Voy. cependant infra, no142.
72. R. SABBAH, « L’usufruit éventuel », op. cit., p. 646.
73. Voy. D. STERCKX, « Cet usufruit que l’on dit éventuel », note sous Bruxelles, 25 juin 2009, J.T., 2009, pp. 780 et 781.
74. R. SABBAH, « L’usufruit éventuel », op. cit., p. 647.
75. E. DOCKÈS, « Essai sur la notion d’usufruit », op. cit., p. 506.
76. Voy. A. VERBEKE, « Creatief met vruchtgebruik », op. cit., p. 557, no 84 ; E. DOCKÈS, « Essai sur la notion d’usufruit », op. cit., p. 505.
77. Voy. S. NUDELHOLC et D. KARADSHEH, « Réflexions sur une nouvelle définition de l’usufruit et de ses rapports avec le droit des successions et des libéralités », op. cit., p. 426.
78. Ibid.
13 ►Diversité de l’objet. L’usufruit peut porter sur toutes espèces de biens1, qu’ils soient meubles ou immeubles (voy. supra, no8), frugifères ou non, corporels ou incorporels, pour autant qu’ils soient dans le commerce2.
L’usufruit peut porter sur une chose individualisée et corporelle, telle une maison, un terrain, des animaux considérés ut singuli, des bois, etc. Il peut également porter sur un bien incorporel, comme des droits d’auteur3, des droits de créance, un droit au bail4, un droit d’emphytéose, voire un droit d’usufruit (voy. infra, no14). Enfin, l’usufruit peut être constitué sur une universalité, par exemple un troupeau, un fonds de commerce, un portefeuille de valeurs mobilières ou encore un patrimoine5.
Après avoir brièvement examiné la possibilité de constituer un droit d’usufruit sur un droit réel, quelques objets spécifiques de l’usufruit sont analysés dans le présent chapitre : les choses consomptibles (sect. 2), les créances de sommes (sect. 3), les actions et obligations de société (sect. 4) et, enfin, deux universalités particulières (sect. 5) : le fonds de commerce et le portefeuille de valeurs mobilières.
14 ►Particularité : l’usufruit de droits réels. L’usufruit pouvant porter sur un bien incorporel, il peut grever certains droits réels.
Ainsi, l’emphytéote est propriétaire de son droit d’emphytéose et peut donc, à ce titre, concéder un droit réel sur celui-ci. Partant, un droit d’usufruit pouvant être concédé sur un droit réel, un droit d’usufruit peut être constitué sur un droit d’emphytéose6 ; toutefois, en vertu de la règle Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, l’usufruit ne pourra excéder la durée de l’emphytéose.
Un raisonnement identique s’applique à propos de la superficie. Selon une majorité d’auteurs7, le superficiaire est propriétaire de son droit de superficie et peut donc, lui aussi, concéder un droit d’usufruit sur son droit de superficie, à condition que cet usufruit s’éteigne, au plus tard, en même temps que la superficie, dont la durée légale maximale est de 50 ans8.
Ensuite, il est largement admis en doctrine que l’usufruitier peut concéder un droit d’usufruit sur son droit d’usufruit9. Le second usufruit constitué s’éteindra suivant les causes d’extinction habituelles de l’usufruit (voy. infra, chap. 9), dont notamment le décès de l’usufruitier ou l’arrivée du terme, mais en outre ne se prolongera pas au-delà du décès du constituant, du premier usufruitier en d’autres termes10.
En revanche, un droit d’usufruit ne peut être établi sur une servitude en tant que telle11. Les servitudes en elles-mêmes ne peuvent pas être l’objet d’un autre droit réel. La servitude est liée de manière indissociable aux fonds dominant et servant ; elle n’a pas d’existence indépendante, autonome12. Une servitude ne peut donc être « grevée » d’un droit réel que conjointement avec le fonds dont elle constitue l’accessoire13. Ainsi, si le fonds dominant est l’objet d’un usufruit, l’usufruitier pourra jouir de la servitude constituée à son profit. En sens inverse, l’usufruitier du fonds servant peut être tenu de respecter la servitude grevant celui-ci (voy. infra, no85).
15 ►Définition classique du quasi-usufruit. Le quasi-usufruit est un usufruit portant sur un objet particulier, soit une chose consomptible, c’est-à-dire une chose dont on ne peut user selon sa destination naturelle sans la détruire ou l’aliéner14. Cet usufruit spécial a retenu l’attention du législateur, qui lui a consacré une disposition du chapitre du Code civil relatif à l’usufruit, l’article 587. Il prévoit que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation au moment de leur restitution, à la fin de l’usufruit.
Le quasi-usufruit est défini comme un droit équivalent à l’usufruit qui porte sur des choses consomptibles par le premier usage et, pour cette raison, confère à son titulaire la faculté de les consommer ou de les aliéner, à charge de restituer à la fin de l’usufruit soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée15. Le quasi-usufruitier a, comme l’usufruitier, l’obligation de jouir en bon père de famille et est susceptible d’encourir la déchéance de son droit en cas d’abus de jouissance16 ; cependant, puisque son droit porte sur des choses consomptibles, il est dérogé à une règle fondamentale de l’usufruit ordinaire : l’obligation de restituer la chose même17 grevée par son droit. En résulte son appellation de quasi-usufruit18.
16 ►Notion de choses consomptibles. Sont des choses consomptibles, susceptibles de quasi-usufruit, les choses de consommation (telles que le vin, l’huile, le charbon, les denrées alimentaires, les grains, les liqueurs, etc.) et les choses consommées par le premier usage (tels les billets de banque ou la monnaie scripturale19)20. Que l’objet de l’usufruit se retrouve dans l’une ou l’autre de ces catégories, il constitue une chose consomptible donnant lieu, sauf convention contraire (voy. infra, no17), à la naissance d’un quasi-usufruit puisque, pour tous les biens énumérés ci-dessus, le ius utendi (le droit d’user normalement du bien) implique un ius abutendi (le droit de disposer du bien).
Selon la doctrine traditionnelle, le quasi-usufruit ne vise que les choses consomptibles et ne s’étend pas, sauf convention contraire, aux choses seulement fongibles21. Des choses sont fongibles lorsqu’elles sont interchangeables, soit susceptibles d’être remplacées par d’autres choses semblables22. Il existe toutefois quelques auteurs modernes soutenant que si l’article 587 du Code civil ne vise a priori que les choses consomptibles, il opère un glissement de la notion de consomptibilité vers celle de fongibilité23. Puisque l’article 587 du Code civil permet à l’usufruitier de rendre, à la fin de son droit, pareille quantité, qualité et valeur des choses qu’il a reçues, ou leur estimation, cette faculté, initialement applicable aux choses consomptibles, serait transposable à l’égard des choses fongibles, vu leur caractère interchangeable. Certains auteurs considèrent donc que l’article 587 du Code civil joue de plein droit en cas d’usufruit portant sur des choses fongibles, dès lors que l’on ne peut empêcher l’usufruitier, s’agissant précisément de restituer des choses interchangeables, de rendre, lors de l’extinction de son droit, non pas les choses mêmes qu’il a reçues, mais une même quantité de choses de même espèce24.
17 ►Quasi-usufruit par nature et quasi-usufruit conventionnel. L’article 587 du Code civil étant supplétif, les parties peuvent y déroger et prévoir soit que l’usufruit dont l’objet est une chose, par essence, consomptible25 demeure soumis aux règles de l’usufruit ordinaire26, soit que l’usufruit qui porte sur un bien non consomptible par nature est un quasi-usufruit27. En cas de quasi-usufruit conventionnel28, le quasi-usufruitier se voit donc reconnaître le droit de disposer de la chose usufructuaire, nonobstant sa nature non consomptible, pour autant qu’il en restitue pareille quantité et qualité, ou son estimation, lors de l’extinction de son droit.
La principale difficulté en la matière est d’interpréter correctement la volonté des parties constituantes quand elles ne se sont pas exprimées clairement. À cet égard, il faut noter que certains déduisent de l’existence d’une estimation dans l’acte constitutif d’un usufruit portant sur un bien non consomptible par nature, l’intention des parties de stipuler un quasi-usufruit. Ils y décèlent la volonté des parties de permettre à l’usufruitier d’exécuter son obligation de restitution par équivalent et dès lors de pouvoir disposer de la chose usufructuaire29. D’autres, plus prudents, considèrent que l’estimation peut n’être qu’une formalité notamment liée à l’obligation de dresser inventaire (voy. infra, no94), et non nécessairement l’expression de la volonté30. Déduire péremptoirement l’existence d’un quasi-usufruit de la présence d’une estimation dans l’acte constitutif d’usufruit ne peut être approuvé ; une recherche plus poussée de la volonté des parties doit être réalisée.
18 ►Différences entre l’usufruit et le quasi-usufruit. L’avantage dont bénéficie le quasi-usufruitier par rapport à l’usufruitier ordinaire est qu’il peut disposer des choses qui forment l’objet de son droit31 ; il en devient pratiquement32 propriétaire et n’est plus que débiteur de l’équivalent33. En effet, si, à l’expiration du droit, l’usufruitier doit restituer la chose même qu’il a reçue (la chose individualisée et nettement définie, un corps certain34) et est donc débiteur d’une obligation de restitution en nature, le quasi-usufruitier ne doit, lui, restituer que l’équivalent de ce qu’il a reçu (pareille quantité et qualité ou estimation – voy. infra, no19)35.
Si le droit de disposer du bien grevé, reconnu au quasi-usufruitier, constitue un avantage indéniable, il présente cependant un revers non négligeable : les risques sont pour son titulaire en vertu de l’adage res perit domino. L’usufruitier d’une chose consomptible supporte en effet les risques de la perte ou de la disparition de la chose par cas fortuit puisqu’il est traditionnellement considéré comme en étant devenu propriétaire, nonobstant son obligation de restitution par équivalent. L’usufruitier ordinaire, quant à lui, ne supporte pas ces risques36.
19 ►Étendue et objet de la restitution. L’article 587 du Code civil fait peser sur le quasi-usufruitier la charge de rendre pareille quantité, qualité et valeur des choses consomptibles qu’il a reçues ou leur estimation au moment de leur restitution. Il est admis en doctrine que le terme « valeur » est superflu car il se peut que des choses de même quantité et qualité ne présentent pas la même valeur que les choses reçues37.
En doctrine classique, se sont posées deux questions à propos de l’article 587 du Code civil : premièrement, l’usufruitier peut-il librement opter entre l’une ou l’autre alternative offerte par cette disposition ? Deuxièmement, s’il choisit de restituer l’estimation des choses reçues, l’évaluation doit-elle se réaliser à l’ouverture ou à l’extinction du droit d’usufruit ?
Quant à la première question, il est majoritairement38 admis que l’usufruitier n’a pas le choix entre restitution « de pareille quantité, qualité et valeur » ou de l’estimation39. Certains estiment que l’article 587 du Code civil distingue simplement deux hypothèses : soit les choses consomptibles n’ont pas été estimées et la restitution doit avoir lieu « en pareille quantité ... », soit elles l’ont été et la restitution doit se faire en argent40. D’autres, partant du même postulat de l’absence de choix, en déduisent que la restitution de « pareille quantité... » est la règle et qu’une clause estimatoire doit être assimilée à une clause pénale applicable en cas d’inexécution imputable à l’usufruitier41. Vu l’entente doctrinale pour considérer, en tout état de cause, que l’article 587 du Code civil n’offre pas à l’usufruitier le choix entre deux solutions, il est étonnant de lire le contraire dans les travaux préparatoires42 de la loi du 23 avril 2008 évoquée ci-après et pour le moins malheureux que, si telle était son opinion43, le législateur n’ait pas profité de l’occasion pour l’affirmer dans la loi.
La deuxième question, relative à l’époque de l’estimation, a retenu l’attention du législateur belge qui, par une loi du 23 avril 200844, est intervenu pour mettre un terme à toute discussion45 en ajoutant, à l’article 587 du Code civil, les mots « au moment de leur restitution ». L’idée tant de l’auteur de la proposition de loi46 que du Sénat47 et de la Chambre des représentants48
