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Comprendre l'impact économique de la T.V.A. belge dans le cadre de l'Europe.
Depuis que la T.V.A. s'est imposée à la plupart des pays européens, il n'existe plus de cours d'économie, de gestion, d'analyse financière ou de comptabilité qui ne prenne en compte ce paramètre économique qu'est la Taxe sur la valeur ajoutée . Du producteur au consommateur, du professionnel au particulier, chacun est concerné.
Il suffit pour s'en convaincre d'observer l'émotion ou l'intérêt que suscite l'augmentation ou la diminution d un taux de T.V.A. quand il n est pas au centre d'importantes campagnes publicitaires !
L'omniprésence de la T.V.A. dans la vie quotidienne en fait une législation variée, abondante et en perpétuelle mutation dont l'approche est, il faut bien l'avouer, souvent malaisée.
Pour la première fois, un ouvrage aborde cette matière de manière simple, progressive et méthodique, permettant ainsi au profane comme au professionnel de débuter ou de compléter son apprentissage de la T.V.A. Il est rédigé dans un style direct, simple et accessible qui atténue la rigueur de la législation fiscale par de nombreux exemples et exercices pratiques.
Apprendre la T.V.A. est le complément indispensable de l'étudiant, du stagiaire, du professeur et du professionnel de la comptabilité et de la fiscalité.
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Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2014
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Depuis ses origines, la T.V.A. s’est progressivement imposée pour devenir un système de taxation commun à tous les pays membres de l’Union européenne. C’est dire son importance et son caractère universel qui en fait un élément important de la vie économique.
Dans une certaine mesure, chaque pays conserve sa souveraineté et la possibilité d’adapter la législation T.V.A. en fonction de ses impératifs politiques et économiques. Il n’en demeure pas moins que sa structure générale présente une certaine uniformité que les institutions européennes tendent de plus en plus à renforcer.
Personne ne peut rester indifférent à cette taxe omniprésente dans les activités quotidiennes aussi bien professionnelles que privées. Qu’il s’agisse du fabricant, du négociant chargé de la porter en compte ou du consommateur qui la subit, chacun est concerné.
Cet ouvrage n’a certes pas la prétention d’exposer de manière exhaustive l’ensemble de la législation T.V.A. Chaque chapitre justifierait à lui seul un volume… Il se veut avant tout une sérieuse initiation par une approche simple et progressive d’une matière étendue, complexe et parfois ardue.
Que les puristes ne s’offusquent dès lors pas de la liberté du ton et de la formulation dont l’unique but est de permettre aux non initiés – et notamment aux étudiants qui découvrent cette matière – de comprendre rapidement le système de la T.V.A., pourquoi il fait l’unanimité et en quoi il concerne aussi bien les entreprises que les particuliers.
Sa vocation est donc bien didactique. Il correspond environ aux cinquante heures d’exposé nécessaires à un premier parcours de la matière, dans ses grands principes, y compris les obligations nées de la pratique quotidienne.
Apprendre la T.V.A. c’est découvrir une matière moderne et originale qui ne ressemble à aucune autre et fait tour à tour appel à la mémoire, au raisonnement, à la logique et au calcul fondamental.
Dans la première partie, notre approche sera progressive :
– Qu’est-ce que la T.V.A. ?
– Qui doit appliquer la T.V.A. et qui ne doit pas ?
– Quelles sont les opérations soumises à la T.V.A. et celles qui ne le sont pas ?
– Quand la T.V.A. est due, quel en est son montant ?
– Quelles sont les T.V.A. que l’on peut déduire ou celles que l’on peut se faire rembourser ?
Pratiquer la T.V.A. c’est aussi être en contact permanent – même informatisé – avec l’administration fiscale et en particulier son secteur T.V.A. Cet aspect est abordé dans la seconde partie à travers l’étude des droits et des obligations de l’assujetti :
– Quelles formalités doit-on remplir ?
– Quelles sont les déclarations à déposer ?
– Comment remplir correctement la déclaration périodique à la T.V.A. ?
– Quand faut-il facturer ?
– Quelle comptabilité tenir ?
– Comment se passe un contrôle T.V.A. ?
Enfin, en troisième partie, plusieurs exercices résolus illustrent l’exposé théorique auquel ils se réfèrent systématiquement. Les étudiants y trouveront une aide précieuse à la préparation de leurs examens.
Mes sincères remerciements à ceux qui ont apporté leurs précieux conseils à la rédaction de cet ouvrage. Toute remarque de nature à améliorer son contenu sera reçue avec intérêt.
Les textes de cette nouvelle édition sont actualisés au 1er mars 2013 et les nouveautés par rapport à l’édition 2012 sont renseignées par un trait vertical dans la marge extérieure.
Toutes les circulaires et décisions administratives, ainsi que les réponses aux questions parlementaires référencées, peuvent être consultées sur le site fisconet.fgov.be/fr.
M.C.
A.M. : Arrêté ministériel
A.R. : Arrêté royal
Art. : Article
Cass. : Cassation
C.I.R. : Code des impôts sur le revenu
C.J.C.E. : Cour de Justice de la Communauté Européenne
Circ. : Circulaire administrative
C. T.R.I. : Centre de traitement régional de l’information
Déc. : Décision administrative
D. I.V. : Direction de l’immatriculation des véhicules
H. T.V.A. : Hors T.V.A., T.V.A. non comprise.
I. P.P. : Impôt des personnes physiques
I.S.O.C. : Impôt sociétés
P.C.M.N. : Plan comptable minimum normalisé
Pr.I. : Précompte immobilier
Q.P. : Question parlementaire
T.T.C. : Toute(s) taxe(s) comprise(s)
T.V.A. : Taxe sur la valeur ajoutée
T.V.A.C. : T.V.A. comprise
U.E. : Union européenne
Le montant sur lequel la T.V.A. vient s’appliquer correspond au supplément de valeur que l’entreprise a ajouté par son activité économique au bien ou au service acquis. D’où le nom de taxe sur la valeur ajoutée.
On a compris le système de la T.V.A. lorsque l’on a compris que la T.V.A. n’est en définitive supportée que par le consommateur final du bien ou du service. Même si avant d’atteindre ce stade final de la consommation, d’autres paiements de T.V.A. peuvent intervenir, ils restent neutres.
Prenons l’exemple d’une chaîne économique comprenant différents stades de production et de commercialisation :
Chacun des vendeurs dans le circuit économique est un percepteur d’impôt de l’Etat (on dit « collecteur d’impôt ») puisqu’il est chargé de lui reverser systématiquement les T.V.A. comprises dans le prix de vente et payées par ses clients.
A chaque stade économique, chaque intervenant récupère la T.V.A. qu’il a payée à ses fournisseurs.
P est le seul à ne pouvoir récupérer la T.V.A.; c’est donc bien lui, le consommateur final, qui la supporte. La T.V.A. est une taxe à la consommation.
Il faut bien comprendre que la T.V.A. payée à l’État par le vendeur est celle qui a été payée par le client. Il n’y a donc pas de charge de T.V.A. De même, la T.V.A. récupérable n’est que celle que l’on a payée au fournisseur. Il n’y a donc pas de gain de T.V.A.
Dans le système de la T.V.A., tant que l’on reste dans le circuit économique, on ne « gagne » pas de T.V.A. et on n’en « perd » pas. On dit que la T.V.A. est neutre.
La neutralité est ici établie du fait de la déductibilité totale de la T.V.A. Nous verrons que cette neutralité est parfois remise en cause par certaines restrictions de déduction de T.V.A. à caractère économique.
Disons enfin que la T.V.A. est transparente puisque l’on connaît non seulement les opérations sur lesquelles elle doit s’appliquer mais également son montant, notamment le taux du bien ou du service.
Comme indiqué sur le schéma, la déclaration périodique à la T.V.A. est le document qui regroupe l’ensemble des T.V.A. à payer et à récupérer pour une période donnée. La déclaration dégage un solde débiteur (T.V.A. dues > T.V.A. à récupérer) ou un solde créditeur (T.V.A. dues < T.V.A. à récupérer).
Un solde créditeur indique un montant de T.V.A. déductibles supérieur au montant des T.V.A. dues et peut être la conséquence, par exemple, de nombreux achats (constitution de stock), d’acquisitions d’investissements (montant important de T.V.A. à déduire) ou d’un chiffre d’affaires soumis à un taux de T.V.A. inférieur au taux de T.V.A. des achats ou encore d’un chiffre d’affaires exempté de T.V.A. (pour cause de vente dans ou hors de l’U.E.).
C’est par l’intermédiaire de la déclaration périodique à la T.V.A que les soldes sont communiqués de manière informatisée chaque mois ou chaque trimestre à l’administration fiscale.
Nous avons déjà vu que la T.V.A. est une taxe calculée sur le prix de vente, donc sur le chiffre d’affaires. A l’inverse, l’I.P.P. (Impôt des personnes physiques) et l’I.S.O.C. (Impôt des sociétés) sont calculés, eux, sur le revenu. De manière très schématique nous dirons que :
Nous avons ainsi visualisé l’assiette de la T.V.A. et l’assiette de l’impôt direct, c’est-à-dire les éléments sur lesquels ces impôts doivent être appliqués.
Lorsque la T.V.A. est exigible (on a vu qu’elle ne l’est pas toujours), elle s’applique sur les recettes (le revenu de base) c’est-à-dire le chiffre d’affaires ou les honoraires quel que soit le résultat final (bénéfice ou perte).
L’impôt s’applique, lui, sur le chiffre d’affaires diminué des charges, autrement dit, le bénéfice. Pas de bénéfice, pas d’impôt.
Le chiffre d’affaires intéressera à la fois le contrôleur des contributions directes et le contrôleur de la T.V.A. puisque tant l’I.P.P. ou l’ISOC que la T.V.A. sont fonction de ce chiffre. Par contre le contrôleur des contributions directes s’attachera à vérifier le montant des frais qui influence directement le bénéfice taxable alors que le contrôleur de la T.V.A. vérifiera plutôt les déductions de T.V.A. qui influencent directement le solde de la déclaration à la T.V.A.
Ce qui précède montre également que certaines personnes sont tenues d’appliquer la T.V.A. (négociants, fabricants, entreprises de services, etc.) alors que d’autres en sont dispensés (employés et salariés, avocats, assureurs, banquiers, etc.).
Qui sont les uns et les autres ? Le prochain chapitre répond à cette question.
Dire qui n’est pas assujetti à la T.V.A., c’est dire en même temps qui l’est. Mais dire qui est assujetti ne veut pas encore dire qui doit appliquer la T.V.A. !Comment s’y retrouver ?La définition de l’assujetti à la T.V.A. nous y aide mais n’est pas suffisante.
Code T.V.A. : Art. 4.
Est un assujetti :
Il s’agit de n’importe quelle personne : une personne physique, une société, une A.S.B.L., un pensionné, un enfant mineur… Il ne faut pas être nécessairement un « professionnel » pour être assujetti.
dans l’exercice d’une activité économiqueIl s’agit notamment d’une « exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence ». Sont aussi visées les activités agricoles, les professions libérales ou assimilées qui sont des « activités économiques » pour l’application de la T.V.A.
d’une manière habituelle et indépendanteLe caractère habituel est tout aussi essentiel, il implique une répétition d’opérations accomplies à des intervalles plus ou moins longs et qui présentent une certaine régularité.
C’est ce qui différencie par exemple le particulier qui vend sa voiture d’occasion après quelques années, du négociant en véhicules qui en fait une activité régulière. Dès lors, la personne qui, une seule fois, mais chaque année à la même époque, organise une manifestation en effectuant des opérations soumises à la T.V.A., exerce une activité habituelle au sens du Code T.V.A. et est assujettie.
Le caractère d’indépendance est capital. Puisqu’il existe un lien de dépendance entre eux et un employeur, les employés et les ouvriers n’acquièrent jamais la qualité d’assujetti pour les opérations qu’ils effectuent comme appointés ou salariés.
C’est ce qui différencie par exemple un comptable employé dans une fiduciaire d’un comptable indépendant. Le comptable employé est non assujetti et le comptable indépendant est un assujetti.
En cas de doute, la position à l’égard de la sécurité sociale et de l’I.P.P. peut constituer une indication utile.
à titre principal ou à titre d’appointL’activité d’appoint est celle que l’on exerce en complément d’une activité principale avec ou sans lien avec celle-ci.
Par exemple, un employé de banque effectue des travaux de secrétariat après journée. Il est non assujetti pour ses activités bancaires et assujetti pour ses activités de secrétariat.
avec ou sans esprit de lucreLe but économique ne doit pas nécessairement être le bénéfice. Les associations sans but lucratif peuvent aussi être des assujettis à la T.V.A.
effectue des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le codeL’activité doit avoir pour objet des livraisons de biens et/ou des prestations de services visées par le Code T.V.A. c’est-à-dire dont le code fait mention.
quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique.Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le point de départ de l’assujettissement ne se situe pas au moment où l’on commence à effectuer des opérations passibles de la T.V.A. (par exemple, l’ouverture d’un magasin) mais bien dès le moment où l’on pose le premier acte non équivoque. Ce n’est pas non plus l’attribution d’un numéro d’entreprise ou d’identification à la T.V.A. qui détermine le départ de l’assujettissement.
Exemples
– une société est assujettie dès sa constitution bien avant de fabriquer ou de vendre des biens ;
– un commerçant devient assujetti dès qu’il s’inscrit à un guichet d’entreprise alors même qu’il n’a pas encore réalisé sa première vente ;
– un cafetier est assujetti dès qu’il ouvre son commerce alors même qu’il n’est pas encore identifié à la T.V.A.
De même, la qualité d’assujetti ne se perd qu’au moment où l’activité qui donne cette qualité prend fin d’une manière définitive (réalisation du stock de marchandises et du matériel) et non pas nécessairement lors de la fermeture de l’établissement commercial.
Exemples
– lors de sa liquidation, une société reste assujettie pour la réalisation des investissements, du matériel, de son stock de marchandises etc.; elle cesse d’être assujettie lorsqu’elle n’effectue plus aucune opération soumise à la T.V.A., même si la liquidation n’est pas définitivement clôturée pour d’autres motifs (contentieux, créances et dettes en cours, etc.) ;
– un bijoutier cesse ses activités et entreprend une liquidation totale de son stock de marchandises.
Il résulte d’un assujettissement à la T.V.A. deux conséquences aussi importantes pour l’assujetti que pour les personnes qui contractent avec lui : des obligations et des droits.
D’une part, l’assujetti doit appliquer la T.V.A. (c’est une obligation) en principe sur toutes les livraisons de biens et prestations de services effectuées dans l’exercice de son activité habituelle (pas sur ses opérations privées) et, d’autre part, il peut récupérer la T.V.A. (c’est un droit) qui a grevé les biens et les services utilisés pour effectuer ces opérations soumises à la T.V.A.
Bien d’autres obligations administratives incombent encore à l’assujetti : déposer des déclarations périodiques, délivrer des factures, faire connaître annuellement les ventes et les services qu’il a fournis, etc. Nous y reviendrons en détail dans la deuxième partie.
L’étude de la classification des assujettis est essentielle. Nous verrons tout au long de notre parcours que la connaissance précise du statut des personnes contractantes détermine dans bien des cas le régime de taxation à adopter.
Il s’agit des personnes physiques et morales qui répondent à la définition de l’assujetti(2.1.2.) et dont l’entièreté de l’activité économique est soumise à la T.V.A. en vertu du Code T.V.A. Cette catégorie représente bien entendu la majorité des assujettis à la T.V.A. du pays.
On les appelle aussi « assujettis ordinaires » ou « assujettis totaux ».
Exemples
– les détaillants en alimentation, en textiles ;
– les entreprises de la construction (à l’exception de certaines transactions sur les terrains) ;
– les coiffeurs et coiffeuses, esthéticiens et esthéticiennes ;
– les conseillers fiscaux, comptables, experts-comptables et réviseurs d’entreprises ;
– les notaires et huissiers (depuis le 1/1/2012) ;
– les industries ;
– les entreprises de transport ;
– les cafetiers, restaurateurs et traiteurs ;
– etc.
Les petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5.580,00 €, T.V.A. non comprise (l’administration fiscale tolère un léger dépassement occasionnel de 10% de ce montant), peuvent bénéficier du régime de franchise de la T.V.A. pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’elles réalisent. Nous les appellerons les assujettis franchisés.
La petite entreprise qui dépasse le seuil de 5.580,00 € est soumise au régime normal (ou forfaitaire) dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle ce seuil est dépassé.
Ce plafond sera très probablement relevé à 25.000,00 € dans le courant de l’année 2013, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.
Les entreprises qui effectuent des travaux immobiliers (y compris les entreprises de jardins) sont exclues de ce régime.
Ce régime optionnel consiste pour les assujettis franchisés (ils ne représentent qu’une minorité des assujettis) à ne pas appliquer la T.V.A. à leurs clients mais, en revanche, à ne pas déduire la T.V.A. grevant les biens et les services qu’ils utilisent pour effectuer ces opérations en franchise. Autrement dit, ils paient normalement la T.V.A. à leurs fournisseurs, ne la déduisent pas (même sur leurs investissements) et n’appliquent pas de T.V.A. sur leurs ventes et prestations. Ils agissent un peu comme des « particuliers » mais n’en demeurent pas moins des entreprises qui exercent bel et bien une activité économique. Cette absence de paiement et de déduction de la T.V.A. les dispense du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A.
Nous verrons que pour certaines opérations intracommunautaires, les assujettis franchisés peuvent être redevables de T.V.A. belge (6.3.2.).
Afin d’avertir leurs clients qu’aucune T.V.A. n’est portée en compte (et donc qu’aucune T.V.A. n’est déductible pour le client), les assujettis franchisés doivent indiquer sur leur facture la mention :
« Assujetti soumis au régime de la franchise – T. V.A. non applicable ».
Exemples
Toutes conditions remplies, le régime de la franchise pourrait par exemple être choisi par :
– un club philatélique qui vend occasionnellement des timbres de collection ;
– une personne qui tient des comptabilités après journée ;
– un pensionné qui effectue quelques menus travaux ;
– un particulier qui donne des boxes de garage en location ;
– une société en liquidation de ses actifs ;
– une personne qui débute une activité après journée.
Lorsque l’assujetti ne désire plus bénéficier du régime de la franchise ou en perd le bénéfice, il devient ou redevient un assujetti avec droit à déduction (2.2.1.).
L’attention est attirée sur le fait que le passage du statut d’assujetti franchisé au statut d’assujetti avec droit à déduction – et inversement – peut avoir des conséquences au niveau du stock de marchandises et des biens d’investissement 1 existants au moment de ce passage. Pourquoi ?
En cas de sortie du régime de la franchise, l’on passe d’un régime de non déduction vers un régime de déduction autorisée ce qui signifie que la T.V.A. qui n’avait pu être déduite au moment de l’acquisition des marchandises restées en stock ou des biens d’investissement toujours existants, devient du jour au lendemain déductible. Une régularisation en faveur de l’assujetti peut être envisagée dans ce cas.
Inversement, lors de l’entrée dans le régime de franchise en cours d’activité, les marchandises en stock et les biens d’investissement dont la T.V.A. a été récupérée lors de leur acquisition, rentrent dans un régime de non déduction. Une régularisation en faveur de l’Etat doit être opérée dans ce cas.
Exemple
Une camionnette d’une valeur de 2.500,00 € a été investie le 24 janvier 2010. La T.V.A. au taux de 21% a été payée à l’achat : 525,00 €.
Le choix du régime de la franchise dépend donc d’éléments de fait à analyser. Il sera prudent d’examiner notamment l’importance des investissements et du stock avant de s’engager dans ce régime.
On assujetti exonéré est un assujetti qui répond à la définition générale de l’assujetti (2.1.2.) mais dont les opérations sont exonérées de la T.V.A. par l’article 44 du Code T.V.A. En d’autres termes, ces personnes sont dispensées (c’est une obligation) de porter en compte la T.V.A. sur les opérations qu’elles réalisent avec leurs clients ; en revanche elles n’ont pas le droit de déduire la T.V.A. grevant leurs dépenses.
Nous verrons que pour certaines opérations intracommunautaires, les assujettis exonérés peuvent être redevables de T.V.A. belge (6.3.2.).
Pour savoir qui est assujetti exonéré, le plus simple est de consulter l’article 44 du Code T.V.A. reproduit ci-dessous. Il énumère les personnes et les activités exonérées :
Sont exonérées de la T.V.A., les personnes et activités suivantes :
L’exemption est uniquement applicable aux personnes qui sont régulièrement inscrites au barreau en Belgique et qui peuvent seules porter le titre d’avocat. Les conseillers juridiques indépendants sont des assujettis avec droit à déduction.L’exemption s’étend aux mandats des curateurs de faillites et aux liquidations de sociétés.
les médecins, dentistes, accoucheuses, infirmiers et infirmières, soigneurs et soigneuses, gardes-malades, masseurs et masseuses et les kinésithérapeutesCe sont les personnes qui peuvent, en conformité avec les lois régissant l’art de guérir, exercer la médecine en Belgique. L’exemption s’étend à toutes les prestations qui relèvent de l’exercice normal de la profession et notamment les examens médicaux préventifs, les examens de contrôle en matière sociale (les services de médecine du travail), ou encore les analyses de laboratoire.
Les prestations de soins aux personnes doivent être reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité.
L’exemption s’étend également aux mandats judiciaires et à la consignation du résultat des examens dans le rapport que le médecin est amené à rédiger en sa qualité d’expert.
Les personnes pratiquant la thérapeutique par les plantes, l’acupuncture et l’ostéopathie ne sont exonérées que si elles sont titulaires du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie ou accouchements. Les autres sont des assujettis avec droit à déduction.
Le médecin exonéré qui exploite en outre un dépôt de médicaments est assujetti avec droit à déduction pour cette dernière activité. Il est donc un assujetti mixte (2.2.6).
Bien que leur profession relève du domaine médical au sens large, les pharmaciens, les vétérinaires, les bandagistes, les orthopédistes, les pédicures, les manucures et les esthéticien(nes) sont des assujettis avec droit à déduction qui ne bénéficient pas d’exonération.
En principe, les prestations d’un psychologue indépendant sont soumises à la T.V.A. sauf si le psychologue est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine. Mais les prestations qui ont pour objet l’orientation scolaire (centres PMS) et l’orientation professionnelle (excepté les agences matrimoniales) ainsi que les livraisons qui lui sont étroitement liées sont exonérées.
L’exemption ne s’étend pas aux informations ou conseils en matière d’hygiène, de santé physique ou mentale qui ne sont pas des prestations d’orientation familiale.
les prestations des établissements de soins de santé et assimilés– les prestations des hôpitaux, cliniques et dispensaires agréés par les autorités compétentes ainsi que les fournitures de logement, de repas et de boissons aux personnes qui accompagnent les malades ;
– les ventes d’organes humains, de sang humain et de lait maternel ;
– les services d’aide familiale et de baby-sitting ;
– les transports de blessés et de malades par ambulance au moyen d’un véhicule approprié ;
– les services des crèches et des pouponnières ;
– les prestations des maisons de repos pour personnes âgées, reconnues par l’autorité compétente ;
– les prestations des maisons et clubs de jeunes, des homes, des colonies de vacances, etc.
l’enseignement– les prestations qui ont pour objet l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, lorsqu’elles sont effectuées sans but de lucre ;
– la fourniture de logement, de nourriture, de boissons (bar, cantine, friandises…) et autres prestations accessoires (livres, cahiers, articles de papeterie…) ;
– les leçons données par les enseignants et qui portent sur l’enseignement scolaire, universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ;
– les prestations d’orientation scolaire ou familiale fournies par les psychologues ou instituts spécialisés.
les prestations des établissements d’éducation physique et des installations sportivesL’exemption s’applique aux prestations relatives à la pratique du sport en lui-même, celles-ci étant fournies aux personnes qui pratiquent dans ces établissements une activité sportive, à condition que les exploitants et les établissements soient des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif (constitués sous la forme d’une A.S.B.L. ou sans la personnalité juridique) et que les recettes retirées des activités exemptées servent exclusivement à couvrir les frais. En d’autres termes, les recettes ne peuvent être supérieures aux dépenses.
les prestations des organismes sans but lucratifLes objectifs poursuivis doivent être de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philanthropique ou civique et les prestations doivent être effectuées au profit exclusif des membres, fondateurs ou non, dans l’intérêt collectif des membres (ce qui exclut les services individualisés), moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts 2.
certaines mises à disposition de personnelLa mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour l’assistance spirituelle et pour les activités des établissements hospitaliers, maisons de repos pour personnes âgées, organismes d’enseignement et mouvements de jeunesse.
les prestations de nature culturelle et intellectuelle– les locations de supports de la culture (livres, périodiques, partitions musicales, disques, bandes magnétiques, diapositives, tableaux, dessins, photographies, etc.) ;
– les prestations des bibliothèques et cabinets de lecture ;
– les visites guidées ou non des musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques.
… à condition (pour ces trois points) que les prestataires de ces services soient des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif ; les recettes doivent servir uniquement à couvrir les frais.
– les prestations des conférenciers ;
– lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes les organisateurs du spectacle, les prestations des acteurs, chefs d’orchestre, musiciens et artistes, personnes physiques ou morales, pour les représentations théâtrales, musicales, cinématographiques, chorégraphiques, de cirque et de cabaret effectuées pour les organisateurs, éditeurs, réalisateurs de films ou autres ;
– les prestations des joueurs de tennis, de golf, de football, etc.;
– l’organisation de manifestations culturelles par des organismes reconnus par l’autorité compétente, pour autant que les recettes tirées de leurs activités servent uniquement à en couvrir les frais.
les opérations de soutien financierCertains organismes sont amenés à effectuer des opérations qui, prises individuellement, sont imposables à la T.V.A. Il s’agit de manifestations organisées pour apporter un soutien financier au profit exclusif des établissements et des institutions dont les opérations principales sont habituellement exemptées de la T.V.A. Par exemple, des barbecues, marchés de Noël organisés par une école pour l’achat de fournitures, le transport d’élèves…
les opérations immobilièresLes livraisons d’immeubles par nature autres que les bâtiments neufs (8.2.1.) et, depuis le 1/1/2011, les terrains vendus avec un immeuble neuf ainsi que la constitution, cession et rétrocession de droits réels portant sur ces immeubles.
La location et la cession de bail de biens immeubles par nature (hormis quelques exceptions : terrains de camping, parkings, coffres bancaires, entrepôts… (8.3.4.)).
les opérations financièresLe dépôt et la réception de fonds, les opérations de crédit, les opérations de paiement et d’encaissement (sauf le recouvrement de créances), les opérations sur les devises et les opérations sur les titres.
les opérations d’assurancesLes opérations d’assurances effectuées par les agents ou courtiers, à l’exception de l’expertise en dommages.
les contrats d’édition d’œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeursles livraisons de timbres-poste ayant cours, de timbres fiscaux et d’autres valeurs similairesles paris, tombolas, loteries et autres jeux de hasard ou d’argentla gestion de fonds communs de placementLes exploitants agricoles ont la faculté d’opter pour un régime particulier qui les dispense de déposer des déclarations périodiques à la T.V.A. Comme les assujettis franchisés (Z2-2), ce régime leur interdit toute déduction des T.V.A. payées aux fournisseurs et les dispense de l’obligation de reverser la T.V.A. à l’Etat.
Nous verrons que pour certaines opérations intracommunautaires, les exploitants agricoles peuvent être redevables de T.V.A. belge (6.3.2.).
En pratique, les clients assujettis avec droit à déduction qui achètent la production des agriculteurs rédigent eux-mêmes un bordereau d’achats par lequel ils acquittent à l’agriculteur une T.V.A. calculée forfaitairement au taux de 6% sur base du prix d’achat. L’exploitant agricole n’est pas tenu de reverser cette taxe à l’Etat, il la conserve en compensation de la non déduction de la T.V.A. sur ses frais généraux et ses investissements.
Exemples
– A, agriculteur soumis au régime particulier du forfait agricole, vend 10 tonnes de pommes de terre à 1.000,00 € la tonne à C, chaîne de magasin d’alimentation à grande surface.
– C rédige un bordereau d’achat d’une valeur de 10.600,00 € et paie cette somme à son fournisseur agriculteur A (10.000,00 € de marchandises + 600,00 € de T.V.A.).
– C peut récupérer la T.V.A. de 600,00 € dans sa déclaration de telle manière que son achat lui coûte en réalité 10.000,00 €. (Il en serait d’ailleurs ainsi s’il avait acheté ses pommes de terre chez un grossiste).
– A ne doit pas reverser les 600,00 € à l’Etat (il ne remplit d’ailleurs pas de déclaration périodique à la T.V.A. le lui permettant) et conserve cette somme dans sa trésorerie.
L’Etat, les Communautés de l’Etat belge, les Régions, les Provinces, les Agglomérations, les Communes et les Etablissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorité publique, même lorsque à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.
Toutefois, le législateur 3 a déterminé limitativement les activités pour lesquelles l’assujettissement est requis.
Exemples
– les services de télécommunication ;
– la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité ;
– le transport de biens et de personnes ;
– l’exploitation de ports et aéroports ;
– l’exploitation de foires et expositions ;
– l’exploitation de parkings, entrepôts et parkings ;
– les travaix de publicité ;
– les prestations d’agence de voyages ;
– la gestion de cantines, économats, etc.;
– la gestion d’organismes de radiodiffusion et de télévision.
Dans la mesure où les organismes de droit public ne sont pas repris à l’art. 6, ils restent des non-assujettis (et non des assujettis exonérés). Ils ne peuvent déduire la T.V.A. sur leurs dépenses et n’appliquent pas la T.V.A. sur leurs recettes.
Nous verrons que, comme pour les exploitants agricoles, les assujettis exonérés et franchisés, les personnes morales non assujetties peuvent également être redevables de T.V.A. belge pour certaines opérations intracommunautaires (6.3.2.).
Lorsqu’ils sont repris à l’art. 6, ces organismes publics sont des assujettis avec droit à déduction (2.2.1.) titulaires d’un numéro d’identification à la T.V.A., et déposent des déclarations périodiques à la T.V.A. Ils peuvent éventuellement invoquer le régime de la franchise (2.2.2.).
La personne qui exerce à la fois une activité économique qui lui donne la qualité d’assujetti avec droit à déduction et une autre activité économique sans droit à déduction doit être regardée comme un assujetti mixte. Dans cette situation particulière (mais fréquente), seules les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de l’activité donnant la qualité d’assujetti avec droit à déduction sont soumises à la T.V.A. Les autres y échappent.
Exemples
– un promoteur immobilier construit des immeubles (T.V.A.) et vend également des terrains non bâtis (pas de T.V.A.) ;
– une banque octroie des crédits (pas de T.V.A.) et loue des coffres-forts (T.V.A.) ;
– un conseiller en gestion indépendant (T.V.A.) est en même temps courtier en assurances (pas de T.V.A.) ;
– une ASBL sportive (pas de T.V.A.) gère une cafétéria (T.V.A.) ;
– etc.
La notion d’assujetti partiel est réservée à la personne physique ou morale qui conjugue des opérations soumises à la T.V.A. et des activités pour lesquelles elle est non assujettie.
Exemple
Une commune (non assujettie) qui exploite parallèlement un camping (assujettie).
Ces situations ne présentent guère de problèmes pour la détermination des opérations à soumettre ou non à la T.V.A. mais peut, nous le verrons, entraîner quelques difficultés au niveau de la déduction de la T.V.A. (12.5.)
Les personnes établies à l’étranger, sans siège en Belgique, et qui réalisent dans notre pays des opérations soumises à la T.V.A. belge sont des assujettis étrangers.
Exemple
Un entrepreneur allemand construisant un immeuble en Belgique.
Ces personnes peuvent bien entendu s’installer dans notre pays, y créer un établissement stable et s’identifier comme assujetti à la T.V.A. belge. Dans la négative, il faut distinguer si l’assujetti étranger est déjà identifié dans un État membre de l’U.E. ou s’il n’appartient pas à l’U.E.
– Si l’assujetti étranger n’appartient pas à l’U.E., il doit faire agréer un représentant fiscal en Belgique qui ait la capacité de contracter, qui soit établi dans le pays, qui présente une solvabilité suffisante et qui accepte de représenter l’assujetti étranger.
Il existe à cet effet un « Bureau central pour assujettis étrangers » qui a pour mission de gérer ces assujettissements particuliers.
– Si l’assujetti étranger dispose déjà d’un numéro d’identification à la T.V.A. attribué par un Etat membre de l’U.E., il peut faire agréer un représentant fiscal en Belgique. Celui-ci ne sera titulaire d’un numéro d’identification que lorsqu’il sera redevable de la T.V.A. en Belgique car chaque fois que le client de l’assujetti étranger est un assujetti qui dépose des déclarations périodiques à la T.V.A., c’est ce client qui paye lui-même la T.V.A. belge.
Les nouvelles règles d’exigibilité de la T.V.A. sur les prestations de services entrées en vigueur le 1er janvier 2010 (07bis) ont diminué ces formalités.
La personne (un assujetti ou un particulier) qui, autrement que dans l’exercice d’une activité habituelle, construit, fait construire ou acquiert avec T.V.A. un bâtiment qu’elle vend alors qu’il est toujours considéré comme bâtiment neuf pour l’application de la T.V.A., peut opter pour la qualité d’assujetti occasionnel et céder ce bâtiment avec application de la T.V.A.
Il en va de même pour la constitution, la cession ou la rétrocession d’un droit réel sur un bâtiment « neuf » au sens du Code T.V.A.
Les droits réels visés sont notamment l’usufruit, la servitude, le droit de superficie, le droit d’emphytéose, … lesquels donnent à leur titulaire un pouvoir d’utilisation économique du bâtiment neuf sur lequel ils portent.
